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THE CLASSICS OF INTERNATIONAL LAW

edited by James Brown Scott

Meviher of the Institute of International Law Président of the American Institute of International Law

Le Droit des Gens, ou Principes de la Loi Naturelle,

appliqués à la Conduite et aux Affaires des

Nations et des Souverains

By E. de Vattel

Volume I. — A Photographie Reproduction of Books I and II of the First Edition (1758), with an Introduction by Albert de Lapradelle.

IL — A Photographie Reproduction of Books III and IV of the First Edition (1758).

III. — Translation of the Edition of 1758 (by Charles G. Fen- wick), with an Introduction by Albert de Lapradelle.

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Press of Photo-Reproduction by

GiBsoN Bros., Inc. The Columbia Planograph Co.

Washington Washington m

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LE DROIT DES GENS OU PRINCIPES DE LA LOI NATURELLE

Appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains

Par m. de Vattel WiTH AN Introduction by Albert de Lapradelle

Prof essor of International Lazv in the University of Paris

VOLUME ONE Reproduction of Books I and II of Edition of 1758

PuBLISHED by THE CaRNEGIE INSTITUTION OF WASHINGTON

Washington, 19 16

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•!

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TABLE OF CONTENTS.

Volume I.

PAGE

Portrait of Vattel Frontispiece

Préface by James Brown Scott 1:1-3^1

Introduction by Albert de Lapradelle i-lv

Bibliographie Ivi-lix

Le Droit des Gens, ou Principes de la Loi Naturelle, appliqués à la Conduite aux Affaires des Nations et des Souverains:

Piiotoo;raphic Reproduction of Books I and II of first édition (175S) . . 52 + 541

Volume IL

Le Droit des Gens, ou Principes de la Loi Naturelle, appliqués à la Conduite aux Affaires des Nations et des Souverains:

Photographie Reproduction of Books III and IV of first édition (1758). . 1-376

Volume III.

The Law of Nations, or the Pnnciples of Natural Law, applied to the Conduct and to the Affairs of Nations and of Sovereigns:

Translation (by George D. Gregory) of the Introduction by Albert de

Lapradelle i-lv

Bibliography Ivi-lix

Translation of first édition (1758) by Charles G. Fenwick:

Préface i a-28a

Books I, II, III, and IV 1-398

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PREFACE.

The Carnegie Institution of Washington has undertaken the repubUca- tion of the leading classics of International Law, and the présent work is Vattel's Droit des Gens, ou Principes de la Loi Naturelle Appliqués à la Con- duite et aux Affaires des Nations et des Souverains^ as pubHshed in 1758, to which there is prefixed an introduction by the distinguished French pubHcist, Albert de Lapradelle, Professor of International Law at the University of Paris, which has been translated into English by George D. Gregory. Vol- ume III is a translation of the French text of the first édition, made for this séries by Charles G. Fenwick, Ph. D., Associate Professor of Political Science at Bryn Mawr Collège.

The reasons for including Vattel's treatise in the classics of International Law are so many and so obvious that they do not need to be stated, and they can not well be expressed in other and more félicitons terms than those used by Professor de Lapradelle. The fact is that Vattel's treatise dropped from his hands a classic, and classic it has remained ever since, and classic it is likely to remain as long as International Law beats any reasonable relation to justice. The General Editor, however, without trespassing upon the prov- ince of M. de Lapradelle, and without treading upon his heels, as it were, would like to advance two reasons for the appearance of this work, the first of which concerns primarily the United States, the second the world at large.

Two Works appeared within a décade of one another, to which the United States is profoundly indebted. The first was Sir William Black- stone's Commentaries upon the Laws of England, in four volumes (1764-1769). The second was Vattel's Droit des Gens, in two volumes (1758). From the Commentaries, which were a classic from the date of their publication, and as they are in the United States to-day, the statesmen of the American Colonies derived their knowledge of the common law of England, which was and remains the common law of the United States; and from Vattel's Droit des Gens the same statesmen derived their knowledge of the Law of Nations, which they were to apply and which they did actually apply in the war with Great Britain which made us a nation. In a letter, dated Philadelphia, December 19, 1775, which Dr. Franklin wrote to Charles W. F. Dumas, at The Hague, the vénérable statesman said:

  • T am much obliged by the kind présent you hâve made us of your édition of

Vattel. It came to us in good season, when the circumstances of a rising State make it necessary frequently to consult the Law of Nations. Accordingly, that copy which I kept (after depositing one in our own public library hère, and sending the other to the Collège of Massachusetts Bay, as you directed) has been continually

la

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1 .

\ Préface.

m rlu- li.iiuls ot" tlie nienihers ot oiir Congress now sitting, wlu) arc niuch pleased wirli voiii notes and préface, and hâve entertained a higli and just esteem for tlieir .uirlioi ." '

It will hc notecl that Dr. Franklin, in the passage quoted, refers to "the i in unistances of a rising State," which "make it necessary frequently to tonsidt the Law of Nations," and the General Editor would suggest that not Mierelv a rising State, but that States already risen might imitate the example («r the United States and consider it necessary "frequently to consult the I.;i\\ of Nations," as contained in the masterly pages of Vattel.

The second reason, concerning the world at large, is that the reader, w ith X'attel's pages before him, is in a position to see that International Law is not a thing of the Hague Conférences or of our century, but that its prin- ciples, founded in reason and based upon the enlightened practice of nations, antedate the lawlessness of the wars of the French Révolution, which they survived, and that the principles of International Law, still founded in reason and based upon the enlightened practice of nations, will likewise survive the lawlessness of the great war of 1914, which reason and the practice of nations, as stated by Vattel, condemn.

One reason for undertaking the reprinting of the classics of International Law is the difficulty of procuring the texts in convenient form for scientific study; the libraries in the United States hâve been searched with the resuit that few of the earlier works were to be found. Another reason is that some of the Works selected for republication hâve never been translated into English. The American publicist is therefore at a disadvantage in consulting Works of admitted authority, and when found they are, as it were, sealed books to ail but trained Latinists. The specialist is thus forced to rely upon summary statements and références to them to be found in treatises on International Law, or is driven to examine them in European Libraries, often a difficult task, while the gênerai reader is practically barred from the stores of knowledge locked up in the earlier works on the Law of Nations, The same difficulty exists in Latin America, Japan, and in a lesser degree in many European countries.

Eminent publicists, European and American, who bave been consulted as to the usefulness of the plan to republish the Classics, hâve indorsed the project and bave pledged their personal coopération. The works to be included in the séries bave not only been approved but suggested by them, so that the undertaking is international in scope, in sélection, and in exécution.

^Wharton's Diplomatie Correspondence oj the American Révolution, vol. 2, p. 64.

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Préface. 3 a

The underlying principle of sélection lias been to reissue those works whicli can be said to bave contributed either to the origin or to the growtb of International Law and the term classic bas been used in the broad rather than in the narrow sensé, so that no work vvill be omitted which can be said to hâve contributed to the origin or growtb of the Law of Nations. The masterpieces of Grotius will naturally be the central point in the séries, but the Works of bis leading predecessors and successors will likewise be included. The text of each author will be reproduced photographically, so as to lay the source before the reader without the mistakes which might creep into a newly printed text. In the case of the early authors the photographed text will be accompanied by a revised text whenever that course shall seem désirable. An Introduction will be prefixed to each work, giving the neces- sary biographical détails and stating the importance of the text and its place in International Law; tables of errata will be added, and notes deemed necessary to clear up doubts and ambiguities or to correct mistakes in the text will be supplied. Variations in successive éditions of the text published in the author's lifetime will be noted, but little or nothing in the nature of historical commentary will be furnished.

Each work will be accompanied by an English version made expressly for the séries by a compétent translator.

It is hoped that the séries will enable gênerai readers as well as specialists

to trace International Law from its faint and unconscious beginnings to its

présent ample proportions and to forecast with some degree of certainty its

future development into that law which Mirabeau tells us will one day rule

the world.

James Brown Scott,

General Editor. Washington, February 28, içi6.

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INTRODUCTION

Par a. de LAPRADELLE

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EMER DE VATTEL.

I.

VIE.

Un portrait,' quelques lettres,^ le bref témoignage de rares contemporains; voilà, pour ceux qui veulent, à côté d'un auteur, un homme, tout ce qui reste de Vattel, écrivain qui, discrètement, n'occupe pas l'histoire de sa personne, mais, silencieusement, de son œuvre.

Emer (ou Emmerich) de Vattel naquit à Couvet, dans la principauté de Neuchâtel, en Suisse, le 25 avril 1714. Son père, David de Vattel, était pasteur de l'Eglise réformée. Sa mère, Marie de Montmollin, était fille d'un conseiller d'Etat et trésorier général de S. M. le roi de Prusse dans la princi- pauté de Neuchâtel. Son oncle, Emer de Montmollin, avait soutenu les droits de Frédéric l^^ de Prusse à la succession de Neuchâtel, ce qui lui valut le titre de chancelier, servi dans plusieurs négociations importantes et noué d'étroites relations avec les savants d'Allemagne, d'Angleterre et de France.

Du côté paternel, Emer de Vattel héritait le goût de la philosophie, du côté maternel le goiit de la politique, de l'un et l'autre celui des belles-lettres. Ses deux frères, plus âgés, suivirent la carrière des armes. Emer, qui, dès son enfance, montrait pour l'étude les plus heureuses dispositions, se destina d'abord à la théologie. A la mort de son père, en 1730, il fit de brillantes humanités à l'Université de Bâle. En 1733 il vint à Genève. Mais ses goiàts

'On n'a, pour toute représentation de Vattel, qu'une statue en pied, de 1875, adossée à la façade méridionale de la bibliothèque de Neuchâtel. Elle représente Vattel en robe, calme et méditatif, son Droit des gens à la main. Le Musée historique de Neuchâtel possède, de Vattel, une lithographie très nette; elle est signée Donon, mais n'indique pas le portrait d'après lequel elle fut faite. A la bibliothèque de la ville de Neuchâtel, mon excellent collègue, M. André Mercier, professeur à la faculté de droit de Lausanne, dont l'amitié s'était chargée de faire, dans l'intérêt de la présente publication, toutes recherches iconographieiues nécessaires, a été assez heureux pour découvrir, suspendu à une galerie, l'original de cette lithographie, et le directeur de la bibliothèque, M. Robert, a bien voulu en autoriser la reproduction photographique. La reproduction de la lithographie, ayant donné de meilleurs résultats que celle du tableau, a été préférée pour le frontispice du présent ouvrage. D'après Vlcono- graphie neuchâtelotse de lîachelin, il n'existe pas d'autre portrait de Vattel que ce tableau et cette lithographie.

^Les lettres auxquelles nous faisons allusion sont, non seulement les Lettres intimes d'Emer de Vattel, publiées par Virgile Rossel dans la Bibliothèque universelle et Revue suisse, 1902, janvier-mars, p. 36 et s., mais encore celle à un correspondant inconnu, en date du 26 mai 1757, qu'a bien voulu nous communiquer M. Robert, le très dis- tingué directeur de la Bibliothèque de Neuchâtel, auquel nous sommes heureux d'en exprimer ici tous nos remer- ciements; puis les lettres relatives à Vattel que nos recherches personnelles nous ont permis de découvrir, notam- ment dans la correspondance de Voltaire et d'autres, que nous citerons plus loin. Peut-être n'est-il pas inutile de donner in extenso le texte de la lettre de Vattel, du 26 mai 1757, (pii n'a jamais encore été publiée, mais qui mérite d'autant plus de l'être, qu'elle est précisément relative à son œuvre maîtresse. Le Droit des gens:

"A Neuchâtel, le 26 Mai 1757.

"M. Bertrand m'envoye sa réponse, mon cher Ami, afin de ne faire qu'un seul paquet. Je veux y joindre deux mots, quoique je vous aye déjà répondu. Mais corne je vous ai écrit par occasion, le dernier billet vous par- viendra beaucoup plustôt que le premier. J'ai adressé à M. Béguelin 30 exempl. d'un Programme que j'ai fait

iii

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IV

le port.iicMit plutôt vers les lettres et l.i j^Iiilosophie. La lecture de Leibnitz iléeiila de sa voeaticii.

Kn 1741 il puMiaii une Dr/i'nsaiii système leibnitzien. L'opportune dédi- cace de eet ouviaL^e .'1 1-iétiérie 11 sollicitait discrètement une fonction. En 1742, sur l'invitation du marcpiis de Valory, ministre de France en Prusse, il se rend à Inalin auprès du prince ilout il était le sujet et dont le père avait, en 1727, anobli le sien. Ses «^oûts personnels, ses études antérieures, les souvenirs laissés |>ar son «)ncle et son i^rand-père maternels l'invitaient à demander un emploi dijilomatitiue.

1 c jeune écrivain comptait aussi, pour l'appuyer, sur sa Défense du système leibnitzien: " Mon livre," écrit-il, *'a le bonheur de plaire, parce qu'il tr.iite d'une matière qui est ici fort à la mode. Il m'a fait des amis d'avance." MM lordan et de Jarriges, la reine-mère elle-même accueillent le jeune écrivain avec Ki i^lus encourageante bienveillance. Mais si le livre, dont le sujet, "fort à la mode," avait eu le don de plaire, gagnait à son auteur d'utiles protections, il ne lui donnait pas, immédiatement, l'emploi cherché. La modicité de sa fortune ne lui permettant pas d'attendre, il se rendit, en 1743, à Dresde, où on lui avait fait espérer plus de succès; l'accueil qu'il reçut du comte de Hruhl, jiremier ministre de l'électeur de Saxe, confirma ses espé- rances. Un moment, des affaires particulières le ramènent à Neuchâtel, puis il retourne à Dresde: c'est en 1746. Le ministre des finances "lui avance cent écus, à compte de ses appointements." Comment "veut-on l'occuper" et "quelle sera sa destination?" Il faut, pour en décider, le retour à Dresde de l'électeur de Saxe, roi de Pologne, alors à Varsovie.

imprimer pour annoncer mon Droit des Gens & en donner une idée. Vous aurez la bonté, mon cher Ami, d'aider à répandre ce Prograiïîe, & de l'insérer dans votre Journal. Envoyez-en un aux Auteurs de la Gazette Littéraire de Gôttingue.

"Oiiand re Programme sera répandu, vous verrez mieux combien je dois envoyer d'exempl. du Dr. d. Gens à T - prie de m'en écrire alors votre avis. L'impression sera achevée au mois d'Octobre. J'aurois

v< plus vite; mais cela ne se peut ici. Je suis fort impatient de sçavoir ce que vous penserez de

mon travail, fie j'espère qu'en véritable .Ami, vous me le direz bien naturellement. J'aime que l'on me dise mes fautes, quand je puis les corriger: & peut-être mon Livre aura-t-il plus d'une f^dition. Cette espérance n'est pas trop présomptueuse, puisque je ne fais tirer que douze-cent Exemplaires.

"\ous ne vous attendez pas que je vous parle de la Guerre; elle est trop funeste pour moi. Je crois que bien des Gens s'accordent avec moi pour souhaiter la paix. Dieu veuille la donner! Je l'espère, au moins dans quelque-tcms. La Guerre se fait aujourd'hui avec de trop grands efforts, pour se soutenir long-tems. Nous ne verrons plus de Guerre de trente ans.

" Faites, je_%'ous prie, mes .Amitiés à M. Béguelin, en l'avertissant que je lui ai écrit le 19. en lui envoyant ce paquet de Programes, qui sera mis au Chariot de Poste à Francfort. Mes respects à ces Dames, à tous nos Amis & singulièrement à M. de Jarriges, dont le souvenir me flatte toujours très-précieusement. Je souhaite de tout mon cœur que votre cure de petit-lait vous donne une ample provi,sion_de santé. La mienne est fort bonne, malgré le mauvais état de mes .AflFaires. Dois-je ce bien à mon tempérament, ou à un peu de Philosophie! A l'un & à l'autre, je pense; mais plus essentiellement au premier. Vous sçavez cependant que je ne manque pas de sensi- bilité. Vous en trouverez dans mon cœur, mon cher Ami. Adieu, je vous embrasse tendrement.

DE Vattel."

A cette lettre, on peut enjoindre une autre, du 16 juillet 1758, à un homme d'Etat français, pour lui adresser le Drott des gens tn ces termes: "Je souhaite, M., que vous trouviez dans ce petit ouvrage des preuves de mon amour pour le bien, et, en particulier, de mon zèle pour la France." {Lettres autographes composant la collection de M. Alfred Bovet, décrites par St. Charamy. Paris, Librairie Charavay frères, 1885. Série VL Poètes et prosa- teurs, t. II, p. 459.)

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Vattel, donc, attend. Et, pour attendre, il lit, fait des visites, rêve à son mariage avec une jeune fille qu'il ne devait pas épouser, mais à laquelle il pense depuis 1742, Mademoiselle de Merveilleux, parcourt "avec infiniment de fruit" les ouvrages de morale de Cicéron et, d'après ses lettres, se partage

    • entre la réminiscence et l'espérance." En février 1747, il reçoit une pension

de cent louis d'or par an. '*Ce n'est," lui dit le ministre, "qu'un commence- ment." L'année 1749 le trouve à Berne en qualité de ministre de l'électeur- roi. Mais, n'étant pas astreint à résidence continue, il revient une grande partie de l'année, dans sa famille, à Neuchâtel, et consacre aux lettres les loisirs que lui laisse sa mission. Esprit fin et mondain, il passe en Suisse, sans grande activité professionnelle, des années très douces, qu'il donne à l'étude. Ecrivain délicat, aimable causeur, sa seule distraction est celle des salons — témoin ce fragment de lettre de Mademoiselle Provost à son amie Belle de Zuylen, 1758: "M. de Vattel vit à Neuchâtel; il passe sa vie à étudier et à voir les dames. Je le vois quelquefois; il est très poli, d'une conversation bonne et agréable."^

Après avoir donné au libraire des Pièces diverses de morale et d^ amusement imprimées à Paris en 1746 et à Dresde en 1747, il publie des Mélanges de lit- térature et de -poésie à Paris, en 1757. En même temps il prépare un ouvrage plus étendu.

Le 26 mai 1757, il écrit à un ami:

"J'ai adressé à M. Béguelin 30 exemplaires d'un programme que j'ai fait im- primer pour annoncer mon Droit des gens et en donner une idée. Vous aurez la bonté, mon cher ami, d'aider à répandre ce programme, & de l'insérer dans votre Journal. Envoyez-en un aux Auteurs de la Gazette Littéraire de Gôttingue. Quand ce programme sera répandu, vous verrez mieux combien je dois envoyer d'exempl. du Dr. d. Gens à Berlin: & je vous prie de m'en écrire alors votre avis. L'impression sera achevée au mois d'Octobre. J'aurois voulu qu'elle allât plus vite; mais cela ne se peut ici."^

Quand son Droit des gens parut, l'Allemagne était, depuis deux années, le théâtre des premiers combats de la guerre de sept ans. Le roi de Saxe, Auguste III, engagé dans l'alliance de Marie Thérèse d'Autriche contre Frédéric de Prusse, rappela Vattel pour le nommer conseiller privé du cabinet. Ainsi mis en mesure d'employer au maniement des affaires publiques l'expé- rience acquise dans l'étude, Vattel se donna tout entier à ses fonctions. En 1762 il put encore publier un opuscule philosophique. Questions de droit naturel ou observations sur le traité de la nature par M. Wolff. C'était le dernier ouvrage sorti de la plume du diplomate qui, du moins, avait, en 1763, la joie d'écrire aux siens : "J'ai la satisfaction de voir que toute la cour, le public et les

'Philippe Godet, Madame de la Ckarrtère et ses amis, en a publié le texte. 'Lettre précitée.

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VI

cours étrangères applaudissent à la confiance que nos souverains me témoi- gnent." Malheureusement l'activité de ses fonctions nouvelles, le poids d'oc- cupations et de préoccupations, que les complications politiques de la fin de la guerre rendaient plus pénibles encore, afl^aiblirent par degrés sa constitution robuste. "Ma santé est fort bonne," écrivait-il le 26 mai 1757. "Dois-je ce bien à mon tempérament ou à un peu de philosoj)hie.f' A l'un et à l'autre, je pense; mais plus essentiellement au premier." Il gardait encore toute sa "philosophie," mais il n'avait plus son "bon tempérament" quand, en 1766, il vint dans sa patrie tenter de reprendre ses forces perdues. L'air natal sembla, d'abord, les lui rendre un peu. Mais, à peine de retour à Dresde, dans l'automne de 1766, une rechute l'obligea de retourner à Neuchâtel. Il y mourut prématurément, d'une "hydropisie de poitrine," le 28 décembre 1767. Marié en 1764, il laissait une jeune femme, Marianne de Chesne, d'une famille noble de France établie en Saxe, et un fils, Adolphe Maurice de Vattel (1765-1827), qui devait s'occuper agréablement de littérature.

La disparition de cet utile diplomate, de ce bon écrivain fut plus profon- dément ressentie dans le cercle intime de ses amis que dans celui, plus étendu, mais, pour lui, trop large, de la politique ou des lettres, car on l'aimait "pour la candeur de son âme et la tendresse de son esprit," suivant la jolie formule par laquelle un de ses amis. Hennin, dix-huit mois avant sa mort, le présentait à Voltaire.^

Un coup d'œil au portrait que garde de lui la bibliothèque de Neuchâtel, deux lignes de Mademoiselle Provost à la future Madame de la Charrière, sur- tout ce simple hommage d'un ami — c'est trop peu pour connaître, assez pour deviner. Et chacun peut achever d'imaginer Vattel, esprit fin et délicat, souriant et tendre, cœur sensible et généreux, qui, dans l'amitié des idées et des êtres, sut vivre une utile et trop courte vie.

^Correspondance de Voltaire, 1766, à sa date.

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IL

ŒUVRE.

Ainsi déterminé dans son aimable nature, Vattel n'est pas de ceux dont la forte personnalité construit, de toute pièce, avec plus de vigueur que d'élé- gance, un système puissamment agencé sur une robuste charpente. Mais il est de ceux dont l'intelligence, pénétrante et claire, après s'être assimilé les conceptions les plus abstraites, parfois même les plus obscures, les divulgue avec l'agrément d'une forme d'autant plus achevée que le travail de l'auteur s'exerce à peine sur le fond.

Peut-être n'eût-il jamais écrit sur le droit des gens si Christian Frédéric de Wolff (i 679-1 754) ne l'eût précédé.

Disciple original de Leibnitz, esprit vigoureux, travailleur infatigable, C. F. de Wolff avait fait, dans son Jus naturœ methodo scientifica pertractatum, un usage génial, mais excessif, de la démonstration mathématique. Son œuvre, toute pénétrée de l'optimisme leibnitzien, montre que l'homme doit joindre ses forces à celle des autres hommes pour contribuer au perfectionnement de tous, puis que les nations doivent, comme les individus, s'unir et coopérer en vue d'atteindre les fins que la loi naturelle leur propose. Les nations ont des devoirs envers elles-mêmes: se conserver et se développer; mais elles se doivent en même temps les unes aux autres les mêmes prestations, les mêmes services, que chacune se doit à elle-même, à condition qu'elles puissent accomplir ces prestations ou rendre ces services sans nuire aux devoirs dont chacune est d'abord tenue envers elle-même. Toute nation n'a qu'un droit imparfait à l'assistance des autres — celui de la demander — mais peut acquérir droit parfait à cette assistance au moyen d'un traité.

Sur cette base originale, Wolff avait, dans l'ensemble de son Jus naturœ methodo scientifica pertractatum (Francfort, 1740-48, 8 vol. in-4°), présenté une théorie générale du droit des gens d'un caractère large et puissant. Il devait, d'ailleurs, les donner séparément, en 1749, sous ce titre: Jus gentium methodo scie?itifica pertractatum. Mais l'ouvrage, écrit en latin, ne pouvait dépasser le cercle des érudits.

Le jeune écrivain, qui venait, en 1741, de publier la Défense du système leibnitzien, et depuis attendait, en lisant Cicéron, d'entrer dans la diplomatie, se plut tant à l'ouvrage de Wolff, qu'il conçut l'idée d'en traduire, et, bientôt, d'en adapter la partie relative aux rapports des nations: idée qui, peut-être, ne lui serait pas venue si Christian Frédéric de Wolff était resté dans la disgrâce politique, où, vingt ans plus tôt, il était tombé. Mal instruit de ses

vii

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Vlll

(loctrinos par un loiirtisan peu c;i|Kiblc de les toinpieiulrc, Frédéric Giiil- l.iuuu- 1 l'avait, eu 1 7^ i , ehassé de l'Université de Halle. Mais précisément, tiuaiul le jeune \'attel arrivait à Herlin, Woltï, ajirès l'avènenient de Frédéric 11. rentrait eu Prusse où sa chaire venait de lui être rendue. On pouvait, tlésorniai-^, le louer sans compromettre un avenir diplomatique. Mais, si le professeur de Halle était personnellement rentré en faveur, son œuvre encourait, encore, auprès des cercles politiques, une disgrâce plus terrible que celle des iMinces: celle d'une pensée trop profonde, et d'une langue trop jH"U vivante: le latin scolasticjue de Wolff privait le livre des lecteurs qui précisément en eussent retiré le plus grand profit. Frappé du désaccord qui existe entre la politique et la philosophie, Vattel essaie de faire connaître aux "conducteurs des peuples," par l'ouvrage de Wolff débarrassé de ses obscurités, "ce que la loi naturelle prescrit aux nations." Avec une modestie charmante, l'adaptateur déclare sentir "la faiblesse de ses lumières et de ses talents." Il ne prétend pas donner une solution nouvelle du grand problème lies relations entre Etats, mais simplement une vulgarisation claire, élégante et, {iar suite, plus accessible que l'œuvre puissante, mais un peu raide et pédan- tesque, du philosophe allemand. Entre la science de Wolff et la diplomatie du temps, Vattel, homme du monde, esprit cultivé, diplomate apprécié, sert agréablement d'intermédiaire. Grâce à lui, les idées de Wolff, ingénieusement présentées, secouent la poussière de l'école, pénètrent dans les cours, les am- bassades, le "monde poli."

Cœur généreux, il aborde le droit des gens en diplomate cultivé, désireux d'instruire des principes de la philosophie du temps ceux qui ont la charge des affaires publiques.

"Je ne manque pas de sensibilité," écrivait-il à un correspondant incon- nu, le 26 mai 1757. Toute son adaptation de Wolff n'est que l'illustration de cet aimable trait de caractère. Les théoriciens du droit de la nature et des gens, Grotius, Pufendorf, Wolff, plaçaient à l'origine des sociétés l'âge d'or pour le représenter, ensuite, comme idéal, aux peuples au terme de leur évolution. A leur exemple, Vattel s'efforce d'aider l'humanité, qui a perdu le bonheur, à le retrouver. Sa philosophie est celle de Leibnitz, maître de Wolff: philo- sophie optimiste qui propose à l'homme, comme but, la perfection, c'est-à-dire \f\ le développement de son être, et, comme résultat, le bonheur. Mais ce cœur généreux, qui souhaite qu'on aperçoive dans son ouvrage "des preuves de son amour pour le bien," est en même temps un libre esprit qui a subi l'influence de la philosophie de son temps. Il lit les physiocrates et les encyclopédistes; il admire Voltaire; il est en relations littéraires avec la Chalotais.^ Né à Neuchâtel, sujet du roi de Prusse et ministre du roi de

^La correspondance de Voltaire en fait foi.

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IX

Saxe, il a vraiment ce qu'un grand Américain appelle r"esprit interna- tional," et, dès sa préface, peut justement écrire que, Suisse, il apporte dans son ouvrage le véritable souci de la liberté. Enfin, il est de ceux qui tnjuvent toujours la guerre trop funeste" (lettre du 26 mai 1757).

Ayant dessein de guider l'humanité vers le bonheur, en traçant aux nations leurs règles, qu'indique-t-il aux hommes pour idéal? Et, par suite, aux "conducteurs de peuples" comme devoirs?

La liberté politique;

L'aide mutuelle des nations;

La diminution et l'adoucissement des guerres.

Accesoirement, il cherche, non sans peine, au droit des gens une sanction.

1. La Liberté Politique.

La philosophie de Leibnitz conduit Vattel à la liberté politique. "Les nations ou Etats sont des corps politiques, des sociétés d'hommes unis ensemble pour procurer leur salut et leur avantage." "Le but de l'Etat," pour Vattel, "c'est le bonheur du peuple et non celui du prince." "Une nation est un être déterminé par ses attributs essentiels, qui a sa nature propre et qui peut agir convenablement conformément à cette nature." " Un être moral n'est chargé d'obligations envers lui-même qu'en vue de sa perfection et de son bonheur. -S^ conserver et se perfectionner, c'est la somme de tous devoirs envers soi-même." "La perfection d'une nation se trouve dans ce qui la rend capable d'obtenir la fin de la société civile." "Le but ou la fin de la société civile est de procurer aux citoyens toutes les choses dont ils ont besoin pour les nécessités, les commodités et les agréments de la vie et en général pour leur bonheur." (Livre I, §§ 13, 14, 15.)

Grotius avait, en une dissertation copieuse, écarté l'opinion d'après laquelle la souveraineté appartiendrait toujours et sans exception au peuple. De même, avait-il dit, qu'un individu peut se rendre esclave, de même un peuple peut se soumettre complètement à une ou plusieurs personnes; dans certaines hypothèses, cette soumission sera avantageuse. Objectera-t-on que les personnes libres n'entrent point dans le commerce? Autre chose, répond Grotius, est la liberté d'un particulier, autre chose la liberté de la nation dont il fait partie (§ 12). A l'appui de son opinion, il invoquait des exemples tirés de l'histoire ancienne et citait à côté de royaumes non patri- moniaux, où les régents sont désignés par la loi, des royaumes patrimoniaux, oij ils le sont par le père du souverain mineur, ou par ses parents (§§ 14-15). Bien que Wolff eût, comme Grotius, admis l'existence de royaumes patrimo- niaux, Vattel, qui, dès sa préface, avait appelé sur ce point l'attention du lec-

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teur, n'hésite pas à l'écarter. ** Il est absurde qu'une Société d'hommes puisse se soumettre autrement qu'en vue de son salut et de son bien. ... Ce prétendu droit de {propriété, qu'on attribue aux Princes, est une chimère enfantée jxir un abus. . . . L'Etat n'est ni ne peut être un patrimoine, puisque le patrimoine est fait pour le bien du Maître, au lieu que le Prince n'est établi que pour le bien de l'Fkat. . . . Les auteurs que nous combattons accordent ce droit au prince despotique. ... A leurs yeux, le royaume est l'héritage du prince: . . . maxime injurieuse à l'hu- manité" (Livre L § 6i). '* L'Etat ne peut être un patrimoine" (§ 68). "La souveraineté est inaliénable." "Je sçai que plusieurs auteurs, Grotius entr'- autres, nous donnent de longues énumérations d'aliénations de souverainetés. Mais les exemples ne prouvent souvent que l'abus du pouvoir et non pas le droit" (§69).

Pour la première fois, la personnalité et la souveraineté de l'Etat (§§ 3-4) se substituent à la personnalité et à la souveraineté du prince.

Maîtresse de sa constitution, la nation a le droit de la changer, sauf, pour les dissidents, la liberté de s'expatrier : " Ils pourraient quitter une Société, qui semblerait se dissoudre elle-même pour se reproduire sous une autre forme; ils seraient en droit de se retirer ailleurs, de vendre leurs terres et d'emporter tous leurs biens" (§ 33). Fondant l'Etat sur le contrat, liant le propre bon- heur de l'homme à celui de la Patrie, c'est-à-dire "de l'Etat dont il est membre" (§ 120), Vattel dégage, dans toute leur force, les principes essentiels qui déterminent la nationalité des individus. D'après la conception féodale et despotique de l'Etat patrimonial, la naissance sur le sol fondait l'allégeance. D'après la doctrine du contrat, fondé sur le bonheur des hommes, et leurs sentiments présumés: "Les Naturels ou Indigènes sont ceux qui sont nés de parents citoyens. ... La Patrie des pères sera celle des enfans . . . par leur simple consentement tacite" (§ 212). D'après la conception féo- dale et despotique de l'Etat patrimonial, l'allégeance était perpétuelle: once a citizen, alzvays a citizen. Libéral, humain, Vattel, dont la philosophie politique est celle du bonheur, déduit, du contrat social, toutes les consé- quences, que la logique exige. "Tout homme a le droit de quitter son pays, pour s'établir ailleurs, quand par cette démarche il ne compromet point le bien de sa Patrie," encore qu'il ajoute ce sage conseil de ne s'y jamais résou- dre sans nécessité. "Il est peu honnête d'abuser de sa liberté, pour quitter légèrement des associés, après avoir tiré d'eux des avantages considérables" (§ 220). Et, dans une énumération très-précise, Vattel indique les cas où un citoyen est en droit de quitter sa patrie (§ 223).

Enfin, des mêmes principes, il dégage une conséquence plus grave. Après avoir déduit, du devoir qu'a la nation de se conserver (§ 16), qu'elle

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XI

doit conserver ses membres, et, de la non-patrimoniallté de l'Etat, qu'elle n'est point en droit de trafiquer de leur liberté, mais après avoir reconnu qu'elle peut légitimement les abandonner, si le salut public l'exige, Vattel affirme hautement que "cette province ou cette ville, ainsi abandonnée et démembrée de l'Etat, n'est point obligée de recevoir le nouveau Maître qu'on voudrait lui donner. Séparée de la Société dont elle était membre, elle rentre dans tous ses droits; et, s'il lui est possible de défendre sa Liberté contre celui qui voudrait la soumettre, elle lui résiste légitimement" (§ 264). Assorties d'observations diverses, inspirées des physiocrates et des encyclo- pédistes, dans un livre premier, qui traite de la culture des terres, du commerce, de la monnaie et du change, aussi bien que des formes du gou- vernement, de la révision des constitutions, de l'organisation de la justice (§ 162 et sui.), de l'armée, de la piété et de la religion, suivant le goût du temps, ces quelques maximes, rapprochées les unes des autres, constituent une construction de l'Etat solide, humaine et logique, telle qu'en conclusion de la doctrine du contrat social elle pouvait s'attendre de l'heureuse rencontre de la philosophie du bonheur avec la politique de la liberté.

2. L'Aide Mutuelle.

Mais il ne suffit pas de construire, ou plutôt "de crayonner" (I, § 11), une théorie générale de l'Etat. Cette théorie, prît-elle un quart de l'ouvrage, ne saurait être qu'une introduction à l'étude du droit des gens.

Dans cette étude, Vattel, adaptateur de Wolff, apporte un esprit tout nouveau. C'est, d'une part, un esprit de profonde indépendance. De même que les hommes sont égaux, les nations sont égales. Pour Vattel, il n'est, dans la Société des nations, que des Etats souverains: "Toute Nation, qui se gouverne elle-même sous quelque forme que ce soit, sans dépendance d'aucun étranger, est un Etat souverain." Les formes de l'Etat sont mul- tiples: alliance inégale; protectorat; vassalité; fédération: mais aucune d'elles n'est exclusive de la souveraineté; sans quoi Vattel ne soumettrait pas toutes ces variétés d'Etats au droit des gens.

L'Etat, dont il fait une personne libre et indépendante, a, naturellement, les mêmes droits que l'homme (I, §4). De l'égalité des hommes, Vattel déduit celle des Etats (§ 36). La préséance, qui ne dépend pas de la forme du Gouvernement, mais de la puissance de la nation, est question de politique, non de droit (II, § 37). "Les nations étrangères n'ont aucun droit droit de s'ingérer dans le Gouvernement d'un Etat indépendant" (§ 57). Sur la base du droit de conservation, Vattel fonde un droit des gens, dont le premier principe est l'indépendance réciproque des souverainetés. Par défiance pour l'hégémonie d'un Pape ou d'un Empereur, il écarte même,

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lésoluineiu, l'idée, chère à Wolff, d'une ma.xima civitas, où tous les Etats seraient soumis à une loi unique, comme s'ils n'avaient qu'un supérieur commun: simple fiction, (jne Vattel repousse, avec la crainte qu'exploitée par d'habiles politiques elle ne devienne un jour une réalité.

Mais, tout en affirmant les droits des nations à la conservation, à l'indépendance, X'attel n'en admet pas moins entre elles un devoir interna- tional. "Les nations étant obligées par la nature à cultiver entr'elles la Société humaine (Préliminaires, § ii), elles sont tenues les unes envers les autres à tous les devoirs que le salut et l'avantage de cette société exigent" (II, § 1).

Les officrs de F humanité sont ces secours, ces devoirs, auxquels les hommes sont obligés les uns envers les autres en qualité d'hommes. Or, les nations n'étant pas moins soumises aux lois naturelles que les particuliers (Prélimi- naires, § 5), ce qu'un homme doit aux autres hommes, une nation le doit à sa manière aux autres nations (Prélim., § 10 et s.):

"Le but de la Société naturelle établie entre tous les hommes étant qu'ils se prêtent une mutuelle assistance pour leur propre perfection et pour celle de leur état; et les nations, considérées comme autant de personnes libres qui vivent ensemble dans l'état de Nature, étant obligées de cultiver entr'elles cette Société humaine, le but de la grande société établie par la nature entre toutes les Nations, est aussi une assistance mutuelle pour se perfectionner, elles et leur Etat. La première loi générale, que le but même de la Société des Nations nous découvre, est que chaque nation doit contribuer au bonheur et à la perfection des autres." (Prélim., §§ 12-13.) "Tel est le fondement de ces devoirs communs, de ces offices dliuînanité auxquels les Nations sont réciproquement obligées les unes envers les autres." (H, § 2.)

"Ils consistent en général à faire pour la conservation et le bonheur des autres tout ce qui est en notre pouvoir" (II, § 2). Les droits de la nation à se conserver, à se garantir d'une ruine funeste, que Vattel avait énumérés dans le premier livre de son ouvrage, engendrent ainsi, dans le second, des de- voirs pour les autres nations. Chacune doit assister l'autre contre un ennemi puissant qui menace de l'opprimer (II, § 54), la secourir quand elle est désolée par la famine (II, § 5), lui faire connaître ses lois (II, § 6), ne pas monopoliser le commerce (II, § 35) ni accaparer les terres vacantes (II, § 98), entretenir avec elle un commerce réciproque (II, § 21) favorisé par l'institution des consuls (II, § 34), administrer la justice indépendamment de toute nationalité (II, § 71), même, par les lettres rogatoires, aider à la réaliser sur place (II, § 76), s'ouvrir aux étrangers à la seule condition d'observer les lois du pays (§ loi) sans les retenir s'ils veulent le quitter (II, § 108), ni les soumettre au droit

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d'aubaine (II, § 112), enfin, même dans une guerre civile, porter secours à celui des deux partis "qui paraît fondé en justice" ou protéger un j)euple malheureux contre un tyran injuste" (II, § 56).

Mais, comment concilier cette obligation réciproque avec l'indépendance et la liberté des Etats?

Pour résoudre le problème, Vattel essaie d'abord de le restreindre. Après avoir dit "Un Etat doit à tout autre ce qu'il doit à soi-même" (II, § 3), il s'arrête, effrayé, mais bientôt se rassure par ces deux considérations:

<<-0

1° Les corps de Société ou les Etats souverains sont beaucoup plus capables de se suffire à eux-mêmes que les individus humains, et l'assistance mutuelle n'est point si nécessaire entre eux, ni d'un usage fréquent. Or, dans toutes les choses qu'une nation peut faire elle-même, les autres ne lui doivent aucun secours.

"2° Les devoirs d'une nation envers elle-même, et principalement le soin de sa propre sûreté, exigent beaucoup plus de circonspection et de réserve qu'un particu- lier n'en doit observer" (§ 3).

Restreignant toujours le cercle des problèmes et par suite des difficultés, Vattel, plus respectueux que Grotius de l'indépendance et de la liberté des nations, déclare qu'aucun Etat n'a le droit d'assurer la perfection d'un autre contre sa volonté. On peut resserrer des sauvages dans des bornes plus étroites (I, § 209), mais non pas les civiliser malgré eux:

"Pour contraindre quelqu'un à recevoir un bienfait, il faut avoir autorité sur lui. . . , Ces ambitieux Européens qui attaquaient les Nations Américaines et les soumettaient à leur avide domination pour les civiliser, disaient-ils, et pour les faire instruire dans la véritable Religion; ces usurpateurs, dis-je, se fondaient sur un pré- texte également injuste et ridicule. On est surpris d'entendre le savant et judicieux Grotius nous dire qu'un souverain peut justement prendre les armes pour ciiâtier des Nations qui traitent inhumainement leurs pères et leurs mères, comme faisaient les Sogdiens" (II, § 7).

Pour qu'une nation ait droit aux offices de l'humanité, il faut qu'elle les requière: "C'est à chacune de voir si elle est en cas de les demander" (II, § 8).

Mais, les demandant, a-t-elle, en dépit de la liberté des autres nations, droit à les obtenir .f*

Embarrassante question.

Pour l'éluder, Vattel tente encore un effort. Dans son livre i^S il avait fait entrer, parmi les biens des Etats, la gloire: "la gloire d'une nation, ce brillant avantage qui lui attire la considération des autres peuples, et qui la rend respectable à ses voisins" (I, § 186). A bien pratiquer leurs devoirs, les nations s'acquerront la gloire. "L'humanité ne se borne pas à permettre aux nations étrangères l'utilité innocente qu'elles peuvent tirer de ce qui nous

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XIV

appartient; elle exige que nous leur facilitions même les moyens d'en profiter. Il est d'une nation polie de bien accueillir les étrangers. ... La gloire est la récompense assurée de la vertu" (II, § 139).

Si précieux que soit, pour les nations, ce "brillant avantage," il se peut cependant que, rebelles au souci de leur gloire, elles se dérobent à leur devoir d'aide mutuelle, en objectant leur droit d'indépendance. Et, sans doute, une telle attitude serait légitime, si le perfectionnement des autres nations mettait l'Etat en péril, si, pour aider un Etat à se conserver en le défen- dant contre un ennemi puissant, il fallait soi-même "s'exposer à un grand danger" (II, § 4). Mais les circonstances peuvent être telles que ce n'est pas la nécessité, pour un Etat, de vivre, mais simplement son intérêt, son caprice qui l'amènent à prétexter de son droit d'indépendance pour manquer à son devoir d'entr'aide.

Entre l'indépendance et l'interdépendance, le droit et le devoir, l'anta- gonisme est dès lors posé en termes catégoriques, inéluctables.

La question ne peut plus s'ajourner: il faut y répondre.

Trois notions y aident Vattel: celles du droit de nécessité^ de la com- Duinion primitive, de l'opposition des droits parfaits et imparfaits.

Le droit de nécessité. — Entre l'indépendance et l'interdépendance Vattel n'hésite pas, toutes les fois que la nécessité se prononce. "On appelle ainsi le droit que la nécessité seule donne à certains actes, d'ailleurs illicites, lorsque, sans ces actes, il est impossible de satisfaire à une obligation indispensable"

(§119).

La nécessité permet de se procurer des vivres par la force (§ 120), de

se servir des vaisseaux, chariots, chevaux, du travail même des étrangers

(§ 121), d'enlever des femmes à l'exemple des Sabines "encore qu'aucune

nation ne soit obligée de fournir des mâles aux Amazones" (§ 122).

Elle donne aussi le droit de passage:

"Lors donc que le Maître d'un Territoire juge à propos de vous en refuser l'accès, il faut que vous ayez quelque raison, plus forte que toutes les siennes, pour y entrer malgré lui. Tel est le Droit de nécessité: il vous permet une action, illicite en d'autres rencontres, celle de ne pas respecter le Droit de Domaine. Quand une vraie nécessité vous oblige à entrer dans le pays d'autrui; par exemple, si vous ne pouvez autrement vous soustraire à un péril imminent . . . vous pouvez forcer le passage. . . . Mais si une égale nécessité oblige le Propriétaire à vous refuser l'accès, il le refuse justement. . . . Ainsi un Vaisseau battu de la tempête a droit d'entrer, même de force, dans un port étranger. Mais si ce Vaisseau est infecté de la peste, le Maître du port l'éloignera à coups de canon. . . ." (II, § 123.)

De même: "Si un peuple se trouve chassé de sa demeure" par quelque calamité "il est en droit de chercher une retraite" ailleurs, sans pouvoir prétendre à plus que " le droit d'habitation," en se soumettant aux "conditions

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XV

supportables . . . imposées par le Maître du pays" (II, § 125). Enfin, bien que le neutre puisse interdire aux armées ennemies le droit de passage sur son territoire, il en est autrement "lorsqu'une armée est exposée à périr, ou ne peut retourner dans son pays" (III, § 122).

La co7nmu7iion primitive. — Si, d'autre part, la satisfaction du devoir d'assistance ne cause ni dommage, ni incommodité, par exemple en cas d'obligation purement passive, comme de laisser emprunter la mer côtière, les fleuves ou les routes de terre pour le commerce, on ne peut raisonnablement en imposer le sacrifice à l'ombrageuse ou capricieuse exigence d'une souve- raineté intransigeante sur le chapitre de ses libertés. En effet, la terre fut, à l'origine, commune à tous les hommes. "Destinée par le Créateur à leur habitation commune et leur mère-nourrice, tous tiennent de la Nature le droit d'y habiter" (§ 203). La nécessité de cultiver la terre, pour en obtenir les fruits, en fixant les peuples, d'abord nomades, au sol, a donné lieu aux droits de propriété {dominium) et de domaine {imperiuvi). Mais, formant exception à la règle primitive, ces droits, créés par la nécessité, n'ont d'autre mesure que cette nécessité: "La propriété n'a pu ôter aux Nations le droit général de parcourir la terre, pour communiquer ensemble, pour commercer entr'elles et pour d'autres justes raisons. Le Maître d'un pays peut seulement refuser le passage dans les occasions particulières, où il se trouve préjudiciable ou dangereux. . . . Si le passage menace de quelque danger, l'Etat est en droit d'exiger des sûretés; celui qui veut passer ne peut les refuser. . . . On doit de même accorder le passage pour les marchandises. . . . Si ce passage cause quelque incommodité, quelques frais pour l'entretien des canaux et des grands chemins, on s'en dédommage par les droits de péage" (II, §§ 132, 133 134, 135). Cf. I, § 103.

De même, pour le passage, non plus des marchandises, mais des per- sonnes, et leur séjour dans le pays. Dans tous ces cas d'utilité innocente, le maître du pays ne peut se soustraire à son devoir qu'en invoquant des motifs légitimes: d'où la nécessité, pour l'Etat, de donner ses raisons, avant de refuser le droit prétendu. Mais, comme on ne saurait objecter les dangers du passage quand on offre des sûretés, ni les charges qui en résultent, quand on se soumet aux péages, le droit à l'utilité innocente, théoriquement inférieur au droit de nécessité, lui devient, pratiquement, égal. Une nation n'a pas le droit d'en contraindre une autre à faire le commerce avec elle (II, § 25), mais elle a celui d'emprunter le territoire de cette nation pour faire le com- merce avec une autre (II, § 132).

Enfin, "lorsque, par les loix ou la coutume d'un Etat, certains actes sont généralement permis aux étrangers, comme par exemple de voyager librement et sans permission expresse dans le pays, de s'y marier, d'y acheter

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I

XVI

ou d'y vendre certaines marchandises, d'y chasser, d'y pêcher, etc., on ne peut exclure une Nation de la permission générale, sans lui faire injure. ... Il s'agit ici . . . d'actes qui peuvent être d'une utilité innocente: et par cela même que la Nation les permet indistinctement aux étrangers, elle fait assez connaître qu'elle les juge innocents par rapport à elle; c'est déclarer que les étrangers y ont droit. . . . L'innocence est manifeste par Vaveu de l'Etat; et le refus d'une utilité manifestement innocente est une injure"

(II. §137).

Droits parfaits et imparfaits. — S'agit-il, au contraire, d'un droit sans lien

aucun avec la communion primitive, c'est-à-dire avec l'usage de la terre,

comme l'obligation de faire le commerce, de recevoir des consuls, d'aider les

autres nations à réaliser la justice, de les secourir contre un ennemi trop

puissant. Alors intervient une distinction, insoupçonnée de (îrotius et de

Pufendorf : celle des droits parfaits et des droits imparfaits.

Ici, l'auteur de la Défense du système leibtiitzien, jurisconsulte philosophe, s'inspire, à l'exemple de Wolff, des théories chères à leur maître commun.

Pour Leibnitz, l'homme a le devoir de mettre ses actions libres en liarmonie avec les suggestions de la nature, d'obéir à la tendance naturelle qui pousse tout être à se conserver et à se développer. Incapable d'y parvenir à lui seul, il doit joindre ses forces à celles des autres hommes pour contribuer au perfectionnement de tous. Tel est le fondement des devoirs d'humanité. Ces devoirs ne sont qu'une conséquence, un prolongement de ceux de l'individu: ce sont des moyens par rapport à une fin. L'homme ne doit, par suite, travailler au perfectionnement d'autrui qu'autant qu'il le peut sans nuire au sien. Dans la hiérarchie des obligations, celles envers soi-même dépassent celles envers les autres. L'égoïsme prime l'altruisme. Le devoir d'assistance n'existe que dans la mesure permise par le droit et devoir de conservation.

De cette philosophie, Wolff et Vattel développent les conséquences juridiques. Entre le droit de conservation et le devoir d'assistance, une opposition, dans leur esprit, se forme. La conservation est le principe et l'assistance l'exception. Dans le doute, la conservation est préférable à l'assistance: le devoir d'assistance ne saurait mettre en péril le droit de con- servation; la perfection d'autrui n'est pas comparable à notre sûreté. Toutes les fois que notre sûreté sera en cause, nous aurons le droit et le devoir de refuser l'assistance requise par autrui. Mais, dans le doute, qui sera juge ? L'égalité des nations (Préliminaires, § 18) ne permet pas, quand elles se trouvent en désaccord, une solution de leur différend. " Ces Offices n'étant dûs que dans le besoin et par celui qui peut les rendre sans se manquer à soi-même, il appartient d'un autre côté à la Nation à qui l'on s'adresse de juger si le cas

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les demande réellement et si les circonstances lui permettent de les accorder raisonnablement, avec les égards qu'elle doit à son propre salut et à ses intérêts" (II, § 9).

Mais un droit, dont nous sommes seul juge, ne relève que de nous: droit moral, sanctionné par le sentiment, plus ou moins juste et profond, que nous avons de notre devoir, il sort à peine des limites de notre conscience, il ne passe que légèrement le seuil du monde intérieur pourentrer dans le monde extérieur des réalités sociales. C'est une obligation interne, car elle lie la conscience;" c'est en même temps une obligation externe, car elle "produit quelque droit entre les hommes" (Préliminaires, § 17); mais c'est la source d'un droit imparfait, car elle ne donne à son bénéficiaire que le pouvoir de demander, sans y joindre celui d'obtenir. "Le droit parfait est celui auquel se trouve joint le droit de contraindre ceux qui ne veulent pas satisfaire à l'obligation qui y répond; et le droit imparfait est celui qui n'est pas accompagné de ce droit de contrainte. L'obligation parfaite est celle qui produit le droit de con- trainte; l'imparfaite ne donne à autrui que le droit de demander" (Pr., § 17).

Ainsi s'explique que les Nations aient le devoir de s'ouvrir au commerce, et, cependant, le droit de s'y fermer, qu'elles aient le devoir d'accueillir les étrangers, et, cependant, le droit de les écarter; qu'elles aient l'obligation de recevoir des consuls et cependant la faculté de s'y refuser, le devoir d'exécuter des lettres rogatoires et tout de même le droit de les rejeter, l'obligation de venir au secours des opprimés et cependant la faculté de n'en rien faire. Entre ces contraires, l'apaisement se fait. Mais la conciliation des con- traires, au lieu de s'opérer suivant une interprétation étrangère à la volonté de l'Etat requis, s'opère, suivant l'interprétation, toute subjective, que, d'une règle étrangère à sa volonté, donne, au gré de cette volonté, l'Etat requis de l'appliquer. "Les Nations étant libres et indépendantes, . . . il suit que c'est à chaque Nation de juger de ce que sa conscience exige d'elle . . . d'exa- miner et de décider si elle peut rendre quelque office à une autre, sans manquer à ce qu'elle se doit à soi-même" (Préliminaires, § 16). La nécessité est-elle "pressante," "extrême" (III, § 122)? L'innocence de l'usage est parfaite; son refus est une "injure," c'est-à-dire un manquement donnant ouverture à réparation. Au contraire, le cas est-il "susceptible de doute." "On n'a . . . qu'un droit imparfait," dont le refus n'est plus une "injure."

Du droit imparfait au droit parfait, la différence n'est donc pas de la morale au droit, car, dans l'esprit de Vattel, la faculté de demander est déjà un droit. Mais, que vaut le droit de demander sans celui d'obtenir? De droit imparfait à droit parfait, de solliciter à exiger, la distance est grande: à quoi tient-elle, cependant? A un doute. Le devoir altruiste d'assistance est-il compatible avec le devoir égoïste de conservation? Alors, le droit

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XVIU

d'imparfait devient parfait; Fégoïsme, n'étant plus qu'arbitraire et caprice, s'efface devant l'altruisme. Mais cette constatation ne peut émaner que de l'Etat prié. De même que l'usage innocent se manifeste tacitement par l'aveu de l'Etat qui l'accorde, la compatibilité du devoir envers autrui et du devoir envers soi-même se manifeste expressément par le traité, qui donne à l'étranger ce qu'il demande. Il existe un moyen de transformer le droit imparfait en droit parfait: c'est le contrat (Wolff, Inst., § 97). "Trop convaincues du peu de fonds qu'il y a à faire sur les obligations naturelles des Corps politi- ques, sur les devoirs réciproques que l'humanité leur impose, [les Nations] les plus prudentes cherchent à se procurer par des Traités les secours et les avan- tages que la Loi Naturelle leur assurerait, si les pernicieux conseils d'une fausse politique ne la rendaient inefficace" (II, § 152).

Dans l'école du droit de la nature et des gens, à laquelle appartient Vattel, le contrat joue un grand rôle. De même qu'il est à la base de l'P^tat, dans le droit public interne, sous le nom de pacte social, il est encore à la base du droit international public, sous le nom de traité. Par le pacte, l'Etat se forme. Par le traité, il s'assure les droits nécessaires à son développement.

Où le droit est parfait, les traités sont inutiles. "Les traités par lesquels on s'engage simplement à ne point faire de mal à son allié, à s'abstenir envers lui de toute lésion, de toute offense, de toute injure, ne sont pas nécessaires, et ne produisent aucun nouveau droit; chacun ayant déjà naturellement le droit parfait de ne souffrir ni lésion, ni injure, ni véritable offense" (II, § 171). Où le droit est imparfait, au contraire, les traités lui donnent la perfection, qui lui manque. Bien que Vattel, s'en tenant aux principes, cite peu de con- ventions, cette notion du traité est, chez lui, fondamentale.

Non seulement les traités aident les droits imparfaits à devenir parfaits, mais ils rendent indiscutables les droits parfaits basés sur la nécessité, comme l'usucapion ou la prescription, ou encore les organisent dans le détail, quand le droit naturel n'en détermine que le principe. Et, par exemple, "puisque la prescription est sujette à tant de difficultés, il serait très conve- nable que les Nations voisines se missent en règle à cet égard, par des Traités, principalement sur le nombre d'années requis pour fonder une légitime pres- cription; puisque ce dernier point ne peut être déterminé en général par le Droit Naturel seul" (II, § 151). Ou encore: "Il peut arriver qu'une Nation se contente d'occuper seulement certains lieux, ou de s'approprier certains droits dans un pays qui n'a point de maître, peu curieuse de s'emparer du pays tout entier. Une autre pourra se saisir de ce qu'elle a négligé; mais elle ne pourra le faire qu'en laissant subsister dans leur entier . . . tous les droits qui sont déjà acquis à la première. Dans ces cas-là, il convient de se mettre en règle par une convention" (II, § 98).

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XIX

Telle est la force et l'importance du contrat, dans la doctrine de Vattel, que, ce que la nécessité commande aux Etats dans leurs rapports entre eux, Vattel présume qu'ils l'ont voulu: d'où le nom de droit des gens volontaire, qu'il applique au droit non-conventionnel, c'est-à-dire aux règles relatives à l'interprétation des traités, à l'utilité manifestement innocente, au droit de la nécessité, aux restrictions que le souci de la paix, le respect de la liberté des nations apportent à la justice (Préliminaires, § 21).

Divisant le droit des gens en droit naturel ou nécessaire ou interne, qui n'est qu'un droit obligatoire dans la conscience, une pure morale (Pré- liminaires, § 7) et en droit des gens positif ou externe (Préliminaires, § 27), Vattel subdivise le droit des gens positif en trois espèces, Volontaire, Conven- tionnel et CoutumieTy qui procèdent tous de la volonté des Nations: le droit volontaire, de leur consentement présumé; le droit conventionnel, d'un con- sentement exprès; et le droit coutumier, d'un consentement tacite.

Comme le traité, la coutume, contrat tacite, aide encore à la trans- formation des droits imparfaits en droits parfaits. N'ayant que le devoir imparfait d'accueillir des consuls, les Nations qui les reçoivent pourraient leur refuser les immunités nécessaires. "La coutume doit servir de règle dans ces occasions" (II, § 34). Le droit coutumier "est fondé sur le consentement tacite, ou, si vous voulez, sur une convention tacite des Nations qui l'obser- vent entr'elles. D'où il paraît qu'il n'oblige que ces mêmes Nations qui l'ont adopté, et qu'il n'est point universel, non plus que le Droit Conventionnel" (Préliminaires, § 25). "Si cette coutume est indifférente en soi, et à plus forte raison, si elle est utile et raisonnable, elle devient obligatoire" (Prélimi- naires, § 26). A côté des traités, la coutume peut donc travailler à la trans- formation des droits, d'imparfaits en parfaits. Mais, par rapport aux traités, elle est très inférieure. A la différence des traités, qui ont un terme, elle peut, immédiatement, cesser d'être obligatoire : il suffit que les Nations " tenues à l'observer" déclarent expressément ne plus vouloir la suivre (Préliminaires, § 26). De plus, si elle renferme quelque chose d'injuste ou d'illicite, elle n'est d'aucune force, tandis qu'un traité, même injuste ou illicite, sans effet en droit interne, "dans la conscience" (Préliminaires, § 27), n'en demeure pas moins obligatoire en droit externe.

Plus réduit que le rôle de la coutume est celui de l'arbitrage: ce qui, tout d'abord, étonne. Si, du droit imparfait au droit parfait, la distance est celle d'un doute, ce doute ne peut-il, en l'absence de convention expresse {traité) ou tacite (coutume), se dissiper, non par l'avis, toujours suspect, de l'Etat requis, mais par l'opinion, impartiale, d'un juge. f* Nullement. "Les Nations étant libres, indépendantes, égales, et chacune devant juger en sa Conscience de ce qu'elle a à faire pour remplir ses devoirs ... il n ap-

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partient ni à riin ou à l'autre des intéressés, ni aux autres Nations de juger la question. Celle qui a tort pèche contre sa Conscience; mais comme il se pourrait faire qu'elle eût droit, on ne peut l'accuser de violer les loix de la Société" (Préliminaires, § 21). ]>'arbitrage peut être un devoir moral, une obligation interne; ce n'est pas un devoir externe, même imparfait.

    • S'agit-il d'un droit clair, certain, incontestable? Un souverain peut haute-

ment le poursuivre et le défendre, s'il a les forces nécessaires, sans le mettre en compromis" (II, § 331). Et, quand "il n'est pas permis de se montrer si roide," "dans les questions incertaines et susceptibles de doutes," c'est à chacun de voir ce que son état comporte. "Ne perdons jamais de vue ce qu'une Nation doit à sa propre sûreté. ... Il n'est pas toujours néces- saire, pour l'autoriser à courir aux armes, que tous moyens de conciliation aient été rejetés expressément" (II, § 334). "Et comme, en vertu de la liberté naturelle des Nations, chacune doit juger en sa conscience de ce qu'elle a à faire, . . . c'est à chacune de juger si elle est dans le cas de tenter les voies pacifiques avant que d'en venir aux armes" (II, § 335).

3. La Guerre.

"La Guerre est cet état, dans lequel on poursuit son droit par la force" (Livre III, § i). Quand un droit est parfait, soit de nature, soit par trans- formation d'imparfait en parfait, en vertu de la coutume ou d'un traité, violer ce droit, c'est faire à la Nation, qui le possède, une injure, qu'elle a le droit — parfait — de repousser, ou même de prévenir. " Et pour savoir ce que l'on doit regarder comme une injure, il faut connaître les droits proprement dits, les droits parfaits d'une Nation. . . . Tout ce qui donne atteinte à ces droits est une injure, et une juste Cause de la Guerre" (Livre III, § 26).

Si les hommes étaient toujours raisonnables, la justice et l'équité seraient leur règle ou leur juge. Les voies de la force sont une triste et malheureuse ressource contre ceux qui méprisent la justice et qui refusent d'écouter la raison (§ 25). "L'humanité se révolte contre un Souverain, qui prodigue le sang de ses plus fidèles sujets, sans nécessité, ou sans raisons pressantes, qui expose son peuple aux calamités de la Guerre, lorsqu'il pourrait le faire jouir d'une paix glorieuse et salutaire. Que si à l'imprudence, au manque d'amour pour son peuple, il joint l'injustice envers ceux qu'il attaque; de quel crime, ou plutôt, de quelle eflfroyable suite de crimes ne se rend-il point coupable? Chargé de tous les maux qu'il attire à ses sujets, il est coupable encore de tous ceux qu'il porte chez un peuple innocent: le sang versé, les Villes saccagées, les Provinces ruinées; voilà ses forfaits. On ne tue pas un homme, on ne brûle pas une chaumière, dont il ne soit responsable devant Dieu et comptable à l'humanité" (Livre III, § 24). La guerre n'est donc tolérable qu'à la con-

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dition d'être voulue par le peuple (§ 4) de la nation qui la fait, d'être fondée sur une cause juste et sur des motifs honnêtes:

"Les peuples toujours prêts à prendre les armes, dès qu'ils espèrent y trouver quelque avantage, sont des injustes, des ravisseurs; mais ceux qui semblent se nourrir des fureurs de la Guerre, qui la portent de tous côtés sans raisons ni prétextes, et même sans autre motif que leur férocité, sont des Monstres, indignes du nom d'hommes. Ils doivent être regardés comme les Ennemis du Genre-humain, de même que, dans la Société civde, les Assassms et les Incendiaires de profession ne sont pas seulement coupables envers les victimes particulières de leur brigandage, mais encore envers l'Etat, dont ils sont déclarés ennemis. Toutes les Nations sont en droit de se réunir pour châtier, et même pour exterminer ces peuples féroces" (§ 34).

Deux choses sont nécessaires à la justice de la guerre: "1°. Un droit à faire valoir; c'est-à-dire, que Ton soit fondé à exiger quelque chose d'une Nation. 2°. Que l'on ne puisse l'obtenir autrement que par les armes" (§ 37). "C'est une erreur non moins absurde que funeste, de dire que la Guerre doit décider les Controverses entre ceux qui, comme les Nations, ne recon- naissent point de Juge. La Victoire suit d'ordinaire la force et la prudence, plutôt que le bon droit" (§ 38).

Pénétré de cette idée que la guerre est un mal, dont le souverain doit préserver son peuple, un droit terrible dont on ne peut user, même envers une nation coupable, qu'à la dernière extrémité, Vattel se montre très sévère sur les conditions dans lesquelles une nation peut recourir aux armes. La guerre n'est permise que pour venger (§ 34) une injure reçue, ou pour se garantir de celle dont on est menacé (§ 26): "C'est une Loi sacrée du Droit des Gens, que l'accroissement de puissance ne peut seul et par lui-même donner à qui que ce soit le droit de prendre les armes, pour s'y opposer" (§ 43). Les confédérations paraissent à Vattel le meilleur moyen de con- server l'équilibre d'un peuple et de maintenir ainsi les libertés d'une nation (§ 49). Si un Prince fait une guerre injuste, chacun est en droit de secourir l'opprimé. La guerre doit être précédée d'une déclaration, dernier moyen de terminer le différend sans effusion de sang, en exposant le sujet pour lequel on prend les armes. Dès l'instant que la guerre est déclarée dans les formes, en toute bonne foi sur la justice de leur cause, par des souverains entre lesquels, vu l'indépendance des nations (§ 70), nul ne peut décider, elle devient légitime. La distinction de la justice et de l'injustice de la guerre cesse de produire effet entre les belligérants pour n'en plus trouver qu'entre les belligérants et les neutres.

L'effet de la guerre est très général. Comme le souverain représente la nation, quand un souverain a déclaré la guerre à un autre, les deux nations sont ennemies, et tous les sujets de l'une sont ennemis de l'autre (§ 70).

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Les ennemis, et les choses qui leur appartiennent demeurent tels en quelque lieu qu'ils se trouvent. Les femmes et les enfants doivent être comptés au nombre des ennemis (§ 72) ; mais ce sont des ennemis qui n'opposent aucune résistance, et par conséquent on n'a aucun droit de les maltraiter en leur personne, d'user contre eux de violence, encore moins de leur ôter la vie (§ 140, 145). Si quelquefois le soldat furieux se porte à tuer les femmes, à massacrer les enfants et les vieillards, les officiers gémissent de ces excès. Bien mieux, la guerre se faisant par troupes réglées, le peuple, les paysans, les bourgeois n'ont rien à craindre. Rien n'autorise à tuer les prisonniers, même si l'on ne peut les garder ou nourrir, à moins qu'ils n'appartiennent à une nation féroce, perfide et formidable, ou lorsqu'ils se sont rendus per- sonnellement coupables de quelque attentat (§§151-152). Il interdit de se servir d'armes empoisonnées: **I1 faut bien que vous frappiez votre ennemi, pour surmonter ses efforts; mais s'il est une fois mis hors de combat, est-il besoin qu'il meure inévitablement de ses blessures?" (§ 156). "N'oublions jamais que nos ennemis sont hommes. Réduits à la fâcheuse nécessité de poursuivre notre droit par la force des armes, ne dépouillons point la Charité, qui nous lie à tout le Genre-humain. De cette manière, nous défendrons courageusement les droits de la Patrie, sans blesser ceux de l'humanité (§158) . Bien que Vattel admette le pillage, tout au moins lorsque l'ennemi a commis quelque attentat contre le droit des gens, il n'en déclare pas moins que, "pour quelque sujet que l'on ravage un pays, on doit épargner les édifices qui font honneur à l'humanité, et qui ne contribuent point à rendre l'Ennemi plus puissant, les Temples, les Tombeaux, les Bâtiments publics, tous les Ouvrages respectables par leur beauté. Que gagne-t-on à les détruire.? C'est se déclarer l'ennemi du Genre-humain, que de le priver de gaieté de Cœur, de ces Monuments des Arts, de ces Modèles du Goût" (§ 168). Tout en reconnaissant qu'il est difficile, quand on bombarde une ville, d'épargner les plus beaux édifices, il conseille de se borner à foudroyer les remparts et défend de détruire une ville par des bombes, à moins qu'on n'ait pas d'autre moyen de réduire une place importante ou de forcer un ennemi à faire la guerre avec humanité (§ 169). Et il conclut ainsi: "Otez le cas où il s'agit de punir un Ennemi, tout revient à cette règle générale: Tout le mal qu'on fait à l'Ennemi sans nécessité, toute hostilité qui ne tend point à amener la Victoire et la fin de la guerre, est une licence, que la Loi Naturelle condamne" (§ 172). Encore lorsqu'il s'agit de punir l'ennemi, entend-il qu'il s'agisse toujours d'attentats énormes contre le droit des gens

(§ 173)-

Après avoir déclaré légale en droit positif toute guerre engagée suivant les

formes et conduite suivant les règles, Vattel revient, en droit naturel, à cette

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idée, que les guerres sont, d'après leur cause, justes ou injustes, et que tout le droit de celui qui fait la guerre dérive de la justice de sa cause (§ 184). Celui-là seul est en droit de faire la guerre, celui-là seul peut attaquer son ennemi, lui ôter la vie, lui enlever ses biens et ses possessions, à qui la justice et la nécessité ont mis les armes à la main. Telle est la décision du droit des gens nécessaire, ou de la loi naturelle, à l'observation de laquelle les nations sont étroitement obligées (Prélim., § 7). C'est la règle inviolable que chacun doit suivre en sa conscience. Mais comment faire valoir cette règle dans les démêlés des peuples et des souverains, qui vivent ensemble dans l'état de nature? Ils ne reconnaissent point de supérieur. Il appartient à tout Etat libre et souverain de juger en sa conscience de ce que ses devoirs exigent de lui, de ce qu'il peut ou ne peut pas faire avec justice: si les autres entreprennent de le juger, ils donnent atteinte à ses libertés. Une nation, un souverain, quand il délibère sur le parti à prendre pour satisfaire à son devoir, ne doit jamais perdre de vue le droit des gens nécessaire, toujours obligatoire dans la conscience; mais, lorsqu'il s'agit d'examiner ce qu'il peut exiger des autres Etats, il ne doit plus respecter que le droit des gens volon- taire. La première règle en est que les droits fondés sur l'état de guerre, la légitimité de ses effets, la validité des acquisitions faites par les armes ne dépendent point de la justice de la cause, mais de la légitimité des moyens. La guerre en forme, quant à ses effets, doit être regardée comme juste de part et d'autre (§ 190). Elle donne au conquérant le droit d'enlever à l'ennemi une ville ou une province, même sans son assentiment (§ 199). Après avoir fait entendre au vainqueur ces conseils d'humanité, la sagesse politique de Vattel observe qu'" heureusement la bonne politique se trouve ici et partout ailleurs parfaitement d'accord avec l'humanité."

Un Suisse éminent, Rivier, l'a observé:^ "La maxime de neutralité professée par la Confédération suisse depuis le XVI^ Siècle, a grandement contribué à l'adoption de principes juridiques réglant cette matière. Il n'est point suprenant que Vattel en ait traité avec plus de précision que ses prédécesseurs." Suisse d'origine, c'est-à-dire natif d'un pays qui, dès ce moment, avait, dans l'âme, la vocation de la neutralité, lié, personnellement, par la naissance à la Suisse, par l'allégeance à la Prusse, par la fonction à la Saxe, enfin "ami de toutes les nations," suivant le beau mot qui, dans sa préface, traduisait le désir de son cœur et la tendance de son esprit, Vattel ne veut pas que la guerre s'étende de proche en proche. Machiavel donnait aux princes le conseil d'épouser les querelles les uns des autres, en vue de partager, avec le vainqueur, les dépouilles du vaincu. Diplomate de l'école de Jean- Jacques, Vattel, au contraire, les engage à rester spectateurs. Pour la première

'Rivier, Principes du droit des gens, II, § 210.

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tois le nom de ncuiralitc pénètre dans un traite de droit des gens. Crotius indiquait les non-belligérants, par périphrase, d'un de ces termes vagues, qui

lignifient clairement qu'une doctrine précise n'est pas encore formée: De his qui in bello medii siint. l^ynkcrshoek les aj^pclle non-hostes. Vattel les nomme nciitit-s (Livre III, § 103). Très exactement, il définit les peuples neutres dans une guerre, ceux qui n'y prennent aucune part, demeurant amis communs des deux parties." Cirotius tenait une telle condition pour difficile et dangereuse. Entraîné par sa distinction de la justice et de

injustice de la guerre, il invite le neutre à ne rien faire qui puisse rendre plus fort celui dont la cause est mauvaise ou empêcher les mouvements de celui dont la cause est bonne. Vattel, au contraire, enjoint aux neutres de ne favoriser point les armes de l'une des parties au préjudice de l'autre (§ 103). Tant qu'un peuple neutre veut jouir sûrement de cet état, il doit montrer en toutes choses une exacte impartialité entre ceux qui se font la guerre. Bynkershoek admettait que le neutre pût donner simultanément des secours à chacun des belligérants. Vattel, le premier, déclare que l'impartialité n'est pas obtenue par l'égalité des secours, mais par l'absence de secours. "Ne point donner de secours, quand on n'y est pas obligé; ne fournir librement ni troupes, ni armes, ni munitions, ni rien de ce qui sert directement à la guerre ... ne point donner de secours et non pas en donner également:" telle est sa formule. "Car il serait absurde qu'un Etat secourût en même temps deux ennemis:" telle est sa raison.

Mais, à cette doctrine si ferme, il apporte, aussitôt, deux exceptions qui l'affaiblissent. Retenu par l'exemple des Suisses, qui, par traités, s'engagent à fournir des hommes à l'un des belligérants, mais n'entendent pas risquer d'at- tirer ainsi, sur leur pays, la guerre, il fait un devoir aux nations qui, d'avance, ont, par traités, promis des secours, de les accorder: "Quand un souverain fournit le secours modéré, qu'il doit en vertu d'une ancienne Alliance défen- sive, il ne s'associe point à la guerre" (§ 105). "Les Provinces-Unies ont longtemps fourni des Subsides, et même des Troupes, à la Reine de Hongrie, dans la dernière guerre. . . . Les Suisses donnent à la France de nom- breux Corps de Troupes, en vertu de leur Alliance avec cette Couronne; et ils vivent en paix avec toute l'Europe" (§ loi). L'exception du pacte antérieur à la guerre, telle est la première restriction que Vattel apporte à sa formule, si rigoureuse et si nette, de la neutralité. D'autre part, il déduit, du droit de toutes les nations au passage innocent, que la concession aux armées ennemies du droit de passage ne rompt pas la neutralité. "Le passage inno- cent est dû à toutes les Nations avec lesquelles on vit en paix (Livre II, § 123), et ce devoir s'étend aux troupes comme aux particuliers." Mais, à peine a-t-il posé cette exception, qu'il s'efforce de la restreindre. Le neutre a le

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droit de refuser le passage, quand il peut craindre que l'armée ne cherche à s'emparer du pays, ou du moins à y agir en maître, ou y vivre à discrétion (§ 123). Enfin, le passage, même innocent, ne pouvant être dû que pour de justes causes, on le refusera à celui qui le demande pour une guerre manifestement injuste, comme, par exemple, pour envahir un pays sans raison ni prétexte (§ 135).

4. La Sanction du Droit des Gens.

Nul ne peut aborder l'ensemble du droit des gens, sans chercher quelle en est la sanction. Pour l'assurer, Wolff avait fait l'hypothèse d'une société générale des Nations. Vattel, dans sa préface rejette cette idée:

"Monsieur WolfF le déduit [le droit des gens volontaire] de l'idée d'une espèce de grande République {Civitatis Maximes) instituée par la Nature elle-même, et de laquelle toutes les Nations du Monde sont Membres. Suivant lui, le Droit des Gens Volontaire sera comme le Droit Civil de cette grande République. Cette idée ne me satisfait point. ... Il est de l'essence de toute Société Civile (Civi- tatis) que chaque membre ait cédé une partie de ses droits au Corps de la Société et qu'il y ait une autorité capable de commander à tous les membres, de leur donner des lois, de contraindre ceux qui refuseraient d'obéir. On ne peut rien concevoir, ni rien supposer de semblable entre les Nations. Chaque Etat souverain se prétend, et est effectivement, indépendant de tous les autres."

Conduit par sa théorie de l'indépendance des Etats à laisser le droit des gens sans aucune sanction, Vattel, dans sa préface, se flatte qu'un pareil système n'offre pas d'inconvénients parce que les Etats ne se condui- sent point d'ordinaire par le caprice. Mais, après avoir ainsi ébranlé, au nom de l'indépendance des Etats, l'autorité des maximes du droit inter- national, Vattel ne tarde pas à comprendre que c'est un droit pour toutes les Nations de se réunir contre les infracteurs des lois internationales, contre les Nations malfaisantes, contre les peuples "toujours prêts à prendre les armes dès qu'ils espèrent y trouver quelque avantage" comme ces "divers peuples germains" dont parlait Tacite.

Droits des nations contre les infracteurs du droit des gens: "Les Lois de la Société naturelle sont d'une telle importance au salut de tous Etats, que si l'on s'accoutumait à les fouler aux pieds, aucun Peuple ne pourrait se flatter de se conserver et d'être tranquille chez lui, quelques mesures de sagesse, de justice et de modération (pi'il pût prendre. Donc toutes les Nations sont en droit de réprimer par la force celle qui viole ouvertement les Lois de la Société que la Nature a établie entr'elles, ou qui attaquent directement le bien et le salut de cette Société." (Pré- liminaires, § 22.)

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Droit de tous les peuples contre une nation malfaisante:

"Si donc il était quelque part une Nation inquiète et malfaisante, toujours prête à nuire aux autres, à les traverser, à leur susciter des troubles domestiques; il n'est pas douteux que toutes ne fussent en droit de se joindre pour la réprimer, pour la châtier et même pour la mettre à jamais hors d'état de nuire." (Livre II, chapitre 4, § 53.)

Des peuples qui font la guerre sans raison et sans ?notif apparent:

"Les peuples toujours prêts à prendre les armes, dès qu'ils espèrent y trouver quelque avantage, sont des injustes, des ravisseurs; mais ceux qui semblent se nourrir des fureurs de la Guerre, qui la portent de tous côtés, sans raisons ni prétextes, et même sans autre motif que leur férocité, sont des Monstres indignes du nom d'homme. Ils doivent être regardés comme les Ennemis du Genre-humain, de même que, dans la Société Civile, les Assassins et les Incendiaires de profession ne sont pas seulement coupa- bles envers les victimes particulières de leur brigandage, mais encore envers l'Etat dont ils sont déclarés ennemis. Toutes les Nations sont en droit de se réunir, pour châtier, et même pour exterminer ces peuples féroces. Tels étaient divers Peuples Germains dont parle Tacite." (Livre III, chapitre III, § 34.)

Doctrine incomplète: Vattel ne parle que d'un droit des Nations contre les infracteurs des droits des gens, les Nations malfaisantes, les peuples toujours prêts à prendre les armes dès qu'ils espèrent y trouver quelque avantage. Il faudrait, ici, parler d'un devoir.

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III.

ACCUEIL DE L'ŒUVRE.

" Peut-être," écrivait à un ami, modestement, Vattel, pendant l'impres- sion, "mon livre aura-t-il plus d'une édition. Cette espérance n'est pas trop présomptueuse, puisque je ne fais tirer que douze cents exemplaires."^ L'es- pérance de Vattel devait être dépassée. Après le premier tirage, daté de Londres, mais fait à Neuchâtel sous la surveillance immédiate de l'auteur, un second sortait des presses de Leyde. En 1773 paraissait à Neuchâtel une seconde édition, enrichie de notes crayonnées par Vattel sur son propre exemplaire. Mais, posthume et hâtive, elle affligeait, par son peu de soin, les amis de l'auteur. Comme elle semblait, à tous, "digne de l'épicier," une autre s'imprima bientôt à Amsterdam, "par les soins d'un Monsieur D. [C. W. F. Dumas], publiciste suisse, ardent républicain, étroitement lié avec les Insurgents d'Amérique."- Presque aussitôt suivaient, en 1777, deux autres éditions, l'une à Bâle, avec quelques remarques tirées en partie des manu- scrits de l'éditeur, l'autre à Neuchâtel, sans ces remarques, mais avec la biographie de l'auteur.^

C'était le succès. La philosophie leibnitzienne était à la mode, et Vattel s'y rattachait. Il s'inspirait, jusqu'à le traduire, de Wolff ; mais il le débarrassait de ses scories, en substituant à un travail fatigant, que nul "honnête homme" n'eût eu la patience de lire, un discours simple et clair. Son traité n'était pas l'ouvrage d'un savant pour des savants, dans un latin obscur, lourde- ment scolastique, mais un livre élégamment écrit par un homme du monde, un diplomate, philosophe et lettré, à l'intention des souverains, des ministres et des gens du bel air.^ Son style n'a pas la solidité de Montesquieu, l'éblouissante netteté de Rousseau; mais Vattel se sert de la langue française, c'est-à-dire du meilleur filtre qui ait jamais su clarifier l'abstraction alle- mande. Grotius, humaniste, écrivant à la grande époque de la Renaissance des lettres grecques et latines, est encombré d'érudition, surchargé de réminiscences classiques. Vattel, philosophe, écrivant au siècle de l'Encyclo-

'Lettre de Vattel à un inconnu, 26 mai 1757, inédite, Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel.

  • Nous pouvons faire cette identification avec certitude à l'aide de Wharton's Tlu Revohitionary Diplomatie

Correspondence. II, p. 64.

^Voir la liste chronologique des éditions de Vattel, pp. Ivi-lix.

^Ainsi devait plus tard penser le baron de Bielfeld:

"Je voulais écrire pour un grand nombre de lecteurs, pour les princes, et pour tous ceux que leur naissance peut appeler à concourir au Gouvernement des Etats. Il est presque certain que l'appareil effrayant d'un système démontré par la méthode des mathématiciens les eût épouvantés et qu'ils ne m'eussent point lu. Il en seroit arrivé ce qui arrive à divers ouvrages de l'illustre Wolff, qui, malgré tout leur mérite, servent plus à orner les biblio- thèques, à être consultés quelquefois au besoin en guise de dictionnaire (ju'à être lus parles gens du monde et qu'à former des philosophes." (Supplément aux Institutions politiques, à la fin du livre 2, nouvelle édition, 1768, Leyde et Leipzig, p. 564.)

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pédie, réduit le rôle des Anciens au profit des Modernes. S'il appelle en témoignage Xénophon, Plutarque, Cicéron, Tite-Live, Tacite, et même les poètes, il invoque aussi les historiens français, Mezeray, Wateville. A l'exemple de Grotius, il lui arrive, sans doute, de discuter encore si Rome devait observer l'humiliant accord des Fourches Caudines (II, § 209); mais il examine plus volontiers si François i^'^ était tenu de respecter le traité de Madrid (I, §264). Dans le même passage, où il rappelle Virgile, il nomme illl, § 178) les Mémoires de Feuquières, Grotius estimait par-dessus tout l'antiquité. Vattel reproche aux Anciens "qu'ils ne se croyaient tenus à rien envers les peuples qui ne leur étaient point unis par un traité d'amitié" (Livre II, § 20).

A l'absolutisme, dont l'œuvre de Grotius était encore empreinte, il substitue un libéralisme de bon aloi. Aux rigueurs d'un droit antérieur, cruel et farouche, il oppose une conception plus douce et, dès lors, plus généreuse, du droit de la guerre. L'esprit lettré, sensible et philosophe, du XVIII^ Siècle est en lui. Grotius, trop ancien, est désormais délaissé pour ce moderne, dont le livre, adressé à tous les souverains pour n'en flatter aucun, se dédie dans une noble préface à la Liberté: "Je suis né dans un pays dont la liberté est l'âme, le trésor et la loi fondamentale." " Apiid liberos tiitior," porte, sous le bonnet phrygien, la première page de la première édition.

"Je puis être encore, par ma naissance, l'ami de toutes les nations," ajoutait Vattel, en sa belle préface. L'esprit de l'auteur étant sympathique à toutes, l'œuvre était de nature à plaire à beaucoup. Mais, l'esprit de son livre étant un esprit de liberté, ce furent les nations, où cet esprit était le plus fortement développé, qui, tout d'abord, l'accueillirent avec le plus de faveur.

L'Angleterre reconnut la première sa pensée dans cette œuvre. Si la première édition du Droit des gens portait la mention "A Londres," ce n'était pas seulement artifice de librairie, mais hommage. Pour Vattel, l'Angleterre est, par excellence, "l'illustre nation." Il la loue de se distinguer d'une manière éclatante à tout ce qui peut rendre l'Etat plus florissant, de tenir en sa main, grâce au commerce, la balance de l'Europe. Il la félicite "de remplir les devoirs de l'humanité avec une noble générosité" (II, § 5). Il en célèbre "l'admirable Constitution" (I, § 24). Il se félicite "de voir un roi d'Angleterre rendre compte à son Parlement de ses principales opérations" (Ij§39)- L'Angleterre avait, par deux fois, en 1688, puis en 1 701, modifié l'ordre de la succession au trône; Vattel aflfiirme de la manière la plus nette que la Nation peut changer l'ordre de succession (§ 61). Ses critiques du pouvoir des Papes, ses attaques contre l'Eglise catholique et le célibat des prêtres devaient

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XXIX

plaire au peuple anglais qui refusait alors d'inscrire le droit de croire sur la première liste, par lui dressée, de toutes les libertés. Dans la partie, purement internationale, de son œuvre, il arrive, sans doute, à propos, notamment, de la déclaration de guerre — condition, pour lui, nécessaire, des hostilités — que Vattel contrarie les vues de la politique anglaise; mais le plus souvent sa doc- trine s'accorde pleinement avec elle. Sujet du roi de Prusse, il n'hésite pas à donner à la Grande-Bretagne raison contre la Prusse: "Le prince ne doit intervenir dans les causes de ses sujets en pays étrangers et leur accorder sa protection que dans les cas d'un déni de justice." A peine Vattel a-t-il for- mulé ce principe que, cherchant un exemple, il ajoute: "La Cour d'Angleterre a établi cette maxime avec beaucoup d'évidence, à l'occasion des Vaisseaux Prussiens saisis et déclarés de bonne prise, pendant la dernière Guerre (IL §84). Il approuve l'Angleterre d'avoir fait deux fois la guerre à Louis XIV, la pre- mière "parce qu'il soutenait les intérêts de Jacques II déposé dans les formes par la Nation, la seconde parce qu'il reconnut sous le nom de Jacques III le fils du Roi déposé." A l'époque où, en France, Mably réclame l'insaisissabilité de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, pour ruiner l'Angleterre, il développe la doctrine anglaise, qui permet à la guerre d'avoir effet sur les biens des particuliers. Suisse vivant en Europe, au service de la Saxe, il glisse sur la guerre maritime; et la Grande-Bretagne, si curieuse qu'elle soit d'un tel sujet, lui sait d'autant plus gré de cette discrétion, que, l'année suivante (1759), le Danois Hùbner devait publier un livre, plus au courant, sans doute, des détails du droit maritime, mais d'autant moins agréable à 1'" illustre nation." Aussi, le Droit des gens de Vattel plut-il à l'Angleterre à ce point qu'à trois reprises, en 1760, en 1793, en 1797, une traduction en parut, traduction anonyme, à laquelle, cependant, il semble qu'en 1797 William Cobbett ne tût pas étranger.

Aux Etats-Unis, plus encore épris de liberté, l'accueil fut d'autant plus favorable. De 1758 à 1776, Grotius, Pufendorf, Burlamaqui sont lus, étudiés commentés dans les colonies anglaises d'Amérique. Vattel y semble, alors, inconnu. En 1773, le droit des gens s'enseigne à King's Collège (aujourd'hui Columbia University). En 1774, Adams, en 1775, Hamilton citent ou recommandent Grotius, Pufendorf, Locke. Ni l'un ni l'autre ne nomment Vattel. Mais la guerre libératrice vient donner aux Colonies Unies le nou- veau nom d'Etats. Une lourde tâche sollicite le peuple américain, qui, par l'étude du droit de la nature et des gens, se prépare à la grande œuvre de l'Indépendance. Soucieux de la construire sur des bases solides, ses hommes d'Etat se tournent vers les publicistes d'Europe. Ch. W. F. Dumas, Suisse de Hollande, ardent républicain, relit à leur intention Vattel, en donne, avec

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XXX

(les notes, inspirées des événements, une nouvelle édition, dont il adresse rrois exemplaires à Franklin. Vattel, répond Franklin, arrive au bon moment:

"It came to us in good season, wlien the circumstances of a rising State made it necessary frequently to consult the Law of Nations" (Franklin à Dumas, décembre

1775).^

Les pères de l'indépendance se sentent bien vite en communauté d'idées avec Vattel. Ils lui savent gré de louer "la modération des puritains anglais, qui, les premiers, s'établirent dans la Nouvelle-Angleterre," en achetant des Indiens le terrain qu'ils voulaient occuper. Bien que leur libéralisme, pro- gressivement étendu jusqu'à la plénitude de la liberté religieuse, dépasse de beaucoup celui de l'Angleterre et, dès lors, de Vattel, ils retrouvent, chez l'écrivain suisse, toutes leurs maximes de liberté politique: le droit, pour un peuple, de se séparer de l'Etat dont il est membre (I, § 201, 202), l'obligation, pour la Nation, d'assurer le bonheur de tous, obligation qu'eux-mêmes inscrivent, dans la Constitution, comme but de l'Etat; enfin la recommanda- tion de ces Confédérations de Républiques, auxquelles, de 1778 à 1787, les Etats-Unis devaient confier leur avenir, instruits par Vattel et Rousseau, qu'ils y trouveraient un sûr garant d'équilibre et de paix.

De 1776 à 1783, plus les Etats-Unis progressent, et plus Vattel prend d'autorité. En 1780, son Droit des gens est, dans les universités, un livre classique, un Textbook}

En Allemagne, où les idées libérales étaient moins en faveur, son succès, au contraire, fut moins grand, mais cependant réel.'^ Kant le cite parmi les auteurs qu'il nomme.^

^Wharton's The Revolutionary Diplomatie Corresfondence, II, p. 64. Le Chief Justice Marshall, en 1827 devait dire: "When \ve advert to the course of reading generally pursued by American statesmen in early life, we must suppose, that the framers of our Constitution were intimately acquainted withthe writings of those wise and learned men,whosetreatises on the laws of nature and nations hâve guided public opinion on the subjects of obliga- tion and contract." (Ogden v. Saunders, 12 Wheat 213, 353.)

Le professeur J. B. Thayer de Harvard signale, dans ses Cases on Constitutional Law, Cambridge, 1895, I, p. 951, l'existence à la bibliothèque de Harvard d'une édition d'Amsterdam de Vattel, entrée comme don de B. Franklin. Un autre exemplaire en fut remis par Franklin à la Library Company of Philadelphia Le registre des directeurs porte cette mention: "Oct. 10, 1775. — Mr. Dumas having presented the Library with a very late édition of Vattel's Law of Nature and Nations (in French), the Board direct the secretary to return that gentleman their thanks." Cet exemplaire fut certainement utilisé par les membres du Second Congrès Continental, qui siégeait à Philadelphie; par les chefs éminents, qui dirigèrent la politique des Colonies Unies jusqu'à la fin de la guerre; et enfin par les hommes qui siégèrent à la Convention de 1787 et firent la Constitution des Etats-Unis, car la bibliothèque était logée au Carpenters' Hall, où le Premier Congrès délibéra, à un jet de pierre de la Colonial State House of Pennsylvania, où le Second Congrès se réunit, et également près du lieu où la Constitution s'élabora. (George Maurice Abbott, A Short History of the Library Company of Philadelphia, 1913, p. 11.)

^Jesse S. Reeves, The influence of the law of nature upon international law in the United States, Amer. Jour, of International Law, 1909, p. 551.

'Cfr. Ompteda (le baron d'), Litteratur des gesamten sowohl natùrlichen als positiven Volkerrechts, Ratis- bonne, 1785, P- 338.

^Citation d'ailleurs sceptique, comme un de ces "tristes consolateurs" auxquels on s'adresse pour justi- fier une déclaration de guerre, quoique leur Code "ne puisse avoir la moindre force légale."

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XXXI

En Suisse l'œuvre de Vattel est favorablement accueillie. Mais deux noms éclipsent le sien: celui qui avait appliqué la méthode cartésienne à l'exégèse juridique et renouvelé l'étude du droit international, Jean-Jacques Burlamaqui, et un autre, et plus illustre, Jean-Jacques, dépassent le diplo- mate lettré, qui n'écrit que pour se distraire. Entre Burlamaqui, auteur de l'école du droit naturel, et Rousseau, la gloire de Vattel s'obscurcit un peu.^

"Ami de toutes les nations," d'ailleurs nourri de l'esprit des physiocrates et de l'Encyclopédie, Vattel n'avait eu garde d'oublier, dans son livre, un compliment à l'adresse de la France:

"Il est d'une Nation polie de bien accueillir les étrangers, de les recevoir avec politesse, de leur montrer en toutes choses un caractère officieux. . . . Nul Peuple n'est plus digne de louange à cet égard que la Nation Française. Les étrangers ne reçoivent point ailleurs un accueil plus gracieux, plus propre à les empêcher de regretter les sommes immenses qu'ils versent chaque année dans Paris." (II, § I39-)

Encore que le trait de la fin atténuât la délicatesse de la louange, la France n'en avait pas moins reçu, de l'amitié de Vattel, sa part d'éloge. Mais, au même moment, paraissait un autre livre dont l'éclat effaçait celui du Droit des gens. Le philosophe de Genève achevait le Co7itrat social par cette conclusion: "Après avoir posé les vrais principes du droit politique et tâché de fonder l'Etat sur sa base, il resteroit à l'appuyer par ses relations externes, ce qui comprendroit le droit des gens;"^ conclusion qui n'était qu'une transition, l'annonce d'un ouvrage, dont le Comte d'Antraigues^ devait plus tard recueillir des vestiges d'exécution, sur le commerce, la guerre et les conquêtes, le droit public, les ligues, les négociations, les traités. Comment le public français eût-il accueilli Vattel quand Rousseau lui donnait l'espé- rance du Contrat international, postulé par le Contrat social \^ Le Droit des gens de Vattel est de 1758. Dès le début de cette même année, l'éditeur de Rousseau, Marc Michel Rey, le pressait de lui livrer ses "principes du droit de la guerre."^ Attendant, sur ce sujet, l'œuvre de Rousseau, dont le Contrat social, correspondant au livre i^"^ de Vattel, était comme la première partie, le lecteur français ne devait prêter qu'une attention médiocre à l'ouvrage de ce Neuchâtelois, qui ne savait pas, aussi bien que le Genevois, manier sa langue.

»" C'est de Genève que parut Y Esprit des lois et le Contrat social en sortit." (Borgeaud, Histoire de l'Univer- sité de Genève.)

  • J. J. Rousseau, Contrat social, livre IV, ch. IX. Conclusion.

'Léonce Pingaud, Un agent secret sous la Révolution et l'Empire. Paris, 1893.

  • Cfr. Windenberger, Essai sur le système de politique étrangère de Rousseau, Paris, 1899.
  • "Mes principes du droit de la guerre ne sont pas prêts." Réponse de J.-J. Rousseau à son éditeur, Marc

Michel Rey, mars 1758, Lettres inédites de J.-J. Rousseau à Marc-Michel Rey, publiées par Bosscha, page 32.

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XXXll

D'ailleurs, tandis qu'à la même époque, en Suisse, en Allemagne, et, déjà, hors d'Europe, en Amérique, le droit des gens était fort en honneur, en France, au contraire, il était négligé. "Notre Faculté de droit est misérable, écrira quelque vingt ans plus tard Diderot, on n'y lit pas plus ... un mot du droit des gens que s'il n'y en avait point." Et, peu de temps après l'apparition de VEniiie, Rousseau devait, d'une rapide allusion, en faire reproche aux Français: "Leurs Parlements et leurs tribunaux paraissent n'avoir aucune idée du droit naturel ni du droit des gens; et il est à remarquer que, dans tout ce grand royaume, oiJ sont tant d'universités, tant de collèges, tant d'académies, et où l'on enseigne avec tant d'importance tant d'inutilités, il n'y a pas une seule chaire de droit naturel" (Lettre à M. de Beaumont). Comment, alors, les Français eussent-ils pris intérêt au livre de Vattel?

