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A. — Lecteurs d’épreuves et viseurs de tierces[1]


Article premier. — Les lecteurs d’épreuves sont affectés, selon les besoins du service et suivant leurs aptitudes, aussi bien à la correction des travaux administratifs qu’à celle des labeurs courants.

Art. 2. — Ils sont placés sous les ordres du prote de la composition ; toutefois, dans l’exercice de cette partie de ses attributions, tant au point de vue de l’exécution du travail qu’à celui de la discipline, le prote est assisté d’un lecteur principal.

Le lecteur principal répartit, entre les lecteurs, l’ouvrage qui lui est remis par le prote ; il en dirige et surveille l’exécution. Il propose au prote les mesures de toute nature qui lui paraissent propres à assurer, dans les meilleures conditions, la marche du service. Il participe à l’exécution des travaux de correction…

Art. 3. — Le lecteur principal, choisi parmi les lecteurs d’épreuves, est nommé par le Directeur, sous réserve de l’approbation ministérielle.

Effectif

Art. 4. — L’effectif total des lecteurs d’épreuves, titulaires ou stagiaires, y compris le lecteur principal, est fixé à 1/11 de l’effectif des compositeurs aux pièces ; si le nombre de ces compositeurs excède un multiple de 11 de plus de 5 unités, cet excédent est compté pour onze.

Les compositeurs affectés à l’atelier de distribution sont comptés parmi les compositeurs aux pièces.

Viseurs de tierces

Art. 5. — Les viseurs de tierces sont assimilés aux lecteurs d’épreuves. Ces postes sont attribués aux lecteurs recrutés parmi les ouvriers typographes de l’Établissement. Lorsqu’une vacance se produit, le poste est donné au plus ancien des lecteurs de cette catégorie qui en font la demande ; à défaut de candidature, le Directeur y affecte d’office, pour une période minimum de deux ans, le moins ancien.

Si les nécessités du service l’exigent et à défaut de lecteurs recrutés parmi les ouvriers typographes, le Directeur désigne, pour remplir les fonctions de viseur de tierces, des lecteurs recrutés à la suite du concours public.

Art. 6. — L’effectif des viseurs de tierces est fixé à quatre.

  1. À toute époque, croyons-nous, la Direction de l’Imprimerie Nationale prend note des demandes qui lui sont adressées en vue de prendre part aux concours d’admission.