Résolution 180 du Conseil de sécurité des Nations unies

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   DP-ONU


Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1963ONU (p. 7-9).
180 (1963). Résolution du 31 juillet 1963
[S/5380]

Le Conseil de sécurité,

Ayant examiné la situation dans les territoires administrés par le Portugal, telle que l’ont exposée les trente-deux Etats Membres africains[1],

Rappelant sa résolution 163 (1961) du 9 juin 1961 et les résolutions 1807 (XVII) et 1819 (XVII) de l’Assemblée générale, en date des 14 et 18 décembre 1962,

Rappelant la résolution 1542 (XV) du 15 décembre 1960, par laquelle l’Assemblée générale a déclaré que les territoires administrés par le Portugal étaient des territoires non autonomes au sens du Chapitre XI de la Charte des Nations Unies, ainsi que la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, par laquelle l’Assemblée générale a déclaré, notamment, que des mesures immédiates seraient prises pour transférer tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans aucune condition ni réserve, conformément à leurs vœux librement exprimés, sans aucune distinction de race, de croyance ou de couleur, afin de leur permettre de jouir d’une indépendance et d’une liberté complètes,

1. Confirme la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale;

2. Affirme que la politique du Portugal, qui prétend que les territoires qu’il administre sont des "territoires d’outre-mer" et font partie intégrante du Portugal métropolitain, est contraire aux principes de la Charte et aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité;

3. Déplore l’attitude du Gouvernement portugais, ses violations répétées des principes de la Charte et son refus persistant d’appliquer les résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité;

4. Constate que la situation dans les territoires administrés par le Portugal trouble gravement la paix et la sécurité en Afrique;

5. Invite le Portugal à appliquer d’urgence les dispositions suivantes:

a) Reconnaître immédiatement le droit des peuples qu’il administre à l’autodétermination et à l’indépendance;

b) Cesser immédiatement tout acte de répression et retirer toutes les forces militaires et autres qu’il emploie actuellement à cette fin;

c) Promulguer une amnistie politique inconditionnelle et créer les conditions permettant le libre fonctionnement des partis politiques;

d) Engager des négociations, sur la base de la reconnaissance du droit à l’autodétermination, avec les représentants qualifiés des partis politiques existant à l’intérieur ou à l’extérieur des territoires, en vue du transfert des pouvoirs à des institutions politiques librement élues et représentatives des populations, conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale;

e) Accorder, immédiatement après, l’indépendance à tous les territoires qu’il administre, conformément aux aspirations des populations;

6. Prie tous les Etats de cesser immédiatement d’apporter au Gouvemement portugais toute assistance lui permettant de poursuivre la répression contre les populations des territoires qu’il administre, et de prendre toutes mesures pour empêcher la vente et la fourniture, à cette fin, d’armes et d’équipements militaires au Gouvernement portugais; 7. Prie le Secrétaire général d’assurer l'application des dispositions de la présente résolution, de fournir l'assistance qu’i1 estimerait nécessaire et de rendre compte au Conseil de sécurité avant le 31 octobre 1963.

Adoptée à la 1049e séance

par 8 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Etats-Unis d'Amérique, France, Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord).

  1. Ibid., dix-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1963, document S/5347.