Traité de Berne

La bibliothèque libre.

(Nr. 1075.) Traité concernant la création d’une Union générale des postes, conclu entre l’Allemagne , l’Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l’Egypte, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède, la Suisse et la Turquie. Du 9 Octobre 1874.


Les soussignés plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés, ont d’un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté la Convention suivante:

Article 1.[modifier]

Les pays entre lesquels est conclu le présent traité formeront, sous la désignation de „Union générale des postes“, un seul territoire postal pour l’échange réciproque des correspondances entre leurs bureaux de poste.

Article 2.[modifier]

Les dispositions de ce traité s’étendront aux lettres, aux cartes-correspondance, aux livres, aux journaux et autres imprimés, aux échantillons de marchandises et aux papiers d’affaires originaires de l’un des pays de l’Union et à destination d’un autre de ces pays. Elles s’appliqueront également à l’échange postal des objets ci-dessus entre les pays de l’Union et les pays étrangers à l’Union toutes les fois que cet échange emprunte le territoire de deux des parties contractantes au moins.

Article 3.[modifier]

La taxe générale de l’Union est fixée à 25 centimes pour la lettre simple affranchie.
Toutefois, comme mesure de transition, il est réservé à chaque pays, pour tenir compte de ses convenances monétaires ou autres, la faculté de percevoir une taxe supérieure ou inférieure à ce chiffre, moyennant qu’elle ne dépasse pas 32 centimes et ne descende pas au-dessous de 20 centimes.
Sera considérée comme lettre simple toute lettre dont le poids ne dépasse pas 15 grammes. La taxe des lettres dépassant ce poids sera d’un port simple par 15 grammes ou fraction de 15 grammes.
Le port des lettres non affranchies sera le double de la taxe du pays de destination pour les lettres affranchies.
L’affranchissement des cartes-correspondance est obligatoire. Leur taxe est fixée à la moitié de celle des lettres affranchies, avec faculté d’arrondir les fractions.
Pour tout transport maritime de plus de 300 milles marins dans le ressort de l’Union, il pourra être ajouté au port ordinaire une surtaxe, qui ne pourra pas dépasser la moitié de la taxe générale de l’Union fixée pour la lettre affranchie.

Article 4.[modifier]

La taxe générale de l’Union pour les papiers d’affaires, les échantillons de marchandises, les journaux, les livres brochés ou reliés, les brochures, les papiers de musique, les cartes de visite, les catalogues, les prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographies ou autographiés, ainsi que les photographies, est fixée à 7 centimes pour chaque envoi simple.
Toutefois, comme mesure de transition, il est réservé à chaque pays, pour tenir compte de ses convenances monétaires ou autres, la faculté de percevoir une taxe supérieure ou inférieure à ce chiffre, moyennant qu’elle ne dépasse pas 11 centimes et ne descende pas au-dessous de 5 centimes.
Sera considéré comme envoi simple tout envoi dont le poids ne dépasse pas 50 grammes. La taxe des envois dépassant ce poids sera d’un port simple par 50 grammes ou fraction de 50 grammes.
Pour tout transport maritime de plus de 300 milles marins dans le ressort de l’Union, il pourra être ajouté au port ordinaire une surtaxe, qui ne pourra pas dépasser la moitié de la taxe générale de l’Union fixée pour les objets de cette catégorie.
Le poids maximum des objets mentionnés ci-dessus est fixé à 250 grammes pour les échantillons et à 1000 grammes pour tous les autres.
Est réservé le droit du Gouvernement de chaque pays de l’Union de ne pas effectuer sur son territoire le transport et la distribution des objets désignés dans le présent article, à l’égard desquels il n’aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances et décrets, qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation.

