Procès-verbal et acte de notoriété de l’incendie et bruslement de la chambre capitulaire de l’église de Brioude

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PROCÈS-VERBAL
et
ACTE DE NOTORIÉTÉ
de l’incendie et bruslement de la chambre capitulaire de l’église de brioude[1].



Aujourd’hui xxvie jour de feburier 1626, pardeuant nous Roger Benezit, bailly au vicomté de la Mothe Canilhac, commissaire député de la part de monsieur le sénéschal d’Auuergne, ont comparu dans le logis de Marguerite Fornier, où pend pour enseigne le faucon, lieu assigné aux partyes, nobles et vénérables personnes, messires François d’Arpheuilhette, comte et chanoine de l’église St Julien de Brioude et syndic du noble Chapitre dudit Brioude, et Marq de la Vallette aussy comte et chanoine de ladite église et bayle dudit Chapitre ; lesquels nous ont dit et remonstré auoir procez pendant par deuant ledit sieur seneschal, contre noble et vénérable personne messire Marq de Besse, comte et preuost de ladite église, luy demandeur en entérinement contre noble et vénérable personne Mre Hugues de Colonges, comte et doyen de ladite église, defendeur, et lesdits sieurs du Chapitre interuenans ; auquel procez leur est besoin de prendre acte de notoriété du bruslement et incendie de la chambre appellée la chambre des comtes, où ledit Sr Chapitre tenoient leurs papiers, et titres grandement importans, et, pour cet effect, ont obtenu commission dudit sr seneschal a nous adressante pour ouir tesmoins sur ledit acte de notoriété. Laquelle commission lesdits sieurs syndic et bayle dudit Chapitre, assistez de honorables hommes, Me Michel de Grolhat, aduocat et leur procureur fiscal, ont mis en nos mains : et, suiuant icelle, ont fait appeller pardeuant nous ledit sr preuost a ce jourd’huy, heure présente, pourvoir produire, jurer, et receuoir tesmoins pour satisfaire au porté de ladite commission ; et pour tesmoins ont fait assigner honorables hommes, Me Robert Faure, controolleur au bureau de Brioude ; Annet Feu, Jean Ardier vieux, Pierre Taillechausse, Jean Audin, Jean Verny dit de Massiac, Vidal Ferrier, Jean Rodier, Me Annet Dalmas, Jean Luguet boucher, Jean Bonnet marchand ; Me Hélie Nozerines, chirurgien de ladite ville et Martial Guinon. Si ont requis déffaut contre les non comparents, par vertu duquel leur estre réservé et reappellé à peine d’amende, et les présents estre reçeus jurer et examiner, et en présence dudit sieur preuost, assisté de Me Pierre Martinon, son procureur fiscal, qui a dit que l’assignation qui luy a esté donnée, sur ce que dessus, est frustratoire, d’autant qu’il a satisfait, de sa part, à l’interrogatoire par eux requis, et reconnu tout ce que peut de la vérité du contenu en leur prétendue requeste, n’y ayant tesmoin qui en puisse parler plus assurément et sincèrement que luy, comme y ayant quarante ans qu’il est de la compagnie desdits sieurs comtes, et par ainsin a apris tant de fois de Sébastien et François de Coste, ses oncles, comtes et chanoines de ladite église, de ce qui en estoit bruslé au vray dans ladite chambre des comtes et autres anciens comtes de ladite eglise, ne personne soit en cette ville que lieux circonuoisins déposera autre chose que ce qu’il a dit, si n’est qu’il soit aposté ou pratiqué, ce que l’on pourroit faire pour s’en seruir et se préparer par lesdits comtes a dessein contre les autres droits et prétentions que ledit sieur preuost a contre eux, et non pour le fait particullier de leur interuention, en a esté cause, et par ainsin joint la confession très véritable par luy faite en son interrogatoire soustient ta prétendue enqueste estre faite hors du temps après celle qu’il a faite de sa part a esté raportée et publiée et sa production mise ez mains de monsieur le conseiller Charrier, rapporteur du procez, empeschoit icelle, et où seroit passé outre, pretexte de la nullité et d’objecter les tesmoins. Ledit sieur d’Arpheulhete et de la Valette ont dit que l’interrogatoire suby par ledit Sr preuost est précipité et fait sans signification à partyes, tellement qu’ils ont ignoré iceluy jusques a présent, soustenans que tous actes de notoriété doiuent estre reçeus, en quel estat que soit le procez, l’enqueste dudit sieur preuost n’ayant encore esté publiée, et, quand elle le seroit, ne peust empescher le présent acte, puisqu’il a esté ordonné aueq luy n’ayant sur ce dessein que de faire voir la justice de leur cause, persistant a la réception de leurs tesmoins, et a ce qu’ils soient par nous ouys et examinez, comme estant personnes irréprochables. Ledit sieur préuost dit que, sans suject, lesdits sieurs comtes auancent, que ledit interrogatoire, par luy suby, a esté précipité, et qu’ils ont eu cause d’ignorance d’iceluy, d’autant que ledit interrogatoire a esté suby, en suite de l’ordonnance rendue en présence des procureurs des partyes, et mesmes à la réquisition desdits sieurs du Chapitre, lequel a esté du depuis. Et, pour le surplus, adhère à ses remonstrances et empeschemens persisté par lesdits sieurs du Chapitre. Sur quoy, nous : des réquisitions, responses, protestations, empeschemens, et soutemens déduit par les partyes, leur octroyons acte. Et néantmoins à la réquisition desdits sieurs du Chapitre, et a leurs périls et fortunes, ordonnons qu’il sera procédé par nous à l’examen des tesmoins qui seront produits par lesdits sieurs du Chapitre, par forme de notoriété. Et en suite de ce, auons pris le serment de Me Annet Dalmas, apothicaire de ladite ville de Brioude, Jean Audin, Jean Bonnet, Jean Rodier, Martial Guinon icy présents, par lequel serment ils ont promis et juré de dire vérité sur ce qu’ils seront enquis, et contre les défaillants donné défaut ; et la disposition desdits tesmoins faite, rédiger par escrit au cahier de l’enqueste et notoriété, qui par nous en sera faite auec Me Pierre de Lachaud, l’aisné, que nous auons pris pour scribe, et signé, Benezit, commissaire en cette partye, de Grolhat, Martinon, procureur fiscal dudit sieur preuost et de Lachaud scribe.

