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PARLEMENT DE FRANCE.

velle. À peine fut-il sorti que tous les conseillers donnèrent leur démission, à la réserve des présidents à mortier, et de dix conseillers de grand’chambre.

La cour ne croyait pas alors pouvoir établir un nouveau tribunal à sa place. On fut de tous les côtés très-aigri et très-incertain.

L’attentat inconcevable de Damiens parut réconcilier pendant quelque temps le parlement avec la cour. Ce malheureux, non moins insensé que coupable, accusa sept membres du parlement dans une lettre qu’il osa dicter pour le roi même, et qui lui fut portée. Cette accusation absurde n’empêcha pas le roi de remettre au parlement même le jugement de Damiens, qui fut condamné au supplice de Ravaillac par ce qui restait de la grand’chambre. Plusieurs pairs et des princes du sang opinèrent.

Après l’exécution terrible du criminel, faite le 28 mars 1757, le ministère, engagé dans une guerre ruineuse et funeste, négocia avec ces mêmes officiers du parlement qui avaient donné leur démission ; les exilés furent rappelés.

Ce corps, à force d’avoir été humilié par la cour, eut plus d’autorité que jamais.

Il signala cette autorité en abolissant par un arrêt l’ordre des jésuites en France, et en les dépouillant de tous leurs biens (par l’arrêt du 6 auguste 1762). Rien ne le rendit plus cher à la nation. Il fut en cela parfaitement secondé par tous les parlements du royaume, et par toute la France.

Il s’unissait en effet avec ces autres parlements, et prétendait ne faire avec eux qu’un corps, dont il était le principal membre. Tous s’appelaient alors classes du parlement : celui de Paris était la première classe ; chaque classe faisait des remontrances sur les édits, et ne les enregistrait pas. Il y eut même quelques-uns de ces corps qui poursuivirent juridiquement les commandants de province envoyés à eux de la part du roi pour faire enregistrer. Quelques classes décernèrent des prises de corps contre ces officiers. Si ces décrets avaient été mis à exécution, il en aurait résulté un effet bien étrange. C’est sur les domaines royaux que se prennent les deniers dont on paye les frais de justice ; de sorte que le roi aurait payé de ses propres domaines les arrêts rendus par ceux qui lui désobéissaient contre ses officiers principaux qui avaient exécuté ses ordres.

[1]Le plus singulier de ces arrêts rendus contre les comman-

  1. Cet alinéa n’existait pas en 1771 ; il fut ajouté, en 1774 ; dans l’édition in-4o. (B.)