Procès des grands criminels de guerre/Vol 1/Section 6

La bibliothèque libre.

STATUT
DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL.


I. — Constitution du Tribunal Militaire International.


Article premier.

En exécution de l’Accord signé le 8 août 1945 par le Gouvernement Provisoire de la République Française et les Gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, un Tribunal Militaire International (dénommé ci-après « le Tribunal »), sera créé pour juger et punir de façon appropriée et sans délai, les grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe.

Article 2.

Le Tribunal sera composé de quatre juges, assistés chacun d’un suppléant. Chacune des Puissances signataires désignera un juge et un juge suppléant. Les suppléants devront, dans la mesure du possible, assister à toutes les séances du Tribunal. En cas de maladie d’un membre du Tribunal ou si, pour toute autre raison, il n’est pas en mesure de remplir ses fonctions, son suppléant siégera à sa place.

Article 3.

Ni le Tribunal, ni ses membres, ni leurs suppléants ne pourront être récusés par le Ministère public, par les accusés ou par les défenseurs. Chaque Puissance signataire pourra remplacer le juge ou le suppléant désigné par elle pour raison de santé ou pour tout autre motif valable ; mais aucun remplacement, autre que par un suppléant, ne devra être effectué pendant le cours d’un procès.

Article 4.

a) La présence des quatre membres du Tribunal ou, en l’absence de l’un d’eux, de son suppléant, sera nécessaire pour constituer le quorum.

b) Avant l’ouverture de tout procès, les membres du Tribunal s’entendront pour désigner l’un d’entre eux comme président, et le président remplira ses fonctions pendant toute la durée du procès, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par un vote, réunissant au moins trois voix. La présidence sera assurée à tour de rôle par chaque membre du Tribunal pour les procès successifs. Cependant, au cas où le Tribunal siégerait sur le territoire de l’une des quatre Puissances signataires, le représentant de cette Puissance assumera la présidence.

c) Sous réserve des dispositions précédentes, le Tribunal prendra ses décisions à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président sera prépondérante, étant entendu toutefois que les jugements et les peines ne seront prononcés que par un vote d’au moins trois membres du Tribunal.

Article 5.

En cas de nécessité et selon le nombre des procès à juger, d’autres tribunaux pourront être créés ; la composition, la compétence et la procédure de chacun de ces tribunaux seront identiques et seront réglées par le présent Statut.

II. — Juridiction et principes généraux.


Article 6.

Le Tribunal établi par l’Accord mentionné à l’article premier ci-dessus pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l’Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d’organisations, l’un quelconque des crimes suivants :

Les actes suivants, ou l’un quelconque d’entre eux sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînant une responsabilité individuelle :

a) Les crimes contre la Paix ; c’est-à-dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression, ou d’une guerre de violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l’accomplissement de l’un quelconque des actes qui précèdent ;

b) Les crimes de guerre : c’est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l’assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ;

c) Les crimes contre l’Humanité : c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre[1], ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.

Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’élaboration ou à l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre l’un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes, en exécution de ce plan.

Article 7.

La situation officielle des accusés, soit comme chefs d’État, soit comme hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire, ni comme un motif à diminution de la peine.

Article 8.

Le fait que l’accusé a agi conformément aux instructions de son gouvernement ou d’un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité, mais pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine, si le Tribunal décide que la justice l’exige.

Article 9.

Lors d’un procès intenté contre tout membre d’un groupement ou d’une organisation quelconques, le Tribunal pourra déclarer (à l’occasion de tout acte dont cet individu pourrait être reconnu coupable) que le groupement, ou l’organisation à laquelle il appartenait était une organisation criminelle.

Après avoir reçu l’Acte d’accusation, le Tribunal devra faire connaître, de la manière qu’il jugera opportune, que le Ministère Public a l’intention de demander au Tribunal de faire une déclaration en ce sens et tout membre de l’organisation aura le droit de demander au Tribunal à être entendu par celui-ci, sur la question du caractère criminel de l’organisation. Le Tribunal aura compétence pour accéder à cette demande ou la rejeter, le Tribunal pourra fixer le mode selon lequel les requérants seront représentés et entendus.

Article 10.

Dans tous les cas où le Tribunal aura proclamé le caractère criminel d’un groupement ou d’une organisation, les autorités compétentes de chaque Signataire auront le droit de traduire tout individu devant les tribunaux nationaux, militaires ou d’occupation en raison de son affiliation à ce groupement ou à cette organisation. Dans cette hypothèse, le caractère criminel du groupement ou de l’organisation sera considéré comme établi et ne pourra plus être contesté.

Article 11.

Toute personne condamnée par le Tribunal pourra être inculpée devant un tribunal national, militaire ou d’occupation mentionnés à l’article 10 ci-dessus, d’un crime autre que son affiliation à une organisation ou à un groupement criminels, et le tribunal saisi pourra, après l’avoir reconnue coupable, lui infliger une peine supplémentaire indépendante de celle déjà imposée par le Tribunal pour sa participation aux activités criminelles de ce groupement ou de cette organisation.