Premièrement a esté ouy et examiné sire Jean Bonnet, marchand et habitant de ladite ville de Brioude, tesmoin produit, juré et reçeu en l’instance desdits sieurs comtes et chapitre dudit Brioude ; lequel, par le serment qu’il a fait de dire vérité, nous dit estre aagé d’enuiron soixante dix ans, et de plus cognoistre lesdites partyes, comme estant habitant de ladite ville de Brioude, et n’estre parent ny allié d’aucune d’icelles. Et enquis sur les faits posez a ladite requeste présentée, a dit qu’il est souuenant et bien mémoratif qu’il peut auoir cinquante ans ou enuiron, qu’il vit que la chambre appellée des comtes, apartenant à Mrs les comtes, située dans les cloistres et enceinte de l’église monsieur saint Julien de Brioude et dans l’enclos d’icelle, brusloit tout à fait par l’incendie ; qu’il ne sçait comme arriua ; tant y a qu’une infinie quantité des habitans de ladite ville, pour empescher que ledit incendie n’accreust et prit les autres domaines, y accoururent, où ledit déposant en vist une grande partye desdits habitans sur les toicts et couuerts desdits cloistres et autres édifices y joignant, pour donner assistance et empescher que le feu ne prit autres domaines. Et autre chose a dit ne sçauoir, si ce n’est ce que dessus contenir vérité, et le sçauoir et l’auoir veu. Et a signé. Bonnet, auec parraphe.

