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DE L’INSALUBRITÉ DES RÉSIDUS, ETC.

betterave par l’acide chlorhydrique devront, comme les précédentes, être clarifiées par l’un ou l’autre des moyens spécifiés ci-dessus, et ne pourront être évacuées que dans les cours d’eau offrant un débit journalier égal, au minimum, à cent fois le volume des vinasses.

Art. 5. — Dans le cas où quelque nouveau système de traitement présentant des garanties de salubrité suffisantes serait proposé, les préfets, sur l’avis des conseils d’hygiène, pourront en autoriser l’essai.

Art. 6. — Les fabricants qui feront absorber leurs vinasses par voie d’arrosage sur des prairies ou des terrains en culture, ne seront assujettis à aucune condition spéciale en ce qui concerne le traitement de ces vinasses. Ils seront simplement tenus de faire à l’administration la déclaration préalable du système qu’ils se proposent d’employer, et d’indiquer l’étendue et la situation des terres qu’ils voudront arroser.

Art. 7. — Les autorisations d’évacuer les vinasses dans les cours d’eau, accordées par les préfets, seront toujours révocables dans les cas où les moyens d’épuration employés seraient reconnus insuffisants.

Art. 8. — La commission émet le vœu qu’il soit institué dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais un service de surveillance pour assurer l’exécution des mesures prescrites.