Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/192

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

30=====


1. Tenant compte de la situation particulière de la sidérurgie italienne, la Haute Autorité est habilitée à autoriser le Gouvernement italien, dans la mesure nécessaire, à main-tenir, pendant la période de transition définie au paragraphe 1 de la présente Convention, des droits de douane sur les produits sidérurgiques en provenance des autres États membres, sans qu'ils puissent être supérieurs, au cours de la première année de ladite période, à ceux qui résultent de la Convention d'Annecy du 10 octobre 1949, ce plafond étant réduit de 10 p. 100 la seconde année, 25 p. 100 la troisième, 45 p. 100 la quatrième, 70 p. 100 la cinquième, pour aboutir à la suppression complète de ces droits à la fin de la période de transition.

2. Les prix pratiqués par les entreprises pour les ventes d'acier sur le marché italien, ramenés à leur équivalent au départ du point choisi pour l'établissement de leur barème, ne pourront être inférieurs au prix prévu par ledit barème pour des transactions comparables, sauf autorisation donnée par la Haute Autorité, en accord avec le Gouvernement italien, sans préjudice des dispositions de l'article 60, § 2 b, dernier alinéa.

Luxembourg

§ 31

Dans l'application des mesures de sauvegarde prévues au paragraphe 29 du présent chapitre, la Haute Autorité devra tenir compte de l'importance toute particulière de la sidérurgie dans l'économie générale du Luxembourg et de la nécessité d'éviter des perturbations graves dans les conditions spéciales d'écoulement de la production sidérurgique luxembourgeoise qui ont résulté pour celle-ci de l'Union économique belgo-luxembourgeoise.

À défaut d'autres mesures, la Haute Autorité pourra recourir, s'il y a lieu, aux fonds dont elle dispose au titre de l'article 49 du présent Traité dans la limite des répercussions éventuelles sur la sidérurgie luxembourgeoise des dispositions prévues au paragraphe 26 de la présente Convention.


Fait à Paris, le dix-huit avril mil neuf cent cinquante et un.
ADENAUER
Paul VAN ZEELAND
J. MEURICE
SCHUMAN
SFORZA
Jos. BECH
STIKKER
VAN DEN BRINK