Page:Walras - Les Associations populaires de consommation, de production et de crédit.djvu/103

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les tiers-créanciers s’adresseront à A, B, C qui sont solvables, et se feront rembourser par eux. Ainsi les créanciers ne perdront rien ; mais A, B, C… auront perdu d’abord leur quote-part dans les 100,000 fr. de fonds social, et ensuite les 100,000 fr. empruntés puis restitués par eux au dehors. Et le plus clair résultat de cette association entre A, B, C…L, M, N…sera d’avoir fait passer de 100,000 à 200,000 fr. de la poche de A, B, C… dans celle de L, M, N… Ce résultat serait inique.

Il est donc certain que ni l’un ni l’autre des deux principes de la responsabilité limitée et de la responsabilité solidaire ne sont à aucun prix acceptables par les associations de crédit. Et, ici, remarquez le bien, il s’agit non pas seulement d’une imperfection théorique dans l’organisation de ces associations, mais encore et surtout d’une difficulté pratique pour leur fonctionnement. Fondée sur le principe de la responsabilité solidaire, et sacrifiant ainsi les droits des sociétaires vis à-vis les uns des autres, l’as-