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Traité de Joinville

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Traité de Joinville
Texte établi par Frances Gardiner DavenportThe Lawbook Exchange, Ltd. (p. 225-228).

Traité de Joinville

BIBLIOGRAPHY.

Text : MS. No original manuscript of this treaty has been found. Two copies of the French text are in the Bibliothèque Nationale, Fonds Français, 3363, f. 9, and 3974, f. 67. These are similar and in the same hand. The former is printed in part below.

Text : Printed. The French text of the treaty, without the additional articles, is printed in F. Leonard, Recueil des Traites de Paix (1693). II. 636-642, and J. Dumont, Corps Diplomatique (1726-1731), tom. V., pt. I, pp. 441-443. The Latin text, including the two separate articles, is in Joannis Baptistae de Tassis Commentariorum de Tumultibus Belgicis sui Temporis Libri Octo, in C. P. Hoynck van Papendrecht, Analecta Belgica (1743), tom. II, pt. II, pp. 446-460.

References : Contemporary and early writings. J. B. de Tassis, Commentariorum Libri Octo (etc., as above), tom. II, pt. II, pp. 442-446, 461.

References : Later writings. J. Rübsam, Johann Baptista von Taxis (1889), Kap. 3 ; E. Saulnier, Le Rôle Politique du Cardinal de Bourbon (Charles X.), 1523-1590 (1912), in Bibliothèque de l’École des Hautes Études, fasc. 193.

Text.[1]

Traicté faict avec le Roy d’Espagne l’an 1585 par Messieurs les Cardinal de Bourbon et Ducz de Guise et du Mayne en Janvier, 1585, a Janville. Le dict traicté depuis fut renouvellé par le dict sieur Duc de Guise le deuxiesme Septembre, mil Ve quatre vingtz cinq, a Reims.[2]