Du droit des gens, les philosophes ne s'occupaient guère, en France, que pour railler. Ironiquement, Voltaire le comparait à ces portraits, qu'on respecte, mais ne regarde point. " Il semble que ces Traités du droit des gens^ de la guerre et de la paix, qui n'ont jamais servi ni à aucun traité de paix, ni à aucune déclaration de guerre, ni à assurer le droit d'aucun homme, soient une consolation pour les peuples des maux qu'ont faits la politique et la force. Ils donnent l'idée de la justice, comme on a les portraits des per- sonnes célèbres qu'on ne peut voir."^ Et encore: "Rien ne contribuera peut-être plus à rendre un esprit faux, obscur, confus, incertain, c^ue la lec- ture de Grotius, de Pufendorf et de presque tous les commentaires sur le droit public." "Le droit de la nature est restreint par le droit civil; le droit civil, par le droit des gens, qui cesse au moment de la guerre" formulait encore Diderot."^

La véhémence des attaques de Vattel contre l'Eglise catholique ne suffisait pas d'ailleurs à lui concilier les philosophes, dont l'athéisme ne s'accommodait pas plus du protestantisme de Vattel que de toute autre reli- gion. La Chalotais fut peut-être le seul en France à lire, à ce moment, Vattel, dans le milieu des philosophes. Voltaire le feuilleta distraitement, sans y prendre goût. Cinq ans après l'apparition de l'ouvrage, il écrit à la Chalotais, de Ferney, le 28 février 1763: "Je ne sais pas pourquoi vous mettez le livre de M. Vattel au rang des livres nécessaires. Je n'avois regardé son livre que comme une copie assez médiocre et vous me le ferez relue. ^

Si, d'ailleurs, les "conducteurs des Nations," pour lesquels écrivait Vattel, n'avaient, en France, ni bienveillance, ni sympathie pour un livre

'Voltaire: Dictionnaire philosophique, verbo Droit, Section Droit international public. 'Diderot: Plan de l'Université four le Gouvernement de Russie. Œuvres, éd. Auzat, III, p. 492. 'Voltaire, Correspondance, à sa date.

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XXXlll

qui n'était pas, comme celui de Grotius, dédié au Roi de France, il n'en était pas de même dans la Scandinavie, où le livre était accueilli favorable- ment, si l'on en juge par ce passage du Danois, Hiibner, qui, écrivant sur le droit maritime, assez négligé par Vattel, ajoute, non sans quelque con- descendance:

"Le seul écrivain de cette espèce qui en fasse mention après Grotius, c'est M. Vattel, dont l'ouvrage d'un assez gros volume, intitulé: Le Droit des Gens, parut il y a quelques temps. Ce livre, estimable à bien des égards, ne m'étant parvenu qu'à la fin de mon travail, je n'ai pas pu le consulter à temps, pour mettre à profit ce qu'il avance sur mon objet: &, au reste, son auteur me paraît trop sincère et trop intelligent pour que je ne doive pas présumer qu'il changera d'avis sur quelques points, quand il aura lu et examiné attentivement mes principes et mes raisons, exposés dans ces feuilles."^

'Hiibner: De la saisie des bâtiments neutres. 1759, La Haye, p. XVI et XVH.

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IV. L'AUTORITÉ DE VATTEL.

Après la faveur du premier accueil, variable suivant les pays, mais généralement sympathique, surtout en Angleterre et aux Etats-Unis, l'au- torité de Vattel crut d'autant plus que les principes de liberté politique auxquels il était attaché devaient, non-seulement se fortifier en Amérique, mais se développer en France.

En Angleterre, si grande est, dès l'origine, son influence sur la juris- prudence que, dès 1799, le grand juge anglais des prises, Sir William Scott, déclare:

"Je m'en tiens avec confiance aux vrais principes de la raison; a l'autorité wrmelle de Vattel, aux institutions des autres grandes Nations maritimes, comme à celles de notre pays, quand j'en viens à poser que, d'après le droit international tel qu'actuellement on l'entend, une résistance voulue et continue à la visite, de la part d'un vaisseau neutre, au regard d'un croiseur légalement armé, a, pour suite et conséquence légale, la confiscation."

Le passage de Vattel visé par Sir William Scott était le suivant:

"On ne peut empêcher le transport des effets de contrebande si l'on ne visite pas les vaisseaux neutres que l'on rencontre en mer. On est donc en droit de les visiter. Quelques nations puissantes ont refusé en différents tems de se soumettre à cette visite; aujourd'hui un vaisseau neutre, qui refuserait de souffrir la visite, se ferait condamner par cela seul comme étant de bonne prise." (Livre IH, Ch. VH,

§114)^

De tous les auteurs, même anglais, qui ont écrit sur le droit des gens, il n'en est aucun de plus souvent ni de plus largement cité que Vattel. Quel que soit le jugement que portent sur les mérites de son œuvre, Mackintosh, Ward, Manning, Phillimore, Hall, Travers Twiss, Westlake, Lawrence, Oppenheim, aucun des maîtres anglais du droit des gens, qui se sont succédés, du XIX^ Siècle au commencement du XX^, n'a jamais mis en doute la valeur de son autorité, comparable pour la formation du droit international anglais à celle de Pothier pour l'interprétation au XIX^ siècle du Code Civil français.^

'" Sir William Scott dit: 'I stand with confidence upon ail fair principles of reason; upon the distinct author- ity of Vattel, upon the institutes of other great maritime countries, as well as those of our own country, when I venture to lay it down, that by the Law of Nations, as now understood, a deliberate and continued résistance to search, on the part of a neiitral vessel, to a lawful cruiser, is followed by légal conséquence of confiscation.' "

^11 suffit de consulter les tables dont sont munis la plupart de ces ouvrages pour se rendre compte de l'impor- tance exceptionnelle dont jouit l'opinion de Vattel dans le droit international anglais. Voyez notamment à cet égard les tables de Hall, A Treatise on International La:v, 6th éd., Oxford, 1909; et de Robert Phillimore, Com- mentaries upon International Law, 1854.

xxxiv

3

I

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XXXV

Aussi le juge anglais n'a-t-il, dans toutes les grandes questions de droit international, cessé de considérer l'opinion de Vattel que toujours, dans les grands litiges, les avocats avaient soin d'invoquer à sa barre.

La grande raison de son autorité n'est pas tant dans l'originalité de sa pensée que dans le caractère raisonnable des solutions qu'il donne; elle n'est pas dans la nouveauté de son jugement, mais bien plutôt dans l'exacti- tude des usages qu'il décrit, et, par-dessus tout, dans ce fait qu'ayant été le contemporain, pendant la guerre de Sept Ans, d'une grande époque du droit des gens, où les doctrines du droit public se sont formées, où les cou- tumes de la guerre et de la paix se sont fixées telles que devait plus tard les concevoir et les conserver la civilisation moderne, son opinion n'est pas seulement donnée comme celle d'un jurisconsulte, mais aussi comme celle d'un témoin: "as a witness as well as a lawyer," suivant la formule de Sir William Scott^ sur lequel insiste à son tour Phillimore.-

Aux Etats-Unis, l'autorité de Vattel est au moins aussi grande qu'en Angleterre. Du jour où grâce à l'envoi de Dumas à Franklin, il pénétra dans les bibliothèques américaines, Vattel fut suivi, dans toutes les discus- sions au Congrès, dans tous les débats en justice, et dans la correspondance diplomatique, particulièrement attentive au respect de la légalité, comme le guide le plus compétent, le plus sage et le plus sûr.

Dans tous les grands litiges internationaux que soulève l'émancipation des treize Colonies unies d'Amérique, Vattel ne cesse d'être invoqué, parfois dans les deux sens.

S'agit-il du droit prétendu par la législation particulière des Etats de suspendre le paiement des dettes des citoyens des Etats-Unis au regard des sujets britanniques, pendant la durée de la guerre? C'est Vattel, qui se trouve immédiatement cité (Livre III, Chapitre V, § 77): "Le Souverain a naturellement le même droit sur ce que ses sujets peuvent devoir aux ennemis. Il peut donc confisquer des dettes de cette nature, si le terme du paie- ment tombe au temps de la guerre, ou au moins défendre à ses sujets de payer tant que la guerre durera." Mais Vattel a soin d'ajouter, contraire- ment à Grotius, à Pufendorf et à Bynkershoek, que "l'avantage et la sûreté du commerce ont engagé tous les Souverains de l'Europe à se relâcher de cette rigueur. Et, dès que cet usage est généralement reçu, celui qui y donnerait atteinte blesserait la foi publique; car les étrangers n'ont confié

^The Maria, i. Rob, p. 363.

"^International Law, 1854, I, p. 83. Pliillimore explique, à ce propos comment se détermine l'autorité d'un auteur:

"La valeur attribuée à l'opinion de chaque auteur, dans l'éventualité d'une différence d'opinion entre eux, est un point sur lequel il est impossible de donner une règle précise; mais parmi les criteria de cette valeur, sont la longueur de temps par lequel elle a été, s'il y a lieu, consacrée, la période où elle a été exprimée, le raisonnement sur lequel elle repose, l'usage par lequel elle a été depuis fortifiée et l'existence préalable dont elle porte témoignage.

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XXXV 1

à ses sujets, que dans la ferme persuasion, (|ue l'usage général serait observé." Et telle est l'autorité de Vattel, que Camillus (Haniilton) se range à son opinion sur ce point.

S'agit-il d'établir, au regard de l'Espagne, le droit pour les Etats-Unis, de naviguer sur le Mississippi dont ils occupent la partie supérieure.? Les Etats-Unis invoquent non-seulement (irotius, mais Vattel, reconnaissant le droit de passage innocent. Et finalement l'Espagne, par le traité de San Lorenzo el Real (1795), ouvre le Mississippi, entre la Eloride et la Louisiane, aux citoyens des Etats-Unis (cir. Vattel, Livre I, § 292; Livre II, §§ 123, 139).

Lorsqu'il s'agit, en 1793, d'opposer aux singulières entreprises d'un indiscret Ministre de Erance, le trop encombrant citoyen Genêt, les limites fermement tracées d'une loyale et ftère neutralité, c'est à Vattel que Wash- ington et ses conseillers s'adressent. Genêt a établi des tribunaux des prises dans les ports américains; bien plus, il affirme pouvoir armer des corsaires sans que le gouvernement ait le droit de les arrêter et pouvoir enrôler des citoyens américains sans que les Etats-Unis aient le droit de les punir. Pour dégager, à cette époque difficile, le droit, encore incertain, de la neutralité, c'est à l'autorité de Vattel que l'exécutif américain demande conseil: à quoi l'impertinente ignorance d'un singulier représentant de la France répond qu'il n'a pas à s'embarrasser de ces subtilités diplomatiques, ni des aphorismes de Vattel}

Mais l'opinion de Vattel l'emporte; les tribunaux saisis de la question se prononcent en faveur des mesures prises par l'exécutif. Genêt est rappelé. Et, avec Washington, Vattel triomphe.

A partir de ce moment, aux Etats-Unis, l'autorité de Vattel ne cesse de grandir. Les Congressmen l'invoquent. En 1794, ^^ cours du débat, à la Chambre des Représentants, sur le bill amendant la loi criminelle fédérale, afin de conserver la neutralité, dans la guerre entre la France et la Grande- Bretagne, M. Smith, de la Caroline du Sud, se déclare surpris que M. Madison ait pu se séparer de lui sur les obligations des Etats-Unis, en vertu du droit des gens, après qu'il eût cité Vattel.- En 1797, M. Swanwick, de Pennsylvanie, parlant ironiquement du droit des gens, disait: "si l'on ne trouve pas en faveur de son opinion Vattel, on se tourne vers De Martens."^

L'autorité de Vattel est si grande devant les tribunaux qu'un avocat, Patrick Henry, n'hésite pas, avant de plaider à Richmond, en 1790, devant la Cour de Circuit des Etats-Unis, à faire chercher par son petit-fils, à cheval, à 60 milles de distance, l'ouvrage qui doit lui permettre de convaincre les juges.*

^Th. JefFerson, Secrétaire d'Etat, à M. Morris, i6 août 1793, dans Writings of Thomas Jefferson, IV, p. 34.

^Annals of Congress, 3d Congress, p. 754.

^Annals of Congress, 4th Congress, 2d session, p. 2230 et seq.

^Patrick Henry and the British Debts Case, "The Green Bag," 191 1, p. 405.

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Dès 1781, dans l'affaire Miller c. Résolution^ où il y avait entre antres points à décider si les articles de la Capitulation de Saint-Domingue s'impo- saient aux Etats-Unis comme alliés de la France au point d'éviter à la propriété des sujets anglais, résidant à Saint-Domingue, le risque de la capture, la Cour fédérale d'Appel répondit : " Vattel, un célèbre auteur du droit des gens, dit que si deux nations font la guerre pour une cause commune, elles agissent comme un seul corps et la guerre est appelée 'société de guerre.'"^ D'où la Cour déduit que les accords entre alliés avec l'ennemi commun engagent l'un en même temps que l'autre, quand ils tendent à accomplir l'objet de l'alliance. En 18 14, dans l'affaire Brozvn c. The United States,'^ le grand juge Marshall, au nom de la majorité de la Cour, déclare que la propriété anglaise, trouvée aux Etats-Unis sur terre au commencement des hostilités, ne peut être condamnée comme propriété ennemie, sans une loi décrétant sa confiscation. Il cite Vattel à l'appui de son opinion. Le juge Story s'y oppose, mais s'appuie au contraire sur Vattel dans son dissentiment: "Vattel est en faveur de cette doctrine; il ne dénie certaine- ment pas le droit de confiscation, et, s'il hésite à l'admettre, c'est parce qu'il considère que, de son temps, une atténuation de la rigueur de ce droit était en pratique chez les souverains d'Europe." Et il ajoute: "Sur le caractère de Vattel, comme jurisconsulte, je n'aurai pas la présomption d'exprimer une opinion; son grand mérite est indiscutable, quoiqu'un grand civiliste, Sir James Mackintosh, nous informe qu'il est tombé dans de graves erreurs sur d'importantes questions de droit public."

Quand un jurisconsulte est, comme ici, invoqué dans les deux sens, c'est l'incontestable preuve de son autorité. Et, quand cette autorité résiste à la critique doctrinale — celle de Sir J. Mackintosh — c'est qu'elle est inébran- lablement fixée.

On pourrait multiplier les cas où l'autorité de Vattel a fixé la décision du juge. S'agit-il de la question du domaine éminent et de l'expropriation pour cause d'utilité publique, Vattel (I, § 244) se trouve aussi bien cité' que s'il s'agit d'une question de prescription,^ ou de la nature et de l'objet de la guerre, ou des caractères constitutifs de l'Etat, ou des droits sur les baies.^ Et, du moment que l'autorité de Vattel est si grande dans le domaine des questions qui se posent à l'intérieur de l'Union, soit entre Etat et individu, soit d'Etat à Etat, on comprend l'autorité qui s'attache à son nom, soit dans

  • 2 Dallas, 15.

S Cranch, iio.

'Kohi et al. c. United States, Suprême Court, 1875 (91 U. S., 367).

Virginia c. Tennessee, 148 U. S. Reports, p. 503, citant en faveur de la prescription entre Etats, Vattel, Droit des gens. Livre 2, Chap. 11, § 149. .

^United States c. The Active, 24 Fed. Cases, 755; Handly's Lessee c. Anthony, 5 tVheat, 374- ft-eith c. Clark, 97 U. S., 454— The Alleganean, Court of Corn, of Alabama Claims, 1885, IV, Moore, Int. Arbitralions, 4333.

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XXXVIU

la correspondance diplomatique, soit dans la solution arbitrale des grands litiges internationaux, où les Etats-Unis sont parties.

Invoqué presque à chaque page par l'auteur du premier ouvrage de droit international aux Etats-Unis, le Chancellier Kent, fréquemment appelé . n témoignage par Wheaton et les auteurs qui ont suivi, Halleck, Hershey, Wilson, et dans les Digests de Wharton et de Moore, Vattel est, aux Etats- l^nis, le maître incontesté de la tradition doctrinale:

"Le traité de Vattel sur le droit des gens est cité par les juges sur leurs sièges, les législateurs à la tribune, les fonctionnaires du gouvernement, dans leurs décisions et dans leur correspondance. C'est le manuel de l'étudiant, l'ouvrage de référence de l'homme d'Etat, le texte d'oiJ le philosophe politique tire l'inspiration. Les publicistes considèrent qu'il suffit de citer l'autorité de Vattel pour justifier et donner force décisive à leurs exposés sur la politique à suivre dans les relations internationales."^

Ainsi s'exprime en 1913 le plus récent auteur qui, aux Etats-Unis, ait con- sidéré l'autorité de Vattel. Et, sans doute, l'auteur met au passé cette autorité que, dans la phrase qui précède, on a cru devoir maintenir au présent; mais, s'il y a, comme il le prétend, un certain fléchissement, en Amérique, de l'autorité de Vattel, Ch. G. Fenwick est le premier à reconnaître que c'est seulement à certains signes, encore très peu marqués, qu'on peut, dès main- tenant, reconnaître que cette autorité diminue.

En France, Vattel n'a jamais trouvé d'autorité comparable à celle qu'il devait rencontrer aux Etats-Unis et même en Angleterre. Comment aurait-il eu du succès, alors que la plupart de ses doctrines étaient favorables à l'Angleterre, quand la même année, en 1758, paraissait un Droit public de r Europe fondé sur les traités, dont l'auteur reclamait l'inviolabilité de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi avec d'autant plus de force qu'il espérait par cette réforme, si bien vue des économistes, ébranler la puissance politique de la Grande-Bretagne? Tviais, après 1789, Vattel devait prendre plus d'influence.

A deux reprises, en 1793, puis en 1795, l'Abbé Grégoire fit à la Conven- tion la proposition d'une déclaration du droit des gens, symétrique à la déclara- tion du droit de l'homme et du citoyen de 1789. Ce n'était pas un Code, mais un rudiment de codification proclamant un certain nombre de principes généraux et absolus. Il s'inspirait si manifestement des idées de Vattel que dans l'exposé des motifs de 1795, le nom du jurisconsulte de Neuchâtel est plus d'une fois mentionné: "Nous devons regretter, dit Grégoire, que l'auteur du Contrat social, après avoir tracé le Code de chaque société politique, n'ait pas fait celui des Nations." Faute de pouvoir suivre Rousseau, Grégoire

^Ch. G. Fenwick, The Authority of Faiiel, American Political Science Review, août 1913, p. 395.

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XXX IX

suit Vattel. Il en adopte la distinction du droit des gens volontaire et du droit des gens nécessaire. "Un nain est homme ainsi qu'un géant," dit Grégoire. "Les Nations . . . sont naturellement égales. . . . Un nain est aussi bien un homme qu'un géant," avait dit Vattel (Préliminaires, § i8). "Un peuple doit agir à l'égard des autres comme il désire qu'on agisse à son égard," dit Grégoire: "ce qu'un homme doit à un homme, un peuple le doit aux autres peuples." "Que chacun fasse pour les autres ce dont ils ont besoin," avait dit Vattel. (II, § 3.)

D'après Vattel, la nation est unique juge de toutes les contestations sur son propre gouvernement et aucune Puissance étrangère n'est en droit de s'en mêler. De là les articles 6 et 7 de la Déclaration: "Article VI: Chaque peuple a le droit d'organiser et de changer les formes de son gouvernement." "Article VII : Un peuple n'a pas le droit de s'immiscer dans le gouvernement desautres." LesarticlesXII,XIIIet XlVde la Déclaration sont ainsi conçus: "Article XII : Un peuple a le droit de refuser l'entrée de son territoire et de renvoyerles étrangers quand sa sécurité l'exige." "ArticleXIII : Les étrangers sont soumis aux lois du pays et punissables par elles." "Article XIV: Le banissement pour crime est une violation indirecte du territoire étranger." L'Article XII résume les règles posées à l'égard des étrangers par Vattel (II, §§ 99 et 100). L'Article XIII est formé des deux rubriques simplement juxtaposées des §§ loi et 102 du même livre. Vattel (I, § 230) avait déjà dit: "C'est à la Nation de juger si elle est, ou si elle n'est pas dans le cas de recevoir cet étranger." Les articles IX et XX de la Déclaration s'expriment ainsi: "Article IX: Les agents publics que les peuples s'envoient sont indépendants des lois du pays où ils sont envoyés dans tout ce qui concerne l'objet de leur mission." "Article XX: Il n'y a pas de préséance entre les agents publics des nations." C'est la reproduction même du livre II, chapitre III, de Vat- tel "de la dignité et l'égalité des Nations, de leurs titres et autres marques d'honneur," avec cette différence que Vattel admet dans la préséance les rangs imposés par l'usage, alors que Grégoire révolutionne même le proto- cole. Le livre II, Chap. II, de Vattel "de l'usucapion et de la prescription entre les Nations" a inspiré (§ 143) l'article XI de la Déclaration: "la pos- session immémoriale établit le droit de prescription entre les peuples."

Il serait inutile et peut-être cruel pour Grégoire de pousser plus avant cette comparaison. Il doit à Vattel ses idées, parfois même ses mots. Et tel est le lien de la pensée de Vattel et de celle de Grégoire, telle est aussi l'autorité juridique du diplomate de Neuchâtel qu'en 1795, à la Convention, Ruhl, après avoir parlé dans le sens de Grégoire, conclut: "Je finis par demander que la Déclaration . . . soit adoptée, d'autant plus qu'on

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en trouvera en partie le développement le plus lumineux dans Vattel et dans Burlamaqui."^

Nul doute aussi que Napoléon ne l'ait lu, bien que Vattel ne soit pas sur la liste des lectures de l'officier d'Artillerie de Valence et que le nom de Vattel, même dans le Mêvwire sur les neutres, n'apparaisse pas dans sa Correspon- dance. La vogue dont le nom de Vattel jouissait à la fin du XVIII'^ Siècle à raison de ses idées libérales, conformes aux principes de la Révolution Française, en dépit de ses complaisances pour l'Angleterre, se reflète dans l'imitation, au commencement du XIX^ Siècle, du droit des gens de Vattel par l'écrivain de second ordre qui représente à ce moment la doctrine fran- çaise. En publiant ses Institutions du droit de la nature et des gens, Gérard de Rayneval se recommande de Vattel: "La distribution de mon ouvrage n'est pas nouvelle, c'est à peu près celle de Vattel qui, lui-même l'a puisée dans le traité du célèbre Wolff."- Mais les idées libérales démocratiques qui faisaient suivre Vattel par les hommes de la Révolution n'étaient pas pour le recommander après l'établissement de l'Empire. En même temps, les tendances anglaises de son esprit et de ses doctrines détournaient de lui les lecteurs français. L'ancien directeur politique au Ministère des Afl^aires Etrangères, le Comte d'Hauterive, que sa fonction de garde des Archives amenait à diriger les lectures des jeunes diplomates, est dur pour le Ministre du roi de Prusse à Berne: "Vattel, dit-il, est un écrivain plus récent que Pufen- dorf, Barbeyrac, et Wolff; son ouvrage n'en est pas pour cela d'un plus grand secours. Il est diffus, rempli de contradictions et d'inconséquences, et (c'est peut-être la raison de cette sévérité) il laisse percer partout sa partialité pour l'Angleterre." Enfin — et c'est le coup de grâce — pour achever Vattel, par comparaison, il ajoute: "Un ouvrage écrit avec beau- coup moins de faste et d'appareil, mais aussi avec plus de discernement et de bon sens, est celui de M. Rayneval, sous le titre à' Institutions du droit de la nature et des gens."^

Sous l'influence anglaise, Vattel, qui n'avait encore été imprimé en France, qu'à Nîmes en 1793, et à Lyon en 1802 dans des éditions sans impor- tance, fait en 1835 en France son apparition définitive dans une édition due à Hoffmanns, et présentée au public par Royer-Collard. Trois ans plus tard,

^Cfr. Rivier, Principes du droit des gens, I, p. 40; Nys, Le Droit des gens et la Révolution française, III, La Société nouvelle. Sept., 1891; G. F. de Martens, Précis du droit des gens moderne de l'Europe, préface de l'édition allemande de 1796 {Einleitung in das positive europàische Volkerrecht).

^G. de Rayneval, Institutions du droit de la nature et des gens, préface.

^Co7iseils a un élève du Ministère des Relations Extérieures, ouvrage tiré simplement en épreuves ii quelques exemplaires numérotés tous conservés aux Archives et qu'on ne pourrait consulter que dans le C^ahinct du Garde ou dans le Bureau du Directeur. L'auteur de ces Conseils, le Comte d'Hauterive, Directeur à la première Direction politique peu avant la Paix d'Amiens, fut, un instant, en 1809, chargé de l'intérim du Ministère. II eut, de 1807 à 1830, la garde des Archives. C'est en cette qualité qu'il écrivit ces Conseils qu'aucune bibliothèque ne possède, mais que la Revue d'Histoire diplomatique a publiés en 1901, p. 161.

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vient une autre édition, celle de Pinheiro-Ferreira; enfin, en 1863, celle de Pradier-Fodéré, en trois volumes, A ce moment, aucun traité de droit international ne s'écrit en France. Des monographies particulières s'im- priment, au premier rang desquelles se place V Histoire des origines, des progrès et des variations du droit international maritime (1858), puis Les droits et devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime de L.-B. Hautefeuille. La science française n'a pas d'ouvrage d'ensemble. Celui de Vattel en tient lieu. Comme il comble en français une lacune de la science française, Phillimore s'y trompe, et, par une curieuse erreur, s'imagine que Vattel est Français:

"Si Valin, Domat, Pothier, et Vattel s'opposent aux prétentions de la France, si Grotius et Bynkershoek condamnent la réclamation de la Hollande, Heineccius, Leibnitz et WolfF s'élèvent contre l'Allemagne, leur opinion prendra une valeur d'autant plus grande qu'ils se prononcent contre leur propre pays."^

Ayant commencé l'étude du droit des gens par une édition de Vattel, l'auteur du plus volumineux traité, d'ailleurs inachevé, qui ait paru en France sur le Droit International, Pradier-Fodéré, devait souvent citer Vattel dans les sept volumes de son Traité de droit international public européen et améri- cain. Chrétien, Mérignhac, Despagnet, Bonfils, lui font une place, plus grande chez Despagnet et Bonfils que chez Mérignhac et Chrétien. Pillet, dans Le Droit de la Guerre, lui fait une large part parce qu'il le trouve plus humain et plus sensé que Grotius.^ S'agissant de quelques problèmes spéciaux — extradition, immunités diplomatiques — les auteurs et les arrêts consentent à le citer; mais la place du droit international public dans la jurisprudence française est si loin d'égaler celle qu'il trouve dans la jurisprudence anglaise et surtout dans la jurisprudence américaine, il est — si l'on s'en tient du moins aux traités généraux — si peu développé relativement aux autres branches de la science juridique française, que l'autorité de Vattel n'y est pas aussi présente, aussi vivante que dans le droit anglais ou améri- cain. Du moins y est-elle plus agissante que celle d'aucun autre auteur du droit des gens. Et c'est assez pour que, par comparaison, la place de Vattel se dessine comme la plus importante de celles qu'à l'heure actuelle occupent, dans la formation du droit français, les auteurs antérieurs à l'époque contemporaine. "Aujourd'hui encore," dit Chrétien, "Vattel est plus souvent cité et consulté que son modèle et Grotius lui-même."'^

En Allemagne, l'influence de Vattel est réelle. Mais le Précis du droit des gens moderne de l'Europe de G. F. de Martens, le Droit international de V Europe de Heffter et surtout le Droit international codifié de Bluntschli

'Phillimore, Commeniaries, I, 1854, p. 84. 'Chrétien, Principes de droit int. public, 1893, p. 59.

'Pillet, Droit de la guerre, Paris, 1893, I, p. 141.

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(1869) ont agi d'une manière singulièrement plus efficace sur la pensée alle- mande: sur les immunités diplomatiques, sur l'extradition, sur le droit de la guerre et de la neutralité, Bluntschli cite Vattel, sans toutefois lui faire jamais la part très large.

De même, les Italiens le nomment. Bien que Vattel n'y ait été traduit qu'une seule fois, en 1815, l'Italie respecte dans Vattel un auteur "che la avuto e conserva anche oggi non poca autorità, tanto nella scienza quanto nella pratica."^

Enfin, en Espagne où il a été traduit à deux reprises, en 1822, et en 1836, Vattel devait acquérir une influence plus considérable qu'aucun autre auteur.

Et son action se poursuit jusque dans les Pays-Bas, en Danemark, en Norvège, en Suède et en Russie.

'Dionisio Anzilotti, Corso di Diritto Internazionale, 1, 1914, p. 9. Cf. Mancini, Délia nazionalitâ corne fondamento del diritto délie genti, 22 janvier 185 1, dans Diritto internazionale, Prelezioni di P. S. Mancini, Napoli, 1873. "La impopolare aridità di questo metodo indusse pochi anni appresso il Vattel a rendere francese la dottrina Wolriana, e ad ofFrirne una specie di compendio, il quale cadde nel vizio opposto per una troppo superficiale leggereza scientifica e per la fréquente oscillazione ed incertezza nell' applicazione de' principii. Cio non ostante il Fattel continua ad essere anche el présente l'oracolo degli uomini di governo."

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V.

MÉRITE.

Maintes fois édité, traduit, cité, Vattel a certainement eu un succès égal à celui de Grotius, peut-être même plus grand. Entre les deux esprits, nulle comparaison n'est cependant possible. Grotius a du génie, Vattel, du talent. Grotius, enfant qui, dès quatorze ans, soutenait ses thèses de mathématiques, de jurisprudence et de philosophie, qui, dès vingt-quatre ans, écrit son Mare liberum, Grotius, dont l'érudition est si grande que les nombreuses citations grecques et latines qui coulent à travers son De Jure belli ac pacis furent toutes faites de mémoire, alors que, réfugié en France, il écrivait sans biblio- thèque, à la campagne, près de Senlis, Grotius, qui serait célèbre dans la poésie et la théologie s'il ne l'était plus encore dans le droit, dépasse de très haut et de très loin l'aimable esprit qu'était Vattel, adaptateur élégant et fin, mais plus agréable que solide, et plus délicat que puissant, dont rien ne res- terait sans son œuvre juridique, pas même les minces écrits par lesquels, en bel esprit de salon, il se divertissait avec les Muses, et que, seul, son Droit des gens aura sauvés du total oubli. Que si, après avoir rapproché les hommes, ce qui vraiment est accablant pour Vattel, on rapproche les œuvres, la compa- raison est plus sévère encore: Grotius est un créateur, ses théories sont des théories neuves; son système, bien que chargé de réminiscences antiques, est l'expression d'idées personnelles, soit à lui, soit à son temps. Vattel, au contraire, est un adaptateur. Ses idées ne sont pas à lui. Il adapte, et l'adapté, Wolff, sans être aussi grand que Grotius, est déjà supérieur à l'adaptateur. Aussi tous ceux qui ont lu Grotius, Wolff et Vattel sont-ils étonnés de la place prise dans la doctrine et dans la jurisprudence du droit international par le jurisconsulte de Neuchâtel. L'homme paraît à tous de second ordre, alors, qu'au contraire, l'influence est de premier plan.

Le succès a ses faveurs; Vattel a été à cet égard un privilégié. Il l'a été à un point qui l'eût sans doute étonné lui-même.

Et comme l'avenir fut à Vattel, plus qu'à tout autre, favorable, les auteurs qui se sont succédés, philosophes ou juristes qui l'ont étudié, se sont, de cela, montrés surpris et ont été, pour lui, sévères. Vattel est sans cesse cité: pas une controverse où il n'apparaisse; mais dans une histoire des doc- trines du droit des gens, sa place est loin d'être aussi grande que dans la juris- prudence, soit interne, soit internationale, est grande son autorité.

Son ouvrage n'avait pas encore quarante ans de date qu'il subissait déjà les vives critiques d'un de ses compatriotes et parents, le baron Cham- brier d'Oleires.^ A la fin du XVIII^ Siècle, Georges Frédéric de Martens,

'Chambrier d'OIeires, Essai sur le droit des gens (s. I., I79S)> 109 pp.

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dans le Précis du droit des gens, qui devait exercer sur l'évolution de cette science une profonde influence, mentionne à peine Vattel. Rayneval/ qui se 1 t'clame du plan de Vattel, ne devait avoir, sur l'évolution du droit des gens, lucune action. La plui)art des historiens du droit international glissent sur l'adaptateur — quelques-uns disent le traducteur' — de Wolff. Ceux qui s'arrê- tent à lui, pour juger son œuvre, louent en elle des qualités de forme, l'élé- gance du style, la clarté de l'exposition. Mais, aussitôt après, les réserves, les critiques, et même les reproches commencent.

En Allemagne on l'accuse de suivre de trop près son modèle, Wolff, non seulement dans la division des matières, mais même dans l'enchaînement des idées, bref, d'être un imitateur trop fidèle, presque servile. Comme il écrit pour les hommes d'Etat d'une manière toujours claire et nette, il doit souvent rester à la surface;^ on le blâme de n'avoir pas assez approfondi les sujets qu'il traite. L'œuvre de Vattel n'est que l'expression plate, voire même tout-à-fait superficielle, mais assez claire et facile à comprendre, du caractère scientifique, abstrait de la tendance Wolfiienne du droit des gens," ou encore: "Sous le filtre de Vattel, l'eau minérale vivifiante de Wolfi^ a été (c'est un Allemand qui parle) transformée en une eau claire, mais sans goût."'^

En Angleterre, dès 1795, Vattel est sévèrement jugé: "son traité ne dispense pas de recourir aux œuvres des maîtres."^

Bentham le prend à parti vivement. Dans des lettres à Jabez Henry, le grand penseur reproche aux propositions de Vattel d'être "old-womanish and tautological," de bâtir sur les nuées, et, lorsqu'il dit quelque chose, de le faire avec une si faible perception du principe de l'utilité, que cela se ramène à des formules comme celles-ci: "It is not just to do that which is unjust."^ Et un jurisconsulte Anglais, en 1849, d'ajouter: "S'il est plus souvent cité qu'un autre, c'est parce qu'il est plus accessible, surtout parce que ses doc- trines sont si décousues qu'il est aisé de trouver dans son livre des passages détachés pour et contre dans chaque question.""

En France, Vattel a trouvé le trop mince éloge de ceux qui systématique- ment n'entendent voir en lui que le vulgarisateur de Wolfi^, auteur plus cité, mais moins digne de l'être, parce que moins puissant, que Grotius.^

^Gérard de Rayneval, Institutions du droit de la nature et des gens, Paris, an XI, 1803. Préface, pp. i, v, x.

'J. Peuchet, Du commerce des neutres en temps de guerre (trad. de l'Italien de Lampredi), Paris, 1802, p. 59.

'H. de Gagern, Kritik des Volkerrechts, Leipzig, 1840, p. 132.

  • Kaltenborn von Stachan, Kritik des Volkerrechts nach dem jetzigen Standpunkt, Leipzig, 1847, p. 78.
  • R. Ward, An Inquiry into the Foundation and History of the Lazv of Nations in Europe from tke Time of the

Greeks and Romans to the Age of Grotius, London, 1795, II, p. 625.

^IVorks of J. Bentham, published under the superintendence of his executor, J. Bowring, T. X, p. 584; Nys, Notes inédites de Bentham sur le droit international, Lazv Quarterly Reviezu, I, 1885, p. 225.

'"He is more frequently cited than any other writer, because he is more accessible; and becaiise his doc- trines are so loosely expressed, that it is easy to find in his book detached passages in favor of either side of any question." Wildman, histitutes of International Lazv, London, 1849, p. 32.

  • E. Cauchy, Le droit maritime international, Paris, 1862, II, p. 77.

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En Russie, la même critique attend Vattel:

"L'absence de principes solidement établis et des contradictions continuelles constituent le défaut prmcipal de l'ouvrage de Vattel. Il consacre une partie impor- tante de son livre à des dissertations qui ne se rapportent nullement au droit inter- national. . . . Au point de vue scientifique, il n'a pas de titres qui puissent justi- fier le rang qu'on lui a donné à côté de Grotius et des autres maîtres de la science."^

Tel est, sur Vattel, le jugement d'un esprit clair, un peu superficiel, juriste-diplomate de Pétersbourg et de La Haye, mieux qu'aucun autre capable de comprendre le diplomate de Berne, juriste de Neuchâtel.

Plus on remonte au Nord et moins Vattel est compris: "Comme, à la publication de son ouvrage," écrit un bon juge^ "il n'y en avait aucun de si important et si conforme aux exigences du temps, il fit bientôt la conquête littéraire du monde entier et fut considéré comme un des pères du droit international, le premier après Grotius, et presque le second fondateur du droit international moderne: réputation qu'il conserva longtemps, jusqu'à ce qu'une critique plus sévère marquât ses faiblesses. Elles sont telles qu'on peut se demander si l'apparition de Vattel a vraiment été un bien pour le droit inter- national et contribué à son progrès et à sa bonne compréhension en Europe."

Paroles sévères, qui, simples réserves de détail, seraient justes, mais comme impression d'ensemble, sont exagérées.

D'abord, qu'on cesse de reprocher à l'œuvre son manque d'originalité. Serait-il absolu, l'auteur, galant homme, en a convenu avec tant de bonne grâce qu'il y aurait de la part de la critique, étonnée, peut-être même irritée de son succès, injustice à lui en faire grief. Mais il ne faudrait pas croire qu'il n'a pas, sans en faire parade, plus d'idées personnelles que beaucoup n'en ont souvent, qui proclament en avoir.

S'écartant de Grotius et de Wolff, il substitue la personnalité et la souveraineté de l'Etat à la personnalité et à la souveraineté du Prince, fonde la Patrie sur le consentement des hommes, reconnaît qu'aucun homme ne peut être forcé de rester dans l'allégeance perpétuelle du même Prince ou du même Etat, mais peut quitter son pays pour s'établir ailleurs, "quand, par cette démarche, il ne compromet point le bien de sa patrie." Donnant au jiis sanguinis le pas sur le jus soli, il détermine la nationalité des enfants par celle des parents, en invoquant cette idée fondamentale, que la nation est l'œuvre d'un consentement unanime, et que les enfants qui ne manifestent pas encore leur volonté adhèrent par consentement tacite à la Patrie de leur père. Enfin, il a le mérite d'affirmer hautement que la province ou la ville abandonnée et démembrée de l'Etat n'est pas obligée de recevoir le nouveau maître qu'on voudrait lui donner. Toutes ces idées sont en germe dans l'hy-

»F. de Martens, Traité de droit international, Paris, 1883, t. I, pp. 210-212. (Trad. Léo.)

  • Kleen, Droit international (en suédois), I, p. 445.

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pothèse, faussement qualifiée d'historique, mais purement logique, du Contrat social. Et, sans doute, s'il avait écrit pour le droit des gens comme pour le droit public interne, Rousseau les eût dégagées, mais Rousseau n'a pas prolongé son Contrat social du droit public interne dans le droit inter- national public. Et, tandis que Grotius, Wolff, en restaient encore à la conception de la patrimonialité de l'Etat, Vattel est le premier parmi les auteurs du droit des gens qui ait eu de l'Etat moderne la conception nette et complète, systématique et coordonnée, d'une Patrie vraiment libre, fondée sur l'adhésion de ses membres, sans aucune tyrannie, de même qu'il eut, l'un des premiers, dans le droit public interne, la conception de l'Etat moderne, conçu non pas comme un mainteneur d'ordre, mais comme un prometteur de bon- heur. Toute cette partie de l'œuvre de Vattel est véritablement d'un maître.

Kant est venu ensuite, qui a repris la formule de la non-patrimonialité Je l'Etat: "Aucun Etat indépendant ne peut être acquis par un autre par voie d'héritage, d'échange, d'achat ou de donation."^ Un Etat n'est pas en effet (comme le sol où il réside) un bien {patrimonium) : c'est une société d'hommes à laquelle ne peut commander et dont ne peut disposer personne, si ce n'est elle-même. Il a, comme une souche, ses propres racines, et l'incor- porer, comme une greffe, à un autre Etat, c'est lui enlever son existence de personne morale pour en faire une chose, ce qui est contraire à l'idée du Contrat originaire sans lequel on ne saurait concevoir de droit sur un peuple. Même Kant devait déduire une conséquence que Vattel n'avait pas aperçue: "par la même raison un Etat ne doit pas mettre ses troupes à la solde d'une autre contre un ennemi qui n'est pas commun, car c'est employer les sujets comme des choses dont on peut user ou abuser à son gré."- Mais si Kant est supérieur, en ce point, à Vattel, ce n'est que par un détail.

Vattel garde, même sur Kant, la supériorité d'avoir le premier frayé le chemin à la construction complète, coordonnée, de l'Etat moderne fondé sur le consentement de ses citoyens, membres et sujets tout ensemble d'une souve- raineté qui ne peut prendre qu'en eux-mêmes, dans leur adhésion initiale, l'autorité nécessaire pour leur imposer ses ordres en vue du bien commun.

Là, Vattel est supérieur à Grotius, sans l'aide de Wolff. Ailleurs, il dépasse Grotius, en s'appuyant sur Wolff. C'est ainsi que, de l'égalité des hommes, inconnue de Grotius, il déduit, en s'aidant de Wolff, l'égalité des Etats. J. Westlake l'a très bien remarqué:

"Dans Wolff et, après lui, dans Vattel, la doctrine de l'égalité des Nations apparaît dans la forme suivante:^ regardées comme des personnes vivant dans l'état de nature, les Nations sont aussi naturellement égales que les hommes sont naturellement égaux; une petite Nation est tout autant une Nation qu'une grande,

  • Kant, Eléments métaphysiques de la doctrine du droit, trad. Barni, p. 289. ^Kant, ibid., p. 291.

'WolfF, Jus gentium, § 16, 17, i8; Vattel, Le droit des gens. Préliminaires, § 18, 19.

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tout comme un nain est aussi bien un liomme qu'un géant; il est donc naturel et nécessaire que toutes les Nations aient les mêmes droits et les mêmes obligations, chacune devant avoir les mêmes droits que les autres et rien de plus."^

On comprend qu'un citoyen de la République de Genève, un bourgeois de Neuchâtel, ait eu cette idée, si nécessaire à l'indépendance des petits Etats, eux-mêmes si nécessaires à la vie de l'humanité, au développement de la civilisation, surtout au progrès de la justice, dont leur défaut d'ambi- tion personnelle les fait les soutiens nés dans les relations internationales. Mais c'est surtout en philosophe du droit de la nature, transposant des hommes aux Etats les idées fondamentales d'égalité et de liberté, que Vattel dégage cette doctrine, en germe chez Wolff, avec un esprit de conviction démocratique qui n'était pas en Wolff.

De l'idée de la liberté des Nations, elle-même inspirée de celle de la liberté des hommes, Vattel a le grand mérite de déduire que la Nation, seule maîtresse de sa constitution, peut la choisir indépendamment de toute inter- vention étrangère (Livre I, § 33 et suivants; Livre II, §§ 54 et 57) et, par voie de conséquence, ne peut être contrainte à l'égard de la religion (Livre II> § 59)- Kant n'avait pas encore, en termes magnifiques, dégagé le principe de non-intervention, inconnu de Grotius; et déjà, Vattel, à la suite de Wolff, le faisait pénétrer dans le droit des gens où il n'avait pas encore pris place.

Même quand il marche dans les traces de Grotius, Vattel l'améliore. Sans être à aucun degré un initiateur, mais simplement un metteur au point, il donne, à un certain nombre de théories, une impulsion décisive. Lorsqu'au Congrès de Vienne, en 1815, le principe de la liberté des fleuves internationaux pénétra dans le droit public européen, il n'était que juste d'en faire remonter l'honneur au jurisconsulte qui, le premier, avait mis en lumière, sous l'influence des idées de Grotius et de Wolff, mais en en tirant la consé- quence juridique, qu'un fleuve devait être libre à la navigation de tous les Etats : grâce à lui, la liberté, donnée par Grotius à la mer, s'étend aux fleuves (Vattel, II, §§ 132, 133, 134). De même la théorie du déni de justice se trouve tracée par Vattel (Livre II, Chap. XVIII, § 350), dans des termes tels qu'on ne peut plus la traiter sans revenir à lui: le Sénat de Hambourg s'en est aperçu dans l'affaire White;^ nul ne saurait considérer la manière dont la juridiction arbitrale se présente comme unultiviuvi subsidium,3. défaut d'un redressement spontané du tort de l'Etat étranger, par lui-même, aux successifs degrés de sa hiérarchie judiciaire, sans relire sur ce délicat sujet le passage lumineux de

i"In WolfF and through him in Vattel, the doctrine of equality of nations appears in the following form: Being regarded as persons living in a state of nature, nations are naturally equal; a small nation is as much a nation as a large one, jiist as a dwarf is as much a man as a giant; it is therefore natural or necessary that ail nations hâve the same rights, and the same obligations, as much and no more being allowed to one nation as to another." The Collected Papers of J. IFestlake on Public International Lazv, edited by L. Oppenheim, Cambridge, 1914, p. 86.

  • A. de Lapradelle et Politis, Recueil des arbitrages internationaux. II, p. 305 et suiv.

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Vattel (Livre II, Chap. XVIII, § 350). Pour déterminer les règles de l'inter- prétation des traités, c'est toujours près de lui qu'à la suite de nombreuses décisions arbitrales, le juge international sera amené à chercher des indi- cations données avec une précision et une sûreté sans égale. ^ Ailleurs, sur la dithcile question des immunités diplomati(pies, que Montesquieu avait éclairée par une explication de forme et de fond supérieurs à toutes autres, \ attel, devancé, n'en garde pas moins le mérite d'en déduire les conséquences, en termes tels qu'il demeure ici, même à l'heure actuelle, la première autorité.

Enfin, où, même sans le secours de Wolff, il l'emporte nettement sur (^irotius, c'est dans sa construction du droit de la guerre et de la neutralité.

Sévère et même barbare chez Grotius, le droit de la guerre s'humanise dans l'œuvre de Vattel. De l'un à l'autre les mœurs s'étaient adoucies. La lutte européenne de 1756-1763 devait être moins longue et moins dure, moins cruelle aussi que celle de 161 8-1648. Plus philosophe qu'humaniste, Vattel n'avait pas, à l'endroit de la guerre, la dureté que ses réminiscences de l'anti- quité grecque et latine imposaient à Grotius, égaré par sa connaissance et son culte des auteurs anciens. Adversus hostem œterna auctoritas, disaient après l'antiquité assyrienne, Israélite ou grecque, les XII Tables romaines. Dans le droit du XVII*^ Siècle, le vaincu est sans droit au regard du vainqueur; la distinction des combattants et des non-combattants est absente; les biens de l'ennemi tombent à l'entière discrétion du vainqueur: il peut les emporter, ravager, détruire. Le butin comprend tout: les meubles et les immeubles. On peut tuer toute personne trouvée en pays ennemi: ni le sexe ni l'âge ne garantissent de la fureur de soldat. Il est permis de massacrer ceux qui ne se rendent à discrétion et de mettre à mort les otages. Toutes ces règles de l'antiquité grecque et latine que l'érudition de Grotius porte à son souvenir, et, par respect des Anciens, à son acceptation, donnent à son œuvre un caractère de dureté qui fait, plus d'une fois, contraste avec les vœux d'un moine. Honoré Bonnet, ou les fermes principes d'un grand prévôt d'armée, Balthazar Ayala.

Mais, pendant que la lecture des auteurs anciens retient Grotius dans la barbarie, celle des philosophes conduit Vattel, plus sensible, à plus de civilisation.

Persuadé que la guerre est contraire à cet état de nature, qui est la perfection même, que l'humanité a connu et auquel, par le progrès, elle doit retourner, il n'a pour ce fléau, qu'il condamne, aucune indulgence. Respectueux des Anciens, il respecte plus encore sa conscience.

Vattel, après avoir indiqué le droit strict, s'efforce également d'y apporter des atténuations; mais bien des maximes qui, pour Grotius, n'étaient que des

^A. de Lapradelle et Politis, Recueil des arbitrages internationaux, II, p. 78 et suiv.

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conseils d'humanité, deviennent, pour le philosophe de Neuchâtel, de véri- tables règles de droit. ^

Bynkershoek et Grotius donnent au prince le pouvoir d'arrêter et de détenir les sujets ennemis qui se trouvent dans le pays. Vattel le lui refuse: "Ils sont venus chez le souverain sur la foi publique." Pour Vattel, comme pour Grotius et Bynkershoek, il y a solidarité entre l'Etat et les citoyens. Tous les sujets sans distinction de deux Nations qui se font la guerre sont donc ennemis et par suite tous les biens appartenant à leurs sujets peuvent être en principe confisqués. Mais il s'en faut que Vattel applique ces prin- cipes avec la même rigueur que ses prédécesseurs.

Pour Grotius, le droit des gens permet de tuer tous ceux qui se trouvent en territoire ennemi, non seulement les sujets ennemis, mais encore les étran- gers et même les enfants et les femmes {De jure belli^ L. III, Ch. XI, § IX). Vattel déclare (L. III, Ch. V, § 72) : *' Puisque les femmes et les enfants sont sujets de l'Etat et membres de la Nation, ils doivent être comptés au nombre des Ennemis. Mais cela ne veut pas dire qu'il soit permis de les traiter comme les hommes, qui portent les armes, ou qui sont capables de les porter."

'* Partout où la sévérité, dit-il, n'est pas absolument nécessaire, on doit user de clémence" (Ch. VII, § 141). Si les femmes, les enfants et les vieillards sont au nombre des ennemis, on n'a aucun droit de les maltraiter en leur personne, d'user contre eux de violence, encore moins de leur ôter la vie (§ 145).

Grotius admet que les ennemis pris au cours des hostilités deviennent esclaves du vainqueur, suivant le droit des gens. Vattel reconnaît que si l'on a le droit de s'assurer de ses prisonniers et pour cela de les enfermer, de les lier même, rien n'autorise à les traiter durement, ni à les réduire en esclavage, nia les tuer (§§ 150-152). Il condamne l'usage d'armes empoisonnées. Il réprouve même le fait de corrompre l'eau des fontaines, point sur lequel il est en progrès sur Grotius et même Wolff, qui déclarait qu'on peut traiter les eaux de manière à les rendre impropres à la consommation, sans cependant les empoisonner. Bien que la philosophie de Wolff fût, dans le droit de la guerre, en progrès sur l'humanisme de Grotius, la philanthropie du diplomate de Neuchâtel l'emporte encore sur celle du professeur de Halle.

Le premier, Vattel pose ce principe fondamental dans la guerre moderne: '*I1 faut bien que vous frappiez votre ennemi, pour surmonter ses efforts: Mais s'il est une fois mis hors de combat, est-il besoin qu'il meure inévitable- ment de ses blessures.?" (Livre III, Ch. VIII, § 156). Dans les rapports entre belligérants, le droit de la guerre ne connaît pas de maxime plus fondamentale, plus humaine et plus féconde: de l'obligation de ne pas employer de balles

'Sumner Maine, International Law, a le premier très bien mis en lumière l'influence humaine exercée par Vattel dans le droit de la guerre. Voyez également dans le même sens Bordwell, Lau/ of (far, Chicago, 1908, p. 47; Hely, Sur de le droit la guerre de Grotius, Paris, 1875, p. 180, et Pillct, Le droit delà guerre, t. I, p. 141.

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qui v«N'épanouissent en pénétrant dans le corps humain, jusqu'au devoir de secourir l'ennemi blessé qui est le principe même de la Convention de Genève, d'innombrables progrès sont en germe dans cette maxime: Nul n'en disputera le premier honneur à Vattel.

Avant tous ceux qu'on a coutume de citer, Vattel a le pressentiment de la loi fondamentale qui, dans la guerre moderne, domine les rapports entre l'envahisseur et la population pacifique du pays envahi.

Commençant à entrevoir ce grand principe formulé par Rousseau {Co7i-

rat social, 1762) que la guerre est un rapport d'Etat à Etat, il pose cette

belle maxime: '*Un souverain fait la guerre à un autre souverain, et non point à un peuple désarmé. Le Vainqueur s'empare des Biens de l'Etat, des Biens publics, et les particuliers conservent les leurs. Ils ne souffrent de la guerre qu'indirectement, et la conquête les fait seulement changer de Alaître" (Livre III, Chapitre XII, § 200).

Grotius et Bynkershoek admettaient la confiscation générale de tous les biens des sujets ennemis sans distinction. Vattel repousse la confiscation des immeubles possédés par les sujets ennemis, pour admettre seulement le sé- questre de leurs revenus (§ 76). S'il autorise chaque belligérant à confisquer les créances dues à ses ennemis, il ajoute que l'avantage et la sûreté du commerce engagent le souverain à se relâcher de cette rigueur. Il admet encore la saisissabilité de la propriété privée mobilière sur terre, mais avec si peu de netteté qu'il devait plus tard, dans l'affaire du Macedonian entre les Etats-Unis et le Chili, être, dans la correspondance diplomatique, cité dans les deux sens.^

Sur les armistices, Grotius voulait (Livre II, Chapitre XXI, § 7) que, les hostilités mises à part, tout fût permis. Vattel (Livre III, Chapitre XVI, § 245-246) estime que chacun des belligérants ne doit rien faire pendant l'armistice de ce que l'ennemi aurait pu empêcher si les hostilités n'avaient pas été interrompues: il ne peut donc ni continuer les travaux d'un siège, ni réparer les brèches, ni faire entrer du secours, ni évacuer une position jugée trop périlleuse: doctrine qui, limitant en toute justice l'activité des belli- gérants pendant l'armistice, est de nature à le faire plus facilement accepter.

Plus humain que Grotius, il entend que les dommages causés par la guerre soient équitablement réparés. Grotius (Livre II, Chapitre XX, § 8) admet en principe une obligation mutuelle des citoyens à répartir entre eux les dommages causés par la guerre, tout en reconnaissant que la loi positive peut interdire tout recours contre l'Etat "afin que chacun défende plus vigoureusement ce qui lui appartient." Vattel (Livre III, Chapitre XV, § 232) distingue le premier les actes entrepris par l'Etat de propos délibéré, qui doivent donner lieu à une indemnité, de ceux qui résultent soit du fait

  • A. de Lapradelle et N. Politis, Recueil des arbitrages internationaux, II, p. 182 et suiv.

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de rennemi, soit d'accidents survenus au cours des hostilités: constatant que, pour eux, aucune réparation n'est due, il se hâte d'ajouter qu'un dédommagement en équité s'impose.

Ceux qui prétendent que Vattel manque d'originaHté ont-ils réfléchi aux principes fondamentaux, aux formules essentielles qui, dans le Droit de la guerre de Vattel, font, pour l'honneur du droit, leur apparition? De Gro- tius à Vattel, la différence est considérable. Malgré ses efforts pour s'en dégager, Grotius reste encore dans la barbarie. Vattel fait pour la première fois pénétrer dans le droit de la guerre les lois de la civilisation. Sans doute, l'influence de l'époque est la suprême raison, ici, de la différence des œuvres. La guerre de Sept ans ne se conduisait plus d'après les mêmes principes que celle de Trente ans. Mais on ne saurait demander aux jurisconsultes de devancer leur temps. L'essentiel est qu'ils mettent en formules les idées qui sont en germe dans les usages contemporains en s'aidant des idées qui se développent au même moment dans l'esprit des hommes et des peuples. Vattel est le témoin de cette guerre dont Joseph de Maistre dans ses Soirées de St.-Pétersbourg décrivait le caractère humain.^ Les reflets des mœurs du temps passent dans son œuvre et, du progrès de cette œuvre, c'est sans doute aux progrès des mœurs qu'il faut attribuer la cause et reporter l'honneur. Cependant, c'est assez pour que l'œuvre de Vattel prenne dans l'histoire du droit des gens une place inégalée, bien que peut-être son auteur, comparé à Grotius, soit loin d'être son égal. Qu'importe l'ouvrier.^ L'essentiel est dans l'œuvre. Plus que celle de Grotius, celle de Vattel nous est proche: plus proche, elle est aussi plus humaine; plus humaine, elle est meilleure.

Où Vattel, enfin, dépasse ses grands prédécesseurs, c'est dans sa con- struction du droit de la neutralité.

Avant lui, on peut dire que cette construction était inexistante. Grotius ne parle même pas de neutres, mais de medii in bello (Chapitre XVII). Sa doctrine de la neutralité, très-brève, est extrêmement faible. La nécessité seule peut attribuer un droit aux belligérants sur les biens des neutres, et, comme on a abusé de ce prétexte, il exige qu'il s'agisse d'une nécessité extrême. Les neutres ne doivent rien faire qui puisse fortifier celui dont la cause est mauvaise ou gêner celui qui combat pour le droit. La justice de la guerre est-elle douteuse, ils devront tenir une conduite égale entre les deux belligérants: égalité dans l'assistance, et, par exemple, ouvrir à tous deux le passage.

Wolff déclare que lorsqu'une nation soutient une guerre juste, les Puissances étrangères au conflit ont l'obligation morale, c'est-à-dire impar-

i"C'était au temps du grand Siècle de France. . . . On vivait sous la tente, le soldat faisait la guerre au soldat." Soirées de St.-Pétersbourg.

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faite, de lui prêter assistance, soit par des secours, soit par des subsides. Il admet que les Nations neutres doivent accorder aux troupes des Puissances belligérantes le libre passage sur leur territoire, lorsque ce passage n'est pas susceptible de leur nuire.

Avec un désir d'impartialité que nul avant lui n'avait poussé à ce degré, X'attel pose le premier cette règle que l'impartialité véritable, due par le neutre à chacun des belligérants, ne peut pas s'obtenir dans l'assistance, mais par l'abstention. En conséquence, il déclare que le neutre doit refuser ses services à chacun des belligérants parce qu'il ne pourrait également les offrir à l'un et à l'autre:

"Voyons donc, demande Vattel, en quoi consiste cette impartialité qu'un Peuple neutre doit garder. Elle se rapporte uniquement à la Guerre, et comprend deux choses: i° Ne point donner de secours, quand on n'y est pas obligé, ne fournir librement ni Troupes, ni Armes, ni Munitions, ni rien de ce qui sert directement à la Guerre. Je dis ne point donner de secours et non pas en donner également, car il serait absurde qu'un Etat secouriit en même temps deux ennemis. Et puis, il serait impossible de le faire avec égalité; les mêmes choses, le même nombre de Troupes, la même quantité d'armes, de munitions, etc., fournies en des circonstances différentes, ne forment plus des secours équivalents" (Livre III, Chap. VII, § 104).

C'était poser avec une singulière netteté, que Bynkershoek faisait pressentir {Ouest. Jur. Pub., I, i, c. 9), mais que nul encore n'accentuait à ce degré, l'idée, si riche de conséquences pratiques, que l'abstention est dans la neutralité, lorsqu'il s'agit de services aux belligérants, préférable à l'action.

Sans doute, Vattel, dont le respect des traités était absolu, limitait cette formule par le respect des conventions internationales:

"2° . . . Ceci n'ôte point la liberté, dans les Négociations, dans les liaisons d'Amitié, et dans le Commerce de se diriger sur le plus grand bien de l'Etat" (III, § 104)-

Si "un Etat neutre ne doit donner du secours ni à l'un ni à l'autre des deux partis," c'est "quand il n'y est pas obligé" (III, § 105). Il n'est pas moins vrai que, réserve faite du cas de traité, il interdit, avec la grande règle de l'impartialité par l'abstention, le passage du belligérant en pays neutre, quoiqu'arrêté par l'usage contraire, il lui en reconnaisse encore le droit quand le passage est vraiment innocent, c'est-à-dire sans danger: mais le sera-t-il jamais, et qui, d'ailleurs, sans arbitraire, en pourrait juger.'*

D'autre part, ce que Vattel a très bien vu, c'est qu'alors que la nation est tenue de s'abstenir, le commerce privé demeure libre: "Les nations neutres ne sont point tenues de renoncer à leurs pratiques pour éviter de fournir à mon ennemi les moyens de faire la guerre" (Livre III, § m); cette maxime fondamentale du droit de la neutralité se trouve dans Vattel.

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Relativement au droit de la neutralité maritime, Vattel est sans doute un peu bref. Mais, dans l'ensemble, c'est en son œuvre que se fixent à la fin du XVIII^ Siècle les principes fondamentaux des droits et devoirs des neutres.

Ce qui manque à Vattel, c'est une philosophie juridique. La con- struction qu'il a tenté de donner au droit des gens est insuffisante. Tout auteur qui cherche une conception générale du droit des gens se heurte à cette difficulté : comment combiner la soumission des Etats au droit, nécessaire à l'harmonie internationale, avec la souveraineté des Etats, qui ne permet au-dessus d'eux, soit pour légiférer, soit pour juger, l'établissement d'aucune autorité? Comment accorder le devoir d'assistance mutuelle des Etats avec le droit de chacun d'eux à la liberté, c'est-à-dire à l'indépendance? Repoussant l'idée Wolffienne d'une grande République {Civitas maxima), instituée par la nature et de laquelle toutes les Nations seraient membres, pour lui substituer celle de leur liberté et de leur indépendance absolue, il tente de réconcilier la souveraineté des Etats avec l'existence d'un droit international non-exclusivement conventionnel, par la distinction fondamentale des droits parfaits et des droits imparfaits.

On lui a justement reproché l'insuffisance d'une semblable conception: qu'est-ce qu'un droit imparfait? Un droit à demander. Mais à quoi bon reconnaître aux Nations la faculté de demander, lorsqu'elles n'ont pas celle d'exiger? Le baron d'Oleires reproche à Vattel d'avilir les Nations en les rendant ainsi semblables aux pauvres qui peuvent quêter l'aumône d'un riche sans être en droit de la prendre par la force et, par les reproches et les plaintes qu'une telle réclamation engendre, de préjudicier à l'harmonie et au repos de toute société, bref de créer entre les Etats des inimitiés. "Comme on ne saurait concevoir d'autre droit externe que celui qui peut être soutenu par la force, on voit clairement que la dénomination de droit externe imparfait est aussi abusive en elle-même qu'elle le serait dans ses conséquences par rapport à la conduite des Nations entre elles. "^

Est-ce à dire que la distinction des droits parfaits et des droits imparfaits n'ait pas sur certains points des conséquences heureuses?

Il serait exagéré de le nier.

De même qu'en droit romain une obligation purement morale {iiatnralis obligatio) donne naissance à une action lorsqu'elle a été reconnue par l'aveu, de même, une obligation internationale peut être sanctionnée par une action dès qu'elle a été reconnue par un traité: donc, dès qu'une nation a posé le principe de la liberté des Heuves, elle ne peut plus en faire cesser l'effet vis-à-vis des tiers, ou, encore, lorsqu'elle a accordé un traitement commun à un certain nombre de nations, en vertu non pas des traités, mais d'une

'Préface des Questions du droit naturel de M. de Vattel, Avertissement, pp. 24-25.

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déclaration unilatérale, par exemple en vertu d'une loi, il en résulte qu'elle ne peut, sans une raison spéciale, tirée de la rétorsion ou des représailles, en excepter une autre nation. Bref, toutes les fois qu'une nation se reconnaît vis-â-vis d'une autre un devoir international, on ne conçoit pas qu'elle puisse revenir sur la déclaration ainsi faite, à moins de prétendre que la règle, par elle acceptée, a cessé d'être, à la suite de l'évolution du droit, conforme à la justice internationale.

Mais, si la distinction des droits imparfaits et des droits parfaits n'est pas négligeable dans certaines de ses conséquences juridiques, on ne saurait admettre qu'elle renferme en elle la solution du grand problème de la concilia- tion de la souveraineté de l'Etat avec la soumission de l'Etat au droit. Vattel ici ne donne qu'une illusion de conciliation. Il a trop développé, dans le droit positif, le faux dogme de l'indépendance des Etats en reléguant à l'arrière-plan, dans le droit idéal, la vraie notion de leur interdépendance. Inspiré par le souci de la liberté et de l'égalité des hommes, il s'est élevé promptement jusqu'à la liberté et à l'égalité des Etats. Mais il n'a pas été jusqu'au terme de cette idée, par lui reconnue, que la volonté de l'homme est le principe de la souveraineté de l'Etat. Il ne s'est pas avancé jusqu'à donner, en droit international, pour mission, à l'Etat, de réaliser les droits internationaux de l'homme: droit au commerce, droit à la justice, droit à la liberté publique et morale, et, dans la mesure permise par l'imperfection de la nature humaine, droit à la vie, c'est-à-dire à la paix. Son œuvre, toute pénétrée de l'esprit de liberté, ne l'est pas assez de l'esprit de solidarité. Il n'accorde au droit des gens qu'avec timidité quelques rares sanctions: après avoir posé la distinction de la guerre juste et de la guerre injuste, il la rejette dans le domaine de la morale; en vue de sanctionner les actes con- traires au droit, il reconnaît à tous les Etats le droit de s'unir, de manière à forcer au respect des lois fondamentales de la Société des Nations les Etats qui s'en écartent d'une manière grave, offensante pour la stabilité des rela- tions juridiques. Mais ce n'est, d'après lui, pour les Etats, qu'un droit, tandis que ce devrait être, pour eux, rigoureusement une obligation légale.

Diplomate-philosophe,Vattel n'était pas capable de s'abstraire des néces- sités de la politique. Le dogme de la souveraineté des Etats ne pouvait être ébranlé par ce fidèle serviteur des princes, quel que fût d'ailleurs son amour de la liberté et de l'humanité. Ecrivant pour les Cours et les conducteurs de peuples, il ne pouvait mettre le droit qu'auprès de la diplomatie comme un conseil, sans le placer au-dessus d'elle comme une règle. On chercherait en vain dans son œuvre le reflet du beau passage de Suarez sur la solidarité des Nations.^ Mais il serait excessif de demander à un diplomate de la fin du

^De Legibus, lib. II, c. XIX, No. 9.

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XVIII*^ Siècle, fût-il tout pénétré de l'esprit de l'Encyclopédie, la liberté de langage d'un moine espagnol du XVI'^ Siècle. Parmi les organisateurs de la société future, Vattel, qui développe très peu l'idée d'arbitrage, ne prendra sans doute pas rang dans la reconnaissance des peuples. Il n'en demeure pas moins qu'au commencement du XX*^ Siècle, les règles qu'il traçait à la fin du XVIII^ Siècle demeurent encore supérieures à la réalité du droit pratiqué par l'unanimité des Puissances. Et lorsqu'on serait tenté de lui reprocher l'insuffisance de ses formules, la brièveté de ses solutions, les événements ne viennent-ils pas précisément répondre à ceux qui le trouve- raient trop timide ou même timoré, qu'étant donnée l'impuissance du droit positif à faire respecter ses principes, même les plus modestes, il est trop supérieur à notre époque pour que les amateurs d'utopie se permettent de le critiquer, pour insuffisance d'idéal.^

Quand la diplomatie n'admettait d'autres règles que le caprice ou l'intérêt, Vattel lui a tracé des limites. A une époque où la souveraineté de l'Etat se confondait encore avec la souveraineté des princes, il a formulé les droits de la nation. Avant les grands événements de 1776 et de 1789, il a écrit un Droit International, basé sur les principes du droit public que devaif^nt réaliser deux Révolutions, celle d'Amérique et celle de Erance. Bien que datée de 1758, son œuvre est en plein accord avec les principes américains de 1776 et les principes français de 1789. Développée avec eux, l'autorité de cette œuvre a rencontré les mêmes points de résistance, subi momentanément les mêmes reculs, finalement partagé le même essor. Le Droit des gens de Vattel, c'est le droit international basé sur les principes de 1789, le complément du Contrat social de Rousseau, la projection dans le plan du Droit des gens des grands principes de l'individualisme juridique. C'est ce qui fait l'importance de l'œuvre de Vattel, ce qui explique son succès, ce qui caractérise son inHuence, ce qui mesure aussi, éventuellement, ses insuffisances. Grotius avait écrit le Droit International de l'absolutisme, Vattel écrit le Droit International de la liberté politique. Son livre est véritablement représentatif. Et, comme un livre vaut par les idées qu'il exprime ou refiète plus que par la puissance du tempérament de celui qui l'écrit, l'œuvre de Vattel devait s'élever au-dessus de celle de Grotius, dans la même proportion que les principes du droit public de la fin du XVIII^ Siècle s'élevèrent au-dessus des maximes politiques du XVIP.

COLUMBIA UnIVERSITY,

New York, décembre 1914.

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LE DROIT DES GENS.

BIBLIOGRAPHIE DE SES DIFFÉRENTES ÉDITIONS.

Le droit dfs gfns, ou principes de la loi naturelle, appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, par M. de Vattel. A Londres, m.dcc.lviii. 2 v. 4°. V. i: xxvi, 541 p.; v. 2: 375 p. (L'édition ici reproduite.) 3 V. 12°. V. i: lix, 480 p.; v. 2: (2), 532 p.; v. 3: (2), 510 p.

Le droit des gens, ou principes de la loi naturelle appliqués a la conduite et aux affaires des nations et des souverains, par M. de Vattel, ouvrage qui conduit a dévelopt>er les véritables intérêts des puissances. A Leyde, aux dépens de la Compagnie, MDCCLViii. 2 V. 4°. V. i: 18, 228 p.; v. 2: 14, 162 p.

L'édition a été, comme celle ici reproduite, imprimée à Neuchâtel. Une partie de l'édition porte Leyde et l'autre, comme celle ici reproduite, porte Londres. Elle est indiquée, de préférence à celle reproduite ici, qui lui paraît inconnue, par le marquis d'Olivart, Bibliographie du droit international, Paris, 1905, No. 1092. L'édition de Leyde, de 1758, n'était qu'une réimpression, ou, pour mieux dire, une contrefaçon de la première édition, publiée à Neuchâtel (en Suisse) sous l'indication de Londres, au commencement de 1758, en 2 vols. in-4°, ou 3 vols. in-i2°.

Idem. 2. édition. Leide, 1758. 3 v. 12°. [Kliiber, Droit des gens, 1861.]'

"D'après Kliiber (Le Droit des gens moderne de l'Europe, 1861, p. 446) il y aurait eu déjà une seconde édition qui parut à Leyde de nouveau, la même année que la première, en 3 volumes in-12; mais, outre que cette édition n'est pas mentionnée ailleurs, il semble peu probable, surtout à cette époque, qu'il ait été possible de faire imprimer deux fois dans la même année un ouvrage aussi considérable." (Pillet, Les Fondateurs du droit international, Paris, 1904, p. 483, note 3.)

Idem. Nouvelle édition augmentée, revue et corrigée. Neuchâtel, Del'impr. de la Société typographique, 1773. 2 v. en i. 4°. v. i: vi, 501 p.; v. 2: 328 p.

Cette édition a provoqué, de la part de l'auteur de l'édition de 1775 (M. de Hoff- manns) les observations suivantes:

"L'édition de Neuchâtel a été faite après la mort de l'auteur, sur un exemplaire oii il avait mis quelques additions en marge. Mais, de toutes ces augmentations, il paraît qu'aucune n'a rien changé au texte, lequel j'ai trouvé tout-à-fait conforme à celui de Leyde; avec cette seule différence, que l'impression de Leyde est cor- recte, et que celle de Neuchâtel est cruellement maltraitée par la négligence de l'imprimeur. On est tenté en lisant de croire que celui-ci a voulu épargner les frais de correction, et qu'il a mis ses formes sous presse à mesure que ses ouvriers se hâtaient de les composer. Jetez les yeux au bas de cette page, et vous en verrez des exemples, qui vous feront juger, comme moi, qu'une telle édition devrait être abandonnée à l'épicier comme vraie maculature." ^

Idem. Nouvelle édition. Neuchâtel, Société typographique, 1774. 3 V. 12°. [Belgique. Catalogue de la Bibl. du Min. des affair. étrang.]

Idem. Nouvelle édition augmentée, revue et corrigée. Avec quelques remarques de l'éditeur. Amsterdam, chez E. van Harrevelt, 1775. 2v. eni. 4°. v. i: xxviii, 316 p.; V. 2: 216 p.

Idem. Nouvelle édition, avec quelques remarques tirées en partie des manuscrits de l'édi- teur. Bâle, 1777. 3 V. 12°. [Klùber.]

'L'autorité pour les éditions que le bibliographe n'a pu vérifier est indiquée entre crochets.

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Idem. Nouvelle édition, sans ces remarques, mais avec la biographie de l'auteur. Neu- châtel, 1777. 3 V. 8°. [Kliiber.]

Idem. Nouvelle édition. Nîmes, Buchet, 1783. 2 v. 4°. [Quérard, France littéraire, 1839-]

Idem. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée. A Nîmes, chez Buchet, libraire. M.DCC.LXXxxiii. 2 v. 8°. V. I: xvii-xx, i-xvi, 300 p.; v. 2: (2), 230 p.

Idem. Nouvelle édition, augmentée, revue et corrigée, avec quelques remarques de l'édi- teur. A Lyon» Imp. de Mistral, 1802. 2 v. 8°. Lyon, 1802. 3 v. 12°. [Quérard.]

Idem. Nouvelle édition, augmentée, revue et corrigée. Paris, Janet, 1820. xxviii, 864 p. 8°.

Idem. Nouvelle édition, augmentée, revue et corrigée, avec quelques remarques de l'édi- teur. Paris, Rey et Gravier; Lyon, Ant. Blache. [Quérard.]

Idem. Nouvelle édition, augmentée, revue et corrigée, avec quelques remarques de l'édi- teur; précédée d'un discours sur l'étude du droit de la nature et des gens, par Sir James Mackintosh . . . traduit de l'anglais par M. Paul Royer-Collard . . . suivie d'une bibliographie spéciale du droit de la nature et des gens, extraite des ouvrages de Camus, Kliiber, etc. Paris, J.-P. Aillaud, 1830. 2 v. 8°. v. i : lii, 479 p.; V. 2: 451 p.

Idem. Nouvelle édition revue et corrigée d'après les textes originaux, augmentée de quel- ques remarques nouvelles, et d'une bibliographie choisie et systématique du droit de la nature et des gens, par M. de HofFmanns; précédée d'un discours sur l'étude du droit de la nature et des gens, par Sir James Mackintosh . . . tr. en français par M. Royer-Collard. Paris, J.-P. Aillaud, 1835-38. 3 v. 8°. v. i: 516 p.; V. 2: 458 p.; V. 3: vii, 587 p.

(V. 3 porte comme titre: Le droit des gens, ou, Principes de la loi naturelle

app'iqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, par

Vattel. t. 3. Notes et table générale analytique de l'ouvrage, par M. S.

Pinheiro-Ferreira.)

Idem. Edition précédée d'un essai de l'auteur sur le droit naturel pour servir d'introduction

à l'étude du droit des gens, illustrée de questions et d'observations, par M. le

baron de Chambrier d'Oleires ... ; avec des annexes nouvelles de M. de Vattel

et de M. J.-G. Sulzer, et un compendium bibliographique du droit de la nature et

des gens et du droit public moderne, par M. le Comte d'Hauterive. Paris, Rey et

Gravier, 1838-39. 2 v. 8°. v. i: xxxix, 477 p.; v. 2: 622 p.

("Au lieu de M. le Comte d'Hauterive, lisez par M. de Hoffmanns, que des raisons de pure délicatesse ont empêché d'y mettre son nom." Quérard )

^Dans l'édition de Neuchâtel — Tome 1: Page ii de la Vie, on a mis Mme. pour M. de Vattel. Dans la préface, p. xviii, vous y verrez "comme M. VVolfFa raison," au lieu de "comme M.Wolff a raisonné." Page 230, on a mis "prendre" pour "perdre."

Page 237. "L'empire et le domaine ne sont pas inséparables de la nature." Il fallait "de leur nature." Page 266. "Bondin." C'est "Bodin." Page 282. "Le droit de ne pas souffrir l'injustice est parfait, c. à. d. accompagné de celui de force pour le

vouloir." Il fallait "pour le faire valoir." Page 371. "Il ne peut," pour "il peut." Page 415. "Compris," pour "compromis." Tome II: Page 50. Après ces mots, "Alexandre .... fit présent aux Thessaliens de cent talents," on a omis ceux qui suivent, essentiels à l'exemple, "que ceux-ci devaient aux Thébains" Page 160. "Si son vainqueur n'a point quitté l'épée de conquérant pour prendre le sceptre d'un souverain équitablement soumis." Pour rendre cela intelligible, on a remis, d'après l'édition de Leyde, "d'un souveram équitable et pacifique; ce peuple n'est pas véritablement soumis." Page 283. "Les Carthaginois avaient violé le droit des gens envers les ambassadeurs [de Rome: on amena a Scipion quelques ambassadeurs] de ce peuple perfide." Ce qui est enfermé entre crochets manque dans l'édition de Neuchâtel. Enfin, toute la feuille signée de la lettre X, au Tome I, p. 161 à 168, est imposée à rebours, au moins dans l'exem- plaire que j'ai sous les yeux, et je ne serais point surpris qu'il en fût de même de tous les exemplaires de cette édition neuchàteloise.

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Iviii

Idem. Nouvelle édition auf^mcntée, revue et corrigée, avec quelques remarques de l'éditeur; précédée d'un discours sur l'étude du droit de la nature et des gens par Sir J. Mackintosh, tradui*" de l'anglais par P. Royer-Collard; suivie d'une bibliographie spéciale du droit de la nature et des gens, extraite des ouvrages de Camus, Rhiber [!] ^c; de notes et table analytique de l'ouvrage par S. Pinheiro-Ferreira. Brux- elles, 1839. 3 V. 8°. [British Muséum Catalogue.]

' dem. Nouvelle édition augmentée de quelques remarques nouvelles et d'une bibliographie choisie du droit des gens, par M. de HofFmanns, précédée d'un discours par Sir J. Mackintosh, trad. par M. Royer-Collard. Paris, 1853. 2 v. 8°. [Kliiber.]

îdem. Nouvelle édition, revue par M. P. Royer-Collard, augmentée des notes de M. Pinheiro-Ferreira. 1856. 3 v. 8°.

Idem. Nouvelle édition. Précédée d'un essai et d'une dissertation (de l'auteur), accom- pagnée des notes de Pinheiro-Ferreira et du Baron de Chambrier d'Oleires, aug- mentée du discours sur l'étude du droit de la nature et des gens par Sir James Mackintosh (traduction nouvelle), complétée par l'exposition des doctrines des publicistes contemporains mise au courant des progrès du droit public moderne, et suivie d'une table analytique des matières par M. P. Pradier-Fodéré. Paris, Librairie de Guillaumin et cie., 1863. 3 v. 8°. v. i: xxxv, 644p.; v. 2: 501 p.; V. 3 : 463 p.

3 V. 12°.

TRADUCTIONS. ANGLAISES.

En Angleterre.

The law of nations; or, principles of the law of nature applied to the conduct and afairs of nations and sovereigns, by AI. de Vattel, a work tending to display tke true interest of pozvers. Translated from the French. London, Printed for J. Coote, 1759. 2 V. in I. 4°.

Idem. London, Printed for J. Newbery [etc.] 1759-60. 2v. ini. 4°. v. i: xxxvi, 254 p.; V. 2: xiv, 170 p.

IdeîH. Dublin, Printed for Luke White, mdcclxxxvii. Ixxiv, 728 p. 8°.

Idem. Dublin, Luke White, 1792. Ixxii, 728 p. 8°.

Idem. A new édition, corrected. Translated from the French. London, Printed for G. G. and J. Robinson [etc.] 1793. Ivi, 444 [i. e., 454 p.]. 8°. Au lieu de pages 439-444, il faut lire pages 449-454.

Idem. A new édition revised, corrected, and enriched with many valuable notes never before translated into English. London, G. G. & J. Robinson, 1797. (2), 66, 500 p. 8°.

Idem. 4th éd., cor. London, Printed for W. Clarke and sons [etc.] 181 1. Ixvi, 500 p. 8°.

Idem. 8th éd. London, Clarke, 181 2. 8°. [English catalogue.]

Idem. Ed. by J. Chitty. London, Sweet, 1833. 8°.

Idem. A new éd., by Joseph Chitty, esq. London, S. Sweet; [etc., etc.] 1834. Ixvi, 500p. 8°.

Aux Etats-Unis.

The lazv of natiojis: or, Principles of the lazv of nature; applied to the conduct and affairs of nations and sovereigns. . . . By M. de Vattel. ist American éd., cor. and rev. from the latest London éd. . . . Tr. from the French. New York, Printed and sold by Samuel Campbell, 1796. xlviii, [491-563 p. 12°.

Idem. The law of nations; or, Principles of the law of nature; applied to the conduct and affairs of nations and sovereigns, a work tending to display the true interest of powers. By M. de Vattel. . . . Tr. from the French. Northampton (Mass.), Printed by Thomas M. Pomroy for S. & E. Butler, 1805. xlviii, 563 p. 8°.

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lix

Idem. From the French of Monsieur de Vattel. . . . From the last London corrected édi- tion. Philadelphia, Abraham Small, 1817. lii, 500 p. 8°.

Idem. Tr. from the French. Northampton, Mass., S. Butler, 1820. 560 p. 8".

Idem. Tr. from the French. Phihidelphia, P. H. Nickhn & T. Johnson, 1829. 560 p. 8°.

Ideyn. 4th American éd., from a new éd., by Joseph Chitty. Philadelphia, P. H. Nicklin and T. Johnson, 1835. Ixvi, 500 p. 8°.

Idem. 5th American éd. Chitty's éd. Philadelphia, T. & J. W. Johnson, 1839. Ixvi, 500 p. 8°. [Little & Brown's Catalogue oflaw boolcs.]

Idem. 6th American éd., from a new éd., by Joseph Chitty. Philadelphia, T. & J. W. Johnson, 1844. Ixvi, 500 p. 8°.

Idem. 7th American éd., from a new éd. by Joseph Chitty. Philadelphia, T. & J. W. Johnson, 1849. Ixvi, 500 p. 8°.

Idem. Philadelphia, T. & J. W. Johnson, 1852. 8°.

Idem. Philadelphia, T. & J. W. Johnson, 1853. 8°.

Idem. From the new éd. by Joseph Chitty . . . with additional notes and références by Edward D. Ingraham. Philadelphia, T. & J. W. Johnson, 1854. Ixvi, 656 p. 8°. Reproduite, pagination identique, en 1855, 1856, 1857, 1859, 1863, 1867 et 1872.

Espagnoles.

El derecho de génies 6 principios de la ley natural aplicados à la conducta de las naciones y de los soberanos. Traducido por D. Lucas Miguel Otarena, de la illtlma ediciôn francesa de 1820, corregida y aumentada con notas del autor y de los editores. Ma- drid, 1822. 3 v.

Idem. Traduction espagnole par. J. B. J. G. "con algunas reflexiones sobre las ideas fundamentales de la obra." Burdeos, 1822. 4 v.

Idem. Traducido en castellano por Lucas Miguel Otarena. Paris, Casa de Masson y hijo, 1824. 4 V. en 2. 24°.

Idem. Traduccion por P. Fernândez. Madrid, 1S34. 2 v.

Idem. El derecho de gentes, ô principios de la ley natural aplicados a la conducta y negocios de las naciones y de los soberanos por *** con una introduccion al estudio del derecho natural y de gentes, por Sir James Mackintosh, y una biblioteca selecta de las mejoresobras sobre la materia. Nueva éd., aumentada, revisada y corregida. Paris, Lecointe, 1836. 4 v. 16°.

Idem. Une édition espagnole, traduction de Manuel Pascual Hernandez, Madrid, 1820, dont il est parlé dans Allgemeine deutsche Biographie, v. 39, p. 512.

Allemande.

Fôlkerrecht; aus d. Franzos. von Johann Philipp Schulin. Nùrnberg, Frankfuri und Leipzig, F els sécher, lyôo. 3 v. 8°.

Italienne.

// dirilto délie genti, tradotto del jrances. Milano, 1805. 3 v. [Allgemeine deutsche Bio- graphie, V. 39, p. 512.]

L'éditeur général des Classiques du droit international désire ici exprimer à M. le Directeur de la Bibliothèque du Congrès sa profonde reconnaissance pour l'aide généreuse qu'il lui a prêtée, en ayant bien voulu faire vérifier la bibliographie et y ajouter les titres de nombreuses éditions. — /. B. S.

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t

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LE DROIT

DES GENS.

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RFPRODIJCKD

BY

THE COLUMBIA PLANOGKAPH CO. Washington. D. C.

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LE DROIT

DES GENS.

u

PRINCIPES DE LA

LOI NATURELLE,

appliqués à la conduite ^ aux affaires des Nations ^ des Souverains^

PAR M- DE VATTEL.

Niliil efl cnim illî principlDeo , qui omncm hune mundum régit , quod quidcm in terris fiât, acceptius , quam concilia cœtusque hominum jure fociati , qu'dt Civitatcs appeliantur. CiCER. S^mn, Scipiou.

TOME I.

A I. N D R E S.

M. DCC. LVlil.

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)»(

PREFACE.

E Droit des Gens , cette matière fi no- ble & fi importante , n'a point été trai- té jusques-ici avec tout le foin qu'il mé- rite. Aufli la plupart des hommes n'en ont-ils qu'une notion vague , très - in- complette , fou vent même faufle. La foule des Ecrivains, & dQS Auteurs même célèbres ne com- prennent guères fous le nom de Droit des Gens, que certai- nes maximes , certains ufages reçus entre les Nations , & devenus obligatoires pour elles , par l'effet de leur confente- ment. C'eft reiïerrer dans .^es bornes bien étroites une Loi fi étendue, fi intéreffante pour le Genre-humain, & c'ell: en même-tems la dégrader , en méconnoilfant fa véritable origine.

Il efl; certainement un Droit des Gens Naturel , puis- que la Loi de la Nature n'oblige pas moins les Etats , les hommes unis en Société Politique , qu'elle n'oblige les par- ticuliers. Mais pour connoître exackment ce Droit, il ne

X 3 fuffit

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VI PREFACE.

fuffit pas de fçavoir ce que la Loi de la Nature prefcrit aux individus humains. L'application d'une régie à des fujets divers, ne peut fe faire que d'une manière convenable à la na- ture de chaque fujet D'où il réfulte que le Droit des Gens Naturel ert une Science particuliére^laquelle confifte dans une application jufte & raifonnéede la Loi Naturelle aux affaires & à la conduite des Nations ou des Souverains. Tous ces Traités , dans lesquels le Droit des Gens fe trouve mêlé & confondu avec le Droit Naturel ordinaire , font donc iniuf- fifans pour donner une idée diftinde, une folide connoif- fance de la Loi facrée des Nations.

Les Romains ont fouvent confondu le Droit des Gens avec le Droit de la Nature , appellant Droit des Gens ( Jus Gentium ) le Droit Naturel , entant qu'il eft reconnu & adop- té généralement par toutes les Nations policées {a ). On connoît les Définitions que l'Empereur Justinien donne du Droit Naturel , du Droit des Gens , & du Droit Civil. Le Droit Naturel^ dit.il, eft cehd qite la 2^ ature en feigne a tous les Animaux (^b): définifîant ainfi le Droit de la Nature dans le fens le plus étendu , & non le Droit Naturel particulier à l'homme, &qui découle de fa nature raifonnable ,au{fibien que de fa nature animale. Le Droit Civil ^ dit enfuite l'Em- pereur , ef celui que chaque peuple s^ établit à foi r/ieme , £f qui eft propre a chaque Etat ou Société Civile, Et ce Droit , que la raifon naturelle a établi parmi tom les hommes , également ohfervé

che^

{à) T^cque vero hoc fohim naturâ-, id ej} , jure Goîtium ^c. Cicer. de Offic.

Lib. ni, c. 5.

{b). Jus naturale eji ^ quod fiaiura omnia animalia docuit, Instxt. Lib, I. Tit. U.

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PREFACE. VII

Cbe:^ tous les peuples , s'appelle Droit des Gens j comme étant un Droit que toutes les Nations fuivent (c). Dans le paragraphe fuivanc , TEmpereur fenibie approcher davantage du ièns que nous donnons aujourd'hui à ce terme. Le Droit des Gens^ dit-il j ejl commun k tout le Genre^humain. Les affaires des hommes ^ leurs befoins ont porté toutes les Nations à Je faire cer- taines règles de Droit. Car les Guerres fefont élevées y ^ ont pro- duit les captivités ^ les fervitudes , lej quelles font contraires au Droit Naturel ,* puifque originairement Êf par le Droit Naimel^ tous les hommes naif oient libres (d ). Mais ce qu'il ajoute , que prefque tous les Contrats , ceux de vente & d'achat , de louage, de fociété, de dépôt, & une infinité d'autres doi- vent leur origine à ce Droit des Gens; cela, dis- je, fait voir que la penfée de Justinien eft feulement , que fui- vant l'état & les conjoncT:ures dans lesquelles les hoiiimes fe font trouvés , la droite raifon leur a dicté certaines maximes de Droit , tellement fondées fur la nature des chofes , qu'el- les ont été reconnues & admifes par-tout. Ce n'cfl: là encore que le Droit Naturel qui convient à tous les hommes.

Cependant ces mêmes Romains reconnoiilbient une Loi, qui oblige les Nations entr'elles , & ils rapportoient à cette Loi le Droit des Ambaflades. Ils avoient aufîi leur Droit

Féciai

( c ). Ç^oi quifijtie fopiihts ipfejibi Jiis conjlituit , id rpjtus proprium Civitatis cff, vocatiircjne Jus Civile , quajt pis pyopriianipjiits Civitatis: qnod vero uatitralis ra- tio inter omncs botniiies conjiituii -, id apuîi omîtes pcrxqiie cujhditnr y vocattirqiti- Jus Gentiitm , qtiujî qtio jure omnes gentes titaittur. Ibid. §. I.

( rf ). Jus autent Gentitim omni buntano gâter i commune eft. itam ujn exigeute ^ htimMtis necejjitatibus , c^vntes bumau.t jura qT.,edamJibi conjiitueriiut. EeUu etcnint OYta fiuit Ç:f (aptivitatesfe'ifiiit.e, ^^ jWvitates -, qicj:Ju;tt unturuli juri contraria- Jun au>ii7iati>.r(Uiow»es honiina au iuitlo liber i uafccbanti'.r. Ibid. §. 3.

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vin PREFACE.

Fêcial^ lequel n'étoit autre chofeque le Droit des Gens par rapport aux Traités Publics , & particulièrement à la Guerre,

LesFcciaux {Feciaks) étoientles Interprètes, les Gardiens, &en quelque façon les Prêtres delà Foi publique {e).

Les Modernes s'accordent généralement à réferver le nom de Droit des Gens au Droit qui doit régner entre les Na- tions ou Etats Touverains. Ils ne diffèrent que dans l'idée qu'ils fe font de l'origine de ce Droit & de fes fondeniens. Le célèbre Grotius entend par Droit des Gens un Droit établi par le commun confentement des Peuples , & il le diflingue ai^i.fî du Droit Naturel : „ Quand' piufieurs perfonnes, en 55 divers tems Se en divers lieux ^ foutiennent une même ,, chofe comme certaine ; cela doit être rapporté à une caufe „ générale. Or dans ies queftions dont il s'agit, cette 5, caufe ne peut être que l'une ou l'autre de ces deux , ou „ une jufie conféquence , tirée des principes de la Nature ; „ ou un confentement univerfel. La première nous décou- „ vre le Droit Naturel; & l'autre , le Droit des Gens (/). "

Il paroît par bien àes endroits de fon excellent Ouvra- ge , que ce Grand-Homme a entrevu la vérité. Mais com- me il défrichoît, pour ainfi dire , une matière importante , fort négligée avant lui , il n'efl pas furprenant que , Fefprit chargé d'une immenfe quantité d'objets & de citations , qui

entroient

(e) FecialES , qiiodfidsî publics inter Topuîo! praerant : Hant per hof fiebat , ut jujinm concipereîur bellum {'^ inde defitJtm) ç^ ut fœdcre fides facis cojijiituere- tur. Ex bis r.iittebaut , antequàm conciperetiir , qui res répétèrent : £îf per hoi etiam mine fit fmius. Varro. De Ling. Lat. Lib. ÏV.

(/) Droit de la Guerre & de la Paix , traduit par Barbeyxac i Difcours Frc^ lim. %. XLL

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PREFACE. JX

entroîent dans Ton plan, il n'ait pu parvenir toujours aux idées diflindes , fi nécefifaires cependant dans les Sciences, Perfuadé que les Nations , ou les PuilTances Touveraines font fouinifes à l'autorité de la Loi Naturelle , dont il leur recom- mande fi fou vent l'obfervation ; ce Savant reconnoiiïbit dans le fonds un Droit des Gens Naturel (qu'il appelle quelque part Droit des Gens interne) , & peut-être paroîtra-t-il ne dif- férer de nous que dans les termes. Mais nous avons déjà obfervé , que pour former ce Droit des Gens Naturel , il ne fuffit pas d'appliquer fimpîement aux Nations ce que la Loi Naturelle décide à l'égard des pirticuliers. Et d'ailleurs , Grqtius, par fa diftindiorî même, & en affeftant le nom de Droit des Gens aux feules maximes établies par le confen- tement des Peuples , femble donner à entendre , que les- Souverains ne peuvent prefTer entr'eux que l'obfervation d& ces dernières maximes , réfervant le Droit interne pour la di- rection de leur Confcience. Si partant de cette idée , que les Sociétés Politiques, ou les Nations , vivent entr'elles dans une indépendance réciproque , dans l'état de Nature , & qu'elles font foumifes , dans leur qualité de Corps Politi- ques, à la Loi Naturelle , Grotius eût de plus confidéré, qu'on doit appliquer la Loi à ces nouveaux fujets d'une ma- nière convenable à leur nature , ce judicieux Auteur eût re- connu fans peine , que le Droit des Gens Naturel efl une Science particulière ; que ce Droit produit entre les Nations une obligation même externe , indépendamment de leur vo- lonté ; & que le confentement des Peuples efl feulement le fondement & la fource d'une efpèce particulière de Droit des Gens , que Ton appelle Droit des G^ns Arbitraire,

X HOB.

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X PREFACE.

lïoBBEs , dans l'Ouvrage de qui on reconnoît une main habile, malgré Tes paradoxes & Tes maximes détellables ; HoBBES , dis- je , eft', à ce que je crois , le premier qui ait donné une idée diftinéte , mais encore imparfaite du Droit des Gens. Il divife la Loi Naturelle en Loi Naturelle de fHor/jK^e^ ^ Loi Naturelle des Etats. Cette dernière, ièlon lui , ell ce que Ton appelle d'ordinaire Droit des Gens, Les Maximes , ajoûte-t-il , de Pune gf de Pautre de ces Loix font précifémcnt les mêmes ; mais comme les Etats acqziirrent en quelque manière des propriétés perfonnelles ; la msme Loi qui fe nomme Naturelle , îorsqu^on parle des Devoirs des Particuliers , s^ appelle Droit des Gens , lorsquon ? applique au Corps entier d*un Etat ,

Qu d'une Nation (g) . Cet Auteur a fort bien obfervé que le Droit des Gens eft le Droit Naturel appliqué aux Etats , ou aux Nations. Mais nous verrons dans le cours de cet Ou- vrage , qu'il s'eft trompé quand il a cru que le Droit Natu- rel ne fouffroit aucun changement nécefîaire dans cette ap- plication ; d'où il a conclu que les Maximes du Droit Natu- re & celles du Droit des Gens font précifément les mêmes.

