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Page:Tissot - Principes du droit public, 1872.djvu/55

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donc le droit de connaître toute association qui se forme dans son sein, et d’empêcher ou de dissoudre toutes celles qui seraient incompatibles avec l’ordre public le plus libéralement conçu, ou même qui seraient un danger sérieux pour l’État ou pour les droits d’une partie des citoyens.

Mais des associations peuvent être coordonnées à l’association civile sans y être contraires, quoiqu’elles n’y soient point subordonnées de leur nature ou quant à leur objet propre ; telle est l’association religieuse ou l’Église. Toutefois, comme la société religieuse ne peut exister qu’au sein de la société civile, et en vertu de la protection accordée aux membres de la société ecclésiastique comme membres de la société civile, l’État a le droit de veiller à ce que, sous prétexte de religion, l’autorité civile ne soit point minée, les droits des citoyens méconnus, et l’ordre public mis en péril.

La famille, logiquement et chronologiquement antérieure à l’État, se coordonne parfaitement avec lui ; mais elle n’y est pas subordonnée en ce sens qu’elle lui doive son existence, ou qu’il puisse soit la dissoudre, soit régler arbitrairement les rapports de ses membres : Jura sanguinis nullo jure civili dirimi possunt[1].

D’après la définition plus haut donnée de l’État, quatre choses en forment l’essence : le peuple, le prince (ou pouvoir public, l’exécutif surtout), les lois constitutionnelles et autres, enfin le territoire. C’est

  1. L. 8, D., de R. J.