Page:Tardivel et Magnan - Polémique à propos d’enseignement entre M. J.-P. Tardivel et M. C.-J. Magnan, 1894.djvu/48

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Si le législateur, en cette matière, a substitué les pouvoirs du Surintendant à ceux des tribunaux ordinaires, c’était afin de simplifier la procédure, d’éviter les procès ruineux qui sont une des principales plaies sociales de notre province, Bretons et Normands nous sommes, que voulez-vous.

Quant aux sentences prononcées par le Surintendant, il y en a bien peu qui soient finales, et encore ne se rapportent-elles qu’à des questions de détail. Règles générales, les intéressés ont le droit d’en appeler des décisions du Surintendant au conseil de l’Instruction publique, aux tribunaux, ou à l’un des comités de ce conseil. (Voir article 1934).

Le cas des cotisations scolaires est similaire à celui de la construction des écoles, c’est-à-dire que le Surintendant n’intervient qu’à la demande des intéressés ; ce procédé, comme nous l’avons vu plus haut, exempte les procédures longues et coûteuses. (Voir article 2052, S. R. P. Q.). Cependant, M. Tardivel semble croire que tout ce qui concerne ce chapitre de l’administration scolaire est soumis au bon plaisir du Surintendant. La différence est assez notable, il me semble, pour en tenir compte.

J’oubliais « le choix des livres qui est également limité par la loi ». Notre confrère n’admet-il pas que le choix des livres appartient de droit aux parents, mais à la condition que ces derniers se laissent guider par l’Eglise, en cette matière, dans la mesure nécessaire. Or, ici, les livres de classe sont d’abord soumis à un comité catholique où tous les évêques siègent de droit, et où ils exercent une influence prépondérante. Le gouvernement dit aux municipalités : « Si vous voulez