PuFENDORF déclare qti^ilfoufcrit abfolument a cette opinion de HoBBES Q>) , Auffi n'a-t-il point traité à-part du Droit des Gens, le mêlant par-tout avec le Droit Naturel proprement dit.

Bar.

(g) Rurfus (Lex) naturalis dividi potejî ni naturalem homimim , qtta fola ob- tinuit dici Lex naturce , ^ ttaturalem Civitatum , qua dici fotej} Lex Gentium , vulgo autem Jus Gentium appellatur. Pracepta utriusque eadcm funt : ^ed quia Ci- vitates femel htjiîtiita ijtduunt proprietates homhmm perfonales y Lex qjiaJii hqî'.entes de hominumjingulorum o^c70 naturalem dicimtis ^ app/icaia totis civitatibiis ^ UiX- tionihifs ^ Jive geutibus ^ vocaîur Jus Gentium. De Cive , cap. XIV. §. 4. Je me fers de la traduction de Barbeykac, Pufendorf Droit de la Nature & des Gens, Liv. IL Chap. IIL §. XXIIL

(ib) Ibid.

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PREFACE. XI

Barbeyrac Tradncleiir & Commentateur de Grotius & de Puf ENDûRF , a beaucoup plus approché de la jufte idée du Droit des Gens. Quoique l'Ouvrage fuit entre les mains de tout le monde, je tranfcrirai ici , pour la commo- dité du Leéleur, la note de ce favant Traducteur fur Gro- tius , Droit de la Guerre & de la Paix Liv. I. Chap. I. §. XIV. Not. 5. „ J'avoue, dit il, qu'il y a àQS Loix com- , munes à tous les Peuples , ou des chofes , que tous ks „ Peuples doivent obferver les uns envers les autres : Et fi „ l'on veut appeller cela Droit des Gens , on le peut très- „ bien. Mais, outre que le confentement des Peuples n'efi: „ pas îe fondement de l'obligation où l'on eil d'obferver ces „ Loix, & ne fauroit même avoir lieu ici en aucune forte; „ les principes & les Loix d'un tel Droit font au fond les mê- „ mes que celles du Droit Naturel proprement ainfi nommé : „ Toute la différence qu'il y a , confifte dans l'application , „ qui peut fe faire un peu autrement , à caufe de la diffé- „ rence qu'il y a quelquefois dans la manière dont les So- „ ciétés vuident les affaires qu'elles ont les unes avec les

»

autres. "

L'Auteur que nous venons d'entendre , s'eft bien ap- perçu que les règles & les décifions du Droit Naturel ne peu- vent s'appliquer purement & fimplemeiît aux Etats Souve- rains, & qu'elles doivent nécefTairement fouftrir quelques changemens, fuivant la nature des nouveaux fujets aux- quels on \qs appliqua, Mais il ne paroît pas qu'il ait vu toute l'étendue de cette idée , puisqu'il femble ne pas approu- ver que l'on traite le Droit àes Gens féparément du Droit

)( S Na-

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XII PREFACE.

Naturel des particuliers. Il loue feulemejit la métltode de BuDDEUs , difant , „ que cet Auteur a eu raifon de marquer „ (dans ihs Elément a Phdof, pra&,) après ciiaque matière du „ Droit Naturel, Tappiication qu'on en peut faire aux Peu- „ pies les uns par rapport aux autres j autant du moins „ que la chofe le permettoit ou Fexigeoit (i)," Cétoit mettre le pied dans le bon chemin. Mais il flilloit de plus profondes méditations, & des vues plus étendues, pour concevoir l'idée d'un Syftême de Droit des Gens Naturel , qui fût ainii comme la Loi des Souverains Se des Nations; pour fentir l'utilité d'un pareil Ouvrage,* & fur-tout, pour

l'exécuter le premier.

La gloire en étoit réfervée à M. le Baron de Wolf. Ce grand Philofophe a vu que Tapplication du Droit Naturel aux Nations en Corps , ou aux Etats, modifiée par la nature des Sujets , ne peut fe faire avec préciGon, avec netteté & avecfolidité, qu'à l'aide des Principes généraux & des no- tions diredrices , qui doivent la régler ; que c'éil par le moyen de ces Principes feuls que l'on peut montrer évi- demment , comment , en vertu du Droit Naturel même , les décifions de ce Droit à l'égard des particuliers doivent être changées & modifiées , quand on les applique aux Etats, ou Sociétés Politiques, & former ainfi un Droit des Gens naturel & néceflaire QY) : D'où il a conclu qu'il étoit con-

vena-

(i) Note 2. furPuFENDORF Droit de la Nat. & des Gens , Liv. IL Chap, îll. ^". XXIII. Je n'ai pu me procurer l'Ouvrage de Buddeus, dans lequel je foupqonne que Bareeyrac avoit puifé cette idée du Droit des Gens.

(t) S'il n'étoit pas plus à-propos , pour abréger , pour éviter les répétitions ,

&

]

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PREFACE. xiu

venable de faire un fyftême particulier de ce Droit des Gens • 6c il l'a exécuté heureufement. Mais il efl; julle d'entendre M. WcLF lui-même dans fa Préface.

„ Les Nations Q^) , dlt-il , ne reconnoiflant entr'elleà 5, d'autre Droit que celui-là même qui eft établi par la Nà- „ ture , il paroîtra peut être fuperflu de donner un Traité du „ Droit des Gens,difl:ingué du Droit Naturel. Mais ceux qui „ penfent ainft n'ont pas afiez approfondi la matière. Les Na- ,, tions,il eft vrai,ne peuvent être confidérées que comme au- ,, tant de perfonnes particulières , vivant enfemble dans l'état „ de Nature ; & par cette raifoUjOn doit leur appliquer tous les „ Devoirs & tous les Droits,que la Nature prefcrit & attribue à tous les hommes, entant qu'ils naiffent libres naturellement & qu'ils ne font liés les uns aux autres que parles feuls , nœuds de cette même Nature. Le Droit qui naît de cette 5, application, & les obligations qui en réfultent, viennent „ de cette Loi immuable fondée fur la nature de Thomme; & 5, de cette manière, le Droit des Gens appartient certaine- „ ment au Droit de la Nature: C'eft pourquoi on l'appelle „ Droit des Gens Naturel , eu égard à fon origine ,• & Né- „ cejjaire , par rapport à fa force obligatoire. Ce Droit eft 3, commun à toutes les Nations 5 & celle qui ne le refpe(fte

)( î pas

Si pour profitter des notions dcja toutes formées & établies dans l'crprit des hommes ; fi , dis-je , pour toutes ces raifons , il n'étoit pas plus convenable de fuppofer ici la connoifTance du Droit Naturel ordinaire , pour en faire l'application aux États fouve- rains ; au-lieu de parler de cette application , il feroit plus exacfl de dire , que comme !e Droit Naturel proprement dit eft la Loi Naturelle des particuliers , fondée fur la na- ture de l'homme , le Droit des Gens Naturel eft la Loi Naturelle des Sociétés Politi- ques , fondée iur la nature de ces Sociétés. Mais ces deux métliodes reviennent à la même chofè : J'ai préféré la plus abrégée. Le Droit Naturel ayant été fort bien traite; tl eft plus court d'en faire fimplement une application raifonnée aux Nations.

O Une Nation eft ici un Etat Souverain , une Société Politique indépendante.

9

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XIV PREFACE,

„ pas dans Tes adions, viole le Droit commun de tous les „ Peuples.

„ Aliiis les Nations , ou les Etats Souverains , étant „ des Perfonnes morales & les fujets àos obligiiti<)ns & des „ droits réfultans , en vertu du Droit Naturel , de TAde 5, d^adbciation qui a formé le Corps Politique ,- la nature „ & reffenpe de ces perfonnes morales diffèrent nécelfaire- „ ment , & à bien des égards , de la nature Se de l'aflence „ des individus phyfiques , fçavoir des hommes , qui les , compofent. Lors donc que l'on veut appliquer aux Na- ,, tions les Devoirs que la Loi Naturelle prefcrit à chîique „ homme en particulier ^& les Droits qu'elle lui attribue afin „ qu'il puifie remplir lès Devoirs ,• ces Droits & ces Devoirs „ ne pouvant être autres que la nature des fujets ne le corn- „ porte , ils doivent néceflàirement fouffrir dans l'applica- 35 tion un changement convenable à la nature des nouveaux „ fujets auxquels on les applique. On voit ainfi que le Droit „ des Gens ne demeure point en toutes chofes le même que „ le Droit Naturel, entant que celui-ci régit les adions des jj particuliers. Pourquoi donc ne le traiteroit-on pas fépa- >, rément , comme un Droit propre aux Nations ? "

Convaincu moi.même de l'utilité d'un pareil Ouvrage, j'attendois avec impatience celui de M. Wolf ; & dès qu'il parut , je formai le deflein de faciliter à un plus grand nom- bre de Lcdeurs la connoiflance des idées lumineufes qu'il préfente. Le Traité du Philofophe de Hall fur le Droit des Gens efi; dépendant de tous ceux du même Auteur fur

la

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PREFACE. XV

la Philofophie & le Droit Naturel. Pour le lire & Penten- dre, il faut avoir étudié feize ou dixfept volumes in 4®, qui le précédent. D'ailleurs, il cil écrit dans la métliode , & même dans la forme des Ouvrages de Géométrie : autant d'obfhcles 5 qui le rendent à-peu-près inutile aux perfonnes, en qui la connoiflànce & le goût des vrais Principes du Droit des Gens font plus importans & plus défirables. Je penfai d'abord , que je n'aurois qu'à détacher , pour ainfi dire , ce Traité du fyftême entier , en le rendant indépendant de tout ce qui le précède chez M. Wolf , & qu'à le revêtir dune forme plus agréable , plus propre à lui donner accès dans le Monde poli. J'en fis quelques efifais. Mais je reconnus bientôt , que £\ je voulois me procurer des Led;eurs dans l'or- dre des perfonnes pour lefqvieîles j'avois deflein d'écrire , & produire quelque fruit , je devois faire un Ouvrage fort diffé- rent de celui que j'avois devant les yeux , & travailler à-neuf, La Méthode que M. Wole a fuivie , a répandu la féche- relTe dans fon Livre , & Ta rendu incomplet , à bien des égards. Les matières y font difperfées , d'une manière très- flitigante pour l'attention : Et comme l'Auteur avoit traité du Droit Public Univerfel, dans fon Droit de la Nature, il fe contente fouvent d'y renvoyer , lorfque , dans le Droit des Gens , il parle des Devoirs d'une Nation envers elle- même.

Je me fuis donc borné à prendre dans l'Ouvrage de M. WoLF ce que j'y ai trouvé de meilleur , fur- tout les Dé- finitions & les Principes généraux ; mais j'ai puifé avec choix

dans

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XVI PREFACE.

dans cette fource,& j'ai accommodé à mon plan les matériaux que j'en tirois. Ceux qui auront lu les Traités du Droit Naturel & du Droit des Gens de M. Wolf , verront com- bien j*en ai profitté. Si j'eufTe voulu marquer par- tout ce que j'en empruntois , mes pages fe trouveroient chargées de citations également inutiles & défagréables au Leéleur. Il vaut mieux reconnoître ici une fois pour toutes , les obliga- tions que j'ai à ce grand Maître. Quoique mon Ouvrage , comme le verront ceux qui voudront fe donner la peine d'en faire la comparaifon , foit très-diflFérent du fien ; j'avoue que je n'aurois jamais eu l'afluranced^entrer dans une II vafte car- rière , fi le célèbre Philofophe de Hall n'eût marché devant moi & ne m'eût éclairé.

J'ai ofé cependant m'écarter quelquefois de mon Guide , & m'oppofer à fes fentimens : J'en donnerai ici quelques exemples. M. \(>olf, entrainé peut-être par la foule des Ecrivains , confàcre plufieurs Propofitions Çh) à traiter de la nature des Royaumes Patrimoniaux , fans rejetter , ou cor- riger cette idée injurieufe à l'humanité. Je n'admets pas mê- me la dénomination , que je trouve également choquante , impropre , & dangereufe dans fes effets , dans hs impref- fionç qu'elle peut donner aux Souverains ; & je me flatte qu'en cela j'obtiendrai le fuffrage de tout homme qui aura de la raifon & du fentiment , de tout vrai Citoyen,

M. WoLF décide (/.(?^«/.§.878.) qu'il eft permis natu- rellement de fe fervir à la guerre d'armes empoifonnées.

Cette

(k) Dans la VÏII. Partie du Droit Nat, & dans le Droit, des Gens.

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PREFACE. xvri

Cette décifion rn'a révolté, & je fuis mortifié de la trouver dans rOuvrage d'un fi grand homme. Heurcufemeiit pour Thumanité , il n'eft pas difficile de démontrer le contraire , & par les principes mêmes de M. WolF. On verra ce que je dis fur cette queftion , Liv. III. §. i f ^.

Dès le commencement de mon Ouvrage , on trouvera que je diffère entièrement de M. Wolf dans la manière d'é- tablir Icb Fondement de cette efpèce de Droit des Gens , que nous appelions Volontaire, M. Wolf le déduit de l'idée d'une efpèce de grande République ÇCivitatis Maxi?n^^ inilituée par la Nature elle-même , & de laquelle toutes les Nations du Monde font les Membres. Suivant lui, le Droit des Gens Vdlûtitaire fera comme le Droit Civil de cette grande Répu- blique. Cette idée ne me fatisfait point , & je ne trouve la ficlion d'une pareille République ni bien julle , ni alfez foli- de pour en déduire les régies d'un Droit des Gens univcrfel & néceffairement admis entre les Etats fouverains. Je ne reconnois point d'autre Société naturelle entre les Nations , que celle-là même que la Nature a établie entre tous les hom- mes, Ileîlde Teffence de toute Société Q\\\\ç. {Civitatis) que chaque membre ait cédé une partie de fes droits au Corps de la Société , & qu'il y ait une Autorité capable de commander à tous les membres , de leur donner desLoix, de contraindre ceux qui refuferoient d'obéir. On ne peut rien concevoir, ni rien fuppofër de femblable entre les Na- tions. Chaque Etat Souverain fe prétend , & efl effedive- ment, indépendant de tous les autres. Ils doivent tous, fuivantM. Wolf lui-même être confidérés comme autant de

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xviîi PREFACE.

particuliers libres , qui vivent enfemble dans Tétat de Na- Uire & ne reconnoillènt d'autres Loix que celles de la Nature même , ou de Ton Auteur. Or la Nature a bien établi une Société générale entre tous les hommes , lorsqu'elle les a faits tels qu'ils ontabfolumentbefoin du fécoursde leurs fera-

blables, pour vivre comme il convient à des hommes de vivre ,• mais elle ne leur a point impofé précifément Tobli-

gation d€ s'unir en Société Civile proprement dite ; & fi tous iuivoient les Loix de cette bonne Mère , raflujettifTement à une Société Civile leur feroit inutile. Il eft vrai que les hcmmes étant bien éloignés d'obferver volontairement en- ti'eux les règles de la Loi Naturelle , ils ont eu recours à une Aiïbciation Politique, comme au feul remède convenable contre la dépravation du grand nombre , au feul moyen d'aflûrer l'état des bons & de contenir les médians ; Et la Loi Naturelle elle-même approuve cet Etabliflement. Mais il efl: aifé de fentir qu'une Société Civile entre les Nations n'eft point aufli nécelTaire , à beaucoup près , qu'elle l'a été en- tre les particuliers. On ne peut donc pas dire que la Nature la recommande également, bien moins qu'elle la prefcrive. Les particuliers font tels, & ils peuvent fi peu de chofe par eux-mêmes , qu'ils ne fçauroient guéres fe palier du fécours & des Loix de la Société Civile. Mais dès qu'un nombre confidérable fe font unis fous un même Gou- vernement , ils fe trouvent en état de pourvoir à la plupart de leurs befoins, &le fécours des autres Sociétés Politiques ne leur eft point auîfi nécelTaire , que celui des particuliers l'ell: à un particulier. Ces Sociétés ont encore , il eft vrai ,

de

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PREFACE. xîx

de grands motifs de comamnicjuer &de commercer entr'el- les, 6c elles y font même obligées; nul homme ne pou- vant, fans de bonnes rai Tons , rcfufer fon fécours à un autre homme. Mais la Loi Naturelle peut luffire pour ré- gler ce commerce, cette correfpondance. Les Etats fe con- duifent autrement que des particuliers. Ce n'efi: point d'or- dinaire le caprice ou Taveugle impétuofité d'un feul , qui en forme les réfolutions , qui détermine les démarches publi- ques : On Y apporte plus de confeil , plus de lenteur & de cir- confpedion : Et dans les occafions épineufes , ou impor- tantes , on s*arrange , on fe met en règle par le moyen des Traités. Ajoutez que Tindépendance eil même néceflaire à chaque Etat, pour s'acquitter exademenc de ce qu*il fe doit à foi- même & de ce qu'il doit aux Cicoyens , & pour fe gouverner de la manière qui lui efl la plus convenable. Il Hiffit donc , encore un coup , que les Nations fe confor- ment à ce qu'exige d'elles îa Société naturelle & générale , établie entre tous les hommes.

Mais, dit M. Wolf , la rigueur du Droit Naturel ne peut être toujours fuîvie dans ce commerce & cette fociété des Peuples ; il faut y faire des changemens , lesquels vous ne fçauriez déduire que de cette idée d'une efpèce de grande République des Nations, dont les Loix, didées par la faine raifon & fondées fur la nécefTité , régleront ces clian- gemens à faire au Droit Naturel & Néceflaire des Gens, comme les Loix Civiles déterminent ceux qu'il faut faire, dans un Etat , au Droit Naturel des particuliers. Je ne fens

)( 2 pas

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XX PREFACE.

pas la nécefTité de cette conféquence, &fofe me promettre de faire voir dans cet Ouvrage , que toutes les modifications, toutes les reflridions , tous les changemens , en un mot, qu'il faut apporter , dans les atlaires des Nations , à la rigueur du Droit Naturel , & dont fe forme le Droit des Gens Volon^ taire '^ que tous ces changemens 5 dis- je, le déduifentdela Liberté naturelle des Nations , des intérêts de leur falut commun , de la nature de leur correfpondance mutuelle , de leurs Devoirs réciproques , & des diirinclions de Droit mer- ne & externe , parfait & imparfait , en ralfonnant à-peu-prés comme M. Woif a raifonné à Tégard des particuliers, dans Ton Traité du Droit de la Nature.

On voit dans ce Traité , comment les règles , qui , en vertu de la Liberté naturelle , doivent être admifes dans le Droit externe , ne détruifent point l'obligation , impofée à un chacun dans fa Confcience, par le Droit /«/^rw^'. Il ell aifé de faire l'application de cette Doélrine aux Nations , & de

leur apprendre , en diftinguant foigneufement le Droit ^>/- terne èiXiiVimxi externe ^ c'eft-à-dire le Droit des Gens Nécef faire du Droit des Gens Volontaire , à ne point fe permettre tout ce qu'elles peuvent faire impunément 5 fi les Loix im- muables du juRe & la voix de la Confcience ne l'approuvent.

Les Nations étant également obligées d'adm.ettre en- tr'elles ces exceptions & ces modifications apportées à la ri- gueur du Droit Nécejfaire , foit qu*on ks déduife de l'idée d'une grande République , dont on conçoit que tous les Peu- ples font membres , foit qu'on les tire des fources où je me

pro-

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PREFACE. xxr

propofe de les chercher; rien, n'empêche que Ton n'appelle fe Droit qui en refaite Droit des Gens Volontaire 5 pour le dil- tinguer du Droit des Gens Nccejjaire , interne & de Confcien» ce. Les noms font aflez indift'érens : Ce qui efl: véritable- ment important j c'ed de diitinguer ibigneuièment ces deux

fortes de Droit , afin de ne jamais confondre ce qui eO; julle & bon en foi , avec ce qui ed feulement toléré par nécef-

fité.

Le Droit des Gens Neceffaire & le Droit des Gens Volon- taire font donc établi:) fun & l'autre par la Nature; mais cha- cun à la manière : Le premier , comme une Loi facrée , que les Nations & les Souverains doivent refpefterSc fuivre dans toutes leurs adions ; le fécond , comme une règle 5 que le bien & le falut com.mun les obligent d'açîmcttre, dans hs affaires qu'ils ont enfemble. Le Droit Nécejjaire procède immédiatement de la Nature ; cette Mère commu- ne dos hommes recommande Tobfervation du Droit des iTens Vobnîdire ^ en confidération de fétat où les Nations fe trouvent les unes avec les autres , & pour le bien de leurs aflaires. Ce double Droit , fondé fur des Principes certains 8c conlrans , eit fufceptibîe de démonftration : Il fera le prin- cipal iliietde mon Ouvrage.

Il eft une autre efpèce de Droit des Gens , que les Au- teurs appellent Arbitraire , parce qu'il vient de la volonté , ou du confentement des Nations. Les Etats , de même que les particuliers , peuvent acquérir des droits & contrac- ter des obligations par des engagemens exprès, par des

)( 3 Pac-

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xxTî PREFACE.

Pacles & des Traités : Il en réfulte un Droit des Gens Con^ ventionnel , particulier aux Contradans. Les Nations peu- vent encore fe lier par un confentement tacite ; C'efîlà-dtfrus qu'eft fondé tout ce que les mœurs ont introduit parmi les Peuples , & qui forme la Coutume des Nations , ou le Droit des Gens fondé fur la Coutume. Il eli évident que ce Droit ne peut impofer quelque obligation qu'aux Nations feules qui en ont adopté les maximes par un long ufâge. C'eft un Droit particulier . de même que le Droit Conventionnel, L'un & l'autre tirent toute leur force du Droit Naturel j qui prei^ crit aux Nations l'obiervation de leurs engagemens, exprès ou tacites. Ce même Droit Naturel doit régler la conduite des Etats, par rapport aux Traités qu'ils concluent , aux Coutumes qu'ils adoptent. Je dois me borner à donner les Principes généraux & les Règles , que la Loi Naturelle four- nit pour la diredion des Souverains à cet égard : Le détail à^s différens Traités & à^^ diverfes Coutumes des Peuples appartient à l'Hiftoire , & non pas à un Traité fyftématique du Droit des Gens.

Un pareil Traité doit confifter principalement , comme nous l'avons déjà obfervé , dans une application judicieufe & raifonnée des Principes de la Loi Naturelle aux Affaires & à la conduite des Nations & des Souverains. L'étude du Droit des Gens fuppofe donc une connoifiance préalable du Droit N aturel ordinaire. Je fuppofe en effet , au- moins à un certain point , cette connoilTance dans mes Ledeurs. Ce- pendant, comme on n'aime point à aller chercher ailleurs

les

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PREFACE, xxîii

les preuves de ce qu'un Auteur avance, j'ai pris foin d'établir en peu de mots les plus importans de ces Principes du Droit Naturel , dont j'avois à faire l'application aux Nations. Mais je n'ai point cru que, pour les démontrer, il fallût toujours remonter jusques à leurs premiers fondemens , & je me fuis quelquefois contenté de les appuyer fur des Vérités communes , reconnues de tout Ledeur de bonne- foi , fans poufler i'analyfe plus loin. Il me fuHit de per- fuaderj &pour cet effet, de ne rien avancer comme Prin- cipe , qui ne foit facilement admis par toute perfonne rai- fonnable.

Le Droit des Gens efl; la Loi des Souverains. C'eft pour eux principalement j & pour leurs Miniftres , qu'on doit l'écrire. Il intérelTe véritablement tous les hommes; & l'étude de fes maximes convient, dans un pays libre, à tous les Citoyens : Mais il importeroit peu d'en inifrui- re feulement des particuliers , qui ne font point appelles aux Confeils des Nations , & qui n'en déterminent point les démarches. Si les ConducTteurs des Peuples , fi tous ceux qui font employés dans les affaires publiques dai- gnoient faire une étude férieufe d'une Science , qui de- vroit ctre leur Loi & leur bouffole , quels fruits ne pour- roit-on pas attendre d'un bon Traité du Droit des Gens? On fent tous les jours ceux d'un bon Corps de Loix , dans la Société Civile: Le Droit des Gens eft autant au- delTus du Droit Civil , dans fon importance , que les dé- marches des Nations & des Souverains furpalTent dans leurs conféquences celles des particuliers.

Mais

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XXIV P R E F A C Eo

Mais une funefte expérience ne prouve que trop, com- bien peu ceux qui font à la tête des Atïaires fe mettent eri peine du Droit , ià où ils efpérent trouver leur avantage^ Contens de s'appliquer à une Politique, louvent raullè, puisqu'elle eïi fouvent injufte; la plupart croieuten avoir afiez tait , quand ils Pont bien étudiée. Cependant on peut dire des Etats , ce qu'on a reconnu il y a long-tems ^ à l'é- gard des particuliers , qu'il n'eft point de meilleure & de

plus fûre Politique, que celle qui eft fondée iur la Vertu» CicERON , aufîi grand Maître dans la conduite d'un Etat que dans l'Eloquence & la Philorophle , ne fe contente pas de rejetter la maxime vulgaire , que Pon ne peut gouverner heu- reufement la RépMi que fans commettre des injtijiices ; il va jus- qu'à établir le contraire , comme une vérité conftante , & il fbutient que l^on ne peut adminijîrer falutairernent les Affaires publiques ^ Ji?on ne s^ attache à la plus exaBe jujîice (/).

La Providence donne de tems-en-tems au Monde des Rois & des Miniftres pénétrés de cette grande vérité. Ne perdons point Tefpérance que îe nombre de ces iâges Con- dud:eurs des Nations fe multipliera quelque jour; & en at- tendant , que chacun de nous travaille , dans là iphére j à amener des tems fi heureux.

C'eft principalement dans la vûë de faire goûter cet Ou- vrage à ceux de qui il importe îe plus qu'il foit lu & goûté,

que

( /") Nlhil ejl qiioti aàhuc de Republica fuienf^dicïion ^ ^ quo pnjjhn loiigiu; frç~ gredi , nijî fiù confirmatum , non modo falfrtm eJJ'e ijiud , Jîne injuria non pojje , Jcd hoc -jerijlinnim t Jtnejumma jtijîitja Rsrit^Kblkam régi non ;poJJe. Cicer. fragment, ex Lib. de Republica.

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PREFACE. XXV

que f ai quelquefois joint des exemples aux maximes ,* & j*ai été confirmé dans mon idée par l'approbation d'un de ces Miniftres, amis éclairés du Genre -humain, &qui feuls devroient entrer dans le Confeil des Rois. Mais j'ai ufé avec retenue de cet ornement. Sans jamais chercher à faire un vain étalage d'érudition , j'ai voulu feulement délafier de t€ms- en-tems mon Leéleur , ou rendre la dodlrine plus fenfible dans un exemple ; quelquefois faire voir que la pra- tique des Nations efl; conforme aux Principes ; & lorfque j'en ai trouvé l'occafion j je me fuis propofé fur toutes chofes d'infpirer l'amour de la Vertu , en la montrant fi belle , fi digne de nos hommages , dans quelques hommes véritable- ment grands , & même fi folidement utile , dans quelque trait frappant de l'Hifiioire. J'ai pris 'la plupart de mes exemples dans l'Hiftoire Moderne , comme plus intéreflans , & pour ne pas répéter ceux que Grotius , Pufendorf & leurs Commentateurs ont accumulés.

Au refte , & dans ces exemples , & dans mes raifonne- mens , je me fuis étudié à n'oftenfer perfonne, mepropo- fant de garder religieufement le reîped qui efl dû aux Na- tions & aux PuifTances Souveraines. Mais je me fuis fait une Loi plus inviolable encore , de refpedler la vérité & l'in- térêt du Genre- humain. Si de lâches flatteurs du Defpo- tifme s'élèvent contre mes principes , j'aurai pour moi les hommes vertueux , les gens de cœur , Iqs amis des Loix , les vrais Citoyens.

Je prendrois le parti du filence , fi je ne pouvois fuivre dans mes Ecrits les lumières de ma Confcience. Mais rien

)( ne

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XXVI PREFACE.

ne lie ma plume ; & je ne fuis point capable de la proftituer à la flatterie. Je fuis né dans un pays , dont Ja Liberté eft l'ame , le tréfor & la Loi fondamentale : Je puis être encore , par m.a nailfance , Tami de toutes les Nations. Ces heureu-

fes circonilances m'ont encouragé à tenter de me rendre utile aux hommes par cet Ouvrage. Je fentois la foiblelfe de mes lumières & de mes talens ; j'ai vu que j'entreprenois une tâche pénible : Mais je ferai fatisfeit , li des Ledeurs eflimables reconnoiflent dans mon travail Hionnête- homme & le Citoyen.

TABLE

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^ ) o ( ^

TABLE

Des Livres , Chapitres & Paragraphes du Tome I. PRELIMINAIRES.

Idée ^ Principes généraux du Droit des Gens.

$. I. ^E que c'efî: qu'une Nation, ou un Etat p. x

^ a Elle eft une pedbnne morale ibid.

5 Définition du Droit des Gens ibid. 4 Comment on y conffdère les Nations ou Etats % f A quelles Loix les Nations font foUmifés ibid.

6 En qiioiconfille originairement le Droit des Gens ^

7 Définition du Droit des Gens néceliaire ^

8 II eit immuable ib.

9 Les Nations n'y peuvent rien changer , ni fe dlfpenfer de

l'obligation qu'il leur impofe ib.

10 De la Société établie par la Nature entre tous les hommes j*

1 1 Et entre les Nations 7 la Qiiel eft le but de cette Société des Nations g ï^ Obligation générale qu'elle impore ib. T4 Explication de cette obligation ^ ib. If Liberté & indépendance des Nations, ame. Loi générale 9 \6 Eifet de cette Liberté ib.

17 Diftia<îtions de l'obligation & du Droit internes & externes,

parfaits & imparfaits 10

18 Egalité des Nations il

19 Eifet de cette égalité ^ ib.

20 Chacisne eft maitrelfe de fes adlions , quand elles n'intérciTent

pas le droit parfait des autres ib.

21 Fondement du Droit des Gens Volontaire ib. o.^ Droit des Nations contre les infracleurs du Droit des Gens 12 2^ Règle de ce droit i? 24 Droit des Gens Conventionnel , ou Droit des Traités ib. 2f Droit des Gens Coûtumier 14

26 Règle générale fur ce Droit ib.

27 Droit des Gens Poiîtif 1/ 2% Maxime générale fur l'ufage du Droit nécelfairc & du Droit

volontaire 1^

a 2

LI.

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••^î

TABLE

P:4:3SBaHStMU« 

L I V R E L

De la Nation tonjidérce en elU-mhne.

CHAPITRE L

Des Nations y ou Etais Souverains^

§. I. De l'Etat & delà Souveraineté 2, Droit du Corps iur les membres

5 Diverl'es cfpèccs de Goiivernement 4 Quels jl>iic lesEaus Ibuverains

f Des bLttits lies par des Alliances inégales

6 On pji des Fraltés de Protedion

7 Des Etats Tributaires

8 Des Etats Feudataires

9 De deux E!tars roiimis au même Prince

10 Des Etats formant une République fédérative

1 1 D'un Etat quia pafîe fous la Domination d'un autre î2, Objets de ce Traité.

page 17 ibid.

18 ib.

ï9 ib. ib. ao ib. ib. ai ib.

CHAPITRE IL

Principes généraux des Devoirs (tîme Naîton envers elle'meme*

§. I ^ Une Nation dolr. agir convenablement à fa nature 14 De la confervation & de laperleftioa d'une Nation if Qiiel eil: le but de la Société Civile

16 Une Nation eft obligée de fe conferver

17 Et de conierver fes membres

18 Une Nation a droit à tout ce qui ed nécefiaire à fà confervatiou

19 Elle doit éviter tout ce qui poiirroit caufer fa dettrudiou

20 Dé Ton droit à tout ce qui peut fervir à cette fin

2 1 Une Narion doit fc perfectionner eiie & ion état

22 Er éviter iout ce qui eft contraire à fa perfec'tion 2^ Des Droits qxie ces obligations lui donnent 24 Exemples 2f Une Nation doit fe comioitre eile-mème

M

ar

25 ib. ib.

a? ag ib.

ib.

CHA-

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TABLE

CHAPITRE ïïï.

De la Confiiiution de ?Etat , des devoirs ^ dés droits de la

I^ation à cet égard.

^.'XS. De FAutorité publique _ page -^^it

11. Ce que c'efl: que la Conftitution de l'Ecat ibid.

■x%- La Nation doit choifir la mciileure ib.

3^9- Des Loix Politiques, Fondamentales & Civiles gî.

7,0. Du maintien de la Conftiration , & de l'obéiflance aux Loix 7,^,

ji. Droits de la Nation à l'égard de fa Conlbitution & de fon

Gouvernement. 54.

}2. Elle peut réformer le Gouvernement 5f.
î^. Et changer la Conftitution ib.
j4. De îa Puiuance Législative, & fi elle peut changer la Confti-

tution q5,

^f. La Nation ne doit s'y porter qu'avec réfervc yj.

55. Elle eft juge de toutes les conteftations fur le Gouverne- ment. ^ qtg.

57. Aucune Pui/îànce étrangère n'eft en droit de s'en mêler. ib.

C H A P î T R E ÎV.

Du Souverain , de je s obligations ^ de fes droits,

$. ^8- Du Souverain page 99.

^9. Il n'eft établi que pour le falut & l'avantage de la Société ib.

40. De Ton caractère répréfentatif 42.

41. Il eft chargé des obligations de la Nation & revêtu de

fes droits ib. 4Î. Son devoir à l'égard de la confervation & de la perfedion

de la Nation 4^

45. Ses droits à cet égard ib.

44. Il doit connoitre fa Nation ib. 4f. Etendue de fon Pouvoir, Droits de Mftjefté 44.

45. Le Prince doit refpecter & maintenir les Loix fondimien-

taies ib.

47. S'il peut changer les Loix non- fondamentales ib.

48- Il doit maintenir & obferver celles qui fubfiftent 4r.

49. En quel fens il eft fournis aux Loix ib.

fo. Sa perfonne eft facrée & inviolable 45.

fi. Cepen-

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TABLE

ft. Cependant la Nation peut réprimer un Tyran, & fe fouHraire

ù ibii obcilîàucc 4^.

fa. Compromis encre le Prince cSc fes fujecs j-i.

y^. Obéiirance que les fujets doivent au SouveraLi j-j.

f4. En quels cas on peut lui réiiller 5-:^.

ff. DcvS Minillrcs. f5.

î^

CHAPITRE V.

Des Etats Eledifs, SuccefTifs ou Héréditaires, ^^ de ceux

qiion appelle Patrimoniaux.

§. f 6". Des Etats Ele(flifs p. ^j

f 7 Si les Rois électifs font de véritables Souverains ib, j"8 Des Etats fuccelîifs & héréditaires i origine du Droit de

Succefïioii yg f9 Autre origine , qui revient à la même ib. 6q Autres fources, qui reviennent encore à la même ib. 61 La Nation peut changer Tordre de Succeiîion f9 6% Des'Renonciations 60 6^ L'ordre de Succeiîion doit ordinairement être gai'dà 6i 54 Des Régens 62, 6f Indivifibilité des Souverainetés ib. 66 A qui appartient le jugement des conteftations fur la Suc- ceiîion à une Souveraineté 6\ 61 Qiie le droit à la Succeiîion ne doit point dépendre au juge- ment d'une PuilTance étrangère 66

68 Des Etats appelFés Patrimoniaux 69

69 Toute véritable Souveraineté eu inaliénable ib.

70 Devoir du Prince qui peut nommer fon Succefleur 73 . 7 r La ratification , au moins tacite . de l'Etat y eft nécelTaîre. ib.

j^ ■ ^

CHAPITRE VI.

Principaux objets d^un bon Gouvernement \ I^. Pourvoir aux befoins de la Nation,

§. 72. Le but de la Société marque au Souverain fes Devoirs.

1°. 11 doit procurer l'Abondance P- 7?

7 5 Prendre foin qu'il y ait un nombre fuffifant d'Ouvriers 74

74 Empêcher lafortie de ceux qui font utiles ib.

75* Des

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TABLE.

7f Des émifîaires qui les débauchent ^ 7;

7<5 On doit encourager le travail & Tiiiduilne ib.

CHAPITRE VÏL

De la culture des Terres,

§.77 Utilité du Labourage ... V- 1^

78 Police ncccliaire à cet égard ; pour la didribiition des terres ib.

79 Pour la protcdiondes Laboureurs 77 go On doit mettre en honneur le Labourage ib. gi Obligation naturelle de cultiver la terre. 78 g2 Des Greniers publics. 79

CHAPITRE VIÎI.

Du Commerce,

. 8^. Du Commerce intérieur & extérieur. p. gi

g4 Utilité du Commerce intérieur ib.

gf Utilité du Commerce extérieur ^ ib.

g5 Obligation de cultiver le Commerce intérieur g a

87 Obligation de cultiver le Commerce extérieur _ ib.

gg Fondement du droit de Commerce. Du Droit d'acheter g^

89 Du Droit de vendre . , , ^^

$0 Prohibition desmarchandifes étrangères ib.

91 Nature du Droit d'acheter gf

92 C'elt à chaque Nation de voir comment elle veut exercer le

Commerce. 86"

9^ Comment on acquiert un droit parfait à un Commerce étranger, ibi.

94 De la (impie pcrmiiTlon du Commerce. g 7

9f Si les Droits touchant le Commerce font fujets à la prefcription. gg

96' Imprefcriptibilité de ceux qui font fondés fur un Traité, 90

97 Du Monopole & des Compagnies de Commerce exclulives. 91 9g Balance du Commerce, attention du Gouvernement àcec

égard 9^

^9 Des Droits d'entrée 9?

m^

■*>" — 'ii.'

CHAPITRE IX.

Du foin des Chemins publics , ^ des Droits de Péage,

§.100 Utilité des grands-chemins 3 des canaux «Sec. p. 94

ICI De-

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TABLE.

loi Devoirs (lu Couverncmctu à cet égard. JbiJ.

102 De {es Droits à ce même égard. ^^

105 Fondement du Droic de Véagc, ibid,

104 Abus de ce Droit. ibid.

CHAPITRE X.

De la Afonnoie ^ du Change,

S- icf Etubh'lîemcnt de hi Monnoie. p. 5^7

io6 Devoirs de la Nation, ou du Prince j à l'égard de ]a Monnoie. ib. 107 De les Droits à cet égard, 5)3

103 Injure qu'une Nation peut faire à l'autre , au fujet de la Mon-

noico 59

109 D\i Change, & des Loix dii Commerce. ioo

C H A F I T R E Xi.

Second objet d^un bon Gouvernement , procurer la vraie félicité de

la Nation^

§. iio Une Nation doit travailler à fa propre félicité. p. ici

111 Inihudion. ibid.

112 Education de 1h JeunefTe. loa 11^ Des Sciences & des Arts. lo? 114 De la liberté de Philoropher. lOf 1 1 y On doit infpirer l'amour de la vertu & l'horf eur du vice. 107

116 La Nation connoitra en cela l'intention de ceux qui la

gouvernent. log

117 L'Etat, ou la perfonne publique , doit eu particulier perfedion*

lier fon entendement & fa volonté. lop

118 Et diriger au bien de la Société les lumières & les vertus des

Citoyens, iio

1 1 9 Amour de la Patrie. 1 1 1 \lo Dans les Particuliers. ib. lii. Dans la Nation ou l'Etat lui-même , & dans le Souverain. 11 122 Dcbnition du mot Patrie. ^ ib. 12:? Combien il ell honteux & criminel de nuire à fa Patrie, 11? 124 Gloire des bons Citoyens 5 Exemples. 114

jtj

CHA.

1

i

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TABLE.

«■■an


CHAPITRE XIL

P- /^ P/f'/^ ^ de U Religion,

. I2f De la Piété. p. ii5

12^ Elle doit être éclairée. 117

Î27 De la Religion; intérieure, extérieure. ib.

î2S Droits des particuliers, liberté des Confcie.nces. ibid.

ijtp Etabiiffèmeiit public de la Religion , Devoirs & Droits de la Na- tion. I ig igo Lorfqu'il n'y a point encore de Religion autorifée. 119 ï?i Lorfqu'il y en a une établie par les Loix. lao i ^z Des i3evoirs & des Droits du Souverain à l'égard de la Religion. 12 1 î^^ Dans le cas où il y a une Religion établie par les Loix. 125 ï;'4 Objet de Tes foins , & moyens qu'il doit employer. 124 i^f Deïa Tolérance. I2f 155 Ce que doit faire le Prince , quand la Nation veut changer la

Religion. I2<5

I :?7 La différence de Religion ne dépouille point le Prince de fa Cou- ronne. ^ ibid. 1^8 Conciliation des droits &des devoirs du Souverain avec ceux

des fujets. 127

1^9 Le Souverain doit avoir înfpedlion furies affaires de la Reli- gion & autorité fur ceux qui l'enfeignent. 128

140 îl doit empêcher que l'on n'abulede la Religion reçue. 1^0

141 Autorité du Souverain fur les Minières de la Religion. i:ji

142 Nature de cette Autorité. ibid. 14^ Règle à obfërver à l'égard des Eccléfiaftiques. ^ 352 144 Récapitulation des raifons qui établiifent les droits du Souverain

en fait de Religion, avec des autorités & des exemples. i^?

T4f Pernicieufes conféquences du fentiment contraire. i^f

i4<5 Détail des abus. i?. La puilfance des Papes. 1^6 147 2^. Des Etnplois imporranf; conférés par une Puiflance étrangère. i;9

Sujets puiifans dépendans d'une Cour étrangère, 140

Célibat des Prêtres j Couvents. , ^ 141

Prétentions énormes du Clergé i Prééminence. 14^

Indépendance, Immunités. 144

Immunité des biens d'Eglife. 146

Excommunic-ation des gens en place. 147

Et des Souverains eux-mêmes, 148

. Le Clergé tirant tout à lui , & trouhlant Tordre de la

Juftice. ifo

^. Argent attiré à Rome. ifi

Loix & pratiques contraires au bien de PEtat. if2

b $. ifî Une

148

?^.

149 40.

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TABLE

^^

CHAPITRE XÎÎL

De la Jujtîce gf de la Police,

§. If 8 Une Nation doit faire régner la Juftice. p. if\

i)"9 Etablir de bonnes Loix. ibid.

ï5o Les faire obièrver. ïf4

i6i Fonctions & Devoirs du Prince en cette matière, iff

\62 Comment il doit rendre la Juftice- ibid.

16:^ Il doit établir des Juges intégres & éclairés, ifô

154 Les Tribujiaux ordinaires doivent juger des Caufes du Fifo, ifj 16 f On doit établir des Tribunaux Souverains qui jugent déâni-

tivement. ibidy

1 66 Le Priiice doit garder les formes de la Juftice. ï yg

i6-j Le Prince doit maintenir l'Autorité des Juges, & feire exécu- ter leurs fentences. if9 i58 De la Juftice attributive. Diftribution des Emplois & des récom-

penfes, ibid,

i<5"9 Punition des coupables j fondement du droit de punir» 160

■ 17° Des Loix Criminelles. 161

171 Delà m efure des peines. 162

17^ De Texécution des Loix. i5?

17? Du droit de faire grâce. \6f

174 De la Police. ibid.

'7f Du Duel, ou des Combats finguliers ibid.

^1^ Moyens d'arrêter ce déibrdre. i6S

BBl^B3BBI^^a^B^^BBB^^mBI^BBivH«^H^WH^^^HEV^Dflv^Bi^HH^^Hi9^^nl^VWffJHCHlK£V^n^53^BH9 waa^^WB^HB^^^^P ^U

CHAPITRE XIV.

Troijïème objet d'un bon Gouvernement , fe fortifier contre les^

attaques du dehors,

§.177 Une Nation doit fe fortifier contre les attaques du dehors, p* 1 7 1

178 De la puiffance d'une Nation. ib.

179 Multiplication des Citoyens. 17a ï go De la Valeur. _ ^ ^ 1 74

18 1 Des autres vertus militaires. ibid,

182 Des richefles. I7f 185 Revenus de l'Etat & Impôts, ^ 176 184 La Nation ne doit pas augmenter fa puiiTance par des moyens

illicites. ibid.

î8r La puiflàhce eft relative à celle d'autrui. 177

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TABLE

CHAPITRE XV.

De la Gloire £une Nation.

1%$ Combien la Gloire eft avantageiife. ^ P» 178

187 Devoir delà Nation. Comment la véritable gloire s'acquiert, ib.

188 Devoir du Prince. ib.

189 Devoir des Citoyens. igo

190 Exemple des Suites \^i.

191 Attaquer la gloire d'une Nation , c'eft lui Faire injure. ig:^

CHAPITRE XVL

De la ProteBion recherchée par une Nation ^ ^ de fa foumij^ Jion volontaire k une Puijjance étrangère,

^. 192. De la Proteclion. p. 18?

195 Souniidion volontaire d'une Nation à une autre. ibid. 194 Diverfss efpeces de fou million. ^ i84 i9f Droit des Citoyens , quand la Nation fe foumet à une Puiifance

étrangère. ibi.

196 Ces Pactes annull es par le défaut de proteAion. iSy

197 Ou par l'infidélité du Protégé. 186

198 Et par les entreprifes du Protedeur. Jb,

199 Comment le droit de la Nation protégée fe perd par fon

lilence. 187

utm

CHAPITRE XVIL

Comment un Peuple peut fe féparer de TEiat dont il ejï merti' bre , ou renoncer à Cobéiffance de fon Souverain , quand il nen ejî pas protégé^

§. 2co DiiFérence entre le cas préfent & ceux du Chapitre précé- dent, p. 188 201 Devoir des membres d'un Etat, ou des fujcts d'un Prince qui font en danger. ï89 loi Leur droit quand ils font abandonnés. ^9°

b 2 CIIA-

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TABLE.

CHAPITRE XVÏÏI.

De ?établijjement ^une Nation dans un pays»

^. Aoq. Occupatioa d'un pays parla Nation. p. 191

204 Ses droits fur le pays qu'elle occupe. 192.

lof Occupation de TEmpire dans un pays vacant. ibid.

206 Autre maîùcre iroccupcr TEmpire^dans un pays libre. ibid.

207 Comment une Nation s'approprie un pays défert. 19?

208 Oiieltion a ce fujet. ibid.

209 S'il eil permis d'occuper une partie d'un pays , dans lequel

il ne ie trouve que des peuples errans & en petit nombre. i9f aïo Bes Colonies. 19S

C H A P î T R E XÎX.

De la Patrie , Êf de diverfes matières qui y ont rapport,

211 Ce que e'eft que la Patrie. p. 197

aia Des Citoyens & Naturels» iWd.

21 i Des Habitans. 198

214 Naturalifation. ibid.

21 f Des enJàns de Citoyens, nés en pays étranger. 199

216 Des eiifans nés fur racr. ibid.

217 Des enfans nés dans les Armées de TEtat , ou dans la MaiToii

de ion Miniflrè auprès d'une Cour étrangère. 200

5ig Du Domicile, ibid,

219 Des Vagabonds. 2,01

220 Si Ton peut quitter fa Patrie. ibid.

221 Comment on peut s*en abfcnter pour un tems. . 20:5

222 Variation desLoix Politiques à cet égard, li faut leur obéir. 204 22^ Des cas où un Citoyen eil en droit de quitter la Patrie. 2of

224 Des Emigransj 2oi S,2f Sources de leur droit. ibid.

225 Si le Souverain viole leur droits ilîeur fait injure. log

227 Des Siippiians, ibid.

228 De l'Exil & du Bannllfcment, ibid.

229 Les exilés & les bannis ont droit dlîabiter quelque part, 209 2?o Nature de ce droit. 210 2?î Devoir des Nations envers eux. ibid. 2^2 Une Nation ne peut les punir pour d«s feutes commifes hors

de Ton Territoire. ai i

3:^^ Si cen'eft poui: celles qui intéreffentla fûrcté du Genre-humain 21a

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TABLE

m^,


CHAPITRE XX,

Des Biens publics , communs £$f particuliers,

5. :i^4 De ce que Tes Romains appelîoienc r^y conunvnes. p, ai?.

a?f Totalité des biens de la Nation , & leur dividon. ibid.

a^o Dnux manières d'acquérir des biens pvsblics, :i,i4r

2^7 Les revenus des biens publics fcnt riaturellement à la uilpo-

fition du Souverain. ibid.

2^S La Nation peut lui céder l'ufage & la propriété des biens com- muns: aif

2tq9 Elle peut lui en attribuer le domaine & s'en réferver i'uC^e. ibid.

240 Des Impôts. ai 5

241 La Nation peut fe réferver le droit de les établir. _ib. 24a Du Souverain qui a ce pouvoir ibid. 24^ Devoir du Prince à l'égard des Impôts, ?.I7 244 Du Domaine éminmt attaché à la Souveraineté. ibid. 24f De l'empire fur les chofes publiques. O-iS 0^6 Le Supérieur peut faire des Loix fur l'ulàge des biens communs, 219

247 De l'aliénation des biens de Communauté. 220

248 De l'ufage des biens communs. 221

249 Manière dont chacun doit en jouir. ibid. 2fo Du droit de prévention dans leur ufagc, ibid. 2fi Du même droit, dans un autre cas 222 if2 De la confervation & de la réparation des biens communs, ib. If ^ Devoir h droit du Souverain à cet égard. 22^ 2^4 Deg biens particuliers. ibid. 2j'f Le Souverain peut les foumettre à une police. 224 2f5 Des héritages. ib.

a a "■ — L_ > ^

CHAPITRE XXI.

De f aliénation dtr Biens publics ^ ou du Domaine, Êf de- celle

d'une partie de FEtat»

5. 2f7 La Nation peut aliéner fes Biens publics. P-.^?^

2f8 Devoirs d'une Nation à cet égard. ibid.

2f9 Ceux du Prince. 227

260 11 ne peut 'aliéner les Biens publics. rb.

261 La Nation peut lui en donner le droit. 228

262 Règles à te fujet , pour les Traités de Nation à Nation. ib.

b 9 26:; De

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TABLE.

5to:? De l'aliénation d'une partie de l'Etat. Î3i9

aô4 Droit de ceux qu'on veut démembrer. 2^o

26r Si le Prince aie pouvoir de démembrer l'Etat, aji

CHAPITRE XXn.

Des Fleuves j des Rivières ^ des Lacs*

, 166 D'un fleuve qui fépare deux territoires. p. a^ 2g7 Du lit d'une rivière qui tarit , ou qui prsnd fonceurs ailleurs. 23 f

268 Du Droit d'Alîuvion. ^ ib.

269 Si l'Alluvion apporte quelque changement aux droits fur le

fleuve, ^ 2 5 «5

2170 De ce qui arrive quand le fleuve change fon cours. ibid.

271 Des ouvrages tendans à détourner le courrant.^ 237

272 Ou en général préjudiciables aux droits d'autrui. _ _ ibid. 27^ Règles au fujet de deux droits qui font en contradidion. 2^g 274 Des Lacs. 2^9 27 y Des accroiiTemens d'un lac. ibid. 27^ Des aterriffemens formés fur le bord d'un lac, 242^ 277 Du lit d'un lac délféché, ib. 27 S De de la Jurisdidion fur les lacs & les rivières, ibid.

CHAPITRE XXni.

De la Mer.

S- ^79 De !a mer & de fon ufage, ^ _ P*.,^f^ï

280 Si la mer peut être occupée Â-foumife à la Domination, ibid.

.181 Perfonne n'eft endroit de s'aproprier l'ufagede la pleine mer. ib. 282 La Nation qui veut en exclure wwz autre, lui fait injure, 24r

o.%i Elle fait mêm.e injure à toutes les Nations. ibid.

584 Elle peut acquérir nu droit exclufif par des Traités. ibid.

28 f Mais non par prefcription & par un long ufage. 24^

•X%6 Si et n'eft en vertu d'un pacte tacite ib.

287 La mer près des côtes peut être fonmifeà la propriété 247

288 Autre raifon de s'approprier la mer voifine des côtes ib. 2€9 Jusqu'où cette polfefîion peut s'étendre 249 2,90 Des rivages & des ports 2fi 291 Des bayes & des détroits ib.

^Sl Des

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TABLE

292 Des détroits en particulier 2p,

29g Du droit de naufrage ^ ib.

294 D'une mer enclavée dans les terres d'une Nation 2y^ %^f Les parties de la mer occupées par une FuiiTancc font de fa

Jurisdiclion ib.


LIVRE IL

De U Nation confidérée dans fes relations

avec les autres*

^#

CHAPITRE L

Des Devoirs communs (Tune Nation envers les autres y ou des Offices de ^humanité entre les Nations,

$. I. Fondement des Devoirs communs & m.utuels des Nations p. iff

2 OfHces d'Immanitc & leur fondement 2f7

^ Principe général de tous les Devoirs mutuels des Nations 2f 8

4 Devoirs d'une Nation pour !a confervation des autres 2^9 f Elle doit affilier un peuple défolé par la famine & par d'autres

calamités 260

6" Contribuera la perfeclion des autres 261

7 Mais non point par force 2^2

8 Du droit de demander les Ofliccs d'humanité 265

9 Du droit de juger fi on peut les accorder 254

10 Une Nation n'en peut contraindre une autre à lui rendre ces

OlKces , dont le refus n'ell pas une injure ib,

i I De l'amour mutuel des Nations 25f

12 Chacune doit cultiver l'amitié des autres ib. î 5 Se perfectionner en vue de l'utilité des autres, & leur donner

de bons exemples ib.

14 Prendre foin de leur gloire 266 j j- La différence de Religion ne doit pas empèchci' de rendre les

Offices de l'humanité ib.

16 Règle &. mefure des OfHces d'humanité 2^7

17 Limitation particulière à l'égard du Prince 270 îS Aucune Nation ne doit lézer lesauties 271

19 Des

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TABLE.

ï9 Des oiîenfcs a; 2

20 Mail vaife coutume des Anciens 27;

CHAPITRE ÎI.

Du Commerce mutuel des Nations,

311. Obligation générale des Nations de comnnercer enfcmble p. 274

32 Elles doivent favorifer le Commerce 27 f

2^ De la liberté du Commerce ib.

24 Du droit de commercer qui appartient aux Nations ib. 2f G'eft à chacune de juger fi elle eft dans le cas d'exercer le

Commerce 276"

26 Néceffité des Traîtés'de Commerce 277

27 Règle générale fur ces Traités ib.

28 Devoir des Nations qui font ces Traités 27 8

29 Traités perpétuels, ou àtems, ou révocables à volonté ib.

^o On ne peut rien accorder à un tiers contre la teneur d'un Traité 279

9 1 Comment il efï permis de s'ôter par un Traité la liberté de

commercer avec d'autres peuples ib.

^2 Une Nation peut relireindre ion Commerce enfavsur d'une autre 280

^ Elle peut s'approprier uri Commerce ib.

^4 Des Confuls 282.

CHAPITRE III.

De la Dignité ^ de l'égalité des Nations , des Titres £5f autres marques ^bonnêur*

5. ^f De îa Dignité des Nations eu Etats Souverains p, %%^

%S De leur égalité ib,

^1 DelaPréfcance 2%G

^g La forme du Gouvernement ny fait rîen ib. j9 \^n Etat doit garder fon rang , malgré ie changement dans la

forme du Gouvernement, 287

40 11 faut obferver à cet égard les Traités & Tufage établi, ibid.

41 Du nom & des honneurs attribués pat la Nation à fon Con-

dudeur, ^ 2S8

42 Si le Souverain peut s'attribuei- le titre & les honneurs qu'il

veut, ^ 290

4^ Du droit des autres Nations à cet ég-ard, ibi.

44De

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TABLE

44 De leur devoir î»-'a9o

4f Comment on peut s'aflurer !es titres & les honneurs 291

46 On doit fe conformer à Tufaga général 29a

4/ Des égards mutuels que les Souverains fe doivent ib.

48 Comment un Souveiaia doit maintenir fa Dignité 29 1

CHAPITRE î V-

Du Droit de fureté ^ ^ des effets de la Souveraineté ^ de

? indépendance des Nations,

§. 49. Du Droic de fûieté p. %9f

fo II produit le droitde réfifter ib.

fi Et celui de pourfuivrela îéparatîon 296

f2 Et ie droit de punir ib,

y^ Droit de tous les peuples contre une Nation malfaifante ib, ^4 Aucune Nation n'eft endroit de fe mêler du Gouvernement

d'une autre 297

f f Un Souverain ne peut s'ériger en juge de la conduite d'un autre ib, f6 Comment il eft permis d'entrer dans la querelle d'un Souverain

avec fon peuple 3198 fj Droit de ne pas foulfrir que des PuiiTances étrangères fe mêlent

des affaires du Gouvernement goe

f 8 De ces mèines Droits , à i^égard de la Religion ib.

5*9 Aucune Nation ne peut être contrainte à î'ygard de la Religion ^oz

5o Des offices d'humanité en cette matière , des Miiîionnaires ib.

61 Circonfpeclion dont on doit ufer ^o^ 6i Ce que peut faire un Souverain en tkveut de ceux qui pro-

feffent faFvebgion dans un autre Etat 304

CHAPITRE V.

De robfervation de la Jujîice entre les Nations*

§. ^^ NécefRté de l'obftrvation de la Juftice dans la Société humaine ^oS ^4 Obligation de toutes les Nations de cultiver & d'obferver- la

Juitice jb.

5r Droit de ne pas fouf&ir l'injuftice ib,

66 Ce droit eft parfait ?p7

67 II produit lo. le droitde défenfe ib. 6Z 2^. Celui de fè faire rendre juftice ib-

c 69 Droit

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TABLE,

69 Droit de punir un iitiufte ^07

70 Droit de toiites ies Nations contre celle qui méprife ouverte-

ment !ii Juflicc; ib.

CHAPITRE VI.

De la part que la Nation peut avoir aux aSions de

fis Citoyens»

§.71 Le Souverain doit venger les injures deTEtat, & protéger

Icî, Citoyens ^ ^ p. ^09

72 II ne doiupoinc foutïlir que fcs i a jets oifenfent les autres Na- tions ou leurs Citoyens ^ ? 10

7^ On ne peut imputer à l.i Nation les aclions des particuliers ib.

74 A moins qu'elle ne les approuve, ou qu'elle na les ratifie 511 7f Conduire que doit tenir Toffenfé ib.

75 Devoir du Souverain de rafrgreireur ib.

77 S'il refufe juftice , il prend part à la £mte & à l'offenfe 5 iz

78 Autre cas où la Nation cft tenue des faits des Citoyens ^ i ^

Ctî

CHAPITRE VIL

Des effets du Domaine entre les Nations^

§. 79 Effet général du Domaine p. ? T4

go De ce qui eît compris dan? le Domaine d'une Nation ib. g I Les biens des Citoyens font biens de la Nation , à l'égard des

Nations étrangères q î f

ga Conféquence de ce principe i^iS

83 Connexion du Domaine de la Nation avec l'Empire ib.

84 jurisdidion 217 8r FiTers de la Jurisdîdion pour los pays étrangers gig \<6 Des lieux déferts & incultes 5 1 9 87 Devoir de la Nation à cet égard ^ao S8 D^ drojt d'occuper les choies qui n'appartiennent à perfonne 52 1

89 Droits accordés à une autre Nation ib,

90 îl n'eft pas permis de chalfer une Nation \\\i pays qu'elle habite ^iz S i Ni d'étendre par la violence les bornes de fon Empire ib. 92 11 faut délimiter foigneufemcnt les Territoires g^:? 95 Delà violation du territoire ib. 94 De la déienfe d'encrer daiisle territoire ^24

9f D'une

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TABLE

9f D\inc tôrre occupée en raème-tems par pludeurs Natîoiis ?a4

^5 D'une terre occupée par un piirticulier ^2y

97 Familles indépendantes dans un pays ib. S»8 Occupation de certains lieux feulement,, ou de certains droits,

dans un pays vacant ^zj

CHAPITRE VllI.

Règles à l* égard, des Etrangers,

§. 99 Idée générale de Ja conduite que l'Etat doit tenir envers les

étrangers p. ^ag'

loo De l'entrée dans le territoire ib.

ICI Les étrangers font fournis aux Loix ^29

loz Etpuniflaiiles fuivantles Loix ^^o

ïo^ Qiiel eft le Juge de leurs différends ib.

104 Pioceclion due aux Etrangers ^:^i

lof Leurs Devoirs ^^2/

106 A quelles charges ils font fujets ib.

107 Les étrangers demeurent membres de leur Nation ib.

108 L'Etat n'a aucun droit fur laperfonne d'un étranger q?^

109 Ni flir fes biens ib. lie Qiiels font les héritiers d'un étranger 5^4 iix Du Telhment d'un étranger ib. ï 12 Du Droit d'Aubaine ^^5 115 Du Droit de Traite-foraine 5?8 114 Des Immeubles polfédés par un étranger ib. 1 1 f Mariages des étrangers ? ?9

CHAPITRE IX.

Des Droits qui refient à toutes les Nations , après l^intrû- duBion du Domaine Êf de la Propriété,

§. 1 16 Quels font les droits dont les hommes ne peuvent être privés p. 540

117 Du droit qui refte de la Communion primitive ib,

1 18 Du droit qui refte à chaque Nation fur ce qui appartient aux

autres ?4i

Î19 Du Droit de néceflité jb.

1 20 Du iJroit de fe procurer des vivres par la force ib.

I2ri Du droit de fe fervir de chofes appartenantes à autrui ^43-

G 2 UaDu

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TABLE

1 la Du droit d'^iiîever des femmes ^42,

12^ Du droit depalîîige ^^^

124 Et de fe procurer les chofes dont on a befoiii ^4j'

i2f Du droit d'habiter daasuu pays étranger ib.

126 Des choies d'un ufage inépuifable ^45

la; Du droit d'ufage innocent ^47

lis De la nature ae ce droiî en général ib.

129 Etdins les cas non douteux q4g

1 50 De rexercice de ce droit entre ies Nations ib.

CHAPITRE X.

Comment une Nation doit ufer de fin âroii de. Domaine^ pour

/acquitter de fes Devoirs envsns les autres^ à l^ égard de

rutilité innocente,

|.:i5i Devoir général du propriétaire P* îfo

I ^2 Du paffage innocent :jfi

n ^ Des fûretés que l'on peut exiger ? f »

1^4 Du paflage des niarchandifes ib.

î ^ f Du féjour dans le pays ib. 1^6 Comment on doit agir envers les étnftjgers qui demandent une

habitation perpétuelle ?f?

T ? 7 Du droit provenant d'une permiiïlon générale ^ f 4

î38 Du droit accordé en forme de bienfait îff

1^9 La Nation doit être ofEcieufe ?f^

CHAPITRE XL

De rUfucapion ^ de U Prefcription entre les Nations,

140 Définition derUfbcapion & de la Prefcripcicn p. ^ fj

141 Que rUfucapion & la Prefcription font de Droit Naturel ;f g

142 De ce qui ett requis pour fonder la Prefcription ordinaire '\6i 14^ De la Prefcription immémoriale '^6%

144 De celui qui allègue les raifons de fon fîlence ib. I4f De celui qui témoigne fuififamment qu'il ne veut pas aban- donner fon droit ^f?

145 Prefcription fondée fur les adions du Propriétaire ib.

147 L'U-

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TABLE.

147 L'Ufucapion & la Prefcription ont Heu entre Nations ^<îq 14g 11 eft plus difficile de les fonder ehtre Nattoins {ur un aban-

donnenient préfumé ^54

149 Autres principes qui en font la Force 5<5 j-

1 f o Effets du Droit des Gens Volontaire en cette matière 1^66

ï; I Du Droit des Traités , ou de la Coûtutne çn cette matière ^67

CHAPITRE XÎL

Des Traités é^ Alliance gjf autres Traités "Publics,

% If a Ce que c'eft qu'un Traité. p. ^(Jg

ip Des padions, accords, ou conventions. ibid.

ï y4 Qui font ceux qui font les Traités, ibid.

tff Si un Etat protégé peut faire des Traités ^70

\^6 Traités conclus par les Mandataires , ou Plénipotentiaires des

Souverains. ib,

if7 De la validité des Traités. ^71

ifg Laléfion ne les rend pas nuls. ibid.

îfp Devoir des Nations en cette matière. 97Z

ï5o Nullité des Traités pernicieux à l'Etat. ibid.

\6\ Nullité des Traités faits pour caufe injulte ou deshonnète. 37^ 16a S'il eft permis de faire Alliance avec ceux qui ne profeifent pas

la vraie Religion. ibid.

1^? Obligation d'obferv^r les Traités. ^74

154 La violation d'un Traité eft une injure. 57 f

i6f On ne peut faire des Traités contraires à ceux qui fubfiftent. ib. \66 Comment on peur contracter avec plufieurs dans le même objet. ^75 \6i Le plus ancien Allié doit être préféré. ibid.

1^8 Oh ne doit aucun fécours pour une guerre injuffce. ibid.

idp Divifion générale des Traités. 1°. De ceux qui concernent

des chofes déjà dues par le Droit Naturel. ^-jf

170 Delà colliiion de ces Traitésavec les Devoirs envers (bi-mème. 578

171 Des Traités où l'on promet (împlement de ne point léfcr. ib.

172 Traités concernant des chofes qui ne font pas dues naturelle-

ment. Des Traités égaux. 579

17:^ Obligation de garder l'égalité dans les Traités. 580

174 Différence des Traités égaux & des Alliances égales. 582^

i7f Des Traités inégaux & des Alliances inégales. _ ibid.

176 Comment ime Alliance avec diminution de Souveraineté

peut annuller des Traités précédens. _ ^87

177 On doit éviter autant qu'il fe peut de faire de pareilles Al-

liances. ibid.

c i 178 De-

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TABLE

78 Devoirs mutuels des Nations à l'égard fies Alliances inégales, ^^j

79 Dans celles qui font inégales du côté le plus haut. 588

80 Comment l'inégalité des Traités & des Alliances peut fe trou-

ver conforme à la Loi Naturelle. 239

gr De l'inégalité impofée par forme de peine. ^90

83. Autres efpèces , dont on a parlé ailleurs. gçt

8 5 Des Traites pcrfonnels , & des Traités réels. ibid, 84 Le nom des Contradans inléré duns le Traité, ne le rend

pas perfonnei, ^^a

Rf Une Alliance faite par une République efi: réelle. ib»

86' Des Traités conclus par des Rois ou autres Monarques. ^9:}

87 Traités perpétuels, ou pour un tems certain. ^^z^.

88 Traités faits pour un Roi & fes fiicceifeurs. ibid, 8^ Traité fait pour le bien du Royaume. ibid.

90 Comment fe forme la préfomption , dans les cas douteux, ib.

91 Que l'obligation & le droit réfultans d'un Traité réel paflent

aux Succelfeurs. ^95

92 Des Traités accomplis ime fois pour toutes & confommés. :î97 95 Des Traités déjà accomplis d'une part. :>98 94 L'Alliance perfonnelle expire , lî l'un des Contradans celTe de

régner. 40?

9f Traités perfonnels de leur nature. ibid.

9d D'une Alliance faite pour la défenfe du Roi & de la famille

Royale. ^ ibid.

197 A quoi oblige une Alliance réelle , quand le Roi Allié eft chalTé

du Trône. 405

CHAPITRE XIIL

De la dijjolîition Êf du renouvellement des Traités,

§. 198 Extindion des Alliances à terme. ^' A9S

199 Du renouvelle'ment des Traités. ^ ibid.

. aoo Comment un Traité fe rompt , quand il eft violé par l'un

des Contraélans. 4^7

201 La violation d'un Traité n*en rompt pas un autre. ^ 408

^02 Que la violation du Traité dans ini article peut en opérer la

rupture dans tous. ibid,

2,0^ Le Traité périt avec l'un des Contradans. 4^^

ao4 Des Alliances d'un Etat , qui a paflé enfuite fous la Protec- tion d'un autre. 4^^ ^of Traités rompus d'un commun accord. 41 ^r

CHA-

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TABLE

CHAPITRE XIV.

Des autres Conventions Publiques , de celles qui font faites par les Puijjances inférieures , en particulier de l* Accord appelle en. Latin Sponfio, ^ des Conventions du Souverain avec les Particuliers,

§. 2o5 Des Conventions faites par îes Souverains. p. 414

207 De celles qui fe font par des Puillances fnbalternes. ibid.

aog Des Traités faits par une perfonne publiques fans ordre du

Souverain, ou fans pouvoir fuffifant. 4i(5

209 De i'Accord appelle Sponjïo. ibid.

îio L'Etat n'eft point lié par un femblable Accord. 41g

an A quoi efl tenu le Promettant , quand il eft défavoué. ibid.

a 12 A quoi eft tenu le Souverain. 42^

215 Des Contrats prives du Souverain. 428

a 14 De ceux qu'il fait au nom de l'Etat avec des particuliers. 429

aif Ils obligent la Nation &, les Succeâeurs. ibid.

12.16 Des dettes du Souverain & de l'Etat. 450

217 Des Donations du Souverain. 451

CHAPITRE XV.

De la Foi des Traités,

5. 2i8 De ce qui eft ficré parmi les Nations. . 455

219 Les Traités font facrés entre les Nations. ibid.

220 La foi des Traités eft facrce. 4^4 a2[ Celui qui viole fes Traités viole le Droit des Gens. ib. 22 z Droit des Nations contre celui qui méprife la foi des Traites, ib. 22:? Atteintes données par les Papes au Droit des* Gens. 45 f

224 Cet abus autorifé par les Princes. 4:57 22f JJfiige du ferment dans les Traités. Il n'en conftitue point

Fobligation. 4^ g

225 11 n'en change point la nature. 4^9

227 II ne donne point de prérogative à un Traité fur les autres. ib.

228 11 ne peut donner force à un Traité invalide. 440

229 Des alfévérations ib. 2:50 La foi des Traités ne dépend point de la différence de Religion. 441 25 1 Précautions à prendre en dreliànt les Traites. ib.

2?2 Des

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TABLE.

3i?2 Des fubtcrfiiges daiis les Traités.^ 441

2^5 Combien une interprétation nianifeftement f^uffseft contraire

à ia fci des Traités. 44a

a^ De la foi tacite. 44?

CHAPITRE XVI.

Des fur et es données pour robfervation de^ Traités^

J. a^f De la Garentie ^ p« 44)" i:;6 Elle ne donne auran droit au Garent d'interv enir dans l'exé,.

cution du Traité fans en être requis 44^

a?7 Nature de l'obligation qu'elle impofe ^ ib.

2^3 i-à garencle ne peut nuire au droit d'un tiers 447

2^9 Durée de la garentie 448

240 Des Traités de Cautionnement ib.

241 Des gages, des engagement' , des hypothèques ib. 242, Des droits d'une Nation fur ce qu'elle dent en engagement 449 24^ Comment elle eft obligée delereiHtuer ib.

244 Comment elle peut fe l'approprier 4fo 24f Des Otages 4fî

245 Quel droit on a fur les Otages ib.

247 La Liberté feule des Otages eO: engagée 4f2

248 Quand on doit les renvoyer ^ ib.

249 S'ils peuvent être retenus pour un autre fujct ib^ 2f o Ils peuvent, l'être pour leurs propres faits 4f4 2fi De Tentretien des Otages |b. 2f 2 Un fujet ne peut refufer d'aller en otage ib. 2f? De la qualité des Otages 4)'^ 2f4 Ils ne doivent point s'enfuir ^ ^ 4/*^' afj" Si l'Otage qui meurt doit être remplacé ib. 2^6 De celui qui prend la place d'un Otage ib«  2f7 D'un Otage qui parvient à la Couronne ^ 4ff lafè L'engagement de l'Otage finit avec le Traité ib. 2f9 La violation du Traité lait injure aux Otages 4f8 260 Sort de rOtage , quand celui qui l'a donné manque à fcs

engagemens ib.

25 1 Du droit fondé fur la Coutume 4f9

CHAPITRE XVn*

De l* interprétation des Traités,,

5. 2,6% Qu'il eft nécelTaire d'établir des règles d'interprétation p. 4^0

25? irc»

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TABLE.

26^ ire. Maxime générale : 11 n'eft pas permis d'interpréter ce

qui n'a pas befoin d'interprétation ^ 4^1 2;54 2me. Maxime générale: Si celui qui pouvoit & devoit

s'expliquer , ne l'a pas fait ; c'eft à Ton dam 46'a 25f ^me, Maxime générale r Ni l'un ni l'autre dés Contraclans

n'eil en droit d'interpréter l'Ade à Ton gré ib. a5ô 4me. Maxime générale : On prend pour vrai ce qui eft fuffi-

famment déclaré ^6^ 267 On doit fe régler plutôt fur les paroles du prometta.nt , que

fur celles de celui qui iHpule ib. 258 yri^e. Maxime générale; L'interprétation doit fe faire fuivant

des règles certaines 464-

a59 La foi des Traités oblige à fuivre ces règles 46f

270 Règle générale d'interprétation ib.

271 On doit expliquer les termes conformément à Tufage commun 467

272 De l'interprétation des Traités anciens 458 27? Des chicanes fur les mots 469

274 Règle à ce fui et ib. 275" Des réfervations mentaks 470

275 De l'interprétation des termes techniques ib.

277 Des termes dont la fignification admet des dégrés ib.

278 De quelques exprefîions figurées 471

279 Des exprefîions équivoques 472

280 Règle pour ces deux cas ib.

28 1 Ce n'elt point une néceflité de ne donner à un terme que le

même fcns , dans un même A6le 474

282 On doit rejetter toute ijaterprétation qui mène à l'abfurde ib. 28? Et celle qui rendroit l'Adc nul & fans effet 477 284 ExprefTions obfcures interprétées par d'autres plus claires

du même Auteur 478

28r Tnterprétation fondée fur la liaifondu difcours ^79 28'^ Interprétation tirée de la liaifon & des rapports des chofes

mêmes ib.

287 Interprétation fondée fur la raifon de l'A de 48 1

288 Du cas où plufieurs raifons ont concourra à déterminer la

volonté 48^

289 De ce qui fait la raifon fuififante d'un ade de la volonté 484

290 Interprétation extenfive , prife de la raifon de l'Ade ib.

29 1 Des fraudes tendantes à éluder les Loix ou les PromefTes 48<5

292 De l'interprétation reflricli va 487 29? Son ufagc pour éviter de tomber dans l'abfurde , ou dans ce

qui eft illicite 488

294 Ou dans ce qui eft trop dur & trop onéreux ib. 0.9 f Comment elle doit relferrerla fignification convenablement

au fujet 489

d 295 Com-

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TABLE.

29^ Comment le chrtngemcnt (urvenu dans l'état âcs chofes peut

former une cxcçption 490

297 Intcrprctation d'un acle dans les cas imprévus 492

298 De 1.; raifoii puifedelapoilîbilitc, 8c non de la feule exiftence

d'une choie 49^ 2199 Des cxprcirions Tufceptiblcs d'un fens étendu & d'un feus

plus rcirerré ïb.

^00 Des choCç^i favorables, 8c de^ choies oJienfef 494 qoi Ce qui rend à l'utilité commune 8c à l'égalitc eft favorable >

le contraire elt odieux 495 qo2 Ce qui efl: utile à la Société humaine eft favorable } le contraire

eO: odieux 497

309 Ce qui contient une peine cft odieux ib.

^'04 Ce qui rend un Afj>e nul eft odieux 49g ^of Ce qui và à chaneer l'état préfent des chofes eit odieux; le

contraire eft favorable ib.

^c6 Des chofes mixtes 499

qoj Interprétation <ks chofes favorables l-oo

qog hîteiprctation des chofes odieufes foz

qc9 Exemples j"o4

5 10 Comment on doit interpréter îesacles de pure Ubér<dité fo6

q 1 1 De la colliilon des Loix ou des Traités yoj

5 12 ire. Règle pour les cas de collidou f og

qi:^ 2me. Règle ib.

qi4 ^me. Règle focf

qif 4me. Règle yio

qi6 )"me. Règle fit

qi7 dme. Règle ib,

518 7 me. Règle /i2

319 gme. Règle fiq

520 9me. Règle ib.

qzi lome. Règle ib. 522 Remarque générale fur la manière d'obfervcr toiîtes Tes

Règles précédentes f 14

CHAPITRE X^/IIL

De la manière de terminer les différends entre les Nations»

f. 22:? Diredion générale fur cette matière P- fïT

524 Toute Nation eft obligée de donner fatisfaclion fur lesjuftes

griefi d'une aiitre ib.

52f Commerit les Nations peuvent abandonner \q\ixs droits &

leurs juftes griefs fi6

qx6 Des

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TABLE

5a<î Des moyens que la Loi Naturelle leur recommande pour finir

leurs difFércndsi i°. De l'Accommodement amiable fi/

<17 De la Tranlàclioa fig

q28 De la Médi:itron ib.

729 De l'Arbitrage y 19

^go Des Conférences & Congrès fai

^51 Dillindion des cas évidens Se des cas douteux f2Z

^^^2 Des droits eiientiels & des droits moins importans ib. q^^ Comment on a le droit derecourrirà la force dans une Caufe

douteufe 5'24

554 Et même fans tenter d'autres voies fiy

55f Du Droit des Gens Volontaire en cette matière ib.

?^5 Oîi doit toujours offrir des Conditions équitables fi/

q^7 Droit du polfëfîeur, en m.atière douteufe ib.

q:î8 Comment on doit pourfuivre la réparation d'une injure yig

J59 Du Talion ^29

940 Diverfes manières de punir, fins en venir aux armes f ?o

^41 De la rétorficm de Droit ib

^42 Des répréikillcs f^i

54^ De ce qui eft requis pour qu'elles foicnt légitimes ib.

944 Sur quel'i biens tlles s'exercent f^Z

?4f L'Ktat doit dédommager ceux qui fouffrent par des répréfailles f^^
?4^ Le Souverain feui peur ordonner les Répréfailles ib.
î47 Comment eUes peuvent avoir lieu contre une Nation , pour

le fait de les (ujets , & en faveur des fujets lézés ^^4 ^48 Mais non en faveur dej Etrangers ib. ^49 Ceux qui ont donné lieu aux répréfailles, doivent dédom- mager ceux qui en fouffrent f 55 ^fo De ce qui peut paiTer pour un refus défaire jufticc ib. 5fi Sujets arrêtés par réprélailles f\j 9 f 3 Droit contre ceux qui s'oppofent aux répréf lilles P8 ^ f^ De ju.ftcs répréfiilles ne donnent point un juile fujet de guerre f ^9 ^^4 Comment on doit fe borner au,x réprélailles, ou en venir

cnfi.n à hi Guefie ib»

^tSii^

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LE DROIT

DES GENS.

PRELIMINAIRES

Idée fj* Principes généraux du Droit des Cens.

Ç. I.

jE s N A T 1 N s 5 ou Etats font des Corps ^^ ^^^^ ^^^ ' Politiques , des Sociétés d'hommes unis 'î"'""^ ^^-

, tion , ou un

enfenible pour procurer leur falut & Etat leur avantage , à forces réunies.

Une pareille fociété a fes affaires ^^hti & fes intérêts , elle délibère & prend perfonne des rélblutions en commun ,* & par là elle devient une Per- fonne morale, qui a fon Entendement & fa Volonté propre , & cjui efl capable d'Obligations & de Droits.

Ceft à établir folidement les Obligations & les Droits f %. des Nations, que cet Ouvrage efl: delliné. Le Z>^^^> ^^^ du D^ok des Gens efl; la fciencc du Droit qui a Heu entre les Nations^ ou ^^'^' Etats , £^ des Obligations qui répondent à ce Droit»

On verra dans ce Traité de quelle manière les Etats , comme tels, doivent régler toutes leurs adions. Nous péferons les Obligations d'un Peuple , tant envers lui-même , qu'envers les autres , & nous découvrirons par cela même les Droits qui réfultent de ces Obligations. Car le Droit n'étant autre chofe que la faculté de faire ce qui ell morale-

A ment

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2 LEDROITOESGENS.

ment pofiihle , c'eft-à-dire ce qui elt bien , ce qm efl: con- fonne au Devoir,* îi eft évident que ie Droit naît du De- voir, ou de l'obligation paflive* de FObligation dans la- quelle on fe trouve d'agir de telle ou de telle manière, il eft donc nécellaire qu'une Nation s'inftruife de Tes obligations, non feulement pour éviter de pécher contre Ton devoir $ mais encore pour Te mettre en état de conoitre avec certi- tude fes Droits , ou ce qu'elle peut légitimement exiger des autres.

§' 4. Les Nations étant compofées d'hommes naturelle-

y'cSéîe ment libres & indépendans 5 & qui avant Pétabliffement des

!îi)EtliS."" Sociétés Civiles 5 vi voient enfembie dans Fétat de nature^

les Nations , ou \gs Etats fouverains 5 doivent être confîdé-

rés conie autant de perfennes libres , qui vivent entr*elles

dans l'état de nature.

On prouve en Droit Naturel, qae tous les hommes tien- nent de la Nature une Liberté & une indépendance, qu'ils ne peuvent perdre que par leur confentement. Les Citoiens n'en joûiflent pas pleinement & abrolument dans l'Etat, parce qu'ils l'ont foumife en partie au Souverain. Mais le Corps de la Nation , l'Etat 5 demeure abfolument libre & in- dépendant, à l'égard de tous les autres hommes 5 àQS Nations étrangères, tant qu'il ne fe foumet pas volontairement à elles, 5. ç. Les hommes étant fournis aux Loix de la Nature , &

Loiries Na- Isur uuion en Société Civile n'aïant pu les foullraire à l'obli* foijmifes"^ gation d'obferver ces Loix ? puisque dans cette union iis ne celfent pas d'être hommes § la Nation entière 5 dont la

Volonté

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PRELIMINAIRES. 3

Volonté commune n'eil que le réfultat des volontés réunies àQS Citoïens, demeure foumife aux Loix de la Nature, obligée à les refpei^er dans toutes fes démarches. Et puis- que le Droit naît de l'Obligation ç comme nous venons de Pobferver {§. 5.) la Nation a auiTi les mêmes Droits que la Nature donne aux hommes j pour s'acquitter de leurs devoirs.

Il faut donc appliquer aux Nattons les régies du Droit î» <^- Naturel, pour découvrir quelles font leurs obligations oc quels Me originai' font leurs Droits; par conféquentde Droit des Gens n'ell: D'oft"des° originairement autre chofe , que le Droit de la Nature appîi- ^^"^• que aux Nations, Mais comme l'application d'une rég'e ne peut être judeSc raifonnable fi elle ne fe fait d'une manière convenable au fujet y il ne faut pas croire que le Droit des Gens folt précifément & par tout le même que le Droit Na- turel, aux fujetsprès, enforte que l'on n'ait qu'à fubfl^tuer les Nations aux particuliers. Une Société Civile , un Etat , efl un fujet bien différent d'un individu humain : D'où réful- tent, en vertu des Loix Naturelles mêmes, ^t^ Obliga- tions & des Droits bien différens , en beaucoup de cas \ la mê- me règle générale , appliquée à deux fujets , ne pouvant opérer desdécifions femblabies, quand les fujets différent; ou une règle particulière , très-jufte pour un fujet , n'étant point applicable à un fécond fujet de toute autre nature. îi efl: donc bien àz^ cas , dans lesquels la Loi Naturelle ne dé- cide point d'Etat à Etat , comme elle décideroit de particu- lier à particulier. Il faut fçavoiren faire une application accom- modée aux fujets : Et c'efti'art de l'appliquer ainfi , avec une

A % juflelTe

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4 LEDROÏTDESGENS.

juftefle fondée fur la droite raifon , qui fait du Droit des Gens une fcience particulière.

, i 7- Nous appelions Droit des Gens néceflaîre celui qui con-

du Droit des filte daus l'applicatîon du Droit Naturel aux Nations. ïl eft ^tm^ nece . ^^'^^y^^ ^ parccquc îcs NatioHS font abfolument obligées à

robferver. Ce Droit contient les Préceptes que la Loi Na- turelle donne aux Etats , pour qui cette Loi n'ell: pas moins obligatoire que pour les particuliers ; puisque les Etats font compofés d'hommes , que leurs délibérations font prifes par des hommes , & que la Loi de la Nature oblige tous les hom- mes , fous quelque relation qu'ils agiflent. Ceft ce même Droit que Grotius & ceux qui le fuii^ent appellent Dr^^/V des Gens interne , entant qu*il oblige les Nations dans la Confcien» ce. Plufieurs le nomment auffi Droit des Gens naturel

,, j-. ^- Puis donc que le Droit des Gens néceiTaire confifte dans

31 eft unmuvi- *■

bie, 1 application , que l'on fait aux Etats 5 du Droit Naturel j le-

quel eft immuable , comme étant fondé fur la nature des cho- fes & en particulier fur la nature de l'homme ; il s'enfuit que le Droit des Gens nécelfaire eft immuable.

5. 9-. Dès-là que ce Droit eft immuable, & l'obligation ou'il

îi'y peuvent impofe néceflfaire & indifpenfable ; les Nations ne peuvent

S'Sfpenl y apporter aucun changement par leurs Conventions , ni s'en

ga'tion qu'^ii^ ^i^P^"^^^ elles-mêmes , ou réciproquement l'une l'autre.

ieurmipofe. C'cfticilc Principe au moïen duquel on peut diftinguer

les Conventions , ou Traités légitimes , de ceux qui ne le font

pas , & les Coùnmes innocentes & raifonnables de celles qui font

injuftes, ou condamnables. Il

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PRELIMINAIRES. f

ïl eftdes chofes juftes & permifes par le Droit des Gens nécefiàire , dont les Nations peuvent convenir entr'elles , ou qu'elles peuvent confacrer & fortifier par les mœurs & la Cou- tume. Il en eft d'indifférentes, fur lesquelles les Peuples peuvent s'arranger comme il leur plaie par des Traités, ou in- troduire telle Coutume , tel ufage qu'ils trouvent à propos. Mais tous les Traités , toutes les Coutumes qui vont contre ce que le Droit des Gens néceifaire prefcrit j ou défend, font illé- gitimes. Nous verrons toutefois qu'ils ne font toujours tels que fuivant le Droit interne , ou de Confcience ; & que par des raifons qui feront déduites en leur îieu , ces Conventions , ces Traités ne laifîènt pas que d'être fouvent valides parle Droit externe» Les Nations étant libres & indépendantes ; quoi- que les adions de l'une foïent illégitimes & condamnables fuivant les Loix de la Confcience , \t^ autres font obligées de les fouffrir , ouand ces allions ne bîeiïènt pas leurs droits parfaits. La Liberté de cette Nation »e demeureroit pas en- tière , fi les autres s'arrogeoient une infpection & des droits fur iàcondui.te : Ce qui feroit contre la Loi Naturelle, qui déclare toute Nation libre & indépendante des autres.

L'homme cft tel de fa nature, qu'il ne peut fe fufîi- S »<>•, ,

, Delafociélê

re à foi -même, & qu'il a nécelTai rement befoin du fé- établie par la cours & du commerce de fes femblables , foit pour fe tous les conferver , foit pour fe perfedlioner & pour vivre com- °°*™^ me il convient à un Animal raifonnable. C'eit ce que l'ex- périence prouve fuffiramment. On a des exemples d'hom- mes nourris parmi les Ours, lesquels n'avoient ni langage,

A3 ni

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€ LEDROITHESCENS.

ni ufage de la raifoti , uniquement bornés , comme les bêtes , îiiix facultés fenfitives. On voit de plus que la Nature are- fufé aux hommes la force & les armes naturelles , dont elle a pourvu d*autres animaux ^ ieur donnant , au lieu de ces avantages , ceux de la parcie & de la raifon ; ou au moins la faculté de les acquérir dans le commerce de leurs fèmbia^ blés. La parole les met en état de communiquer enfemble, de s^entr'aider ^ de perfedionner leur raifon & leurs connoif. fan ces ,* & devenus ainfi intelligens , ils trouvent mille moïens de fe conferver & de pourvoir à leurs befoins. Chacun d'eux fent encore en lui-même qu'il ne fçauroit vivre heureux & tra- vailler à fa perfedion j fans le féeours 8c îe commerce des au* treSe Puisdonc que la Nature a fait les hommes tels, c'efi: un indice manifefte qu'elle les deiîsne à converfer enfemble, à s'aider & fe fécourir mutuellement.

Voilà d'où l'en déduit la fociété naturelle établie entre tous les hommes. La Loi générale de cette fociété eft , que chacun faiïë pour les autres tout ce dont ils ont befoin & qu'il peut faire fans négliger ce qu'il le doit à foi- même : Loi que tous les hommes doivent obferver , pour vivre convenable- ment à leur nature & pour fe conformer aux vues de leur commun Créateur; Loi que notre propre falut, r.Jtre bon- heur , nos avantages les plus précieux doivent rendre facrée à chacun de nous.Telle elll'obligation générale qui nous lie à Fobfervation de nos devoirs; rempliflbns-les avec foin, fi nous voulons travailler fàgement à notre plus grand bien.

H eil aifé de fentir combien le monde feroit heureux

fi

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PRELIMINAIRES. 7

fi tous les hommes vouloient obferver la Règle que nous venons d'établir. Au contraire fi chaque homme ne veut penfer qu'à foi , uniquement & immédiatement , s'il ne fait rien pour les antres ; tous enfembk feront très-malheu- reux. Travaillons donc au bonheur de tous ; tous travaille- ront au notre, & nous établirons notre félicité fur les fonde- mens les plus folides.

La Société univerfeîîe du Genre-humain étant une Infti- p. |nt"' les tution de la Nature elle-même, c'eit-à-dire une conféquence dations. néceilaire de la nature de l'homme ,• tous les hommes, en quel- que état qu'ils foient/ont obligés de la cultiver & d'en remplir les devoirs. Ils ne peuvent s'en difpenfer par aucune conven- tion, par aucune aflbciation particulière. Lors donc qu'ils s'u- niîfent en Société Civile , pour former un Etat, une Nation à part;ils peuvent bien^prendre des engagemens particuliers en- vers ceux avec qui ils s'aflbcient, mais ils demeurent toujours chargés de leurs devoirs envers le refte du Genre-humain. Toute la différence confifte en ce qu'étant convenus d'agir en commun , & aïant remis leurs droits & fournis leur volon- té au Corps de la Société, en tout ce qui intérefle le bien corn- mun ; c'eft déformais à ce Corps , à l'Etat , & à fes Conduc- teurs de remplir les devoirs de l'humanité envers les Etran- gersjdans tout ce qui ne dépend plus de la liberté des particu- liers 5 & c'ed à l'Etat particulièrement de les obferver avec les autres Etats. Nous avons déjà vu (§. f .) que des hommes «unis jen Société demeurent lu jets aux obligations que la nature hu- maine leur irapofe. Cette Société , confidérée comme une

perfonne

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8 LEDROITDESGENS.

perfonne morale, puisqu'elle a un entendement, une vo- lonté & une force qui lui font propres , efh donc obligée de vivre avec les autres Sociétés , ou Etats , comme un homme étoit obligé avant ces EtabliflTemens, de vivre avec les autres hommes , c'eft-à-dire fuivant les Loix de la Société naturelle établie dans le Genre-humain ; en obfervant ks exceptions qui peuvent naître de la différence des fujets.

<5ueieft le ^^ ^"^ ^-^ ^^ Société naturelle établie entre tous les

fociete'de' ^^^^^"^^^ , étant qu'îls fe prêtent une mutuelle affiitance pour dations, jeur propre perfédion & pour celle de leur état s & les Na- tions , coniidérées comme autant de perfonnes libres qui vi- vent enfemble dans l'état de Nature, étant obligées de culti- ver entr'elies cette fociété humaine ; le but de la grande So- ciété établie par la Nature entre toutes les Nations eft auffi une affiftance mutuelle, pour fe perfedionner elles & leur état.

§• n- La première Loi générale, que le but même de laSo-

générale clété dcs Natious nous découvre , eft que chaque Nation

qu'elle ini-

pofe. doit contribuer au bonheur & à la perfed;ion des au très tout

ce qui eft en fon pouvoir,

§. î4. Mais les devoirs envers foi-même l'emportant incon-

de Ve«r" teftabîement fur les devoirs envers autrui , une Nation fe obiigauon. ^^jj. premièrement & préférablement à elle-même tout ce qu'elle peut faire pour fon bonheur & pour fa perfedion. (Je dis ce qu'elle j?f^//, non pas feulement //>jy?^z/^/wf«/, mais auffi moralement , c'eft-à-dire ce qu'elle peut faire légitime- ment , avec juftice & honnêteté). Lors donc qu'elle ne pour-

roit

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PRELIMINAIRES. 9

Toit contribuer au bien d'une autre fans fe nuire efTen- ticllement à foi-même , fon obligation cefiedans cette occa- fion particulière , & la Nation eft cenCée dans rimpcffibilité de rendre cet office.

Les Nations étant libres & indépendantes les unes des, §• ^^■

Liberté & in

autres , puisque les nommes font naturellement libres & in- dépendanct dépendans ,* la féconde Loi générale de leur Société efl: , que zè^Loi gé. ' chaque Nation doit être laiifée dans la paifible jouiiTance de ^^^^^^' cette Liberté, qu'elle tient de la Nature. La Société naturelle des Nations ne peut fubfifter, fi les Droits que chacune a reçus de la Nature n'y font pas refpe(fi;és. Aucune ne veut renoncer à fa Liberté , & elle rompra plutôt tout commerce avec celles qui entreprendront d'y donner atteinte.

De cette Liberté & indépendance 5^ il fuit que c*eftà .§• i^ chaque Nation de juger de ce que fa Confcience exige d'elle , te Liberté. de ce qu'elle peut ou ne peut pas, de ce qu'il lui convient ou ne lui convient pas de faire; & par conféqueut d'examiner &de décider fi elle peut rendre quelque office à une autre, fans manquer à ce qu'elle fe doit à foi même. Dans tous les cas donc où il appartient à une Nation de juger de ce que fon devoir exige d'elle , une autre ne peut la contraindre à agir de telle ou de telle manière. Car fi elle l'entreprenoit , elle donneroit atteinte à la Liberté des Nations. Le droit de contrainte , contre une peribnne libre , ne nous appartient que dans les cas où cette perfonne eft obligée envers nous à quelque chofe de particulier, par une raifon particulière,

B qui

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lo LE DROIT DES GENS,

qui ne dépend point de Ion jugement ; dans les cas , en un

mot , où nous avons un droit parfait contre elle.

