Règlement Général pour les Services de l'Exploitation/Chapitre III

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CHAPITRE iii

Composition des trains. — Nombre et position des freins. — Manœuvres. — Service des aiguilles.

§ 1er. — COMPOSITION DES TRAINS.

Art. 53.


Les trains se classent en trois catégories ;

1o Trains de voyageurs ; 2° trains mixtes ; 3° trains de marchandises et de service.

a) Les trains de voyageurs assurent les transports à grande vitesse ;

b) Les trains mixtes transportent à la fois les voyageurs et les marchandises ;

c) Les trains de marchandises de petite vitesse et, exceptionnellement, des voyageurs. Les trains de service transportant les matériaux, ballast, matériel de la télégraphie, etc. ; leur composition est assujettie aux mêmes règles que celles des trains de marchandises.

Art. 54.

La composition normale des trains de voyageurs et de trains mixtes est de 24 voitures. Toutefois, la composition des trains mixtes peut être portée à 30 véhicules, mais à la condition que leur vitesse normale ne dépasse pas 40 kilomètres à l’heure.

Art. 55.

Les machines sont placées en tête des trains la cheminée en avant. Toutefois, la cheminée peut être en arrière, mais dans les cas ci-après :

1° Trains jusqu’à 30 kilomètres au plus de parcours ;

2° Secours des trains de toute nature ;

3° Dans les trains de service ;

4° En cas de double traction (2° machine de tête) ;

5° Circulation des machines isolées.

Art. 56.

Dans tous trains transportant des voyageurs et non munis d’un système d’intercommunication pneumatique, électrique ou autre, un agent doit pouvoir circuler le long ou à l’intérieur des voitures à voyageurs.

En conséquence, une gare de formation d’un train, doit grouper les voitures à voyageurs de manière que, pendant la marche, un des agents du train puisse les aborder et se porter à la voiture d’où partirait un appel, afin de se renseigner sur le fait qui l’aurait motivé.

Dans tout les trains, le chef de train doit pouvoir communiquer avec le mécanicien, soit directement, soit par un moyen quelconque.

Art. 57.

Dans tout train de voyageurs ou mixte, il doit toujours y avoir entre le tender et la première voiture de voyageurs, autant de véhicules ne portant pas de voyageurs qu’il y a de machines attelées. Toutefois, un seul véhicule suffit quand la seconde machine est attelée en cas de secours, de renfort, pour monter une rampe ou rentrer à son dépôt s’il n’est distant de au plus, 50 kilomètres.

Art. 58.

Pour l’application de l’article précédent, ne sont pas considérés comme voitures à voyageurs, les véhicules affectés aux Agents de l’État, y compris les Agents des Postes ou de l’industrie privée, aux toucheurs de bestiaux chargés d’accompagner certains transports, ni aux agents de la Compagnie chargés d’assurer dans le train un service quelconque.

Art. 59.

Il est interdit d’admettre dans les trains transportant des voyageurs, les animaux et objets dangereux pour lesquels des règlement de police prescrivent des règles spéciales.

Art. 60.

Il est interdit de mettre dans les trains mixtes des vagons à tampons secs et à traction rigide, à moins qu’ils ne soient séparés des voitures à voyageurs par un vagon muni de ressorts de choc et de traction s’ils sont isolés, et, par trois de ces vagons, s’ils forment un groupe de deux ou plus.

Ils doivent d’ailleurs être placés, autant que possible, à l’arrière des voitures à voyageurs.

Art. 61.

Les vagons chargés de rails ou de pièces de bois reposant sur deux vagons au moins ne sont admis dans les trains mixtes, qu’à la condition : 1° d’avoir des ranchers ou des rebords assez élevés pour empêcher leur chute ; 2° d’être séparés des voitures à voyageurs par un véhicule n’en contenant pas.

De plus, s’il existe pas sur la ligne des trains réguliers de marchandise, les vagons chargés de noir animal, de fûts de sang, de cuirs verts ou de matières analogues, de pièces de bois ou de fer dont la longueur excède celle de deux vagons doivent être placés à l’arrière des voitures à voyageurs et séparés de ces dernières par un vagon au moins n’en contenant pas.

Les vagons chargés de porcs devront toujours être placés à l’arrière des voitures à voyageurs et séparés par deux vagons au moins n’en contenant pas.

