Page:Taxil, Hacks, Le Diable au XIXe siècle, Delhomme et Briguet, 1894.djvu/703

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extérieurs, qu’il les désigne, pour que ces objets soient immédiatement jetés au feu et brûlés.

« Le possédé sera prévenu de ne rien cacher de ce qu’il ressent, ni des tentations dont il est l’objet ; enfin, une fois délivré, il devra soigneusement se garder du péché, pour ne pas fournir au diable l’occasion de retourner en lui. »

Par ce rapide extrait du Rituel des Exorcismes, on voit que l’Église ne s’avance dans cette voie qu’avec une infinie précaution, et combien elle recommande cette même précaution à ses ministres ; on voit aussi avec quelle clarté, quelle netteté, ainsi qu’il est dans son génie propre, et comme elle le montre dans tous ses écrits de même qu’en tous ses actes, elle sait résumer substantiellement en peu de mots et condenser tous les cas qui se peuvent rencontrer concernant le sujet si complexe et si déroutant qui nous occupe.

Point n’est besoin de commenter ce texte ; tout y est prévu ; il renferme tout ce qu’un exorciste doit savoir dans l’accomplissement de ce ministère.

Mais, pour mieux montrer encore aux lecteurs cette méticuleuse prudence de l’Église, même dans ses affirmations, qu’il me permette de lui citer le passage suivant, d’un auteur dont personne ne contestera l’autorité, saint Alphonse de Liguori, dans sa Théologie Morale. Voici comment s’exprime le docte et saint écrivain, s’adressant aux confesseurs auxquels il donne des conseils :

« Quelques-uns, obsédés par les malins esprits, sont tourmentés par des spectres des plus effrayants ou par des douleurs corporelles. De ceux-là le traitement est indiqué ; il faut les convaincre de l’efficacité de la prière, de la patience et, par dessus tout, de la soumission à la volonté divine. Le conférencier ne doit pas penser que toutes les invasions et les infections diaboliques dont on se plaint à lui sont des fantasmagories et des infirmités corporelles, ou des chimères ; car il ne peut nier qu’il y a, même chez les chrétiens, des cas notoires de possession.

« L’Église, en effet, a institué contre ces cas des exorcismes, et le concile de Trente nous enseigne que ces exorcismes ont toujours été en usage ; donc, si les possédés n’existaient pas, l’ordre des exorcistes aurait été inutilement et à tort institué par elle et manquerait absolument à sa mission, qui est de conférer aux exorcistes autorité et pouvoir sur les catéchumènes et les énergumènes. Or, ceci ne peut raisonnablement pas se supposer, puisque cet ordre est un des sept qui de tout temps ont fait partie de l’Église, ainsi que le même concile l’a déclaré.

« Au demeurant, il faut toujours se méfier de ces invasions du diable et les tenir pour possibles, au lieu de les nier et de les considérer comme