Au nom de Dieu le Createur. A tous ceux qui ces presentes lettres verront, soit notoire comme ainsy soict qu’il ny aict en ce monde rien que oblige daventaige, ny en quoy les rois, princes, et tous Chrestiens soient plus tenuz, qu’a ce qui est du service de Dieu, tuition, deffence, et conservation de sa saincte loy ; et que les seectes et heresies de long temps dispersees par la Chrestienté ayent pris tel accroissement que grande partie dicelle sen trouve gastee et infectee, voires sy avant qu’en plusieurs contrees grandes et notables Ion est venu jusques a la, que de banir la religion catolique, appostolicque, et Romaine, en faisant tout l’effort possible pour l’extirper et ruyner de fond en comble, et que les chefz et ministres des dictes sectes et heresie ne veillent, jour et nuict, par tous les subtilz couvertz et publicqz moiens quilz peuvent, que a corrompre et gaster de mesme ce quelle a encores, graces a Dieu, dentier et net, et que au lieu qu’entre les princes Chrestiens, les sectaires et hereticques debvroient estre traictez et tenuz comme commungs ennemiz ; ce neantmoings du costé de la France et d’aulcuns Francoys ilz ayent esté tellement supportez, favorisez, et entretenuz au Pais Bas, qu’ilz nauroient peu estre chastiez, puniz, et reduictz, comme il appartient par tres hault, tres excellent, et tres puissant prince, le Roy Catolicque, leur souverain. Ce que les soubzscritz catolicques de la dicte France disent avoir esté faict en icelle seullement par le mauvais conseil et persuasion de certaines personnes, plus soigneux de leur proffict particullier que de lhonneur de Dieu, du service de leur roy, et du bien de leur patrie ; et qu’en cecy Ion y continue encores a present plus que jamais par negotiations, promesses, exortations, pour les rendre tousjours plus obstinez et endurciz en leurs pernitieuses intentions, mesmes que au dedans de la France les catolicques se plaignent de veoir limpunité du blaspheme, quilz appellent liberté de conscience, permise entreux, et daultre part, les villes, les forteresses, leurs maisons, et leurs familles, voires les peuples entiers, estre livrez et habandonnez au bon plaisir et domination des hereticques. En quoy, oultre ce que lestat de la dicte France se dissippe par ce moien, encores sont ce aultant d’arcenacqs et magasins dressez pour les hereticques affin d’endommager plus aysement les catolicques, et sestant faict plusieurs et diverses plainctes sur ce particulier a tres hault, tres excellent, et tres puissant prince, le Roy Tres Chrestien, leur souverain, tant aux assemblees des estatz generaulx et particulliers que par les tres humbles requestes, supplications, et remonstrances faictes par plusieurs princes et aultres gens de quallite, lesquelles n’auroient peu obtenir aucune consideration par les artifices de personnes trop soigneuses de leur proffict, comme dit est, et sur le poinct du plus grand denger, que depuis la mort de feu tres excellent prince, monsieur le Duc dAlençon, le prince du sang, qui de tout temps et encores a present est chef des hereticques, se pretendant attribuer le premier degré en la succession de la couronne de France, a par nouveau serment juré et confirmé la protection des dicts hereticques, non obstant ce peril si present[3], luy ont esté accordées nouvelles investitures pour plusieurs annees des villes quil possede, contre toutte raison, comme si de propos delibere, lon le voulloict conduire ainsy ennemy de la foy quil est a la succession de ceste couronne de France, advenant le deceds sans hoirs masles du Roy Tres Crestien, qui seroict preparer de longue main lentiere ruyne de leglise de Dieu. Et combien quil soict en sa divine main de donner enffens audict sieur Roy Treschrestien, quant il luy plaira, si estre quil n’est moings possible quil puisse deceder sans iceux, et pour lors il seroict trop tard de penser aux remedes des certains dangers que le present estat des affaires menassent, non seullement a la France, mais generallement a toutte la Chrestienté, dont lon sapperceoit maintenant a veue dœil. Pour ces cau[s]es, nous, Phillippes, par la grace de Dieu deuxiesme de ce nom, roy de Castille, de Leon, dAragon, Portugal, de Navarre, de Naples, de Seecille, de Jhierusalem, de Majorque, de Sardaigne, des Isles, Indes, et terre ferme de la mer occeane, archiduc d’Autreiche, duc de Bourgongne, de Lottier, de Braban, de Lambourg, de Luxembourg, Gueldres, et de Milan, conte de Hasbourg, de Flandres, d’Artois, de Bourgongne, palatin de Haynault, de Holande, et de Zelande, de Namur, et de Zutphun, prince de Zvuanem, marquis du Sainct Empire, seigneur de Frise, de Sallins, de Malignes, des citez, villes, et pais dutrecq, doverissel, et de Groayningin, et dominateur en Asie et Affricque, desirans en tant qu’a nous est subvenir au grand et pressant d’enger de la religion catolicque, et nous, Charles, Cardinal de Bourbon, premier prince du sang de France, legat du Sainct Siege appostolicque au conté d’Avignon, primat de Normandie, archevesque de Rohan, etc., considerans lestroicte obligation que nous avons premierement a Dieu et apres a ce royaume, comme premier prince du sang et legitime heritier de la couronne de France, de prevenir et nous opposer au danger de la religion et a levidante et prochaine ruine de la couronne ; Lois, cardinal de Guise, archevesque et duc de Reims, premier pair de France ; Henry de Lorraine, duc de Guise et de Chevreuse, souverain de Chasteau-regnault et des terres d’oultre et decza la Meuse qui en deppendent, prince de Joinville, comte deu, baron de Lamberg, Orgon, et Esgallieres, pair et grand maistre de France, gouverneur et lieutenant general pour le Roy Tres Chrestien en ses pais de Champaigne et Brie ; Charles de Lorraine, duc de Maynne, pair et grand chambellan de France, gouverneur et lieutenant general pour Sa Majesté Tres Chrestienne en ses pais et duché de Bourgongne ; Charles de Lorraine, duc d’Aumalle, pair et grand veneur de France ; Charles de Lorraine, duc delbeuf, aussy pair de France, resentans le debvoir qui nous oblige a la religion catolicque, estans princes Chrestiens et ne pouvans deffaillir aux pais de nostre naissance, comme membres principaulx dicelluy, en ung besoing si grand et remerquable et ou il est question de lhonneur de Dieu, de la conservation de son eglise et salut de son peuple, apres que noz susdictes supplications et remonstrances, tant de fois reyterees, nont peu rien obtenir ; tous unanimement, poussez d’entier zelle de sa gloire et honneur, et invocans pour la bonne issue de ceste entreprise l’intercession de la sacree Vierge mere et de tous les sainctz, avons par ensemble traicté, conclud, et arreste, traictons, concluons, et arrestons par ces presentes confederation, union, et ligue, offencive et deffencive, perpetuelle et a tousjours, pour nous et noz hoirs, pour la seulle tuition, deffence, et conservation de la religion catolicque, apostolicque, et Romaine, restauration dicelle, et pour lentiere extirpation de touttes sectes et heresies de la France et des Pais Bas, et ce aux charges et conditions qui sensuyvent :