IL est rigoureusement interdit de faire entrer dans la composition des trains dits de « voyageurs », les véhicules appartenant à la catégorie des vagons désignés dans les articles 59 à 61.


§ 2. — NOMBRE ET POSITION DES FREINS.

Art. 62.

Les trains de voyageurs et mixtes comprennent une proportion minimum de freins montés, déterminés par le tableau ci-après :

Vitesse jusqu’à 40 kilomètres à l’heure :

Rampes jusqu’à 10 m/ m par mètre, 1 frein par 10 véhicules.

⸺ depuis 10 m/ m jusqu’à 12m/ m 1 frein par 9 ⸺

⸺ depuis 12 m/ m jusqu’à 14m/ m ⸺ 8 ⸺

⸺ depuis 14 m/ m jusqu’à 16m/ m ⸺ 7 ⸺

⸺ depuis 16 m/ m jusqu’à 18m/ m ⸺ 6 ⸺

⸺ depuis 18 m/ m jusqu’à 20m/ m ⸺ 5 ⸺

⸺ depuis 20 m/ m jusqu’à 26m/ m ⸺ 3 ⸺

⸺ depuis 26 m/ m jusqu’à 31m/ m 2 freins par 5 véhicules

Trains de Marchandises

Vitesse : 25 kilomètres à l’heure et au-dessous.

Rampes jusqu’à 10 m/ m par mètre, 1 frein par 20 véhicules.

⸺ depuis 10 m/ m jusqu’à 12m/ m 1 frein par 14 ⸺

⸺ depuis 12 m/ m jusqu’à 14m/ m ⸺ 10 ⸺

⸺ depuis 14 m/ m jusqu’à 15m/ m ⸺ 9 ⸺

⸺ depuis 15 m/ m jusqu’à 17m/ m ⸺ 8 ⸺

⸺ depuis 17 m/ m jusqu’à 20m/ m ⸺ 7 ⸺

⸺ depuis 22 m/ m jusqu’à 26m/ m ⸺ 5 ⸺

⸺ depuis 26 m/ m jusqu’à 31m/ m ⸺ 4 ⸺

Dans le nombre de véhicules composant le train, deux vagons vides ne comptent que pour un vagon chargé. Mais dans un aucun cas un vagon vide à frein ne peut compter comme frein dans le dénombrement de ceux à placer dans le train.

Art. 63.

Position des freins montés.

1° Dans tous les trains transportant des voyageurs, il doit toujours y avoir un frein monté sur la dernière voiture ou à l’arrière de la dernière voiture contenant des voyageurs ;

2° Dans tous les trains, le dernier frein doit être placé : sur les parties de ligne à déclivités ne dépassant pas 5 m/m par mètre, dans l’un des cinq derniers véhicules ;

3° Sur les parties de ligne à déclivités de 5 m/m jusqu’à 10 m/m dans l’un des deux derniers véhicules ;

4° Sur les parties de ligne à déclivités de plus de 10 m/m par mètre, sur le dernier véhicule ;

5° Enfin, quand lest trains ont à gravir une rampe de plus de 3 m/m par mètre, la deuxième partie du train doit contenir au moins la moitié du nombre réglementaire des freins montés.

§ 4. — MANŒUVRES.

Art. 64.

Dans les gare de formation, les manœuvres sont commandées d’après les instructions des chefs de gare par des agents spéciaux à ceux autorisés.

Dans les autres gares, elles sont commandées par le chef de gare ou son représentant autorisé.

Pour les manœuvres et garages des trains de passage, le chef de gare se fait assister par le chef de train et les garde-freins. Le chef de train supplée au besoin le chef de gare.

Art. 65.

Le mécanicien doit obéissance à l’agent commandant les manœuvres, pour tout ce qui concerne leur exécution. Celui-ci doit, au préalable, indiquer au mécanicien aussi complètement que possible les mouvements à exécuter.

Art. 66.

Afin d’éviter pendant les manœuvres que des vagons ou parties de trains abandonnés à eux-mêmes ne soient mis en mouvement, on doit serrer le nombre de freins nécessaires et, en cas d’insuffisance, caler les vagons ou les embarrer au moyen de pièces de bois passées dans les rais des roues d’un même essieu.

L’agent qui commande une manœuvre doit considérer que les agents d’un train manœuvrant, peuvent ne pas connaître les déclivités des voies accessoires.