Article 5.[modifier]

Les objets désignés dans l’article 2 pourront être expédiés sous recommandation.
Tout envoi recommandé doit être affranchi.
Le port d’affranchissement des envois recommandés est le même que celui des envois non recommandés.
La taxe à percevoir pour la recommandation et pour les avis de réception ne devra pas dépasser celle admise dans le service interne du pays d’origine.
En cas de perte d’un envoi recommandé et sauf le cas de force majeure, il sera payé une indemnité de 50 francs à l’expéditeur ou, sur la demande de celui-ci, au destinataire, par l’Administration dans le territoire ou dans le service maritime de laquelle la perte a eu lieu, c’est-à-dire où la trace de l’objet a disparu, à moins que, d’après la législation de son pays, cette Administration ne soit pas responsable pour la perte d’envois recommandés à l’intérieur.
Le paiement de cette indemnité aura lieu dans le plus bref délai possible et, au plus tard, dans le délai d’un an, à partir du jour de la réclamation.
Toute réclamation d’indemnité est prescrite, si elle n’a pas été formulée dans le délai d’un an, à partir de la remise à la poste de l’envoi recommandé.

Article 6.[modifier]

L’affranchissement de tout envoi quelconque ne peut être opéré qu’au moyen de timbres-poste ou d’enveloppes timbrées valables dans le pays d’origine.
Il ne sera pas donné cours aux journaux et autres imprimés non affranchis ou insuffisamment affranchis. Les autres envois non affranchis ou insuffisamment affranchis seront taxés comme lettres non affranchies, sauf déduction s’il y a lieu de la valeur des enveloppes timbrées ou des timbres-poste employés.

Article 7.[modifier]

Aucun port supplémentaire ne sera perçu pour la réexpédition d’envois postaux dans l’intérieur de l’Union.
Seulement, dans le cas où un envoi du service interne de l’un des pays de l’Union entrerait, par suite d’une réexpédition, dans le service d’un autre pays de l’Union, l’Administration du lieu de destination ajoutera sa taxe interne.

Article 8.[modifier]

Les correspondances officielles relatives au service des postes sont exemptes du port. Sauf cette exception il n’est admis ni franchise ni modération de port.

Article 9.[modifier]

Chaque Administration gardera en entier les sommes qu’elle aura perçues en vertu des articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus. En conséquence il n’y aura pas lieu de ce chef à un décompte entre les diverses Administrations de l’Union.
Les lettres et les autres envois postaux ne pourront, dans le pays d’origine comme dans celui de destination, être frappés à la charge des expéditeurs ou des destinataires, d’aucune taxe ni d’aucun droit postal autres que ceux prévus par les articles sus-mentionnés.

Article 10.[modifier]

