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catholique et non les catholiques en général que l’évêque représente dans le Conseil de l’Instruction publique.

Enfin, c’est tellement comme chefs spirituels de leur diocèse respectif, comme représentants de l’Église que nos évêques siègent au Conseil de l’Instruction publique que ; « s’ils ne peuvent assister aux séances du Conseil ou du comité dont ils font partie, ils ont le droit de s’y faire représenter par un délégué, qui jouit de tous les droits et exerce tous les pouvoirs de celui qui l’a nommé ». Voir art. 54 du Code et art. 1908 des S. R. P. Q. S’il en était autrement, si chaque évêque ne représentait pas, dans le Conseil, le diocèse dont il est l’Ordinaire, s’il siégeait au sein de cette assemblée au même titre que les membres laïcs, qu’aurait-il besoin de posséder de plus amples prérogatives que ces derniers ? Si les membres laïcs sont malades, absents ou s’ils viennent à mourir, la loi ne pourvoit en aucune façon à les faire représenter aux séances auxquelles ils ne peuvent prendre part.

Dans les deux premiers cas ci-dessus indiqués, les évêques ont le droit de se faire représenter par un délégué de leur choix, et en cas de mort, c’est l’administrateur du diocèse qui remplace le défunt au Conseil en attendant la nomination de son successeur. La condition des laïcs est tellement inférieure à celle des évêques dans le Conseil, que les premiers sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, qu’ils ne jouissent d’aucun des privilèges que je viens d’énumérer, et que « dans l’accomplissement de leurs devoirs, ils sont sujets aux ordres et aux instructions légitimes que leur adresse le lieutenant-gouverneur en conseil », art. 1896 des S. R. P. Q. ; les évêques, eux, sont absolument indépendants