En conséquence, il doit leur donner les instructions nécessaires pour la manœuvre des freins s’ils ont à coopérer à des manœuvres sur ces voies, comme sur les voies principales.

Art. 67.

Ses signaux utiles doivent être faits aux mécanicien assez à temps, afin d’éviter les chocs brusques entre les tranches qu’ils raccordent et pour que les vagons laissés ne dépassent pas l’extrémité des voies.

Art. 68.

Lorsque des voitures contenant des voyageurs doivent être mises en mouvement, on doit empêcher les voyageurs de se tenir sur les marchepieds, de descendre et de monter pendant la durée des manœuvres.

Il est rigoureusement interdit de manœuvrer au lancer des voitures contenant des voyageurs.

Il est également interdit de lancer à la machine ou à la prolonge des vagons sur une voie bordant un quai à voyageurs ou occupée par un train ou une partie de train contenant des voyageurs.

Art. 69.

Avant de commencer un manœuvre sur une voie occupée par des vagons ou longeant un quai, l’agent qui la commande prévient les homme qui se trouveraient dans les vagons ou entre les tampons : il fait retirer les ponts des chargements, s’assure que les portes des halles fermant la voie de manœuvre sont bien fixées, et que les portes des vagons et côtés tombants ne sont pas dans une position dangereuse ou pouvant gêner les manœuvres. Si la manœuvre doit engager un passage à niveau, l’agent qui la commande se concerte avec le gardien de ce passage pour la fermeture des barrières.

Art. 70.

Quand des vagons sont en réparation dans une gare, les agents qui en sont chargés signalent leur présence au moyen d’un drapeau rouge placé dans l’axe de la voie, ou sur le premier vagon du groupe s’il y en a plusieurs, et, du côté où ils pourraient être tamponnés par les manœuvres. L’agent qui commande la manœuvre appelle l’attention du mécanicien sur ce signal.

Art. 71.

A chaque mouvement exigeant un aiguillage, l’agent qui commande une manœuvre s’assure d’abord que l’aiguille est bien disposée. Il doit, dans tous les cas, faire remettre ou remettre lui-même l’aiguille dans sa position normale quand la manœuvre est terminée. Lorsque des vagons ouvrants eux-mêmes une aiguille prise par le talon, s’arrêtent avant que le dernier vagon ait dégagé l’aiguille, l’agent qui commande la manœuvre ne doit faire un mouvement de recul qu’après avoir envoyé un homme ou être allé lui-même maintenir l’aiguille en retournant le contre-poids s’il est mobile, ou le soutenir en soulevant le levier.

Art. 72.

Dans l’intérêt de la sécurité des agents, il leur est interdit :

1° De passer entre un quai et des vagons circulant ou stationnant sur la voie des quais ;

2° De se tenir ou de passer sur les crochets de traction, les tampons et les toitures des vagons qui sont en mouvement ;

3° De se tenir sur les marchepieds des machines et des véhicules qui circulent le long des quais à marchandises ou des bâtiments dont les murs sont contigus aux voies ; 4° De monter sur une machine ou sur un véhicule et d’en descendre quand la machine ou le véhicule a une vitesse supérieure à celle d’un homme marchant au pas ;

5° D’appuyer les épaules sur les tampons pour pousser des véhicules qui sont suivis ou peuvent être suivis d’autres véhicules en mouvement, surtout d’une manœuvre ;

6° Enfin, il est interdit aux agents autres que les agents des trains et ceux chargés des manœuvres, de se tenir sur les marchepieds des véhicules en mouvement et d’y monter ou d’en descendre, même lorsque leur mouvement est lent.

Art. 73.

Pour décrocher des véhicules, il est interdit de s’introduire entre eux avant qu’ils ne soient complètement arrêtés. Pour accrocher les véhicules, les agent peuvent se placer avant l’accostage, entre les tampons du premier vagon immobile, mais il leur est interdit d’en sortir avant l’arrêt complet du groupe en mouvement. De même il est interdit de mettre en mouvement un groupe de vagons, tant qu’il reste un homme entre les véhicules.

L’agent qui commande la manœuvre doit se tenir en vue de l’atteleur pour faire les signaux utiles dans les meilleures conditions possibles au mécanicien.