{. 17. Pour bien entendre ceci, il eîl; néceiTaire d'obferver,

deïoW^T que l'on diainguerObligation, & le Droit qui y répond, ou Dro't^.!t?^ qu'elle produit , en interne Se externe. L^Obligation eft in- nés & exter- f^.^„e entant qu'elle lie la Confcience ^ qu'elle eft prife des rê- & Liparfaits. gles de notre devoir ,• elle efl externe entant qu'on la confi- dére relativement aux autres hommes , & qu'elle produit quelque droit entr'eux. L'obligation interne eft toujours la même en nature , quoi qu'elle varie en dégrés : Mais l'obli- gation externe Te divife en parfaite & imparfaite , & le droit qu'elle produit eft de même j^.'ïr/^/i? 5 on imparfait, hs droir parfait eft celui auquel fe trouve joint le droit de contrain- dre ceux qui ne veulent pas fatlsfaire à l'obligation qui y ré- pond ,• & le é-oit imparfait eft celui qui n'eft pas accompagné de ce droit de contrainte. 1! obligation parfaite eft celle qui produit le droit de contrainte | {imparfaite ne donne à autrui que le droit de demander.

On comprendra maintenant fans difficulté, pourquoi le droit eft toujours imparfait quand l'obligation qui y répond dépend du jugement de celui en qui elle fe trouve. Car fi. dans ce cas - là , on avoit droit de le contraindre , il ne dé- pendroit plus de \và de réfoudre ce qu'il a à faire pour obéïr aux Loix de fa Confcience. Notre obligation eft toujours imparfaite par rapport à autrui , quand le jugement de ce que nous avons à faire noiis eft réfervé ; & ce jugement nous eft réftrvé dans toutes les occafions où nous devons être

libres.

Puisque

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PRELIMINAIRES. n

Puisque les hommes font naturellement égaux , 8c que §. ig. leurs droits & leurs obligaiioiis font les mêmes , comme ve- Notions. " nant également de la Nature , les Nations compofées d'hom- mes, & confidérées comme autant deperforines libres qui vivent enfemble dans l'état de Nature , font naturellement égales , & tiennent de la Nature les mêmes obligations Se les mêmes droits. La puifranct: ou la foiblefle ne produifent , à cet égard, aucune différence. Un. Nain eft auffî bien un homme , qu'un Géant : Une petite République n'eft pas moins un Etat fcniverain que le plus puiflanc Roïaume.

Par une fuite néceffaire de cette égalité , ce qui eft per- i 19-

%* n m \ n - t n Eff^t de cet-

mis à une Nation, f eit auifi a toute autre, & ce qui n eît te égalité. pas permis à l'une , ne l'eft pas non plus à Fautre.

Une Nation eft donc maitreftb de fes adions, tantqu'eî- ^, 5- =°- ^

■* Cliacune eft

les n'intérelTent pas les droits propres & parfaits d'une au- mairrefîe de tre , tant qu'elle n'eft liée que d'une obligation interne , fans quand eiieà aucune obligation externe parfaite. Si elle abufè de f-i liber- pasieV^roit té, elle pèche,* mais les autres doiveiit le fouftrir , n*aïant autfes/^ aucun droit de lui comm.ander.

Les Nations étant libres, indépendantes, égales, &^ 5- -i.

- . Fondement

chacune devant juger en la Lonfcience de ce qu'elle a à faire du Droit des pour remplir fes devoirs; l'effet de tout cela eft d'opérer, '^'^^^ ^"^^ au moins extérieurement & parmi les hommes , une parfaite égalité de droits entre les Nations, dans l'adminiftration de leurs affaires & dans la pourfuite de leurs prétentions , fans égard à la juftice intrinféque de leur Conduite , dont il n'ap- PiUtient pas aux autres de juger définitivement ; enforce que

B 2 ce

taire

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12 LEDROITDESGENS.

ce qui eft permis à Tune eft auiïi permis a l'autre , & qu'el- les doivent être confidérées , dans la Société humaine , com- me aïant un droit égal.

Chacune prétend en eftet avoir la juftice de fon côté , dans les différends qui peuvent furvenir , & il n'appartient ni à Vmi ou à l'autre des intéreffés , ni aux autres Nations de juger la queftion. Celle qui a tort pèche contre fa Con- fcience 5 mais comme il fe pourroit faire qu'elle eût droit , on ne peut l'accufer de violer les Laix de la Société.

Il eft donc néceîTaire s en beaucoup d'occafions ^ que les Nations fouffrent certaines chofes , bien qu'injuftes & con- damnables en elles-mêmes 5 parce quelles ne pourroients*y oppoièr par la force , fans violer la liberté de quelqu'une & fans détruire les fondemens de leur Société naturelle. Et puis qu'elles font obligées de cultiver cette Société > on préfume de droit , que toutes les Nations ont confenti au Principe que nous venons d'établir» Les Règles qui en découlent for- ment ce que M. "W l F appelle le Droit des Gens Voîmtairè ; & rien n'empêche que nous n'ufions du même terme , quoi- que nous ayons cru devoir nous écarter de cet habile hom- me ^ dans la manière d'établir le fondement de ce Droit.

§. 2i. Les Loix de la Société naturelle font d'une telle impor-

Nations coti- tance au falut de tous les Etats j que fi Ton s'accoutumoit à teurfdu'^^^ les fouler aux pieds, aucun Peuple ne pourroit fe flatter Gens/ de fe conferver & d'être tranquille chés-lui , quelques me- fures de fagefie , de juftice & de m^odération quïl pût pren- dre. Or tous les hommes & tous les Etats ont un droit par- fait

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PRELIMINAIRES. 13

fait aux chofes fans lesquelles ils ne peuvent fe conferver ; puisque ce droit répond à une obligation indifpenfable. Donc toutes les Nations font en droit de réprimer par la force celle qui viole ouvertement les Loix de la Société que la Na- ture a établie entr'eîles , ou qui attaque direâ:ement le bien & le falut de cette Société.

Mais il faut prendre garde de ne pas étendre ce droit au ç. 2?. préjudice de la Liberté des Nations. Toutes font libres & D^flt^ '^^ " indépendantes 5 mais obligées d*obferver les Loix de la So- ciété que la Nature a établie entr'eîles . & tellement obligées que les autres ont droit de réprimer celle qui viole ces Loix ; toutes enfemble n'ont donc aucun droit fur la conduite de chacune , fino'n entant que la Société naturelle s'y trouve intéreffée. Le droit général & commun des Nations fur la conduite de tout Etat fouverain , fe doit mefurer fur la fin de fa Société qui eft entr'eîles.

Les divers engagemens dans lesquels les Nations peu- ^^J^^ ^^^ vent entrer, produifènt une nouvelle efpèce de Droit des Gens Con- Gens, quQ Von 2içpQih Conventionnel j ou de Traités, Com- ou Droit dw me il eft évident qu'un Traité n'oblige que les Parties con- 'r'^^'^^- tractantes; le Droit des Gens Conventionnel n'eft point un Droit univerfel , mais un Droit particulier. Tout ce que l'on peut faire fur cette matière dans un Traité du Droit des Gens, c'eft de donner les régies générales que les Nations doivent obferver par rapport à leurs Traités. Le détail des différens accords qui fe font entre certaines Nations, des Droits & des Obligations qui en réfultent, eft matière défait, & appartient à l'Hiftoire.

B 3 Cer.

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H L E D K O I T D E S G K N S.

§; 2ç. Certaines Maximes, certaines pratiques, confacrées

Cens Coûta- P'^î ^^ ^oug ulagc , & qiic ies Nations obrervent entrdies "'"^'* comme une forte de Droit, forment là' Droiê àes Gens Coùtu^

mer , OU la Coiirnme des 2^ ai ions. Ce Droit sfî fondé fiir le

confentement tacite, ou fi vous voulez, for une Conven- tion tacite des Nations qui robfervent eotr'elles. D'où il pa- roît qu'il n'oblige que ces mêmes Nations qui l'ont adopté ^ & qu'il n'eil: point univerfel, non plus queleDr';^^ Conmn-^ iionnel II faut don.c dire auiii de ce Droit Coummkr , que le détail n^^n appartient point à un Traité fyilématique du Droit des Gens , mais que nous devons nous borner à en donner une théorie générale , c'eft- à-dire 5 les Régies qui doiveat y être obfervées , tant pour fes effets ^ que par rapport à fa ma«  tiéremême: Et à ce dernier égard ^ ces Régies fervirontà diftinguer les Coutumes légitimes à, innocentes ^ des Cou- tumes injuftes & illicites.

}■ -^: Lorsqu'une Coutume, un ufage eft généralement éta-

raie iur ce bli , foit entre toutes les Nations policées du Monde , iait feulement entre toutes celles d'un certain Continent 5 de i'Europe par exemple , ou celles qui ont eniemble un Com- merce plus fréquent 4 fi cette Coutume eit indifférente en foi, & à plus forte raifon, ii elle eft utile & raifonnable $ €^ie^ devient obligatoire pour toutes ces Nations4à , qui font cen- fées y avoir donné leur confentement ; & elles font tenues à Tobferver les unes envers les autres , tant qu^elles n'ont pas déclaré expreffément ne vouloir plus la fuivre. Mais ii cette Coutume renferme quelque chofe^d'injufle ou d^iilicite; elle c'elt d'aucune force 5 &même toute Nation tfl obligée de

i'abaji-

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PRELIMINAIRES, Tf

l'abandonner , rien ne pouvant ni l'obliger , ni lui permet- tre de violer la Loi Naturelle.

Ces trois efpèces de Droit des Gens , Volontaire , Con-^ §. 2 y. veniîonnel^ & Coutumisr , compofent enfemble le Droit des Ge?!s pJatï: GensPofitif, Car ils procèdent tous de la Volonté des Na- tions,' le Droit Volontaire^ de leur conientement préPamé; le Droit Convôntionnei ^ d'un confentement exprès 5 & le Droit Coutumier , d'un confentement tacite ; Et comme il ne peut y avoir d'autre manière de déduire quelque Droit de la vo- lonté des Nations 5 il n'y a que ces trois fortes de Droit dus Gens Pofîtif,

Nous aurons foin de les dillinguer foigneufement du Droit des Gens Naturel , ou Nkejfaire ; fans les traiter à' part cependant. Mais après avoir établi fur chaque matière , ce que le Droit nécelïàire prefcrit ; nous ajouterons tout de fuite, comment & pourquoi il faut en modifier les décifions par le Droit Volontaire ; ou , ce qui eft la même chofe en d'autres termes , nous expliquerons , comment en vertu de la Liberté des Nations & des Régies de leur Société naturelle , le Droit externe qui doit être obfervé cntr'elles , diffère en certaines rencontres des Maximes du Droit interne^ tou- jours obligatoires cependant dans la Confcience. Quant aux Droits introduits par les Traités, ou par la Cou tli me, il n'efl point à craindre que perfonne les confonde avec le Droit des Gens Naturel. Ils forment cette efpèce de Droit des Gens , que les Auteurs nomment Arbitraire.

Pour

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16 LEDROITDESGENS.

f. 2g. Pour donner dès-apréfent une direélion générale fur la

néralefur diftini^lon du Droimécûjjaire Sc d\i Droit Volontaire^ obfer- J3"ok^nlcei- ^'^^^ 4"^ ^^ ^^^^^ ïiécejjairê étant toujours obligatoire dans la Dnolfvo" Confcience , une Nation ne doit jamais le perdre de vue , îontaL-e. quand elle délibère fur le p^rti qu'elle a à prendre pour fktis- fairs à fon devoir : Mais lorsqu'il s'agit d'examiner ce qu'el- le peut exiger des autres Etats , elle doit confuiter le Droit Volontaire , dont les Maximes font coniàcrées au falot & à l'avantage de la Société univerfelle.

f

LE

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^ ) 17 ( ^

LE DROIT

DES GE

L î V R E L

De la l^atîon ccnfidérée m elle "même,

CHAPITRE I.

Des Nations , ou Etats Jôuverains*

Ne Nation , un Etat eH: , comme nous IV ^^ f^ ^ vons dit dès l'entrée de cet Ouvrage , un ^- J'i souvc

rainete.

Corps Politique , ou une Société d*hoinmes unis enlernble pour procurer leur avantage & leur fureté à forces réunies.

Par cela même que cette multitude forme une Société , qui a ^^s intérêts communs & qui doit agir de concert , il efl: nécefTaire qu'elle établifle une Autorité publique , pour or- donner & diriger ce que chacun doit faire relativement au but de l'affociation. Cette Autorité Politique eft la Souve- raineté ; & celui , ou ceux qui la poITédent font le Sou- verain.

On conçoit que par l'ade d'Afibciation Civile , ou Po- §. 2. litique , chaque Citoïen fe foumet à rAutoritc du Corps en- corps fur

C tier Icsmcnxbres.

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iS L E D R O I T DES GENS,

tier, dcinstout ce qui peut iatèrefler h bien commun. Le Droit de tous fur chaque membre appartient donc efientieî- lement au Corps Politique , à TEtat ; mais l'exercice de ce Droit peut être remis endiverfes mains ^ Tuivant que la So- ciété en aura ordonné.

î ^ , Si le Corps de la Nation retient à foi i'Empire, ou le

Diverfes ef- '■

pèces de Droit de commander , c'eft un Gouvernement Populaire, mentT^'^ Une Démocraite ; s'il le remet à un certain nombre de Ci- toyens , à un Sénat , il établit une République AriJîocratU que\ enfin s'il confie l'Empire à ViVi feul j l'Etat devient une

Ces trois efpêces de Gouvernement peuvent être diver- lemenc combinées & modifiées. Nous n'entrons point ici dans le détail ; c^eft Tobjet du Droit FuhHc VniverfeU II fuf- fitau but de cet Ouvrage, d'établir les Principes généraux,^ nécelTaires pour la décifion àQS Queftions^ qui peuvent s'é- lever entre les Nations.

oueb font Toute NatîoH qui fe gouverne eïïe - même , fous quel-

ksEtats fou- que forme que ce foit , flms dépendance d'aucun étranger , eft lin Etat fouverain. Ses Droits font naturellenîent les mê- lîies que ceux de tout autre Etat, Telles font les Perfonnes morales , qui vivent enfemble dans une Sociéré naturelle , foumife aux Loix du Droit des Gens. Pour qu'une Nation ait droit de figurer immédiatement dans cette grande Socié- té , il fuffit qu'elle foit véritablement fouveraine & indépen- dante, c'eft à-dire qu'elle fe gouverne elle-même, par fk propre autorité & par fes Loix.

On

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L l V. î. C H A P. L 19

On doit donc compter au nombre des Souverains , ces §. ?. Etats qui fe ibnt liés à un autre pius puiilant , par une Al- He^ptfdés iiance mcgaie , dans Jaquelle , comme Va dit Arifloie , on don- AiHanccs ne au plus pnilTànt plus dlicnneur , 6c au pius foible p!us de

iecours-

S-AS^

.es conditions de ces Alliances inégales peuvent varier à Finiiniv Mais quelles qu'elles (bient , pourvu que i'Aliié inférieur ie réferve la Souveraineté ^ ou le Droit de fe gouver- ner par lui ïùÈra^ * îX doit être regardé comme un Etat indé- pendant qui commerce avec les autres fous rAutorité du Droit des G^ens,

Par co nféquènt un Etat foibie , qui pour îa fureté , fe 5 6

Ou pai^df:?

met ious la Protection d'un plus puifiant, & s'engage, en Traites de

'■cr . 1 r 1 ' i - -i \ ^^ r\ Protection.

reconnoîiiance, apiuheurs devoirs équîvalens à cette Pro- tedion , fans toutefois fé dépouiller de fon Gouvernement & de fa SoîToer ainsi é ; cet Etat , dis je , ne cefiè point pour cela de figurer parmi les Souverains qui ne recounoilTent d'autre Loi que le Droit des Gens,

Il n'y a pas plus de difficulté à Tégard des Etats Trihu- S- y- idires. Car bien qu'un Tribut paie à une puilfanceéirangè- Tributaires. re diminue quelque chofe de la Dignité de ces Etats, étant nn aveu de leur foibîeffe; il lailfe fubilfter entièrement leur Souveraineté. L'uiage de paier Tribut étoit autrefois très- frequent; les plus foibles fe rachetant par là des vexations du plus fort, ou fe ménageant à ce prix fa protedlion j fans ceiTer d'être Souverains.

C 2 Les

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20 I/E DROIT DES GENS.

i 8. Les Nations Germaniques introduifirent un autre ufa-

Des Etats i i 11 m r->

Keudataires. gc , ccluî a*exig€r rhommage d un Etat vaincu , ou trop Foi- ble pour réfifter. Quelquefois même une PuiOance a donné des Souverainetés en Fief, & des Souverains fe font rendus volontairement Feudataires d'un autre.

Lorsque Thommage, laiflant fubfifter rindépendance & l'Autorité fouveraine dans l'adrainiflration de l'Etat , em- porte feulement certains Devoirs envers le Seigneur du FieF^ ou même une fimple reconnoiflance honorifique , il n*em- pêche point que l'Etat , ou le Prince Feudataire ne foit véri- tablement fouverain» Le Roi de Napies fait hommage de fon Roïaume au Pape : Il n'en eft pas moins compté parmi les principaux Souverains de FEurope.

De deui Deux Etats fouverains peuvent aufli être fournis au me-

Etats fournis nie Prince, lans aucune dépendance de Tun envers l'autre;

au même ^

Prince. & chacun retient tous iks Droits de Nation libre & fouverai- ne. Le Roi de Prujfe eft Prince fouverain de Neufchateî en Suiffey làns aucune réunion de cette Principauté à fes autres Etats; enforte que les Neufchateîcis , en vertu d§ leurs Fran- chifes , pourroient fervir une PuiflTance étrangère , qui ieroit en Guerre avec le Roi de Prujfe , pourvu que la Guerre ne fe fit pas pour la caufè de leur Principauté.

V \o- Enfin plufieurs Etats fouverains & îndépendans peu-

formant une vcnts'unir enfcmblcpar une Confédération perpétuelle , fans ftderadvr ^effer d'être chacun en particulier un Etat parfait. Ils for- meront enfemble une République fédérative ; Les délibéra- tions communes ne donneront aucune atteinte à la Souverain

neté

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L I V. î. C H A p. I. 21

vieté de chaque Membre , quoiqu'elles en puilTent gêner Té- xercice à certains égards , en vertu d'engagemens volontai- res. Une perfonne ne ceiTe point d'être libre & indépendan- te , lorsqu'elle eiT: obligée à remplir des engagemens qu'elle a bien voulu prendre.

Telles étoient autrefois les Villes de la Grèce , & telles font aujourd'hui les Provinces-Unies des Pays-Basytéls les Mem- bres du Corp Helvétique,

Mais un Peuple, qui apafle fous la Domination d'un au- •r^,J^£^•J tre , ne fait plus un Etat , & ne peut plus fe fervir direde- ^^^^^jj^ ment du Droit des Gens. Tels furent les Peuples & les Ro- mination yaumes que les Romains fournirent à leur Ernpire : La plu- part même de ceux qu'ils honorèrent du nom d'Amis & d'Al- liés , ne formoient plus de vrais Etats. Ils fe gouvernoient , dans l'intérieur , par leurs propres Loix & par leurs Magif- trats ,* mais au dehors , obligés de fuivre en tout les ordres

de Rome, ils n'ofoient faire d'eux-mêmes ni Guerre ni Al- liance ; ils ne pouvoient traiter avec les Nations.

Le Droit des Gens efi: la Loi des Souverains : Les Etats ojets" e libres & indépendans font les Perfonnes morales , dont nous " "^'^^ devons établir les Droits & les Obligations dans ce Traité.

C 5 C H A.

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zz

LE .0 R O ï T DES G E M S,

Uns Nation doit agir convenable- ment à ia natijra.

C H A F ï T R E IL Principes généraux des De-vôirs rium Nanon

î ks Droits d*iine Nation nailTeni m fes Obligations (5« ^) c'eil; principalement de celles dont elle^môme eit Tubjet, Nous verrons aufll que les Devoirs envers les autres ^ dépendent beaucoup de fes Devoirs envers tiie-mêaie ? fur lesquels ils doivent fe régler & fe mefurer» Ayant donc à traiter des Obligations & desDroits des Nations* Tordre demande que nous coraraenclons pai* établir ce que diacune fa doit à eiie-mêmei

La règle générale & fondamentale des Devoirs envers foi- même eft , que tout Etre moral doit vivre d'une maiiiére convenable à (à nature ? nautr^ com^enimur vivere^ Une Nation eil un être déterminé par les attributs eîlèntieîs j qui a fa nature propre ? & qui peut agir convenablement à cette nature. Il eft done des Avions d'une Nation , comme telle ^ qui la concernent dans fa qualité de Nation , & qui font con- venables 5- ou oppofées à ce qui la confiitoë telle / enforte qu'il n*eft point indiffèrent qu'elle commette quelques-unes de ces aftions & qu'elle en omette d autres. La Loi Natu- relle lui prefcrlt des Devoirs à cet égard. Nous verrons dans ce premier Livre quelle eil la conduite qu'une Nation doit te- nir pour ne point îè manquer à elle-même. H faut d'abord en crayonner une Idée générale, li

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L I V. I. C H A P. lî. 23

Il n'eftplus de devoirs pour qui n'exifte plus , & un être S u.

-, ^ De la Cun-

moral n eitcnarge d obligations envers lui-même , qii*en vue fcrvation &

fie lîi PerTcc»

de Cl perfection & de Ton bonheur. 5^ conferver difi perfiBion- tion d'une ?f^ , c'eR la fomme de tous devoirs envers foi- même. ^^t^on,

La Confervaiion d'une Nation confifte dans la durée de l'Affociation Politique qui la forme. Si cette afibciation vient à finir , la Nation , ou PEtat ne fubfiile plus , quoique les individus qui le compofoient exiftent encore.

La PerfeBion d'une Nation fe trouve dans ce qui la rend capable d'obtenir la fin de la Société Civile ; & Véîat d'une Nation eft/^^r/^^fV 3 lorsqu'il n'y manque rien de tout ce qui

lui eft néccflaire pour arriver à cette fin. On fçait que la per- fedlion d'une chofe confifte en général , dans un parfait ac- cord de tout ce qui conftituë cette chofe- là , pour tendre à la même fin. Une Nation étant une multitude d'hommes unis enfembîe en Société Civile 5 fi dans cette multitude tout confpire à obtenir la fin que l'on fepropolè, en formant une Société Civile , îa Nation eft parfaite : Et elle le fera plus ou moins , félon qu'elle approchera plus ou moins de ce parfait accord. De même , fon état externe fera plus ou moins par- fait , félon qu'il concourera avec la perfection intrinfèque de la Nation.

Le But j ou îa Fin de la Société Civile efl de procurer aux ^^^j l^\^ Citoyens toutes les chofes dont ils ont befoin pour les néceffi- ^."' ?^!^.?<^

•' ' cietc Civilç.

tés 5 la commodité & les agrémens de la vie , & en général pour leur bonheur j de faire enforte que chacun puifle jouir

tran-

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M LEOROITDESGENS.

tranquillement ^ujten & obtenir juitice avec (ûreté; enfin de fe défendlre enfemble contre toute violence du dehors.

Il eft aifé maintenant de fe faire une jufte idée de la per- fedlion d'un Etat , ou d'une Nation ; il faut que tout y con- çôurre au but que nous venons de marquer.

i ^6. Dans PAcle d'AlToeiation , en vertu duquel une multi-

Une Nation r» t

eft obligée tude d'hommes forment enfemble un Etat , une Nation, rme^'^ chaque particulier s'efl: engagé envers tous à procurer le bien commun, &tous fe font engagés envers chacun à lui facili- ter Iqs moyens de pourvoir à fes befoins , à le protéger & à le défendre. Il eft manifefte que ces engagemens récipro- ques ne peuvent fe remplir qu'en maintenant rAffociation Politique. La Nation entière efl: donc obligée à maintenir cette Afibciation. Et comme c'eft dans fa durée > que con- fiée la confervation de la Nation , il s'enfuie que toute Na- tion eft obligée de fe conferver.

Cette Obligation , naturelle aux Individus que Dieu a créés , ne vient point aux Nations immédiatement de la Na- ture , mais du Fade par lequel la Société Civile eft formée ; Auffi n'eft-elle point abfoluë , mais hypothétique 5 c'eft-à- dire qu'elle fuppofe un fait humain , fçavoir lePade de So- ciété. Et comme les Pades peuvent le rompre d'un com- mun confentement des Parties, fi les particuliers qui corn- pofent une Nation confentoient unanimement à rompre les nœuds qui les uniftent, il leur feroit permis de le faire , & de détruire ainfi l'Etat , ou la Nation 5 mais ils pécheroient fans- doute

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L I V. I. C H A P. M. 2s

doute , s'ils fe portoient à cette démarche fans de grandes ik juftes raifons ; car les Sociétés Civiles font approuvées de la Loi Naturelle , qui les recommande aux hommes, com- me le vrai moyen de pourvoir à tous leurs befoins & de tra- vailler efficacement à leur propre prrfedion. Il y a plus , la Société Civile dl fi utile, û nécelTaire même à tous les Ci- toyens, que Ton peut bien re^^arder comme moralement im- poffible le confentement unanime de la rompre fans nécefïi- té. Ce que peuvent ou doivent faire des Citoyens , ce que la pluralité peut réibudre, en certains cas de nécelïité, ou de befoins prefïans ,* ce font des queftions qui trouveront leur place ailleurs : On ne peut les décider folidemment fans quelques principes , que nous n'avons pas encore éta- blis. Il fuffit pour le préfent d'avoir prouvé qu'en général , tant que la Société Politique fubfifte , la Nation entière efl: obligée de travailler à la maintenir.

Si une Nation eft obligée de fe confèrver elle-même, §. i?- elle ne Tcft pas moins de confèrver précieufement tous fes ferver fes membres. Elle fe le doit à elle-même ; puisque perdre quel- ^^ qu'un de fes membres , c'eft s'afFoiblir & nuire à fa propre confervation. Elle le doit aufTi aux Membres en particu- lier , par un effet de TAde même d'AITociation ,* car ceux qui compofent une Nation fe font unis pour leur défenfe & leur commun avantage ; Nul ne peut être privé de cette union & des fruits qu'il en attend , tant que de fon côté il en rem- plit les conditions.

Le Corps de la Nation ne peut donc abandonner une

D Pro-

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2^ L E D. R O I T D E -S G.E N S.

Provinee , une Ville , ni même un particulier qui en fait partie, à moins que la néceilité ne l'y contraigne , ou que les plus fortes raifons , prîtes du falut public, ne lui en faf- fent une Loi.

§• ï8. Puis donc qu'une Nation eft obligée de fe conferyer , elle

Une Nation ■* / n^ x r p

a droit à a ^iroit à tout ce qui eil néceflaire à fa confervation= Car la e'ft aeœiïaT- Loi Naturelle nous donne droit à toutes ks chofes , fans ies- i'madoa'^ quelles Hous ne pouvons fatisfaire ànotre obligation ,* autre- ment el!e nous obligeroit à rimpolTible , ou plutôt elle fe contrediroit elle-même, en nous prefcrivant un devoir & nous interdifant erl même tems les feuls moyens de le rem- plir. Au relie j on comprend h]Qn fans doute . que ces moyens ne doivent pasêtreinjulles en eux-mêmes & de ceux que la Loi Natm elle profcrit abfolument. Comme il eil im- poffibie qu'elle permette jamais de pareils moyens ; li en quel- que occafion particulière , il ne s'en préfe^te point d'autres pour fatisfaire à une obligation générale , l'obligation doit paffer , dans ce cas particulier , pour impofîible , & nulle

par conféquent. 5. 19- Par une conféquence bien évidente de ce qui vient d'être

Elle doit

éviter tout dit, une Nation doit évâter avec foin & autant qu'il lui eft pof- joj^^çaufcr î^b^G > tout ce qui pourroit caufer fa defferuélion , ou celle de fa defiruc ^gt^t , qui cft la même chofe.

tion. ^

§• 20- . La Nation ou l'Etat a droit à tout ce qui peut lui fervir

De fon droit , /i . 1 t^ r

atout ce qui pour détourner un perd menaçant a pour éloigner aQS choies

cette ftn^^' ^ Capables de caufer fa ruine ,• & cela par les mêmes raifons qui

établiflent fon droit aux chofes nécelTaires à fa confervation.

Le

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L î V. L C H A P. I L 37

Le fécond de^/oir général d'une Nation envers die-mê- 'i 21. me eft de travaillera fa perfection & à celle de fou état. Ceft doit fe per°" cette double perfection qui rend une Nation capable d'attein- çtkTcS dre le but de la Société Civile : 11 fèroît abfurde de s'unir en ^^^ Société 5 & cependant de ne pas travailler à la fin pour la- quelle on s*unit.

Ici le Corps entier de la Nation & chaque Citoyen esi par- ticulier fe trouvent liés d'une double obligation; Tune ve- nant immédiatement de la Nature, & l'autre réfultant de leurs engageaieos réciproques, La Nature oblige tout hom- me à travailler à fa propre perfedlion , & par là déjà il tra- vaille à celle de la Société Civile , qui ne pourroit înnnquer d'être bien fioriflante , û elle n'étoit compefée que de bons Citoyens. Mais cet homme trouvant dans une Société bien réglée les plus puiflans fécours pour remplir la tâche que la Nature lui impofe relativement à lui-même, pour devenir meilleur & par conféquent plus heureux; il eft fans doute obligé de contribuer de tout fon pouvoir à rendre cette Société parfaite.

Les Citoyens qui forment une Société Politique s'enga- gent tous réciproquement à avancer le bien commun & à procurer autant qu'il fe pourra Tavantage de chaque Mem. bre. Puis donc que la perfedion de la Société efi: ce qui la rend propre à aflurer également le bonheur du Corps & ce- lui des Membres ; travailler à cette perfection eft le grand ob- jet des engagemens & àQs devoirs d'un Citoyen. Ceft fur

D z tout

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(1. 22.

Et éviter

28 L E D R O I T D E S G E N S.

tout la tâche du Corps entier , dans toutes les délibérations

communes, dans tout ce qu'il fait comme Corps.

Une Nation doit donc auflfî prévenir & éviter folgneu- tout ce qui fement tout ce qui peut nuire à Ta perfedion & à celle de fon

fil contraire , i i •

à la peifec état , OU retarder les progrés de i*une & de i*autre.

tion.

^^ ^\V'- Concluons encore, de même que nous Pavons fait ci-def-

Des DroiW ' -*

que ces obU- fus par rapport à la confervation de l'Etat C^. i8.), qu'une donnent. Nation a droit à toutes les chofes , fan s lesquelles elle ne peut

fe perfectionner elle-même & Ton état, ni prévenir & détour.

ner tout ce qui eft contraire à cette double perfeétion.

!• 24- Les Angiois nous fourniflent fur cette matière unexem-

pie bien digne d'attention. Cette iîluftre Nation fè diftin- gue d'une manière éclatante , par fon application à tout ce qui peut rendre l'Etat plus floriOant, Une Conftitution ad- mirable y met tout Citoyen en état de concourir à cette gran- de fin , & répand par tout cet efprit de vrai Patriotifme , qui s'occupe avec zèle du bien public. On y voit de fimples Ci- toyens former des entreprifes confidérables pour la Gloire & le bien de la Nation. Et tandis qu'un mauvais Prince y auroit les mains liées , un Roi fage & modéré y trouve les plus puiflans fécours , pour le fuccès de fes glorieux deffeins. Les Grands & les Répréfentans du Peuple forment un lien de confiance entre le Monarque & la Nation , & concourrant avec lui à tout ce qui convient au Bien public , le foulagent en partie du fardeau du Gouvernement, affermiflTent fa PuiC fance & lui font rendre une obéïflance d'autant plus parfaite qu'elle eft plus volontaire. Tout bon Citoyen voit que la force

de

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L I V. I. C H A P. II. 29

de l'Etat eft véritablement le bien de tous , & non pas celui d'un féul. Heureufe Conftitution ! à laquelle on n'a pu par- venir tout d'un coup , qui a coûté , il eft vrai , des ruifleaux de fang , mais que Ton n'a point achetée ti-op ciier. Puifîe le Luxe , cette pefte fatale aux Vertus mâles & patriotiques , ceMiniftre de corruption fi funefte à la Liberté, ne renver^ fer jamais un Monument honoraWe à l'humanité , Monu- ment capable d'apprendre aux Rois combien il cfl: glorieux de commander à un Peuple libre !

îl eft une autre Nation , illuftre par fa Valeur & par fes Victoires. Une Noblefle vaillante & innombrable , de vaC- tes & fertiles Domaines pourrôient la rendre refpedable dans toute l'Europe : Il eft en fon pouvoir de dévenir en peu de tems fîoriflante. Mais fa Conftitution s'y oppofe ; & fon at- tachement à cette Conftitution eft tel , que l'on n'ofe eipé- rer à'y voir apporter les remèdes convenables. En vain un Roi magnanime , élevé par fes Vertus au deffus de l'Ambi- tion & de i'Injuftice , concevra les defleins les plus falutaires à fon Peuple 5 en vain il les fera goûter à la plus faine , à la plus grande partie de la Nation ; un feul Député opiniâtre , ou vendu à l'Etranger , arrêtera tout , & rompra les mefares les plus fages & les plus néceftàires. Exceftîvement jaloufe de fa Liberté, cette Nation a pris des précautions , qm mettent fans-doute le Roi hors d'état de rien entreprendre contre la Liberté publique. Mais ne yoit-on pas que ces me- fures pailent le but; qu'elles lient les mains du Prince le plus jufteSc le plusfage, &lui ôtent les moyens d'affurer cette même Liberté contre les entreprifes dQS Puiffances Etrange- res & de rendre la Nation riche & heureufe ? Ne voit-on pas

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m: me.

30 L E D R O I T D E S G E N S.

que la Nation elle-même s'effc mife dans rimpuiflance d'agir , & que ^on Confeil ell livré au caprice , ou à la trahifon d'un feul Membre ?

-■ Obfervons enfin, pour terminer ce Chapitre, qu'une

d ;îfcco-v Nation doit fe connoître elle - même. Sans cette connoiC- >;trc eUc- ç^^^^^^ ^ ^ll^ ^^ p^^j. travailler avec fuccès à fa perfedion. Il

faut qu'elle ait une jufle idée de fon état, afin de prendre des mefures qui y foïent convenables ; qu'elle connoifie les progrès qu'elle a déjà faits &ceux qui lui reftent à faire , ce qu'elle a de bon , ce qu'elle renferme encore de défectueux pour* conferver l'un & corriger l'autre. Sans cette connoit fance , une Nation fe conduit au hazard ,• elle prend fouvent les plus fauflès mefures : Elle croit agir avec beaucoup de la- gefie , en imitant la conduite des Peuples réputés habiles , &nes'apperçoitpasque tel règlement , telle pratique, fa- lutaire à une Nation , eft fouvent pernicieufe à une autre. Chaque chofe doic être conduite fuivantfa nature: Les Peu- ples ne peuvent être bien gouvernés , fi l'on ne fe règle fur leur caradère; & pour cela , il faut connoître ce caradére.

C H A-

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L I V. I. C H A P, III. 31

CHAPITRE 1 1 L

De la Conflitution de l'Etat , des de^voirs ^ des Droits de la Nation à cet égard,

NOus n'avons pu éviter dans le premier Chapitre, ^'•^- . d'anticiper quelque peu fur la matière de ceîùi-ci. té Publique. On a vu déja,qne toute Société Politique doit nécefTai- rement établir une Autorité publique , qui ordonne des af- faires communes , qui prefcrive à chacun la conduite qu'il doit tenir en vue du bien public , & qui ait les moyens de fe faire obéir. Cette Autorité appartient eifentiellement an Corps de la Société ; mais elle peut s'exercer de bien des manières : Ceft à chaque Société de choifir celle qui lui con- vient le mieux.

Le règlement fondamental qui détermine la manière q^'^^1}^^ dont PAutorité Publique doit être exercée eft ce qui forme que la Corv.

^ ftitutiouoe

la Conflitution de i'Eêat, En eile fe voit la forme fous laquelle l'Etat. la Nation agit en qualité de Corps Politique ; comment & par qui le Peuple doit être gouverné , quels font l^s droits & les devoirs de ceux qui gouvernent. Cette Conflitution n'efl dans le fonds autre chofe,que rétablilTement de l'ordre dans le- quel une Nation fepropofe de travailler en commun à obtenir les avantages en vûë desquels la Société Politique s'eft établie.

C'eft donc la Conflitution de l'Etat qui décide de fa per- i js. feclion , de fon aptitude à remplir les fins de la Société ,• & doitchoifu

la meilleur^

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31 LEDROITDESGENS.

par conféquent le plus grand intérêt d'une Nation qui forme

une Société Politique , fon premier & plus important devoir

envers elle-même eft de choifir la meilleure Conllitution poflible& la plus convenable aux circonftances. Lorsqu'el- le fait ce choix , ellepofe les fondemens de fa confervation , de fon falut , de fa perfedion & de fon bonheur : Elle ne fçau- rpit donner trop de foins à rendre ces fondemens folides.

Dtfs^ûix'pcv L^^ -^'^ ^^^^ ^^^ régies établies par TAutorité Publique lidqiics, fon- pour être obfervées dans la Société. Toutes doivent fè rap-

damentalcs *■ '■

Sw Civiles, porter au bien de PEtat & des Citoyens. Les Loix qui font faites direc1;ement en vue du bien public font des Loix Politi- ques; & dans cette claife, celles qui concernent le Corps même & reflence de la Société , la forme du Gouvernement, la manière dont l'Autorité Publique doit être exercée ,• celles en un mot, dont le concours forme la Conftitution de l'Etat,

font les Loix Fondamentales,

Les Loîx Civiles font celles qui règlent les droits & la conduite des particuliers entr'eux.

Toute Nation qui ne veut pas fè manquer à elle-même doit apporter tous fes foins à établir ces Loix, & principale- ment les Loix fondamentales , à les établir , dis-je , avec fagefle , d'une qianiére convenable au naturel des Peuples & à toutes les circonftances dans lesquelles ils fe trouvent ; elle doit les déterminer & les énoncer avec précifion & clarté , afin qu'elles demeurent ftables , qu'elles ne puiffent être éludées & qu'elles n'engendrent, s'il fe peut, aucune dilfen- tionj que d'un côté, celui, ou ceux, à qui l'exercice du

Sou-

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L ï V. I. C H A p. III. 33

fouverain pouvoir fera confié, & les Citoyens de l'autre, connoiffent également leurs devoirs & leurs droits. Ce n'eft point ici le lieu de confidérer en détail quelles doivent être cette Conftitution & ces Loix ; cette difcuŒon appartient au Droit Public &à la Politique. D'ailleurs les Loix & la Conftitution des divers Etats doivent néceffairement varier, fuivant le caradère des peuples & les autres circonftances. 11 faut s*en tenir aux généralités dans le Droit des Gens.

On y confidçre les Devoirs d'une Nation envers elle-même , principalement pour déterminer la conduite qu'elle doit te- nir dans cette grande Société que la Nature a établie entre tous les Peuples. Ces devoirs lui donnent des Droits , qui fervent à régler & à établir ce qu'elle peut exiger dos autres Nations , & réciproquement ce que les autres peuvent at- tendre d'elle.

La Conftitution de l'Etat & fes Loix font ia bafe de la ^ i ;o. tranquillité publique , le plus ferme appui de "Autorité Po- de la Confti. litique & le gage de la Liberté des Citoyens. Mais cette i-obeioànce Conftitution eft un vain phantôme, & les meilleures Loix^"^^°^* font inutiles , fi on ne les obferve pas religieufement. La Nation doit donc veiller fans rélâche à les faire également refpedler 8c de ceux qui gouvernent , & du Peuple deftjné à obéir. Attaquer la Conftitution del'Etat , violerfes Loix , eft un crime capital contre la Société ; &fi ceux qui s'en ren- dent coupables font des perfonnes revêtues d'Autorité , ils ajoutent au Crime en lui-même un perfide abus du pouvoir qui leur eil confié. La Nation doit confi:amment ks répri-

E mer

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34 LE DROIT DES GENS.

îiier avec toute !a vigueur Se h vigilance que demande l'im- portance du fujet. Il eft rare de voir heurter de front les Loix & la Conftitution d*un Etat : Cefl: contre les attaques fourdes & lentes que la Nation devroit être particulièrement en garde. Les révolutions fubites frappent l'imagination des hommes : On en écrit l'hiftoire , on en développe les relTorts : On néglige les changemens qui arrivent inienfible- ment , par une longue fuite de dégrés peu marqués. Ce fe- roit rendre aux Nations un fer vice important, que de montrer par i'Hiftoire combien d'Etats ont ainfi changé totalement de nature & perdu leur première Conllitution. On réveilieroit l'attention des Peuples , & déformais remplis de cette excel- lente maxime , non moins eflentielle en Politique qu'en Mo- rale , Frincipiis ohjla^ ils ne fermeroient plus les yeux fur des innovations peu confidérables en elles-mêmes, mais qui fervent de marches , pour arriver à des entreprifes plus hau- tes & plus permcieufes.

Les fuites d'une bonne ou d'une mauvaife Conftitution 5- ri- Droits de la étant d'uue telle importance , & la Nation fe trouvant étroi-

î^ationaie-

gard de fa temeut obligée à fe procurer autant qu'elle le peut , la meil- & de fon leure & la plus convenable ; elle a droit à toutes les choies m?rl"^'^ fans lesquelles elle ne peut remplir cette obligation (§. iB.) Il eft donc manifefte que la Nation eft en plein droit de for- mer elle-même fa Conftitution , de la maintenir, de la per- fectionner , & de régler à fà volonté tout ce qui concerne le Gouvernement, fans que perfonne puiiîe avec juftice l'en

empêcher

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L I V. i. c H A P. m. 3r

empêcher. Le Gouvernement n'eft établi que pour la Na- tion , en vue de fon falut & defon bonheur.

S'il arrive donc qu^une Nation foit mécontente de PAd- f ?2. ^ minrftration publique , elle peut y mettre ordre S: réformer ^r^mlr'^ie^ ie Gouvernement. Mais prenez garde que je dis la Nation; ^o^^ernc- car je fuis bien éloigné de vouloir autorifer quelques mécon- tens ou quelques brouillons , à troubler ceux qui gouvernent, en excitant des murmures & des féditions. C'ed unique- ment le Corps de la Nation,qui a le droit de réprimer des Con- ducteurs qui abufent de leur pouvoir. Quand la Nation fe tait & obéît , elle eft cenfée approuver la conduite des Supé- rieurs , ou au moins la trouver fupportable , & il n'appar- tient point à un petit nombre de Citoyens de mettre l'Etat en péril , fous prétexte de le réformer.

En vertu dQs mêmes principes, il eft certain que fila §• ^^

■* Etchansîer

Nation fe trouve mal de fa Conftitution même, elle eft en laConftiw- droit de la changer.

11 n'y a nulle difficulté, au cas que la Nation fe porte unanimement à ce changement : On demande ce qui doit s'obferver , en cas de partage ? Dans la conduite ordinaire de l'Etat , le fentiment de la pluralité doit pafler fans contredit pour celui de la Nation entière ,• autrement il feroit comq^e inipoiTible que la Société prît jamais aucune réfolution. Il paroit donc que, par la même raifon, une Nation peut changer la Contlitution de l'Etat , à la pluralité des fuffrages ; & toutes les fois qu'il n'y aura rien dans ce changement que l'on puifie regarder comme contraire à l' Ade même d'Affo-

E a ciation

non.

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3<? L E D R O I T D E S G E N S.

dation Civile , à Tintention de ceux qui fe font unis , tous feront tenus de fe conformer à la réfolution du plus grand nombre. Mais s*il étoit queflion de quitter une forme de Gouvernement, à laquelle feule il paroitroit que les Citoyens ont voulu fe foumettre , en fe liant par les nœuds de la So- ciété Civile ; fi la plus grande partie d'un Peuple libre , à Texeiuple des Juifs du tems de Samuel^ s'ennuyoit de fa Li- berté & vouloit la foumettre à Tempire d'un Monarque ; les Citoyens pliis jaloux de cette prérogative , fi précieufe à ceux qui l'ont goûtée , obligés de laiflèr faire le plus grand nom- bre , ne le feroient point du tout de fe foumettre au nouveau Gouvernement : Ils pourroient quitter une Société , qui fembleroit fe diflbudre elle-même pour fé reproduire fous une autre forme ; ils feroient en droit de fe retirer ailleurs , de vendre leurs terres & d'emporter tous leurs biens;

5. ,4. 11 fe préfente encore ici une Queflion très-importante. Il

fance Légis- ^PP^rtieut elfentielîement à la Société de faire des Loix fur la dîe' *" 'fuf ^' "^^"^^'^^ ^^^^ ^^^^ prétend être gouvernée , & fur la conduite changer la dcs Citoycus : Cc pouvoir s'apelle Puiffance Législative, La Nation peut en confier l'exercice au Prince , ou à une AiTem- blée , ou à cette Affemblée & au Prince conjointement 5 les- quels font dès-Iors en droit de faire des Loix nouvelles & d'abroger les anciennes. On demande fi leur pouvoir s'étend jusques fur les Loix fondamentales, s'ils peuvent changer la ConfHtution de l'Etat. Les principes que nous avons pofés nous conduifent certainement à décider , que l'autorité de ces Législateurs ne va pas Ç\ loin , & que les Loix fondamen-

taies

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L I V. ï. C H A P. III. 37

taies doivent être facrées pour eux , fi la Nation ne leur a pas donné très-exprelTément le pouvoir de les changer. Car la Conilitution de TEtat doit être (labîe ; Et puisque la Na- tion l'a premièrement établie, & qu'elle a en fui te confié la Puiffance Législative à certaines perfonnes , les Loix fonda- mentales font exceptées de leur Commiflion. On voit que la Société a feulement voulu pourvoir à ce que l'Etat fût tou- jours muni de Loix convenables aux conjonctures, & don- ner pour cet effet aux Législateurs le pouvoir d'abroger les anciennes Loix Civiles & les Loix Politiques non-fondamen- tales , & d'en faire de nouvelles : Mais rien ne conduit à penfer qu'elle ait voulu fou mettre fa Conftitution même à leur volonté. Enfin , c'eft de la Conftitution que ces Légis- lateurs tiennent leur pouvoir; comment pourroient-iîs la changer , fans détruire le fondement de leur Autorité ? Par les Loix fondamentales de l'Angleterre , les deux Chambres du Parlement , de concert avec leRoi , exercent la PuifiTance Législative. S'il prenoit envie aux deux Chambres de fe fup- primer elles-mêmes & de revêtir le Roi de l'Empire plein & abfolu ; certainement la Nation ne le fouffriroit pas. Et qui oferoitdire qu'elle n'auroit pas le droit de s'y oppofer? Mais fi le Parlement délibéroit de faire un changement û confidé- rable , & que la Nation entière gardât volontairement le filence , elle feroit cenfée approuver le fait de fes Répré- fentans.

Au refte , en traitant ici du changement de la Confiitu- 1^ Nation tien, nous ne parlons que du Droit,* cequieft expédient "^ '^"'^ '7

E 3 appar- ^^^ ^^^^"^e

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38 LEDROITDESGEKS.

appartient à la Politique. Contentons- nous d'obrerver en

général , que les grands changemens dans l'Etat étant des opérations délicates , pleines de dangers , & la fréquence des changemens nuifible en elle-même, un Peuple doit être très circonfpeâ: fur cette matière , &ne fe porter jamais aux nouveautés , fans les raiCons les plus preffantes , ou fans né- ceffité. L'efprit volage àQS Athéniens fut toujours contraire au bonheur de la République , & fatal enfin à une Liberté 5 dont ils étoient fi jaloux fans favoir en jouir.

ç. ^5. Concluons encore de ce que nous avons établi (§. 3 1.)

d "bornes ^^ que s'il s*éîève dans l'Etat des contefi:ations fur les Loix fonda- [^^^^^"J^^^Jg" mentales , fur radminifl:ration publique, fur les droits des Gouverne, (jjffércntes Puiflànces qui y ont part , il appartient unique- ment à la Nation d'en juger & de les terminer conformément à fa Conflitution politique,

^ ,., Enfin toutes ces chofes n'intéreffant que la Nation , au-

£^.^"^ cune Puiflance Etrangère n'eften droit de s'en mêler , ni ne

Puiilance ^ '

Ecrangère doity intervenir autrement que par fesbons offices ,à moins de s'enmé- qu'elle n'en foit requife, ou que des raifons particulières ne ^^' Ty appellent. Si quelqu'une s'ingère dans les affaires do-

meftiques d'une autre , fi elle entreprend de la contraindre

dans iès délibérations , elle lui fait injure.

CHA-

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L I V. 1. C H A P. I V. 35

i&mmmsmiam

CHAPITRE IV.

Du Souverain i de/es Obligations (^ dtjès Droits,

ON ne s'attend point, fans-doute, à trouver ici une §. ^g. longue dédudlion des Droits de la Souveraineté Si. àts f^L^"'^' fondions du Prince. Celî; dans les Traités du Droit public qu'il faut les chercher. Nous nous propofons feu- lement dans ce Chapitre de faire voir , en conféquence des grands Principes du Droit des Gens , ce que c'eft que le Sou^ verain , & de donner une idée générale de fes obligations & de fes Droits,

Nous avons dit que la Souveraineté efl cette Autorité Publique , qui commande dans la Société Civile , qui ordon- ne & dirige ce que chacun y doit faire pour en atteindre le but. Cette 'Autorité appartient originairement & eQentiellement au Corps même de la Société , auquel chaque membre s'efl; fournis & a cédé les droits, qu'il tenoit de la Nature, de fe conduire en toutes chofes fuivant fes lumières , par fa pro- pre volonté , & de fe faire juftice lui-même. Mais le Corps

de la Société ne retient pas toujours à foi cette Autorité fou- veraine : Souvent il prend le parti de la confier à un Sénat» ou à une feule perfonne. Ce Sénat , ou cette perfonne efl alors le Souverain.

Il eft évident que les hommes ne forment une Société Po- „ Ç- p,-

  • Il n'eft eta-

iitique & ne le loumettent à fes Loix , que pour leur propre bii que pour avantage & leur falut. L'Autorité fou veraine n'eft donc éta- Avantage

blie ^^ laSociété .

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^o LEDROÎTDESGENS.

blie que pour le bien commun de tous les Citoyens ; 5c., il feroit abfurde de penfer qu'elle puilTe changer de nature , en paflant dans les mains d'un Sénat , eu d'un Monarque. La flatterie ne peut donc disconvenir , fans fe rendre égale^ ment ridicule & odieufe , que le Souverain eft uniquement établi pour le fa! ut &, l'avantage de la Société,

Un bon Prince , un fage Condudeur de la Société doit être bien rempli de cette grande vérité , que la fouveraine Puiflance ne lui eft confiée^ que pour le falut de l'Etat &l!e bonheur de tout le peuple ; qu'il ne lui eft pas permis de fe chercher lui-même dans l'adminiftration des affaires , de fe propofer fa propre iatisfadlion , ou fon avantage particulier 5 mais qu'il doit rapporter toutes ^qs vues , toutes fes démarches au plus grand bien de l'Etat & des Peuples qui lui font fournis, Qu'il eft beau de voir un Roi d'Angleterre rendre compte à ion Parlement de fes principales opérations , aflurer ce Corps répréfentatif de la Nation , qu'il ne fe propofe d'autre but que la Gloire de l'Etat & le bonheur de fon Peuple , & remercier affeclueufement tous ceux qui concourrent avec lui à des vues fi falutaires ! Certainement un Monarque qui tient ce langage , & qui' en prouve, la fincérité par fa conduite , eft le feul grand aux yeux du làge. Mais dès long-tems une criminelle flatterie a fait oublier ces maximes dans la plupart des Royaumes. Une troupe de lâches Courtifans perfuade fans peine à un Monarque orgueilleux , que la Nation eft faite pour lui , & non pas lui pour la Nation. Il regarde bien-tôt le Royaume comme un Patrimoine qui lui eft pro- pre

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L I V. I. C H A P. IL 41

pre , & le peuple comme un troupeau de bétail , dont il doit tirer fes richefles , & duquel il peut difpofer pour remplir Tes vues &ratisfaire fes pafTions. De là ces guerres funeftes, entreprifes parTambition, Tinquiétude , la haine, ou Tor- gueil. De là ces impôts accablans , dont les deniers font diiïipés par un luxe ruineux, ou livrésà desMaitrefies&à des Favoris. De là enfin ]es Places importantes données à la faveur , le mérite envers l'Etat négligé , & tout ce qui n'intérefle pas dired:ement le Prince , abandonné aux Minif- très & aux fubalternes. Qui reconnoitroit dans ce malheu- reux Gouvernement une Autorité établie pour le bien pu- blic? Un grand Prince fera en garde même contre les Ver- tus. Ne difons point avec quelques Ecrivains , que les Ver- tus des particuliers ne font pas les Vertus des Rois : Maxi- me de Politiques fuperficiels , ou peu exads dans leurs ex- preffions. La bonté , Tamitié , la reconnoiffance font en* core des Vertus fur le Trône ; & plût au Ciel , qu'elles y ful^ iènt toujours ! Mais un Roi fage ne fe livre pas fans difcer- nement à leurs impreffions. Il les chérit , il les cultive dans fà vie privée : Dès qu'il agit au nom de l'Etat , il n'écoute que la Juftice & la faine Politique. Et pourquoi ? Parce qu'il fçait que l'Empire ne lui eft confié que pour le bien de la So- ciété ,• qu'il ne doit point fe chercher lui-même , dans l'u- fage qu'il fait de fa Puiiiance, Il tempère fa bonté par la fa- gefie. Il donne à l'amitié fes faveurs domeftiques & privées; il diftribuë les Charges & les Emplois au mérite , les récom- penfes publiques aux fervices rendus à l'Etat. En un mot , il n'ufe de la PuifiTance publique qu'en vue du bien public.

F Tout

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42 LEDROITDESGENS.

Tout cela ell compris dans ce beau mot de Louis XIL

Un Roi de France ne vange point les injures d'un Duc d^ Orléans,.

5. 40. La Société Politique eft une Perfonne morale (Préiim.

n!4re"ré-^ §' 2-) CHtaut qu'cllc a uti entendement & une volonté ,. prefentatif. ^q^^ q\\ç £^[^ ^{àge pout la couduitc de fes affaires , & qu'elle

eft capable d'obligations & de Droits. Lors donc qu'elle confère la Souveraineté à quelqu'un , elle met en lui fon en- tendement & fa volonté, elle lui transporte fes obligations & fes droits, autant qu'ils fe rapportent à l'Adminiftration de l'Etat , à l'exercice de l'Autorité publique ^ & le Condudeur d e l'Etat ^ le Souverain , devenant ainfi le fujet où réfidenfc les obligations & les droits relatifs au Gouvernement , c'efl en lui que fe trouve la perfonne morale , qni , fans cefler abfolument d'exifter dans la Nation, n'agit déformais qu'en lui & par lui. Telle eft l'origine du Caradère répréfentatif , que l'on attribue au Souverain, 11 répréfente fa Nation dans toutes les affaires qu'il peut avcwr comme Souverain. Ce n'eft point avilir la dignité du plus grand Monarque , que de lui attribuer ce Caradère répréfentatif ; au contraire, rien ne la relève avec plus d'éclat : Par-là le Monarque réunit en fa Perfonne toute la Majeflé qui appartient au Corps entier de la Nation.

?. 4'- Le Souverain ainfî revêtu de l'Autorité publique , de tout

11 eft chargé ^ ^

des obiiga- ce qui fait la perfonnalité morale de la Nation , fe trouve Kation^&re- par-là chargé des obligations de cette Nation & muni de fes Ittf'" droits.

Tout

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L IV. I. C H A P. IV. 43

Tout ce que nous avons dit au Chapitre ÏI. des devoirs §. 42. généraux d'une Nation envers elle-même., regarde particu-àrJgar^dde liérementle Souverain. Dépolitaire de l'Empire , du pou- t-o^^^^^^ç^i^ voir de commander tout ce qui convient au bien public , il perfedion

  • ' de la Na-

doit, en Père tendre & fage-, en fidèle Âdminiftrateur , tion, veiller pour la Nation , prendre foin de la conferver , de la rendre plus parfaite , d'améliorer fon état, & de la garantir autant qu'il fe pourra de tout ce qui raenaceroit fa iûreté ou fon bonheur.

Dès-lors, tous les droits , que l'obligation defe confer- i 4?. ver & de fe perfedionner elle-même & fon état donne à une cet égard. Nation (voyez les§. J. 18. so. & 23. de ce Livre) , tous ces droits, disie, réfident dans le Souverain , que l'on appelle indifféremment auffi ConduB.eur de la Société , Supérieur , Prince &c.

Nous avons obfervé ci-defllis , que toute Nation doit }-. ^^'

' ^ Il doit con-

fe connoître elle-même. Cette obligation retombe fur le noîtie fa Souverain ^ puisque c'efl à lui de veiller à la confervation & à la perfedlion de la Nation. Le devoir que la Loi Naturelle impofe ici aux Conducteurs des Nations, «ft d'une extrême importance & d'aune très-grande étendue. Ils doivent con- noître exadement tout le pays foumis à leur Autorité , fes qualités, fes défauts , fès avantages, fa fituation à l'égard des voifms ; ils doivent fe procurer une parfaite connoiffance des mœurs & des inclinations générales de leur Nation , de fes vertus , de fes vices , de ks talens &c. Toutes ces lumières leur font .néceifaires pour bien gouverner.

Fa Le

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44 LEDROIT DES GENS.

5. 4^ Le Prince tient fon Autorité dek Nation; il en a pré-

!on 'îwolr, ciféraent autant qu'elle a voulu lui en confier. Si la Nation Droits de J^J 3 lemis purement & fimplement la Souveraineté , fans li- mitations & fans partage ; elle eft cenfée Tavoir revêtu de tous les droits fans lesquels le ibuverain Commandement , ou l'Empire , ne peut être exercé de la manière la plus con- venable au bien public. Ces Droits font ceux q^ue Ton. ap- pelle Droits de Majejlé , OU Droits Régaliens»

l 47. Mais lorsque la PuifTance fouveraine efl limitée & réglée

doit^'refpec. P^r les Loix fondamentales de l'Etat ; ces Loix marquent ter & main-^y pj-jj^^g [>^^ej^jjyç gj les J3Qj.j3g3 ^^ fou pouvoir * & la ma-

terur les i. f

Loix fonda- qj^ dout Udoit l'exercer» Le Prince eftdonc étroitement obligé, tton-feulement à les refpeder, mais encore à les maintenir. La Conftitution & les Loix fondamentales font le plan fur lequel la Nation a r éfolu de travailler à fon bon- heur : L'exécution eft confiée au Prince. Qu'il fuive reli- gieufement ce plan 5 qu'il regarde les Loix fondamentales comme des Régies inviolables & facrées , & qu'il feche que dès le moment qu'il s'en écarte, les Commandemens de vien- nent injuftes , & ne font plus qu'un abus criminel de la puif- fanée qui lui eft confiée. îl eft, en vertu de cette puiffanee , le Gardien , le Défenfeur des Loix : Obligé de reprimer quiconque ofera les violer , pourroit-il les fouler aux pieds lui-même ?

5 4T- Si le Prince eft revêtu de la Puiffanee Législative , il

changer les peut , fuivaut fa fagefîè , & lorsque le bien de l'Etat le de-

T '

foiîda^eîit». mande , abolir les Loix non-fondaraeiitales , & en faire de

^^- ÛOU»

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L I V. I. C H A p. IL 4r

nouvelles. Voïez ce que nous avons dit fur cette matière au Chapitre précédent (§. 54.)

Mais tandis que îesLoix fubfiftent, le Souverain doit ndoit'^mam- les maintenir & les obferver religieufement. Elles fonc le tenir &0J3.

ferver ceiJes

fondemeat de la tranquillité publique & le plus ferme appui qui fubaf- de l'Autorité fouveraine. Tout eft incertain , violent , fu- jetaux révolutions, dans ces Etats malheureux , où règne un Pouvoir arbitraire. Il eft donc du véritable intérêt du Prince , comme de fon devoir , de maintenir les Loix & de les refpe(Ser : Il doit s'y foumettre lui-même. Nous trou- vons cette vérité établie dans un Ecrit publié pour un Prince des plus abfolus que l'Europe ait vu régner , pour Louis XIV. 9, Qu'on ne dife point que le Souverain ne foit pas „ fujet aux Loix de fon Etat , puisque la propofition con- „ traire eft une Vérité du Droit des Gens, que la flatterie a „ quelque fois attaquée , & que les bons Princes ont tou- j^f jours défendue comme une Divinité tutélaire de leurs „ Etats" (a).

Mais il eft néceflaire d*expliquer cette foumififion du §• 49- Prince aux Loix. Premièrement , il doit , comme nous ve- u eft fournis nons de le voir , en fuivre les difpofitions dans tous les aftes ^^^ °*^' de fon Adminiftration. En fécond lieu, il eft fujet lui- me- me , dans fes affaires particulières , à toutes les Loix qui concernent la Propriété. Je dis dans fes affaires particuliè- res ,* car dès qu'il agit comme Prince , & au nom de l'Etat ,

F 3 il

(a) Traité des Droits de la Reine fut divers Etats de la Monarchie d'Efpagne 1^67. m l2^ II. Partie, p 191.

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46 LEDROITDESGENS.

il ii'ed Iii jet qu'aux Loix fondamentales & à celles du Droit des Gens. En troifiéme lieu, le Prince efl; fournis. à certains réglenieiis de Police générale , regardés comme inviolables dans l'Etat , à moins qu'il n'en foit excepté , ou exprefle- ment par la Loi , ou tacitement par une conféquence nécel^ faire de fa Dignité. Je veux parler ici des Loix qui concer- nent l'état des perfonnes , & furtout de celles qui règlent h validité des Mariages. Ces Loix font établies pour aflurer rétat des Familles ; or la Famille Royale eft celle de toutes dont il importe le plus que l'état foit certain. Mais 4**. ob- fervons en général fur cette Queftion , que il le Prince efl: revêtu de la Souveraineté pleine , abfoîuê & illimitée , il efl: au-deffus des Loix , qui tiennent de lui feul toute leur force , & il peut s'en difpenfer lui-même , toutes les fois que la Jufl:ice & l'Equité naturelles le lui permettent, f <>. Quant aux Loix qui regardent les mœurs & le bon ordre , le Prince doit fans doute les refpedler & les foutenîr par fon exemple. Mais 5^. il efl: certainement au-deffus de toute Loi Civile Pé- nale, La Majeft:é du Souverain ne ioufFre point qu'il foit puni comme un particulier ,• & fes fondions font trop fubli- mes , pour qu'il puifiTe être troublé , fous prétexte d'une faute^ qui n'intéreffe pas diredement le Gouvernement de l'Etat.

5, so- Ce n'efl: point aiTés que le Prince foit au-deffus desLoîx

Sa perfonne , , i / a a i -m •

eftfacrée & penalcs : Allons plus loin , pour l'intérêt même des Nations.

  • °^^° ^' Le Souverain efl: l'ame de la Société ^ s'il n'efl; pas en vé-

nération aux peuples & dans une parfaite fureté , la paix pu- blique j le bonheur & le falut de l'Etat font dans un danger

con-

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L I V. I. C H A P. IV^ 47

continuel. Le faliit même de la Nation exige donc nécef- fairement que la perfonne du Prince foit làcrée & inviolable. Le Peuple Romain avoit attribué cette prérogative à fes Tri- buns , afin qn'iis pûiTent veiller fans obftacle à & défenfe , & qu'aucune crainte ne les troublât daas leurs fon(^ions* Le foins, les opérations du Souverain font d'une plus grande importance que n'étoient celles de.s Tribuns , & non moins pleines de dangers , s'il n'eft munis d'une puiflknte fauve- garde. Il efi: impofTible que le Monarque même le plus jufte & le plus fage ne fafTe pas des mécontens : L'entât demeure- ra-t-il expoféjà perdre ce bon Prince par la main d'un furieux ? La monftrueufe & folle dodrine , qu'il eft permis à un parti- culier de tuer un mauvais Prince , priva la France , au com- mencement du Siècle dernier ^ d'un Héros qui étoit vérita- blement le Père de fan peuple (*) . Quel que foit un Prince, c'efl: un énorme attentat contre une Nation, que de lui arra- cher un Souverain à qui elle trouve à propos d'obéïr.

Mais ce haut attribut du Souverain n'empêche pas que 5- 51. la Nation ne puifie reprimer un Tyran infupportabie , Je ju- la^ Nati^ ger même , en refpedant dans fa perfonne la Majefté de fon meTunTy". raner, & fe fouftraire à fon obéïflànce. C'eft à ce droit in- l^;t * ^^,

  • -* ' loultraire a

conteitable , qu'une puifiante République doit fa Naiflànce. ^o" o^éif.

^ fsncc

La Tyraimie exercée par Philippe IL dans les Pays^bas^ fit foule ver ces Provinces : Sept d^entr'elles , étroitement con- fédérées , maintiru-ent courageufement leur Liberté , fous

la

(*) Depuis que ceci eft écrit , la France a vu renouveller ces horreurs. Elle gémit d;avoir produit un Moriftre , capable de violer la Majefté Roïale dans la per» Tonne d'un Prince , qui , par les qualités de fon Cœur . mérite l'amour de fes fijjets & la vénération des étrangers.

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48 LEDROITDESGENS.

la conduite des Héros de la Maifon d'Orange y & VEfpagne après de vains & ruineux efforts , ies a reconnues pour des Etats fouverains & indépendans. Si TAutorité du Prince eft li- mitée & réglée par les Loix fondamentales ,• le Prince , en ibrtant des bornes qui lui font prcfcrites , commande fans au- cun droit , farts titre même : La Nation n'efl; point obligée de lui obéir , elle peut rélifter à fes entreprifes injuftes. Dès qu'il attaque la Conftitution de l'Etat , le Prince rompt le Contrad qui lioit le peuple à lui ; le peuple devient libre par le fait du Souverain , & ne voit plus en lui qu'un Ufurpateur, qui voudroit l'opprimer. Cette vérité eft reconnue de tout Ecrivain fenfé , dont la plume n'eft point aflervie à la crainte, ou vendue à l'intérêt. Mais quelques Auteurs célèbres fou- tiennent , que fi le Prince eft revêtu de l'Empire fuprême , plein &abfolu , perfonne n'eft en droit de lui réfifter, bien moins de le réprimer , & qu'il ne refte à la Nation que de fouffrir avec patience & d'obéir. Ils fe fondent fur ce qu'un pareil Souverain ne doit compte à perfonne de la manière dont il gouverne, & que fi la Nation pouvoit contrôller iès avions & lui réfifter , quand elle les trouve injuftes , fon Autorité ne feroit plus abfolument fouveraine ; cequi feroit contre l'hypothèfe. Ils difent que le Souverain abfolu pof» féde pleinement toute l'Autorité Politique de la Société, à laquelle perfonne ne peut s'oppofer ,• que s'il en abufe , il fait mal , à la vérité , & blefle fa Confcience, mais que ^es Commandemens n'en font pas moins obligatoires , comme fondés fur un droit légitime de commander; Que la Nation en lui donnant l'Empire abfolu , ne s'en eft rien réfervé , &

s'eft

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L ï V. ï. C H A P. I V. 49

s'eft remife à fa difcrétion &c. Nous pourrions nous con- tenter de répondre , que fur ce pied-là , il ne peut donc y avoir aucun Souverain pleinement abfolu. Mais pour faire évanouir toutes ces vaines fubtilités , rappelions-nous le but effentiel de la Société Civile : N*eft-ce pas de travailler de concert au commun bonhear de tous ? N'eft-ce pas dans cette vue que tout Citoyen s'eft dépouillé de fes droits , qu'il a fournis fa Liberté ? La Société pourroit-elle ufer de fon Autorité , pour fe livrer fans retour elle & tous fes membres à la difcrétion d'un Tyran furieux ? Non fans-doute ; puis- qu'elle n'auroit plus aucun droit elle-même , fi elle vouloit opprimer une partie des Citoyens, Lors donc qu'elle con- fère l'Empire fuprême & abfolu , fans réferve expreffe , c'eft néceffairement avec la réferve tacite , que le Souverain en ufera pour le falut du peuple , & non pour fa ruine. S'il fe rend le fléau de l'Etat, il fe dégrade lui-même ,• ce n'effc plus qu'un Ennemi public , contre lequel la Nation peut Si doit même fe défendre : Et s'il a porté la Tyrannie à fon com- ble , pourquoi la vie-même d'un Ennemi fi cruel & fi perfide feroit-elle épargnée ? Qui ofera blâmer la démarche du Sé- nat Romain , qui déclara Néron ennemi de la Patrie ?

I\lais il eft très-important de remarquer , que ce Juge- ment ne peut être porté que par la Nation, ou par un Corps qui la répréfente , & que la Nation elle-même ne peut atten- ter à la perfonne da Souverain, que dans un cas d'extrême nécefîité, & lorsque le Prince , violant toutes les régies & menaçant le falut de fon peuple , s'efl: mis en état de guerre avec lui. C'eft la perfonne du Souverain, que l'intérêt

G même

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50 LEDROITDESGENS.

même de la Nation déclare inviolable &,{acrée, & non pas celle d'un Tyran dénaturé , d'un Ennemi public. On voit rarement des Monftres tels que 'Néron, Dans les cas plus ordinaires , lorsqu'un Prince viole les Loix fondamentales ^ lorsqu'il attaque les Libertés &les droits des fujets 5 ou s'il eft abfolu ; lorsque fon Gouvernement , fans en venir aux dernières violences , tend manifeftement à la ruine de la Nation; elle peut lui réfifter, le juger, &fefouftraire à fon obéiflance ; mais encore un coup , en épargnant fa per- fonne, & cela pour le bien même de l'Etat îl y a plus d'un Siècle que les Anglois fe foulevérent contre leur Roi & le firent defcendre du Trône. Des audacieux habiles & dévo- rés d'ambition , profitèrent d'une fermentation terrible , caufée par le fanatifme & Tefprit de parti ; & la Grande- Bretagne foufFrit que fon Souverain périt indignement fur un EchafFaut. La Nation , rendue à elle-même , reconnut fon aveuglement. Si elle en fait encore chaque annèie une répa- ration folennelîe, ce n*eflpas feulement parce qu'elle juge que l'infortuné Charles L ne mérîtoit pas un fort fi cruel ; c'efl fans-doute auffi qu'elle efl convaincue , que pour le fa- lut même de l'Etat , la perfonne du Souverain doit être facrée & inviolable, & que la Nation entière doit rendre cette Maxime vénérable , en la refpeétant elle-même , lorsque le foin de fa propre confervation le lui permet.

Un mot encore fur la diflind:ion que Ton veut faire ici en faveur d'un Souverain abfolu. Quiconque aura bien pe- fé toute la force des principes inconteftabl es que nous avons établis , fera convaincu , que quand il s'agit de réiifter à un

Prince

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L I V. I. C H A p. IV, çï

Prince devenu Tyran , le Droit du Peuple eft toujours le même , que ce Prince foit abfûlu par les Loix , ou qu'il ne le foit pas ; parceque ce Droit vient de la fin de toute Société Politique , du falut de la Nation , qui eft la Loi fuprême. Mais fi la diftinétion dont nous parlons eft inutile par rapport au Dm/, elle ne Teft point dans la pratique, à l'égard de la Convenance, Comme fl eft très-difficile de s'oppofer à un Prince abfolu , & qu'on ne peut le faire fans exciter de grands troubles dans l'Etat , des mouvemens violens & dangereux ; on ne doit l'entreprendre que dans les cas extrêmes , lorsque les maux font montés au point que Ton peut dire avec Tacite , miferam pacem , vel èello bene mutari ; qu'il vaut mieux s'expofer à une Guerre Civile , que de les foufFrir. Mais fi l'Autorisé du Prince eft limitée , s'il dépend à quel- ques égards d'un Sénat , d'un Parlement répréfentant la Na- tion ; ij eft des moyens de lui réfifter , de le réprimer , fans expofer l'Etat à de violentes fécoufles. Il n'y a point de raifon d'attendre que les maux foient extrêmes , quand on peut y appliquer des remèdes doux & innocens.

Mais quelque limitée que. foit l'Autorité d'un Prince, 5 ç2. il en eft ordinairement fort jaloux ; il n'arrive guère qu'il entre le fouftre patiemment la réiliftance , qu'il fe foumette paili- ^^ * ^ blement au jugement de fon peuple ; & le difpenfateur des grâces manquera-t-il d'appui ? On voit trop d'ames baflement ambitleufes , pour qui l'état d'un efclave riche & décoré a plus de charmes, que celui d'un Citoyen modefte & ver- tueux Il eft donc toujours mal-aifé que la Nation réfifte à fon Prince & prononce fur là conduite , fans que l'Etat foit

G 2 expofé

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52 L E D R O I T D E s G E N s.

expoféà des troubles dangereux, à des fécoufits capables de le renverfer, Ceft ce qui a fait prendre quelquefois le parti de lier nn Compromis entre le Prince & les fujets, pour îbumettre au jugement d'une Puifiance amie les Contefta- tions qui s'éléveroient entr'eux. Ainfi les Rois de Damc' marck ont autrefois déféré à ceux de Suéde , par des Traités {blennels , la connoiflance des différends qui pourroient naître entr'eux & leur Sénat : Ce que les Rois de Suéde ont fait aufli à l'égard de ceux de Dannemarck, Les Princes & les Etats à'Ojî-Frife , & les Bourgeois d'Emden^ ont de même conftitué la République des Provinces- Unies Juge de leurs différends. Les Princes & la Ville de Neufcbatel établirent en 1 405. le Canton de Berne Juge & Arbitre perpétuel de leurs conteftations. Ceft ainfi encore que fuivant l'efprit de la Confédération Helvétique , le Corps entier prend con- noiifance àts troubles qui s'élèvent dans quelqu'un des Etats confédérés, quoique chacun d'eux foit véritablement fou- verain & indépendant.

Dès que la Nation reconnoit un Prince pour fon Souve- nue les fu- ram légitime , tous les Citoyens lui doivent une hdele obeil- ^^\IZ7. ^^"ce. Il ne peut gouverner l'Etat & s'acquitter de ce que '^- la Nation attend de lui , s'il n'eft pas obéi ponc1;uelIement.

Les fujets ne font donc point en droit , dans les cas fufcepti- bles de quelque doute , de pefer la fagefle ou la juftice des Commandemens fouverains ; cet examen appartient au Prince : Les fujets doivent fuppofer , autant qu'il fe peut j que tous fes ordres font juftes & falutaires ; Lui feul eft cou- pable du mal qui peut en réfulter. Ce-

S <;?.

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L I V. I. C H A P. IV. 53

Cependant cette obéiflance ne doit point être abfolu- §. ^4- ment aveugle. Aucun engagement ne peut obliger , nionpeuAur même autorifer un homme à violer la Loi Naturelle. Tous ^'^^'^^^' les Auteurs qui ont quelque Confcience , ou quelque pudeur, conviennent que perfonne ne doit obéir à des Commande- mens qui blelTent évidemment cette Loi facrée. Ces Gou- verneurs de Place qui refuférent courageufement d'exécuter les ordres barbares de Charles IX. à la fameufe St, Barthé^ Umy , ont été Ipués de tout le monde ; & la Cour n'ofa les punir, au moins ouvertement. Sire^ écrivoit le brave diOrte , Commandant dans Rayonne , jai communiqué le Commandement de V, jM. afesjidèes habit ans ^ gens de guerre de la Garnifon : Je n'y ai trouvé que bons Citoyens ^ braves Soldats y mais pas un bourreau, O efi pourquoi eux ^ moi fup- plions très-humblement V, M. de vouloir employer nos bras ^f nos vies en chofes pojpbles , que-quej hazardeufes qu^ elles foient , nous y mettrons jus qiC à la dernière goutte de notre fang (a) • Le Comte de Tende , Charny & autres répondirent à ceux qui leur ap. portoient les ordres de k Cour , qu'ils refpedoient trop le Roi pour croire que des ordres fi barbares vinflent de lui. Il eft plus difficile de décider en quels cas un fujet peut , non- feulement refufer d'obéir , mais même réfifter au Souverain & oppofer la force à la violence. Dès que le Souverain fait tort à quelqu'un , il agit fans aucun Droit véritable ; mais il n'en faut pas conclurre tout de fuite que le fujet puifle lui réfifter. La nature de la Souveraineté & le bien de l'Etat ne foulfrent point que les Citoyens s'oppofent au Supérieur, toutes les fois que fes Commandemens leur paroitrontinjuftes.

G 3 ou

(a) Mezeray , Hiftoire de France , Tom. H. p. 1 107.

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^4 LEDROITDESGENS.

ou préjudiciable^^. Ce feroit retomber dans Tétat de Na- ture , & rendre le Gouvernement impoffibîe. Un fujet doit foLiflrir avec patience, de la part du Prince, les injuilices douteufes & les injullices fupportables : Les premières , par la raiibn que quiconque s'eft fournis à un Juge , ne peut plus juger lui-même dé Tes prétentions: Les injullices fupporta-. blés doivent être facrifiées à la paix & au falut de l'Etat , en flu^eur des grands avantages que l'on retire de la Société. On préfume de droit que tout Citoyen s'eft engagé tacitement à cette modération , parceque fans elle la Société nefçauroit fubfiiter. Mais lorsqu'il s'agit d'injures manifeftes & atroces f lorsqu'un Prince , fans aucune raifon apparente , voudroit nous ôter la vie , ou nous enlever des chofès dont la perte rend la vie amère ; qui nous difputera le droit de lui ré- fifter ? Le foin de notre confervation eft non feulement de Droit Naturel , c'eftune obligation impofée par la Nature ; aucun homme ne peut y renoncer entièrement & abfolument. Et quand il pourroit y renoncer ; eft-il cenfé l'avoir fait par fes engagemens politiques , lui qui n'eft entré dans la Société Civile que pour établir plus folidement fa propre fureté ? Le bien même de la Société n'exige point un pareil facrifice ; & comme le dit très-bien Barbeyr/vc , dans fes notes fur Grotius , ,, s'il eft de l'intérêt public , que ceux qui obéif- „ fent IbufFrent quelque chofe , il n'eft pas moins de l'intérêt „ public , que ceux qui commandent craignent de pouflèr à I, bout leur patience (a) '*, Le Prince qui viole toutes les régies, qui ne garde plus de mefures, & qui veut en furieux arracher la vie à un innocent, le dépouille de

fon

(a) Droit de la Guerre & dô la Paix , Liv. I. Chap, IV. §. j ï. not. r.

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L I V. I. C H A P. IV. 5f

ion Cafadèie ; ce n'efl plus qu'un ennemi injufte & violent , contre lequel il efl: permis de fe défendre. La perfonne du Souverain efl inviolable & facrée : Mais celui qui , après avoir perdu tous les fentimens d'un Souverain , en dépouille jusqu'aux apparences & à la con- duite extérieure ; celui-là fe dégrade lui-même : Il ne fait plus le Perfonnage de Souverain, & ne peut retenir les Pré- rogatives attachées à ce Caradère fublime. Cependant , fi ce Prince n'eft pas un Monftre , s'il n'eft furieux que contre nous & par l'effet d'un transport ou d'une pafîîon violente , s'il eft d'ailleurs fupportable au reffce de la Nation ; les égards que nous devons à la tranquillité de l'Etat font tels, le refpecH; de la Majefté fouveraine efl fi puiffant , que nous fommes étroitement obligés à chercher tout autre moyen de nous pré- ferver , plutôt qne de mettre fa perfonne en péril. Tout le monde connoit l'exemple de David : Il prit la fuite, il fe tint caché , pour fe fouilraire à la fureur ije Saiil 5 & il épargna plus d'une fois la vie de fon perfécuteur. Lorsqu'un funefle accident troubla tout-à-coup la raifon de Charles VI. Roi de France , il tua dans fa fureur plufieurs de ceux qui l'environ- noient ; Aucun d'eux nepenfa à mettre fa vie en fureté, aux dépens de celle du Prince ,• ils ne cherchèrent qu'à le défar- mer & à fe rendre maitres de lui ; Ils firent leur devoir en braves gens , en fujets fidèles , qui expofoient leur vie pour celle du Monarque infortuné : On doit ce facrifice à l'Etat & à la Majeflé fouveraine. Furieux par le dérangement de fes organes , Charles n'étoit point coupable : Il pouvoit recou- vrer la ianté & redevenir un bon Roi.

En

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Des Minif- tres.

çtf LEDROITDESGENS.

i sç. En voilà aiTés pour le but de cet Ouvrage : On peut voir

ces Queftions traitées plus au long dans plu Qeurs Livres con- nus. Finiflbns fur cette matière par une obfervation impor- tante. Il efl: permis fans doute à un Souverain de prendre desMiniltres, pour fe faire foulager dans ies pénibles fonc- tions ; mais il ne doit jamais leur abandonner fon Autorité. Quand une Nation fe choifit un Condudeur , ce n'eft pas pour qu'il la livre en d'autres mains. Les iMiniftres ne doi- vent être que des inftruments dans les mains du Prince ; il faut qu'il les dirige conftamment , & qu'il s'applique fans relâche à connoître s'ils opèrent fuivant fes intentions. Si la foiblefle de l'âge, ou quelque infirmité le rend incapable de gouverner , on doit nommer un Régent , fuivant les Loix de l'Etat; Mais, dès que le Souverain peut tenir les rênes | qu'il fe fafle fervir , & jamais remplacer. Les derniers Rois de France de la première race livrèrent le Gouvernement & l'Autorité aux Maires du Palais. Devenus de vains phantô- mes , ils perdirent avec juftice le titre & les honneurs d'une Dignité , dont ils avoient abandonné les fondlions. La Nation gagne tout à couronner un Miniftre toutpuiflant : Il cultivera comme fon héritage , le fonds qu'il pilloit tandis qu'il en avoit feulement l'ufufruit précaire.

CHA-

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L I V. I. C H A p. V. ^7

'4^1 ' ^ - ■ ■' ■■ G^h

CHAPITRE V.

DcsFpatsllcéiïùy Succcflîfs (?/^ Héréditaires , ^^ie ceux quon appelle Patrimoniaux,

ON a vu au Chapitre précédent , qu'il appartient origi- $. ^6. nairement à la Nation de conférer l'Autorité fupréme, \^^^^ de choifir celui qui doit la gouverner. Si elle ne lui confère la Souveraineté que pour fa perfonne feulement , feféfervant le droit d'élire, après la mort du Souverain , celui qui doit le remplacer, l'Etat eft EleBif. AuflTuôt que le Prince eft élu fuivant les Loix , il entre dans tous les Droits, que ces mêmes Loix attribuent à fa Dignité.

On a mis en queftionfî les Rois & Princes éledifs font §. ^7. de véritableii Souverains. S'attacher à cette circonftance , ^(^.^jf^ ^^^ c'eft n'avoir qu'une idée bien confufe de la Souveraineté. 30^^"^^^^ La manière dont un Prince parvient à fa Dignité , ne fait rien du tout pour en déterminer la nature. Il faut confidé- rer \^, fi la Nation elle-même forme une Société indépen- dante (voïez le Chapitre I.) 2^. Quelle eft l'étendue du pouvoir qu'elle a confié à fon Prince. Toutes les fois que le Chef d'un Etat indé[3endant répréfente véiitablcment fa Na- tion , on doit le confidérer comme un véritable Souverain (§. 40.) quand même fon Autorité fe trouveroit limitée à divers égards»

H Quand

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58 LEDROITDESGENS.

5. ss, Quand la Nation veut éviter les troubles» dont l'EIec-

inccemrr& tion d'un Souverain ne manque guères d'être accompagnée , hercditaires i ^llg fait cc choix pour unc longue fuite d'années, en éta- Droit ae lue- bliflant le Droit defucccjjton , ou en rendant la Couronne héré- ditaire dans une Famille, fuivant Tordre & les régies qui lui paroiflent les plus convenables. On appelle Etat ou Royaume Héréditaire celui dont le SucceOeur eil défigné par la même Loi qui régie les fuccefiions des particuliers; Le Royaume Succejpf t^ ct\}xi auquel on fuccéde fuivant une Loi particu- lière , fondamentale de l'Etat. Ainfi la fucceffion linéale , & pour les Mâles feuls, eft établie en France»

> ç9; Le Droit de fucceffion n'eft pas toujours primitivement

ne|^ quUe- établi par la Nation ; il peut avoir été introduit par la concef^ fion d'un autre Souverain,par l'Ufurpation même. Mais lors- qu'il eft appuyé d'une longue pofieffion , le peuple eft cenfé y confentir ; & ce confentement tacite le légitime , quoique fa fource foit vicîeufè. Il polè alors fiir le même fondement que nous venons d'indiquer, fondement feul légitime ^ inébranlable , auquel il faut toujours revenir.

. 5- «5> Ce même Droit peut encore « félon Grotius & la p1û« 

Autres four- 1 » n

ces, qui re- part ocs Auteurs , venir d'autres fources , comme de la Con- cirTThmî ^"^^^ > OU du droit d'un Propriétaire , qui , fe trouvant ^^ maître d'un pays , y appelleroit des habitans , & leur don-

neroit des terres , à condition qu'ils le reconnoitront lui & fes héritiers pour leurs Souverains, Mais comme il eft ab- furde qu'une Société d'hommes puiffe fe foumettre autre- ment qu'en vue de fon falut & de fon bien , & plus encore qu'elle pût engager la poftérité fur un autre pied j tout re- vient

vient à la même

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L I V. I. C H A P, V. Ç9

vient enfin au même , & il faut toujours dire , que la fuc- ceffion efl: établie par la volonté exprefle , ou par le confen- tenient tacite de la Nation , pour le bien & le falut de TEtat.

Il demeure ainfi confiant que dans tous les cas , la fuc- r h ^'•

  • ^ ' La Nation

ceffion n'eft établie ou reçue qu*en vue du bien public & du peut chan- falut commun. S'il arrivoit donc que l'ordre établi à cet de'^SucocS- égard devînt deftruâiif de l'Etat , la Nation auroit certaine-^"' ment le droit de le changer par une Loi nouvelle. Salus fopuli fupretna Lex ^ le falut du peuple eft la Loi fuprême ; & cette Loi eft de la plus exadte juftice , le peuple ne s'étant lié par les nœuds de la Société , qu'en vue de fon falut & de fon plus grand avantage.

Ce prétendu Droit de Propriété , qu'on attribue aux Princes , eft une Chimère enfantée par un abus que l'on voudroit faire des Loix fur les Héritages des particuliers. L'Etat n'eft, ni ne peut être un Patrimoine ; puisque le pa- trimoine eft fait pour le bien du maître , au lieu que le Prince n'eft établi que pour le bien de l'Etat. La conféquence eft évidente : Si la Nation voit certainement que l'Héritier de fon Prince ne feroit pour elle qu'un Souverain pernicieux , elle peut l'exclure.

Les Auteurs que nous combattons accordent ce droit au Prince Defpotique, tandis qu'ils le refufent aux Nations. C'eft qu'ils confidérent ce Prince comme un vrai Propriétaire de l'Empire , & ne veulent pas reconnoître, que le foin de fon propre falut , le droit de fe gouverner , appartient tou- jours effentiellement à la Société , quoiqu'elle l'ait confié ,

H 2 même

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Des Renon- ciations,

tfo LEDROITDESGENS.

même fans réferve exprefie , à un Monarque & à fes Héri- tiers. A leurs yeux le Royaume eft l'Héritage du Prince , comme fon Cliamp & fes troupeaux. Maxime injurieufe à l'Humanité , & qui n'eût ofé fe produire dans un fiécle éclairé , fi elle ne portoit fur des appuis, trop fouvent plus forts que la Raifon & la Juftice.

§. 62. La Nation peut, par la même raifon, faire renoncer

une branche qui s'établit ailleurs , une Fille qui époufe un Prince étranger. Ces renonciations exigées , ou approuvées par l'Etat , font très-valides , puisqu'elles font équivalentes à uue Loi , que TEtat feroit pour exclure ces mêmes per- fonnes qui ont renoncé, & leur poftérité. Ainfi la Loi d'Angleterre a rejette pour toujours tout Héritier Catholique Romain. „ Ainfi la Loi de Ruflie faite au commencement „ du Règne d'EiizABETH exclut-elle très-prudemment tout „ Héritier qui poflederoit une autre Monarchie ; ainfi la Loi „ de Portugal re jette- t-el le tout Etranger qui feroit appelle à „ la Couronne par le Droit du fang {a) ".

Des Auteurs célèbres , très-favans d'ailleurs & très-judi- cieux , ont donc manqué les vrais principes , en traitant des Renonciations. lis ont beaucoup parlé des Droits des En- fàns , nés ou à naître , de la transmifiion de ces Droits &c. Il falloit confidérer la fucceffion, moins comme une Propriété de la Famille Régnante , que comme une Loi de l'Etat. De ce Principe lumineux & inconteftable découle avec facilité

toute

(a) Ejfrit des Loî:f , Lîv. XXVI. Chap. XXIII. où l'on peut voir de très-bon- nés raifons politiques de ces difpofitions.

1

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L I V. I. C H A p. V. 61

toute la Dodrine des Renonciations. Celles que TEtat a exigées, ou approuvées , (ont valides & facrées ; ce font des Loix fondamentales : Celles qui ne font point autorifées par l'Etat , ne peuvent être obligatoires que pour le Prince qui les a faites; Elles ne fçauroient nuire à fa Poftérité ; & lui- même peut en revenir , au cas que TEtat ait befoin de lui , & rappelle ; car il fe doit à un peuple , qui lui avoit commis le foin de fon falut. Par la même raifon , le Prince ne peut légitimement renoncer à contre-tems , au dommage de l'E- tat, & abandonner dans le danger une Nation, quis'éfoit remife entre fes mains.

Dans les cas ordinaires , quand l'Etat peut fuivre la régie M?-^^ établie , fans s'expofer à un danger très-grand & manifefte , fucceffion il eft certain que tout Defcendant doit fuccéder , lorsque l'or- rement être dre defucceffioa l'y appelle , de quelque incapacité de régner ^^^^' par lui même qu'il puifTe être atteint. C'eft une conféquence de Fefprit de la Loi qui a établi la fucceffion. Car on n'y a eu recours que pour prévenir les troubles, qui, fans cela, feroient presque inévitables à chaque mutation. Or on n'au- roit pas beaucoup avancé vers ce but , fi à la mort d'un Prin- ce , il étoit permis d'examiner la capacité de fon Héritier , avant que de le reconiioitre. „ Quelle porte ouverte aux „ Ufurpateurs, ou aux Mécontens ! . . . . C'eft pour éviter „ ces inconvéniens, qu'on a établi l'ordre de la fucceffion ; „ & on ne pouvoit rien Faire de plus fage , puisque par là il „ ne s'agit que d'être fils du Prince , & d'être en vie , ce qui „ ne reçoit point de conteftation , au lieu qu'il n'y a point

H 3 » ^e

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6t LEDROITDESGENS.

„ dérègle lixc pour juger de la capacité, ou de l'incapacité „ de régner {a) ". Qiioique la fucceflion ne foit pas établie pour l'avantage particulier du Souverain & de fa Famille , mais pour celui de TEtat ; leSuccefleur défigné ne laifiepas d'avoir lin Droit, auquel la Juftice veut que l'on aît égard. Son Droit eft fubordonné à celui de la Nation, aufalutde l'Etat; mais il doit avoir fon effet, quand le bien public ne s'y oppofe pas.

S- '54. Ces raifons ont d'autant plus de force , que la Loi , ou

egens. |.£^j. ^^^^ fqppléef à ^incapacité du Prince , en nommant

un Régent , comme cela fe pratique dans les cas de Minorités CeUégent eft revêtu , pour tout le tems de fon Adminiflra- tion , de l'Autorité Royale ; mais il l'exerce au nom du Roi.

Tn iiviûbu- ' ^^^ principes que nous venons d'établir fur le Droit fuc- des souve- céffif OU héréditaire , font voir manifeftement , qu'un Prince raiaetcs. ^^^^ p^.^j. ^^ ^^^-j. j^ partager fon Etat entre fes Enfans,

Toute Souveraineté proprement dite eft, de fa nature, une &indivi{ible; puisqu'on ne peut féparer malgré -eux ceux qui fe font unis en Société. Ces partages , fi contraires à la nature de la fouveraîneté & à la confervatîon des Etats , ont été fort en ufage : Ils ont pris fin , par tout où les peuples & les Princes eux-mêmes on ouvert les yeux fur leurs plus grands intérêts, fur les fondemens de leur falot

Mais lorsqu'un Prince a réuni fousfapuilTanceplufieurs Nations différentes , fon Empiré eft proprement alors un

aîTerablage

(a) Mémoire pour Madame de LongtceviUe , touchant la Principauté de Nenfcba^ tel y en 167a.

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L I V. I. C H A p. V. 63

afiembhge de diverfes Sociétés , foumifes au même Chef; rien n'empêche naturellement qu'elles ne puîiFent être parta- gées entre fes Enfans : II pourra les leur diftribuer , s'il n'y a ni Loi , ni Conventions au contraire, & fi chacun de ces Peuples confent à recevoir le Souverain qu'il lui aura défigné. C'eft pour cette raifon que la France étoit divifible fous les deux premières races (a) . Ayant pris enfin nne entière con- fiftence fous la troiftéme , elle a été regardée comme un feul Royaume , elle eft devenue indivifible , & une Loi fonda- mentale Ta déclarée telle. Cette Loi , pourvoyant fagement à la confervation & à la fplendeur du Royaume , unit irré- vocablement à la Couronne toutes les acquifitions des Rois.

Les mêmes principes nous fourniront encore la folution 5. ^5. d'une Queftion célèbre. Lorsque dans un Etat fucceffif, ou ^çnfig^?^^^ héréditaire , le droit de fucceffion devient incertain , & qu'il ^^ent des fe préfente deux ou plùfieurs Pr étendans à la Couronne ,• on tiom fur la demande , qui fera le Juge de leurs prétentions ? Quelques unï^folm. Savans , fe fondant fur ce que les Souverains ne reconnoiflent ^^^^* d'autre Juge que Dieu, ont avancé, que les Prétendans à la Couronne , tant que leur Droit eft incertain , doivent ou s'accommoder à l'amiable , eu tranfiger entr'eux , ou le choifir des Arbitres , recourrir même au fort , ou enfin vui- der le différend par les armes , & que les fujets n'en peuvent en aucune façon décider. Il y auroit lieu de s*étonner que des Auteurs célèbres ayent enfeigné une pareille Dodrine. Mais puisqu'en matière même de Philofophie fpéculative,

il

(a) Il faut même obfervet que ces partages ne fe fàifoient qu'avec l'approbation & le confentement des Etats refpectifs,

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,?4 LEDROITDESGENS.

il n'efl: rien de fi abFurde , qui n'ait été avancé par quelqu'un d'entre les Philo fophes (a) ; que devons-nous attendre de rEfprit humain féduit par Tintérêt, ou parla crainte ? Quoi ! dans une Queftion qui n'intérefle perfonne autant que la Nation , qui concerne un Pouvoir établi uniquement en vue de ion bonheur; dans une querelle, qui va peut-être déci- der à-jamais de Tes plus chers intérêts , de fon faîut même , elle demeurera tranquille fpedatrice ! Elle fouffrira que des Etrangers , que le fort aveugle des armes , lui défignent fon Maître , comme un troupeau de moutons doit attendre qu'il foit décidé , s'il fera livré au boucher , ou remis fous la garde de fon berger !

