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LE RÉGIME MODERNE


gial, de tel seigneur laïque, d’un brevetaire, d’un indultaire, et souvent du titulaire lui-même : ainsi, de ce côté, les prises que l’évêque avait sur ses clercs étaient faibles ; il ne les tenait point par l’espoir d’une grâce. — Et de l’autre côté, ses prises étaient encore moindres ; il ne les tenait point par la peur d’une disgrâce. Presque impunément, ils pouvaient lui déplaire ; sa faculté de sévir était encore plus restreinte que ses moyens de récompense. Contre sa défaveur ou même contre son hostilité, ses subordonnés avaient des abris et des refuges. D’abord, et en principe, un titulaire, ecclésiastique ou laïque, était propriétaire de son office, partant inamovible ; eux-mêmes, par les déclarations de 1726 et de 1731[1], les simples curés-vicaires, les humbles desservants d’une paroisse rurale, avaient acquis ce privilège. De plus, en cas d’interdiction, de suspension ou de censure, contre l’arbitraire épiscopal et tout arbitraire, contre toute atteinte aux prérogatives spirituelles et temporelles, honorifiques ou utiles de sa charge, un titulaire pouvait toujours recourir à des tribunaux.

Il y en avait de deux espèces, l’une ecclésiastique, l’autre laïque, et dans chaque espèce, appel d’une cour inférieure à la cour supérieure, de l’official diocésain à l’official métropolitain et du présidial au parlement, avec un personnel judiciaire complet, juge, assesseurs

    nos collateurs ecclésiastiques sont en même temps gros décimateurs. »

  1. L’abbé Élie Méric, le Clergé, etc, 448.