Page:Variétés Tome V.djvu/110

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mande en excez dudit Caresme, et, en outre, attendu qu’il estoit si necessaire en la republique, devoit estre maintenu en la possession de son règne ; et, en tout cas, que la cour voulsist, suyvant le reglement des autres années, le dechasser ; concluoit contre ledit sindic des quantons epicurois et atheismates, ses garands, des dommages et interests et de despens qu’il avoit encouru pour la provision qu’il avoit faicte, pour se maintenir en la republique selon sa qualité, mesmes des impositions qu’il avoit faictes extraordinaires pour maintenir la guerre contre ledit Caresme et les sindics des Jeusnamites et Penitentiates, ses adversaires jurez, et autrement en la meilleure forme que faire se pouvoit. Signé : Pansardois, advocat en la Cour.

Dire des Epicurois.

Autre plaidé de Cameleon, aussi advocat en la Cour, pour ledit sindic des Epicurois et Atheismates, prenans la cause et garantie pour ledit Mardy-Gras. Au nom de ses parties dit, que, sesdites parties ayant veu le grand froid qui avoit couru ceste année et le temps auquel estoit succedé le règne de Caresme, par le moyen de quoy les rivières estans glacées et les jardins sechez pour le trop de froidure, qu’il ne s’y pouvoit pescher aucune sorte de poisson frais, et que la mer n’en pouvoit debiter à cause des rivières gelées ; que les charriages annuels qui souloyent donner à foison de poisson salé estoyent empeschez à cause des chemins gelez, et qu’il n’y pouvoit naistre aucune herbe, comme espinars, borraches, bugloses,