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Page:Tissot - Principes du droit public, 1872.djvu/54

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condition de tenir compte des différences ; à la condition, par conséquent, de traiter inégalement les êtres inégaux. Toutefois, comme les différences naturelles entre des êtres semblables, d’espèce identique, comme ceux qui composent les sociétés humaines, l’humanité même tout entière, ne portent point sur l’essence de notre nature, mais sur ses degrés, l’inégalité légitime et légale ne peut elle — même consister que dans des différences de degrés dans les droits, et non dans la négation absolue de certains droits pour les uns, quand ils sont reconnus pour les autres. Les exceptions apparentes à ce principe ne peuvent que confirmer la règle. Un droit exceptionnel, positif ou négatif, ne peut être que la conséquence d’un fait ou d’une situation exceptionnelle. C’est ainsi qu’une apparente inégalité est encore une égalité, l’égalité véritable.

Nous venons de parler d’associations subordonnées comme facultatives, il est nécessaire d’en dire un mot. Elles ne seraient point subordonnées à l’association civile ou politique si elles tendaient à la ruine de Tune ou de l’autre, c’est-à-dire à rompre les rapports qui doivent unir les citoyens entre eux ou avec l’Etat. Elles seraient à cet égard antisociales et antipolitiques, et ne pourraient être tolérées par un gouvernement quelconque qui aurait l’intelligence et la conscience de son devoir. Peu importe qu’une association de ce genre prétendit se placer sous le patronage de la religion ou de l’humanité ; ce ne serait qu’un blasphème et une profanation de plus. Il ne peut donc y avoir d’État dans l’État. L’État a