La liberté du transit est garantie dans le territoire entier de l’Union.
En conséquence il y aura pleine et entière liberté d’échange, les diverses Administrations postales de l’Union pouvant s’expédier réciproquement, en transit par les pays intermédiaires, tant des dépêches closes que des correspondances à découvert, suivant les besoins du trafic et les convenances du service postal.
Les dépêches closes et les correspondances à découvert doivent toujours être dirigées par les voies les plus rapides dont les Administrations postales disposent.
Lorsque plusieurs routes présentent les mêmes conditions de célérité, l’Administration expéditrice a le choix de la route à suivre.
Il est obligatoire d’expédier en dépêches closes toutes les fois que le nombre des lettres et autres envois postaux est de nature à entraver les opérations du bureau réexpéditeur, d’après les déclarations de l’Administration intéressée.
L’Office expéditeur paiera à l’Administration du territoire de transit une bonification de 2 francs par kilogramme pour les lettres et de 25 centimes par kilogramme pour les envois spécifiés à l’article 4, poids net, soit que le transit ait lieu en dépêches closes, soit qu’il se fasse à découvert.
Cette bonification peut être portée à 4 francs pour les lettres et à 50 centimes pour les envois spécifiés à l’article 4, lorsqu’il s’agit d’un transit de plus de 750 kilomètres sur le territoire d’une même Administration.
Il est entendu toutefois que partout où le transit est déjà actuellement gratuit ou soumis à des taxes moins élevées, ces conditions seront maintenues.
Dans les cas où le transit aurait lieu par mer sur un parcours de plus de 300 milles marins dans le ressort de l’Union, l’Administration par les soins de laquelle ce service maritime est organisé aura droit à la bonification des frais de ce transport.
Les membres de l’Union s’engagent à réduire ces frais dans la mesure du possible. La bonification que l’Office qui pourvoit au transport maritime pourra réclamer de ce chef de l’Office expéditeur ne devra pas dépasser 6 francs 50 centimes par kilogramme pour les lettres et 50 centimes par kilogramme pour les envois spécifiés à l’article 4, (poids net).
Dans aucun cas ces frais ne pourront être supérieurs à ceux bonifiés maintenant. En conséquence, il ne sera payé aucune bonification sur les routes postales maritimes, où il n’en est pas payé actuellement.
Pour établir le poids des correspondances transitant, soit en dépêches closes, soit à découvert, il sera fait à des époques qui seront déterminées d’un commun accord une statistique de ces envois pendant deux semaines. Jusqu’à révision le résultat de ce travail servira de base aux comptes des Administrations entre elles.
Chaque Office pourra demander la révision:
1° en cas de modification importante dans le cours des correspondances;
2° à l’expiration d’une année après la date de la dernière constatation.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Malle des Indes, ni aux transports à effectuer à travers le territoire des Etats-Unis d’Amérique par les chemins de fer entre New-York et San-Francisco. Ces services continueront à faire l’objet d’arrangements particuliers entre les Administrations intéressées.

Article 11.[modifier]

Les relations des pays de l’Union avec des pays étrangers à celle-ci seront régies par les conventions particulières, qui existent actuellement ou qui seront conclues entre eux.
Les taxes à percevoir pour le transport au-delà des limites de l’Union seront déterminées par ces conventions; elles seront ajoutées, le cas échéant, à la taxe de l’Union.
En conformité des dispositions de l’article 9 la taxe de l’Union sera attribuée de la manière suivante:
1° L’Office expéditeur de l’Union gardera en entier la taxe de l’Union pour les correspondances affranchies à destination des pays étrangers.
2° L’Office destinataire de l’Union gardera en entier la taxe de l’Union pour les correspondances non affranchies originaires des pays étrangers.
3° L’Office de l’Union qui échange des dépêches closes avec des pays étrangers gardera en entier la taxe de l’Union pour les correspondances affranchies originaires des pays étrangers et pour les correspondances non affranchies à destination des pays étrangers.
Dans les cas désignés sous les Nos 1, 2 et 3 l’Office, qui échange les dépêches n’a droit à aucune bonification pour le transit. Dans tous les autres cas les frais de transit seront payés d’après les dispositions de l’article 10.

Article 12.[modifier]

Le service des lettres avec valeur déclarée et celui des mandats de poste feront l’objet d’arrangements ultérieurs entre les divers pays ou groupes de pays de l’Union.

Article 13.[modifier]

Les Administrations postales des divers pays, qui composent l’Union sont compétentes pour arrêter d’un commun accord, dans un règlement, toutes les mesures d’ordre et de détail nécessaires en vue de l’exécution du présent traité. Il est entendu que les dispositions de ce règlement pourront toujours être modifiées d’un commun accord entre les Administrations de l’Union.
Les différentes Administrations peuvent prendre entre elles les arrangements nécessaires au sujet des questions, qui ne concernent pas l’ensemble de l’Union, comme le règlement des rapports à la frontière, la fixation de rayons limitrophes avec taxe réduite, les conditions de l’échange des mandats de poste et des lettres avec valeur déclarée, etc. etc.

Article 14.[modifier]

Les stipulations du présent traité ne portent ni altération à la législation postale interne de chaque pays, ni restriction au droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des traités, ainsi que de maintenir et d’établir des unions plus restreintes en vue d’une amélioration progressive des relations postales.

