Page:Thiers Adolphe - Histoire de la Révolution française t1 (1839).pdf/358

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gislatif, sur la nécessité du consentement national à l'impôt, sur l'organisation des corps administratifs, et sur les droits des citoyens.

« Nous allons, Messieurs, parcourir ces divers objets,et vous offrir sur chacun d'eux, comme décision, les résultats uniformes, et, comme questions, les résultats différens ou contradictoires que nous ont présentés ceux de vos cahiers dont il nous a été possible de faire ou de nous procurer le dépouillement.

« 1° Le gouvernement monarchique, l'inviolabilité de la personne sacrée du roi, et l'hérédité de la couronne de mâle en mâle, sont également reconnus et consacrés par le plus grand nombre des cahiers, et ne sont mis en question dans aucun.

« 2° Le roi est également reconnu comme dépositaire de toute la plénitude du pouvoir exécutif.

« 3° La responsabilité de tous les agens de l'autorité est demandée généralement.

« 4° Quelques cahiers reconnaissent au roi le pouvoir législatif, limité par les lois constitutionnelles et fondamentales du royaume ; d'autres reconnaissent que le roi, dans l'intervalle d'une assemblée d'états-généraux à l'autre, peut faire seul les lois de police et d'administration qui ne seront que provisoires, et pour lesquelles ils exigent l'enregistrement libre dans les cours souveraines ; un bailliage a même exigé que l'enregistrement ne pût avoir lieu qu'avec le consentement des deux tiers des commissions intermédiaires des assemblées de districts. Le plus grand nombre des cahiers reconnaît la nécessité de la sanction royale pour la promulgation des lois.

« Quand au pouvoir législatif, la pluralité des cahiers le reconnaît comme résidant dans la représentation nationale, sous la clause de la sanction royale ; et il paraît que cette maxime ancienne des Capitulaires : Lex fit consensu