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d’abandonner dans chaque cas au juge l’évaluation du préjudice et l’examen de la cause, elle fait d’avance une évaluation invariable. On substitue ainsi une règle abstraite, une formule rigide, à l’équité large et intelligente d’une magistrature humaine. L’accident professionnel est considéré par la loi germanique comme un risque propre à l’entreprise et devant entrer dans les frais généraux. Cette conception, qui est ingénieuse, peut être exacte de certaines industries et de certains risques, ainsi pour le grisou dans les mines ; elle ne l’est pas pour la généralité des autres cas. En vertu de la loi du 6 juillet 1884, tous les ouvriers et patrons de l’industrie manufacturière, ne gagnant pas plus de 2,000 marks (2,460 francs) par an, doivent faire partie de corporations spéciales qui comprennent des professions semblables ou analogues et s’étendent soit à tout l’empire, soit à certaines grandes régions. Le grand chancelier de l’empire aurait désiré une organisation plus unitaire ; pour obtenir le vote de son projet, il fut forcé de faire des concessions aux idées particularistes d’une grande partie des membres du Reichstag. A la fin de 1886, on comptait 62 de ces grandes corporations, dont 26 s’étendaient à l’empire tout entier. Toutes ensemble comprenaient environ 3 millions et demi d’ouvriers. Il saute d’abord aux yeux que, dans un pays de 45 millions d’habitans, il y a bien plus de 3 millions et demi à 4 millions de travailleurs assujettis aux risques d’accidens professionnels : les cultivateurs n’en sont nullement exempts. La loi est donc incomplète quant à sa sphère d’action. En cas d’invalidité totale et permanente, l’ouvrier a droit aux deux tiers de son salaire ; pour une invalidité partielle ou temporaire, l’indemnité est moindre. En cas de mort, la veuve reçoit 20 pour 100 du salaire ; les descendans autant ; les enfans, chacun 15 pour 100 jusqu’à quinze ans, sans que le total de ces allocations puisse dépasser 60 pour 100 du salaire, (les indemnités sont à la charge des patrons seuls, l’état, ce qui est d’ailleurs de toute justice, n’y contribuant en rien. Des tribunaux d’arbitres élus, moitié par les patrons, moitié par les ouvriers, statuent, sous la présidence d’un fonctionnaire public, sur les difficultés que peut rencontrer l’application de la loi, sous la réserve d’appel à l’Office impérial des assurances, qui est compose presque exclusivement de fonctionnaires.

Ce qui nous préoccupe ici, ce ne sont pas les détails de la législation ou de la pratique, lesquels pourraient être modifiés, mais le principe même et ses conséquences. De toute celle organisation bureaucratique, il résulte d’abord un développement énorme des frais généraux ; c’est en dépenses accessoires que se perd la plus grande partie des cotisations arrachées aux industriels. Ce qui se réglait aisément autrefois en général, par la simple sympathie ou