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ÉTATS-GÉNÉRAUX (1789).

nationale. Sieyès, chargé encore de motiver cette décision, le f‍it avec sa rigueur accoutumée.
« L’assemblée, délibérant après la vérif‍ication des pouvoirs,reconnaît qu’elle est déjà composée de représentans envoyés directement par les quatre-vingt-seize centièmes au moins de la nation. Un telle masse de députations ne saurait rester inactive par l’absence des députés de quelques bailliages ou de quelques classes de citoyens; car les absens qui ont été appelés ne peuvent empêcher les présens d’exercer la plénitude de leurs droits, surtout lorsque l’exercice de ces droits est un devoir impérieux et pressant.
De plus, puisqu’il n’appartient qu’aux représentans vérifiés de concourir au voeu national, et que tous les représentans vérif‍iés doivent être dans cette assemblée, il est encore indispensable de conclure qu’il lui appartient et qu’il n’appartient qu’à elle d’interpréter et de représenter la volonté générale de la nation.
Il ne peut exister entre le trône et l'assemblée aucun veto, aucun pouvoir négatif.
L'assemblée déclare donc que l’œuvre commune de la restauration nationale peut et doit être commencée sans retard par les députés présens, et qu’ils doivent la suivre sans interruption comme sans obstacle.
La dénomination d'assemblée nationale est la