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« d’admirables citoyens, dont on ne peut parler qu’avec respect[1] ! »

Sans même remonter aux dispositions protectrices de nos codes tombées en désuétude par suite du parti-pris des magistrats de n’en tenir aucun compte, qu’il nous suffise de rappeler qu’une loi a été faite le 14 juillet 1866, ayant pour objet spécial et déterminé d’alléger les rigueurs de la détention préventive et d’étendre la mise en liberté provisoire, avec ou sans caution, à tous les cas où la détention préventive n’était pas rigoureusement indispensable.

Quel compte ont tenu les magistrats des intentions formellement exprimées du législateur[2] ?

Absolument aucun.

  1. Séance du Corps législatif du 8 février 1870.
  2. M. Mathieu, rapporteur de la commission, disait dans la séance du 28 mai 1866 : « Nous avons cru qu’il était nécessaire de faire pénétrer dans l’esprit un peu rebelle, à notre sens, de la magistrature ce principe que la société devrait être désarmée, là où elle pourrait l’être sans péril pour la sûreté de tous ; qu’il fallait de plus en plus élargir le droit individuel, et, autant que possible, s’abstenir de la détention préventive.... Nous avons pensé qu’en inscrivant dans la loi le droit à la liberté dans certains cas, il y aurait de la part du législateur une telle volonté exprimée que la magistrature, qui a conscience de ses devoirs et qui sait les remplir, s’inspirerait enfin du sentiment révélé par la loi nouvelle ; qu’en dehors des textes de la loi même, l’idée de la liberté provisoire s’emparerait de la pratique et des faits.