Page:Sue - Les Mystères du peuple, tome 15.djvu/217

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à la conservation de son existence et la liberté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» Art. 4. — La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme d’exercer à son gré toutes ses facultés : elle a la justice pour règle, les droits d’autrui pour bornes, la nature pour principe, la loi pour sauvegarde.

» Le droit de s’assembler paisiblement, le droit de manifester son opinion soit par la voie de l’impression ou de toute autre manière, sont des conséquences si évidentes de la liberté de l’homme que les énoncer suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» Art. 7. — La propriété est le droit qu’a chaque citoyen de jouir et de disposer de la portion de biens qui lui est garantie par la loi [1].

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» Art. 11. — La société est obligée de pourvoir à la subsistance de tous ses membres, soit en leur procurant du travail, soit en assurant des moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler.

» Art. 12. — Les secours nécessaires à l’indigence sont une DETTE du RICHE envers le pauvre. Il appartient à la loi de déterminer la manière dont cette dette doit être acquittée.

» Art. 13. — Les individus dont le revenu n’excède pas ce qui est nécessaire à leur subsistance sont dispensés de contribuer aux dépenses

  1. La constitution, mise en discussion le 11 juin 1793 et achevée le 24 du même mois, formule ainsi le droit de propriété :
    « Art. 10. — Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
    » Art. 17. — Nul genre de commerce, de culture, d’industrie, ne peut être interdit aux citoyens.
    » Art. 19. — Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »