Résolution 978 du Conseil de sécurité des Nations unies

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Résolution 978 du Conseil de sécurité des Nations unies
Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1995ONU (p. 99-100).
Résolution 978 (1995)
du 27 février 1995

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la situation au Rwanda, en particulier ses résolutions 935 (1994) du 1er juillet 1994 et 955 (1994) du 8 novembre 1994,

Se déclarant une fois de plus gravement préoccupé par les informations selon lesquelles des actes de génocide et d’autres violations systématiques, généralisées et flagrantes du droit international humanitaire ont été commis au Rwanda,

Notant que ces informations ont été confirmées dans le rapport final que la Commission d’experts a présenté en application de la résolution 935 (1994)[1],

Rappelant les obligations énoncées dans sa résolution 955 (1994), par laquelle il a créé le Tribunal criminel international chargé déjuger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994,

Préoccupé par les conditions qui régnent dans les camps de réfugiés à l’extérieur du Rwanda et, en particulier, par les informations selon lesquelles les réfugiés qui choisissent de rentrer au Rwanda seraient victimes d’actes de violence,

Résolu à ce qu’il soit mis fin aux violations du droit international humanitaire et aux actes de violence grave commis contre les réfugiés et à ce que des mesures effectives soient

prises afin de traduire en justice les responsables de tels crimes,

Prenant acte des rapports du Secrétaire général sur la sécurité dans les camps de réfugiés rwandais, en date des 18 novembre 1994[2] et 25 janvier 19954,

Prenant acte avec intérêt du rapport du Secrétaire général en date du 13 février 19958 et soulignant qu’il importe de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le Tribunal international pour le Rwanda fonctionne sans tarder et avec efficacité,

Soulignant la nécessité que les Etats prennent dès que possible toutes mesures nécessaires en vertu de leur droit interne pour mettre en application les dispositions de la résolution 955 (1994) et du statut du Tribunal international pour le Rwanda,

1. Prie instamment les Etats, dans l’attente de poursuites déclenchées par le Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, ou par les autorités nationales compétentes, d’arrêter et de mettre en détention, conformément à leur législation nationale et aux normes applicables du droit international, les personnes trouvées sur leur territoire contre lesquelles il existe des preuves suffisantes qu’elles se sont rendues coupables d’actes entrant dans la compétence du Tribunal international pour le Rwanda ;

2. Prie instamment les Etats qui mettent en détention les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus d’informer le Secrétaire général et le Procureur du Tribunal international pour le Rwanda de l’identité des personnes détenues, de la nature des crimes dont elles sont soupçonnées, des éléments de preuve réputés constituer des motifs raisonnables et suffisants de détention, de la date à laquelle les intéressés ont été détenus et du lieu de leur détention ;

3. Prie de même instamment les Etats qui détiennent de telles personnes de coopérer avec les représentants du Comité international de la Croix-Rouge, ainsi qu’avec les enquêteurs du Tribunal international pour le Rwanda, afin d’assurer un accès sans entrave aux détenus ;

4. Condamne toutes les attaques dirigées contre des personnes dans les camps de réfugiés proches des frontières du Rwanda, exige que ces attaques cessent immédiatement et prie les Etats de prendre des mesures appropriées pour prévenir les attaques de ce genre ;

5. Prie instamment les Etats sur le territoire desquels des actes de violence grave se sont produits dans les camps de réfugiés d’arrêter, de mettre en détention, conformément à leur législation nationale et aux normes applicables du droit international, et de soumettre aux autorités chargées d’exercer des poursuites les personnes contre lesquelles il existe des preuves suffisantes qu’elles ont incité à de tels actes ou qu’elles y ont participé, et les prie de même instamment de tenir le Secrétaire général informé des mesures qu’ils ont prises à cette fin ;

6. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 3504e séance.

  1. Ibid., quarante-neuvième année, Supplément d’octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/1405.
  2. Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d’octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/ 1308.