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d’effets souscrits par L, M, N… et endossés par l’association, ce qui leur donne la garantie du fonds social. Mais quelle est la forme affectée par ce fonds social ? C’est celle d’un portefeuille contenant pour 100,000 fr. de papier L, M, N… Que si L, M, N… font honneur à leurs engagements, tout ira bien ; mais que si, par incapacité, improbité ou fatalité, ils sont hors d’état de parer à leurs échéances, ils le seront à l’égard de l’association avant même de l’être à l’égard des tiers. Il ne faut pas s’appesantir longtemps sur ces faits pour en tirer cette conclusion que la garantie offerte en pareil cas par l’association aux tiers-créanciers est excellente dans le cas où L, M, N… sont solvables, c’est-à-dire alors qu’elle est inutile ; mais que cette même garantie ne vaut rien si L, M, N… sont insolvables, c’est-à-dire précisément quand elle est nécessaire. Cette garantie est donc illusoire.

Dans le second cas, tous les membres de l’association répondant solidairement les uns pour les autres, que L, M, N… soient insolvables,