Article 15.[modifier]

Il sera organisé sous le nom „de Bureau international de l’Union générale des postes“ un office central, qui fonctionnera sous la haute surveillance d’une Administration postale désignée par le Congrès, et dont les frais seront supportés par toutes les Administrations des Etats contractants.
Ce bureau sera chargé de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature, qui intéressent le service international des postes, d’émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses, d’instruire les demandes de modification au règlement d’exécution, de notifier les changements adoptés, de faciliter les opérations de la comptabilité internationale, notamment dans les relations prévues à l’article 10 ci-dessus et en général de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l’intérêt de l’Union postale.

Article 16.[modifier]

En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l’Union relativement à l’interprétation du présent traité, la question en litige devra être réglée par jugement arbitral; à cet effet chacune des Administrations en cause choisira un autre membre de l’Union, qui ne soit pas intéressé dans l’affaire.
La décision des arbitres sera donnée à la majorité absolue des voix.
En cas de partage des voix les arbitres choisiront, pour trancher le différend, une autre Administration également désintéressée dans le litige.

Article 17.[modifier]

L’entrée dans l’Union des pays d’outre-mer n’en faisant pas encore partie sera admise aux conditions suivantes:
1° Ils déposeront leur déclaration entre les mains de l’Administration chargée de la gestion du Bureau international de l’Union.
2° Ils se soumettront aux stipulations du traité de l’Union, sauf entente ultérieure au sujet des frais de transport maritime.
3° Leur adhésion à l’Union doit être précédée d’une entente entre les Administrations ayant des conventions postales ou des relations directes avec eux.
4° Pour amener cette entente l’Administration gérante convoquera, le cas échéant, une réunion des Administrations intéressées et de l’Administration, qui demande l’accès.
5° L’entente établie l’Administration gérante en avisera tous les membres de l’Union générale des postes.
6° Si dans un délai de six semaines, à partir de la date de cette communication, des objections ne sont pas présentées, l’adhésion sera considérée comme accomplie et il en sera fait communication par l’Administration gérante à l’Administration adhérente. – L’adhésion définitive sera constatée par un acte diplomatique entre le Gouvernement de l’Administration gérante et le Gouvernement de l’Administration admise dans l’Union.

Article 18.[modifier]

Tous les trois ans au moins un Congrès de plénipotentiaires des pays participant au traité sera réuni en vue de perfectionner le système de l’Union, d’y introduire les améliorations jugées nécessaires et de discuter les affaires communes.
Chaque pays a une voix.
Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou par plusieurs délégués, soit par la délégation d’un autre pays. Toutefois il est entendu que le délégué ou les délégués d’un pays ne pourront être chargés que de la représentation de deux pays, y compris celui qu’ils représentent.
La prochaine réunion aura lieu à Paris en 1877.
Toutefois l’époque de cette réunion sera avancée, si la demande en est faite par le tiers au moins des membres de l’Union.

Article 19.[modifier]

Le présent traité entrera en vigueur le 1er juillet 1875.
Il est conclu pour trois ans à partir de cette date. Passé ce terme il sera considérée comme indéfiniment prolongé, mais chaque partie contractante aura le droit de se retirer de l’Union, moyennant un avertissement donné une année à l’avance.

Article 20.[modifier]

Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent traité, toutes les dispositions des traités spéciaux conclus entre les divers pays et Administrations, pour autant qu’elles ne seraient pas conciliables avec les termes du présent traité et sans préjudice des dispositions de l’article 14.
Le présent traité sera ratifié aussitôt que faire se pourra et au plus tard trois mois avant la date de sa mise à l’exécution. Les actes de ratification seront échangés à Berne.
En foi de quoi les plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés l’ont signé à Berne, le 9 Octobre 1874.
Pour l’Allemagne: Pour l’Italie:
Stephan. Tantesio.
Günther.
Pour l’Autriche: Pour le Luxembourg:
Le Baron de Kolbensteiner. V. de Roebe.
Pilhal.
Pour la Hongrie: Pour la Norvège:
H. Gervay. C. Oppen.
P. Heim.
Pour la Belgique: Pour les Pays-Bas:
M. Fassiaux. Hofstede.
Vinchent. B. Sweerts de Landas Wyborgh.
J. Gife.
Pour le Danemark: Pour le Portugal:
Fenger. Eduardo Lessa.
Pour l’Egypte: Pour la Roumanie:
Muzzi Bey. Georges F. Lahovari.
Pour l’Espagne: Pour la Russie:
Angel Mansi. Baron Velho.
Emilio C. de Navasqües. Georges Poggenpohl.
Pour les Etats-Unis d’Amérique: Pour la Serbie:
Joseph H. Blackfan. Mladen Z. Radojkovitch.
Pour la France: Pour la Suède:
le 3 Mai 1875 W. Roos.
B. d’Harcourt.
Pour la Grande Bretagne: Pour la Suisse:
W. J. Page. Eugène Borel.
Naeff.
D. J. Heer.
Pour la Grèce: Pour la Turquie:
A. Mansolas. Yanco Macridi.
A. H. Bélant.

Protocole final.[modifier]

Les soussignés plénipotentiaires des Gouvernements des pays, qui ont signé aujourd’hui le traité concernant la création d’une Union générale des postes, sont convenus de ce qui suit:

Dans le cas où le Gouvernement français, qui s’est réservé le protocole ouvert et qui figure en conséquence au nombre des parties contractantes au traité sans y avoir encore donné son adhésion, ne se déciderait pas à le signer, ce traité n’en sera pas moins définitif et obligatoire pour toutes les autres parties contractantes dont les représentants l’ont signé aujourd’hui.
En foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent protocole final, qui aura la même force et la même valeur que si les dispositions qu’il contient étaient insérées dans le traité lui-même, et ils l’ont signé en un exemplaire, qui restera déposé aux archives du Gouvernement de la Confédération suisse et dont une copie sera remise à chaque partie.
Berne, le 9 Octobre 1874.
Pour l’Allemagne: Pour l’Italie:
Stephan. Tantesio.
Günther.
Pour l’Autriche: Pour le Luxembourg:
Le Baron de Kolbensteiner. V. de Roebe.
Pilhal.
Pour la Hongrie: Pour la Norvège:
H. Gervay. C. Oppen.
P. Heim.
Pour la Belgique: Pour les Pays-Bas:
M. Fassiaux. Hofstede.
Vinchent. B. Sweerts de Landas Wyborgh.
J. Gife.
Pour le Danemark: Pour le Portugal:
Fenger. Eduardo Lessa.
Pour l’Egypte: Pour la Roumanie:
Muzzi Bey. Georges F. Lahovari.
Pour l’Espagne: Pour la Russie:
Angel Mansi. Baron Velho.
Emilio C. de Navasqües. Georges Poggenpohl.
Pour les Etats-Unis d’Amérique: Pour la Serbie:
Joseph H. Blackfan. Mladen Z. Radojkovitch.
Pour la Grande Bretagne: Pour la Suède:
W. J. Page. W. Roos.
Pour la Grèce: Pour la Suisse:
A. Mansolas. Eugène Borel.
A. H. Bélant. Naeff.
D. J. Heer.
Pour la Turquie:
Yanco Macridi.


Le délai pour l’échange des ratifications ayant été prorogé d’un commun accord, les soussignés plénipotentiaires des Gouvernements des pays, qui ont conclu à Berne, le 9 Octobre 1874, le Traité concernant la création d’une Union générale des postes, se sont réunis aujourd’hui à Berne pour procéder à l’échange des ratifications de ce Traité.