Jean Rodier, sergeant royal, habitant de ladite ville, autre tesmoing produit en l’instance desdits Srs du chapitre, a dit, par le serment qu’il a fait, connoistre lesdites partyes et n’estre leur parent ny allié. Dit de plus estre aagé d’environ soixante douze ans et dauantage. Enquis sur le contenu de ladite requeste, a dit qu’il est mémoratif lorsque la chambre des comtes de mesdits Srs du Chapitre, située dans les cloistres de l’église Mr saint Julien, de Brioude, se brusla entièrement, et, y estant accouru auec plusieurs autres habitans de ladite ville, il vit, lors dudit bruslement, que aucuns jettoient de ladite chambre des papiers dans le cimetière qui est aboutissant et joignant lesdits cloistres et chambre des comtes ; partye desquels papiers estoient a demy bruslez. Dit de plus qu’il ouyt dire que, après que ladite chambre fust brûlée, aucuns enfans de ladite ville y auoient trouué, parmy le marrain, d’or et d’argent fondu, qu’ils portèrent chez l’orpheure appelle Le Borgne, argentier. Et a dit autre chose ne sçauoir, si ce n’est ce que dessus contenir vérité, et a signé. Et dudit incendie et bruslement y auoir en tout soixante ans, signé Rodier, auec parraphe. Et, a costé, taxé audit déposant XII sols.

Honorable homme Annet Dalmas, apothicaire de ladite ville, aagé d’enuiron soixante dix ans, autre tesmoing produit, juré et receu en l’instance et contre que dessus a dit cognoistre les dites partyes comme leurs habitans, et n’estre leur parent n’y allié. A dit de plus, sur les articles portez par ladite requeste, qu’il peut auoir cinquante quatre ou cinq ans, ou enuiron, qu’il vist brusler la chambre des comtes appartenant à messieurs du Chapitre, située dans les cloistres de l’église monsieur saint Julien de Brioude, qu’il vit accourir plusieurs habitans de ladite ville pour esteindre ledit feu et empescher qu’il ne bruslat les autres maisons circonuoisines, et que pour lors ceux qui vouloient esteindre ledit feu crioient à haute voix et disoient qu’il s’estoit bruslé grand nombre de papiers, mais ne sçait quels papiers c’estoient. Et ce que dessus dit sçauoir, pour auoir esté présent et voyant, et par ainsin ce que dessus estre véritable. Et a signé, Dalmas, auec parraphe. Et a costé, taxé XV sols.

Pierre Chassaing, habitant de ladite ville de Brioude, aagé d’entour soixante quatre ans, autre tesmoing produit, juré, receu, et examiné, par le serment qu’il a fait de dire vérité, a dit bien connoistre lesdites partyes, comme leur subiect et habitant, et n’estre leur parent ne allié. A dit, de plus, sur le contenu en ladite requeste, qu’il peut auoir cinquante cinq ans, ou enuiron, que la chambre appellée des comtes, appartenant auxdits sieurs du Chapitre, se brusla entièrement auec plusieurs papiers et autres documens anciens, lesquels, à demy bruslez, sortoient par les gens qui estoient dans le cimetière qui est joignant ausdits cloistres et à ladite chambre des comptes ; et entre autres y auoit des titres que l’on jettoit à demy bruslez, estre en parchemin, froissez a cause du feu. Dit, en outre, qu’après que ledit incendie fut passé, luy qui déposa auec plusieurs autres enfans s’estant porté dans ladite chambre bruslée, remuant le marrain, y trouuoient des pièces d’or fondues et petits lingots, lequel or, luy et les autres enfans aportèrent chez Jean Martin, appellé le Borgne, argentier, qui leur en donnoit quelques liards pour ledit or, et, en effect, ledit orpheure en fut recherché et constitué prisonnier. Et autre chose a dit ne sçauoir, si ce n’est ce que dessus contenir vérité, comme y ayant esté présent et voyant. Et a signé, P. Chassaing, auec parraphe.

