« Mémoires de l’Académie des sciences, Tome 1/Ordonnance du Roi concernant la nouvelle organisation de l’Institut » : différence entre les versions

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Version du 16 octobre 2014 à 23:14


ORDONNANCE


DU ROI


CONCERNANT LA NOUVELLE ORGANISATION
DE L’INSTITUT.




Au Château des Tuileries, le 21 mars 1816.


Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.

La protection que les Rois nos aïeux ont constamment accordée aux sciences et aux lettres, nous a toujours fait considérer avec un intérêt particulier les divers établissemens qu’ils ont fondés pour honorer ceux qui les cultivent : aussi n’avons-nous pu voir sans douleur la chûte de ces académies, qui avaient si puissamment contribué à la prospérité des lettres, et dont la fondation a été un titre de gloire pour nos augustes prédécesseurs. Depuis l’époque où elles ont été rétablies sous une dénomination nouvelle, nous avons vu, avec une vive satisfaction, la considération et la renommée que l’Institut a méritées en Europe. Aussitôt que la divine Providence nous a rappelé sur le trône de nos pères, notre intention a été de maintenir et de protéger cette savante compagnie ; mais nous avons jugé convenable de rendre à chacune de ses classes son nom primitif, afin de rattacher leur gloire passée à celle qu’elles ont acquise, et afin de leur rappeler à-la-fois ce qu’elles ont pu faire dans des temps difficiles, et ce que nous devons en attendre dans des jours plus heureux.

Enfin nous nous sommes proposé de donner aux académies une marque de notre royale bienveillance, en associant leur établissement à la restauration de la monarchie, et en mettant leur composition et leurs statuts en accord avec l’ordre actuel de notre gouvernement :

À ces causes, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d’état au département de l’intérieur ;

Notre Conseil d’état entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. L’Institut sera composé de quatre académies, dénommées ainsi qu’il suit, et selon l’ordre de leur fondation, savoir :

L’académie française ;
L’académie royale des inscriptions et belles-lettres ;
L’académie royale des sciences ;
L’académie royale des beaux-arts.

2. Les académies sont sous la protection directe et spéciale du Roi.

3. Chaque académie aura son régime indépendant, et la libre disposition des fonds qui lui sont ou lui seront spécialement affectés.

4. Toutefois l’agence, le secrétariat, la bibliothèque et les autres collections de l’Institut demeureront communs aux quatre académies.

5. Les propriétés communes aux quatre académies, et les fonds y affectés, seront régis et administrés, sous l’autorité de notre ministre secrétaire d’état au département de l’intérieur, par une commission de huit membres, dont deux seront pris dans chaque académie.

Ces commissaires seront élus chacun pour un an, et seront toujours rééligibles.

6. Les propriétés et fonds particuliers de chaque académie seront régis en son nom par les bureaux ou commissions institués ou à instituer, et dans les formes établies par les réglemens.

7. Chaque académie disposera, selon ses convenances, du local affecté aux séances publiques.

8. Elles tiendront une séance publique commune le 24 avril, jour de notre rentrée dans notre royaume.

9. Les membres de chaque académie pourront être élus aux trois autres académies.

10. L’académie française reprendra ses anciens statuts, sauf les modifications que nous pourrions juger nécessaires, et qui nous seront présentées, s’il y a lieu, par notre ministre secrétaire d’état au département de l’intérieur.

11. L’académie française est et demeure composée ainsi qu’il suit[1].

12. L’académie royale des inscriptions et belles-lettres conservera l’organisation et les réglemens actuels de la troisième classe de l’Institut.

13. L’académie royale des inscriptions et belles-lettres est et demeure composée ainsi qu’il suit.[2]

14. L’académie royale des sciences conservera l’organisation et la distribution en sections de la première classe de l’Institut.

15. L’académie royale des sciences est et demeure composée ainsi qu’il suit.[3]

16. L’académie royale des beaux-arts conservera l’organisation et la distribution en sections de la quatrième classe de l’Institut.

17. L’académie royale des beaux-arts est et demeure composée ainsi qu’il suit.[2]

18. Il sera ajouté, tant à l’académie royale des inscriptions et belles-lettres, qu’à l’académie royale des sciences, une classe d’académiciens libres, au nombre de dix pour chacune de ces deux académies.

19. Les académiciens libres n’auront d’autre indemnité que celle du droit de présence.

Ils jouiront des mêmes droits que les autres académiciens, et seront élus selon les formes accoutumées.

20. Les anciens honoraires et académiciens, tant de l’académie royale des sciences, que de l’académie royale des inscriptions et belles-lettres, seront, de droit, académiciens libres de l’académie à laquelle ils ont appartenu.

Ces académies feront les élections nécessaires pour compléter le nombre de dix académiciens libres dans chacune d’elles.

21. L’académie royale des beaux-arts aura également une classe d’académiciens libres, dont le nombre sera déterminé par un réglement particulier, sur la proposition de l’académie elle-même.

22. Notre ministre secrétaire d’état au département de l’intérieur, soumettra à notre approbation les modifications qui pourraient être jugées nécessaires dans les réglemens de la première, de la troisième, et de la quatrième classe de l’Institut, pour adapter lesdits réglemens à l’académie royale des inscriptions et belles-lettres, à l’académie royale des sciences, et à l’académie royale des beaux-arts.

23. Il sera, chaque année, alloué au budget de notre ministre secrétaire d’état de l’intérieur, un fonds général et suffisant pour payer les traitemens conservés et indemnités aux membres, secrétaires perpétuels, et employés, des quatre classes de l’Institut, ainsi que pour les divers travaux littéraires, les expériences, impressions, prix, et autres objets.

Le fonds sera réparti entre chacune des quatre académies qui composent l’Institut, selon la nature de leurs travaux, et de manière à ce que chacune d’elles ait la libre jouissance de ce qui sera assigné pour son service.

24. Tous les membres qui ont appartenu jusqu’à ce jour à l’une des quatre classes de l’Institut, conserveront la totalité de leur traitement.

25. Sont maintenus les décrets et réglemens qui ne contiennent aucune disposition contraire à celles de la présente ordonnance.

26. Notre ministre secrétaire d’état au département de l’intérieur est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 21 mars de l’an de grace 1816, et de notre règne le vingt-unième.
Signé LOUIS.
Par le Roi :
Le ministre secrétaire d’état de l’intérieur,
Signé Vaublanc.
Certifié conforme par nous
Garde des sceaux de France, ministre secrétaire d’état au département de la justice,
Barbé-Marbois.



  1. Voyez l’Annuaire de 1817.
  2. a et b Voyez l’Annuaire de 1817.
  3. Voyez ci-après pag. xj.