Mais, dit-on, la Nation s^eft dépouillée de toute Juris- didion , en fe donnant un Souverain ; elle s'eft foumifeà la Famille régnante , elle a donné à ceux qui en defcendent un droit, que perfonne ne peut plus leur ôter : Elle lésa établis fur elle ,• elle ne peut plus les juger. Eh-bien î Né fera-ce point à cette même Nation de reconnoitre celui à qui fon de- voir la lie , djempêcher qu'on ne la livre à un autre ? Et puis- qu'elle a établi la Loi de fuccefilon ,• qui peut mieux qu'elle, & avec plus de droit , défigner celui qui fe trouve dans le cas que la Loi fondamentale a prévu & marqué ? Dlfon^ donc fans héziter , que la dé^ifion de cette grande Controverfe ap- partient à la Nation , 6c à la Nation feule." Si même les Pré- tendens ont tranfigé entr'eux , ou choifi des Arbitres , la

Nation n'efl; point obligée de fe foumettre à ce qui aura été

aînfi

(a) Nefcio guomodo nihil tam ahfurdè dici potej} , quod non dkatur ab a/îqrw Phîlofopborwn. Cicer. De Divinat, Lib- IL

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L 1 V. L C H A P. V. <îç

ainfi réglé , à-nioins qu'elle n'ait confenti à la TranfaBion , ou au Compromis ; des Princes non reconnus & de qui le droit eft incertain , ne pouvant en aucune feçon diipofer de fon obéiflànce. Elle ne reconnoit aucun Juge fur elle , dans une affaire où il s'agit de Tes Devoirs les plus facrés & de fes Droits les plus précieux.

Grotius & PuFENDORF ne s'éloignent pas beaucoup . dans le fonds, de notre fentiment ; mais ils ne veulent pas que l'on appelle la décifion du Peuple, ou des Etats, une fentence Juridique {Judicium Jurisdi&ioms), A la bonne heure! ne difputons pas des ternies. Cependant il y plus ici qu'un fimple examen des droits , pour fe foumettre à celui des Prétendans qui aura le meilleur. Toute conteftation qui s'élève dans la Société , doit être jugée par l'Autorité Publique. AulTi-tôt que le Droit de fuccelTion fe trouve in- certain , TAutorité fouveraine retourne pour un tems au Corps de l'Etat, qui doit l'exercer par lui-même , ou par fes Répréfentans , jusqu'à-ce que le véritable Souverain foit reconnu. „ La contelhtion de ce droit en fufpendant les „ fondions dans la perfonne d'un Souverain , l'Autorité re- „ tourne naturellement aux fujets , non pas pour la retenir , „ mais pour mettre en évidence à qui d'entre les Prétendans „ elle eft légitimement dévolue , & la lui remettre enfuite , entre les mains. Il ne feroit pas difficile d*appuier d'une „ infinité d'exemples une vérité fi conftante par les lumières „ de la raifon ; mais il fuffit de fe fouvenir que ce fut par ,3 les Etats du Royaume de France que fe termina , après la

I mort

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C6 LEDROITDESGENS.

mort de Charles le Bel, la femeufe conteftation d'entre

Philippe de Valois & le Roi d'Angleterre {Edouard IlL) & „ que ces Etats , tout fujets qu'ils étoient de celui en faveur „ duquel ils prononcèrent, nelaifférent pas d'être Juges du „ différend (a) ".

Guicbardin Liv. Xîl. témoigne aufTi que ce furent les Etats d'Arragon qui jugèrent de la fucceflion de ce Royaumç- là , & qui préférèrent Ferdinand , Aïeul de Ferdinand Mari d'JsABELLE Reine de Caftiiie , à d'autres parens de Martin Roi d'Arragon , qui prétendoient que le Royaume leur appartenoit (Jf) .

C'etoient de même les Etats , au Royaume de Jérufaïem , qui jugeoient des droits de ceux qui y prétendoient, comme il eft juftifié par divers exemples dans l'Hiftolre Politique d'outre-mer (c).

Les Etats de la Principauté de Neufchateî ont fouvent prononcé , en forme de Sentence Juridique fur la fucceffion à la Souveraineté. En l'année 1707. ils jugèrent entre un grand nombre de Prétendans , & leur Jugement rendu en faveur du Roi de Prujfe, a été reconnu de toute l'Europe dans le Traité d'Utrecht.

§. ^7. Pour affurer d'autant mieux la fucceflion dans un ordre

àuVlfc^r-' certain & invariable, il eft établi aujourd'hui dans tous les fio""^,^°J^ Etats Chrétiens, (le Portugal excepté) qu'aucun Defcen-

dre du Juge- daut

Fuifiance ^^^ Réponfe pour Madame de LongueviDe à un Mémoire pour Madame de

étrangère, ^^^f-

(b) Ibid. (c) Voïez le même Mémoire , qui cite l'Abrégé Royal du. P. Ldbùe , p. 501. &fuîv.

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L î V. I. C H A P V. 67

dant du Souverain ne peut fuccéder à la Couronne , s'il n'eft né d'un Mariage conForme aux Loixdupay>;. Et comme c'elt la Nation qui a établi la fucceffion, c'efl; aulTi à elle feule qu'il appartient de reconnoîcre ceux qui font dans le cas de fuccéder ; & par conféquent , c'eft de fon Jugement feu! , & de fes Loix , que doit dépendre la validité du Mariage de Tes Souverains & la légitimité de leur naiiïknce.

Si l'éducation n'a voit la force de familiarifer l'elprit hu- main avec les plus grandes abfurdités, eft-il un homme fage qui ne fût frappé d'étonnement en voyant tant de Nations fouffrir que la légitimité & le Droit de leurs Princes dépen- dent d'une Puiffance Etrangère ? La Cour de Rome a imaginé une infinité d'empêchemens & de nullités dans les Mariages, & en même tems elle s'eil; arrogé le droit de juger de leur va- lidité , & celui de lever les empêchemens ; enforte qu'un Prince de fa Communion ne fera point le maître , en certains cas , de contrader un Mariage nécefiaire au falut de fon Etat, Jeanne fille unique de Henri IV- Roi de Caftille , en fit la cruelle expérience. Des rebelles publièrent qu'elle devoit là naifiance à Bertrand de la Cueva Favori du Roi ; & malgré les Déclarations & le Teftament de ce Prince , qui reconnut confiiamment Je/vnne pour fa fille & la nomma fon héritière, ils appellérent à la Couronne Isabelle fœur de Henri & femme de Ferdinand Héritier d'Arragon. Les Seigneurs du parti de Jeanne lui ax^oient ménagé une puiflTante rel^ fource , en négociant fon mariage avec Alphonse Roi de Portugal. Mais comme ce Prince étoit Oncle de Jeanne ,

I z il

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(Î8 LEDROITDESGENS.

il falloit une difpenre du Pape , & Pie H. qui étoit dans les intérêts de Ferdinand & dMsABELLE refofait de donner la difpenfe , fous prétexte que la proximité étoit trop grande , quoique de pareilles Alliances fuffent très-commune alors. Ces diflicuités rallentirent le Monarque Portugais , & refroi- dirent le zèle des Caftillaiis fidèles : Tout réuffit à Isabelle ; & l'infortunée Jeanne prit le voile de Religîeufe , pour a(^ fûrer le repos de la Caftille parce facrifice héroïque (a) .

Si le Prince paiTe outre 8c fe marie , malgré les refus du Pape, il expofefon Etat aux troubles les plus funedes* Q.ue feroit devenue l'Angleterre, fi la Réformation ne s'y fût heureufement établie , lorsque le Pape ofa déclarer la Reine Elisabeth illégitime & inhabile à porter la Couronne ?

Un grand Empereur , Louis de Bavière , fçut hkn revendiquer, à cet égard les droits de là Couronne, On voit dans le Code Diplomatique du Droit des Gens de Leibnitz (^) deux Ades, dans lesquels ce Prince condamne

comme

(a) Je prens ce trait d'hiftoire dans les Conjuraiions de Mr. 15a Vori de Tertre ^ à qui \e m'en raporte , n'aiant pas les Hiftoriens originaux fous la main. Au refte , je n'entre point dans la queftion de la naiflance de Jeanne : Elle eu inutile à mon fujet La Princeffe n'avoit point été déclarée bétarde fuivant les Loix , le Roi l'avoùoit pour fa fille ; & d'ailleurs , qu'elle fût légitime , ou non , les inconvéniens qui réfultà-ent des refus du Pape , demeurent toujours les mêmes ,, poiur elle & pour le Roi de Portugal

(è) p. I Ç4. Forma JHvortii Matrinumiaîis inter Jobawtem filhtm Régis Bobe" ntia ^ Margaretham Ducijfam Karintfjia. C'efl l'Empereur qui dorme ce Dlvorcs, fur le fondement de l'irapuiflance du Mari , per auâoritatem , dit-ài , nobis rite debi- îarh ^ cottceJJ'am.

p. I ç 6. Forma diffenfationit fttper a£înitate confanguinitatis inter Ludovicum Marchionem Brandenburg. ^ Margaretham Ducijj'oin Karinthia , nec non legiti- maiio Uberorum ^rocreandorum , faMa^tr Dom^ Usdavia IV. Rom. Im^er.

Ce

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l î V. I. C H A p. V. <î9

comme attentatoire à l'Autorité Impériale, la Doélrine qui attribue à une autre Fuiiîknce que la fienne, le droit de don- ner difpenic & de juger de la validité des Mariages, dans les lieux de ïbn obéidance. Mais il n'a été ni bien foutenu de Ion tems , ni imité par fes Succelièurs.

ïî efl en^n des Etats dont le Souverain peut choifir ion i ^s. SuccefTeur, & même tranfporter la Couronne à un autre, appelles Pa. pendant fa vier On les appelle communément Royaumes, '^^'"^^^ ou Etats , Patrimoniaux, Rejettons une expreifion fi peu jujfle & fi impropre ,• elle ne peut fèrvir qu'à faire naître dans i'efprit de quelques Souverains, ûqs idées Fort oppofées à celles qui doivent les occuper. Nous avons fait voir (§.6i.) que l'Etat ne peut être un Patrimoine. Mais il peut arriver qu'une Nation, foit par l'effet d'une entière confiance en fon Prince , foit par quelque autre raifon , lui ait confié le foin de défigner fon SuccelFeur , & même qu'elle ait con- fenti à recevoir , s'il le trouve à propos , un autre Souverain de fa main. Nous avons vu Pierre ï. Empereur dcRulTie nommer fa femme pour lui fuccéder , quoiqu'il eût des Enfans,

Mais quand un Prince ehoifit fon SuccefTeur, ou quand ^ S ^9-

■* Toute ven*

il cède la Couronne à un autre , il ne fait proprement que table souve. nommer, en vertu du pouvoir qui lui eft confié , foit expret inaliénable. fément, foit par un confentement tacite ; il ne fait, dis- je,

I ^ que

Ce n'éft , dit FEmpereur , qu'une Loi humaine qui empêche ces mariages , infra gradus affinitatis faugttinis frafertim infra fratres 'ç^ for ores. De eu jus Legis pr/t' çeptis dij'penfare jolnmmodo ferthtet ad auShritatem luipn'atoris Jeu Princifis Roma- norum. Il combat cnfuite & condamne l'opinion de ceux qui ofent dire que ces dif- f enfes dépendent des Ecciefiailii^ues. Cet Acte eft de l'an 1341. aufli bien que le fféccdent.

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70 L E D R O I T D E S G E N S.

que nommer celui qui doit gouverner l'Etat après lui. Ce n'eft point, & ce ne peut être une aliénation proprement dite. Toute vraie Souveraineté eO; inaliénable de fa nature. On s'en convaincra aifément , fi l'on fait attention à l'origine & au but de la Société Politique & de l'Autorité Souveraine. Une Nation fe forme en Corps de Société , pour travailler au bien commun , comme elle le jugera à propos ,• pour vivre fuivant fes propres Loix. Elle établit dans cette vue une Autorité Publique, Si elle confie cette Autorité à un Prince, même avec pouvoir de îa transmettre en d'autres mains ; ce ne peut jamais être , à moins d'un confentement exprès & unanime des Citoyens , avec le droit de l'aliéner vérita- blement, ou d'aiTujettir l'Etat à un autre Corps Politique. Car les particuliers qui ont formé cette Société, y font entrés pour vivre dans un Etat indépendant , & point du tont pour être fournis à un joug étranger. Qu'on ne nous oppofe point quelqu'autre fourcedecedroit, la Conquête, par exemple. Nous avons déjà fait voir (§. ^o.) que ces différentes four- ces' reviennent enfin aux vrais principes de tout jufi:e Gou- vernement. Tant que le Vainqueur ne traite pas fa Con- quête fuivant ces principes, l'état de Guerre fubfifte en quelque façon : Du moment qu'il la met véritablement dans rétat Civil , fes droits fe mefurent fur \qs principes de cet état.

Je fçai que plufieurs Auteurs , Grotius entr'autres (a) , nous donnent de longues énumérations d'aliénations de Sou- verainetés. Mais les exemples ne prouvent fouvent que

l'abus

{a) Droit d€ la Guerre & de la Paîx , Liv. L Ch. Hî.'J. XÏÏ.

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L I V. I. C H A P. V. 71

Fabiis du pouvoir , 6c non pas le droit. Et puis , ks peuples ont confenti à l'aliénation , de gré ou de force. Q.u'eu{rent fait les habitans de Pergame , de la Bithynie, delà Ojréndique^ lorsque leurs Rois les donnèrent par Tedament au Peuple Romain ? U ne leur reftoit que le parti de fe fonmettre de bonne grâce à un Légataire fi poiflant. Pour alléguer un exemple capable de faire autorité , il Faudroit nous citer celui de quelque Peuple réfiftant à une femblabîe difpofition de fon Souverain , & condamné généralement comme injufte & rebelle. Si ce même Pierre I. qui nomma fa femme pour lui fuccéder, eût voulu alTujettir fon Empire au Grand- Seigneur, ou à quelqu'autre Pulifance voifine, croit -on que les RujÇes i'euflent foufFert ; & leur réfiftance eût-elle palTé pour une révolte ? Nous ne voyons point en Eutope de grand Etat qui foit réputé aliénable. Si quelques petites Principautés ont été regardées comme telles, c'efl: qu'elles n'étoient point de véritables Souverainetés. Elles relevoient de l'Empire , avec plus ou moins de Liberté : Leurs Maîtres trafiquoient des droits qu'ils avoient fur ces Territoires ; mais ils ne pouvoient les fouftraire à la dépendance de l'Empire.

Concluons donc que la Nation feule ayant le droit de fe fou mettre à une Pu i fiance Etrangère, le droit d'aliéner vé- ritablement l'Etat ne peut jamais appartenir au Souverain, s'il ne lui eft exprefiement donné par le peuple entier. Celui de fe nommer un Succefieur, ou de remettre le fceptre en d'au- tres mains, ne fe préfum.e point non plus , & doit être fondé fur un confentement exprès , fur une Loi de l'Etat , oufur un long ufage, juftifiépar le confentement tacite des peuples*

Si

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72 LEDROITDESGENS.

, Si le pouvoir de nommer fon Sucçeffeur eft confié au

Devoir du Souvcraio , il ne doit avoir en vûë, dans fon choix, que

Prince qui ,^ « i *^ -

peut nom- l avantage & le faîut de l'Etat II n'a été lui-même établi ceiTeu^ " que pour cette fin (§. 59.) ,• la liberté de remettre fa PuLl^mce en d^autres mains , ne peut donc lui avoir été confiée que dans la même vue. îl feroit abîurde de la confidérer comme un droit utile du Prince , dont il peut ufer pour fon avantage particulier. Pierre le Gr^nd ne & propofa que le bien de TEmpire , lorsqu'il laiiTa la Couronne à fon Epoufe; Il con- noifibit cette Héroïne pour la plus capable de fuivre fes vues,

de perfeélîonner les grandes chofes qu'il avoit commencées | il la préféra à fon fils encore trop jeune. Si l'on voyoit fou- vent fur le Trône des Ames suffi élevées que celle de Pîeree , une Nation ne fçauroit prendre de plus fages mefures , pour s'affurer d'être toujours bien gouvernée , que de confier au Prince, par une Loi fondamentale ^ le pouvoir de défigner fon Succefîèun Ce moyen feroit bien plus fâr que l'ordre de la naiflance. Les Empereurs Romains qui n'avoient point d'enfans mâles, fe donnoient un Sucçeffeur par l'Adoption, Rome fut redevable à cet ufage d'une fuite de Souverains unique dans l'Hiftoire .- Nerva, Traja^n, Adrien même, Antonin, Marc - Aurele ,• quels Princes/ La Naiîfance en place-t-elle fouvent de pareils fur le Trône ?

f 71. Allons plus loin , & difons hardiment , que s'agiflant ,

tili^\u^' dans unAde fi important, du falut de la Nation entière, le moms tacite confcntement & la ratification, au moius tacite, du Peu- ple ou de PEtat y efl; nécefiaire , pour lui donnQî un plein

&

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L I V. L C H A P. V. 73

& entier effet. Si un Empereur de jluffie s^aviroit de nom^ mer pour fon Succefieur un fujet notoirement indigne de porter la Couronne, iln'j^a point d'apparence que ce vafte Empire fe fournit aveuglément à une difpofition fi perni- cieufe. Et qui ofèra blâmer une Nation de ce qu'elle ne veut pas courrir à fa ruïne , par déférence aux derniers ordres de fon Prince ? Dès que le Peuple fe foumet au Souverain qui lui a été défigné, il ratifie tacitement le choix qu^en a fait le dernier Prince ; & le nouveau Monarque entre dans tous les Droits de fon Prédéceffeur.

CHAPITRE VL

Principaux objets d'un bon Gouvernement ; i°. Four^ voir aux hefiins de la Nation.

A

Près ces obfervations fur la Conflitutîon même de §. ^2,

l'Etat , venons maintenant aux principaux objets d'un 5^^^^^^ ^*

bon Gouvernement Nous avons vu ci-deffus q^^ au Sou- verain les

(§. 5« 4i« & 42.) » ^^® ^6 Prince , une fois revêtu de F Auto- Devoirs. rite fouveraine , eft chargé des Devoirs de la Nation par ^^curer^rA- rapport au Gouvernement. Traiter des principaux objets ^«^^^nce. d'une fage Adminiftration , c'efi: donc expofer en même tems les devoirs d'une Nation envers elle-même ^ & ceux du Souverain envers fon peuple.

Un fage Conducteur de l'Etat trouvera dans les fins de la Société Civile la régie & l'indication générale de fes Devoirs. La Société eft établie dans la vûë de procurer à ceux qui en

K font

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74 LEDROITDESGENS.

font membres les néceffités , les commodités , & même les agrémens delà vie , & en général tout ce qui eft néceiTaire à leur félicité ; de faire enforte que chacun puifie jouir tran- quillement du fien 8c obtenir juftice avec fureté ; enfin de fe défendre en femble contre toute violence du déiiors (§. if.) La Nation , ou fon Condudeur , s*appiiquera donc premiè- rement à pourvoir aux befoins do peuple , à faire régner dans TEtat une heureufe abondance de toutes les chofesnécefTaires à la vie , même des commodités & des agrémens înnocens & louables. Outre qu'une vie ^fée fansmolIefTe contribue au bonheur des hommes , elle ks met en état de travailler avec plus de foin & de fuccès à leur propre perfeftion ; ce qui efl leur grand & principal devoir j & Tune des vues qu'ils doivent fe propofer lorsqu'ils s'uniffent en Société.

5- ,??• . Pour réuffir à procurer cette abondance de toutes chofes,

pu il y ait un U faut s'appHqucr à faire en forte qu'il y ait un nombre fufR-

fifJrî^d'Ou' ^^"* d'Ouvriers habiles , dans chaque profeffion utile ou né-

vriers. ceffaire. Les foins attentifs du Gouvernement , des régîe-

mens fages , des fécours placés à-propos produiront cet effets

fans ufer d'une contrainte , toujours funefte à l'induftrie.

i 74- On doit retenir dans l'Etat les Ouvriers qui lui font uti-

foirie de les; &certainementrAutorité Publique eft en droit d'ufer, utiles. ""^ s'il le faut , de contrainte , pour y réuffir. Tout Citoyen fe doit à fa Patrie ; & un Artifàn en particulier, nourri , élevé, infbrviit dans fon fein , ne peut légitimement la quitter , & porter chés l'étranger une induflrie qu'il tient d'elle , à moins quç la Patrie ne lui manque la première § ou qu'il ne

puiflè

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L î V. I. C H A P. VL 7ç

puifie pas y recueillir îe jufte fruit de Ton trav^aii Se de lès talens. Il Biut donc lui procurer de roccupation ; & (i pou- vant faire on gain honnête dans Ton pays ? il vouloit i'aban- donner fans raifon , la Patrie eft en droit de le retenir. Mais elle doit ufer fort fobremént de ce droit , & feulement dans les cas importans , ou de néceffité. La Liberté efl: l'ame des talens & de i'induftrie ; Souvent un Ouvrier , ou un Ar- tille 9 après avoir beaucoup voyagé, ell rappelle dans ià Patrie par un fenriment naturel , & revient plus habile & mieux en état de la fervir utilement» Si vous exceptez cer- tains cas particuliers , le mieux eO: dans cette affaire de ne mettre en u Page que des moyens doux, la proteélion, l'en- couragement &c. Se fe repofer du refte fur cet amour naturel atout homme pour les lieux qui Tout vu naître.

Quant à ces émiflàires, qui viennent dans un pays pour p^^'^JiJf^; lui débaucher des fujets utiles ,* le Souverain efl: en droit de î"" ^.^» *^s les punir févérement ^ & ii a un jufte fujet de plainte contre la PuiiTance qui les employé.

Nous traiterons ailleurs plus expreffément la queftion générale , s'il eft permis à un Citoyen de quitter la Société dont il eft membre. Les raifons particulières , qui concer- nent les Ouvriers utiles , nous fuffifent ici.

L'Etat doit encourager le travail , animer Tindurtrie , §. -5. exciter les talens; piopofer des récompenfes, des ho^- ^^u^t^^ïe nçurs j des privilèges ; faire euforte que chacun trouve à j^f^^'^^^^^fg^ vivre de ion travail. L'Angleterre mérite encore d'être pro-

pofée ici pour exemple. Le Pariement veille fans-ce(fe à

K 2 ces

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76 LEDROITDESGENS.

ces objets importans ; il n'épargne ni foins , ni dépehfes. Et ne voyons-nous pas même une Société d*excellens Ci- toyens , formé<3 dans cette vûë , y confacrer des fommes confidérabîes ? Elle diftribuë dQS prix en Irlande ^ aux Ou- vriers qui fe font le' plus diilingués dans leur ProfefTian ; elle alTifte les Etrangers qui s*y transplantent, & qui n'ont pas les moyens de s'établir. Un pareil Etat peut-il manquer d*être puiffant & heureux ?

CHAPITRE VIL

De la Cultun des terres.

-■ ^^' T\^ ^^^ ^^^ ^^^^* ^^ Labourage, ou l'Agriculture eft LaboLge. % , ^ ^ans doute îe plus utile & îe plus néceflaire, C'eft le

Père nourricier de l'Etat La culture des terres en multiplie infiniment les produdions ,• elle forme lareflburce la plus fûre , le fonds de richefies & de Commerce îe plus fa- lide y pour tout peuple qui habite un heureux climat.

§. 78, Cet objet mérite donc toute l'attention du Gouverne-

£dra à cet * ^^^^- Le Souverain ne doit rien négliger pour procurer égard ; pouj aux tcrrcs de foa obéilfance la meilleure culture. Il ne faut fl

la diltribu- r rr f fl

tion des pas fourtrir que des Communautés , ou des particuliers ac- ■

quiérent de grandes terres pour les laiffer incultes. Ces *

droits de Commuais ^ quiôteot à un Propriétaire la libre dif- pofition de fon Fonds, qui ne lui permettent pas de le fer- mer & de lui donner la culture la plus avantageufe ; ces droits, dis-je, font contraires au bien de l'Etat, & doivent

être

tenes.

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L I V. I. C H A P. VII. 77

être rapprîmes ^ ou réduits dans de juftes bornes. La pro- priété introduite parmi les Citoyens , n'empêche pas que la Nation ne foit en droit de prendre des mefures efficaces pc»ur faire enfbrte que la totalité de Ion terrein produite le plus grand revenu poffiblej & le plus avantageux.

Le Gouvernement doit éviter avec foin tout ce qui peut §. 79. rebuter le Laboureur , ou le détourner de Ton travail. Ces ted^ion des tailles, ces impôts exceflifs & mal proportionnés , quitom- ^'^°^^^"- bent presque entièrement à la charge des Cultivateurs, les vexations des Commis qui les exigent, ôtent au malheureux payfan les moyens de labourer la terre, & dépeuplent les Campagnes. L'Efpagne eft le pays de l'Europe le plus fertile j & le moins cultivé. L'Eglife y poflede trop de terres ; & les Entrepreneurs àQS Magazins roj^aux , antorifés à prendre à vil prix tout le bled qui fe trouve chés un paynmj au-deïa de ce qui eft deftiné à fa rubfiftance , découragent fi fort le Laboureur , qu'il ne fème précifément que la quantité de bled néceffaire pour lui & fa famille. De là ces difettes fré- quentes , dans un pays , qui pourrcit nourrir fes voifms.

Un autre abus nuit encore à la culture, c'eft le mépris ^ §• s®-

T- -r. • ï tT-n 1 Ondoitmct-

que ron fait du Laboureur. Les Bourgeois des Villes, itn trecnhon- Artifans même les plus ferviles , les Citoyens oififs , regar- towage,^' dent le Cultivateur d'un œil dédaigneux , l'humilient & le découragent : Ils ofent méprifer une Profcffion , qui nour- rit le Genre- humain , h vocation naturelle de l'homme. Un petit Marchand de Modes , un tailleur d'habits , met bien-loin au-deifous de lui l'occupation chérie des premiers

K 3 Con-

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•erre.

78 LEDROITDESGENS.

Confnîs & Didateurs de Rome. La Chine a fagement évité cet abus; le Labourage y eft en honneur : Et pour mainte- nir cette heureufe façon de penfer , chaque année dans un jour folennel , TP^mpereur lui-même , fuîvî de toute fa Cour, met la main A la Charrue , & enfemence un coin de terre. AuflTi la Chine eft-eile le pays du Monde mieux cultivé: Elle nourrit un peuple innombrable , qui paroit d'abord au Vo- yageur , trop grand pour TePpace qu'il occupe.

§. sr. La culture de la terre n*eft pas feulement recommanda-

mturdie de ble au Gouvernement, pour Ton extrême utihte ; celten- eu tiver la ^^^^ ^^^ obligation , impofée à l'homme par la Nature. La

terre entière eft de{ïinée à nourrir fes habîtans : Mais elle ne peut y fuffire , s'ils ne la cultivent pas. Chaque Nation efl: donc obligée par la Loi Naturelle, à cultiver le pays qui lui eft échu en partage , & elle n'a droit de s'étendre , ou de recourrir à raffi (lance d^s, autres , qu'autant que la terre qu'elle habite ne peut lui fournir le nécelTaire. Ces Peuple , tels que les anciens Germains , & quelques Tartares moder- nes , qui , habitant des pays fertiles * dédaignent la culturq des terres , & aiment mieux vivre de rapines , Te manquent à eux mêmes , font injure à tous leurs voifiiis , & méritent d'être exterminés , comme des bêtes féroces & nuifibles. Il en eft d'autres , qui , pour fuir le travail , ne veulent vivre que de leur Chaffe & de leurs Troupeaux. Cela pouvoit fe faire fans contradiaion, dans le premier âge du Monde, lorsque la terre étoit plus que fuffifante par elle-même au petit nombre de fes habitans. Mais aujourd'hui que le

Genre

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L I V. I. CHAR VIL 79

Geiire-humain s'eft W fort multiplié v il ne pourroit fubfifter, fi tous les peuples vouloient vivre de cette mamére. Cenxqui retiennent encore ce genre de vie oilif , ufurpent plus de ter- rein qu'ils n'en auraient be foin avec un travail honête, &iîs ne peuvent fe plaindre , fi d'autres Nations, plus laborieu- fes & trop referrées , viennent en occuper une partie. Ainfi, tandis que la Conquête des Empires policés du Pérou & du Mexique viété une ufurpation criante; Tétablifiement de pîufieurs Colonies dans le Continent de V Amérique fe^terz" irionale , pouvoit, en fe contenant dans de juftes bornes, n*avcir rien quede très-légitime. Les peuples de ces vafles contrées , les parcourroient plutôt qu'ils ne les habitoient.

L'établiflement des Greniers publics eft une excellente §. g-. Police j pour prévenir la difette. Mais il faut bien fe garder pubUcT'^^ de les adminiftrer avec un efprit mercantille, & dans des vues de profit : On tomberoit alors dans un Monopole , qui , pour être exercé par le Magillrat , n'en feroit pas moins illicite. Ces Greniers fe rempîiffent dans ]qs tems de grande abondance , & déchargent le Cultivateur des bleds qui lui refteroient , ou qui pafleroient chés l'Etranger en trop grande quantité : Ils s'ouvrent; quand le bled renché- rit , & le maintiennent à un jalle prix. Si , dans l'abon- dance , ils empêchent que cette denrée fi néceflàire ne tombe aifément àun prix fore basjcet inconvénient eîl: plus que compenfé par le (oulagement qu'ils apportent dans les tems de cherté ; ou plutôt il a^y a point là d'inconvénient. Lors- que le bied fe donn ;? à fi grand marché j l'Ouvrier efl tenté,

pour

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80 LEDROITDESCENS.

pour obtenir la préférence , d'établir Tes manufadures à un prix, qu'il efl: obligé de hauflTer dans la fuite , ce qui en dé- range le Commerce ,* ou bien il s'accoutume à une aifance , qu'il ne peut fou tenir dans les tems plus difficiles. Il feroit avantageux aux Fabriques & au Commerce, que la fubfiftance dQs Ouvriers pût fe maintenir à un prix modique , & tou- jours à-peU'prés le même. Enfin les Greniers publics re- tiennent dans l'Etat des bleds , qui en fortiroient à vil prix, & qu'il faudroit faire revenir à grands fraix , dans les années de mauvaife récolte : Ce qui eft une perte réelle pour la Nation. Ces Etabliflemens n'empêchent pas cependant le Commerce des bleds. Si le pays en produit , année com- mune , plus qu'il n'en faut pour la nourriture des habitans ; le fuperflu ne laiflera pas de s'écouler au dehors 5 mais il y paflèra à un prix plus foutenu & plus jufte.

CHA-

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L I V. I. C H A P. VIIL 81

CHAPITRE ViïL Dh Commerce.

C'Eft par le moyen duCommerce que les partîculîers & les §. g.. Nations peuvent fe procurer les choies dont ils ont ^i^té'dr^* befoin & qu'ils ne trouvent pas cbés eux. On le divife & extérieur. en Commerce intérieur & Commerce extérieur: Le premier eft celui qui s'exerce dans l'Etat entre les divers habitans, le fécond fe fait avec les peuples étrangers.

Le Commerce intérieur eft d'une grande utilité; il fournit §. 84- à tous les Citoyens le moyen de fe procurer les chofes dont ils commerc^e ont befoin, le néceiïàire , l'utile & l'agréable,- U fait cir- ^'^'" culer l'argent , excite l'induftrie , anime le travail , & don- nant la fubfiftance à un très-grand nombre de fujets, il contri- bue à rendre le pays plus peuplé , & l'Etat plus puifTant.

Les mêmes raifons démontrent l'utilité du Commerce 5. 8 s extérieur ; & on y trouve de plus ces deux avantages : commerce i<>. C'eftpar fon Commerce avec les Etrangers , qu'une Na- ^'^<^<="'"' tion fe procure les chofes que la Nature ou l'Art ne produifent point dans le pays qu'elle occupe. 2^. Si ce Commerce eft bien dirigé , il augmente les richelfes de la Nation , & peut devenir pour elle une fburce d'abondance & de tréfors. L'exemple des Carthaginois chés les Anciens , celui des An- ghi s Si. des Hollandoî s chés les Modernes, en fourniffent des preuves éclatantes, Carthage balança par fes richelfes la

L fortune ,

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le Commer- ce intérieur,

g2 L E D R O 1 T- D E S G E N S.

fortune, V le courage & ia grandeur de Rome. La Hollande a amalTé de fommes immenfes dans Tes marais : Une Com- pagnie de Tes Marchands pofféde des Royaumes dans TOrient, & le Gouverneur de Batavia commande aux Rois des Indes, A quel degré de puifiknce & de gloire l'Angleterre eft-elle parvenue ! Autrefois Tes Rois & Tes peuples guerriers avoient fait des Conquêtes brillantes , que les revers , fi fiéquens dans la guerre ? lui firent perdre ; Aujourd'hui c'eft principale- ment le Commerce qui met en fa main la balance de l'Europe.

§. 86. Les Nations font obligée de cultiver le Commerce inté-

de^cukive" rieur ,• i^. Parce que l'on démontre en Droit Nature] , que les hommes doivent s'afFifter réciproquement, contribuer jutant qu'ils le peuvent à la perfeâ;ion 6c au bonheur de leurs femblables ; d'où réfulte , après Tintrodui^ion de la Propriété, l'obligation de céder aux autres, àimjufteprix, les chofes dont ils ont befoin , 6c que nous ne deftinons pas à notre ufage, 2*5. La Société étant établie dans la vue que chacun puifîe fe procurer les chofes néceflaires à fa perfedion & à

fon bonheur 5 & le Commerce intérieur étant le moyen d'ob- tenir toutes ces chofes là ; l'obligation de le cultiver dérive du Paftemême quia formé la Société. 3 '^. Enfin 5 ce Corn- naerce étant utile à la Nation , elle fe doit à elle-même le foin de le rendre fioriffant.

§. 87^ Par la même raifon tirée du bien de l'Etat, & auffi pour

de^SvTr procurer aux Citoyens toutes les chofes dont ils ont befoin , le Commer- y^g Nation cft obligée d'exercer & defavorifer le Commerce extérieur De tous les Etats modernes , l'Angleterre dï

celui

ce exteneuT.

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L I V. î. C H A P. VU!. 83

celui qui fe diftingue le plus à cet égard. Le Parlement a toujours les yeux ouverts fur cec objet important y il pro- tège efficacement la Navigation de fes Marchands, il favo- rife , par des gratifications conlidérabies , l'exporcation dos denrées & marchandifes fuperfiuës. On peut voir dans un fort bon Ouvrage (a) les fruits précieux que ce Royaume a tirés d'une Police fi fage.

Voyons maintenant quelles font les Loix de la Nafure, §- 8». &queis les droits des Nations, dans ce Commerce qu'elles du Droit de exercent entr'elles. Les hommes font obligés de s'afiifter ^rDroir* mutuellement , autant qu'ils peuvent le faire , de contribuer ^ chcter. à la perfeclion & au bonheur de leurs femblables ( Prélim, §. lo.) ; d'où il fuit , comme nous venons de le dire (§.85.) qu'après l'introdudion de la propriété, c'eft un devoir de vendre les uns aux autres , à un jufte prix, les chofes dont le polTeffeur n'a pas befoin pour lui-même , & qui font né- ceffaires à d'autres ,• parceque , depuis cette introduction, aucun homme ne peut fe procurer autrement tout ce qui lui efl: nécelfaire , ou utile , ce qui efl: propre à lui rendre la vie douce & agrékbie. Puis donc que lé droit naît de l'Obliga- tion (Prélim. §. ?.); celle que nous venons d'établir donne à chaque homme le droit de fe procurer les chofes dont il a befoin, en les achetant, à un prix raifonnable, de ceux

qui n'en ont pas befoin pour eux-mêmes.

Nous avons vu encore (Prélîm. §, f.) que les hommes, en s'unilfant en Société Civile , n'ont pu fe fouftraire à Tau-

L 2 torité

(a) Remarques fur les avantages 6i défavantages de la France & d« la Grande- Bretagne par rapport au Coiiuiicrcc.

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84 LEDROITDESGENS-

torité des Loix Naturelles , & que la Nation entière demeure foumife , comme Nation j à ces mêmes Loix ,• enforte que la Loi des Nations, ou le Droit des Gens naturel & nécefTairei n'eft autre chofe que le Droit de la Nature appliqué convena- blement aux Nations,ou Etats fouverains (Prélim. §,6>)i De tout cela il refaite qu'une Nation a ie droit de fe procurera un prix équitable , les chofes qui lui manquent , en les achetant des Peuples qui n'en ont pas befoin pour eux-mê- mes. Voilà le fondement du Droit de Commerce entre les

Nations , & en particulier du droit d'acheter,

5. 89. ,

ve'îî^e?'^'^^ ^^ "^ P^^^ P^^ appliquer le niêm.e raifonnement au droit de vendre les chofes dont on voudroit fe défaire. Tout homme , & toute Nation 5 étant parfaitement libre d*acli^- ter une chofe qui eft à vendre ^ ou de ne la pas acheter , & de l'acheter de l'un , plutôt que de l'autre 5 îa Loi naturelle ne donne à qui que ce foit aucune efpéce de droit de vendre ce qui lui appartient à celui qui ne fouhaite pas de l'acheter > ni à aucune Nation celui de vendre fes denrées , ou marchan- difes , chés un peuple qui ne veut pas les recevoir.

Prohibition rr»"r» rv n -s % t rf t

des iror- Tout Etat 5 par coniequent, eit endroit de défendre

l'entrée des raarchandifes étrangères | 6c les peuples que cette défenfe intéreffe , n'ont aucun droit de s'en plaindre , pas même comme fi on leur eût refufé un office d'humanité. Leurs plaintes feroient ridicules , puisqu'elles auroient pour objet un gain, que cette Nation leur refufe, ne voulant pas qu'ils le faflent à fes dépens. Il eft vrai feulement, que fi une Nation étoit bien certaine que îa prohibition de fes mar-

chan-

chandifes étrangères.

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L ï V, !. C H A P. VIII. 8y

chandifes n'efl Fondée fur aucune raifon prifedu bien de l*Etat qui les interdit, elle auroit fujet de regarder cette conduite comme une marque de mauvaife volonté à fon égard ^ & de s'en plaindre fur ce pied. Mais il lui feroit très-difficile de juger fûrementque cet Etat n'auroit eu aucune raifon, folide ou apparente ^ de fe porter à une pareille défenfe.

Nature du

?ar la manière dont nous avons démontre le droit qu a Droit d'à. une Nation, d'acheter chés les autres ce qui lui manque, ^^'^^^^' il eft aifé de voir que ce droit n'eft point de ceux que Ton ap- pelle parfaits , & qui font accompagnés du droit de contrain- dre. Développons plus diilinétement la nature d*un droit , qui peut donner lieu à des querelles férieufes. Vous avez droit d'acheter des autres leschofes qui vous manquent, & dont ils n'ont pas befoin pour eux-mêmes; vous vous adreC fez à moi : Je ne fuis point obligé de vous les vendre, fi j*en ai moi-même à faire. En vertu de la Liberté naturelle qui appartient à tous les hommes, c'eft à moi de juger fi j'en ai befoin , ou fi je fuis dans le cas de vous les vendre ; & il ne vous appartient point de décider fi je juge bien ou mal ; parceque vous n'avez aucune autorité fur moi. Si je refufe mal-à-propos , & fans aucune bonne raifon , de vous vendre à jufte prix ce dont vous avez befoin , je pèche contre mon devoir ; vous pouvez vous en plaindre , mais vous devez le fouftrir , & vous ne pourriez entreprendre de m'y forcer, fans violer ma Liberté naturelle & me faire injure. Le droit d'acheter les chofes dont on a befoin , n'eft donc qu'un droit imparfait , femblable à celui qu'à un pauvre de recevoir l'au-

L 5 mône

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^6 L E D R O 1 T D E S G E N S.

mône (1*11(1 riche ; fi celui-ci la lui refafe , le pauvre eft Fondé à fe plaindre , mais il n*efl; pas en droit de la prendre par force.

Si Ton demande ce qu'une Nation feroit en droit de faire, dans le ca? d*tine extrême nécefîité ? Ceft une queftion qui trouvera fa place dans le livre fuii'ant ( an Qiap. IX. )

r> \ «^l Puis donc qu'une Nation ne peut avoir naturellement au-

C eit a tii.\- * t

que Nition cuu droit de vendre fes Marchandifes à unQ autre ^ qui ne

de voir com- ment eUc veut pas les acheter ; qu elle n a qu un droit imparfait d*a-

i^^cw^^'^' cheter des autres ce dont elle a befoin; qu'il appartient à merce. celles-ci de juger fi elles font dans le cas de vendre , ou fî elles n'y font pas ; & qu'enfin le Commerce confifte dans la vente & l'achat réciproque de toutes fortes de marchandifes | il eft évident qu'il dépend de la volonté de chaque Nation , d'exercer le Commerce avec une autre , ou de ne pas l'exer- cer. Et fi elle veut le permettre à quelqu'une , il dépend d'elle encore de le permettre fous telles conditions qu'elle trouvera à-propos. Car en lui permettant le Commerce , elle lui accorde un droit ; & chacun eft libre d'attacher telle con- dition qu'il lui plait à un droit qu'il accorde volontairement.

Comment ^^^ hommes , & les Etats fouverains , peuvent s'obliger

on acquiert parfaitement les uns envers les autres , par leurs Promeffes,

un droit par-

fait à un aux chofcs auxquellcs la Nature ne les obligeoit qu'imparfaite- ét?"i^er* ment. Une Nation n'ayant point naturellement un droit parfait d'exercer le Commerce avec une autre, elle peut fe le procurer parunpada, ou un Traité. Ce droit ne s'ac- quiert

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L ï V. I. C H A P. VÎIÎ. 87

quiert donc que par les Traités , & fe rapporte à cette efpèce de Droit des Gens , que nous appelions Conventionnel (Prélim. §. 24.) Le Traité qui donne un droit de Commerce , eJft la mefure & la régie de ce même droit.

Unefimpie permifïion défaire le Commerce ne donne De iafimpie aucun droit parfait à ce Commerce. Car fi je vous permets ^^^"^ purement & limpîement de faire quelque choie , je ne vous j^""- donne aucun droit de le faire dans la fuite malgré moi : Vous pouvez ufer de ma condefcendance , auffi long-tems qu'elle durera ; mais rien ne m'empêche de changer de volonté. Comme donc il appartient à chaque Nation de voir fi elle veut exercer le Commerce avec une autre 1 ou" fi elle ne le veut pas, & à quelles conditions elle le veut (§. 92-); ^ ^^^ Nation a fouffert pendant quelque tems qu'une autre vînt commercer dans fon pays , elle demeure libre d'interdire quand il lui plaira ce Commerce , de le reftreindre , de l'af- fujettir à certaines régies ; & le Peuple qui l'exerçoit , ne peut fe plaindre qu'on lui fafle une injuftice.

Obfervons feulement que les Nations , comme les par- ticuliers, font obligées de commercer enfemble, pour le com- mun avantage duGenre-humain, à-caufe du befoin que les hommes ont les uns des autres (Prélim. §.§, 30. 1 1. & Liv.I. §. 88.)- ^^is cela n'empêche pas que chacune ne demeure libre de confidérer , dans les cas particuliers, s'il lui convient de cultiver , ou de permettre le Commerce : Et comme les devoirs envers foi- même l'emportent fur les devoirs envers

autrui)

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eg L E D R O î T D E s G E N s,

autrui ; fi une Naticn fe trouve eu de telles circonftances , qu'elle juge le Commerce avec les E?;rangers dangereux pour l'Etat , elle peut y renoncer & l'interdice. Ceifc aînfi que les Chinois en ont ufé pendant iong-tems* Mais encore un coup , il faut que fes de\'"oirs envers elle-même lui prefcdvent cette réferve j par des raifons férleufes & importantes | autrement elle ne peut fe refufer aux devoirs généraux de l'humanité.

- l ^^' -^ î^^^^s avons vu qu-îls font les droits «ue les Nations

.^1 les droits , ^ ^ *

ouchantie tiennent de la Nature, à l'égard du Commerce, & corn- font fujets à ment elles peuvent s'en procurer d*autres par des Traités ; uoa ^^"^"^ Voyons fi elles peuvent en fonder quelques-uns fur un long ulage* Pour décider folidement cette queftîon, il &ut d'a- bord obferver qu'il eftdes droits qui confiftent dans un fim- pÏQ pouvoir: On les appelle en latin, Jura ment facuîtatis ^ droits de fimple faculté. Ils font tels de leur nature , que celui qui les poflede peut en ufer ^ ou n'en pas ufer , fui vant qu'il le trouve à-propos , étant abfolument libre de toute con- trainte à cet égard § enforte que les aélions qui fe rapportent à l'exercice de ces droits font des ades de pure & libre vo«  îonté, que l'on peut faire, ou ne pas faire; feîon fou bon plaifir. H eft manifefte que les droits de cette efpèce ne peu* vesnt fe prefcrire par îe non-ufage ,• puisque la prefcription n'eft fondée que fur un confentement légitimement préfumé «  & que fi je pofféde un droit tel de fa nature que je puifle en ufer, ou n'en pas ufer , fuivantque je le trouverai à-propos, fans que perfonne ait rien a me prefcrire là-deOus , on ne peut préfijraer , de ce que j'aurai été long-tems fans en faire ufage,

que

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L I V. I. CHAR VUL 89

que mon intention ait été de Tabandonner, Ce droit efi: donc imprefcriptible, à moins que Ton ne m'ait défendu ou em- pêché ô'en faire ufage , & que je n'aye obéi , avec de's marques fuffirantes de confentement. Suppofons, par exem- ple , que je fois libre de moudre mon bled à tel Moulin qu'il me plaira , & que pendant un tems très-confidérable , un fiécle fi vous voulez, je me fois fervi du même Moulin; comme j'ai fait en cela ce que j'ai trouvé à-propos , on ne peut préfumer de ce long ufage du même Moulin , que j'aye voulu me priver du droit de moudre en tout autre ,• & par conféquent , mon droit ne peut fe prefcrire. Mais fuppo- fons maintenant que voulant me fervir d'un autre Mou- lin, le Maître decelui-ci s'y oppcfe, & me fafTe fignifier un défenfe ; fi j'obéis à fa défenfe , fans nécetîité , & fans lui rien oppofer , quoique je fois en pouvoir de me défen- dre , & que je connoiiFe mon droit , ce droit fe prefcrit , parceque ma conduite donne lieu de préfiimer légitimement que j'ai voulu l'abandonner. Faifons l'application de ces principes. Puisqu'il dépend de la volonté de chaque Nation d'exercer le Commerce avec une autre , ou de ne pas l'exer- cer , & de régler la manière dont elle veut l'exercer (§.92. ) ; le droit de Commerce efi: évidemment un droit de pure fa- culté (Jus mera facultatis^ y un fimple pouvoir , & par conféquent , il eft imprefcriptible. Ainfi , quand même deux Nations auroient commercé enfembie , fans inter- ruption , pendant un fiécle , ce long ufage ne donne aucun droit ni à l'une ni à l'autre , & l'une n'eft point obligée,

pour cela , de foufFrir que l'autre vienne lui vendre £qs mar-

M chandifes ,

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90 LEDROITDESGENS.

cliandifes ou en acheter chés elle : Toutes les deux COîî- fervent le double droit, &, d'interdire Tentrée des marchan- difes étrangères , & de vendre les leurs partout où l'on voudra les recevair. Que les Anglais foîent, depuis un tems immémorial, dans i'ufage de tirer des vins du Por^ tugaî ; ils ne font pas obligés pour cela de continuer ce Commerce, & ils n'ont point perdu la liberté d'acheter leurs vins ailleurs. Qu'ils vendent de même , depuis un très -long- tems, leurs draps dans ce Royaume; ils n'en font pas moins les maîtres de les porter ailleurs: Et récipro- quement, les Portugais ne font point obligés par ce long ufage , de vendre leurs vins aux Anghis , ni à'tn acheter les draps. Si une Nation defire quelque droit de Com- merce , qui ne dépende plus de la volonté d'une autre , il faut qu'elle fe le procure par un Traité.

(m^refcri ti ^^ ^"^ "^^^ venons dc dire fè peut appliquer aux

bUité de droits de Commerce acquis par des Traités» Si une Nation foM fo^ndes s'eft procuré par cette voye la liberté de vendre certaines furunïraité. çhandifcS chés une autre , elle ne perd pas fon droit , quand- même elle laiffe écouler un grand nombre d'années fans en faire ufage ; parceque ce droit eft un fimpîe pouvoir , jus mera famîiatis y dont elle eft maîtrefife d'ufer quand il lui plait , ou de ne pas ufer.

Cependant certaines circonflan ces pourroient changer cet- te décifion, parcequ'ellcs changeroient implicitement la natu- re du droit en queftion. Par exemple, s'il paroifibit évidem- ment que la Nation qui a donné ce droit , ne l'a accordé que

dans

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L î V. I. C H A P. VilL 91

dans la vue de fe procurer une efpèce de marchandifes , dont elle a befoin ; celle qui a obtenu le droit de les lui vendre négligeant de les fournir , Se une autre offrant de les livrer régulièrement, fous la condition d'un Privilège exclufiF; il paroit certain que l'on peut accorder c& Privilège : La Nation quiavoitce droit de vendre, le perdra ainfi, parce qu'elle n'en a pas rempli la condition tacite.

Le Commerce eft un bien commun à îa Nation ; tous i 97- fes membres y ont un droit égal. Le Monopole efl: donc , en le & des général, contraire aux droits des Citoyens. Cependant ^^'JP^sjJj^^^ cette régie à fes exceptions , prifes du bien même de la Na- ce excM-

ves

tion , & un fage Gouvernement peut , en certains cas , établir le Monopole avec juftice. H eft dçs entreprifes de Commerce qui ne peuvent être faites qu'en forces , qui de- mandent des fonds confidérables , & qui pafient la portée des particuliers. Il en eft d'autres , qui deviendront bientôt ruïneufes, fî elles ne font conduites avec beaucoup de pru* dence, dans un même efprit , & fuivant des maximes & des régies foutenuës ; Ces Commerces ne peuvent fe faire in- diilindement par les particuliers 5 il fe forme alors des Com- pagnies j fous l'autorité du Gouvernement, & ces Com- pagnies ne fçauroient fe foutenir fans un Privilège exclu fi f. Il eft donc avantageux à la Nation de le leur accorder. C'eft ainfi que Ton a vu n'aître en divers pays ces puiffantes Com- pagnies , qui font le Commerce de l'Orient. Lorsque les fujets des Provinces- Unies s'établirent dans les Indes , fur les ruïnes des Fi?r///e^/j leurs Ennemis, des Marchands parti- culiers n'auroient ofé penfer à une fi haute entreprife, &

M 2 l'Etat

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92 LEDROITDESGENS.

l'Etat lui - même , occupé à défendre fa Liberté contre les £fpagnols n'avoit pas les moyens de la tenter.

Il eft encore hors de doute que quand une branche de Commerce, ou une Manufaélure, n'eft point au pouvoir d'une Nation , R quelqu'un s'offre à l'établir , fous la ré-

ferve d'un Privilège exclufif, le Souverain peut le lui ac- corder.

Mais toutes les fois qu'un Commerce peut être libre à toute la Nation, fans inconvénient, fans être moins avan- tageux à l'Etat; le réferverà quelques Citoyens privilégiés, c'ell blefler les droits des autres. Et lors même qwe ce Cortî* merce exige des fraix confidérables , pour entretenir des Forts , des VaifTeaux de Guerre &c, comme c*eft l'affaire commune de la Nation , l'Etat peut fe charger de ces dé^ penfes , & en abandonner le fruit aux Négocians, pour en- courager l'induflrie. C'efl ainfi que l'on en ufe quelquefois en Angleterre.

?. 98. Le Condudleur de la Nation doit veiller foigneufement

Commerce" ^ cncourager le Commerce avantageux à fon peuple , & à attention du fupprimcr OU rcffreindre celui qui lui eft defavantageuXe menti cet L'or & l'argcut étant devenus la commune mefure de toutes '^^^'^' les chofes commerçables , le Commerce qui apporte dans l'Etat une plus grande quantité de ces métaux , qu'il n*en fait fortir, eft un Commerce avantageux; & au contraire ceiui là eft ruineux , qui fait fortir plus d'or & d'argent qu'il n'en apporte : C'eft ce qu'on appelle la Balance du Com- merce.

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L I V. I. C H A P. VIII. 93

merce. L'Iiabileté de ceux qui le dirigent confifle à faire pencher cette balance en faveur de leur Nation.

De toutes les fnefures qu'un fage Gouvernement peut §. 99.

j j i.i. A - ^ t_ • • , Des Droits

prendre dans cette vue , nous ne toucherons ici que les d'entrée. Droits d'entrée. Lorsque les Condudieurs de l'Etat, fans contraindre abfolument le Commerce , veulent cependant le jetter d'un autre côté, ils affujettilTent la marchandife qu'ils prétendent détourner , à des droits d'entrée capables d'en dégoûter les habitans. C'eft ainfi que les vins de France font chargés en Angleterre de droits très -forts, tandis que ceux de Portugal n'Qn payent que de modiques ,• parceque l'Angleterre vend peu de fes productions en France , au lieu qu'elle en verfe abondamment en Portugal, li n'y a rien dans cette conduite que de très-fage&de très-jufte, & la France ne peut pas s'en plaindre ; toute Nation étant maîtrelfe des conditions , auxquelles elle veut bien recevoir des marchandifes étrangères , & pouvant même ne les pas recevoir du tout.

w


M 3 C H A-

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^ ) 94 ( ^ CHAPITRE IX,

Dii foin des Chemins publics , ^ des Droits de Péaie,

§ loo. w 'Utilité des grands-chemins , àQS ponts, des canaux.

Utilité des ■ '

grands-che- \ _j QTï un mot de toutcs Ics voyes de communication fû- ^maùx &c. res & commodes , ne peut être douteufe. Elles fa-

cilitent le Commerce d'un lieu à l'autre, & rendent le tranC. port des marchandifes moins coûteux , plus fur & plus aifé. Les Marchands fe trouvent en état de vendre à meilleur prix, & d'obtenir la préférence ; on attire les Etrangers , leurs marchandifes prennent leur route dans le pays , & répan* dent de l'argent dans tous les lieux où elles palTent, La France & la Hollande en font tous les jours Pheureufe expé* rience.

5. loi. L'un des principaux foins que le Gouvernement doit au

Gouveîne " ^^^^ publîc , au Commerce en particulier , regardera donc 7^d^ ^'^ les grands chemins , canaux &c. Il ne doit rien négliger pour les rendre également fûrs & commodes. La France eil; l'un des Etats du Monde où l'on s'acquitte de ce devoir pu- blic avec le plus d'attention & de magnificence. Par - tout de nombreufes Maréchauiïees veillent à la fôreté des voya- geurs , des chauffées magnifiques , des ponts , des canaux , facilitent la communication d'une Province à l'autre : Louis XIV. a joint les deux Mers, par un Ouvrage digne dQS

Romains.

La

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L I V. I. C H A p. IX. 9Ç

La Nation entière doit contribuer làns doute a des §• 102. chofes qui lui font fi utiles. Lors donc que la conftruclion à ce même & la réparation des grands-chemins , des ponts , des canaux, ^^^^' chargeroit trop les revenus ordinaires de l'Etat, le Gouver- nement peut obliger les peuples d*y travailler , ou de fubve- nir aux dépenfes. On a vu les payfans de quelques Pro- vinces de France murmurer des travaux qu'on leur impofoit pour la conftrud:ton deschauflees ; mais ils n'ont pas tardé à bénir les auteurs de l'entreprife , dès que l'expérience les a éclairés fur leurs véritables intérêts.

La conftrudlion & l'entretien de tous ces OuvnTgeSp^J- '°^ exigeant de grandes dépenfes , une Nation peut très-iufte- du Droit de

, ' Péage.

ment y faire contribuer tous ceux qui participent à leur uti- lité; Ceftlafource légitime du Droit de P<^^^^. îl edjufte qu'un Voyageur , & furtout un Marchand , qui profîtte d^un canal , d'un pont , ou d'une cliauflTée , pour faire fa route, pour transporter plus commodément fes marchandifes , en- tre dans les fraix de ces établifiTemens utiles , par une modi- que contribution ; & fi un Etat juge à-propos d'en exempter les Citoyens, rien ne l'oblige à en gratifier les Etrangers.

Mais un droit fi légitime dans fbn origine, dégénère 5- 1^4. fouvent en de grands abus. 11 eft des pays, où l'on ne droit prend aucun foin des chemins , & où on ne laiffe pas d'exi- ger des péages confidérables. Tel Seigneur , qui aura une langue de terre aboutifTante à un fleuve , y établit un Péage, quoiqu'il ne dépenfe pas un denier à l'entretien du fleuve & à la commodité de la navigation. C'efi: une extorfion mani-

fefte

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page 349 -1 2561 3333

 "9^ LEDROITDESGENS. 

fefte & contraire au Droit des Gens naturel. Car le partage & la propriété dQs terres n'a pii ôter à perfonne le droit de paflage, lorsque l'on ne nuit en aucune façon à celui fur le territoire de qui on pafife : Tout homme tient ce droit de la Nature , & on ne peut avec juftice le lui faire acheter.

Mais le Droit des Gens Arbitraire , ou la Coutume des Nations, tolère aujourd'liui cet abus , tant qu'il ne va pas à un excès capable de détruire le Commerce. Cependant on ne s'y foumet fans difficulté , que pour les droits établis par un ancien ufage : L'impofition de nouveaux Péage efl: fou- vent une fource de querelles. Les Suiffes ont fait autrefois lagaerreauxDucs de Milan , pour des vexations de cette nature. On abufe encore du Droit de Péages, lorsqu'on exige des pafiTans une contribution trop forte, & peu proportion- née à ce que coûte l'entretien des chemins publics.

Aujourd'hui les Nations s'arrangent îà-deflus par des Traités , pour éviter toute vexation & toute difficulté.

CHA-

%.

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L I V. I. C H A p. X. 97

CHAPITRE X.

De la Monnoie (^ du Change ,

DAns les premiers tems, depuis l'introduélion de la §. 105. ./ / . t / 1 . 1 j ' EtablilTe-

propnete , les hommes échangeoient leurs denrées ment de la

& effets fuperflus, contre ceux dont ils avoient ^°""°^'- befoin. L'or & Targent devinrent enfuite la commune me- fure du prix de toutes chofes ; & afin que le peuple n'y fût pas trompé , on imagina d'imprimer au nom de TEtat fur des pièces d'or & d'argent , ou l'Image du Prince , ou quelqu'au- tre empreinte , qui fût comme le fçeau & le garent de fa va- leur. Cette inflitution eft d'un grand ufage & d'une commo- dité infinie. Il eft aifé de voir combien elle facilite le Corn- merce. Les Nations ou leurs Conducteurs ne fçauroient donner trop d'attention à une matière fi importante.

L'empreinte qui fe voit fur la Monnoie, devant être le ç. lo^. fçeau de fon titre &de fon poids; on fent d'abord qu'il ne la Nation, peut être permis indifféremment à tout le monde d'en fabri- ce,^ài'egïd quer. Les fraudes y deviendroient trop communes,* elle ^^.|f ^'?^- perdroit bien-tôt la confiance publique : Ce feroit anéantir une inftitution utile. La Monnoie fe fabrique par l'Autorité &au nom de l'Etat, ou du Prince, qui en eft garent. H doit donc avoir foin d'en faire fabriquer en quantité fuffifante pour les befoins du pays , & veiller à ce qu'on la fafle bonne, c'eft-à-dire que fa valeur intrinfèque foit proportionnée à fa valeur extrinfèque , ou numéraire.

N n

noie.

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58 L E D R O I ï D E S G E N S.

Il eft vrai que dans une néceffité preHante , l'Etat fe- roit en droit d'ordonner aux Citoyens de recevoir la monnoie à un prix fupérieur à là valeur réelle. Mais comme les Etrangers ne la recevront point à ce prix-là , la Nation ne gagne rien à cette manœuvre ; C'efl farder pour un moment la plaie, fans la guérir. Cet excédent de valeur, ajouté arbitrairement à la monnoie , eft une vraie dette , que le Souverain contr^dle envers les particuliers; Et pour obfer- ver une exade judice , la crife palTée , on doit racheter toute cette Monnoie aux dépens de l'Etat j en la payant en d'autres cfpèces , au cours naturel ; autrement cette efpèce de charge , impôlee dans la néceffité , retombe fur ceux-là feulement qui ont reçu en payement une Monnoie arbitraire^ ce qui eft injufte. D'ailleurs , l'expérience a montré qu'une pareille reffource eft ruïneuie pour le commerce , en ce qu'elle détruit la confiance de l'étranger & du citoyen , fait hauiTer à proportion le prix de toutes chofes , & engageant tout le monde à refiTerrer , ou à envoyer au-déhors les bonnes efpèces anciennes , fufpend la circulation de l'argent En forte qu'il eft du devoir de toute Nation & de tout Souve- rain, de s'abftenir, autant qu'il eft poffible, d^atiQ opéra» tion fi dangereufe , & de recourrir plutôt à des impôts & à des contributions extraordinaires, pour fub venir aux befbins preflans de l'Etat.

5. ,07. Puisque l'Etat eft garent de la bonté de la Monnoie & de

fcerégï?^"^" co^J^s, c'eft à l'Autorité publique feule qu'il appartient

de la faire fabriquer. Ceux qui la contrefont violent les

droits

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L l V. I. C H A p. X. 99

droits du Souverain, foit qu'ils la faflent au même titre, Toit qu'ils Paltérent. On \qs ^ppéilo Fai^x ^ jMorjnoyeur-s ^ & leur crime pade avecrailbn pour I*un des plus graves. Car i»'ils fabriquent une Monnoye de mauvais alloi , ils volent le public & le Prince; & s*ils la font bonne , ils ufurpent le droit du Souveraiii. Ils ne fe porteront pas à la faire bonne , à moins qu'il n'y ait un profit fur la fabrique ; & alors, ils dérobent à l'Etat un gain qui lui appartient. D.ms tous les cas, ils font une injure au Souverain; car îa foi publique étant garente de la Monnoie , le Souverain feul peut la faire fabriquer. Aufli met - on le droit de battre Monnoie au nombre des Droits de Majefte\ & Bo- DiN Qt) rapporte, que Sîgismond - Augufte Roi de Pologne ayant donné ce Privilège au Duc de Pruffe en if43. les Etats du pays firent un Décret où il fut inféré, que le Roi n'avôit pu donner ce droit , comme étant inféparable de la Couronne. Le même Auteur obferve, que bien qu'au- trefois plufieurs Seigneurs & Evêques de France enflent le Privilège de faire battre monnoie , elle étoit toujours cenfée fe fabriquer par l'autorité du Roi , qui a enfin retiré tous ces Privilèges, à-caufedes abus.

Des principes que nous venons d'établir , il efl; aifé |^-^j.çJ.\, de conclure, que fi une Nation contrefait la Monnoie ne Nation

_ peut f. lire

d'une autre, ou ï\ elle fouffre & protège les faux Mon- ai autre, au noyeurs qui ofent l'entreprendre , elle lui fliit injure. Mais monnoie. ordinairement les Criminels de cet ordre ne trouvent afyle

N a nulle

{d) De la République , Liv. I. Chap. X.

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loo LEDROÏTDESGENS.

nulle part ; tous les Princes étant également intérefies à

les exterminer.

§ 109. Il eft un autre ufage plus moderne , & non moins utile

V dt5 Lofx ' au Commerce que rétabliflement de la Monnoie ; c'eft le "^"ercè"™' C/»4??^^.^, ou le négoce des Banquiers, par le moyen du- quel un Marchand remet d'un bout du Monde à l'autre des fommes immenfes , presque fans fraix , & s'il le veut ^ fans péril. Par la même raifon que les Souverains doi- vent protéger le Commerce, ils font obligés de foutenir cet ufage par de bonnes Loix, dans lesquelles tout Mar- chand , étranger ou citoyen , puiflTe trouver fa fureté. En général, il eft également de l'intérêt & du devoir de toute Nation ^ d'établir chés elk de fages & juftes Loix de Commerce.

eu A'

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L I V. î. C H A P. XI. lot

CHAPITRE XL

Second ohjet dun hon Gouvernement , procurer la "vraie félicité de la Nation,

Continuons à expofer les principaux objets d'un bon §• n». ■!• 1 1 Une Nation

Gouvernement. Ce que nous avons dit dans les doit travail.

cinq Chapitres précédens , fe rapporte au foin de p7e^£^uatï pourvoir aux befoins du peuple & de procurer l'abondance dans l'Etat : C'eft un point de néceflité ; mais il ne fuffit pas au bonheur d'une Nation, L'expérience montre qu'un peuple peut être malheureux au milieu de tous les biens de la terre & dans le fèin des richefies. Tout ce qui peut faire jouir l'homme d'une vraie & folide félicité forme un fécond objet , qui mérite la plus férieufe attention du Gouverne- ment. Le bonheur eft le centre où tendent tous les devoirs d'un homme , & d'un Peuple , envers foi - même .* C'eft la grande fin de la Loi Naturelle. Le défir d'être heureux eft le puiifant reflbrt qui fait mouvoir \qs hommes ; la félicité eft le but où ils tendent tous , & elle doit être le grand objet de la volonté publique (Prélim. 5- f •) • C'eft donc à ceux qui forment cette volonté publique, ou à ceux qui la répré- fentent, aux Condudeurs de la Nation, de travailler à fa félicité , d'y veiller continuellement , & de i'avancçr de tout leur pouvoir.

Pour y réuflir , il faut inftruire la Nation à chercher la ^ j- "'• félicité là où elle fe trouve, c'eft-à-dire dans JaperftŒon,

N 3 &

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102 L E D R O î T D E S G E N S.

&lui enfeigner les moyens de fe la procurer. Le Conduc- teur de l'Etat ne fçauroit donc apporter trop de foins à inftruire fon peuple, à l'éclairer, à le former aux bonnes tonnoiffances & aux fages Difcipîines. LaiiTons aux Despotes de l'Orient leur haine pour les fciences ; Ils craignent que Ton n'inflruife leurs peuples, parce qu'ils veulent dominer fur des efclaves. Mais s'ils jOuifTent des excès de la foumiC fion , ils éprouvent Touvent ceux de la défabéiirance & delà révolte. Un Prince jufte & fage ne redoute point la lumière ; il fçait qu'elle eft toûjo urs avantageufe à un bon Gouverne- ment. Si les gens écl aires fçavent que la Liberté eft le par- tage naturel de l'homme , ih connoiiTent mieux que per- fonne, combien il efr nécellaire, pour leur propre avan- tage, que cette Liberté foit foumife à une Autorité légiti- me ; Incapables d'être Efclaves , ils font fujets fidèles.

Les premières impreffions font d'une extrême confé- Education queuce pour toute la vie. Dan^ les tendres années de l'en- neiTc! ^nce & de la jeunelfe , l'efprit & le cœur de l'homme reçoi_ vent avec facilité la femence du bien , ou celle du mal. L'é- ducation de la Jeuneffe eft une des niaciéres les plus impor- tantes, qui méritent l'attention du Gouvernement. 11 ne doit point s'en repofer entièrement fur les Pères. Fonder de bons EtablifiTemens pour l'Education publique , les pourvoir de Maitres habiles , les diriger avec fageffe , & faire enforte, par des moyens doux & convenables , que les fujets ne né- gligent pas d'en profitter ; c'eft une voye fûre pour fe former d'excellens Citoyens. L'admirable éducation que celle des

Romains,

§. 112.

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L I V. I. C H A P. X. 103

Romains , dans leurs beaux fiécles , & qu'il étoit naturel qu'on lui vît former de grands hommes !' Les jeunes gens s'attachoient à un perfonnage iiluftre , ils fe rendoient chés lui, ils raccompagnoientpai- tout, & profittoient également de fes inftrudions & de Tes exemples: Leurs jeux, leurs amufemens étoient des exercices propres à former des foldats» On vit la même chok à Lacédemone , &ce fut une des plus fages Inftitutions de Pincomparabie Lycurgue. Ce Législa^ teur Philofophe entra dans le plus grand détail fur l'éduca- tion de la JeunelTe {a) , perfuadé que de là dépendoit la prof- périté & la Gloire de là République.

Qui doutera qu'un Souverain , que la Nation entière, j^^^-^J.'^j^-^^ ne doive favorifer les fciences & les Arts ? Sans parler de tant & desAm. d'inventions utiles, qui frappent les yeux de tout le monde, les Lettres & les Beaux-Arts éclairent Telprit , adouciffent les mœurs , & fi l'étude n'infpire pas toujours l'amour de la vertu, c'eft que malheureufement elle rencontre quelquefois, & trop fouvent , un cœur defefpérément vicieux. La Na- tion & les Conducteurs doivent donc protéger les Savans & les grands Artiftes , exciter les Talens par les honneurs & les récompenfes. Que les partifàns de la Barbarie déclament contre les fciences & les beaux- Arts ; fans daigner répondre à leurs vains raifonnemens , contentons-nous d'en appeller à l'expérience. Comparons l'Angleterre, la France , la Hol- lande, plufieurs Villes de Sui{re& d'Allemagne, a tant de régions livrées à l'ignorance , & voyons où il fe-trouve le plus d'honnêtes - g€ns & de bons Citoyens. Ce feroit errer grof-

fiérement

(a) Voïez XènopboHt. Lacedemon. Respublica.

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104 LEDROÏTDESGENS.

fièrement que de nous oppofer l'exemple de vSparte , & celui de l'ancienne Rome. Il efl; vrai qu'on y négligeoit lesf pé- cnlations curieufes , les connoillànces & les arts de pur agré- ment : Mais les Sciences folides & pratiques , la Morale , la Jurisprudence , la Politique , la Guerre, y étoient cultivées, à Rome principalement , avec plus de foin que parmi nous.

On reconnoit affés généralement aujourd'hui l'utilité des Lettres & des Beaux- Arts , & la néceffité de les encou- rager. L'immortel Pierre L ne crut point pouvoir fans leur fécours civilifer entièrement la RuQie , & la rendre flo- riflante. En Angleterre la fcience & les taîens conduifent aux honneurs & aux richelfes. Newton fut honoré , pro- tégé, récompenfé pendant fa vie, & placé après fa mort dans le Tombeau des Rois. La France mérite auffi à cet égard des louanges particulières : Elle doit à la magnificence ^e fes Rois pîufieurs Etabliflemens non moins utiles que glo- rieux. L'Académie Royale des Sciences répand de tous côtés la Lumière & le défir de s'inftruire. Louis XV. lui ^ fourni les moyens d'envoyer chercher fous l'Equateur & fous le Cercle Polaire, la preuve d'une vérité importante: On fçaii maintenant , ce que l'on cro^oit auparavant fur la foi des calculs de Newton. Heureux ce Royaume , fi le goût trop général du fiéclene lui fait point négliger les Con- noilfances folides , pour fe livrer à celles de pur agrément , & fi ceux qui craignent la Lumière n'y réufliflènc pas à étouf- fer le germe de la fcience î

Je

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L I V. I. C H A P. X I. lof

Je parle de la Liberté de philofopher. C'efl l'ame de §.114. la République des Lettres. Que peut produire un Génie Je'^p^^^ rétréci par la crainte? Et le plus grand homme éclairera- t-il P^^f- beaucoup fes Concitoyens , s'il fe voit toujours en but à des diicaneurs ignorants & bigots ; s'il cfi; obligé de fe tenir continuellement fur fes gardes , pour n'être pas accufé par les tireurs de conféquences de choquer indiredement les opi- nions reçues? Je fçai que cette Liberté a fes julles bornes; qu'une fage Police doit veiller fur les Preffes, & ne point fouffrir que l'on publie des Ouvrages fcandaleux , qui atta- quent les mœurs, le Gouvernement , ou la Religion établie par les Loix. Mais il faut bien fe garder aufli d'éteindre une Lumière, dont l'Etat peut recueillir les pi us précieux avan- tages. Peu de gens fçavent tenir un jufte milieu , & les fond:ions de Cenfeur Littéraire ne devroient être confiées qu'à des hommes également fages & éclairés. Pourquoi chercher dans un Livre , ce qu'il ne paroit pas que l'Auteur y ait voulu mettre ; & lorsqu'un Ecrivain ne s'occupe & ne parle que de Philofophie , devroiton écouter de malins ad- verfaires , qui veulent le mettre aux prifes avec la Religion ? Bien-loin d'inquiéter un Philofophe fur fes opinions , le Ma- giftrat devroit châtier ceux qui l'accufent publiquement d'im- piété i lorsqu'il a refpedé dans fes Ecrits la Religion de l'Etat. Les Romains femblent faits pour donner des exemples à l'Univers : Ce Peuple fage maintenoit avec foin le Culte & les Cérémonies teligieufes , établies par les Loix, & il laifToit le champ libre aux fpéculations des Philofophes. Ciceron, Sénateur , ConfuI , Augure , fe moque de la Superflition ,

O il

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io<f LEDROITDESGENS.

il l'attaque, ii la met en poudre dans fes Eerits Philofophi- ques : lî croit travailler par là à fon propre bien & à celui de fes Concitoyens : Mais il obferve , „ que détruire la fuper- „ flition , ce n'efi; point ruiner la Religion ; car , dit-il , il „ efl: d'un homme fage de refpeder les Inftitutions , les Cé- 5, rémonies religieufes des Ancêtres ,* & il fuffit de confidé- „ rer la beauté du Monde & Tordre admirable des Aftres , „ pour reconnoître l'exiftence d'un Etre éternel & tout-par- „ fait , qui mérite la vénération du Genre - humain (a)". Et dans fes Entretiens fur la nature des Dieux , il introduit r Académicien Co//^ , qui étoît Pontife, lequel attaquant li- brement les opinions des Stoïciens, déclare qu'il fera toujours prêt à défendre la Religion établie , dont il voit que la Ré- publique a reçu de grands avantages ,• que ni favant , ni ignorant ne pourra la lui faire abandonner : Surquoi il dit à fon Adverfaire: „ Voilà ce que je penfe, & comme Pon- „ tife , & comme Cotta. Mais vous , en qualité de Phiîo- „ fophe , amenez-moi à votre fentlment par la force de vos „ raifons. Car unPhilofophe doit me prouver la religion, „ qu'il veut que j'embraffe ; au lieu que j'en dois croire là-

5, deffus nos Ancêtres, même fans preuves, (b)

Joignons

(a") Naw,K? verè loquamur, fiiperfiitio fufa per gentei^xrpprejjtt omnium fere animor, iiique hominùm imbeciUitatcm occupavit .... mziltum enhn ^«f nobismet ipjrs , ^ nojiris proftUurividebamur , JteMnfundituîftiJhdijJcwm. "Sec veto (jd enimàili- genter itttelligi volo) fitperjhtionetolletidà religio toilitur. Nam ^ , majorum injii- tuta tueri j'acris , caremomhque retinendis , japirutiT eft : £«f ejfe prajiivttem a/i- quam , aternamqife naturmn , ^ eamftifpiciendam , admiraitdâînque hommum ge* neri , pulchritudo mundiy ordoque rerum cœ/ejiium cogit conjiteri. De Divinatione , lib.ll.

(b) Hartim ego religionum nuUoin unquam coMiemneadatn puiavi : mihique iia prjiiajt^ Kotmilum (Vtf^iciii i îiumfanfwris conJHtiiiis ft'.ndatiienta jecijfe noJlr^Ci^

viîatii ;

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L I V. I. C H A P. XL 107

Joignons l'expérience à ces exemples & à ces autorités. Jamais Philofophe n'a troublé l'Etat , ou la Religion , par les Opinions. Elles ne feroient aucun bruit parmi le peuple , & ne fcandaliferoient pas les foibies , fi la malignité , ou un zèle imprudent ne s'elTorçoit à en découvrir le prétendu ve- nin. Celui-là trouble l'Etat , & met la Religion en péril , qui travaille à mettre les opinions d'un grand-homme en op- pofition avec la Do(n:rine & le Culte établis par les Loix.

Ce n'eft point affés d'inftruire la Nation; il eft plus né- q^-/J^\'^^ cefiaire encore , pour la conduire au bonheur, de lui inipi- fpïrer Ta- rer l'amour de la Vertu & l'horreur du Vice. Ceux qui ont vertu & approfondi la Morale font convaincus , que la Vertu eft le [•^^l'" '^'^ véritable & le feul chemin qui conduit au bonheur ,• en forte que fes maximes ne font autre chofe que l'art de vivre heu- reux ; & il faudroit être bien ignorant dans la Politique , pour ne pas fentir combien nne Nation vertueufe fera plus capable qu'une autre,de former un Etatheureux,tranquille, floriffant, folide , refpedable à tous fes voifins 8c formidable à fes enne- rais. L'intérêt du Prince doit donc eoncourrir avec fes devoirs & les mouvemens de fa Confcience, pour l'engager à veiller attentivement fur une matière fiimportante.^ Qu'il employé toute fon Autorité à faire régner la Vertu & à réprimer le Vice,* qu'il deftine à cette fin les Etabliffeniens publics ; qu'il y dirige fa conduite, fon exemple, la diftributîon des grâces, des

2 Emplois

viiotir : Qu-a nuaquam profeélo jinefumma placcttione Deorum îrnrmytaUwn tayitx cjfe p'3tuijjet. Habes ^ Balùe , quidCotta. qidd Ponttfexfentiaù. Pacnunc ergôin- teliigam , quid tu Jenùius : â temim Phiivfopho raiiomm acdpere debeo rehgionis ; vnajoYibus cuititnnoftris ^ etiam nuUâratione reddîtu^ a-edcre. Ue naturaDeoruni; lib. lil. Je me luis fervi de la Traduction de M. l'Abbé d'OnvEX.

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jo8 LEDROITDESGENS.

Empk)is& des Dignités. Q.u'îl porte fon attention jusques fur la vie privée des Citoyens , & qu'il banniire de PEtat tout ce qui n'eft propre qu'à corrompre les mœurs. C'eft à la Politique de lui enfeigner en détail tous les moyens de par- venir à ce but défirable , de lui montrer ceux qu'il doit pré- férer, & ceux qu'il doit éviter, à-caufe des dangers qui les accompagnent dans l'exécution , & des abus qui pourroient s'y glifler- Obfervons feulement en général , que le vice peut être réprimé par les châtimens , mais que les moyens doux font feuls capables d'élever les hommes jusqu'à la Vertu ; Elle s'infpire , & ne fe commande pas.

§• ii<^- Il eft inconteftable que les vertus des Citoyens font "les

connoitra en difpofitions les plus heureufes que puifiTe défirer un jufte & tion de ceux ^^g^ Gouvemement Voici donc un indice certain , auquel vemenf"* ^^ Nation reconnoitra les intentions de ceux qui la gouver- nent : S'ils travaillent à rendre les Grands & le peuple \^er- tueux j leurs vues font droites & pures ; tenez-vous afiurés qu'ils vifent uniquement à la grande Fin du Gouvernement, au bonheur & à la gloire de la Nation. Mais s'ils corrom- pent les mœurs , s'ils répandent l'amour du luxe , la mol- lefle, la fureur des plaifirs déréglés , s'ils excitent les Grands à un fade ruineux ; peuples gardez- vous de ces Corrupteurs; ils cherchent à acheter des Efclaves , pour dominer arbitrai- rement fur eux.

Pour peu qu'un Prince foit modéré , il n'aura point re- cours à ces moyens odieux. Satisfait du Rang fuprême , &

de la PuiflTance qu'iil tient des Loix , il fe propofe de régner

avec

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L î V. î. C H A P. XL icp

avec gloire & fureté ; il aîme ron peuple , & ii défire de le rendre heureux, xMais Tes Minières, d^ordinaiie , ne peu- vent fouffiir la réfiftance , ia moindre oppofition ; s'il leur abandonne FAutorité , ils font plus fiers à. plus intraita- bles que leur Maître ; ils n'ont point pour fon peîjple ie niêrne amour que lui : Que la Nation foit corrompue, pourvu qu^elle obéïffe ! Ils redoutent le courage & la ,fer- meté, qu'infpire la Vertu , & ils fçavent que le Didribu- teur des grâces domine à Ton gré (iir les îaommcs dont le cœur efr ouvert à la convoitife. A^nfi une miférable , qui exerce le plus infâme de tous les métiers 5 pervertit les in- clinations d^une jeune vldlime de fon odieux trafic ; elh la pouffe au luxe , à la gourmandife , elle la remplit de molleffe & de vanité , pour la livrer plus fûrement à un riche féduc- teur. Cette indigne Créature dï quelquefois châtiée par la Police ; & le Minidre , infiniment plus coupable , nage dans l'opulence , eft revêtu d'honneurs & d'autorité. La poftérité fera juftice 5 elle détellera ie Corrupteur d'une Na- tion refpeclable.

Si ceux qui gouvernent s*attachoient à remplir ^*obliga- j,|- J't^ tion, que la Loi Naturelle leur impofe envers - eux mêmes laPerfonne & dans leur qualité de Condudeurs de l'Etat , ils feroient doit en par. incapables de donner jamais dans l'odieux abus, dont nous ^êStnne^r"' venons de parler. Tuiuues-ici nous avons confidéré Toblii^a- f<^" entendco tion où fe trouve une Nation d'acquérir des lumières & des volonté. vertus , ou de perfectionner fon entendement & fa volonté ; nous avons , dis-je , confidéré cette obligation relativement aux particuliers qui compofent la Nation : Elle tombe auITi ,

3 &

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no LE DROIT DE^ GENS.

& d'une manière propre & finguliére, fur les Conduileurs de l'Etat. Une Nation, entant qu'elle- agit en commun, ou en Corps, eft une Perfonne morale ( Prélim. §. 2. ) qui a Ion entendement & fa volonté propre , & qui n'ell: pas moins obiigée que tout homme en particulier d'obéir aux Loix Naiurciks i^Prélim, §.<>-,) & depeiftcUonner ie5 facultés {Liv. i. §, 2i-) Cette peribnne morcile refide dans ceu^i, qui font revelus de l'Autorité publique & qui réprerentent la Nation entière. Que ce ioit le commun Confeil de la Nation g ou un Corps Ardlocratique , ou un Monarque; ce Conduc- teur & Kepreièniant delà Nation, ce Souverain , quel qu'il puifle être , eil donc imiitpeni'ablement obligé de fe procurer toutes les lumières , toutes les connoilFanccs néceilaires pour bien gouverner , 6i de le former à la pratique de tou- tes les vertus convenables à un Souverain*

Et comme c'eilen vue du bien public que cette obligation lui eit imporée , il doit diriger toutes fes lumières & toutes lès vertus au falut de FEtat ^ au but de la Société Civile.

i ïîg îl doit même diriger , autant qu'il lui ell poflibîe , à

bien deli ccttc grande fm toutes les facultés , les lumières & les ver«  iuVicre/& tus des Citoyens ^ enforte qu'elles ne foient pas utiles feule- ckVcko- î"nent aux particuliers qui les poiTédent 5 mais encore à TE- tat. C'elt ici l'un des plus grands fécrets de l'Art de régner. L'Etat fera puiilant & heureux , fi les bonnes qualités des Ibjets paflant la fphére étroite des vertus de particuliers , de- viennent des vertus de Citoyens. Cette heureuièdif])ornion éleva la République Romaine au plus haut point de puiiîance 6i de gloire.

Le

ver. s.

j

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L I V, ï. C H A P. XL III

Le grand fécret pour donner aux Vertus des particuliers

r T19.

une tournure (i avantageuFe à l'Etat , eft d'infpirer nux Ci- PaS! toyens un vif amour pour la Patrie, li arrive alors tout natu- relient , que chacun s'éforce à fer^âr PEtat , à tourner à i'a- vantage & à la gloire de la Nation , ce qu'il poiTède de forces & de takns. Cet amour de ia Patrie eft naturel à tous les hommes. Le bon & fage Auteur de la Nature a pris foin de les attacher , nar une efpèce d'infrintl , aux lieux qui les ont vus naitre , & ils aiment leur Nation , comme une choTe à lanuelle ils tiennent intimement Mais ïouvent des caufes malheureufes affoibiiirent , ou détruifent cette impref- fion naturelle. L'injuilice , la dureté du Gouvernement Fef^ facent trop aifément du cœur des fujets : L'amour de foi-mê- me attachera-t-il un particulier aux affaires d'un pays, où tout le fait en vue d'un feul homme ? L'on voit, au contrai- re , toutes les Nations libres pafTiannées pour la gloire & le bonheur de la Patrie, llapelions-nous les Citoyens de Ro- me , dans les beaux jours de la République , confidérons au- jourd'hui les Anglois & les Suiliès.

L'Amour ScTaffeélion d'un homme pour l'Etat dont il ç. 1:0. eft membre , eft une fuite nécedaire de l'amour éclairé & iicuH^s.^^^* raifonnab'e qu'il fe doit à foi-même ; puifqae fon propre bon- heur eft lié à celui de fa Patrie. Ce fentiment doit réPalter aufii des engagemens qu'il a pris envers la Société. II a pro- mis d'en procurer le falut & l'avantage , autant qu'il fera en fon pouvoir: Comment la (ervira-t-il avec zèîe , avec fidé- lité , avec courage, s'il ne l'aime pas véritablement?

La

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,r3 LE DROIT DES GENS,

§. 12T. La Nation en Corps, entant que Nation s doit lans

?'n' ]^3v tîoute s'aimer elle même «Se délirer ion propre bien. Elle rat lui-mè, p^^|. manquer à cette obligation ,- le fentiment eil. trop na-

me, &dans ^ ^ . , , \ .. i-/ . i r^

leb'ouvcrain. turel. Mais cedevoir regarde trcs-particoberement le ton- dudleur , le Souverain , qui répréfente la Nation . qui agit en fon nom. Il doit l'aimer , comme ce qu'il a de plas cher , la préférer à tout ; car elle efl ic £m\ objet légitim.e de Tes ibins & de (es adions , dans tout ce qu'il lait en verte de l'Autorité publique. î.e Monilre qui n'airaeroit pas Ton peu-- pie, ne feroit plus qu'an Ufiirpateur odieux; il mériteroit ians-doute d'être précipité du Trône. Il ifeit point de Royau- me qui ne dût avoir devant le Palais du Souverain , la ftatli de CoDRus, Ce magnanime Roi d'Athènes donna fa vie pour fon peuple. Son pays étant attaqué par les HéracUdes il con-» fulta rOracIe ^'ApoUcn , & ayant eu pour réponfè , que le peuple, dont le Chef feroir tué , demeureroit viclorieox 5 CoDRUs fe dégaifa & le fit tuer par un foldat ennemi- Henrï IV. Roi de France expolbic fa vie avec joie ^ pour le falut de fon peuple. Ce grand Prince ^ & Louis Xîl. ibnt d'illurtres modèles du tendre* amour qu'un Souverain doit à Tes fujets.

Ê ,,, Le terme de P^^nV ell: 3 cefemble^ aiTés connu de tout le

3' 122. ,

Définition ^londe. Cependant, comuie on le prend en différeus feus ,

du motPa- ^ % r n \ r

trie. il ne fera pas inutile de le définir ici exactement. Il fignifie

communément Y Etat dont on eft membre : C/cft en ce fens que

nous l'avons employé dans les paragraphes précédens 5 & qu'il doit être pris dans le Droit des Gens.

Dans un fens plus refierré & plus dépendant de l'éty- mologie , ce terme défigne FEtat , ou même plus particuliè- rement

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L î V. I. C H A P. XI. na

rement la Ville , ielieu, oùnosParens avoientleurDomi-^ cile 5 au moirsent de notre naifTance. En ce fens ^ on dit avec raiibn , que la Patrie ne le peut changer , & demeure toujours îa même , en quelque lieu que Ton fe transporte dans là flûte. Un homme doit conferver de la reconnoiflance & de IViifection pour FEcat auquel il doit fon éducation , & dent les Parens étoient membres lorsqu'ils lui donnèrent la vie. Mais comme diverfes raifons légitimes peuvent l'obli- ger à fe choifir une autre Patrie , c'efl-à-dire, à devenir membre d'une autre Société; quand nous parions en géné- ral des devoirs envers la Patrie , on doit entendre ce terme de l'Etat dont un homme eft membre aclueî ; puisque c'eft celui auquel il ie doit: tout entier & par préférence.

Si tout liomme ti\ obligé d^aimcr ilncèrement fa §• i2j.

Combien il

Patrie, & d'en procurer le bonheur autant quii dépend efi honteux de lui; c'eft un crime honteux & détellabîe de nuire à de nuire a ta cette même Patrie. Celui qui s'en rend coupable , viole ^^^'^^' fes engagemens les plus facrés, & tombe dans une lâ- che ingratitude: Il fe deshonore par la plus noire per- fidie , puisqu'il abufe de la confiance de fes Concitoyens , & traite en ennemis ceux qui étoient fondés à n*atten- dre de lui que des fécours & des fervices. On ne voit des traîtres à la Patrie que parmi ces hommes unique- ment fenfibles à un grodier intérêt . qui ne cherchent qu'eux-mêmes immédiatement , & dont le cœur eft inca- pable de tout fentiment d'affedion pour les autres. Audi font- ils jufiement dételles de tout le monde, comme les plus infâmes de jtous les fcélérats.

P Au

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114 L E D R O I T D E S G E N S.

f. 124. Au contraire , on comble d'honneur 6c de louanges

Gloire des , , .

bonsCito- ces Lîtoyens généreux, qui, non contens ae ne point ^f!!?'^'^'^^^" manquer à îa Patrie , fe portent en fa faveur à de nobles elTorts, & font capables de lui fl\ire ies plus grands fa- crificcs. Les noms de Bru rus, de Curtius, des deux Decius vivront autant que celui de Rome. Les Suifles n'oublieront jamais Arn^old de Winkelried , ce Héros , dont i'adion eût mérité d'être transmife à la poftérité par un TiTE - LïVE. il fe dévoua véritablement pour la Patrie; mais il ït dévoua en Capitaine, en foldat intré- pide, & non pas en fuperftltieux. Ce Gentilhomme, du pays iï Underzmld , voyant à la Bataille de Sempach ^ que fes Compatriotes ne pouvoient enfoncer les Autrichiens , parceque eeuK-ci, armés de toutes pièces, ayant mis pied à terre , & formant un bataillon ferré , préfen- toient un front couvert de fer, hérilTé de lances & de piques ,• il forma le généreux dedein de fe facrifier pour fa Patrie. „ Mes Amis , dit > il aux SuiiTes , qui com- mençoient à fe rebuter , „ je vais aujourd'hui donner 5, ma vie , pour vous procurer la vicTtoire \ je vous re- „ com.mande feulement ma famille : Suivez-moi , & agif. ^ fez en conféquence de ce que vous me verrez faire. " A ces mots , il los range en cette form.e , que les Ro- mains appelloient cuneus : Il occupe la pointe du triangle 9 il marche au centre des ennemis , & embraifant le plus de piques qu'il put faifir , il fe jette à terre , ouvrant ainfi à ceux qui le fuivoient un chemin pour pénétrer

dans

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L î V. L C H A P, XL ir>

dans cet épais bau\illûiu Les Autrichiens une fois en- tamés , furent vaincus , Ja pefanteur de leurs armes leur devenaiit faneite , & les SuiOes remportèrent une viCloirc complette. {a)

(a) L'an ij 86. V Annie ArUricbienne èunt de 4.00Q. bommeî choijts ^ parmi lesquels Je trouvoienù grand nfjmbre de Vmicss ^ de Comtes^ ftf une Xnblejj^ dijim- gaée , tozu armés de ped-at-caf. Les Suiffes n'étoien.t pas plus de i joo. homme* » mal armes. Le Duc d'^«rî7C/^f périt à cette Bataille , avec 2000. des iisns, & dauk ce nombre 676. Gentilshommes des premières Mailons d'Allemagne. Hiitoire de la Confcdcracion Helvétique par iM. ue WATTEViLLE, Tiun. L p. iXî. & iuir.

TSCHUCI. EtTEâLIN. ScHOOELER. R/ï5MdNV.

P 1

CHA^

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De la Piété

  1. ) ïi<^ ( €^

CHAPITRE XII.

De la Pieté 65* ^^ ^^ Religion.

^*l^-.- T A Piété &. la Religion influent efientiellement fur le P ^ bonheur d'une Nation, & méritent par leur impor- tance , un Chapitre particulier. Rien n'eit li propre que la Piété à Fortifier la Vertu , & à lui donner toute i'éten- duë qu'elle doit avoir- J^entens par ce terme de Piété, une difpohtion de Tame , en vertu de laqueiie on rapporte à Dieu toutes fes adions , & on Fe propofe ? dans tout ce qu'on ilut^ de plaire à l'Etre fuprêmee Cette vertu eil d'une obligation indifpenfable pour tous les hommes ; c'eil: la plus pure fource de leur félicité : Et ceux quis'unilTent en Société Civile, n'Qn font que plus obligés à la pratiquer. Une Nation doit donc être pieuie. Que les Supérieurs , cliargés des affaires publi- ques, fe propofent conframment de mériter l'approbation de leur divin Maître : Tout ce qu'ils font au nom de FEtat doit être réglé fur cette grande vue. Le foin de former tout le peuple à la piété 5 fera toujours l'un des principaux objets de leur vigilance , & FEtat en recevra de très -grands avan- tages. Une férieufe attention à mériter , dans toutes iès aclions, l'approbation d'un Etre infiniment iàge, ne peut manquer de produire d'excellens Citoyens. La piété éclai- rée , dans les peuples , eft le plus ferme appui d'une Auto- rité légitime : Dans le cœur du Souverain , elle efl: le gage de la fureté du peuple , 6c produit fa confiance» Maîtres de

la

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L I V. L C H A P. XII. 117

la Terre , voiis ne reconnoidèz point de fupérieur ici bas ; quelle alTurance aura- 1- on de vos intentions, fi Ton ne vous croit pénétrés de refped pour ie Péie & le commun Sei- gneur des hommes , & animés du défir de lui plaire ?

