Page:Zaja̜czek - Histoire de la révolution de Pologne en 1794, 1797.djvu/236

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ministre du trésor, et le chancelier, ministre des affaires étrangères ;

3° de deux secrétaires d'État, dont l'un tiendra le protocole du conseil, et l'autre celui des affaires étrangères ; tous les deux sans voix décisive.

L'héritier du trône, dès qu'il sera parvenu à l'âge de raison, et qu'il aura prêté serment sur la constitution nationale, pourra assister à toutes les séances du conseil ; mais il n'y aura point de voix.

Le maréchal de la Diète, nommé pour deux ans, siégera aussi dans le conseil de surveillance ; mais sans pouvoir entrer dans aucune de ses déterminations, et seulement afin de convoquer la Diète censée toujours assemblée, dans les cas où il verrait une nécessité absolue de faire cette convocation ; et si le roi s'y refusait, pour lors ledit maréchal sera tenu d'adresser à tous les nonces et sénateurs une lettre circulaire dans laquelle il les engagera à s'assembler en Diète, et leur détaillera tous les motifs qui nécessitent cette réunion. Les cas qui exigeront absolument la convocation de la Diète ne pourront être que les suivants :

1° Tous les cas urgents qui auraient trait au droit des Nations, surtout celui d'une guerre voisine des frontières ;

2° Des troubles domestiques qui feraient craindre une révolution dans l'État, ou quelque collision entre les magistratures ;

3° Le danger d'une disette générale ;

4° Lorsque le Nation se trouverait privée de son roi par la mort ou par une maladie dangereuse.

Tous les arrêtés du conseil seront discutés par les divers membres qui le composent. Après avoir ouï tous les avis, le roi prononcera le sien, lequel doit toujours l'emporter, afin qu'il règne une volonté uniforme dans l'exécution des lois. En conséquence, tout arrêté du conseil sera décrété au nom du roi et signé de sa main ; cependant il devra être aussi contre-signé par un des ministres siégeant au conseil ; et muni de cette double signature, il deviendra obligatoire et devra être mis à exécution, soit par les commissions, soit par toute autre magistrature exécutrice ; mais