Page:Smith - Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Blanqui, 1843, II.djvu/423

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de 1,200,000 liv. La détresse où la jetèrent toutes ces réclamations accumulées sur elle l’obligea non-seulement à réduire tout d’un coup son dividende à 6 pour 100, mais à se mettre à la merci du gouvernement et à solliciter d’abord la remise du paye­ment subséquent des 400,000 liv. annuelles, et ensuite un prêt de 1,400,000 liv. pour la sauver d’une banqueroute déclarée. Le grand accroissement de sa fortune n’avait, à ce qu’il semble, produit autre chose qu’un prétexte à ses agents de se livrer à de plus grandes profusions, et un moyen de couvrir de plus fortes malversations, les unes et les autres ayant augmenté même au-delà de la proportion de cette augmentation de fortune. La conduite de ses agents dans l’Inde, et la situation générale de ses affaires dans l’Inde et en Europe, furent le sujet d’une enquête parlementaire, en conséquence de laquelle on fit plusieurs changements très-importants dans la constitution de son gouvernement tant intérieur qu’extérieur. Ses principaux établissements dans l’Inde, Madras, Bombay et Calcutta, qui avaient été auparavant indépendants l’un de l’autre, furent soumis à un gouverneur général, assisté d’un conseil de quatre assesseurs, le parlement se réservant la première nomination de ce gouverneur et de ce conseil, dont la résidence fut fixée à Calcutta, établissement devenu aujourd’hui ce qu’était aupara­vant Madras, c’est-à-dire le plus important des établissements anglais dans l’Inde. Le tribunal du maire de Calcutta, institué dans l’origine pour le jugement des causes de commerce qui s’élevaient dans la ville et dans les environs, avait par degrés étendu sa juridiction à mesure de l’agrandissement de l’empire. On le réduisit alors, et on le borna à l’objet de son institution primitive ; on établit à sa place une nouvelle cour suprême de justice, composée d’un chef de justice et de trois juges à la nomination de la couronne. En Europe, on évalua à 1,000 liv. la quotité nécessaire pour autoriser un actionnaire à voter aux assemblées générales de la compagnie, au lieu de 500 liv., prix originaire d’une action ou intérêt dans les fonds de la compagnie. De plus, pour pouvoir voter même avec cette condition, il fut statué qu’il faudrait que le propriétaire de l’intérêt ou action de 1,000 liv. fût propriétaire au, moins depuis un an, s’il l’avait par achat et non par succession, au lieu de six mois, qui était le terme requis aupa­ravant. Le corps des vingt-quatre directeurs était élu auparavant tous les ans ; il fut alors statué que chaque directeur serait à l’avenir élu pour quatre années ; que cepen­dant six d’entre eux sortiraient de fonctions, par tour, chaque année, sans pouvoir être