Honorable homme Jean Audin, habitant de ladite ville, aagé d’entour soixante dix neuf ans, autre tesmoing produit, juré, et receu en l’instance et contre que dessus, dit et déposa, par le serment qu’il a fait, de dire vérité, connoistre lesdites partyes, comme habitant de mesme ville, et n’estre leur parent ne allié. Dit, de plus, sur le contenu en ladite requeste et faits narrez, enquis sur iceux, qu’il y a cinquante cinq ans, ou enuiron, que la chambre appellée des comtes, de messieurs du Chapitre dudit Brioude, se brusla entièrement, ensemble tout ce qui se trouua dedans, ayant veu ledit bruslement et incendie pour y estre allé, auec plusieurs nombres habitans de ladite ville, et que aucuns et mesmes ceux qui taschoient d’amortir ledit feu, disoient qu’il se brusloit plusieurs et grand nombre de papiers, et qu’il ne sçait quels papiers c’estoit. Dit aussy, qu’après l’incendie et bruslement passé, il a ouy dire que, nettoyant et remuant le marrain de ladite chambre, que l’on disoit qu’il s’y trouua de l’argent. Et autre chose a dit ne sçauoir, si ce n’est ce que dessus contenir vérité. Et a signé, J. Audin, avec parraphe. Et a costé, taxé audit tesmoing XVI sols.

Sire Jean Luguet, marchand boucher, habitant de ladite ville de Brioude, aagé de plus de soixante dix ans, autre tesmoing produit en l’instance et contre que dessus, et par le serment qu’il a fait de dire vérité, a dit bien cognoistre les partyes playdantes, comme habitant d’une mesme ville, et n’estre leur parent ny allié. Dit, de plus, sur le contenu en ladite requeste, qu’il est bien mémoratif qu’il peut auoir cinquante quatre ou cinquante cinq ans, que la chambre appellée des comtes, apartenant à messieurs les comtes de ladite église monsieur Saint Julien de Brioude, fut bruslée entièrement, pour s’estre porté à l’endroit où ladite chambre estoit posée, entendant le bruit que ladite chambre se brusloit ; où estant, vit le feu du tout embrasé bruslant ladite chambre ; et entendit, par ceux qui vouloient destourner ledit feu, qui disoient à haute voix que tous les papiers qui estoient à ladite chambre se brusloient ; et vit jetter d’iceux, par lesdites gens qui destournoient ledit feu, dans le cimetière qui est joignant au cloistre, où estoit ladite chambre. Et autre chose a dit ne sçauoir du contenu en ladite requeste, si ce n’est ce que dessus contenir vérité, comme y ayant esté présent et voyant. Et a signé. J. Luguet. Et a costé est escrit : taxé XVI sols.

Honorable homme Jean Ardier, bourgeois et habitant de cette ville de Brioude, aagé d’entour quatre vingts ans, comme tesmoing produit en l’instance et contre que dessus, dit de plus, par le serment qu’il a fait de dire vérité, qu’il cognoit lesdites partyes comme habitant de ladite ville, sans leur estre parent n’y allié. Dit de plus, sur le contenu en ladite requeste, qu’il a ouy dire par commun bruit, par des habitans de ladite ville de Brioude, que la chambre des comtes de messieurs du Chapitre se brusla, mais ne le sçait autrement, pour estre pour lors hors de la prouince. Et autre chose a dit ne sçauoir, si ce n’est ce que dessus contenir vérité. Et a signé, J. Ardier, auec parraphe.

