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438 COMMENTAIRE

qu'il y avait dans cette loi un article qui excluait les filles de tout héritage. Il avait deux nièces qu'il voulait dépouiller ; il les en- ferma dans une obscure prison. L'histoire ne dit point pourquoi il épargna leur sang. On ne peut pas toujours tuer : la barbarie a, comme les autres inclinations, des moments de relâche. Il se contenta donc, à ce qu'on prétend, de promulguer cette loi, qui semblait ne rien laisser aux filles, tandis qu'elle donnait des royaumes aux mâles. Daniel ne dit point que ce fut Glotairc qui rédigea cette loi ; il dit seulement que Clotaire fut très-dévot à saint Martin,

On a deux autres copies tronquées et informes d'une partie de cette loi salique, l'une donnée par Hérold, savant allemand ; l'autre, par Pithou, savant français à qui nous avons l'obligation d'avoir déterré les fables de Phèdre, et d'avoir été procureur gé- néral de la première chambre de justice érigée contre les dépré- dateurs des finances.

Ces deux éditions sont différentes, et ce n'est pas un signe de leur authenticité. L'édition d'IIérold commence par ces mots :

In Christi nomine incipit pactus legis salicae. Hi autem sunt qui legem salicam tractavere, Wisogast, Arogast, Salegast, et Windogast.

L'édition de Pithou commence ainsi :

Incipit tractatus legis salicœ. Gens Francorum inclyta, auctore Deo con- dita... quatuor viri electi de pluiibus, Wisogastus, Bodogastus, Sologastus, Wodogastus...

Les noms des rédacteurs francs ne sont pas les mêmes i. L'une et l'autre copie sont sans date.

Charlemagne fit depuis transcrire en effet la loi salique avec les lois allemandes et bavaroises. A ce mot de loi, on se figure un code où les droits du souverain et du peuple sont réglés. Ce

��1. Voici les premières lignes de l'édition d'Hérold: « In Christi nomine, incipit pactus leais saliCc'e. Hi autem sunt qui Jegem salicam tractaverunt, Vuisogast, Arogast, Vuindo^ast in Bodhani, Suleham et Vuidham. »

L'édition Pithou commence ainsi : « Incipit tractatus legis salicse. Gens Fran- corum inclyta, auctore Deo condita... Electi de pluribus viris quatuor his nomi- nibus, AVisogastus, Bodogastus, Sologastus, et Widogastus in locis cognominalis Solehaim, Bodohaim, Widohaim, etc. » (B.)

— « Widogastus in locis cognominatis Solehaim, Bodohaim, AAidohaim, etc. », ce ne sont pas là des noms d'hommes, mais des titi-es de chefs de tribus : le gast de Wise, le gast de Bode, etc. (G. A.)

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