Page:Viard - Grandes chroniques de France - Tome 9.djvu/247

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donné qu’il eust plusseurs freres, et encore soit donné que celui qui est secondement né mourut devant le premier né. Toutes voies se celui secondement né avoit hoir de son corps, masle ou femelle, ycelui hoir, devant tous les autres freres, après la mort du premier né, seroit heritier et joyroit de l’eritage[1]. Et pour ce, disoit ycelui Charles de Bloys, neveu du roy, que supposée la devant dite coustume, par la raison de sa femme jadis fille de messire Guy de Bretaigne, visconte de Lymoges, frere secondement né de monseigneur le duc de Bretaigne derrenierement mort, la seigneurie du duchié de Bretaigne li devoit apartenir et li estoit devoluée.

Jehan conte de Monfort affirmant le contraire et disant que se ceste coustume entre les non nobles couroit, toutes voies entre les nobles, et meismement entre princes, elle n’avoit nul lieu. Pour laquelle chose, la cause vint à l’audience du roy et à la seigneurie duquel la souveraineté de l’omage apartenoit. Et quant la cause fu menée en parlement, à la parfin, par plusseurs sages et expers, et meismement par aucuns evesques dudit pays, la devant dite coustume fu souffisaument prouvée, et fu dit par arrest[2] que le roy devoit recevoir et envestir le devant dit Charles à l’ommage du duchié de Bretaigne. Quant le roy ot ce oy,

  1. Sur cette question du droit de représentation, voir Arthur Le Moyne de la Borderie, Histoire de Bretagne, t. III, p. 411 et suiv.
  2. Arrêt du 7 septembre 1341 (cf. H. Furgeot, Actes du Parlement de Paris, Jugés, t. I, p. 368, no  3669, dans Archives nationales. Inventaires et documents publiés par la Direction des Archives). Cet arrêt est publié par Dom Morice, Histoire de Bretagne, Peuves, t. I, col. 1421 à 1424.