Le plénipotentiaire du Gouvernement français, Monsieur le comte d’Harcourt, a déclaré, que la France donne son adhésion au Traité, sauf approbation de l’Assemblée nationale et moyennant les conditions et réserves suivantes:
1° cette convention pourra n’entrer en vigueur en ce qui concerne la France qu’à partir du 1er Janvier 1876;
2° la bonification à payer pour le transit territorial sera réglée d’après le parcours réel;
3° il ne pourra être apporté aucune modification en ce qui touche les tarifs inscrits dans le Traité du 9 Octobre 1874 si ce n’est à l’unanimité des voix des pays de l’Union représentés au Congrès.
En vertu des pouvoirs spéciaux, qui leur ont été données à cet effet et qu’ils se sont communiqués, les plénipotentiaires soussignés ont déclaré, au nom de leurs Gouvernements respectifs, consentir les conditions et réserves Nos 1 et 3 ci-dessus.
La réserve sous No. 2 a également été consentie, avec la rédaction suivante, proposée par le Gouvernement russe et à laquelle Monsieur le comte d'Harcourt, au nom du Gouvernement français, a déclaré se rallier:
„2° La bonification à payer pour le transit territorial sera réglée d’après le parcours réel, mais aux mêmes taxes que celles établies par le Traité constitutif de l’Union générale des postes.“
Après ces préliminaires le Traité signé à Berne le 9 Octobre 1874 a été complété par l’apposition de la signature du délégué de la France, et un exemplaire original revêtu des signatures de toutes parties en a été remis, séance tenante, au plénipotentiaire de chacun des 22 pays qui composent l’Union.
Puis il a été procédé à l’examen des actes de ratification. Les instruments des actes de ratification de tous les pays dont les délégués ont signé le Traité, à Berne le 9 Octobre 1874, savoir de l’Allemagne, de l’Autriche-Hongrie, de la Belgique, du Danemark, de l’Egypte, de l’Espagne, des Etats-Unis d’Amérique, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, de l’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de la Roumanie, de la Russie, de la Serbie, de la Suède et de la Norvège, de la Suisse et de la Turquie, ont été trouvés en bonne et due forme, et, conformément à ce qui a été convenu entre tous les hauts Gouvernements contractants, ils demeureront déposés dans les archives de la Confédération suisse.
En ce qui concerne l’acte de ratification de la France, qui ne pourra être déposé qu’après que le Traité aura reçu l’approbation de l’Assemblée nationale, il a été convenu, d’un commun accord, que cet acte sera reçu par le Conseil fédéral suisse, qui donnera avis de cette remise aux autres parties contractantes.
En foi de quoi les soussignés ont dressé le présent procès-verbal, qu’ils ont revêtu de leurs signatures.
Fait à Berne, le 3 Mai 1875, en 21 expéditions, dont une restera déposée dans les archives de la Confédération suisse, pour accompagner les instruments des actes de ratification.
Pour l’Allemagne: Pour l’Italie:
Général de Röder. Melegari.
Pour l’Autriche et la Hongrie: Pour le Luxembourg:
Ottenfels. V. de Röbe.
Pour la Belgique: Pour les Pays-Bas:
Hubert Dolez. J. G. Suter-Vermeulen.
Pour le Danemark: Pour le Portugal:
Galiffe. Le Comte das Alcaçovas D. Luiz.
Pour l’Egypte: Pour la Roumanie:
Muzzi-Bey. Cte Vranas.
Pour l’Espagne: Pour la Russie:
Le Vicomte de Manzanera. M. Gortchacow.
Pour les Etats-Unis d’Amérique: Pour la Serbie:
Horace Rublee. R. Zukitch.
Pour la France: Pour la Suède et la Norvège:
B. d’Harcourt. A. M. de Schaeck.
Pour la Grande Bretagne: Pour la Suisse:
Alan Maclean. Scherer.
Eugène Borel.
Pour la Grèce: Pour la Turquie:
A. H. Bétant. Yanco Macridi.