Page:Variétés Tome I.djvu/278

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chers desdictes compaignes avec les mareschaux des logis pour y estre par eux envoyez au devant desdictes compaignies et leur enseigner les logis9.

Et où en ladicte armée il y auroit aucuns hommes d’armes, archers ou autres personnes estanz à la solde du roy nostre dict seigneur et frère ou à la suitte de son camp quy eussent deslogé ou entreprins de desloger les chevaulx d’artillerie ou ceux quy sont ordonnez pour la conduicte des vivres, Nous voulons qu’iceux soient grievement et exemplairement puniz, selon et ainsy que le cas et excès par eux commis le meriteront.

Voulons et ordonnons en oultre que ceux quy auront charge des dictz chevaulx d’artillerie et vivres, ayant mandement des dicts mareschaux de camp pour loger en quelque lieu et endroict que ce soit, seront incontinent logez, nonobstant qu’il y en eust d’autres desjà de logez, auxquelz il est enjoinct et tres expressement ordonné qu’ils ayent à en desloger promptement et sans aucune excuse, sur peine d’estre puniz ainsy qu’il appartiendra.

Est deffendu très expressement, sur peine de la vie, à tous hommes d’armes, archers ou soldats, que en marchant par les champs en bataille ou autrement ils n’ayent à s’en departir, et d’abandonner leurs enseignes sans congé de leurs capitaines.

Que toutes fois et quand les marechaux marcheront pour faire l’assiette du camp, il sera ordonné


9. Les logements pris, le fourrier devoit, sous peine du fouet, inscrire sur la porte les noms des soldats logés. (Règl. milit. de Villers-Cotterets, 29 décembre 1570.)