Page:Variétés Tome VII.djvu/169

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cour on porte ce qui est deffendu, on en portera partout, car la cour est le modelle et le patron de tout le reste de la France. Joinct aussi qu’en matière d’habits on estimera toujours sot et lourdaut celuy qui ne s’accoustera à la mode qui court. Doncques il faut conclure que de tels degats et superfluitez vient en partie la cherté des vivres et des autres choses, que nous voyons. Sur quoy il ne faut passer sous silence beaucoup de choses qui se font au grand detriment d’une chose publique : car, pour entretenir ces excessives despenses, il faut jouer,


l’ordonnance du 17 janvier 1563. Ici pourtant il ne s’agit pas d’une défense, mais au contraire d’une permission donnée aux femmes et filles des officiers royaux « qui sont damoyselles », pour qu’elles puissent porter « taffetas et samis de soye en robbes ». Il est certain que ce commentaire de l’ordonnance fut mieux exécuté que l’ordonnance elle-même. — 7º (25 avril 1573) Arrest de la Cour de Parlement, et lettres patentes du roy prohibitives à toutes personnes de porter sur eux en habillement n’autre ornement aucuns draps, ne toilles d’or et d’argent, profileures… et aussi de porter soye sur soye (excepté ceux auxquels il a pleu à Sa Majeste en réserver), avec defense aux bourgeois de changer leur estat. — 8º (2 janvier 1574) Lettres patentes du roy à messieurs de la Cour de Parlement, leur enjoignant très expressément de faire garder et observer de poinct en poinct l’ordonnance faicte par Sa Majesté pour reprimer la supperfluité de ses sujets en leurs habits et accoustrements. — 9º (juillet 1576) Declaration du roy sur le faict et reformation des habits, avec defense aux non nobles d’usurper le tiltre de noblesse et à leurs femmes de porter l’habit de damoyselle, sur les peines y contenues. — 10º Enfin l’ordonnance du 24 mars 1583, dont nous avons déjà parlé.