Article 12.

Le Tribunal sera compétent pour juger en son absence tout accusé ayant à répondre des crimes prévus par l’article 6 du présent Statut, soit que cet accusé n’ait pu être découvert, soit que le Tribunal l’estime nécessaire pour toute autre raison dans l’intérêt de la Justice.

Article 13.

Le Tribunal établira les règles de sa procédure. Ces règles ne devront en aucun cas être incompatibles avec les dispositions du présent Statut.


III. — Commission d’instruction et de poursuite des grands criminels de guerre.


Article 14.

Chaque Signataire nommera un représentant du Ministère Public, en vue de recueillir les charges et d’exercer la poursuite contre les grands criminels de guerre.

Les représentants du Ministère Public formeront une commission aux fins suivantes :

a) Décider d’un plan de travail individuel de chaque représentant du Ministère Public et de son personnel ;

b) Désigner en dernier ressort les grands criminels de guerre qui devront être traduits devant le Tribunal ;

c) Approuver l’Acte d’accusation et les documents annexes ;

d) Saisir le Tribunal de l’Acte d’accusation et des documents joints ;

e) Rédiger et recommander à l’approbation du Tribunal les projets et règles de procédure prévus par l’article 13 du présent Statut. Le Tribunal sera compétent pour accepter, avec ou sans amendements, ou pour rejeter les règles qui lui seront proposées.

La Commission devra se prononcer sur tous les points ci-dessus spécifiés par un vote émis à la majorité et désignera un Président, en cas de besoin en observant le principe du roulement ; il est entendu que, en cas de partage égal des voix, en ce qui concerne la désignation d’un accusé à traduire devant le Tribunal, ou les crimes dont il sera accusé, sera adoptée la proposition du Ministère Public qui a demandé que cet accusé soit traduit devant le Tribunal et qui a soumis les chefs d’accusation contre lui.

Article 15.

Les membres du Ministère Public, agissant individuellement et en collaboration les uns avec les autres, auront également les fonctions suivantes :

a) Recherche, réunion et présentation de toutes les preuves nécessaires, avant le procès ou au cours du procès ;

b) Préparation de l’Acte d’accusation en vue de son approbation par la Commission, conformément au paragraphe c de l’article 14 ;

c) Interrogatoire préliminaire de tous les témoins jugés nécessaires et des accusés ;

d) Exercice des fonctions du Ministère Public au procès ;

e) Désignation de représentants pour exercer toutes les fonctions qui pourront leur être assignées ;

f) Poursuite de toute autre activité qui pourra leur apparaître nécessaire en vue de la préparation et de la conduite du procès.

Il est entendu qu’aucun témoin ou accusé détenu par l’un des Signataires ne pourra être retiré de sa garde sans son consentement


IV. — Procès équitable des accusés.


Article 16.

Afin d’assurer que les accusés soient jugés avec équité, la procédure suivante sera adoptée :

a) L’Acte d’accusation comportera les éléments complets spécifiant en détail les charges relevées à l’encontre des accusés. Une copie de L’Acte d’accusation et de tous les documents annexes, traduits dans une langue qu’il comprend, sera remise à l’accusé dans un délai raisonnable avant le jugement ;

b) Au cours de tout interrogatoire préliminaire au procès d’un accusé, celui-ci aura le droit de donner toutes explications se rapportant aux charges relevées contre lui ;

c) Les interrogatoires préliminaires et le procès des accusés devront être conduits dans une langue que l’accusé comprend ou traduits dans cette langue ;

d) Les accusés auront le droit d’assurer eux-mêmes leur défense devant le Tribunal, ou de se faire assister d’un avocat ;

e) Les accusés auront le droit d’apporter au cours du procès, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de leur avocat, toutes preuves à l’appui de leur défense et de poser des questions à tous les témoins produits par l’Accusation.


V. — Compétence du Tribunal et conduite des débats.


Article 17.

Le Tribunal sera compétent ;

a) Pour convoquer les témoins au procès, requérir leur présence et leur témoignage, et les interroger ;

b) Pour interroger les accusés ;

c) Pour requérir la production de documents et d’autres moyens de preuve ;

d) Pour faire prêter serment aux témoins ;

e) Pour nommer les mandataires officiels pour remplir toute mission qui sera fixée par le Tribunal, et notamment pour faire recueillir des preuves par délégation.

Article 18.

Le Tribunal devra ;

a) Limiter strictement le procès à un examen rapide des questions soulevées par les charges ;

b) Prendre des mesures strictes pour éviter toute action qui entraînerait un retard non justifié, et écarter toutes questions et déclarations étrangères au procès de quelque nature qu’elles soient ;

c) Agir sommairement en ce qui concerne les perturbateurs en leur infligeant une juste sanction, y compris l’exclusion d’un accusé ou de son défenseur de certaines phases de la procédure ou de toutes les phases ultérieures, mais sans que cela empêche de décider sur les charges.

