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paraît avoir en vue deux objets distincts : le premier, de restreindre d’une manière efficace cet esprit d’oppression et de monopole qui est naturel aux directeurs d’une compagnie privilégiée ; le second, de les obliger, autant que possible, à donner à l’entretien des forts et garnisons une attention qu’il ne leur est pas naturel d’y donner.

Pour remplir le premier de ces deux objets, le droit d’entrée pour l’admission est fixé à 40 sch. Il est défendu à la compagnie de commercer en corps ou sur une association de fonds ; d’emprunter de l’argent sous une obligation commune, ou d’établir aucune gêne sur le commerce, tout sujet de la Grande-Bretagne étant libre de faire ce commerce de toutes les places du royaume en payant le droit d’entrée. Le gouvernement de la compagnie est composé d’un comité de neuf personnes qui s’assemblent à Londres, annuellement élues, par les bourgeois de Londres, Bristol et Liverpool, membres de la compagnie, et choisies en nombre égal dans chacune de ces villes. Il fut statué qu’un membre de la compagnie ne pourrait être continué dans sa place plus de trois ans consécutifs ; qu’un membre du comité pourrait être destitué par la chambre du commerce et des colonies (aujourd’hui par un comité du conseil), après avoir été entendu dans sa défense. Il est défendu aux membres composant le comité des neuf d’exporter des nègres de l’Afrique et d’importer aucunes marchandises d’Afrique en Grande-Bretagne. Mais comme ils sont chargés d’entretenir des forts et garnisons, ils peuvent, pour cet objet, exporter de la Grande-Bretagne en Afrique des marchandises et munitions de différentes sortes. Sur les fonds qu’ils touchent de la compagnie, il leur est alloué une somme qui ne peut excéder 800 livres pour les salaires de leurs secrétaires et agents à Londres, Bristol et Liverpool, le loyer de leur bureau à Londres et tous les autres frais de régie, agence et commission en Angleterre. Toutes ces dépenses défrayées, ils peuvent partager entre eux, comme ils le jugent à propos, ce qui reste de cette somme, à titre d’indemnité de leurs peines. D’après la constitution de cette compagnie, on aurait pu s’attendre que l’esprit du monopole y aurait été réprimé d’une manière efficace, et que le premier des deux objets de la loi aurait été suffisamment rempli. Toutefois, il paraîtrait qu’il ne l’a pas été. Quoique, par l’acte de la quatrième année de Georges III, chap. xx, le fort de Sénégal, avec toutes dépendances, eût été cédé à la compagnie des marchands faisant le commerce d’Afrique, cependant l’année suivante (par l’acte de la cinquième année de Georges III,