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L’ÉGLISE


tence locale, il n’est resté que l’autorité laïque. Mais, en pratique, les entraves par lesquelles le gouvernement civil le maintenait dans sa dépendance se sont rompues ou relâchées une à une. Parmi les Articles organiques, presque tous ceux qui assujettissaient ou réprimaient l’évêque sont tombés en discrédit et en désuétude. Cependant tous ceux qui autorisaient et exaltaient l’évêque demeuraient en vigueur et continuaient, leur effet. En sorte qu’à son endroit, comme à l’endroit du pape, le calcul de Napoléon s’est trouvé faux ; il avait voulu rassembler dans le même personnage deux caractères incompatibles, convertir en agents de l’État des dignitaires de l’Église, faire des potentats qui fussent des fonctionnaires. Insensiblement, le fonctionnaire a disparu ; seul le potentat a subsisté et subsiste.

Aujourd’hui, conformément au statut de 1802, le chapitre cathédral[1], sauf en cas d’intérim, est un corps sans vie et mort-né, un vain simulacre ; en titre et sur le papier, il est toujours le « sénat » canonique, le « conseil » obligatoire de l’évêque[2] ; mais celui-ci prend

  1. Encyclopédie théologique, par l’abbé Migne, IX, 465 (M. Émery, les Nouveaux Chapitres cathédraux, 238) : « L’usage en France est tel à présent, de droit commun, que les évêques gouvernent seuls leurs diocèses sans la participation d’aucun chapitre. Ils appellent seulement dans leurs conseils ceux, qu’ils jugent à propos, et ils tirent ces conseillers du chapitre de leur cathédrale ou d’autres églises, à leur choix. »
  2. Ib. : « Malgré tous ces beaux titres, les membres du chapitre peuvent n’avoir aucune part au gouvernement du diocèse pendant la vie de l’évêque ; tout dépend du prélat, qui peut tout faire par lui-même, ou, s’il a besoin d’aides, les prendre hors du chapitre. » — Ib., 445. Depuis 1802, en France, « les chanoines titulaires sont nommés par l’évêque et, après, par le