Honorable homme, Me Hélie Nozerines, chirurgien, habitant de ladite ville de Brioude, aagé d’entour soixante un ans, autre tesmoing produit en l’instance que dessus, dit et dépose, par le serment qu’il a fait, enquis et examiné sur le contenu en ladite requeste, qu’il peut auoir entour cinquante quatre, ou cinquante cinq ans, et estre bien mémoratif que la chambre des comtes apartenans à messieurs du Chapitre dudit Brioude se brusla ; et le sçait, parceque auec plusieurs autres enfans, entendant l’incendie de ladite chambre y accoururent, et virent un grand feu qui brusloit ladite chambre, et d’y auoir ouy dire, lors de ladite incendie, par aucuns de ceux qui sy estoient portéz pour esteindre ledit feu, et empescher que autres domaines y joignans ne fussent bruslez, que grande quantité de papiers s’estoient bruslez, et que, sans la grande diligence, plusieurs autres papiers de conséquence se fussent bruslez comme les autres, mais, par ladite diligence, furent concernez. Dit dauantage auoir ouy dire que, parmy le marrain de ladite chambre bruslée, se trouua d’or ou d’argent fondu. Et autre chose a dit ne sçauoir, si ce n’est ce que dessus contenir vérité. Et a signé, H. Nozerines, auec parraphe. Et a costé est escrit : taxé audit Nozerines, pour sa journée et despense, XVI sols.

Et après, lesdits Sieurs d’Arpheulhete et de la Valette, comparans par de Grolhat, leur advocat, nous ont dit et remonstré auoir fait appeller Pierre Taillechausse, laboureur de ladite ville, pour estre ouy sur le fait de ladite commission, lequel ne peut comparoir deuant nous, à cause de son indisposition et caducité, estant détenu dans le lict. Si nous ont requis nous vouloir porter dans sa maison, auec nostre adjoint, pour receuoir sa déclaration, ce que nous leur auons accordé. Et, en effect, nous nous sommes portez dans la maison dudit Pierre Taillechausse, lequel nous auons trouvé dans son lict, estant en bonne mémoire, et auons de luy prins et reçeu son serment. Et enquis sur l’exposé de ladite requeste, a luy faite lecture d’icelle, a affirmé estre aagé de quatre vingt cinq ans, et n’estre parent des partyes et les bien cognoistre, comme habitant de ladite ville de Brioude, et bien mémoratif qu’il peut auoir entour cinquante cinq ans, que la chambre appellée des comtes, apartenant à messieurs du Chapitre dudit Brioude, qu’estoit située et posée dans le cloistre de l’église monsieur Saint Julien, se brusla entièrement, et tout ce qui estoit dans icelle chambre, quelque diligence que l’on y peut apporter, et que dans icelle chambre y auoit plusieurs papiers, qui se bruslèrent aussi. Et autre chose a dit ne sçauoir, si ce n’est ce que dessus. N’a sceu signer. Et plus bas : examinez ont esté lesdits neuf tesmoins précédents par nous dit Benezit, bailly au vicomté de la Mothe, et commissaire député par ledit sieur seneschal, auec Me Pierre de Lachaud, procureur d’office à ladite vicomté, pris pour scribe soussigné, ledit jour XXVI Feburier 1626. Et ont signé, Benezit, commissaire député en ceste partye, et de Lachaud, scribe.

Nous soussignez, en conséquence de l’acte capitulaire de ce jour, auons fait l’extrait et collation du susdit procez verbal d’incendie et bruslement des titres et papiers du Chapitre sur l’original à nous représenté et en suite retiré par messieurs les gardes du trésor. Et ayant trouvé ledit extrait conforme à son original, l’auons signé pour seruir à qui il appartiendra, ainsy que de raison.

Faict en nostre chambre capitulaire, le vingt septiesme avril mil six cens quatre vingt dix sept. Ainsy signez ; H. de Colonges, prévost ; de Pons-Talande ; du Croc, baile ; de Combres ; de Faucon de Villaret ; la Volpiliere, baile ; de Veze, comte théologal ; Rochefort d’Ally, de Montpansier. Par mesdits seigneurs, Crosmarie, secrétaire.

(Acte communiqué par M. Lachenal, receveur particulier des finances à Brioude.)




  1. Ce document est tiré de la Bibliothèque nationale. Baluze, armoire 1, p. 8, n°2, folio 1.