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Par la loi féodale, le vassal ne pouvait pas aliéner sans le consentement de son supérieur, qui, en général, exigeait un pot-de-vin ou une composition pour le donner. Ce pot-de-vin, qui était d’abord arbitraire, vint à être réglé, dans la plupart des pays, à une portion déterminée du prix de la terre. Dans quelques pays où la plus grande partie des autres coutumes féodales sont tombées en désuétude, cet impôt sur l’aliéna­tion des terres continue toujours de faire une branche considérable du revenu du souverain. Dans le canton de Berne, il se monte jusqu’au sixième du prix de tous les fiefs nobles, et au dixième de tous les biens en roture[1]. Dans le canton de Lucerne, l’impôt sur la vente des terres n’est pas universel, et il n’a lieu que dans certains districts. Mais, si une personne vend sa terre pour quitter le territoire, elle paie 10 pour 100 du prix de la vente[2]. Il existe dans beaucoup d’autres pays des droits du même genre, soit sur la vente de toutes les terres, soit sur la vente des terres seule­ment qui sont tenues à un certain titre, et ces droits forment une branche plus ou moins considérable du revenu du souverain.

Des conventions de ce genre peuvent être imposées indirectement par le moyen de droits de timbre ou de droits d’enregistrement, et ces droits peuvent être ou ne pas être proportionnés à la valeur de l’objet qui est transporté.

Dans la Grande-Bretagne, les droits de timbre sont plus ou moins forts, plutôt d’après la nature particulière de l’acte, que d’après la valeur de la chose transportée (car un papier timbré de 18 pence ou d’une demi-couronne suffira pour une obliga­tion, à quelque somme d’argent qu’elle se monte). Le plus fort droit n’excède pas 6 liv. sur chaque feuille de papier ou peau de parchemin, et ces gros droits portent principalement sur des dons et concessions de la couronne, et sur certains actes de procédure, sans aucun égard à la valeur de l’objet[3]. Il n’y a pas de droits en Grande-Bretagne sur l’enregistrement ; ce sont des offi-

  1. Mémoires concernant les droits, etc. tome I, page 154.
  2. Idem, page 157.
  3. Ces droits ont été fort augmentés et multipliés depuis quelques années. Il a été établi de plus, en 1796, un droit sur les legs en ligne collatérale, qui monte jusqu’à 6 pour 100 du montant des legs, quand les légataires sont étrangers ou parents éloignés.