Page:Smith - Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Blanqui, 1843, II.djvu/419

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pendant plusieurs années. Mais avec le temps, quand on vint à mieux entendre les principes de la liberté, on mit de plus en plus chaque jour en question jusqu’à quel point une charte royale, non confirmée par acte du parlement, pouvait donner un droit de privilège exclusif. Sur ce point, les décisions des cours de justice ne furent pas uniformes, mais elles varièrent avec l’autorité du gouvernement et l’esprit du temps. Le commerce interlope se multipliait au détriment de la compagnie, et vers la fin du règne de Charles Il, pendant tout celui de Jacques II et une partie de celui de Guillaume Ill, il réduisit la compagnie à une grande détresse. En 1689, le parlement reçut une soumission de faire au gouvernement une avance de 2 millions à 8 p. 100, sous condition que les souscripteurs seraient érigés en nouvelle compagnie des Indes Orientales, avec privilège exclusif. L’ancienne compagnie des Indes offrit 700,000 liv., presque le montant de son capital, à 4 p. 100, aux mêmes conditions. Mais telle était alors la situation du crédit public, qu’il convint mieux au gouvernement d’emprunter 2 millions à 8 p. 100, que 700,000 liv. à 4. On accepta la proposition des nouveaux souscripteurs, et une nouvelle compagnie des Indes Orientales fut établie en conséquence. L’ancienne compagnie eut pourtant le droit de continuer son commerce jusqu’en 1701. Elle avait en même temps eu l’habileté de souscrire, sous le nom de son trésorier, dans les fonds de la nouvelle, pour 315,000 liv. Par une négligence de rédaction dans l’acte du parlement qui investissait du commerce aux Indes les souscripteurs de ce prêt de 2 millions, il n’était pas clairement exprimé qu’ils seraient obligés de s’unir tous en société par actions. Quelques commerçants particuliers, dont les souscriptions montaient seulement à 7,200 livres, insistèrent sur le privilège de commercer séparément avec leurs propres fonds et à leurs risques. L’ancienne compagnie avait droit de commercer séparément sur ses anciens fonds jusqu’en 1701, et elle avait encore, tant avant qu’après ce terme, tout comme les autres commerçants particuliers, le droit de prétendre commercer séparément sur les 315,000 liv. de sa souscription dans les fonds de la nouvelle compagnie. La concurrence des deux compagnies entre elles et avec les commerçants particuliers les a, dit-on, presque ruinées toutes deux. Dans une autre occasion, en 1730, quand il fut proposé au parlement de mettre ce commerce sous la direction d’une compagnie privilégiée, et par là de le laisser en quelque sorte ouvert à tout le monde, la compagnie des Indes