Renoncera [4] le dict sieur Cardinal de Bourbon ou ses successeurs, comme font aussy lesdicts princes catolicques, entierement aux ligues et confederattions que la couronne de France a de present avec le Turc, et ne pourront doresnavant en dresser daultres, ou avoir avec icelluy Turc ou ses successeurs aucune corespondance qui puisse tant soict peu prejudicier a la Chrestienté, non plus que ne fera Sa Majesté Catolicque. Cesseront incontinant touttes pirateries, escumeries de mer, et touttes aultres navigations illicites vers les Indes et Isles comprises soubz icelle apartenans a Sa Majeste Catolicque, sans quelles puissent estre permises de la en avant.

. . . . . . . . . . . . . .

Ce traicte fut faict, clos, conclud, et arresté, au chasteau de Joinville, au nom et de la part de Sa Majesté Catolicque, par le sieur Jehan Baptiste de Tassis, chevallier et commandeur de Bien venida, de lordre de Monseigneur Sainct Jacques, conseiller du conseil de guerre et vedor general du camp et armee de Sadicte Majeste Catolicque au Pais Bas, a ce speciallement commis et depute par icelle et assisté de frere Jehan Moreo, chevallier et commandeur dalfosses de lordre de St. Jehan de Jhierusalem, y envoyé a cest effect de par Sadicte Majeste Catolicque, Francoys de Roncherolles, sieur de Mayneville et Hengueville, premier baron de Normandie, conseiller nay en la cour de parlement dudict pais, cappitaine de cinquante hommes darmes soubz la charge de Monsieur le Conte de Soissons, a ce commis et deputte speciallement par le dict sieur Cardinal de Bourbon. Les susdicts Ducz de Guise et de Mayenne, en propres personnes et au nom et de la part desdicts sieurs Cardinal de Guise, Ducz daumalle et delbeuf, le dernier jour de decembre, lan 1584.

Jo. Ba[u]t[is]ta de Tassis.
Francois de Rocherolles.
Henry de Lorraine.
Charles de Lorraine, duc de Maine.
Cest escript est de la main de Monsieur de Guise.  tant en nostre nom que nous faisans fortz de Messieurs les Cardinal de Guise et Ducz daumalle et delbeuf.  Nota. Ilz ont laisse espace entre la signature de Monsieur daumalle et la leur pour y mectre 2 signatures, et encores place au bas diceux pour y en mectre 4 ou 5.
  1. The text is taken from a copy in the Bibliothèque Nationale, Fonds Français, 3363, f.9.
  2. In margin in MS. : “Escript en pappier de la main de…, secretaire de Monsieur dumaine.” This note is in a hand different from that of the text but like that in which the names of the signatories and the notes at the end of the text are written.
  3. Leonard, Recueil des Traitez, II. 637, reads pressant.
  4. The Latin text in de Tassis, Commentariorum Libri Octo, pp. 450, 451, is as follows :

    « Renuntiabunt prorsus dictus D. Cardinalis aut ejus successor atque etiam principes foederati amicitiis foederibusque initis atque contractis cum Turca, neque posthac poterunt cum eo ejusque successoribus inire alia foedera aut commercia in praejudicium vel tantillum religionis Christianae, quod similiter se facturum spondet Rex Catholicus. Cessabunt statim omnia latrocinia, pyratica, maritimaaque rapinae, omnesque aliae navigationes illicitae, Indiam Insulasque versus sub ea comprehensas quae sunt dominii Regis Catholici, quae navigationes posthac non sunt permittendae. »