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Souvenirs et Correspondance (Dreyfus)/02/20

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Texte établi par Pierre DreyfusB. Grasset (p. 411-412).
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CHAPITRE XX

Me Mornard termina le 25 avril la rédaction de son mémoire, qui avait nécessité un travail considérable. C’était une œuvre solide et pleine de talent, consacrée à l’exposé des résultats de l’instruction absolument décisive à laquelle s’était livrée la Chambre criminelle de la Cour de Cassation.

Dans la première partie de son mémoire, Me Mornard traçait le tableau d’ensemble des systèmes successifs et contradictoires de l’accusation qui « permet de se rendre compte du bizarre état d’esprit d’un certain nombre d’officiers qui se sont rendus coupables d’actes abominables avec la conviction sans cesse affirmée par eux qu’ils faisaient ainsi acte de service et œuvre méritoire ».

Une deuxième partie était consacrée à l’examen analytique du procès de Rennes et de l’accusation, dans la forme qu’elle revêtait devant ce dernier Conseil de guerre.

Dans la troisième partie, étaient examinés les faits révélés depuis le procès de Rennes et leur répercussion sur les articulations présentées aux juges.

Dans la quatrième partie, Me Mornard étudiait le rôle d’Esterhazy et reprenait brièvement, à son point de vue, les éléments de l’accusation.

Dans la cinquième et dernière partie, il examinait les conséquences juridiques à déduire des faits établis dans l’instruction, et énumérait les moyens de révision qui imposaient la cassation de l’arrêt du Conseil de guerre de Rennes.

Me Mornard terminait enfin son consciencieux mémoire en demandant la cassation sans renvoi devant un nouveau Conseil de guerre. De multiples moyens la commandaient. Mais devant ma volonté formelle, Me Mornard ne prit aucune conclusion basée sur les principes de droit concernant la prescription, la qualification légale des faits, le décret de grâce ou la peine exécutée. Je ne voulais d’aucun moyen de cassation sans renvoi basé sur ma situation particulière et, surtout, je ne voulais que des moyens établissant catégoriquement mon innocence et la culpabilité d’Esterhazy. En conséquence, Me Mornard basa ses conclusions pour la cassation sans renvoi sur les deux moyens suivants inscrits dans le Code d’instruction criminelle : « 1o La Cour statue au fond sans renvoi lorsqu’il ne pourra être procédé de nouveau à des débats oraux entre toutes les parties. Or, Esterhazy, auteur du bordereau de la trahison, informateur habituel de Schwartzkoppen était, comme le vulgaire bon sens le voulait, partie au procès et comme il ne pouvait plus y avoir de poursuites contre lui, ayant été acquitté par le Conseil de guerre de 1898, il ne pouvait plus être procédé à des débats oraux entre toutes les parties. 2o Si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne peut être prononcé. » Or, l’enquête de la Cour n’avait laissé subsister aucune charge contre moi.