Il est formellement interdit à l’agent qui commande une manœuvre, d’effectuer lui-même l’ACCROCHAGE ou le DÉCROCHAGE des véhicules.

Art. 74.

Dans les manœuvres, les véhicules doivent être attelés entre eux et à la machine, au moyen des tendeurs de traction ; les chaînes de sûreté doivent être accrochées ou relevées. Quand il y a plusieurs tranches de véhicules ou des véhicules isolés à raccorder, l’agent qui commande la manœuvre doit toujours arrêter le mouvement après avoir attelé la première tranche à la seconde ; il reprend ensuite le mouvement pour accrocher la troisième, et ainsi de suite.

Art. 75.


Les chefs de gare ou leurs représentants autorisés, doivent veiller à la stricte observation par tous les agents, des mesures de précautions prescrites par les art. 72 à 74 ci-dessus. Ils ne perdront pas de vue qu’ils sont responsables des faits de leur service.

Art. 76.

Le premier soin de l’agent qui commande une manœuvre est, avant de commencer tout mouvement, de s’assurer que les voies sur lesquelles il doit prendre ou laisser des vagons sont bien dégagées près de leurs points de jonction à l’arrière des aiguilles ; que les véhicules qui occupent ces voies ne risque point d’être pris en écharpe.

Art. 77.

Avant de commencer une manœuvre devant une voie principale, l’agent qui la commande doit se conformer strictement aux prescriptions réglementaires en ce qui concerne la protection des voies.

Dans tous les cas, la voie principale doit toujours être débarrassée cinq minutes au moins avant l’heure d’arrivée ou de passage du premier train attendu, et, en cas de retard connu de ce train, la voie devra être débarrassée dix minutes au moins avant l’heure d’arrivée ou de passage de ce train.

Les manœuvres sont commandées soit à la voix, soit au moyen du sifflet acoustique dans la forme suivante : deux coups de sifflet commandent le mouvement en avant ; trois coups de sifflet commandent le mouvement en arrière. Un coup de sifflet soutenu commande l’arrêt.

On doit considérer dans les commandements AVANT ou ARRIÈRE, la position de la cheminée de la machine qui les détermine. — Voir à l’article 6 (Signaux).


§ 4. — SERVICE DES AIGUILLES.

Art. 78.

Les aiguilles sont dénommées par les numéros des voies qu’elles réunissent, ainsi :

1° L’aiguille de jonction des voies 1 et 2, s’appelle : aiguille 1-2 ;

2° L’aiguille de jonction des voies 1 et 3, s’appelle : aiguille 1-3 ;

3° L’aiguille de jonction des voies 2 et 4, s’appelle : aiguille 2-4. etc.

Art. 79.

Le service des aiguilles est fait dans les gares, soit par des agents spéciaux, soit par des agents désignés temporairement par les chefs de gare.

Art. 80.

Les aiguilles, dès qu’elles sont dégagées après une manœuvre, doivent être mise dans leur position normale et chevillées de façon à maintenir fixé le levier de la lentille et empêcher cette dernière de tourner. Ainsi :

1° Toute aiguille fixée sur une voie principale, doit être normalement disposée pour assurer la continuité de la circulation sur cette voie ;

2° Dans les gares de voie unique où la voie principale se dédouble en voies 1 et 2, les aiguilles de jonction doivent être disposées de façon à donner la voie de gauche aux trains et machines entrant en gare ;

3° Toute aiguille située sur une voie accessoire et permettant d’engager une voie principale par une communication ou une cisaille, doit être normalement disposée de manière à interdire l’accès sur la voie principale.

Art. 81.

Toute aiguille qui a été manœuvrée soit à la main, soit par un train ou un véhicule l’ayant prise par le talon, doit être examinée afin de s’assurer qu’elle a bien repris sa position normale.

En outre, lorsqu’un train doit prendre une aiguille en pointe établie sur une voie principale et non cadenassée à demeure, c’est à dire dont le contre-poids n’est pas immobilisé par la position normale de l’aiguille et par un chaîne cadenassée, cette aiguille doit être visitée moins de VINGT MINUTES avant le passage d’un train ou machine, par un agent qui s’assure qu’elle est bien dans sa position normale.

Dans l’intérêt de la sécurité, les aiguilles donnant accès sur les voies principales ou qui sont prises par la pointe par les trains en marche régulière, doivent être cadenassées.