« Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 10.djvu/31 » : différence entre les versions

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ce code au nombre des actes arbitraires qu’elle lui trouvait dans l’exercice de sa magistrature[1].

À l’étranger, les faiseurs de systèmes d’organisation et d’administration pour Haïti, qu’ils ont toujours très-imparfaitement appréciée, firent chorus à toutes ces accusations, et leurs écrits vinrent encore réagir à l’intérieur du pays où il n’y a que trop d’esprits disposés à accueillir sans examen, tout ce qui s’imprime au dehors. »

Parmi tous ces opposans, aucun ne sembla vouloir reconnaître une chose essentielle cependant : c’est qu’avec le système libéral dont Pétion fut le fondateur, par le morcellement et la distribution des terres, il n’était plus possible de maintenir une immense supériorité au profit des grandes propriétés rurales, comme anciennement ; et que les petites propriétés, au contraire, devaient l’emporter avec le temps, bien certainement en faveur des masses de la population laborieuse qui cultive les terres de ses mains. Par là, le bien-être se déplaçait ; il passait des mains des hautes classes dans celles des classes qui, jusque là, avaient été subordonnées, puisque l’agriculture, en Haïti, est, sans contredit, la base la plus solide de la fortune. C’est aux hautes classes à comprendre que, possédant des biens étendus dans les campagnes, elles doivent, autant que possible, les faire valoir par leurs propres soins : sinon, elles se verront dans la nécessité de les morceler, de les vendre partiellement à ceux qui peuvent les cultiver. Le séjour des hommes éclairés parmi ceux-là aurait le bon effet de diriger leurs efforts vers la prospérité des cultures, par l’exemple qu’ils traceraient, par les procédés qu’ils emploieraient dans l’exploitation de leurs biens.

  1. Voyez le décret du gouvernement provisoire, du 22 mai 1813, sur la réforme du droit civil et criminel : décret rédigé par l’avocat Franklin.