Page:Variétés Tome VIII.djvu/316

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au jour, pour le temps et terme de dix ans ; et n’estant apprehendé, de bannissement de cette ville de Venise et de son duché et de tous nos Estats de terre et de mer, navires armez et non armez, à perpetuité, sous la mesme peine que dessus en cas de rupture de ban ; et n’estant le delinquant gentilhomme ne citadin, outre la confiscation des biens, soit condamné à servir de forçat à la rame, les fers aux pieds et conformement à tous les reiglemens et astrictions de la chambre de l’armement, en une galère de condamnez, pour le temps et terme de dix ans consecutifs ; et, en cas qu’il ne soit habile à tel service, tiendra prison estroicte ès sus dicte prison pour le mesme temps.

Et quy accusera un tel à la justice, ou mesme par billet secret et sans souscription le deferrera aux chefs de ce conseil, lesquelz même seront tenus proceder en cecy par voie d’inquisition, sera tenu très secret, et, coulpable estant convaincu et puny, obtiendra pour sa delation le tiers des biens confisquez et cinq cents ducats de tailles, lesquels sans difficulté luy seront promptement payez dès l’heure qu’il aura faict apparoir que c’est luy quy a esté l’accusateur[1].

Et si, dedans ceste ville ou hors d’icelle, se trouvoit aucune statue, effigie ou monument public du dict susdict Georges Corner, qu’elle soit totalement

  1. On peut lire, sur l’organisation de la délation à Venise et sur la façon de procéder des inquisiteurs d’État, la Storia documentata di Venezia de M. Romanin, t. 3, p. 59, etc.