Nous avoHF déjà inanué que la Piété doit être éclairée. ^J- \^^'

^ Elle doit

C'eO: en vain que Ponfe propofe de plaire à Dieu , û l'on n'^én ctreéciairée^ connoît pas les moyens* Mais quel déluge de maux 5 fi des gens échauffés par un motif fipuifiant, viennent à prendre des moyens également faux &. pernicieux î La piété aveugle ne fait que des Superftitieux 5 des Fanatiques & des Perfécuteurs , plus dangereux mille fois, plus funefîes à la Société , que les Libertins. On a vu de barbares Tyrans ne parler que de la Gloire de Dieu, tandis qu*iîs écrafoient les peuples & fouloient aux pieds les plus faintes Loix de la* Nature. Cétoit par un raffinement de piété , que les Anabaptip^ du XVI. Siècle refufoient toute obéiiTance aux Puifiances de la terre. Jaques Clément & Ravaiîlac, ces parricides exécrables ^ fe crurent animés de la plus fublime dévotion^.

La Religion confiée dans la Doctrine touchant la Divî- §. 127. nité Scies chofesde Pautre vie, & dans ie Culte deftiné à ^j^^^.^^^:. honorer l'Etre fuprême. Entant qu'elle eft dans le cœur,neurê, ex. c'eft une affaire de Confcience , dans laquelle chacun doit fuivre fes propres lumières : Entant qu'elle eR extérieure & publiquement établie , c'eft une affaire d'Etat.

Tout homme e(l; obligé de travailler à fe faire de JufteSp^M^^- idées de ia Divinité, àconnoître fes Loix, fes vues fur fes Pf ticuUere,

' ' liberté des

créatures , le fort qu'elle leur deftine : Il doit fans doute l'a- Confciencea

P 3 mour

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ïig L E D R O I T D E s G E N X

mour le plus pur, le refped le plus profond à Ton Crcateur ^ & pour le maintenir dans ces diiporitions & agirenconfé- quence , il faut qu'il honore Dieu dans toutes Ces adtions , qu'il témoigne, par \qs moyens les plus convenables , les ientimens dont û eft pénétré. Cecoort cxpolë iliffit pour faire v^oir que Thomme eii ellentiellerjrieiit & néceOalrement libre , dans la Religion qu'il doit fuivre. La Créance ne fè commande pas^ & quel Culte ? que celui qui eft forcé! Le Culte confiile dans certaines adtions 5 que Fon fait direéle- ment en vue d'honorer DÏQa ; il ne peut donc y avoir de Culte pour chaque homme, que celui qu'il croira propre à cette fin, L^obligation de travailler iincérement à connoitre Dieu, de le fervir, de l'honorer du fond du cœ^ir, étant impofée à iliomrne par fa nature même 5 il eft impoiïibla que , par fes engagemens envers la Société , il fe foit dé- chargé de ce devoir , ou privé de la liberté qui lui ell abfo- xaenc néceflaire pour le remplir. Concluons donc que la li- berté des Confciences eft de Droit Nature! & inviolable. Il eft honteux pour riiumanité , qu'une vérité de cette nature ait befoin d'être prouvée.

§• I =9. Mais il faut bien prendre garde de ne point étendre cette

FtabLHe- ^ o

menipubUc liberté au - delà as £es juftes bornes. Un Citoyen a feule-

de la Reli- . i » .. ■» *a, . . ^ « ^ ^ • i.* '

gion; De- ment Je droit de netrc jamais contramt a rien, en matière

D"aksdeia de Religion , & nullement celui de faire au dehors tout ce

NiJtipn. qy»n ijjj plaira, quoiqu'il en puiiTe réfulter à l'égard delà

Société. L'établiffement de la Religion par les Loix , &

fou exercice public , font matières d'Etat , Se refibrtifient

nécefiairemcnt à l^Vutorité Politique, Si tous les hommes

doivent

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L î V. I. C H A P. XII. îr9

doivent fervîr Dieu , la Nation entière , en tant que Nation, efl {ans doute obligée de îe fervir & de Phonorer (Prélim; §. f .) Et comme eîle doit s'acquitter de ce Dev^oir impor- tant de la manière qui iui paroît la meilleure ; c'efc à elle de déterminer la Religion qu'elle veut fuivre , & le Culte public qu'elle trouve à-propos d'établir,

SU ny a point encore de Religion reçue par Autorité 5- no. publique , la Nation doit apporter tous fes [oins , pour con- a poinc en/' noître & établir la meilleure. Celle qui aura l'approbation îigiJrf\^!" du plus grand nombre , fera reçue , & publiquement établie '^°^^^^*^- par les Loix ; elle deviendra la Religion de TEtat j\Iais fî une partie conildérable de la Nation s'obR-inoit à en fuivre une autre ; on demande ce que le Droit des Gens prefcrit en pareil cas? Souvenons- nous d'abord que la liberté desCon- fciences eil: de Droit Naturel ; point de contrainte à cet égard. îl ne refte donc que deux partis à prendre ; ou de permettre à cette partie des Citoyens l'exercice de la Religion qu'ils veulent profefier , ou de les féparer de la Société , en leur lailTant leurs biens 8c leur part des pays communs à la Nation, & de former ainii deux Etats nouveaux, au lieu d'un. Le dernier parti ne paroît nullement convenable ; il affoibliroit la Nation, & parla, il feroit contraire au foin qu'elle doit avoir de fa confervation. Il eil donc plus avantageux de prendre le premier parti , & d'établir ainfi deux Religions dans l'Etat. Que fi ces deux Religions font trop peu com- patibles ; s'il eft à craindre qu'elles ne jettent la divifion par- mi les Citoyens & le trouble dans les affaires j il eft un troi-

ûéme

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120 L E D R O I T D E S G £ N S.

Cénie parti , un lage tempérammeiit entre les deux pré, miers , dont la SuiOè nous tburnit des exemples. Les Can. tons de Glaris & d^J^peme! fe diviférent Fun & Fautre ea deux parties , dans le XVL Siècle; Fmie refta dans FEgUrb Romaine 5 Fautre embraffa h Réformation : Chaque partie a ion Gouvernenient à- part , pour Fintérieiir § mais elles fe réunifient pour les affaires du dehors « & ne forment qu'une même République 5 un même Canton,

Enfin il le nombre des Citoyens qui veulent profeiTer une Religion différente de celle que la Nation établit, il ce nombre , dis » je j eft peu conlldérable 5 & que pour de bon- nes &juil:es râlions , on ne trouve pas à ■- propos de iouftrir l'exercice de plufieors Religions dans FEtat ; ces Citoyens font en droit de vendre leurs terres ^ & de fe retirer avec leurs familles j en emportant tous leurs biens. Car leurs enga- gemens envers la Société , & leur foumifficn à FAutorlté pu- blique , ne peuvent jamais valoir au préjudice de leur Con- ibience. Si la Société ne me permet pas de faire ce à quoi je me crois lié par une obligation indirpenfable 5 il faut qu'elle m'accorde mon congé.

5 j^, Lorsque le choix d'une Religion fe trouve tout fait,

Lorsqu'il y jorsqu'il y eo a une établie par les Loîx , îa Nation doit nro-

enaune eta- , * ^ ^ *

bUe par les teger & maintenir cette Religion , la conferver comme un EtablilTement de la plus grande importance; toutefois fans rejetter aveuglément les cliangemens que Fon pourroit pro- poferj pour la rendre plus pure & plus utile I car il faut ten- dre en toutes chofes à la perfedion {§. a-i.) Mais comme

toute

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L ï V. I. C H A P. XIÎ. rsî

toute mnovation^ en pareiiîe matière, eft pleine de (îangers,& ne peut guère s'opérer fans troubles , on ne doit point l'en- treprendre légèrement , fans néceîTité , ou fans des raifons très - graves, C'eil à la Société, à TEtat, à la Nation en- tière , de prononcer fur la nécefiité j ou la convenance de ces changeinens . & il n'appartient à aucun particulier de les entreprendre de ion chef ^ ni par conféquent de prêcher au peuple une Doctrine nouvelle. Qjj'il propofe fes idées aux Conducteurs de la Nation j & qu'il le fou mette aux or- dres qu'il en recevra.

Mais fi une Religion nouvelle fe répand 5 & s'établit dan^ l'elprit des peuples , comme il arrive ordinairement , indépendamment de f Autorité publique, & fans aucune délibération commune; il faudra raifonner alors comme nous venons de faire, au paragraphe précédent, pour le cas où il s'agit de choifir une Religion ; faire attention au nombre de ceux qui fuivent les opinions nouvelles , fe fou- venir que nulle puiffance parmi les hommes n'a empire fur les Confciences , & allier les maximes de la faine Politique ave'c celles de la Juftice & de l'Equité.

Voilà en abrégé quels font les devoirs Sa les droits d'une §. ,^2. Nation à Tégard de la Religion. Venons maintenant à ^"^f/.Q-"^ ceux du Souv^eraîn. Ils ne peuvent être , en cette matière, du Souve- précifément les mêmes que ceux de la Nation, que le Sou- d'eiaVeir verain répréfente : La nature du fujet s'y oppofe; la Reli- ^'°"' gion étant une chofe , fur laquelle perfonne ne peut engager fa liberté. Pour expofer avec netteté ces devoirs & ces droits

Q du

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122 L E D R O I T D F. S G E N S.

du prince , & pour les établir folidement , ii Rm(: rappeller ici ladiftinclion, que nous avons faite dans les deux paragra- phes précédens ; S'il efi: queftion de donner une Religion à un Etat qui n'en a point encore , le Souverain peut fans doute favorifer celle qui lui paroit la véritable,oo la meilleure, la fiire annoncer , & travailler , par des moyens doux & con- venables, à rétablir; Il doit même le Faire ; par la raifoii qu'il ciï obligé de veiller à tout ce qui intéreilë le bonheur de la Nation. Mais il n'a aucun droit d'afer en ceci d'autorité & de contrainte. Puisqu'il n'y avoit point de Religion établie dans la Société, quand il a reçu rEuipire , on ne lui a con- féré aucun pouvoir à cet égard ; le maintien des Loix tou- chant la Religion n'entre point dans les fondions , dans TAu- torité , qui lui ont été confiées» Nu au fut le fondateur de la Religion chés les Romains : Mais il perfuada au peup'e de la recevoir. S'il eût pu commander , il n'auroit pas eu re- cours aux révélations de la Nymphe Egérie, Quoique le Souverain ne puiîTe point ufer d'autorité , pour établir une Religion là où il n'y en a point ; il eil en droit , & même obligé, d'employer toute rapuiffânce, pour empêcher que l'on n'en annonce une , qu'il juge pernicieufe aux mœurs & dangereufe à l'Etat. Car ii doit éloigner de foli peuple tout ce qui pourroit lui nuire ; & loin qu'une Dodrine nouvelle foit exceptée de la régie, elle en eft un des plus importans objets. Nous allons voir , dans les paragraphes fiiivans , quels font les devoirs & les droits du Prince , à l'égard de la Religion publiquement établie.

Le

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L î V. î. C H A P. XÎL 123

Le Prince, le Conducteur, à qui ia Nation a confié le §. n?- foin du Gouvernement & rexercice du fouverain Pouvoir , où u yVu"e eft obligé de veiller à la eonfervation de la Religion reçue , ^^t^ble'" du Cuite établi par les Loix, & en droit de réprimer ceux i"Loix. qui entreprennent de les détruire , ou de les troubler» Mais pour s'acquitter de ce devoir d'une manière également jufte & fage , il ne doit jamais perdre de vue la qualité qui Vy appelle ^ &i h raifon qui le lui impoie, La Religion efl d'une extrême importance pour le bien & la tranquillité de la So- ciété j & le Prince ed obligé de veiller à tout ce qui intéreiTe FEtat; Voilà toute fa vocation à fe mêler de la Religion, à la protéger & à la défendre. Il ne peut donc y intervenir que fur ce pied-la ; & par conféquent , il ne doit ufer de fon pouvoir que contre ceux dont la conduite , en fait de Reli- gion, eft nuifibleou dangereufe à l*Etat, & non pour punir

de prétendues fautes contre Dieu , dont la vengeance n'ap- partient qu'à ce fjuverain Juge , Scrutateur des Cœurs. Sou- venons-nous que la Religion n'efl affaire d'Etat, qu'autant qu'elle eft extérieure & publiquetnent établie : Dans le cœur, elle ne peut dépendre que de la Confcience. Le Prince n'eft en droit de punir que ceux qui troublent la Société , & ce feroit très-injuftement qu'il infligeroit des peines à quelqu'un pour fes opinions particulières , lorsque celui - ci ne cherche ni à les divulguer , ni à fe faire des Sénateurs. C'eft un principe fanatique , une fource de maux & d'injuftices criantes, de s'imaginer que de foibles mortels doivent fe char- ger de la Caufe de Dieu , foutenir fa Gloire par la force , & le venger de fes ennemis. Donnons feulement aux Souverains^

Q s dit

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T24 L E D R O î T D F. S G E N S.

dit un grand homme d'Etat & un excellent Citoj^e-ii {a)^ donnons iQWVpour l'utilité commune , k pouvoir de punir ce qui hleffe la charité dans la Société, Il ïCej} point du rejfort de fa Jujiice humaine , de s'ériger en vengeurs de ce qui appartient à la CaufedeDieu. CiCERON j auftl habiie $ auiîi grand dans les affaires d'Etat , que dans îa Phiiofophie & dans l'Eloquence j penfoit comme le Duc de Sully. Dans les Loix qu'il pro«  pofe touchant la Religion , il dit au fujet de !a Piété 6c de h Religion intérieure : Si queiqu'u>i y fait faute 5 Dieu en fera le vengeur: Mais il déclare capital le Crime que Fon pourroit commettre contre les Cérémonies religieaiès , établies pour les affaires publiques , & qui intéreffent tout FEtat (^) . Les làges Romains étoient \iizn éloignés de perfécuter un homme pour fa Créance \ ils exigeoieiit feulement qu'on ne troublât point ce qui touche à Fordre public.

§. lu- La Ciéance, ou les Opinions des particuliers ? leurs

w^, &" fentimens envers la Divinité , îa Religion intérieure, en un

d^reraT ^^ mot , fera , de même que la Yiiti , l'objet des attentions du

ployer. Prince : U ne négligera rien pour faire connoître la vérité à

fes fujets , & pour les rernpîir de bons fentimens , mais il

n'employera à cette fin que des moyens doux & pater»

nels (c). Ici il ne peut commander (§. lasO C'efl: à

Fégard

{à) Le Duc de Sully ; voyez fes mémoires rédigés par JM de tEchife , Toni. V. p. i}5. 136.

{b) Quifecus faxit , Detts ipfe v'mdex erit Qui non paruerii , capitale

efo. De Legib. Lib. IL '

(c) Quas (religiones) n&n r.ietii , fed ea tQnp'.nBione , qic^s eji hornini cnm Deo , eonfervandas ptto. Cicero , de Legib. Lib, I. Belle leçon, qu'un Phiiofophcpa yen donne aux Clûcdens |

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L I y. I. C H A p. XÎI. i2f

regard de la Religion extérieure & publiquement exercée, que fon Autorité pourra fe déployer. Sa tâche eft de la con- ferver , de prévenir les defordres & les troubles qu'elle pour- roit caufer. Pour conferver la Religion , il doit la maintenir dans la pureté de fon inftitution , tenir la main à ce qu'elle foit fidèlement obfervée dans tous fes aéles publics & fes Cé- rémonies , punir ceux qui oferoient l'attaquer ouvertement. Mais il ne peut exiger par force que le filence , & ne doit jamais contraindre perfonne à prendre t aux Cérémonies extérieures : Jl ne produiroit par la contrainte , que le trou- ble , ou l'hypdcrifie.

La diverfité dans les Opinions & dans le Cuiteacaufé fouvent des defordres & de funeftes diffentions dans un Etat : Et pour cette raifon , piufieurs ne veulent fouffrir qu'une feule & même Religion. Un Souverain prudent & équita- ble verra dans les conjoncT;ures , s'il convient de tolérer , ou de profcrire l'exercice de plulieurs Cultes différens.

Mais en général, on peut affirmer hardiment qwe le d/j/^^;^. moyen le plus fur & le plus équitable de prévenir les troubles, que la diverfité de Religion peut caufer, efl; une Tolérance univerfelle de toutes les Religions qui n'ont rien de dange- reux, foit pour les mœurs, foit pour l'Etat. Laiffbns déclamer des Prêtres intéreifés ; ils ne fouleroient pas aux pieds les Loi X de l'humanité, & celles de Dieu même, pour faire triom- pher leur Dodrine, fi elle n'étoit le fonds deleuropurence,de leur fafie & de leur puiflance. Ecrafez feulement f efprit perfé- cuteur , punifiez févérement quiconque ofera troubler

Q^ 3 les

rance.

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c

fa

126 LEDROITDESGENS,

les autres pour leur Créance, vous verrez toutes les fedes vivre en paix dans le fein de la commune Patrie , & fournir à Tenvi de bons Citoyens. La Hollande , & les Etats du R oi de Prufle en fournifient la preuve : Réformés , Luthériens , Catholiques, Piétiftes, Sociniens , Juifs 5 tous y vivent en paix, parcequ'ils font tous également protégés du Sou- verain : On n*y punit que les perturbateurs de la tranquillité d'autrui,

§. I î6. Si malgré les foins du Prince pour conferver la Religion

■r3"epîLé^^^l^^5 la Nation entière, ou la plus grande partie , s'en i^N^^^r^ dégoûte, & veut la changer; le Souverain ne peut faire veut chan- vîolencô à fon peuple , ni le contraindre en pareille matière. gLV ^ La Religion publique eft établie pour l'avantage & le falut de la NatioUe Outre qu'elle eil fans efficace., lorsqu'elle m régne pas dans les cœurs i le Souverain n'a à cet égard d'au- tres droits que ceux qui réfultent des foins que la Nation lui

a confiés : Et elle lui a feulement commis celui de protéger la Religion qu'elle trouvera bon de profelfer.

§. ÎÎ7. Mais il eft très-juile auili que le Prince ioit libre de

ce de Reii- refter dans fa Religion , fans perdre fa Couronne. Pourvu po "iiîeVlînt ^i^'^^ protège la Religion de l'Ecat , c'eft tout ce que Ton peut le Prince de exiger dc lui» En général , la diverfité de Relii^ion ne peut

12 Couronne. ^ o ? or

faire perdre à aucun Prince fes droits à la Souveraineté, à moins qu'une Loi fondamentale n'en difoofe autrement. Les Romains payens ne ceflërent pas d'obéir à Constantin , lorsqu'il embrafia le Chriftianifme; & les Chrétiens ne fe révoltèrent point contre Julien , après qu'il les eût quittés.

Nous

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L î V; I. C H A p. XII. 127

Nous avons établi la Liberté de Confcience pour les §• }}2- particuliers (§, 1 28.) Cependant nous avons fait voir aufTi , des droits & que le Souverain eft en droit , & même dans Tobligation , de f^^ ^^^"^^ protéger & de maintenir la Religion de l'Etat , de ne point ^^\ ""^^ fouffrirque perfonne entreprenne de l'altérer , ou de la dé- ^^i^^- truire ; qu'il peut même , fuivant les Circonfhnces , ne per- mettre dans tout le pays qu'un feul Culte public. Conci- lions ces devoirs & ces droits divers , entre lesquels il pour- roit arriver que l'on croiroit remarquer quelque répugnance ; & s'il Te peut , ne laiflbns rien à délirer fur une matière fi délicate & fi importante.

Si le Souverain ne veut permettre que l'exercice public d'une même Religion ,• qu'il n'oblige perfonne à rien faire contre fa Confcience , qu'aucun fajet ne foit forcé de prendre part à un Culte qu'il desapprouve , de profefler une Religion qu'il croit fauife ; mais que le particulier , de fon côté , fe contente de ne point tomber dans une honteufe hypocrifie ; qu'il ferve Dieu fuivant fes lumières , en fécret & dans fa maifbn, perfuadé que la Providence ne l'appelle point à un Culte public , puisqu'elle Ta placé dans des circonftances , où il ne pourroit s'en acquitter fans troubler l'Etat. Dieu veut que nous obéiiTons à nôtre Souverain , que nous évitions tout ce qui pourroit être pernicieux à la Société : Ce font là des préceptes immuables de la Loi Naturelle. Celui du Culte public eft conditionnel , & dépendant des effets que ce Culte peut produire. Le Culte intérieur eft nécefiaire par 1 ui - mê^ me; & l'on doit s'y borner, dans tous les cas où il cft plus convenable. Le Culte public eft deftiné à l'édification des

hommes ,

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128 L E D R O I T D E s G E N s.

hommes, en glorifiant Dieu. Il va contre cette fin, SccefTe d'être louable, dans les occafions où il ne produit que le trouble & le fcandale. Si quelqu'un le croit d'une abfoluë néceflité ,• qu'il quitte le pays où l'on ne veut pas lui per- mettre de s'en acquitter fuivant les lumières de fa Confcience, & qu'il aille .fe joindre à ceux qui profelTent la mêm.e Reli- gion que lui.

5- M 9- L'extrême influence de la Religion fur le bien & la tran-

Le Souve- rain doit quillité de la Société prouve invinciblement , que le Con-

tion fur kf' dudeur de l'Etat doit avoir inipedion fur les matières qui la

Rdîgîon'^,^& concernent, & autorité fur ceux qui i'enfeignent, fur fes

autorité fur jYiinjftres. La fin de la Société & du Gouvernement Civil

Ccux cjiii

I'enfeignent. exige néceflàirçment , que celui qui exerce l'Empire foit re- vêtu de tous les droits, fans lesquels il ne peut l'exercer de la manière la plus avantageufe à l'Etat : Ce font les Droits de Majeflé (§, 4f.)> ^ont aucun Souverain ne peut fe départir fans l'aveu certain de la Nation. L'infpedion fur les matiè- res de la Religion , & l'Autorité fur fes Miniffcres forment donc l'un des plus importans de ces Droits 5 puisque fans ce pouvoir , le Souverain ne fera jamais en état de prévenir les troubles, que la Religion peut occafioner dans l'Etat, ni d'appliquer ce puiffant reflort au bien & au faiut de la Société. Certes il feroit bien étrange qu'une Nation , qu'une multi- tude d'hommes, qui s'unifient en Société Civile pour leur commun avantage , pour que chacun puifle tranquillement |)ourvoir à fes befoins , travailler à fa perfedion & à fon bon- heur , & vivre comme il convient à un Etre raifonnable ;

qu'une pareille Société , dis - je , n'eût pas le droit de fuivre

fes

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/ L I V. I. C H A P. XII. 129

fes lumières , dans l'objet le plus important ; de déterminer ce qu'elle croit le plus convenable à Tégard de la Religion, & de veiller à ce qu'on n'y mêle rien de dangereux ou de nuifible. Qui ofera difputer à une Nation indépendante 'lie droit de fe régler à cet égard 5 comme à tout autre , fur lés lumières de fa Confcience ? Et quand une fois elle a fait choix d'une Religion & d'un Culte ; tout le pouvoir qui lui appartient pour les maintenir , pour les régler, les diriger & les faire obferver , n'a-t-elle pas pu le conférer à fon Con- duéleur ?

Qu'on ne nous dife point que le foin des chofes facrées n'appartient pas à une main profane ; Ce difcours n'eft. qu'une vaine déclamation, au Tribunal de la Raifon. Il n'eft rien fur la terre de plus auguite & de plus facré qu'un Souverain. Et pourquoi Dieu , qui l'appelle par fa Provi- dence à veiller au Iklut & au bonheur de tout un peuple , lui ôteroit-il ladiredion du plus puifTant relfort qui faife mou- voiries hommes? Li Loi Naturelle lui aflTûre ce Droit, avec tous ceux qui font elfentieîs à un bon-Gouvernement,* & on ne voit rien dans VEcriture , qui change cette difpofition. Chez les Juifs ^ ni le Roi, ni perfonne, ne pouvoit rien innover dans luLoi de Moïse; mais le Souverain veilloit à fa confervation , & fçavoit réprimer le Grand - Sacrificateur , quand il s'écartoit de fon devoir. Où trouvera- 1- on dans le Nouveau Teftament, qu'un Prince Chrétien n'ait rien à dire en matière de Religion ? La foumiflion & l'obéiflance aux Puiilances fupérieures y eft clairement & formellement

R prefcrite.

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,3o L E D R O î T D E S G E N S.

prefcrite. En vain oppoferoit - on Texemple des Apôtres , qui annoncèrent i'Evangile malgré les Souverains . Quicon- que veut s'écarter des régies ordinaires , a befoin d'une MiC fion divine, & il faut qu'il étabiifle fes pouvoirs par des

Miracles.

On ne peut contefter au Souverain le droit de veiller à ce qu'on ne mêle point dans la Religion des chofes contrai- res au bien & au falutde l'Etat ; 6c dès» lors , illui appar- tient d'examiner la Dodrine , & de marquer ce qui doit être enfeigné & ce qui doit être tu.

8 _ Le Souverain doit encore veiller attentivement à ce

5. 140.

Il doit em- qu'on n'abufe point de la Religion établie , foit en fe fervant Fonn^abufe de la DifcipUnc pour fatisfaiie fa haine, fon avarice, ou fes gion ^eçuê. ^^trcs paQions , foit en préfentant la Dodrine fous une face ^ préjudiciable* à l'Etat. Imaginations creufes.j Dévotion féraphique , fublimes fpéculations , quels fruits produiriez vous dans la Société , fi vous n'y trouviez que des efprits foibles & des cœurs dociles ? Renoncement au Monde, aban- don général des affaires , du travail même : Cette Société de prétendus Saints deviendroit la proie facile & affurée du premier voifin ambitieux ; ou fi on la laiîfoit en paix , elle ne furvivroit point à la première génération ; les deux fé- xes, confacrant à Dieu leur virginité^ fe refuferoient aux vues du Créateur, à la Nature & à l'Etat. Ueflfêcheux pour les Miffionnaires, qu'il paroiffe évidemment, par l'Hiftoire même de la Not^eîle France du P. Charlevoix , que leurs travaux furent la principale Caufe de la ruine des

liuronf^

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L I V. î. C H A P. XIÎ. ni

Hurons. L'Auteur dit expreOement , que grand nombre de ces Néophytes île vouloient plus penfer qu'aux chofes de la Foy 5 qu'ils oublièrent leur activité & leur valeur , que la divifîon le mit entre eux &ie refte de la Nation Sec. Ce Peuple fat bien - tôt détruit par les ïroquois 3 qu'il avoit ac- coutumé de battre auparavant (a) •

A rinfoecliori du Prince fur les affaires & les matières 5- ui. de îa Religion , nous avons joint l'Autorité fur fes Minif- souveSn " très. Sans ce dernier droit, le premier eil vain & fort JllftJes de 'la inutile : L'un & l'autre découlent des mêmes principes. Il i^^^s^o^ eil abftirde , & contraire aux premiers fondemens de la So- ciété, que des Citoyens fe prétendent indépendans de l'Au- torité fouveraine , dans des fondions fi Importantes au re- pos, au bonheur & au falut de l'Etat. Cdl établir deux Puiflances indépendantes , dans une même Société ; Prin- cipe certain de divifion, de trouble & de ruine. Il n'eft qu'un Pouvoir fuprême dans l'Etat,* lesfoniTdons des fubal- ternes varient, fuivanc leur objet: Eccléfiartiques , Ma- giftrats , Commandans des Troupes , tous font des Officiers de la République , chacun dans fon département ,• tous font également comptables au Souverain.

A îa vérité le Prince ne pourroit avec judice obliger un NaL/e^de Eccléfiaftique à prêcher une Doélrine , à fuivre un Rit , que ^ette Auto- celui - ci ne croiroit pas agréable à Dieu. Mais fi le Miniftre de la Religion ne peut fe conformer à cet égard à la volonté du Souverain , il doit quitter fa place , & fe confidérer com-

R 2 me

(a) Voyez YHiJlou'e de lu Nouvelle France, Liv. V. YL & VII.

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132 L E D R D I T D E s G E N s.

me un homme qui n'eil pas appelle à la remplir; deux chafes y étant nécefTaires , enfeigner & fe comporter avec fincérité, fuivant fa Confcience , & fe conformer aux inten- tions du Prince & aux Loix de l'Etat Qui neferoit indigné

de voir un Evêque réfifter audacieufement aux Ordres du Souverain , aux Arrêts des Tribunaux fuprêmes , & décla- rer folennellement , qu'il ne fe croit comptable qu'à Dieu feul du Pouvoir qui lui eft confié ?

^ ,5- ',+'•. D*un autre côté , fi le Clergé eft avili , il fera hors d'état

Règle a ob- 707

ferveràré- de produirc les fruits, auxquels fon miniftère efl; deftiné*

ciefiaftiques. La régie que l'on doit fuivre à ion égard , peut être conçue

en peu de mots ; beaucoup de confidération , point d'empire ,

encore moins d'indépendance. ï*^. Que le Clergé, ainB que tout autre Ordre , foit fournis , dans fes fondions comme dans tout le refte , à la Puilfance publique , & comptable de fa conduite ^u Souverain. z^\ Que lePrince ait foin de ren- dre les Minières de la Religion refpedables au peuple ; qu'il leur confie le degré d'autorité nécellàire pour s'aquitter de leurs fondions avec fuccès , & qu'il les foutienne , au befoi% par le pouvoir qu'il a en main. Tout homme en place doit être muni d'une autorité qui réponde à fes fondions ; autre- ment il ne pourra les remplir convenablement. Je ne vois aucune raifon d'excepter le Clergé de cette régie générale : Seulement le Prince veillera plus particulièrement à ce qu'il n'abufe point de fon Autorité ; la matière étant tout enfem- ble plus délicate & plus féconde en dangers. S'il rend le caradère des Gens d'Eglife refpedable , il aura foin que le reîped n'aille point jusqu'à une fuperfl:itieufe vénération ,

jusqu'à

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L I V. î. C H A P. Xil. 133

jusqu'à mettre dans îa main d'un Prêtre ambitieux des rênes puiflantes , pour entraîner à fon gré tous les efprits foibles» Dès que le Clergé fait un Corps à - part , il eft formidabler Les Romains (nous les citerons fouvent) les fages Romains prenoient dans le Sénat le Grand Pontife & les principaux IVliniftres des Autels : lis ignorèrent la diftindlion d'Ecclé- fiajîiques & de Ldiques X tous les Citoyens étoient de la même robe,

Otez au Souverain ce pouvoir en matière de Religion , ç. 144. & cette Autorité fur le Clergé ; comment veillera -t- il à ce tio"de?'S- qu'on ne mêle rien dans îa Religion de contraire au bien de^'JJJf^^,^ l'Etat? Comment fera- 1- il enforte qu'on Tenfeigne & qu'on droits du la pratique toujours de la manière la plus convenable au en fait de bien public? Et fur -tout, comment préviendra- 1» il les^^f^e/^^. troubles, qu'elle peut occafionner, foit par les Dogmes , ^^^^"^^^" foit par la manière dont la Difcipîine fera exercée ? Ce font là tout autant de foins & de devoirs qui ne peu- vent convenir qu'au Souverain , & desquels rien ne fçauroit le difpenfer-

Aufîi voyons - nous que les Droits de la Couronne, dans les matières Eccléfiaftiques , ont été fidèlement & conftam- ment défendus par les Pariemens de France. Les Magiflxats fages & éclairés , qui compofent ces illuftres Compagnies , font pénétrés des Maximes que la faine raifon dide fur cette queflion. Ils fçavent de quelle conféquence il eft de ne pas IbufFrir, que Ton fouflraife à l'Autorité Publique une

R 5 matière

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134 L E D R O I T B E S G E N S.

matière û délicate , fi étendue dans Tes liailbns & Tes infiiien- ces, &fi importante dans Tes fuites. Quoi! des Ecclefiafti- ques s'aviferont de propofer àia Foi des peuples quelque point obfcur , inutile , qui ne fait point partie efientielie de la Religion reçue ; ils répareront de l'Eglife ^ ils difflimeront ceux qui ne montreront pas une aveugle docilité 9 ils leur re- fuferont les Sacremens, la Sépulture même ; & le, Prince ne poui-ra protéger fes îujets , & garantir le Royaume d'un Scliifme dangereux î

Les Rois d'Angleterre ont aiïuré les Droits de leur Cou- ronne $ ils Te font fait rectjnnoître Chefs de la Religion ,* & ce règlement n'eil pas moins approuvé de la raifoii . que de ja faine Politique. 11 eft encore conforme à l'ancien ufage. Les premiers Empereurs Chrétien^ exerçoient toutes les fondions de Chefs de l'Eglife : Ils faifbient des Loix far Iqs matières qui la concernent (a) ; ils aflembloient les Con- ciles j ils y préfidoient ; ils mettoient en place & deftituoient les Evêques &c. Il eft en SuifTe de fages Républiques , dont les Souverains connoiflant toute Téten^uë de l'Autorité fuprême , ont fçû y alTujettir les Miniftres de la Religion , fans gêner leur Confcience. Ils ont fait drefier un Formu- laire de la Dûdrine qui doit être prêchée , & publié les Loix de la Difcipline Eccléfiaftique , telle qu'ils veulent la voir exercée dans les pays de leur obéiflance ; afin que ceux qui ne voudront pas fe conformer à ces EtablilTemens , s'abftien- aent de fe vouer au fervice de l'Eglife. Ils tiennent tous les

Miniftres

(rt) Voyez le Code Théodojîen.

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L I V. t C H A P. XII. I3T

Miniftres de la Religion dans une légitime dépendance , & la Dircipline ne s'exerce que fous leur Autorité. Il n'y a pas d'apparence que l'on voie jamais dans ces Républiques , des troubles occafionnés par la Religion.

Si Constantin & fes SuccelTeurs s'étoient fait recon-_ §•.^4^^

rernicieuîes

noître formellement comme Chefs de la Religion , fi les conféquen. Rois & les Princes Chrétiens avoient fçu maintenir à cet ment"coa" ' égard les droits de la Souveraineté ; eût - on vu jamais ces ^^^^'

defordres horribles , qu'enfantèrent l'orgueil & l'ambition de quelques Papes & des Eccîéfiaftiques , enhardis par la foibleiïe des Princes ç &, foutenus par la fuperftition des peu- ples ? Des ruiflfeaux de fang , verfés pour des querelles de Moines , pour des Qiieftions fpéculatives , fouvent inin- telligibles , & presque toujours auffi inutiles au falut des âmes ^ qu'indifférentes , en elles - mêmes , au bien de la Société : Des Citoyens , des frères , armés les uns contre les autres : Les fujets excités à la révolte , des Empereurs & des Rois ren verfés de leur Trône: Tantum Religio pomit fua^ dere malorum ! On connoit l'hiftoire des Empereurs Henri IV. ErtdericI. FridericIL Louis de Bavière. N'eft-ce pas l'indépendance des Eccîéfiaftiques , & ce fyftême dans lequel on foumet les affaires de la Religion à une Puiffance Etrangère , qui plongea la France dans les horreurs de la Ligue , & penfa la priver du meilleur & du plus grand de fes Rois ? Sans cet étrange & dangereux iyftéme , eût- on vu un Etranger , le Pape Sixte V. entreprendre de violer la Loi fondamentale du Royaume , déclarer le légitime Héri- tier inhabile à porter la Couronne ? Eût- on vu , en d'autres

tems

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13(5 LEDROITDESGENS-

tems & en d'autres lieux (a) la fucceffion au Trône rendue incertaine 5 par le défaut d'une formalité j d'une difpenfe , dont on conteftoit la validité, & qu'un Prélat étranger fe prétendoit feul en droit de donner ? Eût - on vu ce même Etranger s'arroger le pouvoir de prononcer fur la Légiti- mité dQs Enfans d'un Roi ? Eût- on vu des Rois aflaifinés , par les fuites d'une Doclrine déteftable Q>) : Une partie de la France n'ofant reconnoître le meilleur de fes Rois (c) , avant v-^ue Rome l'eut abfous; & plufieurs autres Princes, hors d'état de donner une paix folide à leur peuple , parce qu'on ne pouvoit rien décider dans le Royaume , fur des Conditions , qui intéreîîbient la Religion (<i) ?

§. i4<5. Tout ce que nous avons établi ci-delTus, découle fi

1^ et 1.11 des

abus. I^ La évidemment diGS notions d'indépendance & de fouveraineté , dfâ^/a"?s ^^'^^ ^^ ^^^^ jamais contefté par un homme de bonne - foi & qui voudra raifonner conféquemment. Si l'on ne peut régle/r définitivement dans un Etat tout ce qui concerne la Reli- gion; la Nation n'eft pas libre , & le Prince n'eft Souverain qu'à-demi. Il n'y a pas de milieu; ou chaque Etat doit être maître chez- foi , à cet égard 'comme à tout autre, ou il faudra recevoir le fyftême de Boniface VIII. & regarder toute la Chrétienté Catholique-Romaine comme un feul Etat, dont le Pape fera le Chef fuprême , & les Rois Administrateurs fubordonnés du temporel , chacun dans fa Province ; à-peu-

près

{(i) En Angleterre , fous Henri VIII.

(6) Henri IIÎ. & Henri IV. afTaffmcs par des fanatique» , qui croyoîent fervir Dieu & l'Eglife , en poignardant leur RoL

(c) Henri IV. Quoique rentré dans TEglife Romaine , grand nombre de Ca. thûUques n'ofoientle reconnoître avant qu'il eût reçu Tabfolution du Pape.

ii) Plulieurs Rois de France , dans les Guerres Civiles de Religion.

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L I V. r. C H A p. Xir. T37

près comme furent d'abord les Sultans , fous l'Empire des Khalifes, On fçait que ce Pape ofa écrire au Roi de France Philippe le Bel , fcire te volumus , quod in fpiritualibus gjf temporalièus nobisfuhes (a) : fçachez que VOUS nous êtes fou- rnis , aufli bien pour le temporel , que pour le fpirituel. Et l'on peut voir dans le Droit Canon (è) fa fameufe Bulle Unam fanHam , dans laquelle i\ attribue à l'Eglife deux Epées , ou une double Puiffance , fpirituelle & temporelle , & condamne ceux qui penfent autrement , comme gens , qui , à l'exem- ple des Manichéens^ établiflTent deux Principes; déclarant enfin , que cejl un Article de Foi , néceffaire àfalut , de croire^ que toute Créature humaine ejlfoumife au Pontife de Rome,

Nous compterons l'énorme Puiflance des Papes , pour le premier abus enfanté par ce fyftême , qui dépouille les Souverains de leur Autorité , en matière de Religion. Cette Puiflance d'une Cour étrangère ed abfolument contraire à l'indépendance des Nations & à la Souveraineté des Princes. Elle eft capable de bouleverfer un Etat ; & par -tout où elle elt reconnue , il ell impoflible que le Souverain exerce l'Em- pire de la manière la plus falutaire à la Nation. Nous en avons déjà fourni la preuve, dans plufieurs traits remar- quables (§. précèdent) ; l'Hiftoire en préfente fans nombre. Le Sénat de Suéde ayant condamné Trolle Archevêque d'Upfal^ pour crime de rébellion^ adonner fa démiflion & à finir ibs jours dans unMonaftére; le Pape Léon X. eut

S l'audace

(a) TuRRETiM. Hiji. Ecc/ejïafl. Compendium y p. 182. où l'on pourra voir aufli la Réponfe vigourcufe du Roi de France.

[b) Extravag. Commun, Lib. I. Tit, De Majoritate^ obedmttin.

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I3S LEDROÏTDESCENS.

Taudace (Vexcoramunier l'Aclminiftrateur Stenon & tout le Sénat , & de les condamner à rebâtir à leurs fraix une Forte- refle de T Archevêché , qu'ils avoient fait démolir , & à une amende de cent mille Ducats envers le Prélat dépofé {a) • Le barbare Christierne Roi de Dannemarck , s'autorifa de ce Décret , pour défoler la Suéde , & pour verfer le fang de fa plus illuftre Nobleflfe. Paul V. fulmina un Interdit contre Venife , pour des Loix de Police très - (âges , mais qui déplaifoient au Pontife , & mit la République dans un embarras , dont toute la fagefîe & la fermeté du Sénat eut peine à la tirer. Pïe V. dans fk Bulle in Cœna Domîni de Fan If (57. déclare, que tous les Princes , qui mettent dans leurs Etats de nouvelles impofitions , de quelque nature qu'elles foient , ou qui augmentent ies anciennes 5 à moins qu'ils n'ayent obtenu l'approbation du S. Siège , font excommuniés ipfo faBoo N'eft - ce point là attaquer l'indépendance des Nations , & ruiner l'Autorité des Souverains ?

Dans les tems malheureux , dans les fiécles de ténè- bres , qui précédèrent la renaiffance des Lettres & la Réfor- ination , les Papes prétendoient régler les démarches des Souverains , fous prétexte qu'elles intéreffent la Confcience , juger de la validité de leurs Traités , rompre leurs Alliances & les déclarer nulles. Mais ces entreprifes éprouvèrent une vigoureufe réfiitance, dans un pays même, où l'on s'imagine communément qu'il Viy avoit alors que de la bra- voure, & bien. peu de Lumières. Le Nonce du Pape^

pour détacher les Suiffes de la France , publia un Monitoire

contre

(a) Hiftohre des Révolutions de Suéde.

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L Ï-V. L C H A P. XII. 139

contre tous ceux des Cantons, qui favorifoient Charles Vlli. les déclarant excommuniés , fi dans i'efpace de quinze jours , lis ne fe détachoient des intérêts de ce Prince, pour entrer dans la Confédération qui s'étoit formée contre lui: Mais les Suifles oppoférent à cet Adte une Protefiation , qui le déclaroit abufif , & la firent afficher dans tous les lieux de leur obéiflance; fe moquant ainfi d'une procédure égale- ment abfurde & contraire aux Droits des Souverains (^)o Nous rapporterons piufieurs entreprifes femblables, quand nous parierons de la foi dQS Traités.

Cette PuifTance des Papes a fait naître un nouvel abus, J- h?- qui mérite toute l'attention d'un fage Gouvernement. Nous piôis imporl voyons divers pays, dans lesquels les Dignités Eccléfiafti- ^résp^e ques , les grands Bénéfices font diftribués par une Puiflance euSère. étrangère « par le Pape , qui en gratifie fes Créatures , & fort fouvent des gens , qui ne font point fujets de l'Etat. Cet ufage eft également contraire aux Droits d'une Nation & aux principes de la plus commune Politique. Un Peuple ne doit point recevoir la Loi des Etrangers a nifouflPrir qu'ils fe mêlent de fes affaires , qu'ils lui enlèvent fes avantages : Et comment fe trouve-t-il des Etats capables de permettre,qu'un Etranger difpoie de Places très-importantes à leur bonheur Se à leur repos? Les Princes qui ont donné les mains à i'introdudlion d'un abus fi énorme, ont manqué également à eux-mêmes & à leur peuple. De nos jours la Cour d'Efpagne s'efl: vue

S z obligée

(a) Vogel^ Traité hiftorique & politique des^liances entre la France & le6 Xni. Canions. p. j $ . & 36.

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140 LEDROITDESGENS.

obligée à facrifier des fommes immenfes , pour rentrer paifiblement & fans danger, dans l'exercice d'un Droite qui appartenoit elTentiellernent à la Nation, ou à fon Chef.

9'. Sujets Dans les Etats même, dont les Souverains ont fçû re-

pend!JSd'^ tenir un droit de la Couronne fi important j l'abus fubfifte en ne Cour grande partie. Le Souverain nomme , il eil vrai, aux Evê- chés, aux grands Bénéfices ; mais Ton Autorité ne fuffit pas au Titulaire, pour le mettre dans l'exercice de les fondions, il lui faut encore des Bulles de Rome Ça), Parla, & par mille autres attaches , tout le Clergé y dépend encore de la Cour Romaine: Il en efpére des Dignités, une Pourpre, qui , fuivant les faftueufes prétentions de ceux qui en font, revêtus , les égale aux Souverains ; il a tout à crainde de fon courroux. Auiïile voit»on presque toujours difpoféà lui complaire. De fon côté , la Cour de Rome foutient ce Clergé de tout fon pouvoir $ elle l'aide de fa Politique & de fon Crédit ,• elle le protège contre fes ennemis , contre ceux qui voudroient borner fa puiflance , fouvent même contre la

jufte indignation du Souverain ; & par- là elle fe l'attache de plus en plus. Souffrir qu'un grand nombre de fujets , & de fujets en place , dépendent d'une puiflance étrangère 6c lui foient dévoués , n'efi: ce pas blefler les droits de la Société, & choquer les premiers élémens de l'art de régner ? Un

Souverain

(d) ' On peut voir dans les Lettres du Cardinal d'OssAT , quelles peines eut Henri rV. quelles oppofitions , quelles longueurs à elTuyer, lorsqu'il voulut faire paflerà l'Archevêché de Sens y Renauld de Baune Archevêque de Bourges, qui avoit fawé la Ftancc en recevant ce grand Roi dans ie fein de i'Eglife Romaine.

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L I \\ I. C H A P. XII, 141

Souverain prudent recevra -t- il à^s ^ns, qui prêchent de pareilles maximes? II n'en fallut pas d*avantage, pour faire chaiïer tous hs Miffionnaires de la Ciiine.

C'efl pour s'aflurer d'autant mieux le dévouement du S- 149. Clergé , que le célibat des Gens d'Eglife a été inventé. Un des Pr^étres ; Prêtre, un Prélat, déjà U au Siège de Rome par fes fonc ^'"''"• lions & par fes elpérances , fe trouve encore détaché de Hi Patrie , par le célibat qu'il efl: forcé de s^arder. Il ne tient point à la Société Civile par une fam.iiie : Ses grands intérêts font dans TEglife; pourvu qu'il ait la faveur de fon Chef, il n'eil; en. peine de rien: En quelque pays qu'il foit né, Rome efl fon refuge, le centre de fa Patrie d'éIeâ;ion. Chacun fçait ^ que les Ordres F^eligieux Tont comme au- tant de Milices Papales, répânduëc? fur la face de la Terre , pour foutenir & avancer les Intérêts de leur Monarque. Voilà fans doute un abus étrange , un renverfement ôqs premières Loix de la Société. Ce n'eft pas tout ; Si les Prélats étoient mariés, ils pourroient enrichir FEtat d'un grand nombre de bons Citoyens ; de riches Bénéfices leur fourniifant les moyens de donner à leurs cnfaiis légitimes une éducation convenable. Mais quelle multitude d'hommes, dans les Couvents j confacrés à Toifi veté , fous le manteau de la Dévotion î Egalement inutiles à la Société & en paix & en guerre, ils ne la fervent ni par leur travail, dans lès profefTions néceffaires, ni par leur courage, dans les armées ; & cependant ils joùiGTent de revenus immenfes : il faut que les fueurs du peuple fourniffent à Pentretien de ces eîTains de fainéans.

S 3 Q.ue^

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742 L E D R O I T D E S G E N S.

Que diroit-on d'un Colon, qui protégeroit d'Inutiles fre- lons , pour leur faire dévorer le miel de fès abeilles Q^) ? Ce n';3it pas la faute des fanatiques Prédicateurs d\ine Sain- teté toute célefte, fi tous leurs Dévots n'imitent pas le céli- bat des Moines. Comment les Princes ont - ils pu foufFrir que l'on exaltât publiquement comme une vertu fublime , unufage, également contraire à la Nature, & pernicieux à la Société? Chez les Romains, les Loix tendoiv°nt à dimi- nuer le nombre des Célibataires, & à favorifer le Maria- ge (^) : La ruperftition ne tarda pas à attaquer des difpofi- tions il julles & il fages ; perfuadés par les Gens d'Eglife, les Empereurs Chrétiens fe crurent obligés de les abroger (^), Divers Pérès de i'Eglife ont cenfuré ces Loix d'AuGUSTE ; fans-doute^ dit un Grand -homme (c), avec un ^è!e iGuable pour les cbofes de ï" autre vie , mais avec très - peu de connoijj'ance des affaires de celle - ci. Ce Grand- homme vivoit dans I'Eglife Romaine ; il n'a pas ofé dire nettem.ent , que le Célibat vo- lontaire eH condamnable même relativement à la Confcience & aux intérêts d'une autre vie. Se conformer à la Nature, remplir les vues du Créateur , travailler au bien delà Société ,• voilà certainement une conduite digne de la vraie Piété. Si quelqu'un eft en état d'élever une famille; qu'il fe marie , qu'il s'applique à donner une bonne éducation à fes Enfans ;

il

  • Cette réflexion ne regarde point les Maifons Rellgieufes dans lesquelles on

cultive les Lettres. Des Etablilleinens qui olfrerxt aux favans une retraite paifible , tout le lôiiir & toute la tranquillité que demande l'étude profonde des ibiences, font toujours louables , & ils peuvent être forr utiles à l'Etat.

(rt) La Loi Papia - Poppaa.

(h) Dans le Code TheoUo/ten.

{c) M. Le Prclident de Montesq.uieu , dans ïffprit des Loi:*,

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L I V. I. C H A P. XIÎ. 143

il fera Ton devoir, & fera véritablement daas le chemia

du falut.

Les énormes & dangereufes prétentions du Clergé, J- j<o. font encore une fuite de ce fyftêine , qui fouftrait à la Pu if tuim .inor" ance Civile tout ce oui touche la Religion, Premièrement , "^-^^ „" ^^'-' les Eccléfiafliques , fous prétexte de la fainteté de leurs '^^•^'-"^• fondions , ont voulu s'élever au - defiTus de tous les autres Citoyens, même des principaux Magiftrats, & contre la défenfeexprelïede leur Maître, qui difoit à fes Apôtres, ne

cherche:^ point i^s premières places dans les fejlins ^ ils fe Ibnt ar- rogé presque par tout le premier rang. Leur Chef, dans TEglife Romaine , fait baifer fes pieds aux Souverains ; des Empereurs ont tenu la bride de fon Cheval ; Et fi des Evê- ques , ou même de fimples Prêtres , n*ofent pas aujourd'hui s'élever au-deflus de leur Prince , c'eH: que les tems leur font trop contraires : Ils n'ont pas toujours été fi modedes, & un de leurs Ecrivains a bien ofé dire , qu'w;; Prêtre ejî autant au - defjus d'un Roi , que rbom/ne efi au - deïjus de la hete (a) . Combien d'Auteurs , plus connus & plus ellimés que celui-là, fe font plu à relever & à louer ce mot imbécille , que l'on at- tribue à l'Empereur Thf.ODOSE L Ambroife ma appris la grande dijlance qiHl y a^ de T Empire au Sacerdoce !

Nous l'avons déjà dit, les Eccléfiafliques doivent être honorés : Mais la modeflie , l'humilité même leur convient ; & leur fied-il de l'oublier pour eux- mêmes , tandis qu'ils la

prêchent

(u) Tjunum Sacerdi^T pr^Pat Régi , qua/itum home beflia ; Stanislaus Oricho- vius. Vide fabbcchov. F^xirl. 1. tui Baron. Annal. Se^. 2. gsf Thomaf. h'ot. ad LancelL

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144 L E D R O I T D E S G E N S.

prêchent aux autres ? Je ne parlerois pas d'un vain Cérémo- nial , s'il n'avoit des fuites trop réelles , par Torgueil qu'il infpire a bien des Prêtres, & par les impreflions qu'il peut faire fur l'efprit des peuples. 11 eft effentiel au bon ordre , que les fujets ne voient rien dans la Société de fi refpedable que leur Souverain , & après • lui , ceux à qui il confie une partie de fon autorité.

§. i<ji. Les Gens d'Eglife ne fe font pas arrêtés en fi beau

dance^Tm"' ^^^^^^* Nott - contens de fe rendre indépendans quant à munîtes, leurs fonctions,* aidés de la Cour de Rome, ils ont même entrepris de fe fouftraire entièrement , & à tous égards , à l'Autorité Politique. On a vu des tems , ou l'on ne pouvoit faire paroîtreun Eccléfiallique devant un Tribunal féculier, pour quelque caufe que ce fût. Le Droit Canon le décide formellement ainfi : II ejl indécent , dit - il , que des Laïques

jugent un homme d'Eglife (a) . Les Papes Paul liï. Pie V. Urbain VîîL dans leurs Bulles in Cœna Domini , excommu- nient les Juges Laïques qui oferont entreprendre de juger des Eccléfiaftiques. Les Evêques même de France n'ont pas craint de dire en plufieurs occafions, quHls ne dépcndoient d^ aucun Trinee temporel Et voici les termes dont ola fe fervir rAflemblée générale du Clergé de France en î 6^6 ; UAnèt du Confeiî armant été lu , fut improuvé par la Compagnie , cC autant quHllaiJJoit le Roi Juge des Evêques ^ ^ femble foumettre leuri Immunités àfes Juges (b) , H y a des Décrets des Papes , qui

excom-

(rt) Imiecortim ejl làicoi homines viros Eeclejîàjiicos judicare , Can. in nona adione 22. XVI. q, 7.

iji) Voyez Tradition dei faits fur lefyjléme d'indépendance des £vêques.

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L I V. I. C H A P. XIL HT

excommunient quiconque aura mis en prifon un Eveque. Suivant les principes de Rome, un Prince n'eft pas en pou- voir de punir de mort un liomm.e d'EgUfe , rebelle , ou mal- faiteur; il £uit qu'il s'adreiFeà la Puillance Eccléfiaitique , & celle - ci le livrera , s'il lui plaît , au bras féculier , après l'avoir dégradé. On voit dans i'Hilloire mille exemples d'Evéques, qui font demeurés impunis, ou qui ont été châtiés légèrement , pour des Crimes , qui coûtoient la vie aux plus grands Seigneurs. Jean de Bragance Roi de Portugal , fit fubir de juftes fupplices aux Seigneurs qui avoient conjuré fa perte; iln'ofa faire mourir l'Archevêque ÙQBrague y auteur de ce détellable Complot (^).

Tout un Ordre nombreux & puiflant , fouftrait à l'Au- torité Publique, & rendu dépendant d'une Cour étrangère , eft un renverfement d'ordre dans la République , & une di- minution manifefte de la Souveraineté. C'eil: une atteinte mortelle donnée à la Société, dont l'elTence ell, que tout Citoyen foit foumis à l'Autorité publique. L'immunité que le Clergé s'arroge à cet égard , ell tellement contraire au droit naturel & néceflaire de la Nation , que le Roi même n'eft pas en pouvoir de l'accorder. Mais les tccléfiaftiques nous diront, qu'ils tiennent cette Immunité de Dieu lui- même. En attendant qu'ils en fournirent la preuve, nous nous en tiendrons à ce principe certain , que Dieu veut le falut des Etats , & non point ce qui doit y porter le trouble

& la dtftrudion.

T La

(a) Révolutions de Portugal.

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14^ L E D R O î T D E S G E N S.

§. IS2. La même Immunité eft prétendue pour les Biens de

te denurns ^'^^^^^^' L'Etat a pû fans-doutc exempter ces Biens de dE-iifc. toutes charges, dans les tcms où ils ruffifofent à -peine à l'entretien des EccléfiAftiques. Mais ceux - ci ne doivent te- nir cette faveur que de l'Autorité Publique , qui eft toujours en droit de la révoquer , quand le bien de i*Etat l'exige. L'une des Loix fondamentales & efTentielles de toute Société étant, que dans les cas de nécefîité , les biens de tous les membres doivent contribuer proportionnellement aux befoins comimuns ; le Prince lui - même ne peut, de Ton Autorité , accorder une exemption totale à un Corps très-nombreux & très -riche, fans faire une extrême injuftice au refte des fu- jets , fur qui , par cette exemption , le fardeau retombe tout entier.

Loin que Texemption appartienne aux Biens d'Eglifs parcequ'ils font confacrésà Dieu ; c'eft au- contraire par cette raifon même , qu'ils doivent être pris les premiers pour le falut de l'Etat. Car il ri*y a rien de plus agréable au Père commun des hommes , que de garentir une Nation de la ruïne. Dieu n'ayant befoin de rien , lui condicrer des biens , c'tft les deftiner à des ufages qui lui foient agréables. De plus, les Biens de l'Eglife , de l'aveu du Clergé lui - même , font en grande partie deftinés aux pauvres. Quand l'Etat eft dans le befoin , il eft fans doute le premier pauvre , & le plus digne de fécours. Etendons même cela aux cas les plus or- dinaires, & difons, que prendre une partie des dépenfes courrantes fur les Biens d'Eglife, pour fou lager d'autant le peuple, c'eft réellement donner de ces biens aux pauvres,

fuivant

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L 1 V.. I. C H A P. XIÏ. 147

fuivant leur dedination. Une chofe véritablement contraire à la Religion & à Tintention des Fondateurs , c'eil: de defti- ner au luxe, au faite & à la bonne chère, des biens, qui devroient être confacrésau foulagement des pauvres (a).

Cétoit peu de fe rendre indépendans ; les Eccléfiafti- g* ExcVm. Ques entreprirent de foumettre tout le monde à leur domi- "--^^'^-'c^tion

^ ^ des gcas en

nation. Véritablement , ils a voient droit de méprifer des p^^^^- (lupides , qui les laiflbient faire. L'excommunication étoit une arme redoutable , parmi des ignorants fuperftitieux , qui ne fçavoient ni la réduire dans fes julles bornes, ni diftinguer Tufage de Tabus, De là naquit un défordre , que Ton a VLÎ régner même dans quelques pays Proteftans. Les Eccléfiaftiques ont ofé, de leur pure autorité, excommu- nier des gens en place , des Magiltrats utiles à la Société , & prétendre , que frappés des foudres de TEglifc, ces Of- ficiers de TEtat ne pou voient plus exercer leur Charge. Quel renverfement d*ordre & de raifoa ! Q.aoi î une Nation ne fera plus lamaitreUe de confier le foin de fes affaires , fon bonheur, fon repos & fa fureté, dans les mains qui luipa- roîtronc les plus habiles & les plus dignes? Une Fui fiance Eccléliallique privera l'Etat , quand il lui plaira , de fes plus fages Conducleurs , de fon plus ferme appui , èilePrmce, de lés plus fidèles ferviteurs ! Une prétention fi abfurde a été condamnée par des Princes , & même par des Prélats judi- cieux & refpectables. On lit dans la Lettre 171. d'ives de Chartres , à f Arche\cque de Sens, que les Capuulaires Royaux^

T z confor-

(û) Voyez Lettres fur les prétendons du Clertj't.

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eux - mêmes.

148 LEDROITDESGENS.

conformément au troiiiéme Canon du douzième Concile de 'r<?/^i^ (tenu Tan 6'8i0» enjoignent aux Prélats de recevoir en leur Converfluion , ceux que la Majefté Royale auroit reçus en là grâce , ou à fa table , quoiqu'ils eufient été ex- communiés par eux, ou par autres, afm que FEgîife ne parût pas rejetter ou condamner ceux dont il plaît au Roi defefervir (rf).

5. T<r4. Les Excommunications lancées contre les Souverains

Souveniins eux-mêmcs , & accompagnées de rabfolution du ferment que les fujets leur avoient prêté , mettent le comble à cet abus énorme ; & il eO: presque incroyable que les Nations ayent pu foufFrir des attentats fi odieux. Nous en avons touché quelque chofe dans les §. §. I4f. Se 146. Le XÎIL fiécle en vit des exemples frappans. Pour avoir voulu fou- tenir les Droits de TEmpire fur diverfes Provinces de l'Italie, Othon IV. fe vit excommunié , dépouillé de l'Empire par le Pape Innoceî^t IIL & fes fujets déliés du ferment de fidé- lité. Abandonné des Princes , cet Empereur infortuné fut contraint de céder là Couronne à FrîdericîL Jea.n fanf-» terre y Roi d'Angleterre, voulant maintenir les droits de fon Royaume , dans l'éledion è^mi Archevêque de Cantorhéry ^ fe vit expofé aux enti'eprifes audacieufes du même Pape, Innocent excommunie le Roi, jette un interdit fur tout le Royaume , ofe déclarer Jean indigne du Trône , & délier fes fujets de la fidélité qu'ils lui avoient jurée 5 il foulève contre luile Clergé 3 excite le peuple à la révolte^ il folli-

cite

(a) Voyez les mcînçs lettres

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L I V. I. C H A P. XJI.

149

cite le Roi de France à prendre les armes y pour détrôner ce Prince, publiant même une Croifade contre lui , comme il eût pu faire contre les Sarrajtns. Le Roi d'Angleterre parut d'abord vouloir fe foutenir avec vigueur : Mais bien-tôt, perdant courage , il fe îaiiTa amener jufqu'à cet excès d'in^ famie , de réfigner les Royaumes entre les mains du Pape, pour les reprendre de lui, & \qs tenir comme un Fief de raglife 3 fous la condition d'un Tribut (a).

Les Papes n*ont pas été feuïs coupables de ces atten- tats, îi s'eft trouvé des Conciles , qui y ont pris part. Celui de Lyon^ convoqué par Innocent IV. l'an I24f. eut l'audace de citer l'Empereur Frideric IL à comparoître , pour fe purger éos accufàtions portées contre lui , le mena- çant des foudres de l'Eglife , s'il y manquoit. Ce grand Prince ne fe mit pas fort en peine d'une procédure fi irrégu- liére. îi difoit , „ que le Pape vouloit s'ériger en Juge & „ en Souverain ; au lieu que de toute ancienneté , les Em- „ pereurs avoient eux- mêmes convoqué les Conciles , où „ les Papes & les Prélats leur rendoîent , comme à leurs ,j Souverains , le refpeA (Se robéifiànce qu'ils leur doi- „ vent (Jf),^ Cependant l'Empereur donnant quelque chofe à la fuperftition des tems , daigna envoyer ^qs Ambaf- fadeurs au Concile , pour y défendre fa Caufe ; ce qui n'em- pêcha pas le Pape de l'excommunier, & de le déclarerdéchu de l'Empire. Frideric fe moqua, en homme fupérieur ^

T 3 de

ifi) Matthieu Paris ; Turrettin. Compend. Hifl. Eeclef. Saeciil. X.IIL (t) Hiiss, Hiltoire de l'Empire, Liv.IL Char-XYIL

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1^0 L E D R O I T D E s G E N s.

de ces Foudres vaines ; & il fçut conierver fa Couronne , malgré i'éledion de Henri Landgrave de Thuringe , que les Eledeurs Eccléfialliques & plufieursEvêques olërent dé- clarer Roi des Romains } mais à qui cette éledion ne valut guéres autre chofe que le titre ridicuie de Roi des Frères.

Je ne finirois point, fi je voulois accumuler les exemples. Mais en voilà trop pour l'honneur de l'humanité. 11 elt hu- miliant de voir à quel excès de fottife la fuperilition avoit réduit les Nations de FEurope , dans ces tems malheureux*

%. î s ç. Par le moyen des m^êmes armes fpirltuelles , le Clergé at-

gé tirant tiroit tout à lui , ufurpoit l'Autorité des Tribunaux , & trou- &'^tœ!lbfant ^'^^^^ l'ordre de la Juftice. 11 prétendoit prendre connoiflance T^ftfr ^ ^^ ^^ ^^^^^ ^^^ Procès, à raifon du péché ^ dont perfinne de bonfens , difoit le Pape Innocent llie (in Cap. Novit. de Judiciis) ne peut ignorer que la connoijjance appartient à notre Idinifière^ L'an 1529. Les Prélats de France ofoient dire au Roi Philippe de Valois, qu'empêcher qu'on ne portât toute forte de Caufes devant les Tribunaux Eccléiiailiques , c'étoit ôter tous les droits des Eglifes , omnia Ecdcjiarum jura, tollere (a), Âufii vouloient-ils juger de toutes les Con- teftations. Ils choquoient hardiment l'Autorité Civile , & fe faifoient craindre , en procédant par voie d'excommuni- cation. Il arrivoit même j que les Diocèfes ne fe trouvant pas toujours mefurés fur le Territoire Politique , un Evêque citoit des Etrangers à fbn Tribunal , pour des Caufes pure- ment Civiles , & entreprenoit de les juger , par un attentat

manifefle

(rt) Voyez LEiBNiTïi Codex JurisGent.J^fj^lomnt.Dipl LXVIÏ. J. 9.

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L I V. I. C H A P. XIL -içt

manifefte au Droit des Nations. Le défordre alloit fi loin , il y a trois ou quatre fiécles, que nos fages Ancêtres fe crurent ob'igés de prendre les plus férieufès mefures pour l'arrêter: Ils ilipulérent dans leurs Traités , que nul des Confédérés ne fer oit convenir par devant les Juflices JpiritueUes , pour dettes émargent ^ puis qu un chacun fe doU contenter de la Juftice du lieu (^). On voit dans THiftoire que les SuifTes réprimèrent, en plu fleurs occafions, les entreprifes des Evêques & de leurs Officiaux,

Il n'eft rien dans toutes \ts affaires de la vie , fur quoi les gens d'Eglife n'étendiflent leur autorité , fous prétexte que la Confcience s'y trouve intéreflee : Ils faifoient ache- ter aux nouveaux mariés la permiflion découcher avec leurs femmes, les trois premières nuits après le mariage {h).

Cette burlesque invention nous conduit à marquer un j. ik,6. autre abus , manifefttment contraire aux régies d'une fage atdré^à Rcl Politique & à ce qu'une Nation fe doit à elle-même. Je"^^- veux parler des fommes immenfes , que l'expédition des Bulles, les Difpenfes &c. attirent chaque année à Rome, de tous les pavs de fa Communion. Et le Commerce fcan- daleux des Indulgences , que n'en pourrions - nous pas dire ? Mais il devient enfin ruineux à la Cour de Rome : Pour avoir voulu trop gagner , elle fit des pertes irréparables.

Enfin

(a") Ihid. Alliance de 7jiruh avec les Cantons d' Uri , de Schtxeitz & d' U»det- 'Vald , du I. Mai 1 3 «ç i. au ^. 7-

{U) "Voyez Rcgkr/ie7it du Parlemefît y Arrêt du 1 9. Mars 1409. Efprit de: Loix. Cetoit bien, dit M. de MoNrES<iuiEU, les nuits qiiil falhit thoijir i on n'auroU fdS tiré grand argent des autres^

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i^Z L E D R O î T D E s G E N s.

5- i?7. Enfin cette Autorité indépendante , confiée à des Ec-

patiques cléfiailiques , fou vent peu capabies de connoître les vraies bica drVÈ" ^"^^""^^'^^ du Gouvernement, ou peu foigneux de s'en tac initruire , & livrés à des vifions fanatiques , aux fpécnla-

tions creafes d'une pureté chimérique & outrée ; cette Au- torité, dis 'je, a enfanté, fous prétexte de (i^inteté 5 des Loix &des pratiques pernicieufes à l'Etat, Nous en avons touché quelques-unes. Grotius en rapporte un exemple bien remarquable. „ Dans Fancienne Eglife Grecque, dit -il s „ on obferva pendant long-tems un Canon, par 5, lequel ceux qui avoient tué quelque Ennemi , dans quel- „ que guerre que ce fut , étoient exco ni munies pour trois 5, ans (^)*" Belle réconipenfe décernée à des Héros, Défenfeurs de la Patrie, au lieu des Couronnes & des Triom- phes , dont Rome payenne les décoroit ! Rome payenne devint la niaîtrefle du Monde; elle couronnoit les plus braves Guerriers. L'Empire, devenu Chrétien, fut bien- tôt la preie des Barbares y fes fujets gagaoient , en le dé- fendant , une humiliante excommunication ; En fe vouant à une vie oifive , ils crurent tenir le chemin du Ciel , & fe virent en effet dans celui des grandeurs & à^s richefles.

(a\ Droit de la Guerre & de la Paix , Liv. IL Cbap. XXIV. à la fiiL ïi ciu; 'SafiL ai Am^hiloch. X. ij.^owa/. inNiceph. Phog. Tonî. III.

CHÂ-

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L î V. î. CH A P. Xlïï. i^j

C H A P I T R E XIIL

A

De la Jujlm ^ de la Police, Près le foin de h Religion , un à^s principaux devoirs i ^îs.

1. XT . - 1 T n 1^11 1 .. Une Nation

dune Nation concerne la Juiticec Elle doit mettre doic feire tous les Foins à la faire régner dans l'Etat , prendre de jyîSJe,^* jirfles mefures pour qu'elle foit rendue à tout le monde , de la manière îa plus iure - la plus prompte & la moins oné- Teufe. Cette obligation découle de la Fin & du Fade même de la Société Civile, Nous avons vu (§. i f .) que les hom- mes ne fe font liés par les engagemens de la Société , & n'ont confenti à fe dépouiller en fa faveur d'une partie de leur Li- berté naturelle , que dans la vue de jouir tranquillement de ce qui leur appartient & d'obtenir juftice avec (ureté. La Nation fe manqueroit donc à elle - même , & tromperoit les particuliers ^ fi elle ne s'appliquoit pas férieuiement à faire régner une exadle Juftice. Elle doit cette attention à fon bonheur , à fon repos & à fa profpérité. La confufion , le defordre , le découragement nailTent bientôt dans l'Etat, lorsque les Citoyens ne font pas aflurés d'obtenir prompte- ment & flicilernent juftice , dans tous leurs différends ; les vertus civiles s'éteignent j & la Société s'affoiblit.

La Juftice régne par deux moyens ,• par de bonnes „ \|-'/f " Loix 5 & par l'attention àQS Supérieurs à les faire obferver. bomiesLoix. Lorsque nous traitions de la Conilitution de l'Etat (Chap. IlL), nous avons déjà fait voir que la Nation doit établir

U des

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154 L E D R O I T DES GENS,

des Loix juftes & fages , & nous avons auffi indiqué les raifons pour lesquelles nous ne pouvons entrer ici dans le détail de ces Loix. Si les hommes étolent toujours égale- ment juftes, équitables, éclairés; les Loix Naturelles fuf- liroient fans doute à la Société. Mais l'ignorance , les illu- fions de l'Amour propre , les paHions , rendent trop fouvent impnifiantes ces Loix facrées. Auffi voyons -nous que tous les Peuples policés ont fenti h néceffité de faire des Loix pofîcives. Il dl befoin de Régies générales & formelles , pour que chacun connoiHe clairement fon droit 3 fans fe faire illufion ,- il faut même quelquefois s'écarter de l*équité naturelle , pour prévenir l'abus & la fraude , pour s'accom- moder aux Circonftances ; & puisque le fentiment du Devoir efl fi fouvent impuilTant dans le cœur de l'homme , il eft nécelTaire qu'une fandion pénale donne aux Loix toute leur efficace. Voilà comment la Loi Naturelle fe change en Loi Gvile (a), il feroit dangereux de commettre les intérêts des Citoyens au pur arbitre de ceux qui doivent rendre la Juftice ,• le Législateur doit aider l'Entendement des Juges , forcer leurs préjugés & leurs penchans, afîujettir leur Vo- lonté , par des Régies fimples , fixes & certaines : Et voilà encore les Loix Civiles.

^. 160. Les meilleures Loix font inutiles , fi on ne lesobferve

les faire ob- -, . ^ • . . . ,

feivei. pas. La Nation doit donc s attacher a les mamtenir , à les faire refpecler & exécuter ponduellement , elle ne fçauroit prendre à cet égard des mefures trop judes , trop étendues

& trop

(fi) Voyez «ne Diflertatîon far cette matière, dans le Lcî^r PbHofophique , ■p. 7J. & fuiv

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L ï V. L C H A P. XIIL ï^^

& trop efficaces. De là dépendent en grande partie , fou bonheur , fa gloire & fa tranquillité.

Nous avons déjà obfervé (§. 41.) que le Souverain, le ç, ist. Conducteur qui répréfente une Nation , qui efl revêtu de Ton j^^lt^^TL^ Autorité, eil: auffi cliar'^é de les devoirs. Le foin de faire ^""-^'^n

, p cette, ma."

régner la JuIHce fera donc rune des principales fondions du tiers. Prince, Rien n'eft plus digne de la Majefté ibuveraine, L'Empereur Justinikn commence ainfi le Livre àQS Infàtu» tes : Imperatoriam Afajefiatem non foîlim armis décor atam , fei etiam îegibun oportet ej]e armât am', ut uîruTAque tempus^ ^ bellorum , £^ pacis , reSc pojît gubeynarL Le degré de puifiance , confié par la Nation au Chef de FEtat , fera auiïî la régie defes devoirs & de fes fondions , dans i'adniinillra- tion de la Jufrice» De même que la Nation peut fe réfer- ver le Pouvoir Législatif, ou le confier à un Corps choifi, elle eft aufTi en droit d'établir , fi elle le juge à -propos , un Tribunal fuprême, pour juger de toutes les Conteftations , indépendamment du Prince. Mais le Conducteur de l'Etat doit naturellement avoir une part confidérable à îa Législa- tion ; il peut même en être feul dépofitaire. En ce dernier cas , ce fera à lui d'établir des Loix faiutaires, dictées parla fageffe & l'équité. Dans tous les cas , il doit protéger les Loix, veiller fur ceux qui font revêtus d'Autorité , &con, tenir chacun dans le devoir.

La PuilTance exécutrice appartient naturellement au ^ 5- ^st. Souverain, à tout Condudeur de la Société; & il en eft doit rendre cenfé revêtu dans toute fon étendue, quand les Loix fonda-

U z mentales

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i^^ I E D R O I T D E s G E N s.

mentales ne la reftreignent pas. I.ors donc que les Loix font établies , c'eft au Prince de les Faire exécuter : Les mainte- nir en vigueur , en faire une jufte application à tous les cas qui fe préfentent ; c'efl ce qu'on appelle , rendre la Jullice : C'eft le devoir du Souverain ; il efi: naturellement le Juge de fon peuple. On a vu les Chefs de quelques petits Etats en faire eux-mêmes les fouirions : Mais cet ulàge devient peii- convenable , impoffible même , dans un grand Royaume.

„ 5- ^^?- Le meilleur & le plus fur moven de diftribuer la TuRice,

Il doit eta- , ^ r or

biir desju- c'efl: d*établir des Juges intégres & éclairés , pour connoître & éciakk de tous les différends qui peuvent S'élever entre les Citoyens. Il eft impoffible que îe Prince fè charge lui-même de ce pénible travail ; il n'auroit ni le tem.s néceflaire , pour s'in- {Iruire à fond de toutes les Cauiès , ni même les Connoif- fànces requifes , pour en juger. Le Souverain ne pouvant s'acquitter en perfonne de toutes les fondrions du Gouver- nement , il doit retenir à lui j avec un jufte difcernenient , celles qu'il peut remplir avec fuccès & qui font les plus importantes , & confier les autres à des Officiers , à des Magiftrats, qui les exercent fous fon Autorité. Il n'y a aucun' inconvénient à confier îe Jugement des Procès à une Compagnie de gens fages , intégres & éclairés ; au contraire , c'eft tout ce que le Prince peut faire de mieux ,• & il a rempli à cet égard tout ce qu'il doit à fon peuple , quand il lui a donné des Juges ornés de toutes les qualités convenables aux Miniftres de la Juftice : Il ne lui reftequ'à veiller fur leur conduite, afin qu'ils ne fe relâchent point. L'établit

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L I V. I. C H A P. XIII. 1^7

Uêtablifleiiient des Tribunaux de Juftlce efl: particulié- i 164. rement néceffiire pour juger lescaufes duFifc, c'efl-à-direnaux oJcU.* toutes les queilions qui peuvent s'élever entre ceux qui venHug^Jr exercent les Droits utiles du Prince, & les fuiets. Il feroit f|"_Caufes mal-féant & peu convenable qu'un Prince voulût être Juge dans fa propre Caufe ; il ne fçauroit être trop en garde con- tre les Ululions de l'intérêt & de l'amour propre, & quand il

pourroit s'en garentir , il ne doit pas expofer fa Gloire aux finiflres jugemens de la multitude. Ces raifons importantes doivent même l'empêcher d'attribuer lejugement des Caufes qui Tintéreflent, aux Miniftres & aux Confeillers particuliè- rement attachés à fa perfonne. Dans tous les Etats bien réglés , dans les pays qui font un Etat véritable , Se non le Domaine d'un Despote , Tes Tribunaux ordinaires jugent les Procès du Prince , avee autant de liberté q^ue ceux des' par- ticuliers»

Le but des Jugemens efl de terminer avec juftice les on doh^^ta- différends qui s'élèvent entre les Citoyens. Si donc les ^^^^^ J^^ Caufes s'inftruifent devant un Juge de première InRance , y^^^"^^^^^* qui en approfondit tous les détails ^ & vérifie les preuves ^ i^Jti^'^'^^'^ il efl: bien convenable , pour plus ^grande fureté , que Ja Partie condamnée parce premier Juge , puiffe en appeller à unTribunalfupérieur , qui examine la fentence, & qui la réforme , s'il la trouve mal - fondée : Mais il faut que ce Tribunal fuprême ait l'Autorité de prononcer définitivement & fans retour ,• autrement toute la Procédure fera: vaine , & le différend ne pourra fe terminer.

U 3 La

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ïSS L E D R O ï T n E s G E N s.

La pratique de recourrir au Prince même , en portant fa plainte au pied du Trône, quand la Caufe a été jugée en dernier reflbrt , paroît fujette à de grands inconvéaiens. Il cil plus aifé de iurprendre le Prince , par des raifons fpécieu- fes , qu'une Compagnie de MagKiirats veriës dans la Con- noiiiance du Droit; & Fexpéiience ne montre que trop, quelles font, dans une Cour, les reifources de la faveur & de fintrigue. Si cette pratique eft autorifée par les Loix de l'Etat , le Prince doit toujours craindre que les plaintes ne foient formées dans la vue de traîner un Procès en longueurs & d'éloigner une julle condamnation. Un Souverain jufte & fage ne les admettra qu'avec de grandes précautions ; & s'il cafle l'Arrêt dont on fe plaint, il ne doit point juger lui- mém£ la Caufe, mais, comme il fe pratique en France , en commettre la connoiiTance à un autre Tribunal. Les lon- gueurs ruïneufes de cette procédure , nous autorifent à dire, qu'il eft plus convenable & plus avantageux à l'Etat, d'é- tablir un Tribunal fouverain, dont les Arrêts définitifs ne puiiïent être infirmés par le Prince lui - même. C'eft afiez , pour la îureté de la Juftice , que le Souverain veille fur la conduite des Juges & des Magiftrats , comme il doit veiller fur celle de tous les Officiers de l'Etat, & qu'il ait le pouvoir de rechercher &de punir les prévaricateurs.

§. i66, £)^5 ç.^Q çQ Xribunal Souverain eft établi , le Prince ne

ioit garder peut touchcr à fes Arrêts , & en général il eft abfolument

es formes de ^

a juiiice. oblige de garder & maintenir les Formes de la Juftice. En- treprendre de les violer , c'eft tomber dans la Domination

arbitraire.

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L I V. î. C H A P. XIÎL ÎS9

arbitraire , à laquelle on ne peut jamais préfumer qu'aucune Nation ait voulu fe louniettre.

Lorsque ies Formes font vîcieufes . il appartient au Lé- gislateur de les réformer. Cette opération , Faite ou pro- curée fuivant les Loix fondamentales , fera Tun des plus fa- lutaires bienfaits que le Souverain puifle répandre fur Ton peuple. Garantir les Citoyens du danger de fè ruiner pour la défenfe de leurs droits , réprimer , étouffer le Monftre de la Chicane, c'eft une aâ;ion plus glorieufe aux yeux du Sage, que tous les exploits d'un Conquérant.

La Juftice fe rend au nom du Souverain : Le Prince s'en iJ^^^^J^ rapporte au jugement des Tribunaux , & il prend avec rai- <^ok^ mainte. îon ce qu ils ont prononce , pour le droit & la jultice. Sa des juges , partie, dans cette branche du Gouvernement, eil donc de ^^[j|-y^^^j maintenir TAutorité des Juges , & de faire exécuter leurs fentences- fentences; fans quoi elles feroient vaines & illufoires; la juflice ne feroit point rendue aux Citoyens.

Il efl une autre efpèce de Juftice , que l'on nomme j^/;^ ^j^|^^ attributive , OU diRrihutive, Elle confifte en général à traiter ^";:'^""^:^-

' ^ ^ ^ Diftribution

un chacun fuivant fes mérites. Cette vertu doit régler dans des Emplois

& des re»

un Etat la diftribution des Emplois publics , des honneurs & compenfes. des récompenfes. Une Nation fe doit premièrement à elle- même d'encourager les bons Citoyens , d'exciter tout le monde à la vertu , par les honneurs & les récompenfes , & de ne confier les Emplois qu*à des fujets capables de les bien delTervir. Elle doit auffi aux particuliers la jufte atten- tion de récompenfer & d'iionorer le mérite. Bien qu'un

Souverain

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160 L E D R O I T D E S G E N S.

Souverain foit le maître de diftribuerfes grâces & les Emplois à qui il lui plaît , & que perfonne n'ait un droit parfait à au- cune Charge , ou Dignité ; cependant , un homme qui par une grande application s'eft mis en état de fervir utilement la Patrie, celui qui a rendu quelque fervice fignalé à l'Etat , de pareils Citoyens , dis - je , peuvent fe plaindre avec juftice, fi le Prince les laifle dans l'oubli , pour avancer des gens inutiles & làns mérite. C'eft ufer envers eux d'une ingra- titude condamnable & bien propre à éteindre l'émulation. Il n'eft guéres de faute plus pernicieufe , à la longue , dans un Etat: Elle y introduit un relâchement général, & les affaires , Conduites par des mains mal - habiles , ne peuvent mariquer d'avoir un mauvais fuccés. Un Etat puiîTant ie foûtient quelque tems par fon propre poids ; mais enfin il tombe dans la décadence , & c'eft peut - être ici l'une dQS prin- cipales Caufes de ces révolutions , que l'on remarque dans les grands Empires. Le Souverain eft attentif au choix de ceux qu'il emploie , tant qu'il fe fent obligé de veiller à fa eonfervation & d'être fur fes gardes: Dès qu'il fe croit élevé à un point de grandeur & de puiifance , qui ne lui laide plus rien à craindre, il fe livre à fon caprice, & la faveur diftri. buë toutes les Places.

i}69- La punition des Coupables fe rapporte ordinairement à

Coupables ; la Juilicc attributive^ dont elle eft en effet une branche,entant

du droit de que le bou Ordre demande que l'on inflige aux malfaiteurs les

punir. peines qu'ils ont méritées. Mais fi on veut l'établir avec

évidence , fur fes vrais fondemens, il faut remonter aux

principes»

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L I V. I. C H A P. XII.I. i6ï

principes. Le Droit de punir , qui, dans l'état de Nature, appartient à chaque particulier , eft fondé fur le droit de fu- reté. Tout homme a le droit de fe garentir d'injure , & de pourvoir à fa fureté par la force , contre ceux qui l'attaquent injuftement. Pour cet effet , il peut infliger une peine à celui qui lui fait injure , tant pour le mettre hors d'état de nuire dans la fuite , ou pour le corriger , que pour contenir, par fon exemple , ceux qui feroient tentés de l'imiter. Or quand les hommes s'uniffent en Société , comme la Société eft déformais chargée de pourmr à la fureté de fes membres, tous fe dépouillent en fa faveur de leur droit de punir. C'eft donc à elle' de venger les injures particulières , en proté- geant les Citoyens. Et domme elle eft une perfonne morale , à qui on peutauffi faire injure ; elle eft en droit de maintenir fa fureté, en puniftant ceux qui i'offenfent; c'eft- à- dire qu'elle a le droit de punir les délits publics. Voilà d'où vient le droit de Glaive, qui appartient à une Nation, ou à fon Conducfteur. Quand elle en ufe contre une autre Nation , elle fait la Guerre ; lorsqu'elle s'en fert à punir un parti- culier, elle exerce la Juftice vindicative. Deux chofes font à confidérer , dans cette partie du Gouvernement ; les Loix, & leur exécution.

Il feroit dangereux d'abandonner entièrement la puni- ^ j^^,. tion d9s coupables à la difcrétion de ceux qui ont l'autorité çrlLneUes. en main : Les paftions pourroient fe mêler d'une chofe , que la Juftice & la fagefle doivent feules régler. La peine aifjgnée d'avance aune mauvaife ac1:ion, retienfe plus efficacement

les méchans , qu'une çfainte vague , fur laquelle ils peuvent

X fe

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i^Z L E D R O I T D E s GENS,

fe flure illufion. Enfin les peuples , ordinairement émus à la vue d*un miférable, font mieux convaincus de la juftice de Ton iupplice , quand c'eft la Loi elle - même qui l'ordonne. Tout Etat policé doit donc avoir Tes Loix Criminelles. C'eil: au Législateur , quel qu'il Toit , de les établir avec juftice & avec fagelTe, Mais ce n'efi: point ici le Heu d'en donner îa théorie générale : Bornons - nous à dire , que chaque Nation doit choifir, en cette matière comme en toute autre^ les Loix qui conviennent le mieux aux CirconftanceSc

§• 171. Nous ferons feulement une obfervationj qui efl de

des peines, notre lujet ; elle regarde la meuire des peines, w eit par le fondement même du droit de punir, parla fin légitime des peines , qu'il faut les retenir dans leurs juiles bernes. Puis- qu'elles font deftinées à procurer îa fdreté de l'Etat & des Ci- toyens 5 elles ne doivent jamais s'étendre au-delà de ce qu'exige cette ftirecé. Dire que toute peine eu jufie,' quand le coupable a connu d'avance le châtiment auquel il s'expo- foit , c'eft tenir un langage barbare , contraire à l'humanité & à la Loi Naturelle 3 qui nous défend défaire aucun mal aux autres , à - moins qu'ils ne nous mettent dans la néceflité de le leur infliger , pour notre défenfe & notre fureté. Toutes les fois donc qu'une efpèce de délit n'eftpas fort à craindre dans îa Société, lorsque les occafions de le commettre font rares , que les fujets n'y font pas enclins &c. il ne convient pas de le réprimer par des peines trop févères. On doit encore faire attention à la nature du délit , & le punir à - pro- portion de ce qu'il intérefle la tranquillité publique, le falut de la Société , & de ce qu'il annonce de méchanceté dans le Coupable. Non»

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L î V. I. C H A P. XIÏI. 1^5

Non- feuiement la Juftice & TEquité diclent ces Maxi- mes ; la prudence & Tart de régner ne les recommandent pas moins fortement. L'expérience nous fait voir que l'imagi^ nation fe familiarife avec les objets qu'on lui préfente fré- quemment. Si vous multipliez les fupplices terribles , les peuples en feront de jour en jour moins frappés ; ils con- tracteront enfin , comme les Japonmis , un caraclére d'atro- cité indomptable : Ces fpeclacles fanglans ne produiront plus l'effet auquel ils font deftinés, ils n'épouvanteront plus les médians. Il en eil: de ces exemples comme des honneurs ; un Prince qui muitîplie à l'excès les titres & les diflinclions, les avilit bien-totyil ufe mal-habilem.ent l'un des plus puilTants & des plus commodes reflorts du Gouvernement. Quand on réfléchit fur la pratique Criminelle des anciens Romains , quand on fe rappelle leur attention fcrupuleufe à épargner le fang des Citoyens , on ne peut manquer d'être frappé de la facilité avec laquelle il fe verfe aujourd'hui dans la plupart des Etats* La République Romaine étoit-elle donc mal policée ? Voyons -nous plus d'ordre, plus de fûrecé parmi nous? C'eil moins l'atrocité à^s peines, que l'exaclitude à les exiger,

qui retient tout le monde dans le devoir. Et fi l'on punit de mort le fimple vol , que réfervera - 1 - on pour mettre la vie des Citoyens en fureté ?

L'exécution des Loix appartient au Conduclèur de la §• ^i^-

o • ' ' Ti fL 1 ' 1 n ^^ l'exécu-.

Société. Il eit charge de ce foin , & indifpenfablement tion des obligé de s'en acquitter avec fagelTe. Le Prince veillera ^°* donc à faire obferver les Loix Criminelles; mais il n'entre- prendra point de juger lui - même les coupables. Outre tou-

X z tes

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1^4 L E D R O I T D E S G E N S.

tes les raifons, que nous avons alléguées, en parlant des Jugeniens Civils , & qui ont plus de force encore à Tégard des Caufes Criminelles ; le perfonnage de Juge contre un miférable , ne convient point à la Majefté du Souverain , qui doit paroître en tout le Père de fon peuple. C'eft une maxi- me très- Hige , & communément reçue en France, que le Prince doit fe réferver toutes les matières de grâce, & aban, donner aux Magiitrats les rigueurs de la Juftice. Mais cette JuPtice doit s'exercer en fon nom & fous fon Autorité. Un bon Prince veillera attentivement iur la conduite desMagif. trats ,' il les obligera à obferver fcrupuleufement les Formes établies. Il fe gardera bien lui-même d'y donner jamais at- teinte. Tout Souverain , qui néglige , ou qui viole les formes delà Juftice , dans la recherche des coupables, mar- elle à grands pas à la Tyrannie ; Il n'y a plus de Liberté pour les Citoyens , dès qu'ils ne font pas afiurés de ne pouvoir être condamnés que fuivant les Loix , dans Iqs for- mes établies , & par leurs Juges ordinaires* L'ufage de donner à un accufé dQS Commifiaires , choifis au gré de la Cour , eft une invention tyrannique de quelques Miniftres , qui abufoient du Pouvoir de leur Maître. C'eftpar ce moyen irréguIierSc odieux, qu'un fameux Miniftre réuffiffoit tou- jours à faire périr fes ennemis. Un bon Prince n'y donnera jamais les mains , s'il eft affez éclairé pour prévoir l'horrible abus que fes Miniftres pourroient en faire. Si le Prince ne doit pas juger lui-même ; par la même raifon, il ne peut aggraver la fentence prononcée par les Juges.

La

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L I V. I. C H A P. XÎIL 1^5

La nature même du Gouvernement exige que Texécu- §• 17;. teur desLoix ait le pouvoir d'en dirpenfer , lorsqu'il le peut faire grâce. fans faire tort à perfonne , & en certains cas particuliers , où le bien de l'Etat exige une exception. De- là vient que le Droit de faire Grâce eft un attribut de la Souveraineté. Mais le Souverain , dans toute fa conduite , dans fes rigueurs comme dans fa miféricorde , ne doit avoir en vûë que le plus grand avantage de la Société : Un Prince fage fçaura concilier la Jullice & la Clémence , le foin de la fureté pu- blique & la charité que l'on doit aux malheureux.

La Police confifte dans l'attention du Prince & des Ma- De^ia Mire giflrats à maintenir tout en ordre. De fages Réglemens doi- vent prefcrire tout ce qui convient le mieux à la fureté , à l'utilité & à la commodité publique ; & ceux qui ont l'Auto- rité en mains ne fçauroient être trop attentifs à les faire ob- ferver. Le Souverain , par une fage police , accoutume les peuples à l'ordre & à robéidance , il conferve la tranquillité , la paix & la concorde parmi les Citoyens : On attribue aux Magiftrats Hollandois des talens fmguliers pour la Police : Leurs Villes , & jusqu'à leurs Etabiiffemens dans les Indes, font généralement , de tous les pays du Monde , ceux où on la voit le mieux exercée.

Les Loix & l'autorité des Magiflrats ayant été fubftituées ç ^ ^ ^^ à la guerre privée, le Condudeur de la Nation ne doit J;^^"^^^;^^ point fouffrir que des particuliers entreprennent de fe faire fmguliers. juftice eux - mêmes , lorsqu'ils peuvent recourrir aux

X 3 Magiftrats^

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lelordre.

\66 L E D R O 1 T D E S G E N S.

Magiftrats. Le Duel , ce Combat dans lequel on s'engage pour une querelle particulière , eilun defordre , manifeile- ment contraire au but de la Société. Cette fureur étolt inconnue aux anciens Grecs & Romains , qui ont porté 11 loin la gloire de leurs armes ; nous la devons à des peuples barbares , qui ne connoiilbient d'autre Droit que leur épée. Louis XIV» mérite les plus grandes louanges , par les efforts qu'il a faits pour abolir un ufage fi féroce.

S. 176. Mais comment ne fît- on point obferver à ce Prince 5

j' arrêter ce quc les pclncs Ics pîus févércs étoient infuffifantes pour guérir

la manie du Duel ? Elles n'alioient point à la fource do mal :

Et puisqu'un préjugé ridicule avoit periuadé à toute la No« 

blefle & aux Gens de Guerre, que Thonneur oblige un

homme d'épée à venger par fes mains la moindre injure

qu'il aura reçue ; voilà le principe fur lequel il faudroit tra-

vailler. Détruifèz ce préjugé , ou enchaînez - le par un

motif de la même nature. Pendant qu'un Gentilhomme ,

en obéiffant à la Loi , fe fera regarder de fes égaux comme

un lâche, comme un homme déshonoré; qu'un Officier,

dans le même cas , fera forcé de quitter le fervice ; i'empê« 

cherez - vous de fe battre , en le menaçant de la mort ? 11

mettra , au contraire , une partie de fa bravoure à expofer

doublement fa vie , pour fe laver d'un affront. Et certes,

tandis que le préjugé fubfifle, tandis qu'un Gentilhomme,

ou un Officier, ne peut le heurter fans répandre l'amertume

fur le refle de fes jours ; je ne fçai fi on peut avec juflice

punir celui qui eft forcé de fe foumettre à fa tyrannie , ni s'il

eft bien coupable en bonne Morale. Cet honneur du monde ,

ïà\XX

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L I V. I. C H A p. XIII. 1^7

faux & chimérique tant qu'il vous plaira, eŒ pour lui un bien très -réel & très - néceflaire ; puisque, fans cet hon- neur , ii ne peut .vivre avec fes pareils , ni exercer une profedion, qui fait fouvent fon unique refTource. Lors donc qu'un brutal veut lui ravir injuftement cette chimère accréditée & il nécelTaire; pourquoi ne pourroit-il pas la défendre , comme il défendroit Ion bien &ra vie contre un voleur ? De même que l'Etat ne permet point à un particu- lier 5 de chalTer 5 les armes à la main , Pufurpateur de fon bien , parceque le Magiftrat peut lui en faire juftice ; fi le

Souverain ne veut pas que ce particulier tire l'épée contre celui qui lui fait une infulte , il doit néceffairement faire en- forte , que la patience & l'obéifTance du Citoyen infuîté ne lui portent point de préjudice, La Société ne peut ôter à l'homme fon droit naturel de Guerre contre un aggrefleur , qu'en lui fournififant un autre moyen de fe garentir du mal qu'on veut lui faire. Dans toutes les occafions où l'Autorité publique ne peut venir à notre fécours , nous rentrons dans nos droits primitifs de défenfe naturelle. Ainfi un Voya- geur peut tuer, fms difficulté, le voleur qui l'attaque dans le grand-Chemin ; parce qu'il imploreroit en vain , dans ce moment , la protedlion des Loix & du Magiflrat. Ainfi une lille chafte fera louée, fi elle ôte la vie à un brutal, qui voudroit lui faire violence.

