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se consignaient pas à eux. C’est ce qui motiva le décret rendu à cette occasion, le 1{{er}} août, par lequel tout capitaine de navire étranger arrivant dans l’un des ports ouverts, était tenu ''de se consigner'' à une maison de commerce, haïtienne ou étrangère, de lui confier le dépôt et la vente des marchandises importées, au moyen de quoi la maison de commerce devenait ''caution, responsable'' de tous les droits revenant au fisc, tant à l’importation qu’à l’exportation. Une pénalité plus forte que celle établie dans l’ordonnance de 1804, fut édictée contre les capitaines contrevenans : ''la confiscation'' des marchandises et du bâtiment ; et les négocians eux-mêmes encouraient la perte de leurs patentes de consignataires, s’ils se refusaient à servir de caution. Ce fut dès lors un principe établi dans le pays par tous les gouvernemens, et auquel on ne peut opposer rien de raisonnable.
se consignaient pas à eux. C’est ce qui motiva le décret rendu à cette occasion, le 1{{er}} août, par lequel tout capitaine de navire étranger arrivant dans l’un des ports ouverts, était tenu ''de se consigner'' à une maison de commerce, haïtienne ou étrangère, de lui confier le dépôt et la vente des marchandises importées, au moyen de quoi la maison de commerce devenait ''caution, responsable'' de tous les droits revenant au fisc, tant à l’importation qu’à l’exportation. Une pénalité plus forte que celle établie dans l’ordonnance de 1804, fut édictée contre les capitaines contrevenans : ''la confiscation'' des marchandises et du bâtiment ; et les négocians eux-mêmes encouraient la perte de leurs patentes de consignataires, s’ils se refusaient à servir de caution. Ce fut dès lors un principe établi dans le pays par tous les gouvernemens, et auquel on ne peut opposer rien de raisonnable.


Le 30 août, un décret fut publié par suite de l’organisation judiciaire et du règlement de l’état civil des citoyens : il prescrivit ''un tarif des frais'' à percevoir par les magistrats, les officiers de l’état civil, les curés des paroisses pour les divers actes de leur ministère, les greffiers, les notaires, les geôliers et concierges des prisons, même les instituteurs particuliers enseignant à la jeunesse, et les imprimeurs. Ce tarif fut basé sur celui rendu parle comte d’Ennery, pendant qu’il gouvernait l’ancienne colonie.
Le 30 août, un décret fut publié par suite de l’organisation judiciaire et du règlement de l’état civil des citoyens : il prescrivit ''un tarif des frais'' à percevoir par les magistrats, les officiers de l’état civil, les curés des paroisses pour les divers actes de leur ministère, les greffiers, les notaires, les geôliers et concierges des prisons, même les instituteurs particuliers enseignant à la jeunesse, et les imprimeurs. Ce tarif fut basé sur celui rendu par le comte d’Ennery, pendant qu’il gouvernait l’ancienne colonie.


Enfin, l’empereur ayant continué son séjour au Cap jusqu’aux premiers jours de septembre, le 6 il publia un nouveau décret pour régler ''l’ordre des consignations'' des navires étrangers dans les maisons de commerce.
Enfin, l’empereur ayant continué son séjour au Cap jusqu’aux premiers jours de septembre, le 6 il publia un nouveau décret pour régler ''l’ordre des consignations'' des navires étrangers dans les maisons de commerce.

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se consignaient pas à eux. C’est ce qui motiva le décret rendu à cette occasion, le 1er août, par lequel tout capitaine de navire étranger arrivant dans l’un des ports ouverts, était tenu de se consigner à une maison de commerce, haïtienne ou étrangère, de lui confier le dépôt et la vente des marchandises importées, au moyen de quoi la maison de commerce devenait caution, responsable de tous les droits revenant au fisc, tant à l’importation qu’à l’exportation. Une pénalité plus forte que celle établie dans l’ordonnance de 1804, fut édictée contre les capitaines contrevenans : la confiscation des marchandises et du bâtiment ; et les négocians eux-mêmes encouraient la perte de leurs patentes de consignataires, s’ils se refusaient à servir de caution. Ce fut dès lors un principe établi dans le pays par tous les gouvernemens, et auquel on ne peut opposer rien de raisonnable.

Le 30 août, un décret fut publié par suite de l’organisation judiciaire et du règlement de l’état civil des citoyens : il prescrivit un tarif des frais à percevoir par les magistrats, les officiers de l’état civil, les curés des paroisses pour les divers actes de leur ministère, les greffiers, les notaires, les geôliers et concierges des prisons, même les instituteurs particuliers enseignant à la jeunesse, et les imprimeurs. Ce tarif fut basé sur celui rendu par le comte d’Ennery, pendant qu’il gouvernait l’ancienne colonie.

Enfin, l’empereur ayant continué son séjour au Cap jusqu’aux premiers jours de septembre, le 6 il publia un nouveau décret pour régler l’ordre des consignations des navires étrangers dans les maisons de commerce.

Certains négocians consignataires avaient imaginé d’intéresser à leurs entreprises commerciales des officiers