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LE RÉGIME MODERNE

IV

Conformément aux traditions de l’ancien ne monarchie, aux plans, ébauches et décrets des assemblées révolutionnaires[1], conformément au principe immémorial du droit français qui étend l’ingérence du pouvoir central, non seulement sur l’enseignement public, mais sur la science, la littérature et les beaux-arts, cet Institut est une créature et un appendice de l’État. C’est l’État qui l’a produit, formé et dénommé, qui lui assigne son objet, son siège, ses subdivisions, ses dépendances, ses correspondances, son mode de recrutement, qui lui prescrit ses travaux, ses comptes rendus, ses séances trimestrielles et annuelles, qui l’emploie et le défraye. Ses membres reçoivent un traitement, et « les sujets élus[2] doivent être confirmés par le Premier Consul ». D’ailleurs, Napoléon n’a qu’à dire un mot pour rassembler les voix sur le candidat qui lui agrée, ou pour retirer les voix au candidat qui lui déplaît : Même confirmée par le chef de l’État, l’élection peut être cassée par son successeur ; en 1816[3] Monge, Carnot, Guyton de Morveau, Grégoire, Garat, David, d’autres encore, autorisés par une longue possession et par leur mérite reconnu, seront rayés de la liste ; du même droit

  1. Cf. Louis Liard, l’Enseignement supérieur en France, tome Ier en entier. — Et la loi du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) sur l’organisation primitive de l’Institut.
  2. Arrêté du 23 janvier 1803.
  3. Décret du 21 mars 1816.