Article 19.

Le Tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à l’administration des preuves. Il adoptera et appliquera autant que possible une procédure rapide et non formaliste et admettra tout moyen qu’il estimera avoir une valeur probante.

Article 20.

Le Tribunal pourra exiger d’être informé du caractère de tout moyen de preuve avant qu’il ne soit présenté, afin de pouvoir statuer sur sa pertinence.

Article 21.

Le Tribunal n’exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis. Il considérera également comme preuves authentiques les documents et rapports officiels des Gouvernements des Nations Unies, y compris ceux dressés par les Commissions établies dans les divers pays alliés pour les enquêtes sur les crimes de guerre ainsi que les procès-verbaux des audiences et les décisions des tribunaux militaires ou autres tribunaux de l’une quelconque des Nations Unies.

Article 22.

Le siège permanent du Tribunal sera à Berlin. La première réunion des membres du Tribunal, ainsi que celle des représentants du Ministère Public, se tiendra à Berlin, en un lieu qui sera fixé par le Conseil de Contrôle pour l’Allemagne. Le premier procès se déroulera à Nuremberg et tous procès ultérieurs auront lieu aux endroits choisis par le Tribunal.

Article 23.

Un ou plusieurs représentants du Ministère Public pourront soutenir l’accusation dans chaque procès. Chaque représentant du Ministère Public pourra remplir ses fonctions personnellement ou autoriser toute personne à les remplir.

Les fonctions de défenseur peuvent être remplies sur la demande de l’accusé par tout avocat régulièrement qualifié pour plaider dans son propre pays ou par toute autre personne spécialement autorisée à cet effet par le Tribunal.

Article 24.

Le procès se déroulera dans l’ordre suivant :

a) L’Acte d’accusation sera lu à l’audience ;

b) Le Tribunal demandera à chaque accusé s’il plaide « coupable » ou non ;

c) Le Ministère Public fera une déclaration préliminaire ;

d) Le Tribunal demandera à l’Accusation et à la Défense, quelles preuves elles entendent soumettre au Tribunal et se prononcera sur l’admissibilité de ces preuves ;

e) Les témoins produits par l’Accusation seront entendus et il sera procédé ensuite à l’audition des témoins de la Défense. Après quoi, tout moyen de réfutation qui sera admis par le Tribunal sera produit par l’Accusation ou par la Défense ;

f) Le Tribunal pourra poser toute question qu’il jugera utile, à tout témoin, à tout accusé, et à tout moment ;

g) L’Accusation et la Défense pourront interroger tout témoin et tout accusé qui porte témoignage ;

h) La Défense plaidera ;

i) Le Ministère Public soutiendra l’accusation ;

j) Chaque accusé pourra faire une déclaration au Tribunal ;

k) Le Tribunal rendra son jugement et fixera la peine.

Article 25.

Tous les documents officiels seront produits et toute la procédure sera conduite devant le Tribunal en français, en anglais, en russe et dans la langue de l’accusé. Le compte rendu des débats pourra être aussi traduit dans la langue du pays où siégera le Tribunal, dans la mesure où celui-ci le considérera désirable dans l’intérêt de la Justice et pour éclairer l’opinion publique.


VI. — Jugement et peine.


Article 26.

La décision du Tribunal relative à la culpabilité ou à l’innocence de tout accusé devra être motivée et sera définitive et non susceptible de révision.

Article 27.

Le Tribunal pourra prononcer contre les accusés convaincus de culpabilité la peine de mort ou tout autre châtiment qu’il estimera être juste.

Article 28.

En plus de toute peine qu’il aura infligée, le Tribunal aura le droit d’ordonner à l’encontre du condamné la confiscation de tous biens volés et leur remise au Conseil de Contrôle pour l’Allemagne.

Article 29.

En cas de culpabilité, les décisions seront exécutées conformément aux ordres du Conseil de Contrôle pour l’Allemagne et ce dernier aura le droit, à tout moment, de réduire ou de modifier d’autre manière les décisions, sans toutefois pouvoir en aggraver la sévérité. Si, après qu’un accusé a été reconnu coupable et condamné, le Conseil de Contrôle pour l’Allemagne découvre de nouvelles preuves qu’il juge de nature à constituer une charge nouvelle contre l’accusé, il en informera la Commission prévue par l’article 14 du présent Statut, afin que celle-ci prenne telle mesure qu’elle estimera appropriée dans l’intérêt de la Justice.


VII. — Dépenses.


Article 30.

Les dépenses du Tribunal et les frais des procès seront imputés par les Signataires sur les fonds affectés au Conseil de Contrôle pour l’Allemagne.

  1. Virgule substituée au point et virgule par le Protocole du 6 octobre 1945.