VIII. — Les professeurs, en cas d’indisposition ou d’absence indispensable, se feront remplacer par d’autres professeurs de l’École ; si l’absence doit être prolongée au-delà d’une décade, il en sera référé au Jury d’instruction. Toute absence prolongée au-delà du terme fixé par le Jury, sans nouveau motif, sera censée une démission ; et on procédera au remplacement selon les formes prescrites par la loi du 3 brumaire.
Article premier. — Les professeurs s’assembleront les premiers quintidis de chaque mois pour conférer sur des objets de science et d’éducation.
Art. II. — Il y aura au milieu et à la fin de l’année scolaire, aux jours indiqués par le département, des assemblées publiques. Les élèves y rendront compte de leurs travaux et de l’objet de leurs cours ; on distribuera des prix chaque année à ceux qui auront montré le plus d’assiduité et de talent ; les prix seront décernés aux élèves désignés par le conseil général des professeurs réunis aux membres du Jury.
Art. III. — À la fin de chaque cours, il sera délivré par le professeur à chaque élève qui aura suivi son cours un certificat d’étude visé par le Jury d’instruction ; il sera tenu registre double dont l’un sera déposé au bureau du Jury.
Art. IV. — La bibliothèque près l’École centrale sera ouverte au public, tous les jours impairs, depuis neuf heures du matin jusqu’à midi, et depuis deux heures jusqu’à cinq. Le bibliothécaire veillera à la conservation des livres et en répondra.
Art. V. — Le présent règlement sera affiché dans chaque salle destinée aux cours ; distribué aux membres du Jury, aux professeurs ; envoyé à toutes les communes du département et au directoire exécutif par l’intermédiaire du Ministre de l’Intérieur, pour obtenir son approbation.