En attendant que les hommes fe foient défaits de cette idée Gothique^ que l'honneur les oblige à venger par leurs mains leurs injures perfonnelles , au mépris même de la

Loi j le moyen le plus fur d'arrêter les effets de ce préjugé,

feroit

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i(?8 LE DROIT DES GENS.

ferolt peut-être de faire une diftinclion entière de POfFenfé & de PAggrefTeur; d'accorder fans difficulté la grâce du pre- mier 5 quand il paroîtroit qu'il a été véritablement attaqué en fon honneur , & de punir fans miféricorde celui qui i*a outragé. Et ceux qui tirent i'épée pour des bagatelles, pour des pointilleries , des piques , ou des railleries qui n'intérelTenc point l'honneur ; je voudrois qu'ils fufiTent fé- vèrement punis. De cette manière, on retiendroit ces gens hargneux & brutaux , qui fouvent mettent les plus fages dans la néceflité de les réprimer. Chacun feroit fur fes gardes, pour éviter d'être confidéré comme aggrefleur | ^voulant fe ménager l'avantage de fe battre, s'il le faut, fans encourir les peines portées par la Loi , on fe modéreroit de part & d'autre , la querelle tomberoit d'elle - même & n'auroît point de fuites. Souvent un brutal eft lâche aa foftd du cœur ; il fait le rogue , il infulte , dans Tefpérance que la rigueur des Loix obligera à fouffrir fon infolence : Qu'arrive- 1- il ? Un homme de cœur s'expofe à tout plutôt que de fe laifier infulter ,• l'aggrefleur n'ofe reculer 5 & voilà un Combat , qui n'eût jamais eu lieu , fi ce dernier eût pu penfer , que la même Loi qui le condamne abfolvant l'of- fenfé , rien n'empêcheroit celui-ci de punir fon audace.

A cette première Loi , • dont je ne doute point que l'ex* périence ne montrât bien-tôt l'efficace > il feroit bonde joindre les Réglemens fui vans : i^. Puisque la coutume veut que la Noblefle & les Gens de Guerre marchent toujours ar- més , en pleine paix, il faudroit au moins tenir exadement la main à l'obfervatioa des Loix , qui ne permettent qu'à

ces

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L I V. I. C H A P. XIIL 16^

ces deux Ordres de porter Tépée. a^. Il feroit à propos d'établir un Tribunal particulier , pour juger fommairement de toutes les affaires d'honneur , entre les perfonnes de ces deux Ordres. Le Tribunal des J\ïaréchaux de France eft déjà en polTedion de ces fonctions : On pourroit les lui attri- buer plus formellement & avec plus d 'étendue. Les Gou- verneurs de Province & de Place , avec leur Etat Major,- les Colonels & Capitaines de chaque Régiment , feroient , pour ce fait , fubdélégués de Mefs. les Maréchaux. Ces Tribunaux conféreroient feuls , chacun dans fon Département , le droit de porter Pépée: Tout Gentilhomme, à l'âge de i6. ou 1 8. ans , tout homme de Guerre , à fon entrée au Régiment, feroit obligé de paroître devant le Tribunal , pour recevoir l'épée. 3°. Là, en lui remettant î'épée, on lui feroit connoître qu'elle ne lui e(t confiée que pour la défenfe de la Patrie , & on pourroit lui donner des idées faines fur l'hon- neur. 4^. Il me paroît très -important d'ordonner des peines de nature différente , pour les cas différens. On pourroit dégrader de Nobleffe & des Armes & punir corpo- rellement quiconque s'oublieroit jusqu'à injurier , de fait ou de paroles , un homme d'épée; décerner même la peine de mort , fuivant l'atrocité de l'injure; &, félon ma pre- mière obfervation , ne lui faire aucune grâce , fi le Duel s'en eft enfuivi , en même - tems que fon adverfaire fera abfous de toute peine. Ceux qui fe battroient pour des fujets lé- gers , je ne voudrois point les condamner à mort , fi ce n'eft dans le feul cas où l'auteur de la querelle, j'entens celui qui l'a pouffée jusqu'à tirer l'épée ou jusqu'à faire un appel, auroit

Y tué

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I70 L E D R O I T D E S G E N S.

tué Ton adverfaire. On efpére d'échaper à la peine , quand elle efl: trop févére ; & d'ailleurs , la peine de mort , en pareil cas , n'eft pas regardée comme une flétrififure. Qu'ils foient honteufement dégradés de Noblefie & des armes , pri- vés à jamais , & fans efpérance de pardon , du droit de por- ter Pépée : Ccft la peine la plus propre à contenir des gens de cœur. Bien entendu que Ton auroit foin de mettre de la diftindion entre les coupables y fuivant le degré de leur faute». Pour ce qui efî: des roturiers qui ne font point gens de guerre, leurs querelles entr'eux doivent être abandonnées à i'animadverfion des Tribunaux ordinaires , & le fang qu'ils répandront , vengé fuivant les Loix communes contre la violence & le meurtre. Il en feroit de même des querelles qui pourroient s'élever entre un roturier & un homme d'é- pée : C'eft au Magiftrat ordinaire à maintenir l'ordre & la paix entre gens qui ne pourroient point avoir enfemble des Affaires d'honneur. Protéger le peuple contre la violence des gens d'épée ; & le châtier févèrement , s'il ofoit les infuîter : Ce feroit encore , comme ce l'efi: aujourd'hui , la charge du JMagiftrat,.

J^ofe croire que ces réglemens& cet ordre , bienobfer- vés, étoufferoientunMonftre, que les Loix les plus févè- res n'ont pu contenir. Ils vont à la fource du mal , en pré- venant les querelles , &ils oppofent le vif féntiment d'un honneur véritable & réel , au faux & pointilleux honneur qui fait couler tant de fang, 11 feroit digne d'un grand Monar- que d'en faire Teflai : Le fuccès immortaliferoit fonnom; & la feule tentative lui. mériteroit l'amour & la reconnoil^ lance de fon peuple. C H A-

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L I V. I. C H A P. XÏV. i7r

CHAPITRE XÎV.

Troi/i/me objet dun bon Gouvernement y J^ fortifier contre les attaques dn dehors.

Ous nous fomnies étendus fur ce qui intéreiTe la vraie 5. 177. félicité d'une Nation ; La matière eft égaiement riche ^o'k Srtî! & compiiquée. Venons maintenant à un troifiémê P'^"* ^°"^°

  • • * les attaques

chet des devoirs d'une Nation envers elle-même, à un d" dehors. troifiéme objet d'un bon Gouvernement, L'une à^^ fins de la Société Politique eft de fe défendre , à forces réunies , de toute infulte ou violence du dehors (§. îf,)» Si la Société n'efi; pas en état de repoufler unaggreOTeur, elle eft très- imparfaite , elle manque à fa principale deftination , & ne peut fubfifler long- temsc La Nation doit fè mettre en état de repoufferSc de dompter un injufte Ennemi; c'eftun de- voir important , que le foin de fa perfedlion , de fa confer- vation même , lui impofe , & à fon Conducteur,

C'efl: par fa puifiance qu^une Nation peut repoufTer ^^^ S- 17s. aggrefiTeurs , afiiirer fes droits , & fe rendre par- tout reipec- &nce d'une table. Tout Pin vite à ne rien négliger pour fe mettre dans cette heureufe fituation. La puilfance d'un Etat confifte en trois chofes , îe nombre des Citoyens , leurs vertus mili- taires , & les richelîés. On peut comprendre fous ce der- nier article, les Fortereffes, l'Artillerie j les Armes, les Chevaux, les Munitions, & généralement tout cet attirail

Y z immenfe,

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172 L E I> R O I T D E S G E N S.

immenfe , qui eft aujourd'hui néceflaire à la Guerre ; puis- que Von peut fe procurer tout cela à prix d'argent.

MuiiMia- L'Etat, ou fou Condudeur doit donc s'appliquer pré-

tion des Ci- mîérement , à multiplier le nombre des Citoyens , autant

^^^^' que cela eft poflihie & convenable» ll^^réuffiraen faifant

régner l'abondance dans le pays , comme il y eft obligé ; en

procurant au peuple les moyens de gagner par Ton travail de quoi nourrir une famille ; en donnant de bons ordres pour que les fujetsfoibles , & fur tout les Laboureurs , ne foient pas vexés & opprimés par la levée des impots ; en gouver- nant avec douceur, & d'une manière qui, bien loin de dé- goûter & de difperfer les fujets , en attire plutôt de nou- veaux ,• enfin en encourageant le Mariage , à l'exemple des Romains^ Nous avons déjà remarqué (§. 149.) que ce Peuple lî attentif à tout ce quipouvoit accroître & foutènir fa Puifiance , fît de fages Loix contre les Célibataires , & accorda des privilèges & àQS exemptions aux gens mariés , principalement à ceux dont la famille étoit nombreufe .- Loix auin juftes que fages , puisqu'un Citoyen qui élève des fbjets pour i'Etat 5 a droit d'en attendre plus de faveurs que celui qui ne veut y vivre que pour lui-même.

Tout ce qui eft contraire à la population , eft un vice dans un Etat qui ne regorge pas d'habitans. Nous avons déjà parlé des Couvents & du Célibat des Prêtres. Il eft étrange que des Etablifîemens directement contraires aux de- voirs de l'homme & du Citoyen , au bien & au falut de la Société, ayent trouvé tant de faveur, & que les Princes ,

loin

I

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L î V. I. C H A P. XIV, 175

loin de s'y oppofer , comme ils le dévoient , les ayent pro- tégés & enrichis. Une Politique , habile à profiter de la Superflitîon pour étendre Ton pouvoir, fit prendre le change aux PuilTances & auxfujets fur leurs véritables devoirs ; qUq fçut aveugler les Princes , même fur leurs intérêts. L'expé- rience fembie enfin ouvrir les yeux aux Nations & à leurs Conducteurs ; le Pape même , ditbns - le à la gloire de Benoit XI V< le Pape cherche à réduire peu-à-peu un abus fi palpable; par Tes ordres , on n'admet plus perfonne, dans fes Etats, à faire des vœux , avant l'âge de vingt- cinq ans. Ce favant Pontife donne aux Souverains de fa Communion un exemple falutaire ; il les invite à fe réveiller enfin fur le falut de leurs Etats , à reiferrer au moins les avenues du gouffre qui les épuife , s'ils ne peuvent les fermer entièrement. Parcour- rez TAilemagne ,• & dans des Contrées d'ailleurs parfaite- ment femblabies , vous verrez les Etats Protefians deux fois plus peuplés que les Etats Catholiques : Comparez l'Efpagne déferte 5 à l'Angleterre regorgeante d'habitans: Voyez de belles Provinces , même en France , manquant- de Cultiva- teurs ; & dites -nous fi les milliers de reclus & de reclufes ne ferviroient pas infiniment mieux &Dieu & la Patrie , en donnant des Laboureurs à ces riches Campagnes ? Il efi: vrai que la Suifle Catholique ne laifle pas d'être très - peuplée : Mais c'efi: qu'une paix profonde , c'eft fur ~ tout que la nature du Gouvernement répare abondamment hs pertes caufées par les Couvents. La Liberté efi: capable de remédier aux plus grands maux; elle qïï i'ame d'un Etat, &cViVavec grand fujet que les Romains Tappelloient aima Libertas,

Y 3 Une

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174 L E D R O I T D E S G E N S.

§. igo. Une multitude lâche & fans Dlfcipline eft incapable de

^"'^' repoufler im Ennemi aguerri: La force de l'Etat confifte moins dans le nombre , que dans les vertus militaires des Citoyens. La Valeur , cette vertu héroïque , qui brave les dangers pour le falut de la Patrie , eftb plus ferme appui de l'Etat : Elle le rend formidable à fes Ennemis , & lui épargne jufqu'à h peine de fe défendre. Un Peuple dont la réputa- tion à cet égard efl une fois bien établie , fera rarement atta- qué , s'il ne provoque perfonne par fes entreprifes. Depuis plus de deux fiécîes , les SuiiTes joûlRent d'une paix pro- fonde , tandis que le bruit des armes retentit autour d'eux $ & que la Guerre défoie tout le rede de l'Europe, La nature donne le fonds de la Valeur ; mais diverfes caufes peuvent l'échauffer , ou l'affoiblir , & même la détruire. Une Na- tion doit donc rechercher & cultiver cette Vertu fi utile , & le Souverain prudent mettra tout en œuvre pour rinfpirer à fes fujets. La fagelTe lui en marquera les moyens. C'efl; le beau feu qui anime la Nobleife Frangoife : Enflammée pour la Gloire & pour la Patrie , elle vole aux combats , & répand gaiement fon fkng dans le Champ dlionneur. Où n'iroient point fes Conquêtes, îi le Royaume étoit environné de Peu- ples moins belliqueux ? V Anglais généreux & intrépide $ eil un Lion dans les Combats , & en général les Nations ds l'Europe furpallent en bravoure tous les peuples du Monde.

Des autres Mais la Valeur feule ne réuITît point toujours à la Guer-

ikakes/" ^G> îss fuccès couftaus ne font dûs qu'à rafTemblage de tou-

tes les vertus militaires, L'Hilbire nous apprend de quelle

impor-

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L I V. I. C H A P. XÎV. 175-

importance font les lumières des Généraux, la Difcipline mi- litaire , la frugalité , la force du corps , Tadrelle . l'endur^ cilTement aux fatigues & au travail. Ce font- là tout autant de parties , qu'une Nation doit cultiver avec foin. Voilà ce qui porta li haut la Gloire des Romains , & les rendit maîtres du Monde. Ce feroit une erreur de oroire , que la Valeur feule ait produit ces avions éclatantes des anciens Suîffes, ces Vidoires de Morgarten^ de Sempachj de Laupen^ de

Moraî , & tant d'autres : Non - feulement les SuiOes combat- toient avec intrépidité ; ils étudioient la Guerre, ils s'endurcif- foicnt à ies travaux , ils fe formoient à l'exécution de toutes hs manœuvres, & l'amour même de la Liberté les foumet- toit à une Difcipline , qui pouvoit feule leur affôrer ce tréior' & fauver la Patrie. Leui^ Troupes n'étoient pas moins cé- lèbres par leur diicipline que par leur bravoure. Mszeray , après avoir rapporté ce que firent les SuifTes à la bataille de Dreux , ajoute ces paroles remarquables : „ Au jugement „ de tous les Capitaines d'une part & d'autre qui fe trou- „ vérent là, /^/ *S>4//^^/ gagnèrent en cette journée , partoii- „ tes fortes d'épreuves , contre l'inianterie & (a cavalerie , „ contre \e^^ François & hs Allemands, le prix de Ja difcî- ,5 pline militaire , & la réputation d'être les meilleurs fantaC ,-, fins du monde û)."

Enfin les richefTes d'une Nation font une partie confidé- fe" rabîe de fa puifîance , aujourd'hui principalement , que la Guerre exige des dépenfes immenfes. Ce ne font pas feule- ment les revenus du Souverain , ou le Tréfor public , qui

fbnt-

(«) Hiftoirc de France , Tom. II. p. 888-

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i7<? L E D xS. O ï T D E S G E N S.

font la rîcliefTe d'une Nation ; Ton opulence s'eilime aufTi par les richelles des particuliers. On appelle communément une Nation riche , celle où il fe trouve un grand nombre de Citoyens aifés & pullFans. Les biens des particuliers aug- mentent réellement les forces de ITtat 5 puisque ces parti- culiers font capables de contribuer de groffes fommes pour les befoins publics , & même que , dans une extrémité , le Souverain peut employer toutes les richeifes des fujets à la défenfe & au ialut de FEtat , en vertu du Domaine émineni qui lui appartient , comme nous le ferons voir dans la iuite. La Nation doit donc s'appliquer à acquérir ces richeffes publi- ques & particulières , qui lui font fi utiles ; Et c'eft ici une nouvelle raifon de cultiver le Commerce extérieur ^ qui en ell la fource ; un nouveau motif pour le Souverain , d'avoir l'œil ouvert fur tous les Commerces étrangers que fon peuple peut exercer , afin de foutenir , de protéger les branches profitables , & de couper celles qui font fortir For 6c l'argent.

Releîius'de ^ ^^ néceiTairc que TEtat ait des revenus proportion- pùtT.^ ^ ^"^" ^^^ ^^^ dépenfes qu'il eO; obligé de faire. Ou peut lui fiir- mer ces revenus de plufieurs manières j par le Domaine que la Nation lui réferve , par des Contributions , par divers Im- pôts &c. Nous traiterons ailleurs cette matière.

§• 184. Voilà en quoi confifte cette puiflancCî que la Nation

La Nation ^ ^ ^

ne doit pas doit augm.entcr & accroître. Eft-il néceifaire d'obferver fapuifl'aiice ^ ^^ ne peut y travailler que par des voies jultes & mno- yensuîicr ^'^ntes? Uuc fin louable ne fuffit pas pour légitimer les ^"- moyens; Ceux-ci doivent éti'e légitimes en eux -mêmes.

Car

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L I V. I. C H A P. XÏV- 177

Car la Loi Naturelle ne peut ie contredire ; ii elle profcrit une aclion , comme injufte ou deshonête en elle-même, elle ne la permet jamais,^ pour quelque vue que ce Toit Et dans les cas où on ne peut atteindre à une fin bonne & louable , iàns employer des moyens illégitimes 5 on doit tenir cette fin^our im,poflîble , & Tabandonnerc Ainii nous ferons voir, en traitant des jultes Caufes de la Guerre, qu'il n'eft point

permis à une Nation d'en attaquer une autre , dans la vûë de s'agrandir en la foumettant à Tes Loix. Cefi: comme fi

un particulier vouloit s'enrichir en ravifTant le bien d'autrui.

La puilTance d'une Nation efl relative ; on doit la mefu- ^J- Jjli^,;^.^ rer fur celle de fes voifms » ou de tous les peuples dont elle eft relative h peut avoir quelque cliofe à craindre. L'Etat eft affez puif. truî. fant , lorsqu'il eft capable de fe faire refpecter & derepoufler quiconque voudroit l'attaquer. Il peut fe procurer cette heureufe fituation, foitpar fes propres forces, en les tenant au niveau , ou mêmeau-delfus des forces de iQS voifins , foit en empêchant que ceux-ci ne s'élè venta une puiflance prédomi* nantè & formidable. Mais nous ne pouvons marquer ici en quels cas Se par quels moyens un Etat peut avec juftice mettre des bornes à la puilfance d un autre Etat : Il faut auparavant expliquer les devoirs d'une Nation envers les autres , pour les combiner enfuite avec fes devoirs envers elle - même. Di- fons feulement pour le préfent, qu'en fuivantcà cet égard les régies de la prudence & d'une fage politique , elle ne doit jamais perdre de vûë celles de la Juftice,

Z CHA.

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) 178 ( ^

CHAPITRE XV.

De la Gloire d'une Nation»

'oLbi!a'ia T A Gloire d'une Nation tient intimement à fapuifiancei

jioirc ea I ^ elle en fait une partie très - conildérable. Cefc ce

brillant avantage qui lui attire la confidération des au- tres peuples , qui la rend refpedable à fes voifins. Une Nation dont la réputation eflbien établie, & principalement celle dont la gloire eil éclatante , fe voit recherchée de tous les Souverains : Ils défirent Ton amitié ^ & craignent de Tof- fenfer : Ses Amis & ceux qui îbahaitent de le devenir , favo- rifent fes entreprifes , & fes envieux if ofent nianifefter leur raauvaife volonté.

S' 187- Il eft donc très - avantageux à une Nation d'établir fa ré« 

Natk)n,com- putation & fa gloire ; & ce foin devient Tunde fes plus im- SiVot portans devoirs envers elle - même, La véritable Gloire ïc s'acquiert confiftc daus le jugement avantageux des geiis fages & éclai- rés : Elle s'acquiert par les vertus , ou les qualités de TeC prit & du cœur , & par les belles adions $ qui font les fruits de ces vertus. Une Nation peut la mériter à double titre; i<5. par ce qu'elle fait en qualité de Nation , par la conduite de ceux qui adminiftrent fes affaires , qui ont en main l'Au- torité & le Gouvernement^ s*^. par le mérite des particu- liers qui compofent la Nation.

\- i88. Un Prince, un Souverain quel qu'il foit, aui fe doit

Devoir du /

înnce. tout entier à fa Nation j efl faris - doute obligé à'^n étendre

la

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L I V. î. C H A P. XV. 179

la Gloirs , autant que cela dépenci de lui. Nous avons vu que Ton devoir eft de travaiUer à la perfedion de TEtat & du peuple quriui eil: fournis : Par là , il lui fera mériter la bon- ne réputation & la Gloire, Il doit toujours avoir cet objet devant les yeux, dans tout ce qu'il entreprend,& dans TuC^ge qu'il fait de Ton pouvoir. Qu'il faîïb briller la juftice , la modé- ration , la grandeur d'ame dans toutes fes adions ; il fe procu- rera à foi. même &; à fon peuple un nom refpeclabîe dans l'U- ni vers , & non moins utile que glorieux. La gloire de Henri IV. fauva la France: Dans l'état déplorable où il trouva les affaires, fes vertus encouragèrent les fujets fidèles, donnèrent aux Etrangers la hardielTe de le fécourir , de fe liguer avec lui contre l'ambitieux Efpagnol. Un Prince foible & peu ellimé eut été abandonné de tout le monde ; on eût craint de s'aifucier à fa ruine.

Outre les vertus , qui font la Gloire des Princes , com- me celle des perfonnes privées , il eil une dignité & des bien- féances, qui appartiennent particulièrement au rangfuprê- nie, & que le Souverain doit obferver avec le plus grand foin, îl ne peut les négliger fans s'avilir lui - même , & fans impri^ mer une tache fur l'Etat. Tout ce qui émane du Trône doit porter un caradère de pureté , de nobleflfe & de grandeur, Qiielle idtQ prend-on d'un Peuple , quand on en voit le Sou- verain témoigner dans des Ades publics une bafleffe de fen- timens , dont un particulier fë croiroit deshonore ? Toute la Majefté de la Nation réfide dans la perfonne du Priuce; que deviendra- 1 elle s'il la proftituë, ou s'ilfoulFre qu'elle foit proflituée par ceux qui parlent & qui agififent en fon

Z z i^om?

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igo L E D R O ï T D E s G E N s.

nom? Le Miiiiftre qui fait tenir h {on Maître un langage in- digne de lui , mérite d'être honteufement chaffé.

..} .^^^•. La réputation des particuliers dérive fur la Nation , par

Citoyens, une façon de parler & de penfer , également commune & naturelle. En général on attribue une vertu , on un vice à un peuple , lorsque ce vice , ou cette vertu s'y font remar- quer plus fréquemment On dit qu'une Nation eft belliqueufe, quand elle produit un grand nombre de braves Guerriers ; qu'elle eft favante, qimnd il y a beaucoup de Savans parmi ies Citoyens ; qu*elle excelle dans les Arts, lorsqu'elle a dans fon fein plufieurs habiles Artiftes : Au contrafre , on la dit lâche , parefieufe , ftupide , lorsque les gens de ces ca-* radléres y font en plus grand nombre qu*ailieurs. Les Ci- toyens, obligés de travailler de tout leur pouvoir au bien & à l'avantage de la Patrie , non-feulement fe doivent à eux-* mêmes le foin de mériter une bonne réputation ; ils le doivent encore à la Nation, dans la gloire de laquelle la leur eft fî capable d'influer. Bacon, Newton, Descartes, Leib«  NiTZj Bernoulli, ont fait honneur à leur Patrie, & l'ont fervie utilement par la gloire qu'ils ontacquife* Les grands Miniftres , les grands Généraux , un Oxenstiern , un Tu- renne , un Marlborough , un Ruiter fervent doublement la Patrie, & par leurs adions , & par leur gloire. D'un au- tre côté , un bon Citoyen trouvera un nouveau motif de s'ab- ftenir de toute aélion honteufe , dans la crainte du deshon- neur qui pourroit en réjaillir fur fa Patrie. Et le Prince ne doit point fouffrir que fes fujets fe livrent à des vices capables de diffamer la Nation, ou de ternir feulement l'éclat de la

gloire

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L î V- î. C H A P. XV. igï

gloire ; î! efi: en droit de réprimer & de punir les éclats fcan* daleux , qui foîît un tort réel à PEtat.

L'éxempîe des SuiJJes eft bien propre à faire voir de Exlmpî^des quelle utilité la Gloire peut-être à une Nation. La haute S"^^^- réputation de Valeur , qu'ils fe font acquife 5 & qu'ils fou-, tiennent glorieufement, les maintient en paix, depuis plus de deux Siècles , & les fait rechercher de toutes les Puiflances de l'Europe. Louis XL encore Dauphin , fut témoin des prodiges de valeur qu'ils firent à la bataille de St, Jaques y auprès de Basie , & il for ma dès-lors le deiTein de s'attacher étroitement une Nation fi intrépide (a). Les douze-cent bra- ves, qui attaquèrent, en cette occafion , une Armée de cin- quante à foixante mille hommes aguerris, battirent d'abord Pavant-garde des Armagnacs , forte de dîx-huit mille hommes,. & donnant enfuite avec trop d'audace fur le gros de l'arméej ils périrent prefliue tous (J?) , fans pouvoir achever leur vic- toire. Mais outre qu'ils effrayèrent l'ennemi & garentirent la Suiffe d'une invafion ruïneufe, ils la fervirent utilement, par la gloire éclatante qu'ils acquirent à fes armes. La réputa- tion d'une fidélité inviolable n'efl pas moins avantageufe à cette Nation. Aufii a - 1 - elle été de tout tems jaloufe de fe la conferver. Le Canton de Zug punit de mort cet indigne foldat,

Z 5 qui

(fl) Voyez les Mémoires de Commîmes.

(è) De cette petite Armée, „ on compta iiçg. morts & 32. blefTës. Il „ n^échapa que douze homes, qui furent regardes par leurs Compatriotes comme 3j des lâches, qui avoient préféré une vie honteufe à la gloire de mourir pour „ leur Patrie." Hift. de la Confédération Helvétique par M. de Watteville , T. I.p. 250. tS: fuiv. TscHUDi p. 425.

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J33 L E D R O I T D E s G E N s.

qui trahit îa confiance du Duc de Milan 5 & déceia ce Piince aux François , lorsque, pour leur échaper , il s'étoit mis dans ks rangs des Suides qui fortoient de Novare ^ habillé comme Tun d*eux («).

5 Ï9I- Puisque la gloire d*une Nation eft un bien très- réel ,

gioke" d'une elle cft CFi droit de îa défendre , tout comme Tes autres hiSè in!^^ avantages. Celui qui attaque fa gloire lui fait injure ^ elle ^'•^^ ell fondée à exiger de lui , môme par la force des armes ,

une jufte réparation. On ne peut donc condamner ces me«  fures que prennent quelquefois les Souverains , pour main- tenir ou pour venger la dignité de leur Couronne. Elles font également juftes & nécelTaires. Lors qu'elles ne pro- cèdent point de prétentions trop hautes ; les attribuer à un vain orgueil , c'ed ignorer groiTîérement i'art de régner ^ & méprifer l'un des plus fermes appuis de la grandeur & de la fureté d'un Etat.

(b) VoGEL Tnitê hiftoriqiîc & pi^litique des Alliances entre la France & ïes Xm. Cantons , p. p. 75. 76.


C H A^

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L I V. ï. en A p. XVL ï8a

CHAPITRE XVL

De la Proteàton recherchée par um Nation , £^ de fa Joum'îjjÏQn volontaire à itm Vmjfance étrangère.

Ors qu'une Nation n/eft pas capable de fe garentir elle- s. 192^ même d'infulte & d'oppreiTion , elle peut fe ménager la tedion. Proteélion d'un Etat plus puiOantc Si elle l'obtient en s'engageant feulement à certaines chofes, même a payer un Tribut, en reconnoifiance de la fureté qu'on lui procure, à fournir des Troupes à Ton Protecteur , & jusqu'à faire caufe commune avec lui , dans toutes fes guerres , fe réfervant du relie le droit de fe gouverner à fon gré ; c'eft un fimple Trai- té de proteélion , qui ne déroge point à la Souveraineté , & qui ne s'éloigne des Traités d'Alliance ordinaires, que parla différence qu'il met dans la Dignité des Parties contradantes.

Mais on va quelquefois plus loin, & bien qu'une S- 19?- Nation doive conferver précieufement la Liberté & l'indé- voiontair^e pendance qu'elle tient de la Nature^ lorsqu'elle ne fe fuffit tj^^n | ^nà pas à elle - même , & qu'elle fe fent hors d'état de réfifter à ^""^^• fes ennemis , elle peut légitimement fe foumettre à une Na- tion plus puiiTante , à de certaines conditions, dont elles conviendront 5 & le Pade ou Traité de foumifllon fera dans la fuite la mefure & la régie des Droits de l'une & de l'autre. Car celle qui fe foumet cédant un droit qui lui appartient,,

& le transportante l'autre, elle eft abfolument la maîtreffe

de

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lU LE DROIT DES GENS,

de mettre à ce tranfport telles conditions qu'il lui pîait , Se )*autre , en acceptant la foumiflion fur ce pied , s'engage à en obfcrvcr réligieufeinent toutes les claufes.

Diîerfes^eu 'Ccttc foumiiïlon peut varier à l'infini ^ fulvant la vo«  peccs de lonté des Contraâ;ans : Ou elle laiffera fubfiiler en partie la Souveraineté de la Nation inférieure , la reftreignant ieulenient à certains égards ,• ou elle l'anéantira totalement, enforte que la Nation fupérieure deviendra Ibuveraine de l'autre j ou enfin la moindre fera incorporée dans la plus grande , pour ne former déformais avec elle qu'un feu! 6c même Etat , & alors fes Citoyens auront les mêmes droits que ceux auxquels ils s'unifient. L'Hiftoire Romaine nous fournit des exemples de ces trois efpèces de foumifiion : I ^. Les Alliés du Peuple Romain , tels qne furent long-tems les Latins , qui dépendoient de Rome à divers égards , & du refte , fe gouvernoient fuivant leurs Loix & par leurs propres Magiftrats. 2^. Les pays réduits en Province Ro- maine , comme Capoiie , dont les Habitans fe fournirent abfolument aux Romains Ça), b^". Enfin les Peuples à qui Rome accordoit le Droit de Bourgeoifie. Les Empereurs donnèrent dans la fuite ce Droit à tous les peuples fournis à rEmpire,& transformèrent ainfi tous les fujets en Citoyens,

Droiç\?eV ^aus Ic cas d'un véritable aiEijettiflément à une Puifîance ^uandh Na- étrangère , les Citoyens qui n'approuvent pas ce change- tion fe fou- ment ne font point obligés de s'y foumettre ^ on doit leur

met aune _^

Puiffence F^*-*

etrans^eie.

(li) Icaque fopuhtm Catiipanum , urhmque Capnam , agros , de iubra Deunu dhiiîâ humanaque onmia , i« vejlram . Vôtres Confcrifti , Populiqzie Romani dî» tionem dedimis. T:t. Liv. Lib. VII Cap 3 1,

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L I V. î. C H A P. XVT. i8f

mettre de vendre leurs biens & de fe retirer ailleurs. Car pour être entré dans une Société 5 je ne fuis point obligé de fuivrefon fort, lorsqu'elle fe diflbut elle-même , pour fe foumettre à une Domination étrangère. Je me fuis foumis à la Société fcelie qu'elle étoit , pour vivre dans cette Société, Se non dans une autre , pour être membre d'un Etat fouve- rain ; Je dois lui obéir tant qu'elle demeure Société Politique Lorsqu'elle fe dépouille de cette qualité , pour recevoir la Loi d'un autre Etat , elle rompt les nœuds qui unifibient fes membres , & les délie de leurs engagemens.

Quand une Nation s'eft mife fous la proteélîon d'une §. 195. autre plus puilTante , ou même s'efi: afîujettie à elle , dans annuiies par la vûë d'en être protégée ; fi celle-ci ne la protège pasefFeéli- p^of^^ti^ vement dans Toccafion , il efl: manifefte que manquant à fes engagemens , elle perd tous les droits que la Convention lui avoit acquis , & que l'autre , dégagée de l'obligation qu'elle avoit contrariée , rentre dans tous fes droits , & recouvre fon indépendance , ou fa Liberté. Il faut remarquer que cela a lieu même dans le cas où le Proteéleur ne manque point à fes engagemens par mauvaife foi , mais par pure im- puiŒ\ ce. Car la Nation plus foible ne s'étant foumife que pour être protégée ,• fi l'autre ne fe trouve point en état de remplir cette condition elfentielle , le paéle efl: anéanti ; la plus foible rentre dans fes droits , & peut , fi elle le juge à propos , recourrir à une Protedlion plus efficace (*). C'efl:

A a ainli

O Nous parlons îci d'une Nation qui s'eft rendue fujettc d'une autre , & non point de celle qui fe feroit incorporée dans un autre Etat , pour en faire partie.

Cette

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né LE D R O I T DES G E N S.

ainfi quelesDucs d'^/</r;V/>^ , qui avoienfc acquis un Droit de Piotev^ion. & en quelque lurte de Souveraineté fur la ViUc âc Lucertie y ne voulant, ou ne pouvant pas ia proté- ger efficacement ; cette Ville fit aliisnce avec ies trois pre- miers Cantons : Et ies Ducs ayant porté leurs plaintes à FEm- pcreur , les Lucn^mis répondirent , guils >wolent ufé du Droit naturel ^ cor/jmun a tous ley hommes , qui permet a un chacun de chercher fa propre fùreîé , quand il ejl ahandonné de cewx qui font obligés de lefécourrir {a) •

^- 197- La Loi eft é^aîe pour les deux Contradans : Si lePro-

Ou par i'in- ^ ^ ^ t

fiddirc du té^Q ne remplit pas Tes engagemens avec fidélité ^ le Protec- teur eil déchargé des Tiens ,* il peut refuferla protection dans la fuite, & déclarer le Traité rompu , au cas qu'il le juge à propos pour le bien de fes affaires.

§. 198. En vertu du même principe 5 qui àéWe. l'un des Con-

cnt^rprîfcs tractans . quand l'autre manque à fes engagemens ; fi la ^ Protec- PuiiTance fupérieure veut s*arroger fur la foible plus de droite que le Traité de Protedion 5 ou de fourniiTion ne lui en donne celle- ci peut regarder le Traité comme rompu, & pourvoir à fa fureté faivant fa prudence» S'il en étoit autrement, la Nation inférieure trouveroit là perte dans une Convention ^ à laquelle elle ne s'eft réfoluë que pour fon fa lut \ & fi dlo^ étoit encore liée par fes engagemens, lorsque fon Protec- teur en abufe & viole ouvertement les fiens , le Traité de- viendroit un piège pour elle* Cependant comme quelques*

uns

Cette dernière eft dans le cas de tous îes autres Citoyens ; Nous en parlerons au Cha- pitre fuivant.

(a) Voyez les Hiiloriens de la Suifiè.

teur

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L î V. I. C H A P. XVI. 187

uns prétendent , qu'en ce cas , la Nation inférieure a feule- ment îs droit de réfifter & cl'iînplorer un fécours étranger ; comme fur-tout les foibles ne peuvent prendre trop de précau- tions contre les puiflans, liabiles à colorer leurs eatreprifes 5 îe plus iïir efl: d'inférer dans cette elpèce de Traité une Cîaufe commih1)ire , qui le déclare miî , dés que la Paiffance iupé- rieure voudra s'arroger plus de droit que le Traité ne lui en donne exprelTément-

Mais fi la Nation protégée, ou founiife à certaines con- ^ ^- '99- ,

Comment le

ditîons,ne léfifte point aux entreprifes de celle dont elle a re« ^/«'t dcia

, tri, ' r \i » r '4. '-i.' r '1 Nation pro-

ciîerche lappui ; ii elle n y tait aucune oppontion ; ii elle gar- tégée fe perd de un profond lilence , quand elle devroit & pourroit parler 5 ^J' ^"'^ ^^'"'^ fa patience 5 après un tems confidérable , forme un confen- tement tacite j qui légitime ie droit de rUfurpateur. Il n'y auroit rien de llable parmi les hommes , & fur-tout entre les Nations , ii une longue ponefTion, accompagnée du fiîence des intéreflés 5 ne produifoit pas un droit certain. Mais il faut bien obfcr ver, que le filence, pour marquer un con- fentement tacite, doit être volontaire. Si la Nation infé- rieure prouve , que la violence & la crainte ont étouffé les tém.oignages de fon oppofition , on ne peut rien conclure de fon filence , & il ne donne aucun droit à TUTurpateun

A a 2 C H A-

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^ ) 188 ( #

CHAPITRE XVÎL

Comment un Peuple peut Je feparèr de l'Etat dont il

ejt membre y ou renoncer a touéijjancs de (m

Souverain , quand tl rien efi pas protégé.

Différence IVÎ^^^ avons dit qu\in Peuple indépendant 5 qui, fans entre le cas 1 %j devcnir membre d'un autre Etat , s'en ^£t rendu vo-

préfent &

ceux duCha- lontairement dépendant ou fujet , afin d'en être pro-

denr/'^^^^' tégé , demeure libre de fes engagemens, auiii-tôt que cette protedion lui manque , même par i'impuiilance du Frote- â;eur. Il ne faut pas conclure qu'il en foit précifément de même de tout peuple que fon Souverain naturel 5 ou l'Etat dont il eft membre j ne peut protéger promptement & effi- cacement. Les deux cas font fort différens. Dans le pre- mier, une Nation libre n'eft pas foumife à un autre Etat pour participer à tous Tes avantages & faire abfolument caufe com- mune avec lui: Si celui-ci vouloit lui faire tant de faveur? elle feroit incorporée , & non affujettie : Elle facrifie fa Liberté 5 dans la feule vûë d'être protégée 5 fans efpérer d'autre retour» Lors donc que la condition unique & nécelTàire de fon aiTu- jettiflement vient à manquer , de quelque manière que ce foit , elle eft libre de fes engagemens , & fes devoirs envers elle-même l'obligent à pourvoir par de nouveaux moyens à fa propre fureté. Mais les divers membres d'un même Etat par- ticipant tous également aux avantages qu'il procure , doivent

conllam-

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L 1 V. I. C H A P. XVII. 189

conflamment le foutenir : Ils fè font promis de demeurer unis, de faire en toute occafion caufe commune. Si ceux qui font menacés , ou attaqués, pouvoient fe détacher des au- tres, pour éviter un danger préfent, tout Etat feroit bien- tôt diffipé & détruit. Il eft donc eiïentiel au falutde la So- ciété, & au bien même de tous fes membres, que chaque partie réfifte de toutes fes forces à l'Ennemi commun , plu- tôt que de fe détacher des autres ; & c'eft par conféquent une des conditions néceffaîres de l'AfTociation Politique. Les fu- jets naturels d'un Prince lui font attachés , làns autre réferve que Tobfervation des Loix fondamentales/ ils doivent lui de- meurer fidèles , de même qu'il doit prendre foin de les bien gouverner : Leurs intérêts font communs ; ils ne font avec lui qu'un même tout , qu'une même Société : C'eft donc en- core une condition efientielle & nécefiaire de la Société Poli- tique , que les fujets reftent unis à leur Prince , autant que cela ell en leur pouvoir.

Lors donc qu'une ville , une province eft menacée , 5. 201. ou aâ;uellement attaquée ,• elle ne peut, pour fe fouftraire membres au danger, fe féparer de l'Etat dont elle eft membre, ou ^^^"^^JJ[;°" abandonner fon Prince naturel , même quand il n'eft pas en "^^""^^^'^"^'^^ pouvoir de lui donner un fécours préfent & efficace. Son de- danger. voir , fes engagemens politiques l'obligent à faire les plus grands efforts , pour fe maintenir dans fon état aâ:uel. Si elle fuccombe à la force ; la néceffité , cette Loi irréfiftible, l'affranchit de fes premiers engagemens , & lui donne le droit de traiter avec le vainqueur, pour faire i'os Conditions

Aa i les

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y 202.

Leur droit

,.90 L E D Fv O I T D £ S G £ N S.

ics meilleures qu'il lui (èra poflible. S'il faut fe foumettre à lui , ou périr; qui cloutera quelle ne puifle, qu'elle ne doive même prendre le premier parti ? L'ufage moderne eft conforme à cette décifion : Une Ville fe foumet à l'Ennemi, quand elle ne peut attendre fon falut d'une réfiftance vigou- reufe ; elle lui piête ferment de fidélité $ & fon Souverain n'accufe que la Fortune.

L'Etat ell obligé de défendre & de conferver tous fes quand'iiT' mcnibres (§. i7.)> & le Prince doit la même affilhnceà donné^"^' fes fujets. S'ils refufent, ou négligent de fécourir un Peuple, qui fe trouve dans un danger imminent ; ce Peuple aban- donné devient abfolument le maître de pourvoir à fa fureté à ÇoVi Mut , de la manière qui lui conviendra le mieux , fans aucun égard pour ceux qui lui ont manqué les premiers. Le Pays de Zi^g; attaqué par les SuifiTes, en î?f2. en- voya au Duc d'Autriche fon Souverain, pour en obtenir du fécours. Mais le Prince , occupé à parler de fes oifeaux ,

quand les Députés fe préfentérent à lui, daigna à peine les écouter: Ce peuple abandonné, entra dans la Confédération Helvétique (rf)* La Ville de Zurich s'étoit vue dans le môme cas, une année auparavant. Attaquée par des Ci- toyens rebelles foutenus de la Nobleffe des environs, 8c par la Maifon d'Autriche , elle s'adreila au Chef de l'Empire: Mais Charles IV. pour lors Empereur, déclara à fes Dépu- tés qu'il ne pouvoit la défendre : Zurich trouva fon falut dans l'Alliance des SuiiTes {b), La même raifon a autorifé

les

(«) Voyez Etterlin, Simler , & M. de Wattevuxk, ubi fuprà.

ib) Voyez les mêmes Hiftoriens, & Bullinges, StumpFj Tscbvdi, Stettles.

I

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L I V. I. C H A P. XVIII. i^i

les Suifies en général à fe détacher entièrement de l'Empire , qui ne les protégeoit en aucune rencontre : ils n'en con- noifloient plus Tautorité dès -longtems, lorsque leur indé- pendance fut reconnue par l'Empereur & par tout le Corps Germanique , au Traité de Wejiphalie,

CHAPITRE XVIII.

De iétahlijfçmmt d'une Nation dans un pays.

j

UsdUEsici nous avons confidéré la Nation purement en i 205.

.. -, Occupation

elle-même , fans égard au pays qu elle occupe. Voyons- d'un pays la maintenant établie dans une Contrée , qui devient ^'/^^ ^

fon bien propre & fa demeure. La Terre appartient aux

hommes en général : Deftinée par le Créateur à être leur

habitation commune & leur mère- nourrice, tous tiennent

de la Nature le droit d'y habiter & d'en tirer les chofes né-

celTaires à leur fubfiftance & convenables à leurs befoins»

Mais le Genre humain s'étant extrêmement multiplié , la

terre n'étoit plus capable de fournir d'elle-même & làns cul- ture , à l'entretien de fes habitans ; & elle n'eût pu recevoir

une culture convenable de peuples vagabonds, auxquels elle eût appartenu en commun. Il devint donc nécefiaire que ces peuples fe fixaflent quelque part , & qu'ils s'appro- prialTent des portions de terrein , afin que n'étant point trou- blés dans leur travail , ni fruftrés du fruit de leurs peines , ils s'appliqualTent à rendre ces terres fertiles, pour en tirer leur fubfiftance. Voilà ce qui doit avoir donné lieu aux

Droits

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192 LEDROITDESGENS.

Droits de Propriété & de Domaine , ce qui en juftifie Tétablit fement. Depuis leur introdudlion , le droit commun à tous les iiommes efl: reftreint en particulier à ce que chacun poffé- de légitimement. Le pays qu'une Nation habite , foit qu'elle s'y foit transportée , foit que les familles qui la compofent, fe trouvant répandues dans cette Contrée, s'y foient for- mées en Corps de Société Politique ; ce pays , dis - je , eft rEtablillément de la Nation ; elle y a un droit propre & exclu fi f.

i 204. Ce droit comprend deux chofes : i©. le Domaine^ en

ibr7e paT vcrtu duquel la Nation peut ufer feule de ce pays pour fes qu elle oc- befoins , en difpofer & en tirer tout l'ufage auquel il eft pro- pre. s°. UEmpire , ou le droit du fouverain Commande- ment , par lequel elle ordonne & difpofe à fa volonté de tout ce qui fe pafle dans le pays.

§. 20-;. Lorsqu'une Nation s'empare d'un pays qui n'appartient

de'^f £m"/Ve ^ncore à perfonne , elle eft cenfée y occuper V Empire , ou la dans un pays Souveraineté , en même tems que le Domaine, Car puisqu'elle eft libre & indépendante , fon intention ne peut être , en s'é- tabliftant dans une contrée, d'y laifler à d'autres le droit de commander , ni aucun de ceux qui conftituent la Souverai- neté. Tout l'efpace dans lequel une Nation étend fon em- pire , forme le reftbrt de fa Jurisdidion , & s'appelle fon Territoire,

\. 206. Si pluReurs familles libres, répandues dans un pays

Autre manie- . , , , ^

re d'occuper mdepcudant , viennent a s'unir , pour former une Nation , daiï^^un%ys un Etat,- elles occupent enfemble l'Empire fur tout le pays ^^- qu'elles

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L I V. I. C H A P. XVÏII. 19)

qu'elles habitent. Car elles en pofifédoient déjà , chacune pour fa part , le Domaine; & puisqu'elles veulent former en- femble une Société Politique, rétablir une Autorité publi- que , à laquelle chacun fera tenu d'obéir , il eft bien mani- fefte que leur intention eft d'attribuer à cette Autorité publi- que le droit de commander dans tout le pays.

Tous les hommes ont un droit égal aux chofes qui ne ^^Ij^^^?- font point .encore tombées dans la propriété de quelqu'un ; une Nation

^ . r. » » . . / • 1. T s'approprie

& ces chofes. la appartiennent au premier occupant. Lors ^n pays dé- donc qu'une Nation trouve un pays inhabité & fans maître , ^'^• elle peut légitimement s'en emparer : Et après qu'elle a fuf- fifamment marqué fa volonté à cet égard , une autre ne peut l'en dépouiller. C'eft ainfi que des Navigateurs , allant à la découverte, munis d'une Commiflion de leur Souverain , & rencontrant des Isles , ou d'autres terres défertes , en ont pris poirefTion au nom de leur Nation : Et communément ce titre a été refpedé , pourvu qu'une pofleflîon réelle l'ait fui- vi de près.

Mais c'eft une queftion de fa voir , fi une Nation peut §. 2<>g. s'approprier ainfi , par une fimple prife de poiïeflîon , des cffujèJ!^ * pays qu'elle n'occupe pas réellement , & s'en réferver de cette manière , beaucoup plus qu'elle n'eft capable de peu- pler & de cultiver. Il n'eft pas difficile de décider, qu'une pareille prétention feroit abfolument contraire au Droit Na- turel, & oppofée aux vues de la Nature , qui deftinant toute la terre aux befoins des hommes en général , ne donne à chaque peuple le droit de s'approprier un pays , que pour les

B b ufages

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194 L E D R O I T D E S G E N S.

ufages qu'il en tire , & non pour empêcher que d'autres n'en proBttent. Le Droit des Gens ne reconnoîtra donc la pro* priété & la Souveraineté à\mQ Nation , que fur les pays vuides, qu'elle aura occupés réellement & de fait , dans lesquels elle aura formé un Etablifiement , ou dont elle tirera un ufage acliuel. En effet , lorsque des Navigateurs ont rencontré des pays déferts , dans lesquels ceux des autres Nations avoient dreffé en paffant quelque Monument , pour marquer leur prife de pofîeffion ; ils ne fe font pas plus mis en peine de cette vaine Cérémonie , que de la difpoficion des Papes , qui partagèrent une grande partie du Monde , entre les Cou«  tonnes de Caftille & de Portugal (4).

Il

(«) Ces A(fles fi finguliers ne fe trourant guéres que dans des Livres aitez rares , on ne fera pas fâché d'en voir ici un Extrait.

Bulle d'AiEXANDRE VI, par laquelle il donne à Ferdinand & Elisabeth (Ifabelle) Roi & Reine de Caftille & d'Arragon , le nouveau Monde , découvert pai Cristop. Colomb.

Motu froprio , dit le Pape , non ad veflrant , vel altermr fro vohis fiiper hoc Mohis oblaiapetitmiis injiantiatn , fed de nojhra mer a liber alitais , ^ ex certafcieittia, Mc de Apojiolica pGteJiaîh plenitudine , omnes mfiilas ^ terras firmas , mventas ^ inveniendas , deteêlas ^ detegendas verfus Occidentem ^ Meridieni (en tirant une ligne d'un pôle à l'autre , à cent lieues à Toueft des Aqores) AuSîoritate omnipoienîiy Dei nobis in beaio Petro concejfà , ac Vicariatûs Jejii Cbrijii , quâ fztugimur in trr- ris^ cum omnibus illariim dominiis ^ Civitatibus^c. vobis haredibûsque'^ fuccef- foiibus vejiris CaJielU ^ Legionis Regibus m perpetuum tenore prafentium donamus , concedimtts , ajjîgnamus , vosqut ^ harcdes ac fuccejfores prafaios illorwn Dominos cum plena , libéra ^ omnimoda poieftate , aiiBoritaîe '^ jurisdiSîione facimus , fow- Jîitîtimus ^ deputamus.. Le Pape excepte feulement ce qu'un autre Prince Chrétien pourroit y avoir occupé avant l'année 1 4.9 5 . Comme s'il eût été plus en dioit de don- ner ce qui n'appartenoit à perfonne , & fur-tout ce qui étoit poifédé par les peuples Américains. 11 pourfliit ainfi : Ac quibuscunqiie perfonis cujusciinque dïgnitatis -, etiam Jmperia/is ^ Regahi , Jiuius , gradùs. , ordinis , vel conditionis , fub excom- wunicationis latte fententi^ pœnà , quatn eo ipfo , Ji contra fecerint , incurrant , difiriSiiUs inbibvmus ne ad Injulas ^ terras firmas inventas ^ inveniendas , détectas

£<f detegendas , verfus Occidentem ^ Meridient prc mercibus habendis , vcl

^uavis alla de caufa accedere proffumant absque vejïra , ac haredum ^ fuccejforum vcjlrorum pradiclorum licentiafpeciali '^c. Datum Roma apiid S- Pctrum anno 1 49 J . IV. Nonas ^aji , Pontifie, nojiri anno i", Leibnitii Codex Juris Cent. Diplomat,

Dipiora.

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L î V. L C H A P. XVIIÏ. r9f

ïleftune autre queiHon célèbre, à laquelle la décou- .5- 209.

n/r 1 • • 1 f / 1. ^ S'il eit uet-

verte au nouveau Monde a principalement donne heu. On mis d'occu- demande , fi une Nation peut légitimement occuper quelque u^ dïn^^ partie d'une vafte contrée , dans laquelle il ne fe trouve que ^udii^nc des peuples errans , incapables , par leur petit nombre . de ^'^ ^■"^- l'habiter toute entière» iNous avons aeja remarque Q^. 81.) ?i^-s enans en établiflknt l'obligation de cultiver la terre , que ces peu- nombre"*' pies ne peuvent s'attribuer exclufxvement plus de terrein 5 qu'ils n'en ont befoin & qu'ils ne font en état d'en habiter & d'en cultiver. Leur habitation vague dans ces immenfes régions 5 nepeutpalTer pour une véritable & légitime prifs de poileilion; & les peuples de l'Europe , trop reflerrés chez eux , trouvant un terrein , dont les Sauvages n'avoient nul befoin particulier & ne faifoient aucun ufige aôluel & foutenu 5 ont pu légitimement Toccuper , & y établir des Colonies. Nous l'avons déjà dit, la Terre appartient au Genre- humain pour fa fubhftance : Si chaque Nation eût voulu dès le commencement s'attribuer un vafte pays , pour n'y vivre que de chafle , de pêche & de fruits fauvages ; notre globe ne fuffiroit pas à la dixième partie des hommes qui l'habitent aujourd'hui. On ne s'écarte donc point des vues de la Nature , en refferrant les Sauvages dans des bornes plus étroites. Cependant on ne peut que louer la modé- ration des Puritains Anglois , qui les premiers s'établirent

Bb s dans

Diplom. 20;. Voyez ibid. Diplom. i6^. TActe par lequel le Pape Nicolas V. donne au Roi AtPiiONSE de Portugal & à l'Infant Henri l'empire de la Guinée aie pouvoir de fubjuguer les Nations barbares de ces Contrées , défendant à tout autre d'y aller fans la pcrniiflion du Portugal. L'Acte eft daté de Rome le YI. des Ides de Janviei 1454.

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Des Colo- nies.

19^ LEDROITDESGENS.

dans la Nouvelle -Angleterre. Quoique munis d'une Char- te de leur Souverain , ils achetèrent des vSauyages le ter- rein qu'ils vouloient occuper (a) . Ce louable exemple fut fuivi par Guillaume Fen &. la Colonie de Qiiackers qu'il conduifit dans la Penfilvanie*

Lorsqu'une Nation s'empare d'un pays éloigné & y éta- blit une Colonie ; ce pays ^ quoique féparé de l'Etablifiement principal, fait naturellement partie de l'Etat, tout comme fes anciennes pofleffions. Toutes les fois donc que les Loix Politiques , ou les Traités , n'y apportent point de diffé- rence , tout ce qui fe dit du Territoire d'une Nation ^ doit s'entendre auffi de fes Colonies.

(a) Hiftoire des Colonies Angîoifes de l'Amérique feptentrionale.

CHA.

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L.I V. I. C H A P. XIX. 197

CHAPITRE XTX.

De la Patrie ^ de diver/es matières qui y

ont rapport.

LA totalité des Contrées occupées par une Nation &ce^'uVc'eft foumifes à fes Loix forme, comme nus l'avons dit, queiaPatrie. fon territoire ,• c'eft aufli la commune Patrie de tous les individus de la Nation. Nous avons été obligés d'antici- per la définition du terme de Patrie (§. 1 22.) , parceque nous avions à traiter de l'amour de la Patrie , vertu fi excellente & fi néceflaire dans un Etat. Suppofant donc cette définition connue , il nous refte à expliquer diverfes chofes relatives à la matière , & à développer les queftions qu'elle préfente.

Les Citoyens font les membres de la Société Civile: §. 212,

/ p ' ^ r A DesCitoyens

Liés à cette Société par certains devoirs , & fournis a ion Au- & Naturels. torité , il participent avec égalité à fes avantages. Les Na- turels , ou Indigènes font ceux qui font nés dans le pays , de Parens Citoyens. La Société ne pouvant fe foutenir & fe perpétuer que par les enfans des Citoyens ; ces enfans y fui- vent naturellement la conditionn de leurs Pérès , & entrent dans tous leurs droits. La Société eft cenfée le vouloir ainfi ; par une fuite de ce qu'elle doit à fa propre confervation ; & l'on préfume de droit que chaque Citoyen , en entrant dans la Société , réferve à fes enfans le droit d'en être membres. La Patrie des Pérès eft donc celle des enfans 5 & ceux-ci de-

Bb i viennent

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198 L E D R O I T D E S G E N S.

viennent de véritables Citoyens , par leur fimple confente- ment tacite. Nous verrons bien-tôt, fi parvenus à l'âge de raifon , ils peuvent renoncer à leur droit , & ce qu*ils doi- vent à la Société dans laquelle ils font nés. Je dis que pour être d'un pays , il faut être né d'un père Citoyen ,♦ car ft vous y êtes né d'un Etranger , ce pays fera feulement le lieu de vo- tre naiflance, fans être votre Patrie.

§. >i,. Les Habit ans ^ par diflinclion des Citoyens^ font des

Desiiabi. Etrangers , auxquels on permet de s'établir à-demeure dans

tans.

le pays. Liés par leur habitation à la Société , ils font fou- rnis auxLoix de l'Etat, tant qu'ils y reftent, & ils doivent le défendre , puisqu'ils en font protégés , quoiqu'ils ne par- ticipent pas à tous les droits des Citoyens. ïls joûiiTent feu- lement des avantages que la Loi , ou la Coutume leur donne. Les Habitans perpétuels font ceux qui ont reçu le droit d'habi- tation perpétuelle. C'eft une efpèce de Citoyens d'un ordre inférieur : Ils font liés & foumâs à la Société , fans participer à tous fes avantages. Leurs enfans fuivent la condition des pères ; par cela même que TEtat a donné à ceux-ci l'habita- tion perpétuelle , leur droit pafle à leur poftérité.

j. 214. Une Nation, ou le Souverain qui la répréfente , peut

tion"' ^' accorder à un Etranger la qualité de Citoyen , en l'aggré- geant au Corps de la Société Politique. Cet Ade s'appelle Naturalifation, 11 eft des Etats où le Souverain ne peut ac- corder à un Etranger tous les droits des Citoyens , par exem- ple , celui de parvenir aux Charges , & où par conféquent il n'a le pouvoir de donner qu'une Naturalifation imparfaite.

C'eft

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L î V. I. C H A P. XIX. 199

Ceft une difpofition de la Loi fondamentale , qui limite le pouvoir du Prince. En d'autres Etats, comme en Angle- terre & en Pologne , le Prince ne peut naturalilèr perfonne, fans le concours de la Nation répréfentée par Tes Députés. Il en eft enfin , comme l'Angleterre , où la fimple naiflance dans le pays naturalife les enfans d'un étranger.

On demande fi les enfans nés de Citoyens ," en pays §.21^. étranger , font Cit03ens ? Les Loix ont décidé h queftion ae"cko^Trfs en plufieurs pays, & il faut fuivre leurs difpofitions. Far la "'^^ ^" p^^^ Loi Naturelle feule , les enfans fuivent la condition de leurs pères, &. entrent dans tous leurs droits (J. 212.); le lieu de la naiflance ne fait rien à cela , & ne peut fournir de lui- même aucune raifon d'ôter à un enfant ce que la nature lui donne ; je dis de lui-même , car la Loi Civile 5 ou Politique peut en ordonner autrement , pour des vues particulières. Mais je fuppofe que le Père n'a point quitté entièrement fa Patrie pour s'établir ailleurs. S'il a fixé fon Domicile dans un pays étranger ,* il y efi: devenu membre d'une autre So- ciété , au moins comme habitant perpétuel , & fes enfans en feront aufli.

Quant aux enfans nés fur mer; s'ils font nés dans les §. 215.

Des cnfan ncs fur mer.

parties de la mer occupées par leur Nation, ils font nés dans ^""^ "^^"^

le pays : Si c'eft en pleine mer , il n'y a aucune raifon de les difiinguer de ceux qui naiffent dans le pays ; car ce n'çfl: point naturellement le lieu de la naiffance qui donne des droits, mais l'extraClion : Et fi les enfans font nés dans un Vaiffeau de la Nation , ils peuvent être réputés nés dans le

Terri-

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200 LEDROITDESGENS.

Territoire ; car il eft naturel de confidérer les Vaifieaux de la Nation comme des portions de fon Territoire, fur -tout quand ils voguent fur une mer libre , puisque l'Etat conferve fa Jurisdiclion dans ces Vailfeaux. Et comme , fuivant Pu- BgQ communément reçu , cette Jurisdiclion fe conferve fur le VaifTeau , même quand il fe trouve dans des parties de la mer foumifes à une Domination étrangère ; tous les enfans nés dans les Vailfeaux d'une Nation feront cenfés nés dans fon Territoire. Par la même raifon , ceux qui nailTent fur un Vaifleau étranger feront réputés nés en pays étranger , à moins que ce ne fût dans le port même de la Nation ; car le port eft plus particulièrement du Territoire, & la Mère, pour être en ce moment dans le VaiflTeau étranger , n'eft pas hors du pays. Je fuppofe qu'elle & fon Mari n'ont point quitté la Patrie , pour s'établir ailleurs.

§. 2I-. ^'^^ encore par les mêmes raifons, que hs en£ins de

Des enftms Citoycns , nés hors du pays , dans les Armées de l'Etat , ou

nés dans les "^ t j y 7

Armées de (^aus la Maifou de fon Miniftre auprès d'une Cour étraniîère ,

l'Etat, ou „ , , , ^ o y

dans là Mai- loiit reputes nés dans le pays,- car un Citoyen abfent avec M^mifreau. ^^ famille , pour le fervice de l'Etat , & qui demeure dans fa cotl'^- dépendance & fous fa jurisdiclion , ne peut être confidéré gère. comme étant forti du Territoire.

§. 218. Le Domicile efl: l'habitation fixée en quelque lieu , d'avis

DuDoniicUe, pintention d'y demeurer toujours. Un homme n'établit

donc point fon Domicile quelque part , à moins qu'il ne

falTe fuffifamment connoître , foit tacitement , foit par une

déclaration exprelTe , fon intention de s'y fixer. Au refie ,

cette

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L I V. I. C H A P. XIX. 201

cette déclaration n'empêche point que s'il vient à changer de fentiment dans la fuite , il ne puifle transporter fon Domi- cile ailleurs. En ce fens, celui qui s'arrête, même long- tems , dans un lieu , pour fes affaires , n'y a qu'une fimple habitation , fans Domicile, C'eft ainfi que l'Envoyé d'un Prince étranger n'a point fon Domicile à la Cour où il réfide.

Le Domicile naturel , OU d'origine , eil celui que la nail^ fance nous donne , là où notre père a le fien ; & nous fom- nies cenfés le retenir , tant que nous ne l'abandonno ns pas pour en choifir un autre. Le Domicile acquis Çadfcititium) eft celui que nous nous établiflbns par notre propre volonté.

Les Vap^abonds font des gens fans Domicile. Par con-^ 5- 21*.

Des Vaga-

féquent , ceux qui naiffent de Parens vagabonds n'ont point bonds. de Patrie ; puisque la Patrie d'un homme eft le lieu , où , au tems de fa naî(rance,fes parens avoient leurDomicile (§.12 s.)» ou l'Etat dont fon père étoit membre alors : ce qui revient à la même chofe , car s'établir pour toujours chez une Na- tion , c'eft en devenir membre , au moins comme habitant perpétuel , fi ce n'eft point avec tous les droits des Citoyens. Cependant on peut regarder la Patrie 'd'un vagabond comme celle de fon enfant , entant que ce vagabond fera cenfé n'a- voir pas abfolument renoncé à fon Domicile naturel ou d'origine.

Il faut néceflairement ufer de plufieurs diftinclions , ^ 5 220.

, , Si l'on peut

pour bien réfoudre cette queftion célèbre , fi un homme peut quitter fa quitter fa Patrie , ou la Société dont il eft membre, i ^. Les enfans ont une attache naturelle à la Société dans laquelle ils

C c font

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202 L E D R O I T D E S G E N S.

font nés : Obligés de reconnoître la protedlion qu'elle a ac- cordée à leurs Pérès , ils lui ibnt redevables , en grande par- tie , de leur naifiTance & de leur éducation. Us doivent donc l'aimer, comme nous l'avons déjà fait voir (§, ï22.), lui marquer une jufte reconnoifTance, lui rendre, autant qu'il eft en eux , le bien pour le bien. Nous venons d'ob- ferver (§, 212.) qu'ils ont droit d'entrer dans la Société dont leurs Pérès étoient membres. Mais tout homme naît libre ; le fils d'un Citoyen , parvenu à l'âge de raifon , peut exami- ner s'il lui convient de fe joindre à la Société que fa naifiance lui deftine. S'il ne trouve point qu'il lui foit avantageux d'y relier , il eft le maître de la quitter , en la dédommageant de ce qu'elle pourroit avoir fait en fa faveur Q^) , & en con- fervant pour «lie 5 autant que fes nouveaux engagemens le lui permettront , les fentimens d'amour & de reconnoiflance qu'il lui doit» Au relie les obligations d'un homme envers fa Patrie naturelle peuvent changer , s'altérer , ou s'évanouir^ fuivant qu'il l'aura quittée légitimement & avec raifon , pour en choifir une autre , ou qu'il en aura été chaflë , méritoire» ment ou contre la juftice, dans les formes ou par violence..

2^0 Dès que l'enfant d'un Citoyen , devenu homme , agit comme Citoyen , il en prend tacitement la qualité ; fes obligations, comme celles de tout autre, qui s'engage ex- prefiement & formellement envers la Société , deviennent plus fortes & plus étendues : Le cas eft tout différent de ce- lui dont nous venons de parler. Lorsqu'une Société n'a point

été

O C'eft le fondement des Truites-foraines ( Cenfus emigrationis. )

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L I V. î. C H A P. XIX. 203

été contradée pour un tems déterminé , il efl: permis de la quitter , quand cette féparatlon peut avoir lieu fans caufer du dommage à la Société. Un Citoyen peut donc quitter l'Etat dont il eft membre, pourvu que ce ne foit pas dans des conjondures , où il ne fçauroit l'abandonner fans lui porter un notable préjudice. Mais il faut diftinguer ici ce qui peut fe faire à rigueur de droit , de ce qui eft honnête & conforme à tous les devoirs ; en un mot , l'obligation interne , de l'ob- ligation externe. Tout homme a le droit de quitter fon pays, pour s'établir ailleurs , quand par cette démarche il ne com- promet point le bien de fa Patrie. Mais un bon Citoyen ne s'y déterminera jamais fans néceffité, ou fans de très- fortes raifons. Il eit peu honnête d'abufer de fa liberté , pour quitter légèrement des Aflbciés , après avoir tiré d'eux des avantages confidérables ; & c'eft le cas de tout Citoyen avec fa Patrie,

3 ^. Quant à ceux qui l'abandonnent lâchement dans le péril, cherchant à fe mettre en fureté, au lieu de la défendre; ils violent manifeftement le pade de Société , par lequel on s'eft engagé à fe défendre tous enfemble & de concert : Ce font d'infâmes déferteurs , que l'Etat eft en droit de punir févérem.enfc.

Dans les tems de paix & de tranquillité, lorsque la Patrie 5- 22'. n'a aucun befoin aduel de tous fes enfans, le bien même de on peut s'en l'Etat & celui des Citoyens exige qu'il foit permis à un chacun p^uTln de voyager pour fes affaires , pourvu qu'il foit toujours prêt ^^^^5- à revenir , dès que l'intérêt public le rappellera. On ne pré-

Cc z fume

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ao4 LEDROITDESGENS.

fume point qu'aucun homme fe foit engagé envers la Société dont il ell membre , à ne pouvoir fortir du pays , quand le bien de les affaires l'exigera, & lorsqu'il pourra s'abfen ter fans nuire à fa Patrie.

$ 222. Les Loix Politiques des Nations varient beaucoup à cet

à^^il'ixVo.. égard. Chez les uniss il eft permis en tout tems , fi ce n'eft litiques àcet ^^^g \q ^^g ^^^^^Q gucrrc actuelle, à tout Citoyen de s'abfenter.

t natcL 11 faut „ . ., ,11

jeurobcir. & mcmc de quitter entièrement le pays, quand il le trouve à propos, & fans en rendre aucune raifon.' Cette licence, contraire par elle-même au bien & au falut de la Société, ne -peut fe tolérer que dans un pays fans reflburces , incapable de fuffire aux befoins des habitans. Il n'y a , dans un tel pays , qu'une Société imparfaite ; car il faut que la Société Civile puifle mettre fes membres en état de fe procurer par leur travail & leur induftrie tout ce qui leur eft néceffaire : fans cela , elle n'eft pas en droit d'exiger qu'ils -fe dévouent abfo- jument à elle. En d'autres Etats , tout le monde peut voya- ger librement pour fes affaires, mais non quitter entièrement la Patrie fans la permilTion cxprelfe du Souverain. Enfin il en eft où la rigueur du Gouvernement ne permet à qui que ce foit de fortir du pays , fans des pafle-ports en forme, lesquels ne s'accordent même que très-difficilement. Dans tous ces cas , il faut fe conformer aux Loix , quand elles font faites par une Autorité légitime. Mais dans îe dernier , le Sou- verain abufe de fon pouvoir & réduit les fujets dans un efcîa- vage infupportable , s'il leur refufe la permiftion de voyager pour leur utilité , lorsqu'il pourroit la leur accorder fans in-

convé-

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L I V. I. C H A P. XIX, aor

convénient & fans danger pour PEtat. Nous allons même voir qu'en certaines occafions , il ne peut retenir fous aucun prétexte , ceux qui veulent s'en aller pour toujours*

îî efl des cas dans lesquels un Citoyen eft abfolument en ^^ ^- ^^^

^ •' Des cas* ou

droit, par des raifons prifes du Pade même de la Société un citoyen Politique , de renoncer à fa Patrie & de l'abandonner, i ^. Si de quiJer k îe Citoyen ne peut trouver fa fubfiftance dans fa Patrie , il ^^'"^" lui eft permis fans doute de la chercher ailleurs. Car la So- dété Politique , ou Civile, n'étant contractée que dans la vue de faciliter à un chacun les moyens de vivre & de fe faire un fort heureux & alfûré ; il feroifc abfurde de prétendre qu'un membre, à qui elle ne pourra procurer les chofes les plus nécelfaires , ne fera pas en droit de la quitter.

2^. Si le Corps de la Société , ou celui qui le répré- fente', manque abfolument à fes obligations envers un Citoyen ; celui - ci peut fe retirer. Car fi l'un des Con.. tradlans n'obferve point fes engagemens , l'autre n'eft plus tenu à remplir les fiens ; & le Contrat eft réciproque entre la Société & fes membres. Oeil fur ce fondement que l'on peut aufii chalfer de la Société un membre qui en viole lesLoix.

3 °. Si la majeure partie de la Nation , ou îe Souverain qui la répréfente , veut établir des Loix , fur des chofes à l'égard desquelles le Pade de Société ne peut obliger tout

Citoyen à fe ibumettre ; ceux à qui ces Loix déplaifent font endroit de quitter la Société, pour s'établir ailleurs. Par

C c 3 exemple ,

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206 L E D R O I T D E S G E N S.

exemple , fi le Souverain , ou la plus grande partie de ia Na- tion , ne veut foufFrir qu'une feule Religion dans iTtat , ceux qui croient & profefTent une autre Religion font en droit de fe retirer, d'emporter leurs biens & d*emmener leurs familles.

Car ils n'ont jamais pu s'afifujettir à l'autorité des hommes , dans une affaire de Confcience Q^) ; & fi la Société fouffre Se s'affoiblit par leur départ, c'eil la faute des Intolérans : Ce font ces derniers qui manquent au Pacte de la Société , qui le rompent , & qui forcent les autres à fe féparer. Nous avons touché ailleurs quelques autres exemples de ce troifié- me cas ; Celui d'un Etat populaire , qui veut fe donner un Souverain (§. 5 3 .) j & ^^^^^ d'une Nation indépendante , qui prend la réfolution de fe foumettre à une PuiOànce étran- gère (§. I9f.)

ç. 224. Ceux qui quittent leur Patrie pour quelque railbn îégiti-

^uns. '"'" ^^9 dans le delfein de s'établir ailleurs, s'appellent Emi- gram. Ils emportent tous leurs biens avec eux , & emmè- nent leurs familles,

ç ^- -^. Leur droit d'émigration peut venir dediverfes fources,

s )ij5ces de or

lijr droit. lo. Dans les cas que nous venons de toucher (§. 22^)J c'eft un droit naturel , qui leur eft certainement réfervé dans le Pacle même d'Afibciation Civile,

2°. L'émigration peut être affurée aux Citoyens, en certains cas , par une Loi fondamentale de l'Etat. Les Bour- geois de Netifchatel & de Vaktigin en Suiffe peuvent quitter

le

(*) Voyez ci . Jeflus le Chapitre de la Religion.

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L I V. I. C H A P. XÎX. 207

le pays & emporter leurs biens, comme ii leur plaît, fans payer même aucuns droits.

3<^. Elle peut leur être accordée volontairement par le Souveraine

40, Enfin ce droit peut naître de quelque Traité £ùt avec une Puiilance étrangère , par lequel un Souverain aura promis de laifTer toute liberté à ceux de fes fujets , qui, pour certaine raifon , pour caufe de Religion , par exemple , vou- dront fe transplanter dans les terres de cette PuilTance-là. 11 y a de pareils Traités entre les Princes d'Allemagne , pour le cas en particulier où il s'agit de la Religion. De même en Suille , un Bourgeois de Berne , qui veut fe transplanter à Fribourg^ Sc réciproquement un Bourgeois àQ Fri bourgs qui va s'établir à Berne ^ pour y profefler la Religion du pays, eft en droit de quitter fa Patrie & d'en emporter tout ce qui eft à lui.

Il paroit par divers traits de THifloire , en particulier de THiftoire de Suiffe & des pays voifins , que le Droit des Gens établi par la Coutume dans ces pays - là , il y a quelques fiécles , ne permettoit pas à un Etat de recevoir au nombre de fes Citoyens les fujets d'un autre Etat. Cet article d'une Coutume vicieufe , n'avoit d'autre fondement que l'efclavage dans lequel les peuples étoient alors réduits. Un Prince, un Seigneur , comptoit [qs fujets dans le rang de fes biens pro- près ; il en calculoit le nombre , comme celui de fes trou- peaux : Et , à la honte de l'humanité , cet étrange abus n^eft pas encore détruit par tout.

Si

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20S LEDROITDESGENS.

S. 226. Si le Souverain entreprend de troubler ceux qui ont le

nin viole ' droit d'émigtation , il leur fait injure ; & ces gens - là peu-

iUeuf feiV ^^^^ légitimement implorer la proteâiion de la Puiflance qui

injure. voudra les recevoir. C'efl ainfi que Ton a vu le Roi de

Pruflè Frioeric- Guillaume accorder fa protedion aux

Proteftans émigrans de Salt^bourg,

d4" Vu' ^^ appelle SuppUans , tous fugitifs qui implorent la

pUans. protection d'un Souverain contre la Nation , ou le Prmce ,

qu'ils ont quitté. Nous ne pouvons établir folidement ce

que le Droit des Gens décide à leur égard , avant que nous

ayons traité des devoirs d'une Nation envers les autres^

i)e"i'Exa"& Enfin VExil efl; une autre manière de quitter la Patrie.

^ÎL??"^^^" ^^ Exilé ^{i un homme chalTé du lieu de fon Domicile , ou contraint d'en fortir , mais fans note d'infamie. I.e Ban^ nijjemertt eft une pareille expulfion , avec note d'infamie ('♦"). L'un & l'autre peuvent être pour un tems limité, ou à per- pétuité. Siun£:rz7^, ou un 5/2«w/ avoit fon Domicile dans fa Patrie; il eft exilée ou banni de fa Patrie. Au relîe, il eft bon de remarquer , que dans l'ufage ordinaire , on ap- plique aufTi les termes d'exil & de bannijjement à i'expulfion d'un étranger hors d'un pays , où il n'avoit point de Domi- cile, avec défenfe à lui d'y rentrer , foit pour un tems , foit pour toujours.

Un

O L'ufage ne répugne point au fens que nous donnons à ces deux termes. L'Académie Franco ife dit: BannifTement ne je dit qtie des condamnations faites en Jujiice , ^ exil Ji'efl quiin éloignemcnt cattfé par quelque disgrâce de la Cour. C'eft qu'une pareille condamnation faite en Juftice , eft inftunantc j & qu'une disgrâce de la Cour ne l'eft point ordinairement.

ment.

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L ï V. T. C H A P. XIX. ao9

Un droit quel qu'il foit, pouvant être ôté à un homme par manière de peines lVar;7, qui le prive du droit d'habiter en certain lieu, peut être une peine : Le banniffement en efl toujours une; car on ne peut noter quelqu'un d'infamie, que dans la vue de le punir d'une faute, réelle , ou prétendue.

Quand la Société retranche un de fes membres , par un hanniffement perpétuel ; il tfefl banni que des terres de

cette Société, &eile ne peut l'empêcher de demeurer par tout ailleurs , où il lui plaira ; car après l'avoir chafle , elle n'a plus aucun droit fur lui. Cependant le contraire peut avoir lieu , par des Conventions particulières entre deux ou plufieurs Etats. C'eft ainfi que chaque Membre de la Con- fédération Helvétique peut bannir fes propres fujets de tout le Territoire de la Suifle ; le banni ne fera alors foufFert dans aucun des Cantons , ou de leurs Alliés.

Uexil le divife en volontaire Si involontaire. Il efl volon- taire, quand un homme quitte fon Domicile, pour fe fouC traire à une peine , ou pour éviter quelque calamité ; & in- volontaire , quand il e(l Teffet d'un ordre fupérieur.

Quelquefois on prefcrit à un Exilé le lieu où il doit de- meurer pendant le tems de fon exil ; ou on lui marque feu- lement un certain efpace , dans lequel il lui eft défendu d'entrer. Ces diverfes circonftances & modifications dépen- dent de celui qui a le pouvoir d'exiler,

Ç. 229.

Un homme , pour être exilé , ou banni , ne perd point Les exiles * fa qualité d'homme , ni par conféquent le droit d'habiter ^,"nt dîoit quelque part fur la terre. Il tient ce droit de la Nature , ou ^^^^^^jl^*^^

D d plutôt

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210 LEDROITDESGENS.

plutôt de Ton Auteur , qui a delliné la terre aux hommes , pour leur habitation; & la Propriété n'a pu s'introduire au préjudice du droit , que tout homme apporte en naiflant , à Tufage des choies abfoiurnent nécefTaires,

§. 2?o. Mais fi ce droit efl néceOaire & parfait dans fa géné-

^.uure e et ^^^.^^ ^ .j ^^^^ j^.^^ obfervcr , qu'il n'eft qu'imparfait à l'égard de chaque pays en particulier. Car d'un autre côté, toute Nation effc en droit de refufer à un Etranger l'entrée de foa pays 5 lorsqu'il ne pourroit y entrer fans la mettre dans un danger évident, oa fans lui porter un notable préjudice^, Ce qu'elle fe doit à elle - même , le foin de fa propre fureté ^ lui donne ce droit. Et en vertu de fa Liberté naturelle , c'eft à la Nation de juger fi elle efl , ou fi elle n'eft pas dans le cas de recevoir cet Etranger (Prélim. §. ï 5.) • ïl ne peut donc s'établir de plein droit & comme il lui plaira , dans le lieu qu'il aura choifi ; mais il doit en demander iapermilîion au Supérieur du lieu 5 & fi on la lui refufej c'eft à lui de fe foumettre.

5.231. Cependant, comme la Propriété n^a pu s'introduire

JDevoir des *

Nations en- qu'eu réfervant le droit acquis à toute Créature humaine , de n'être point abfolument privée des chofes néceffaires ; au- cune Nation ne peut refufer , fans de bonnes raifons , l'habi- tation même perpétuelle , à un homme chalTé de fa demeure. Mais ïï des raifons particulières & foîides l'empêchent de lui donner un afyle , cet homme n'a pjus aucun droit de l'exi- ger; parce qu'en pareil cas, le pays que la Nation habite ne peut fervir en même tems àfon ufage & à celui de cet Etran-

ger.

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L I V. I. C H A P. XIX. 211

gen Or, qnand même on fuppoferoit que toutes chofes font encore communes ; perfonne ne peut s'arroger Tufage d'une chofe, qui îértadluellement aux befoins d'un autre. C'eft ainfi qu'une Nation, dont les terres fuffifent à -peine aux befoins des Citoyens , n'efl point obligée d'y recevoir une troupe de fugitifs , ou d'exilés. Ainfi doit -elle même les rejetter abfolument , s'ils font infectés de quelque maladie contagieufe. Ainfi eft - elle fondée à les renvoyer ailleurs , fi elle a un juite fujet de craindre qu'ils ne corrompent les mœurs des Citoyens , qu'ils ne troublent la Religion , ou qu'ils ne caufent quelqu'autre défordre, contraire au làlut public. En un mot , elle eft en droit, & même obligée de fuivre à cet égard les régies de la prudence. Mais cette pru- àencQ ne doit pas être ombrageufe, nipouftëeau point de refufer une retraite à des infortunés , pour des raifons légè- res , & fur des craintes peu fondées , ou frivoles. Le moyen de la tempérer fera de ne perdre jamais de vue la charité & la commifération , qui font dues aux malheureux. On ne peut refufer ces fentimens même à ceux qui font tombés dans l'infortune par leur faute. Car on doit haïr le crime , & aimer la perfonne ; puisque tous les hommes doivent s'ai- mer.

Si un exilé, ou un banni a été chaffé de fa Patrie pour $.2^2. quelque crime ; il n'appartient pomt a la Nation chez laquelle ne peut les il fe réfugie , de le punir pour cette faute , commife dans un des^^Lut^' pays étranger. Car la Nature ne donne aux hommes & aux hoTciffon Nations le droit de punir , que pour leur défenfe&leur lu- territoire.

D d a reté

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212 I E D R O I T D E S G E N S.

reté (§, î69-)i d'où il fuit que Ton ne peut punir que ceux par qui on a été léfé.

§. 2U' Mais cette raifonmême fait voir , que fi la Joftlce de

pôuTceUef chaque Etat doit en général fe borner à punir les crimes corn- qui interef- j,^*g ^^^ Çq^ territoire ; il faut excepter de la régie ces fcélé-

fent h furecc 7 i o

du Genre- rats , qui , par la qualité & la fréquence habituelle de leurs crimes , violent toute fureté publique , & fe déclarent les ennemis du Genre - humain. Les empoifonneurs , les afîàffins , ]qs incendiaires de profeffion peuvent être exter- minés par tout où on les faifit ; car ils attaquent & outra- gent toutes les Nations ^ en foulant aux pieds les fondemeas de leur fôreté commune* Ceft ainii que les Pirates font envoyés à la potence par les premiers entre les mains de qui ils tombent. Si le Souverain du pays 5 où des crimes de cette nature ont été commis , en reclame les auteurs ^ pour en faire la punition j- on doit les lui rendre, comme à celui qui eft principalement întérefle à les punir exemplairement* Et comme il ed: convenable de convaincre les coupables & de leur faire leur procès dans toutes les formes ; c'efl: une fé- conde raifon pourquoi on livre ordinairement les malfaiteurs de cet ordre aux Etats qui ont été le théâtre de leurs crimes*

CHA

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L ï V. î. C H A P. XX. arj

C H A P ï T R E XX.

Des Biens pul^lks , communs i§ particuliers % IL TOyons maintenant quelle eîl la nature des différentes De^ie^^ué

que

chofesj que renferme le pays occupé par la Nation, ^« Romams

& tâchons d'établir les principes généraux du Droit res comnm^ qui les régit. Cette matière eîl traitée par les Jurisconful- "" tes , fous le titre , de rerum divijtone. ïl eftdes chofes , qui , de leur nature j ne peuvent être occupées; il en eil, dont perfonne ne s'attribue la propriété & qui demeurent dans la communion primitive, lorsqu'une Nation s'empare d'un pays : Les Jurisconfuites Romains appellent ces chofes - là , res communes^ chofes communes : Tels étoient chez eux l'air, l'eau courrante, la mer, les poiflbns, les bêtes fauvages,.

Tout ce qui eîl fufceptibîe de propriété eft cenfé ap- ç. 23^. partenir à la Nation qui occupe le pays, & forme la mafle ^iensdeia^^ totale de fes biens. Mais la Nation ne pofféde pas tous ces J^^'^^V^^* biens de la même manière. Ceux qui ne font point parta- gés entre les Communautés particulières , ou les individus de la Nation , s'appellent Biens publics. Les uns font réfer- vés pour les befoins de l'Etat , & font le Domaine de la Cou- ronne , ou de la République ; les autres demeurent com- muns à tous les Citoyens, qui en profittent, chacun fui» vaut fes befoins , ou fuivant les Loix qui en règlent l'ufage , & on appelle ceux-ci Biens Communs, Il en eft d'autres, qui appartiennent à quelque Corps , ou Communauté : On

Dd s les

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214 L E D R O t T D E s G E N s,

les nomme Bietis de Communauté ^ Res umverjiéatis ^ & iîs font pour ce Corps en particulier , ce que font les Biens pi4* hlics pour toute la Nation, La Nation pouvant être envifà- gée comme une grande Communauté; on peut appeller ixv" différemment Biens Communs ^ ceux qui lui appartiennent en commun , de manière que tous les Citoyens peuvent en faire ufage , & ceux qui font pLofTédés de même par un Corps , ou une Communauté: Les mêmes règles orlt lieu pour les uns & pour les autres. Enfin les biens poifédés par des particu- liers , s'appellent Biens particuHsrs , res Jîngtihrum,^

^2^^, Lorsqu'une Nation en Corps s'empare d*unpays; tout

"^erav '^'^" ce qui ne fe partage point entre li^s membres demeure corn- Tir des bieas mun à touce la Nation , & devient Bien public. 11 eft une ^^ ^^^ féconde manière ? dont la Nation j & en général toute Com- munauté peut acquérir des Biens , fçavoir , par la volonté de quiconque juge à propos de lui transporter , à queîqus titre que ce foit , le domaine , ou la propriété de ce qu'il poffède,

^ S *??. Dès que la Nation remet les rênes de l'Etat entre les

Les revenus

desBiens pu- maius d'un Prince, elle eft cenfée lui remettre en même-tems

tureUement" ics moyeus de gouvcmer. Puis donc que les revenus des

tionî^S. Biens publics , du Domaine de l'Etat, font dedinés aux

veraL-î. dépcnfes du Gouvernement ; ils font naturellement à la dif-

pofition du Prince , & on doit toujours le juger ainfi , à

moins que la Nation ne les ait formellement exceptés , en

remettant l'Autorité fuprême , & n'ait pourvu de quelque

autre manière à leur adminiftration , aux dépenfes néceffai-

res

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L I V. I. C H A P. XX. aiy

res de l'Etat, & à l'entretien de la perfonne même du Prince & de fa Maifoîi, Toutes les fois donc que l'Autorité fouve- raine eft remife purement & fimplement au Prince ^^ elle em- porte avec foi le pouvoir de difpofer librement des revenus publics. Le devoir du Souverain Toblige véritablement à n'employer ces deniers qu'aux befoins de l'Etat ; mais c'eft k lui feul d'en déterminer l'application convenable , & il n^Gn doit compte à perfonne.

La Nation peut attribuer au Supérieur feul Tulàge de fes ^ §• 2?8.

f, • j 1 Nation

Biens Communs^ & les ajouter ainfi au Domaine de l'Etat peut lui ce- Elle peut même lui en céder la propriété. Mais ce transport & \a pro^^ d'ufage , ou de propriété exige un ade exprès du Proprié- ^[g^s^co^^ taire, qui efl la Nation. Il eft difficile de le fonder fur un «^^ confentement tacite ; parceque la crainte empêche trop fou- vent les fujets de reclamer contre les entreprifes injuftes du Souverain.

Le Peuple peut de même attribuer au Supérieur le Do- $. 2?9. maine des chofes qu'il pofféde en commun, &s'en relerver en attribuer l'ufage, en tout ou en partie. Ainfi le Domaine d'un&

s en re-

fleuve , par exemple , peut être cédé au Prince , tandis que fen^«i'"^«- le Peuple s'en réferve l'ufage , pour la navigation, la pêche, l'abreuvage dès beftiaux &c. On peut encore attribuer au Prince feul le droit de pêcher dans ce fleuve &c. En un mot , le Peuple peut céder au Supérieur tel droit qu'il voudra fur les Biens Communs de la Nation ,• maïs tous ces droits parti- culiers ne découlent point naturellement 6c par eux - mêmes de laSouveraineté»

Si

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216 L E D R O I T D E S G E N ^.

?. 240. Si le revenu des Biens publics , ou du Domaine ne fuffit

mp ts. p^^ ^^^ befoins publics , TEtat y iupplée par des Impôts. Ils doivent être réglés de manière que tous les Citoyens en payent leur quote - part , à proportion de leurs facultés & des avantages qu'ils retirent de ia Société. Tous les membres de la Société Civile étant également obligés de contribuer, fé- lon leur pouvoir, àfbn avantagea à fon falut; ils ne peu- vent refufer de fournir les fubfldes nécefiaires à fa conferva- tion, fuivant qu'ils font exigés par une Fuiffance légitime.

V 24Ï. PJufieurs Nations n'ont point voulu commettre à leur

La Nation Pnnce un foitt il déUcat , ni lui remettre un pou voir , dont ferver le {\ eft fi facilc d'abufen En étabiiiTant un Domaine pour ren- ç£a°biir. treticn du Souverain & pour les dépenfes ordinaires de TEtat, elles fe font réfervé le droit de pourvoir , par elles- mêmes , ou par leurs Répréfentans , aux befoins extraordi- naires , en impofant des taxes , payables par tous les habi«  tans. En Angleterre, le Roi expofe les befoins de PEtat au Parlement; & ce Corps répréfentatif de la Nation délibère ^ &ftatue avec le concours du Roi, fur la quantité du fubfide & fur ia manière de le lever. Il fe fait même rendre compte de l'emploi que le Prince en a fait.

t) ^'souîê ^" d'autres Etats , où le Souverain polîede PEmpîre

rain qui a ce plein & abfoîu ; c'eft lui fèul qui établit les Impôts , qui règle pouvoir. j^ manière de les lever 5 & il en fait l'ufage qu'il trouve à propos , fans en rendre compte à peribnne. Le Roi jouit aujourd'hui de ce^te Autorité en France , avec la fimple for- malité de faire vérifier fes Edita en Parlement; Et cette

Cour

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L I V. ï. C H A P. XX. air

Cour a le droit de lui feire de très -humbles Remontrances , fi elle trouve des inconvéniens dans rimpofition ordon- née par le Prince. Sage établifTement , pour feire par- venir la vérité & les cris du peuple jusqu'aux oreilles du Sou- verain 5 Se pour mettre quelques bornes à fes diflipations , ou à l'avidité des Minières & des Gens de Finance !

Le Prince qui eil: revêtu du pouvoir de mettre des Impôts ç ^^^ fur Ton peuple , doit fe garder d'envifager les deniers qui en p^^/^^"" ^y ,^ proviennent comme ion bien propre. Il ne doit jamais per- sf 'i ^^^ ^"^ dre de vue la fin pour laquelle ce pouvoir lui a été remis .' La Nation a voulu le mettre en état de pourvoir félon fa fagefle auxbefoinsde l'Etat. S'il divertit ces deniers à d'autres ufa- ges , s'il les confume dans un Luxe frivole , pour fes plaifirs , pour affouvir la cupidité de fes Maitrefies & fes Favoris ,• ofons le dire aux Souverains encore capables d'entendre la Vérité , il n'eft pas moins coupable , il l'eft mille fois plus qu'un particu- lier , qui fe fert du bien d'autrui pour fatisfiire fes paffions déré- glées. L'injuilice, pour être impunie, n'en eftpas moins honteufe.

Tout doit tendre au bien commun , dans la Société Po- j^^'j^]'^^ litique, &fila perfonne même des Citoyens eft foumife à fW«^ at-

/ tache a la

cette règle , leurs biens n'en peuvent être exceptes. L ttat souverak ne pourroit fubfifter , ou adminiftrer toujours les affaires pu- bliques de la manière la plus avantgeufe , s'il n'avoit pas le pouvoir de difpofer dans i'occafion de toute fortes de biens foumis à fon Empire. On doit même préfumer , que quand la Nation s'empare d'un pays , la propriété de certaines cho- fes n'eft abandonnée aux particuliers, qu'avec cette réferve.

Ee Le

nete.

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2T8 L E D R OJ T D E s G E N s.

Le droit qui appartient à la Société , ou au Souverain , de dit pofer , en cas de néceflité & pour le falut public , de tout bien renfermé dans TEtat , s'appelle Domaine éminent. Il eft évident que ce Droit eft néceflaire , en certains cas , à celui qui gouverne, & par conféquent qu'il fait partie de l'Em- pire , ou du fouverain pouvoir , & doit être mis au nom- bre des Droits de Majejlé (J. 45'.)* ^^^^ donc que le Peuple défère l'Empire à quelqu'un • il lui attribue en même-tems le Domaine éminent , à moins qu'il ne le réferve exprefTé-

ment. Tout Prince véritablement Souverain eft revêtu de ce Droit , quand la Nation ne l'a point excepté , de quel- que manière que fon Autorité foit limitée à d'autres égards-

Si le Souverain difpofe àQ^ Biens puMics , en vertu de fon Domaine éminent ; l'aliénation eft valide , comme ayant été faite avec un pouvoir fuffifant.

Lorsqu'il difpofe de même, dansun befoin, des biens d'une Communauté, ou d'un particulier ,• l'aliénation fera valide , par la même raifon. I\lais la juftice demande que cette Communauté , ou ce particulier foit dédommagé , des deniers publics : Et fi le Tréfor n'eft. pas en état de le faire, tous les Citoyens font obligés d'y contribuer ; car les char- ges de l'Etat doivent être fupportées avec égalité , ou dans une jufte proportion. 11 en eft de cela comme du jet des marchandifes , qui fe fait pour fauver le vaiîTeau,

S- 24v Outre le Domaine éminent , la Souveraineté donne un

fur les cho- droit d ime autre nature fur tous les biens publics , communs quel" ' ^ particuliers \ c'eft l'Empire, ou le droit de commander

dans

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L I y. I. C H A R XX. 2)9

dans tous les lieux du pays qui appartient à la Nation. Le pouvoir fuprême s'étend à tout ce qui fe palTe dans l'Etat , en quelque lieu que (bit la fcène , & par conféquent le Souve- rain commande dans tous les lieux publics, furies fleuves, dans les grands- chemins , dans les déferts &c. : Tout ce qui y arrive ell fournis à fon Autorité,

§. 246.

En vertu de la même Autorité , le Souverain peut faire Lew

rieur

desLoix qui rédent la manière dont on doit ufer des biens ^^^\^^^^,

^ "■' des Loix fur

communs , tant de ceux de la Nation entière , que des biens l'i^iage des des Corps ou des Communautés. Il ne peut, à la vérité , muns. priver de leur droit ceux qui ont part à ces biens; mais le foin qu'il doit prendre du repos public & de l'avantage com- mun des Citoyens , le met fans doute en droit d'établir des Loix qui tendent à ce but , & de régler par conféquent la manière dont on doit jouir des biens communs. Cette ma- tière pourroit donner lieu à des abus, exciter des troubles, qu'il importe à l'Etat de prévenir , & contre lesquels le Prince eO: obligé de prendre de juftesmefures. C'eli: ainfi que le Souverain peut établir une fage police dans la ChafTe & dans la Pêche ; les interdire dans les tems de la multipli- cation ; défendre l'ufage de certains filets , de toute méthode defi:ru6tive &c. Mais comme c'eft en qualité de Père com- mun , de Gouverneur & de Tuteur de fon peuple , que le Souverain efl: en droit de faire ces Loix; il ne doit jamais oublier les fins qui l'y appellent ; & s'il fait à cet égard des Ordonnances dans quelqu'autre vue que celle du bien public , il abufe de fon pouvoir.

Ee 2 Une

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220 LEDROITDESGENS.

