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RÈGNE DE LOUIS XVI (1788).

« Que la France était une monarchie gouvernée par le roi, suivant les lois ; et que de ces lois, plusieurs, qui étaient fondamentales, embrassaient et consacraient : 1° le droit de la maison régnante au trône, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture ; 2° le droit de la nation d’accorder librement des subsides par l’organe des états-généraux, régulièrement convoqués et composés ; 3° les coutumes et les capitulations des provinces ; 4° l’inamovibilité des magistrats ; 5° le droit des cours de vérifier dans chaque province les volontés du roi, et de n’en ordonner l’enregistrement qu’autant qu’elles étaient conformes aux lois constitutives de la Province ; ainsi qu’aux lois fondamentales de l’état ; 6° le droit de chaque citoyen de n’être jamais traduit en aucune manière par-devant d’autres juges que ses juges naturels, qui étaient ceux que la loi désignait ; et 7° le droit, sans lequel tous les autres étaient inutiles ; de n’être arrêté, par quelque ordre que ce fût, que a pour être remis sans délai entre les mains des juges compétens. Protestait ladite cour contre toute atteinte qui serait portée aux principes ci-dessus exprimés. »

À cette résolution énergique le ministre répondit par le moyen d’usage, toujours mal et inutilement employé : il sévit contre quelques membres du parlement. D’Espréménil et Goislart de Mon-