5. n7- Uri^ Communauté, ainfi que tout Propriétaire, a le

don de?'" droit d'aliéner & d'engager fes biens , mais ceux qui la Gom«  biens de pcfent pour le préfent ne doivent jamais perdre de vue la

Conununau- t r *■

té. deftination de ces biens communs , ni en difpofer autrement

que pour l'avantage du Corps , ou dans les cas de néceffité^ S'ils les diftraifent dans d'autres vues , ils abufent de leur pouvoir , ils pèchent contre ce qu'ils doivent à leur Commu- nauté & à leur podérité ; & le Frince , en qualité de Fére commun , eft en droit de s'y oppofer. D'ailleurs ^ l'inté- rêt de l'Etat demande que les biens des Communautés ne te dilTipent point ; ce qui donne au Prince , chargé de veiller au falut public , un nouveau droit d'empêcher l'aliénation de ces biens -là. Il eft donc très - convenable d'ordonner dans un Etat , que l'aliénation des biens de Communauté fera invalide , fi le confentemeut du Supérieur n'y eft inter- venu. Auffi les Loix Civiles donnent - elles à cet égard aux Communautés les droits des Mineurs. Mais c'eft^là une Loi purement Civile ; & le [mtimQïit de ceux , qui , en Droit Naturel, ôtent à une Communauté le pouvoir d'aliéner fes biens fans le confentement du Souverain , me paroît deftitué de fondement & contraire à la notion de la propriété» il eft vrai qu'une Communauté peut avoir reçu des biens , foit de fes prédeceffeurs 5 foit de quelqu*autre , à la charge de ne pouvoir les aliéner : Mais en ce cas , elle n'en a que Tufu- fruit perpétuel , & non l'entière & libre propriété. Si quel- ques-uns de fes biens ont été donnés pour la confervation du Corps; il eft manifefte que la Communauté n'a pas le pouvoir de les aliéner j fi ce n'eft dans le cas d'une extrême

néceffité ^

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L î V. ï. C H A P. XX. 221

nécenfité ; Et tous ceux qu'elle peut avoir reçus du Souve- rain , font préfumés être de cette nature.

Tous les membres d'une Communauté ont un droit r, %^?^'

De 1 ufage

égal à Vufàac de Tes biens communs. Mais le Corps de la ^^^ ^'^'"•^ Comm.unauté peut faire, fur la manière d'en jouir, teis règlemens qu'il juge à propos , pourvu que ces règleniens ne donnent aucune atteinte à l'égalité qui doit régner dans une communion de biens. C'eli: ainfi qu'une Communauté peut déterminer l'nfage d'une forêt commune , ou d'un pâ- turage comm.un , foit en le permettant à tous les membres , fuivant leur befoin; foit en fixant une portion égale pour chacun ,• mais elle n'a pas le droit d'en exclure aucun , ou de le diftinguer , en lui affignant une part moindre que celle des autres*

Tous les membres d'un Corps ayant un droit écjal à fes , 5 .249-

^ J ^ Manière

biens communs; chacun doit en profitterde manière qu'il ne dont chacun. nulle en aucune taçon a J uiage commun. Suivant cette règle, il n'efl: pas permisàun particulier de faire fur une rivière , qui eil un bien public , aucun ouvrage capable delà rendre moins propre à l'ufage de tout le monde , comme d'y con- ftruire des Moulins 5 d'y faire une tranchée pour en détour- ner l'eaii fur fon fonds &c. S'il l'entreprenoit , il s'arrogeroit un droit particulier * contraire au droit commun de tous.

Le droit dt prévention Qus prjLventianis) doit être fidèle- j- r^.^'^j^ ment obrervé dans l'ufage des choies communes qui ne peu- prévention.

1 -^ „ »! j dans leur

vent fervir en mème-tems a pluiieurs» On appelle de ce ^rage.

E e 3 nom

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232 L E D R O î r D E S G E N S.

nom le droit du premier venu dans l'ufage de ces fortes de chofes. Par exemple,fi je tire actuellement de l'eau d'un puits commun , ou public, un autre qui furvient ne peut me chaffer pour en puifer lui- même, &il doit' attendre que f aie fini. Car f ufe de mon droit en puifant de cette eau , & perfbnne ne peut m'y troubler : Un fécond , qui a un droit égal , ne peut le faire valoir au préjudice du mien,* me faire ceîferj par fon arrivée , ce feroit s'attribuer plus de droit qu'à moi , & bleller la Loi de l'égalité.

^^- -/^^- La même règle doit être obferv^e à l'éi^ard de ces

«iroic , dans cliofes commuucs , qui fe confument dans l'ufage : Elles

un autre cas- . , . . , r.

appartiennent au premier qui y met la main pour s'en fervir ; & un fécond, qui furvient, n'a aucun droit de l'en dé- dépouiller. Je me rends dans une forêt commune , je com- mence à abattre un arbre ; vous furvenez , & vous voudriez avoir ce même arbre : Vous ne pouvez me l'ôter 5 car ce feroit vous arroger un droit fupérieur au mien ; & nos droits font égaux. Cette règle eft la même que le Droit de la Nature prefcrit dans l'ufage des biens de la terre , avant l'in- troduclion de la Propriété.

Ç. icî.

conuKuns.

Deiaconier. Lcs dépeufes que peut exiger la Gonfcrvatîon, ouîaré- b'rc^aS? P^^^^io" ^^^s chofes qui appartiennent au public, ou à une des biens Commuuauté , doiveut être fupportées avec égalité , par tous ceux qui ont part à ces chofes -là, foit qu'on tire les fommes néceiïaires des Coffres communs , foit que chaque particulier y contribue fa quote - part. La Nation , la Com- munauté , & tout Corps en général peut auffi établir des

taxes

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L I V. I. C H A P. XX. 223

taxes extraordinaires, ou des Impôts, des contribiTtions' annuelles , pour fubvenir à ces dépenfes ; pourvu qu'il n'y ait point de vexations , & que les deniers exigés ioient fidè- lement appliqués à leur deflination. Ceft encore pour cette fin, comme nous l'avons obfervé (§. 103.)? que les droits de péage font légitimement établis. Les chemins, les ponts, les chauflees font des chofes publiques , dont tous ceux qui y pafîènt profitent : H eft jufte que tous ces pafikns con- tribuent à leur entretien.

Nous verrons tout- à -l'heure que le Souverain doit §.2^5. pourvoir à la confervation des Biens publics. Il n'eft: pas droit duSou^ moins obligé , comme Conducleur de toute la Nation , de ^^^l '^^ veiller à celle des biens d'une Communauté. Tout l'Etat efl; intérefie à ce qu'une Communauté ne tombe pas dans l'indigence , par la mauvaife conduite de ceux qui la com- pofent ad;uellement. Et comme l'obligation produit le droit fans lequel on ne peut la remplir ; le Souverain efh en droit de mettre à cet égard la Communauté dans fon devoir. Si donc il s'apperçoit , par exemple , qu'elle laifTe dépérir des bûtim^ens néceffaires , qu'elle dégrade fes forêts 5 il eftendroitde luiprefcrire ce qu'elle doit faire, & delà mettre en règle.

Nous n'avons qu'un mot à dire des /^iens particuliers: '§. 254- Tout propriétaire a droit de régir fon bien & d'en difpofer particuliers. comme bon lui femble, tant que le droit d'un tiers ne s'y trouve pas intérelfé. Cependant le Souverain, com- m.e Père de fon peuple , peut & doit retenir un difîi-

pateur .

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224 L E D P. O I T D E S G E N S.

pateur , & Tempêcher de courrir à fa ruine , fur tout fi ce dillipateur eft Père de famillec Mais ii faut bien prendra garde à ne pas étendre ce droit d'infpeâicn jusqu'à gêner les fujets dax^s i'adminiftration de leurs affaires/ ce qui ne blefferoit pas moins le vrai bien de l'Etat , que la jufte Liberté des Citoyens. Le détail de cette matière appar«  tient au Droit Publie oc à la Politique,

i 2-^>'- il faut obferver encore, que les narticuliers ne font

Le Souve- ^

raia peut les pas telicmcnt Ubres dans Fœconomie ou le gouvernement un^e police, de ieurs biens 5 qu'ils ne demeurent fujets auxLoixScaux règlemens de Police faits par le Souverain* Far exem- ple 5 fi les vignes fe multiplient trop dans un pa3/s , & qu'on y manque de bleds; le Souverain peut défendre de planter de la vigne dans les champs propres au labourage ; car le bien publie & le falut de l'Etat y font intéreflës. Lorsqu'une raifon de cette importance le demande , le Sou- verain j ou le Magidrat peut contraindre un particulier à vendre fes denrées ? dont il n'a pas befoin pour fa fub- fiftance , & en fixer le prix- L'Autorité publique peut & doit empêcher les monopoles 5 réprimer toutes les manœu- vres tendantes à faire enchérir les vivres; ce que les Ro- înains appelloient ; annonam incendere , comprimer e j vexare.

§, 2^(5. Tout homme peut naturellement choihr celui à qui

ge"^ ' ^^^^^ ii veut laifier fes biens après fa mort , autant que fon

droit n'eiT: pas limité par quelque obligation indifpenfable ,

comme par exemple , celle de pourvoir à la fubfilbnce

de fes enfans. Les enfans ontaufii naturellement le droit

de

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L 1 V. I, ■ C H A P. XX. az^

de fuccéder avec égalité aux biens de leur pérCc Mais tout ceia n'ennpéche pas que Von ne puifTe établir dans un Etat des' Loix particulières fur les Teftamens & les hé- rirai?es * en refpeiftant toutefois les droits elîentiels de la Natiire. C'eO; ainfi que pour fburenir ies Familles Nobles , il eft établi en planeurs lienx , (lue FAiné e(t de droit le principal iiéritier de ïbn pére« Les terres iUbPdtuées à per- pétuité à i'Aine d*uoe Maifon . lui parviennent en vertu d'un autre droit, lecfael a fâ fource dans la volonté de celui 3 qui étant maître de ces terres 5 les a afFe(5lées à cette deftination.

Ff

CHA-

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CHAPITRE XXI.

De l'aliénation des Biens publics ^ ou da Domaine , i^ de celle dune pantie de tEtat.

La Nation f ^^ Natîon étant feiile maîtrefle des îjiens qu'elle polTède

peut aliéner ■

S- 2Ç7-

........ T ^ , . . ,

fes biens pu- j j, elle peut cn difpofer comme bon lui fem.bie , les alié- ner, ou les engager validement. Ce droit eft une conféquence nécefiaire du Domaine plein & abfolu .- L'exer- cice en eft feulement reftreintj par le Droit Naturel, à regard des Propriétaires qui n*ont pas l'ufàge de la raifon, néceilkire pour la conduite de leurs affaires I ce qui n'efr pas le cas d'une Nation. Ceux qui penfent autrement ne peu- vent alléguer aucune raifon foiide de leur fentimeîU ; & il fuivroit de leurs principes , que l'on ne pourroit jamais con- trarier fûrement avec aucune Nation : Ce qui attaque par les fondemens tous les Traités publics.

Ç- 2^8.

Devoirs d'u- ]viais il cfltrès- vrai de dire, que la Nation doit con*

ne Nation a

cet égard, fervcr précieufement fes Biens publics , en faire un ufage convenable, n'en difpofer que pour de bonnes raifonsj ne les aliéner , ou engager , que pour fon avantage manifefte^ ou dans le cas d'une preffante néceifité. Tout cela eil une fuite évidente des devoirs d*une Nation envers elle-même» Les Biens publics lui font très - utiles , & même néceiftires ; elle ne peut les diffiper mal- à- propos , fans fe faire tort & fe manquer à foi- même honteufement. Je parle des Biens publics proprement dits , ou du Domaine de TEtat. C'efl:

couper

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L I V. I. C H A P. XXI. 227

couper les nerfs du Gouvernement , que de lui ôter fes re- venus. Quant aux Biens communs à tous les Citoyens ; la Nation fait tort à ceux qui en profittent , fi elle les aliène fans nécedité , ou fans de bonnes raifons. Elle eft en droit de le faire, comme propriétaire de ces biens ; mais elle ne doit en difpofer que d'une manière convenable aux devoirs du Corps envers fes membres.

Ces mêmes devoirs regardent le Prince , le Condudleur §• 2>9- de la Nation. Il doit veiller à la confervation & à la fage ad- pdace. " miniftration des Biens publics , arrêter & prévenir leur diflî- pation 5 & ne point fouftirir qu'ils foient divertis à des ufages étrangers.

Le Prince ou le Supérieur quelconque de la Société , „ 5- ^«^o. n'étant naturellement que l'Adminiitrateur , & non le Pro- aliéner Ls priétaire de l'Etat ; fa qualité de Chef de la Nation , de Sou- bi£^.' p"" verain , ne lui donne point par elle - môme le droit d'aliéner, ou d'engager les Biens publics. La règle générale eft donc , que le Supérieur ne peut difpofer des Biens publics quant à la fubftance ; ce droit étant réfervé au feul Propriétaire , puis- que Ton définit la Propriété par le droit de difpofer d'une choie quant à la fubftance. Si le Supérieur vient à palier fon pou- voir à l'égard de ces Biens , l'aliénation qu'il en aura faite efi: invalide , & peut toujours être révoquée par fon Succeiïeur, ou par la Nation. C'ell: la Loi communément reçue dans le Royaume de France ; & c'ed fur ce principe que le Duc de Sully (^) confeilla à Henri IV. de retirer toutes les parties

¥ ^ 2 du

(d) Voyez fes Mtraoirci.

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■21% L E D R O I T D E S G £ N S.

du Domaine de la Couronne , qui avoient été aliénées par Tes PrédécelTeurs*

5i. 25ï. La Nation ayant la libre fîifpofition de tous les biens qui

peut ki* en lul appartiennent (§. 2)'7.) ; elle peut tranfporter ibn droit dîolu" ^^ ^^ Souverain , & lui conférer par confequent celui d'aliéner & d'engager les Biens publics. Mais ce droit n'étant pas nécelTaire au Conduékur de l'Etat , pour gouverner heureu- îèment ; oh ne prélume point que la Nation le lui ait donné f & fi elle n'en a pas fait une Loi expreiïès ou doit tenir que le Prince n'en eft point revêtu.

§ 262. Les règles que nous venons d'établir , concernent les

fi'^el^po^ur aliénations des Biens publics, faites en faveur des particu- les Traités }^gj.g^ L^ Queflion change , quand il s'agit d'aliénations fai-

de Nation a ^ 7 \ n

Kation. tes de Nation à Nation {a) : il faut d'autres principes pour îa décider « dans les dilFérens cas qui peuvent fe préfenter* EiTayons d'en donner la théorie générale.

I o. Il efl néceflaire que les Nations puifîent traiter & tranliger validement entr'elles, fans quoi elles n'auroient aucun moyen de terminer leurs affaires , de fe mettre dans un état tranquille & affûré. D'où il fuit que quand une Na- tion a cédé quelque partie de fes biens à une autre , la ceffion doit être tenue pour valide & irrévocable , comme elle Tefi; en effet , en vertu de la notion de propriété. Ce principe ne peut être ébranlé par aucune Loi fondamentale , au

moyen

(ft) Quod liOTnania Regnoruyn matienabiiia ^femper revocaùilia dicuntur 5. id refpeclu privatorum intelligitur ; nam contra alias Gentss divino privilégia opus fmtt, Leisnitivs / Prsiat. ad Codic. Jur. Cent. Diploniat.

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L I V. î. C H A P. XXL 229

mo5^en de iaquelle une Nation prétendroit s'ôter à elle-même îe pouvoir d'aliéner ce qui lui appartient Car ce feroit vou- loir s'interdire tout Contrat avec d'autres Peuples , ou pré- tendre les tromper. Avec une pareille Loi , une Nation ne devroit jamais traiter de Tes Biens : Si la néceffité l'y oblige, ou fi Ton propre avantage l'y détermine ; dès qu'elle entre en traité , elle renonce à fa Loi fondamentale. On ne con- telle guéres à la Nation entière le pouvoir d*aliéner ce qui lui appartient; Mais on demande, ii fon Conducteur, fi le Souverain a ce pouvoir ? La queftion peut être décidée par les Loix fondamentales. Les Loix ne difent- elles rien àU reniement là-^eflus ,• voici notre fécond principe :

•2<^. Si la Nation a déféré la pleine Souveraineté à fon Condudleur , fi elle lui a commis le foin , & donné , fans réferve , le droit de traiter & de contrader avec les autres Etats ; elle ell cenfée l'avoir revêtu de tous les pouvoirs né- cefiaires pour contracter validement. Le Prince eft alors l'organe de la Nation ; ce qu'il fait eft réputé fait par elle- même; & bien qu'il ne foit pas le Propriétaire des Biens publics , il les aliène validement , comme étant dûement autorifé.

La queftion devient plus difficile , quand il s'agit , ^^^j^^y^f^^^ de l'aliénation de quelques biens publics , mais dudémem-^o". fi'""^

^ ^ ^ partie de

brement de la Nation même , ou de l'Etat , de lacelfion d'une l'Etat. Ville, ou d'une province, qui en fait partie. Toutefois elle fe réfout folidement par les mêmes principes. Une Na- tion fe doit conferver elle-même (J. îd.)j elle doit con-

F f 5 ferver

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230 L E D R O I T D E s G E N s.

ferver tous fes membres, elle ne peut les abandonner, 8c elle ell: obligée envers eux à les maintenir dans leur état de membres de la Nation (§. 1 7.) w Elle n'eit donc point en droit de trafiquer de leur état & de leur Liberté , pour quel- ques avantages , qu'elle fe promettroit d*une pareille négo- ciation. Ils le font unis à la Société , pour en être membres; Ils reconnoifient l'Autorité de l'Etat ^ pour travailler de con- cert au bien & au fàiut commun , & non pour être à fa difpo-.

fition , comme une Métairie , ou comme un troupeau de bétail. Mais la Nation peut légitimement les abandonner 5 dans le cas d'une extrême nécelîité , & elle eft en droit de les retrancher da Corps , fi le falut public l'exige. Lorsdonc qu'en pareil cas 5 l'Etat abandonne une Ville , ou une Pro- vince , à un Voifin, ou à un Ennemi puiiFant; la ceffion doit demeurer valide quant à l'Etat , puisqu'il a été en droit de la faire : Il n'y peut plus rien prétendre 5 il a cédé tous les droits qu'il pouvoit y avoir,

i 2^4- Mais cette Province , ou cette Ville ■. ainfi abandonnée

Droit de '

ceux qu'on & démembrée de FEtat , n'eil point obligée de recevoir le membrer. Houvcau Maître qu'on voudroit lui donner. Séparée de la Société dont elle étoit membre , elle rentre dans tous fes droits I & s'il lui efl: poffible de défendre fa Liberté contre celui qui voudroit la foumettre , elle lui réfifte légitimement. François L s'étant engagé par le Traité de Madrid à céder le Duché de Bourgogne à l'Empereur Charles V. , les Etats de cette Province déclarèrent : „ Que n'ayant jamais été fu- „ jets que de la Couronne de France,iîs moureroient en cette

„ obéilTancej

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L I V. I. C H A P. XXr. 23£

„ obéiflance ; & que li le Roi les abandonnoit , ils pren- ,, droient les armes , & s'efForceroient de le mettre en Li- „ berté, plutôt que de paiTer d'une fujettion dans une au- „ tre 00- " Il eft vrai que rarement les fuiets font en état de réfiller, dans ces occafions, & d'ordinaire le meilleur parti qu'ils ayent à prendre,efl de fe foumettre à leur nouveau Maître , en faifant leurs conditions aulFi bonnes qu'il eft pofTible»

Le Prince , le Supérieur , quel qu'il foit , a - 1 - il le pou- §• 2<îs^.

Si le Prince a

voir de démembrer l'Etat ? Répondons comme nous avons ^e pouvoir fait ci - deflus à l'égard du Domaine : Si la Loi fondamentale brer l'Etau. défend au Souverain tout démembrement , il ne peut le faire fans le concours de la Nation , ou de [qs Répréfeatans. Mais fi la Loi fe tait , & (i le Prince a reçu l'Empire plein & abfo- lu ; il eft alors le dépofitaire des droits de la Nation, & l'or- gane de fa volonté. La Nation ne doit abandonner {es mem- bres que dans la néceffité , ou en vue du falut public, & pour fe préferver elle-même de fa ruïne totale : Le Prince ne doi<: les céder que pour les mêmes raifons. Mais puisqu'il a reçu l'Empire abfolu ; c'eftàlui de juger du cas denéceftité, & de ce que demande le falut de l'Etat.

A l'occafion du même Traité de Madrid, dont nous ve- nons de parler, les Notables du Royaume de France aftembiés à Cognac, après le retour du Roi, conclurent tout d'une voix, „ que fon Autorité ne s'étendoit point jusques à démembrer „ la Couronne (è) , " Le Traité fut déclaré nul , comme

étant

(ji) Me2eray Hiftoire de France , T. II. p. 458 -

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232 L E D R O î T D E s G E N s.

étant contraire à la Loi fondamentale du Royaume. Et vé- ritiiblemenc il ctoit fciit ians Pouvoirs fuffifàns ; la Loi refu- lant tbrmellefnent au Roi le pouvoir de démembrer le Ro- yaume : Le concours de la Nation y étoit néce flaire, & elle pouvoit donner fon confentement par Torgane des Etats- Gé- néraux. Charles V« ne devoit point relâcher fon Prifonnier, avant que ces mêmes Etats - Généraux euiTent approuvé le Traité: Ou plutôt, ufaut de la Vidoire avec plus de généro- fité, il devoit impolèr des conditions moins dures, qui enflent été àu pouvoir de François L & dont ce Prince n'eût pu fe dédire iàns honte. Mais aujourd'hui que les Etats - Généraux ne s'aflsmblent plus en France , le Roi demeure le feul or- gane de FEtat envers îes autres Puilîances : Elles font en droit de prendre fa volonté pour celle de la France entière 5 & les ceifions queleRoipourroit leur faire, demeureroient vali- des, en vertu du confentement tacite , par lequel la Nation a remis tout pouvoir entre les mains de fon Roi , pour trai- ter avec elles. S'il en étoit autrement , on ne pourroit con- trader (urement avec la Couronne de France. Souvent, pour plus de précaution , îes Puifiances ont demandé que leurs Traités fuflent enrégiftrés au Parlement de Paris : JMais aujourd'hui, cette formalité même ne paroît plus en ufage.

CHA« 

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L I V. I. C H A P. XXÎI. 233

c H A P i T R. E XXIÎ. Des Fleuves, des Rivières eS des Lacs.

LOrs qu'une Nation s'empare d'un pays, pour en faire 5- 166. fa demeure 5 elle occupe tout ce que le pays renferme, qui répare

terres, lacs, rivières &c. Mais- il peut arriver quet(S^^'"* ce pays ibit terminé , & féparé d'un autre , par un fleuve ;

On demande , à qui ce fleuve appartiendra ? îl efl: manifefte, par les principes que nous avons établis au Chapitre XVIII. qu'il doit appartenir à la Nation qui s'en efl: emparée la pre- mière. On ne peut nier ce principe ; mais la difficulté efl: d'en faire l'application. Il n'efl: pas aifé de décider laquelle de deux Nations voifmes a été la première à s'emparer d'un fleuve qui les fépare. Voici les règles que les principes du Droit des Gens fourniflent , pour vuider ces fortes de quefliions*

i^. Quand une Nation s'empare d'un pays terminé par un fleuve , elle efl: cenfée s'approprier aulfi le fleuve même; car un fleuve efl: d'un trop grand ufage , pour que l'on puifle préfumer que la Nation n'ait pas eu intention de fe le réfer- ver. Par conféquent le Peuple, qui le premier a établi fâ Domination fur l'un des bords du fleuve, efl: cenfé le pré- mier occupant de toute la partie de ce fleuve qui termine fon territoire. Cette préfomption efl: indubitable , quand il s'a- git d'un fleuve extrêmement large , au moins pour une par- tie de fa largeur 5 & la force de la préfomption croît ou dimi-

Gg nuë,

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234 L E D R O I T D E S G E N S.

nuë , à l*égard du tout , en raifoii inverfe de ia largeur du fleuve ; car plus le fleuve efl: reirerré , plus la fureté & la commodité de Tufage demande qu'il foit fournis tout entier à TEmplre & à la propriété.

2^. Si ce Peuple a fait queîqu'ufage du fleUve , com- me pour la navigation , ou pour la pêche , on préfume d'au- tant plus fûrement qu'il a voulu fe l'approprier.

3 °. Si ni l'un ni l'autre des deux voifins du fleuve ne peut prouver que lui-même , ou celui dont il a le droit , s'efl: établi le premier dans ces contrées ; on fuppofe que tous les deux y font venus en même tems , puisqu'aucun n'a des raL fons de préférence : Et en ce cas , la domination de l'un & de l'autre s*étend jusqu'au milieu du fleuve.

4^. Une longue pofîeflîon 5 non -contredite, établit le droit des Nations ; autrement il n'y auroit point de paix f ni rien de fl:able entr'elles ; & les faits notoires doivent prou- ver la pofîeflîon. Ainfl , lorsque depuis un tems immémo- rial , une Nation exerce fans contradiclion les droits de Sou- veraineté fur un fleuve qui lui fert de limites 5 perfonne ne peut lui en difputer l'empire.

S"^. Enfin fl les Traités définiflent quelque cliofe fur la queftion , il faut les obferver. La décider par des Conven- tions bien exprefles , efl: le parti le plus fur ; & c'efl: en effet celui que prennent aujourd'hui la plupart des Puifîances.

Si

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L I V. I. C H A P. XXIt. 23V

Si une rivière abandonne fon lit , foit qu'elle tarifTe , §. zc-j. foit qu'elle prenne fon cours ailleurs , le lit demeure au maître ne"rhr'ier^"* de la rivière; car le lit fait partie de la rivière, & celui qui^^^^'^^ou

„ , ' ^ qui prend

s'elt approprié le tout, s'eft nécelTairement approprié les ^"'^ cours

ailleurs.

parties.

Si le territoire qui aboutit à un fleuve limitrophe n'a §• ^^8.

  • ■ Du Dioit

point d'autres limites que le fleuve même , il eft au nom- ^'Aiiuvion. bre des territoires à limites naturelles , ou indéterminés Çterritoria arcifinia)^ & il jouit du droit à'Alluvîon; c'eft-à«  dire que les aterrideniens , qui peuvent s'y former peu-à-peu par le cours du fleuve , les accroiflemens infenfibles , font des accroiflemens de ce territoire , qui en fuivept la nature & appartiennent au même maître. Car fi je m'empare d'un terrein , en déclarant que je veux pour limites le fleuve qui le baigne , ou s'il m'eft; donné fur ce pied-là , j'occupe par cela même d'avance le droit à'Alluvion , (Se par conféquent, je puis feu! m'approprier tout ce que le courrant de l'eau ajou- tera infenliblement à mon terrein. Je dis infenfiblement^ parce que dans le cas très- rare que l'on nomme Avulfion , lorsque la violence de l'eau détache une portion confidérable d'un fonds & la joint à un autre , enforte qu'elle efl encore reconnoif- fable , cette pièce de terre demeure naturellement à fon pre- mier maître. De particulier à particulier , les Loix Civiles ont prévu & décidé le cas ; elles doivent combiner l'équité avec le bien de l'Etat & le foin de prévenir les procès.

En cas de doute ,^ tout territoire aboutiflant à un fleuve eft: préfumé n'avoir d'autres limites que le fleuve même ;

Gg s P^rce-

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235 LEDROITDÈSGENS.

parceqiie rien n'eft plus naturel que de ïe prendre pour bor- nes, quasid on s'établit fur fes bords; & dans le doute, oit préfume toujours ce qui eil plus naturel & plus probable.

i 26g. Dès qu'il efl établi qu'un fleuve fait îa réparation de

appoae"'°" deux terdtoires, foit qu'il demeure commun aux deux rive- quelque ^^^ oupolés , foit qu'ils Ic partagent par moitié, foit enfin

changement * *^ *■

aux droits q^fj! appartienne tout entier à run des deux ; les divers

fur le fi eu Ve. ; . o. r^ rr-^ 1 l-r 1

droits lur le fleuve ne fouitrent aucun changement par lal- luvion. S'il arrive donc que par un effet naturel du courrant» l'un des deux territoires reçoive de l'accroifTement , tandis que le fleuve gagne peu-à-peu fur la rive oppofée ,• le fleuve demeure la borne naturelle des deux territoires , & chacun y conferve fes mêmes droits , malgré fbn déplacement fuc- cefTif; enforte, par exemple, que s'il efl: partagé par le mî- Keu entre les deux riverains , ce milieu , quoiqu'il ait changé de place , continuera à être la ligne de féparation des deux voifins. L'un perd, il efl: vrai, tandis que l'autre gagne 5 mais la Nature feule fait ce changement : Elle détruit îe ter^ rein de Tun , pendant qu'elle en forme un nouveau pour l'au- tre. La chofe ne peut pas être autrement, dès qu'on a pris îe fleuve feul pour limites.

§. 270. Mais fi au lieu d'un déplacement fucceffif , le fleuve,

riverquanï p^î un accideut puremcut naturel , fe détourne entièrement le fleuve ^^ ç^j^ ç.çy^^^ ^ fg jq^^q ^^^^ j'p^ ^|gg ^g^^ g^^^^g voifins ; le

change Ton ' '

lit qu'il abandonne , reft:e alors pour limites ; il demeure au maître du fleuve ( §, 267. ) : Le fleuve périt dans toute cette partie, tandis qu'il naît dans fon nouveau lit, & qu'il y naît uniquement pour l'Etat dans lequel il coule. Ce

cours.

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L I V. L C H A P. XXII. 237

Ce cas eft tout différent de celui d'une rivière, qui change fon cours, fans fortir du même Etat. Celle-ci continue, dans (on nouveau cours , à appartenir au même maître , foit à TEtat, foit à celui à qui TEtat Ta donnée; parceque les ri- vicres appartiennent au Public , en quelque lieu du pays qu'elles coulent. Le lit abandonné accroît par moitié aux terres contiguës de part & d'autre, fi elles font arcifinies ^ c'eft-à-dire à limites naturelles & avec droit d'alluvion. Ce lit n'ell plus au public , malgré ce que nous avons dit au §. 257* ; à caufe du droit d'alluvion des voiGns , & parce- qu'ici le Public ne poiTédoit cet efpace que pour la raifon feule qu'il étoit une rivière ; mais il lui demeure, fi les terres ad- jacentes ne font point arcifinies. Le nouveau terrein , fur le- quel la rivière prend fon cours, périt pour le propriétaire; parceque toutes les rivières du pays font réfervées au Public.

Il n'eft pas permis de faire fur le bord de l'eau àts Ou- ^ ?• 271-

1 > 1 /, I o ^ ^ • . p ^^^ ouvra-

vrages tendans a en détourner le cours & a le rejetcer lur ps tendans la rive oppofée; Ce feroit vouloir gagner au préjudice d'au- îetourranc. trui. Cliacun peut feulement fe garantir & empêcher que le courrant ne mine & n'entraîne fon terrein.

En général, on ne peut conflruîre fur un fleuve, non §. ?-2. plus qu'ailleurs , aucun ouvrage préjudiciable aux droits Jp^y'^' d'autrui. Si une rivière appartient à une Nation , & qu'une [Irol^^szL autre y ait inconteflabîcment le droit de navigation ; la pré- *^^" mière ne peut y conftruire une digue , ou des moulins , qui la feroient cefTer d'être navigable ; Son droit, en ce cas , n'eft qu'une propriété limitée , & elie ne peut l'exercer qu'en re- fpe(^ant les droits d'autrui. Mais

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rion.

23g LEDROITDESGENS.

§. 27 î. Mais lorsque deux droits difFérens fur une même chofè

lu^et de^^ ^6 trouvent en contradiction , il n'eft pas toujours aifé de

our^nren décider lequel doit cédcr à Tautre. On ne peut y réuflir qu'en

contradi- confidéraut attentivement la nature des droits & leur origine.

Par exemple , une rivière m'appartient , mais vous y avez

droit de pêche : Puis- je conftruire dans ma rivière des mou^

lins, qui rendroient la pêche plus difficile & moins frudueufe ?

L'affirmative femble fuivre de la nature de nos droits. J'ai ,

comme propriétaire , un droit efientiel fur la chofe même;

vous n'y avez qu'un droit d'ufage , accelToire & dépendant

du mien : Vous avez feulement en général le droit de pêcher,

comme vous pourrez , dans ma rivière , telle qu'elle fera ^

en tel état qu'il me conviendra de la pofleder. Je ne vous

ôte point votre droit , en conftruifant mes moulins ; il fub-

fifte dans fa généralité , & s'il vous devient moine utile , c'efi:

par accident, & parcequ'il eft dépendant de l'exercice du

mien.

Il n'en eftpas ainfi du droit de navigation, dont nous venons de parler. Ce droit fuppofe nécelTairemenf que la rivière demeurera libre & navigable ; il exclut tout ouvrage qui interromproit abfolument la navigation.

L'ancienneté & l'origine des droits ne fervent pas moins que leur nature à décider la quellion. Le droit le plus an- cien, s'il eft abfolu, s'exerce dans toute fon étendue, & l'autre feulement autant qu'il peut s'étendre fans préjudice du premier; car il n'a pu s'établir que fur ce pied-là, à moins que le pofîèneur du premier droit n'ait expreifément confenti à fa limitation. De

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L I V. t C H A P. XXIÏ. 239

De mcme, ies droits cédés par le propriétaire de la choFe font cenfés cédés fans préjudice des autres droits qui lui com- pétent , & feulement autant qu'ils pourront s'accorder avec ceux-ci; à moins qu'une déclaration expreffe , ou que la nature mcme des droits n'en décide autrement. Si j'ai cédé à un autre le droit de pêche dans ma rivière, il efl manifefte que je Tai cédé fans préjudice de mes autres droits , & que je demeure le maître de conftruire dans cette rivière tels ou- vrages que je trouverai à propos, quand même ils gêneroient la pêche , pourvu qu'ils ne la détruifent pas entièrement. Un ouvrage de cette dernière efpèce , tel que feroit une di- gue^ qui empêcheroit le poiiTon de remonter , nepourroit fe conftruire que dans un cas de néceffité , & , félon les cir- conftances, en dédommageant celui qui a droit de pêche.

Ce que nous avons dit des fleuves &des rivières peut §• 274- être facilement appliqué aux Lacs. Tout Lac entièrement renfermé dans un pays , appartient à la Nation maîtreffe du pays , laquelle en s'emparant d'un territoire , eft cenfèe s'être approprié tout ce qu'il renferme : Et comme il n'arrive gué- res que la propriété d'un Lac un peu confidérable tombe à des particuliers ; il demeure commun à la Nation. Si ce Lac eft fitué entre deux Etats , on le préfume partagé entr'eux par fon milieu, tant qu'il n'y a ni Titre, ni ufage conftant & manifefte pour en décider autrement.

Ce qui a été dit du droit d'AlIuvion , en parlant des ri. î- ^tv vieres , doit s'entendre aufti des Lacs. Lorsqu un Lac qui femens dur termine un Etat , lui appartient tout entier, lès accroiffe- ^""^

mens

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240 L E D R O I T D E s G E N s.

mens de ce Lac fuiveut le fort du tout ; mais il faut que ce fuient des accroiifemens infenfibies, comme ceux d'un terrein dans i'aliuvion, & de plus des accroiilèmeas véntabies, con«  ibns & confommés : Je m'explique, i °. Je parle d'accrolflè- mens infenables. C'efl: ici ie revers de l'alluvion ; il s'agit des accrGifiem;jns d'un Lac , comme il s'agillbit là de ceux d'un terrein. Si ces accroiffemens ne font pas infenfibles, fi le Lac, franchilfant fes bords, inondoit tout-à-coup un grand pays; cette nouvelle portion du Lac , ce pays couvert d'eau appar- tiendroit encore à fon ancien maître. Sur quoi en fonderoit- on l'acquilition pour le maitre du Lac ? L'efpace effc très re- connoilfable , quoiqu'il ait changé de nature , & trop cou- fidérable pour préfumer que le maître n'ait pas eu l'intention de fe le conferver , malgré les changemens qui pourroienty furvenir.

Mais 2^. fi le Lac mine infenfiblement une portion du territoire oppofé, la détruit, la rend méconnoiflable , en s'y établiflant & l'ajoutant à fon lit; cette portion de terrein périt pour fon maître , elle n'exifte plus , & le Lac ainfi accru appartient toujours au même Etat , dans fa totalité.

^^. Que fi quelques terres voifines du Lac font feule- ment inondées par les grandes eaux, cet accident paflager ne peut apporter aucun changement à leur dépendance. La raifon pour laquelle le fol , que le Lac envahit peu-à-peu , appartient au maître du Lac & périt pour l'ancien propriétaire, c'efi; , d'Etat à Etat , que ce propriétaire n'a d'autres limites que le Lac , ni d'autres marques que fes bords pour recon-

noître jusqu'où s'étend fa poffeifion. Si l'eau avance infen-

lible-

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L I V. I. C H A P. XXn. 541

fibîement, il perd , fi elle fe retire de même, il gagne: Telle a dû être rintention des peuples qui fe font refpedive- ment approprié le Lac & les terres voifmes ,• on ne peut gué- res leur en fuppofer d'autre. Mais un terrein inondé pour un tems n'efl: point confondu avec le refte du L^c ; il eft encore reconnoiflable , & le maître peut y conferver fon droit de propriété. S'il en étoit autrement , une Ville inon- dée par un Lac , changeroit de Domination pendant les gran- des eaux , pour retourner à fon ancien maître au tems de la fécherefle.

4°. Par les mêmes raifons . fi les eaux du Lac pénétrant par une ouverture dans le pays voifin, y forment une baye , ou en quelque façon un nouveau Lac , joint au premier par un Canal ; ce nouvel amas d'eau & le Canal appartiennent au maître du pays , dans lequel ils fe font formés. Car les limi- tes font fort reconnoiflables ; & on ne préfume point l'inten- tion d'abandonner un efpace fi confidérable , s'il vient à être envahi par les eaux d'un Lac voifin,

Obfervons encore ici , que nous traitons la queftion d'Etat à Etat : Elle fe décide par d'autres principes , entre les propiétaires membres d'un même Etat. Ici ce ne font point les feules limites du foi , qui en déterminent la pofief- fîon ; ce font aufli fa nature & fon ufage. Le particulier qui pofiede un champ au bord d'un Lac , ne peut plus en jouir comme d'un champ , lorsqu'il eft inondé ; celui qui a , par exemple , le droit de pêche dans ce Lac , exerce fon droit dans cette nouvelle étendue : Si les eaux fe retirent , le

H h champ

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242 L E D R O I T D E S G E N S.

champ efl: rendu à Tufage de fon maître. Si ie Lac pénétre par une ouverture dans les terres baîTes du voifinage , & les fubnierge pour toujours ; ce nouveau Lac appartient au Pu»- blic , parceque tous les Lacs font à ce Public.

Les mêmes principes font voir , que il le Lac forme In"

Des aterrif-

icmens for- fenfiolcinent des aterriflemens far fes bords » foit en fe reti- bords d'un rant , foit de (][uelqu'autre manière, ces accroiifemens ap- partiennent atfpays auquel ils fe joignent, lorsque ce pays n'a d'autres limites que le Lac. C'eft la même chofe que l'alluvion fur les bords d'une rivière,

§ 277. JMais fi le Lac venoit à fe deffécher fubitemerit , dans fa

Du Lit d'un , . , , . 1 t • -. ^

Lac defTeché totalité , OU en grande partie; le Lit demeureroit au Sou- verain du Lac ,• la nature fi reconnoiffable du fond marquant fuffifaniment les limites.

§; -78; L'Empire , ou la Jurisdidlion fur les Lacs &îes rivières

Delajuris- ^ ' *'

didion fur fuit les mêmes règles que la propriété, dans tous les cas que

les lacs & les ,, . -An - ,1 ,

rivières. nous veuons d examiner. Elle appartient naturellement a chaque Etat , fur la portion , ou fur le tout , dont il a le Do- maine. Nous avons vu (§. 24f .) que la Nation 5 ou fon Souverain , commande dans tous les lieux qu'elle poffêde.

CHA,

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L I V. I. C H A P. XXIIL 24Î

CHAPITRE XXIÏI. De la Mer.

POuR achever d'expofer ies principes du Droit des Genîj j^^^j/jj^; ^ à l'égard des chofes qu'une Nation peut poiïëder, Udefonufagc. nous refle à parler de la Mer, L'ufage de la pleine mer confifte dans la navigation & dans la pêche 5 le long des cô- tes , elle fert de plus à la recherche des chofes qui fe trouvent près des côtes , ou fur le rivage , telles que les coquillages^ les perles, Tambre &c., à faire du fel , & enhnà établir d^^ retraites & des lieux de fureté pour les Vaifleaux,

La pleine mer n'efi; point de nature à être occupée , per- ^j \^^li^^ fonne ne Trouvant s'y établir de manière à empêchei^ les au- p^"^ ^^l"^^-

^ "* ^ cupee & lou-

tres d'y paffer. Mais une Nation puifTante fur mer pourroit ^^ ^ ^^ ^^

mmation-

défendre aux autres d'y pécher & d'y naviger , déclarant qu'elle s'en approprie le Domaine , Se qu'acné détruira les VaiHeaux qui oferont y paroître fans fa permiflion. Voyons fi elle feroit en droit de le faire.

II eft manifefte que l'ufage de la pleine mer , lequel perfonnc' confifte dans la navigation & dans la pêche , eft innocent & n'eft en droit inépuifable; c'dl-à-dire que celui qui navige, ou qui pêche prier l'ufage en pleine mer ne nuit à perfonne , & que la mer , à ces deux ^[^1^ ^^"^^"^ égards, peut fournir aux befoins de tous les hommes. Or la nature ne donne point aux hommes le droit de s'approprier les chofes, dont l'ufage eft innocent, inépuifable & fuffifant

Hh s à tous

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244 LEDKOITDESGENS.

à tous ; puisque chacun pouvant y trouver , dans leur état de communion , de quoi fatisfaire à Tes befoins, entrepren- dre de s'en rendre feul maître & d'en exclure les autres , ce feroit vouloir les priver fans raifon des bienfaits de la Nature. La terre ne fourniffant plus fans culture toutes les chofes né- ceflaires ou utiles au Genre - humain extrêmement multiplié, il devint convenable d'introduire le droitde propriété , afin que chacun pût s'appliquer avec plus de fuccés à cultiver ce qui lui étoit échu en partage , & à multiplier par fon travail les diverfes chofes utiles à la vie. Voilà pourquoi la Loi Naturelle approuve les Droits de domaine & de propriété, qui ont mis fin à la Communion primitive. Mais cette raifon ne peut avoir lieu à l'égard des chofes dont Tufage ed: inépuifa- ble , ni par conféquent devenir un jufte fujet de fe les appro- prier. Si le libre & commun ufage d'une chofe de cette na- ture étoit nuifible ou dangereux à une Nation ; le foin de là propre fureté l'autoriferoit à foumettTe , fi elle le pouvoit 9 cette chofe-là à fa Domination , afin de n'en permettre l'ufa- ge qu'avec les précautions que lui didteroit la prudence. Mais ce n'efl: point le cas de la pleine mer , dans laquelle on peut naviger & pêcher , fans porter de préjudice à qui que ce foit , & fans mettre perfonne en péril. Aucune Nation n'a donc le droit de s'emparer de la pleine mer , ou de s'en attribuer i'u- fage , à l'exclufion des autres. Les Rois de Portugal ont voulu autrefois s'arroger l'Empire des Mers de Guinée & des Indes Orientales (^); mais les autres Puiffances maritimes fe font peu mifes en peine d'une pareille prétention.

Le

(J) Voyez Grotius , Mare Liberum , & Selden Mars Claufum Lib. I. Cap. XVII.

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L I V. I. C H A P. XXIII. 24Î

Le droit de naviger & de pêcher en pleine mer étant S- 2^2, donc un droit commun à tous les hommes; la Nation qui qoi^^fe" entreprend d'exclure une autre de cet avantage , lui fait in- "^^"^^ ""«  jure & lui donne un jufte fujet de Guerre ; la Nature autori- faTtTnjare! fant une Nation à repoufler l'injure , c'eft-à-dire à oppofer la force à quiconque veut la priver de Ton droit.

Difonsplus, une Nation qui veut s'arroger fans TitreEji^fak'mé- un droit exclufiffur la Mer, & le foutenir par la force , fait "^^ ^"J^/« ^

• • V ï ■».- 1 -i 1 1 toutes les

mjure a toutes les Nations , dont elle viole le droit commun 5 Nations. & toutes font fondées à le réunir contre elle , pour la répri- mer. Les Nations ont le plus grand intérêt à faire univer- fellement refpeéler le Droit des Gens , qui eft la bâfede leur tranquillité. Si quelqu'un le foule ouvertement aux pieds , toutes peuvent & doivent s'élever contre lui ; & en réunil^ fant leurs forces , pour châtier cet Ennemi commun , elles s'acquitteront de leurs devoirs envers elles-mêmes & envers la Société humaine dont elles font membres (Prélim. §, zz^)

Cependant, comme il efl libre à un chacun de renon- 5- 284. cer à fon droit , une Nation peut acquérir des droits exclufifs quérir un " de navigation & dépêche par des Traités , dans lesquels d'au- nf°'pa"des très Nations renoncent en fa faveur aux droits qu'elles tien- ^^''• nent de la Nature. Celles-ci font obligées d'obferver leurs Traités , & la Nation qu'ils favorifent eft en droit de fe main- tenir par la force dans la pofiefTion de fes avantages. C'eft ainfi que la Maifon d'Autriche a renoncé , en faveur des An- glois & des Hollandois , au droit d'envoyer des VaifiTeaux des pays, bas aux Indes Orientales. On peut voir dans Grotius

Hh 3 «fe

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246 LE DROIT DES GENS.

de Jure B. gf P. Liù. IL caf» 111. §. I f . plufieurs exemples de pareils Traités.

§; 28v Les droits de navigation, de pêche, & autres , que l'on

Mnis non v? ? i » ' j

par pieiciip. pgy^; excrccr fur la Mer , étant de ces droits de pure faculté uaiong uai-(^7f;rrf m cr^e ficultatzs) quï font imprefcriptibles (§. pfOî ^^' ils ne peuvent fe perdre par le non-ufàge. Par conféquent $

quand mêntie une Nation fe trouveroit feule, depuis un tems immémorial , en pofleffion de navîger ou de pêcher en cer- taines mers; elle ne pourroit, fur ce fondement, s'en at- tribuer le droit exclufif. Car de ce que les autres n'ont point fait ufage du droit commun qu'elles avoient à la naviga- tion & à la pêche dans ces mers- là , il ne s'enfuit point qu'elles aient voulu y renoncer , & elles font les maîtrefles d'en ufer , toutes les fois qu'il leur plaira.

^ 5- 285. Mais il peut arriver que le non-ufage revête la nature

&'. ce n eft "

en vertu d un confeutemeut , ou d'unpade tacite, & devienne ainii tad^te^*^ ^ ^^ tître en faveur d'une Nation , contre une autre. Qu'une N a lion enpofleflion de la navigation & de la pêche en cer- tains parages , y prétende un droit exclufif, & défende à d'autres à*y prendre part ; fi celles - ci obéifïènt à cette ,'dé- fenfe , avec des marques fuffifmtes d'acquiefcement , elles renoncent tacitement à leur droit en faveur de celle-là , & lui en établilTent un , qu'elle peut légitimement foutenir contre elles dans la fuite, fur-tout lorsqu'il eft confirmé par un long ufage.

Les

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LI V. I. C H A P. XXIIX. 247

Les divers ufages de la mer, près des côtes , la ren- 5. 287. dent très fufceptible de propriété. On y pêche , on en tire \"Jtlt!l^ àQs coquillages, des perles, dePambre &c. Or à tous ces p^^^ être égards , fon uHige n'eft point inépuidible ; en forte que la propriété. Nation à qui \qs côtes appartiennent , peut s'approprier» un bien, dont elle efl;à portée de s'emparer, & en faire fon profit , de même qu'elle a pu occuper le domaine des terres qu'elle habite. Qui doutera que les pêcheries de perles de B^/>rt>;;2& de Gy^H ne puiflent légitimement tomber en pro- priété ? Et quoique la pêche du poiflbn paroifTe d'un ufâge plus inépuifable ; fi un peuple a fur fes côtes une pêcherie particulière & fructueufe , dont il peut fe rendre maître , ne lui fera -t- il pas permis de s'approprier ce bienfait delà Na- ture comme une dépendance du pays qu'il occupe ; & s'il y a aflez de poifibn pour en fournir aux Nations voifines , de fe réferver les grands avantages qu'il en peut tirer pour îe Commerce ? Mais fi , loin de s'en emparer , il a une fois reconnu le droit commun des autres peuples d'y venir pê- cher ; il ne peut plus les en exclure ; il a laififé cette pêche dans fa communion primitive , au moins à l'égard de ceux qui font en poffeflTion d'en profitter. Les Anglois ne s'étant point emparés dès le commencement de la pêche dû hareng fur leurs côtes, elle leur eftr devenue commune avec d'autres Nations,

Une Nation peut s'approprier les chofes , dont l'ufage ^^^^/f^f^^^ libre & commun lui feroit nuifible ou dangereux. C'eft une de s'appro- féconde raifon pour laquelle les Puiffances étendent leur do- voiTmc des mination fur la mer , le long de leurs côtes , auffiloin qu'el- ^'*

les

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24S LEDROITDESGENS.

les peuvent protéger leur droit. Il importe à leur fureté & au bien de leur Etat , qu'il ne foit pas libre à tout le monde de venir fi près de leurs podeffions, fur-tout avec des Vaif- féaux de Guerre , d'en empêcher l'accès aux Nations com- merçantes & d'y troubler la Navigation. Pendant les Guer- res des Efpagnols avec les Provinces-Unies, Jaques I. Roi d'Angleterre fit défigner tout le long de fes côtes des limites, dans lesquelles ils déclara qu'il ne foufFriroit point qu'aucune des Puiiîances en guerre pourfuivît fes Ennemis , ni même que fes Vailfeaux armés s'y arrêtalTent , pour épier les Na- vires qui voudr oient entrer dans les ports, ou en fortir (a). Ces parties de la mer , ainfi foumifes à une Nation , font comprifes dans fon territoire ; on ne peut y naviger malgré

elle. Mais elle ne peut en refufer l'accès à des Vailfeaux non fufpecls , pour des ufages innocens, fans pécher contre fon devoir ; tout propriétaire étant obligé d'accorder à dQS Etran- gers le paŒige , même fur terre , lorsqu'il eft fans dommage & fans péril. Il eft vrai que c'eft à elle de juger de ce qu'elle peut faire , dans tout cas particulier qui fe préfente ; & fi elle juge mal , elle pèche , mais les autres doivent le fouffrir. Il n'en eft pas de même des cas de néceffité , comme , par exemple, quand un Vaiffeau eft obligé d'entrer dans une rade qui vous appartient , pour fe mettre à couvert de la tempête. En ce cas , le droit d'entrer par tout , en n'y cau- fant point de dommage , ou en le réparant , eft , comme nous le ferons voir plus au long , un refte de la commu- nauté primitive , dont aucun homme n'a pu fe dépouiller 5 &

le

(a) Selpïn Mare Chufum Lib. ÏÏ.

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i 28ç.

'où

L I V. I. C H A P. XXIIL 249

le Vaiiïeau entrera légitimement malgré vous , fi vous le re- fufez injullement.

Il n'eft pas aifé de déterminer jufqu'à quelle diftance une Nation peut étendre fes droits fur les mers qui Ten- jufqu vironnent. Bodin (a) prétend que fuivant le Droit corn- ^"^^^ ^PJJ^f' mun de tous les peuples maritimes , la Domination du ^^'^"'^^• Prince s'étend jufqu^à trente lieues des côtes. Mais cette détermination précife ne pourroit être fondée que fur un confentement général des Nations , qu'il feroit difficile de prouver. Chaque Etat peut ordonner à cet égard ce qu'il trouvera bon , pour ce qui concerne les Citoyens entr'eux, ou leurs affaires avec le Souverain. Mais de Nation à Na- tion, tout ce que l'on peut dire déplus raifonnable, c'eft qu'en général la Domination de l'Etat fur la mer voifine va auffi loin qu'il eft nécelTaire pour fa fureté & qu'il peut la faire refpeder ; puifque d'un côté , il ne peut s'appro- prier d'une chofe commune , telle que la mer , qu'autant qu'il en a befoin pour quelque fin légitime (§. 28r.)> & que d'un autre côté ce feroit une prétention vaine & ridicule de s'attribuer un droit , que l'on ne feroit aucune- ment en état de faire valoir. Les forces navales de l'An- gleterre ont donné lieu à fes Rois de s'attribuer l'Empire des mers qui l'environnent , jufques fur les côtes oppo- fées. Çf) Selden rapporte un A(fle folemnel (c) , par le- quel il paroîc que cet Empire , au tems d'EDouARU I. , étoit

reconnu par la plus grande partie des peuples maritimes

li de

(a) De la Répubb'quc , Liv. I. chap. X.

(b) Voyez le Traité de Selden, Mare Claufum- CO IbJd. Lib. U. cap. XXVIII.

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i^o LEDROÏTDESGENS.

de l'Europe; & la République des Provinces-Unies îe re- connut en quelque façon par le Traité de Breda en 1667» au moins quant aux honneurs du Pavillon. Mais pour éta- blir folidement un droit li étendu , il faudroit montrer bien clairement le confentement exprès ou tacite de toutes les PuiiTances intérelTées. Les François n'ont jamais donné les mains à cetre prétention de l'Angleterre , & dans ce même Traité de Breda , dont nous venons de parler , Louis XIV. ne voulut pas fouffrir feulement que la Manche fût appellée Canal â* Angleterre , OU Mer Britannique, La République de Venife s'attribue l'Empire de la Mer Adriatique ^ Se chacun fçait la Cérémonie qui fe pratique tous les ans à ce îujet On rap- porte , pour confirmer ce droit, les exemples d'UiADisLAs Roi de Naples, de l'Empereur Frédéric II L & de quelques Rois de Hongrie , qui demandèrent aux Vénitiens la per- miffion de faire paflTer leurs 'Vaiffeaux dans cette Mer (a). Que l'Empire en appartienne à la République jusqu'à une certaine dillance de fes côtes , dans les lieux dont elle peut s'emparer & qu'il lui importe d'occuper & de garder , pour fa fureté ; c'eft ce qui me paroît inconteftable : Mais je doute fort qu'aujourd'hui aucune PuiCTance fût difpofée à reconnoître fa Souveraineté fur la Mer Adriatique toute en- tière. Ces prétendus empires font refpedés tandis que la Nation qui fe les attribue effc en état de les foutenir par la force ; ils tombent avec Hi puiiïànce. Aujourd'hui fout l'efpace de mer , qui eft à la portée du canon îe long des côtes , efl: regardé comme fiiifant partie du territoire ; &

pour

(«) Selden , Ibid. Lib. I. cap. XVI,

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L I V. I. C H A P. XXIÎL Z^i

pour cette raifon , un Vaiiïeau pris fous le canon d'une ForterefTe neutre , n'eft pas de bonne prife.

Les rivages de la mer appartiennent inconteftablement §. 290 à la Nation maîtrefle du pays dont ils font partie , & iis &^de"pS font au nombre des chofes publiques. Si les Jurifconfuî- tes Romains les mettent au rang des chofes communes à tout le monde (res communes) , c'eft à l'égard de leur ufage feulement; & on n'en doit pas conclure qu'ils les regar- dalTent comme indépendans de l'Empire ; le contraire pa- roît par un grand nombre de Loix. Les ports & les ha- vres font encore manifeftement une dépendance, & une partie même du pays, & par conféquent ils appartiennent en propre à la Nation. On peut leur appliquer , quant aux effets du domaine Se de l'empire , tout ce qui fe dit de la terre même.

Tout ce que nous avons dit des parties de la mer voi- Dcsb'lyes& fmes des côtes, fe dit plus particulièrement & à plus forte '^^ '^'^'^'^'^^'^ raifon , des rades , des bayes & des détroits , comme plus capables encore d'être occupes , & plus importans à la fu- reté du pays. Mais je parle des bayes & détroits de peu d'étendue , & non de ces grands efpaces de mer , auxquels on donne quelquefois ces noms , tels que la Baye de ifW- fon^ \q Détroit de Magellan , fur lesquels l'empire ne fçau- roit s'étendre, & moins encore la propriété. Une baye dont on peut défendre l'entrée , peut être occupée & fou- mife aux Loix du Souverain; & il importe qu'elle le foit, puisque le pays pourroit être beaucoup plus aifénaent infuU té en cet endroit , que fur des côtes ouvertes aux vents & à l'impétuofité des flots. Hz lï-

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2^2 LEDROITDESGENS.

ç 202. Il' f^"*^ remarquer en particulier a Tégard des détroits,

en paS'cT Q"^ quand ils fervent à la communication de deux mers , ^^"' dont la navigation efl; commune à toutes les Nations , ou à

plu fleurs , celle qui poflTède le détroit ne peut y réfuter paf- fage aux autres , pourvu que ce pafiage foit innocent & fans danger pour elle. En le refufant fans jufte raifon, elle priveroit ces Nations d'un avantage, qui leur efl: accordé par la Nature; & encore un coup , le droit d'un tel paffage efl: un refl:e de la communion primitive. Seulement le foin de fa propre fureté autorife Je maître du détroit à ufer de certaines précautions , à exiger des formalités , établies d'ordinaire par la Coutume des Nations. Il efl: encore fondé à lever un droit modique fur les Vaifleaux qui paflent , foit pour Tincommodité qu'ils lui caufent en l'obligeant d'être fur fes gardes , foit pour la fureté qu'il leur procure en les pro- tégeant contre leurs ennemis , en éloignant les Pirates , & en fe chargeant d'entretenir des fanaux , des balifes & au- tres chofes nécefiaires au falut des Navigateurs. C'efl; ainfi que le Roi de Dannemarck exige un péage au Détroit du Sund. Pareils Droits doivent être fondés fur les mêmes raifons & foumis aux mêmes règles que les péages établis fur terre, ou fur une rivière. (Voyez Ies§. J. io^& 104.) §. 29Î' Eft-il nécelfaire de parler à\x Droit de Naufrage, fruit

Naufrage, malheurcux delà barbarie, & qui a heureufement difparu presque par- tout avec elle. La jufl:ice & l'humanité ne peu- vent lui donner lieu que dans le feul cas où les propriétaires des effets fauves du naufrage ne pourroient abfolument point être connus. Ces effets font alors au premier occupant , ou au Souverain , fi la Loi les lui réferve. Si

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L I V. L C H A P. XXIIl. 2^3

Si une mer fe trouve entièrement enclavée dans les ter- §. 294. res d'une Nation , communiquant feulement à l'Océan par endavée un Canal, dont cette Nation peut s'emparer; il parpît f^"'^!"J^* qu'une pareille mer n'eft pas moins fufceptible d'occupa- Nation. tion & de propriété que la terre ; elle doit fuivre le fort des pays.qui l'enviïonnent. La Mer Méditerranée étoit autre- fois abfolument renfermée dans les terres du Peuple Ro- main : Ce Peuple, en fe rendant maître du détroit qui la joint à l'Océan , pouvoit la foumettre à fon Empire & s'en attribuer le Domaine. H ne bleffoit point par là les droits des autres Nations ; une mer particulière étant manifefte- ment deftinée par la Nature à l'ufage des pays & des peuples qui l'environnent. D'ailleurs, en défendant l'entrée de la Méditerranée à tout Vaiffeau fufpe(^ , les Romains met- toient d'un feul coup en fureté toute l'immenfe étendue de fes côtes; cette raifon fuffifoit pour les autorifer à s'en emparer. Et comme elle ne communiquoit abfolument qu'avec leurs Etats, ils étoient les maîtres d'en permet- tre , ou d'en défendre l'entrée , tout comme celle de leurs Villes & de leurs Provinces»

Quand une Nation s'empare de certaines parties de §. 29 ^ la mer , elle y occupe l'Empire , auffî bien que le Domaine, delà meï 0^. par la même raifon que nous avons alléguée en parlant des ^H^^^J^^^^ terres (5'20f.). Ces parties de la mer font de la Juris- ce font de didlion , du Territoire de la Nation ; le Souverain y com- tion. mande , il y donne des Loix & peut réprimer ceux qui les violent; en un mot, il y a tous les mêmes droits qui lui appartiennent fur la terre , & en général tous ceux que la Loi de l'Etat lui donne.. lia H

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2V4 LEBRCITDESGENS.

Il efl: vrai cependant que V Empire & le Domaine , ou la Propriété nQ font pas inféparables de leur nature , même pour un Etat Souverain (^^, De même qu'une Nation pourroit pofleder en propre le Domaine d'un elpace de terre ou de mer, fans en avoir la Souveraineté; il pourroit arriver aufïï qu'elle eût l'Empire d'un lieu , dont la Propriété , ou le Domaine utile feroit à quelqu'autre Peuple. Mais on pré- fume toujours, quand elle poflede le Domaine utile d'un Jieu quelconque, qu'elle en a aufïi le haut Domaine & l'Em- pire, ou la Souveraineté (§. 20f.)« On ne conclut pas (i naturellement de l'Empire au Domaine utile ; car une Na- tion peut avoir de bonnes raifons de s'attribuer l'empire dans une Contrée & particulièrement dans un efpace de mer, fans y prétendre aucune propriété , aucun domaine utile. Les Anglois n'ont jamais prétendu la propriété de toutes les mers , dont ils s'attribuoient l'empire.

Voilà tout ce que nous avions à dire dans ce premier Livre. Un plus grand détail fur les Devoirs & les Droits d'une Nation confidérée en elle-même , nous mèneroit trop loin: Il faut, comme nous l'avons déjà dit , le chercher dans les Traités particuliers de Droit Public & de Politique. Nous fommes fort éloignés de nous flatter que nous n'ayons omis aucun article important. C'eft ici une légère Esquiffe d'un immenfe Tableau. Mais un Ledeur intelligent fup- pléera fans peine à toutes nos omiffions , en faifant ufage des Principes généraux. Nous avons donné tous nos foins à établir folidement ces Principes , & à les développer avec précifion & netteté. L E

(*) Voyez ci-deffous Liv. II. §. g^.

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LE DROIT

DES GENS.

LIVRE IL

De la Nation confidérée dans Je s relations

avec les autres*

CHAPITRE L

Des De'voirs communs dune Nation envers les autres 3 ou des Ojpces de l'humanité entre les Nations,

ç, î

||^P^^,Os Maximes vont paraître bien étranges à ^Jj^^^^

îi'^- .j^„.v.^4i..,r ,> . _ .. . . _ . . ^ le malheur du des Devoirs

. communs &

que plulieurs de mutuels des des Peuples tour. ^™" SlSêèÈxS neront en ridicule la Doclrine de ce Chapi- tre. N'importe , propofons hardiment ce que la Loi Natu- relle prefcrit aux Nations. Craindrions -nous îe ridicule, lorsque nous parions après Ciceron ? Ce grand -homme a les rênes du plus puiflant Empire qui fut jamais ; & il n'7 parut pas moins grand , qu'il ne Tétoit dans la Tribune. Il regardoit Pobfervation exade de la Loi naturelle comme la Politi(|ue la plus flilutaire à l'Etat. J'ai déjà rapporté dans

ma Préface ce beau paiïàge : Nibil eft qitoi aihuc de Repuhlics

putem

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25^ LEDROI^TDESGENS.

futem diBum , Êf quo pojjtm longius progreài , nijî Jlt confirma" ium f non modo falfum ejje illud , fine injuria non pojfe , fed hoc verijfimum , fine fitmmajufiitia Rempublicam régi non poJfe (a) •

Je pourrois dire avec fondement , que par ces mots , fiimma juftitia , Cicéron veut marquer cette Juftice univerfelle , qui eft rentier accompliflement de la Loi naturelle. Mais il s'explique ailleurs plus formellement à cet égard, & il fait affez connoître qu'il ne borne pas les devoirs mutuels des hommes à robfervation de la Juftice proprement dite. „ Rien, dit- il, n'eft fi conforme à la Nature, fi capable „ de donner une vraie fatisfadion , que d'entreprendre , à „ l'exemple ^Hercule , les travaux même les plus pénibles, „ pour la confervation & l'avantage de toutes les Nations : JMagis eft fécundum naturam , pro > omnibus gentibus , fifieri pojjit i confervandis j autjuvandis maocimos îabores molefiiasque jufciperey imitantem Hercuîem illum ^ quemhominumfama ^ be^ neficiorum memor y in concilium Cœlefiium collocavit ,• quàm vi" vere in foliiudine , non modo fine ullis mokftiis , fed etiam in waximis voluptatibus , abundantem omnibus copiis / ut excellas etiam pulchritudine ^ viribus, Quocirca optimo quisque £5? Jplendidijfimo ingenio longe illam vitam buic auteponit (b) . Cicé- ron réfute exprefiément dans le même Chapitre , ceux qui veulent excepter les Etrangers des Devoirs , auxquels ils iè reconnoiffent obligés envers leurs Concitoyens: Qui autem Civium rationem dicunt babendam , externorum negant , bi diri- munt communem bumani generis focietatem : qua^ fiiblata , bene*

ficientia ^

(a) Fragm. ex Lib. TI. Df Republica, ib) De OJpciis , Lih. HI, cflf . V.

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L I V. II. C H A P. t 2S7

ffCÎentia 5 liber alitas , honitas , jujlitia JUnditus tollitur : qux. qui toHunt , esiam adverfus Deos immor taies impii judicandi funt ab iis enim conjlitutam inter homines focietatem evertunt.

Et pourquoi n'erpérerions-nous pas de trouver encore parmi ceux qui gouvernent , quelques Sages , convaincus de cette grande vérité , que la Vertu , même pour les Sou- verains, pour les Corps Politiques, efl: le chemin le plus afifûré de la profpérité & du bonheur ? Il eft au moins un fruit que Ton peut attendre des faines Maximes hautement publiées, c'eit qu'elles contraignent ceux-là même qui ks goûtent le moins à garder quelque mefure, pour ne pas fe perdre entièrement de réputation. Se flatter que des hom- mes , & fur - tout des hommes puiffans , voudront fuivre la rigueur des Loix Naturelles , ce feroit s'abufer groffiérement ; Perdre tout efpoir de faire imprelTion fur quelques - uns d'entr'eux , c'ell: déselpérer du Genre - humain.

Les Nations étant obligées par la Nature à cultiver en- tr'eiles la Société humaine (Prélim. §. ii.); elles font te- nues les unes envers les autres à tous les devoirs que le falut & l'avantage de cette Société exigent.

Les Offices de r humanité font ces fécours, ces devoirs, ç. 2. auxquels les hommes font obligés les uns envers les autres ^f^^l ^^^"- en qualité d'hommes, c'eft-à-dire en qualité d'êtres faits l^^;;^^"^^- pour vivre en fociété, qui ont nécelfairement befoin d'une aflidance mutuelle, pour fe conferver, pour être heureux , & pour vivre d'une manière convenable à leur nature. Or

K k les

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1258 L E D R O ï T O E s G E N s.

Nations n'étant pas moins foumifes aux Loix naturelles que les particuliers (Prélim. §. f.) ; ce qu'un homme doit aux autres homiTies , une Nation le doit , à fa manière , aux au- tres Nations QPrélim. §, îo. 'Scfuiv.). Tel eft ie fondement de ces Devoirs communs 5 de ces offices d'humanité, aux- quels les Nations lont réciproquement obligées les unes en- vers les autres» Ils confifteîit en général à faire pour la con- fervation & le bonheur des autres , tout ce qui eil en notre pouvoir , autant que cela peut Te concilier avec nos devoirs eni^ers nous-mêmes,

§. ?. , La nature & FeîTence de Fhomme , incapable de ie fuffire nérai de tous à luî-même * dc le conierver 9 de fe perfedionner 8c de vivre mutueTcies heureux fans le fécours de Tes femblables , nous fait voir Nations, qu'il eft deiliné à vivre dans unefociété de fécours mutuels, & par conféquent que tous les hommes font obligés par leur nature même & leur effence , de travailler conjointement & en commun à la perfedlion de leur être & à celle de leur état* Le plus fur moyen d'y réuflir eft que chacun travaille pré- miérement pour foi-même ,. & enfuite pour les autres. De là il fuit que tout ce que nous nous devons à nous mêmes, nous le devons auffi aux autres ,. autant qu'ils ont réelle- ment befoin de fécours 5 & que nous pouvons leur en accor- der fans nous manquer à nous-mêmes. Puis donc qu'une Nation doit, à fa manière , à une autre Nation, ce qu'un homme doit à un autre homme , nous pouvons hardiment pofer ce Principe général : Un Etat doit à tout autre Etat ce qu'il fe doit à foi - même , autant que ceÊ autre a un véritable befoin de fon fécours , & qu'il peut le

lui

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L I V. ÏI. C H Â P. î. 2Y9

lui accorder fans négliger fcs devoirs envers foi - même. TelJe efl la Loi éternelle Se immuable de la Nature. Ceux qui pourroient trouver ici un renverfement total de la faine PolitiquejIèraiTureront parles deux Confidérations fui vantes,

ï ^. Les Corps de Société , ou les Etats fouverains font beaucoup plus capables de fe fuffire u eux-mêmes que les individus humains , & l'affiftance mutuelle n'eft point fi né- ceflTaire entr'eux , ni d'un ufage fi fréquent. Or dans tou- tes les chofes qu'une Nation peut faire elle-même j les autres ne lui doivent aucun fécours.

so. Les devoirs d'une Nation envers elle - même , & principalement le foin de fa propre fureté , exigent beaucoup plus de circonfpedion & de réferve ^ qu'un particulier n'en doit obferver dans l'affiftance qu'il donne aux autres. Nous développerons bientôt cette remarque.

Tous les devoirs d'une Nation envers elle-même ont §. 4. pour objet fa confervation & fa perfedion , avec celle de ne Na^don ^ fon état. Le détail que nous en avons donné dans le pré- ? °rvation °*' mier Livre de cet Ouvrage peut fervir à indiquer les difFérens ^^ ^"^^^^ objets , à l'égard desquels un Etat peut & doit affifter un autre Etat, Toute Nation doit donc travailler , dans l'oc- cafion , à la confervation des autres & à les garentir d'une ruïne funefte , autant qu'elle peut le faire fans trop s'expofer elle-même. Ainfi quand un Etat voifm eft injuftement at- taqué par un Ennemi puilfant , qui menace de l'opprimer ; û vous pouvez le défendre fans vous expofer à un grand dan- ger 5 il n'eft pas douteux que vous ne deviez le faire. N'ob-

Kk 2, je(ftez

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26o LEDKOIT DES GENS,

jeftez point qu'il n'eft pas permis à un Souverain d'expofer la vie de fes foldats pour le falut d'un Etranger , avec qui il n'aura contradé aucune Alliance défenfive. Il peut îuî- mêmc fe trouver dans le cas d'avoir befoin de fécours ; & par conféquent , mettre en vigueur cet efprit d'afliilance mutuelle , c'eft travailler au falut de fa propre Nation. AufTi I4 Politique vient-elle ici au fécours de l'obligation & du de- voir ; les Princes font intérefifés à arrêter les progrès d'un Ambitieux , qui veut s'agrandir en fubjuguant fes voifins. Une Ligue puidànte fe forma en faveur des Provinces^Unies ^ menacées de Tubir le joug de Louis XIV. (a). Quand les Turcs mirent le fiége devant Vienne , le brave Sobieski Roi de Pologne fut le Libérateur de la Maifon d'Autriche (^) , peut-être de l'Allemagne entière & de fon propre Royaume.

§. ç. Par la même raifon, fi un peuple eft défolé par la fa-

fifter un^ mînc , tousccuxqul ont des vivres de reffce doivent l'aflifter J^^pPj^j/p^[°* dans fon befoin, fans toutefois s'expofer eux-mêmes à la jnine & par difcttc. Mais fi cc pcuplc 3 de quoi payer les vivres qu'on lamités. lui foumit , il eft très-permis de les lui vendre à jufte prix ; car on ne lui doit point ce qu'il peut fe procurer lui-même, & par conféquent on n'eft point obligé de lui donner pour rien des chofes qu'il eft en état d'acheter. L'afliftance , dans cette dure extrémité , eft fi efientiellement conforme à l'huma- nité , qu'on ne voit guères de Nation un peu civilifée y man- quer abfolument. Le grand Henri IV. ne put s'y refufer

envers des rebelles obftinés, qui vouloient fa perte (c).

De

(a) En I «572. (V) Il battît les Turcs & fît lever le fiége de Vienne en ï6%i.

(c) Dans le teras du fameux fiége de Paiis.

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L î V. II. C H A P. I. 261

De quelque Calamité qu'un peuple foit affligé , la mê- me aflifbince lui eft dûë. Nous avons vu de petits Etats de . la Suiiïe ordonner des Colledes publiques en faveur de quel- ques villes , ou villages des pays voifins , ruinés par un in- cendie , & leur donner des iécours abondans , fans que la différence de Religion les ait détournés d'une fi bonne œuvre- Les Calamités du Portugal ont fourni à TAngleterre une oc- cafion de remplir les devoirs de l'humanité avec cette noble générofité, qui caradlérife une grande Nation, A la pre- mière nouvelle du déikllre de Lisbonne , le Parlement afîigna un fonds de cent mille Livres Sterling, pour le foulagement d'un peuple infortuné ; le Roi y joignit à^s fommes confî- dcrables ; des VaifTeaux furent chargés en diligence de pro- vifions, de fécours de toute efpèce, & vinrent convaincre les Portugais que roppofition de Créance & de Culte n'arrête point ceux qui fçavent ce qui eft dû à l'humanité. Le Roi d'Efpagne a fignalé, dans la même occafion , fa tendrelTepour un proche Alb'é , fon humanité & fa générofité.

La Nation ne doit point fe borner à la confervation des contibûer à autres Etats , elle doit contribuer encore à leur perfection , i* perfediion

des âutrc^

félon qu'il eft en fon pouvoir & qu'ils ont befbin de fon fé- cours. Nous avons déjà fait voir (Prélim. §.13.) que la Société naturelle lui impofe cette obligation générale. C'eft ici le lieu de la développer dans quelque détail. Un Etat eft plus ou moins parfait félon qu'il eft plus ou moins propre a obtenir la fin de la Société Civile , laquelle confifte à procu- rer aux Citoyens toutes \qs chofes dont ils ont befoin pour les nécefïités, la commodité &les agrémens de la vie, & en

Kk ^ général

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26^ L E D R O I T D E S G E N S,

général pour leur bonheur 5 à faire enforte que chacun puifle jouir tranquillement du fien, & obtenir jufliceavec fureté; enfin à fe défendre de toute violence étrangère (Liv. î.§.i f . ). Toute Nation doit donc contribuer , dans Foccafion & fui* vaut fon pouvoir , non-feulement à faire jouir une autre Na- tion de ces avantages , mais encore à la rendre capable de fe les procurer elle-même. Cefl ainfi qu'une Nation favante ne doit point fe refufer à une autre , qui , défirant de fortir de la barbarie , viendra lui demander des Maîtres pour Tin- ftruire. Celle qui a le bonheur de vivre fous de fages Loîx , doit fe faire un devoir de les communiquer dans l'occafion. Ainfi lorsque la fage & vertueufe Rome envoya des Ambaffa- deurs en Grèce , pour y chercher de bonnes Loix , les Grecs ne fe refufèrent point à une réquifition fi raifonnable & fi digne de louange.

,, .5- 7. Mais fi une Nation efl obligée de contribuer de fon

Mais non \ i r o

point par mieux a la perfedion des autres , elle ri'a aucun droit de les contraindre à recevoir ce qu'elle veut faire dans cette vue. L'entreprendre , ce feroit violer feur Liberté naturelle. Pour contraindre quelqu'un à recevoir un bienfait, il faut avoir autorité fur lui ; & les Nations font abfolument libres & in- dépendantes (Prélim. J. 4.)' Ces ambitieux Européens, qui attaquoient les Nations Américaines & les foumettoient à leur avide Domination , pour les civilifer , difoient-ils , & ponr les faire inftruire dans la véritable Religion ; ces Ufurpateurs , dit-je, fe fondoient fur un prétexte également injufle& ridicule. On efl furpris d'entendre le favant Se

judicieux

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LI V. IL C H A P. L a^3

judicieux Grotius nous dire qu'un Souverain peut juftement prendre les annss pour châtier des Nations qui le rendent coupables de fautes énormes contre la Loi Naturelle , qui traitent whrmairîement leurs Pérès Êf l^^rs Mères , cor/ime fui- Joient les Sogdiens, qui mangent de la chair humaine , corrmis faifoient les anciens GauMis &c. (^) . Il eft tombé dans cette erreur parce qu'il attribue à tout homme indépendant , & par-îà même à tout Souverain , je ne fçal quel droit de pu- nir les fautes qui renferment une /iolation énorme du Droit de la Nature , même celles qui n'intéreflent ni Tes droits , ni fa fureté. Mais nous avons fait voir (L. i.§. 169,) que le droit de punir dérive uniquement, pour les hommes, du droit de fureté 5 par conféquent il ne leur appartient que contre ceux qui les ont offenfés. Grotius ne s'eOi-il point apperçu , que malgré toutes les précautions qu'il gpporte dans les paragraphes fuivans , fon fèntiment ouvre la porte à toutes les fureurs de rEnthoufiafme & du Fanatiflne , & fournit aux Ambitieux des prétextes fans nombre ? Maho- met & fes fucceifeurs ont ravagé & alfujetti TAfie , pour venger l'unité de Dieu offenfée , tous ceux qu'ils traitoient ^Ajfociateurs , ou d'Idolatres , étoient les vidimes de leur fainte fureur.

Puisque ces Devoirs , ou ces Offices d'humanité doivent S- -%• fe rendre de Nation à Nation , fuivant que l'une en a befbin demander'^ & que l'autre peut raifomiablement les accorder 5 toute Na- d"un?S tion étant libre , indépendante & modératrice de fes adions, c'eft à chacune de voir fî elle efl dans le cas de demander ,

ou

(rt) Droit de la Guerre & de kPaix Liv. IL Chap. XX. §. XL

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264 LEDROITDESGENS.

ou d'accorder quelque chofe à cet égard. Ainfi i ^. toute

Nation a un droit parfait de demander à une autre Tafliflance

& le*s offices , dont elle croit avoir befoin. L'en empêcher,

c'eft lui faire injure. Si eiie les demande ians' néceffité , elle pèche contre fon devoir ; mais elle ne dépenti à cet égard

du jugement de perfonne. Eiie a droit de les demander ,

mais non pas de les exiger.

§• 9. Car 2°. ces Offices n'étant dus que dans le befoin , &

juger lion par celui qui peut les rendre fans fe manquer à ibi-même ,• cordée "^"^ il appartient d'un autre côté à la Nation à qui Ton s'adrelfe , de juger fi le cas les demande réellement & fi les circonilan- ces lui permettent de les accorder raifonnablement , avec les égards qu'elle doit à fon propre falut & à fes intérêts. Par exemple , une "Nation manque de bleds , & demande à en acheter d'une autre; c'eft à celle-ci de juger, fi par cette complaifance , elle ne s'expofera point à tomber elle-même dansladifette: refufe-t-elie? On doit le fouffrir patiemment. Nous avons vu tout récemment la Ruffie s'acquitter de ces devoirs avec fagefle. Elle a généreufement affifté la Suéde, menacée de la famine; mais elle a refufé à d'autres Puiffan- ces la liberté d'acheter des bleds en Livonie , parce qu'elle en avoit befoin pour elle-même , & fans-doute auffi par de gran- des raifons de Politique.

TT ^\/°: -L^ Nation n'a donc qu'un droit imparfait aux Offices de

Une Nation ,„ • ' -r-n

n'en peut 1 iiunianite : hile ne peut contraindre une autre Nation à ks un^autieà ^^^ accordcr. Celle qui les lui refufe mal- à • propos pèche ces'offices , ^^"^^^ i'équité , qui confifle à agir conformément au droit im- n'di ^\f " "^^^^^^^ d'autrui ; mais elle ne lui fait point injure ; l'injure , un^ injure. OU i'in juftice étant ce qui bleife le droit parfait d'autruL

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r. ! V. n. C H A R ï. 26s

Il efl: impoflîbie que les Nations s'acquittent de tous §• i^ ces Devoirs les unes envers les autres , fi elles ne s'aiment mutuerdS" point Les Offices de l'humanité doivent procéder de cette n*^^"*- fource pure 5 ils en conferveront le caradère & la perfec- tion. Alors on verra les Nations s'entr'aider fincèrement & de bon cœur, travailler avec emprelTement à leur félicité commune , cultiver la paix fans jaloufîe & fans défiance.

On verra régner entr'elles une véritable Amitié, Cet 5- t«. heureux état confide dans une affedion mutuelle. Toute doit cuinver Nation eft obligée de cultiver l'Amitié des autres , & d'évU l;^^ ^"^ ter avec foin tout ce qui pourroit les lui rendre eniiemies. L'intérêt préient & dired y invite fouvent les Nations fages & prudentes : Un intérêt plus noble , pllis général & moins dired eft trop rarement le motif des Politiques. S'il eft in. conteftable que les hommes doivent s'aimer les uns les au- tres , pour répondre aux vues de la Nature , & pour s'ac- quitter des devoirs qu'elle leur impofe , aufti bien que pour leur propre avantage ; peut-on douter qu^ les Nations ne foient entr'elles dans la même obligation ? Eft-il au pouvoir des hommes , lorsqu'ils fe divifent en difrérens Corps Politi- ques , de rompre les nœuds de la fociété univerfelle que la Nature a établie entr'eux ?

Si un homme doit fe mettre en état d'être utile aux: §• n- autres hommes , un Citoyen de fervir utilement fa Patrie & tioimer , en fes Concitoyens ; une Nation, en fe perfedionnant elle-mê- ^^^d^^^^ ^l;.^- me, doit fe propofer auffi de fe rendre par. là plus capable ^^^^^^f^^^^"'^ d'avancer la perfedion & le bonheur des autres peuples, bo^ exem,

Li Elle'

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2^(5 LEDROITDESGENS,

Elle doit s'étudier à leur donner de bons exemples , & éviter de leur en préfenter de mauvais. L'imitation eft familière au Genre- humain ; on imite quelquefois les vertus d'une Nation célèbre , & plus fouvent fes vices & fes travers.

P'ondr^foin Puisquc la Gloirc efl un bien précieux pour une Nation, lie k^^ gioi- comme nous l'avons fait voir dans un Chapitre exprès Q^) ^ l'obligation d'un Peuple s'étend jusqu'à prendre foin de la gloire des autres Peuples. Il doit premièrement contribuer dans l'occafion à les mettre en état de mériter une véritable gloire; en fécond lieu, leur rendre à cet égard toute la jut tice qui leur eft due , & faire enforte 5 autant que cela dé- pend de lui , qu'elle leur foit rendue par tout le monde : En- fin il doit adoucir charitablement, bien loin de l'envenimer, le mauvais effet que peuvent produire quelques taches lé* gères.

5. 1^ Par la manière dont nous avons établi l'obligation de

ce de M- rendre les Offices de l'humanité , on voit qu'elle eîl fondée gion ne doit uniquement fur la qualité d'homme. Aucune Nation ne peut

pas empe- * -^ *

cher de ren- douc Ics rcfufsr à uue autre fous prétexte qu'elle profeife une cesdeihu- Religion différente. Il fuffit d'être homme, pour les méri- '"^^ ■ ter. La conformité de Créance & de Culte peut bien devenir un nouveau lien d'Amitié entre les Peuples ; mais leur diffé- rence ne doit pas faire dépouiller la<qualité d'hommes, ni les fentimens qui y font attachés* Nous avons déjà rapporté (§. f .) quelques exemples dignes d'être imités : Rendons ici juftice au fage Pontife , qui occupe aujourd'hui le Siège

de

O Liv. L Chap. XY.

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me»

L I V. IL C H A P. ï. 2^7

de Rome ; il vient de donner un exemple remarquable & bien digne de louange. Ce Prince apprenant qu'il fe trouvoit à Civitta^veccbia plufieurs Vaiffeaux Hollandois , que la crainte des Corfaires Algériens empêchoit de mettre en mer, ordon- na aux Frégates de l'Eglilè d'efcorter ces Vaifîeaux ; & fon Nonce à Bruxelles reçut ordre de déclarer au Miniflre des Etats-Généraux , que S. S. fè faifoit une Loi de protéger le Commerce & de rendre les devoirs de l'humanité , fans s'ar- rêter à la, différence de Religion, De fi beaux fentimens ne peuvent manquer de rendre Benoit XIV- vénérable aux Proteftans mêmes.

Quel feroit le bonheur du Genre-humaîn , lî ces aima- « . \ '/

' Règle & „ic.

bles préceptes de la Nature étoient par tout obfervés î Les ^"^ ^^^ of- Nations fe communiqueroient leurs biens & leurs lumières ; manité. une paix profonde règneroit fur la terre & i'enrichiroit de fes fruits précieux ; rinduftrie, les Sciences, les Arts s'occupe- roient de notre bonheur , autant que de nos befoins. Plus de moyens vioiens , pour décider les différends qui pourroient naître ; ils feroient terminés par la modération , la juftice & l'équité. Le monde paroîtroit comme une grande Républi- que; les hommes vivroient partout en frères, & chacun d'eux feroit Citoyen de l'Univers. Pourquoi cette Idée n'eft- elle qu'un beau fonge ? Elle découle cependant de la nature & de i'elfence de l'homme (a) . Mais ks pallions déréglées ,

Ll 2 Pintérêt

(a) Appuyons-nous encore ici de l'autorité de Ciceron. „ Tous les hommes dit cet excellent Philofophe , j, doivent confUmment fe propofer de faire concourrir j> l'utilité particulière avec l'utilité commune. Celui qui veut tout tirer à lui , rompt jî & dilTout la focicté humaine. Et fi la Nature nous prefcrit de wuloir le bien de

„ tout

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a«8 lEDROÏTDESGENS.

Tintérêt particulier & mal entendu ne permettront jamais que Ton en voie la réalité. Voyons donc quelles limitations l'état aéluel des hommes , les maximes & la conduite ordi- naire des Nations peuvent apporter à la pratique de ces pré- ceptes d« la Nature, fi beaux en eux-mêmes.

La Loi Naturelle ne peut condamner les bons à fe ren- dre les dupes des méchans, les viélimes de leur injuftice & de leur ingratitude. Une funefte expérience nous fait voir que la plupart des Nations ne tendent qu'à fe fortifier & à s'enrichir aux dépens des autres , à dominer fur elles , & même à les opprimer, à les mettre fous lejoug , fiToccafioiî s'en préfente. La prudence ne nous permet point de forti- fier un Ennemi , ou un homme en qui nous découvrons le défir de nous dépouiller & de nous opprimer , & le foin de notre propre fureté nous le défend. Nous avons vu (§. §. j, & fuivO qu'une Nation ne doit aux autres fon affiflance & tous les Offices de l'humanité , qu'autant qu'elle peut les leur accorder fans manquer à fes devoirs envers elle-même. De là il fuit évidemment , que fi l'amour univerfel du Genre- humaia l'oblige d'accorder en tout tems & à tous , même à fes Ennemis , ces Offices qui ne peuvent tendre qu'à les ren- dre plus modérés & plus vertueux, parcequ'elle n'en doit

craindre aucun inconvénient, elle n'eft point obligée de

leur

3, tout homme, quel qu'il foit , par la feule raifon qu'il eft homme; il ftut néceflai. ,5 rement febn cette même Nature , que l'utilité de tous les hommes foit commune. Ergo unum débet ejfe omnibus propqfitum , ut eadem Jit utilitas uniuscujmque £«? «»z- verfwum : quamjtadfe quisque rapiat , dijfoîvetur omnis bwuana confortio. Atque Jj etiam hoc naiuraprafcribit , ut homo homini^ quiscunqus Jit ^ ob eant ipfam caU' font , quod is borna Jjt , confultum velit , necejfe ejlfecundum eandemnaturam omnium Htilitatem ejfe communem. De Oiiic. Lib. 111. çap. VI.

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L î V. II. C H A P. L 2(?9

leur donner des fécours , qui lui deviendroient probablement funeftesà elle-même. Ceft ainfi i<^. Que l'extrême impor- tance du Commerce , non-feulement pour les nécelfités & les commodités de la vie, mais encore pour les forces d*Lin Etat, pour lui fournir les moyens de fe défendre contre fês Ennemis , & Pinfatiable avidité des Nations , qui cherchent à fe l'attirer tout entier , à s'en emparer exclufivement ; c'eft ainfi , dis-je , que ces circonflances autorifent une Na- tion , maîtrefie d'une branche de Commerce , du fecret de quelque Fabrique importante , à réierver pour elle ces four- ces de richefies , & à prendre des mefures pour empêcher qu'elles ne pafTent aux étrangers, bien loin de les leur com- muniquer. Mais s'il s'agit de chofes néceflàires à la vie , oa importantes à fes commodités; cette Nation doit les vendre aux autres à un jufte prix , & ne point convertir fon mono- pole en une vexation odieufe. Le Commerce eft la fource principale de la grandeur , de la pùiflànce & de la fureté de l'Angleterre ; qui ofera la blâmer , fi elle travaille à en con» ferver les diverfes branches dans fa main , par tous les moyens juftes & honnêtes ?

2*^. A l'égard des chofes qui font diredement & plus particulièrement utiles pour la Guerre, rien n'oblige une Nation d'en faire part aux autres, pour peu qu'elles lui foient fufpe(^es , & même la prudence le lui défend. Ainfi lesLoix Romaines interdifoient avec juftice de- communi- quer aux Nations barbares l'art de conflruire des Galé^'-es.

Ll J Ainfi

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270 L E D R O î T D E s G K N 3.

Ainfi les Loix d'Angleterre ont pourvu à ce que la meilieure conitrudion des Vaifleaux ne fût pas portée aux étrangers.

La réferve doit être portée plus loin à l'égard des Na- tions plus juftement fufpecles. C^eil ainfi que quand ies Turcs étoient , pour ainfi dire , dans leur montant , dans ie feu de leurs Conquêtes, toutes les Nations Chrétiennes ç indépendamment de toute bigotterie , dévoient les regarder comme leurs Emiemis ; les plus éloignées , celles qui n'a- voient actuellement rien à démêler avec eux , pouvoient rompre tout commerce avec une Puiflance $ qui faifoit pro- fellion de fcumettre par la force des armes tout ce qui ne re- connoiflbit pas l'Autorité de Ton Prophète*

. §: 17- Obfervons encore , à Végcnd du Prince en particulier ,

Limitation ,., . r- . • • 1 • / r . i

particulière quil ïiQ pcut pomt iuivre ici iaus reierve tous les mouve* Prince! '^^ mens d'un Cœur magnanime & désintérefie , qui fucrlHe (es intérêts à l'utilité d'autf ui , ou à la généroiité ; parce qu'il ne s'agit pas de fon intérêt propre , mais de celui de l'Etat 5 de celui de la Nation qui s'eft confiée à fes foins. Ciceron dit qu'une Ame grande & élevée méprife lesplaifirs, les richeifes/ la vie même, & les compte pour rien, quand i! s'agit de l'uti- lité commune (a) . îl a raifon , & de pareils fentimens font dïgiiQs d'admiration dans un particulien Mais la généro- fité ne s'exerce pas du bien d'autrui. Le Condudeur de la Nation n'en doit faire ufage, dans les Affaires publiques , qu'avec mefure , & autant qu'elle tourne à la Gloire & à l'a» vantage bien entendu de l'Etat. Quant au bien commun de la Société humaine, il doit y avoir les mêmes égards,

auxquels

(«) X)eQ^c.Lib.IIL Cap.V.

■4'

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L î V. il. C H À P. L jj^r

auxquels la Nation qu'il répréfente feroit obHgée , fi elle gouvernoit elle-même fes affaires.

Mais fi les devoirs d'une Nation envers elle - même Aucur^^W mettent des bornes à l'obligation de rendre les Offices de ^^^^ "^ '^^'^^ i humanité , ils n'en peuvent mettre aucune à la défenfe de autres. faire tort aux autres , de leur caufer du préjudice , en un mot , de ks îé^er , s'il m'efl permis de rendre ainfi le mot la- tin W^-r^?. Nuire, offenfer , Faire tort, porter dommage ou préjudice, blefler, ne difent pas précifément la même chofe. Lé:^er quelqu'un c'eft en général procurer Ion imper- feétion ou celle de fon état, rendre fa perfonne, ou fon état plus imparfait. Si tout homme eft obligé par fa nature même de travailler à la perfedion des autres , à plus forte raifon lui efl:-il interdit de contribuer à leur imperFeClion & à celle de leur état. Les mêmes devoirs font impofés aux Nations (Prélim. §, §. f . & 5.) . Aucune d'entr'elles ne doit

donc commettre des adions tendantes à altérer la perfedion des autres & celle de leur état, ou à en retarder les progrès , c'eft-à-dire les lé^r. Et puisque la perfection d'une Nation confifte dans fon aptitude à obtenir la fin de la Société Civile» & celle de fon état, à ne point manquer àQS chofes nécef- faires à cette même fin (L. i. J. 14.); i^ "'eft permis à aucune d'empêcher qu'une autre ne puifle obtenir la ïia de la Société Civile, ou de l'en rendre incapable. Ce prin- cipe général interdit aux Nations toutes mauvaifes prati- ques tendantes à porter le trouble dans un autre Etat , à y entretenir la difcorde , à corrompre les CitoY^tm , à lui

débau-

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^j2 L E D R O I T D E S G E N S.

débaucher Tes Alliés , à lui fufciter des Ennemis , à ternir fa Gloire , à le priver de fes avantages naturels.

Au relie on comprendra aifément que la négligence à remplir les devoirs communs de l'humanité , que le refus même de ces devoirs , ou de ces offices , n'eft pas une Uyon. Négliger, ou refufer de contribuer à la perfection, ce n'eil point donner atteinte à cette perfection.

ÏL faut encore obferver , que quand nous ufons de no- tre droit , quajid nous faifons ce que nous nous devons à nous mêmes , ou aux autres ; s'il réfulte de notre adion quelque préjudice à la perfedion d'autrui , quelque dom- mage à Ton état externe , nous ne fommes point coupables de lézJon. Nous faifons ce qui nous eft permis , ou même ce que nous devons faire ; le mal qui en rélblte pour autrui , n'ell point dans notre intention : C'eft un accident , dont les circ-onftances particulières doivent détenniner l'imputabilité. Dans le cas d'une légitime défenfe, par exemple, le mal que nous faifons à i'aggrefleur n'eft point notre but ; nous agififons en vue de notre falut , nous ufons de notre droit ; & I'aggrefleur eft feul coupable du mal qu'il s'attire.

Desofiemes. Rien n'eft plus oppofé aux devoirs de l'humanité, ni plus contraire à la Société qui doit être cultivée par les Na- tions , que les Offenjh , ou les aŒons dont un autre reçoit un jufte déplaifir. Toute Nation doit donc s'abftenir avec fuin d'en oftenfer véritablement aucune. Je dis ^éritable- ment ; car s'il arrive que quelqu'un s'oftenfe de notre conduite , quand nous ne faifons qu'ufer de nos droits , ou

remplir

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L I V. II. C H A P. ï. 273

remplir nos devoirs , c'eft fa faute , & non la nôtre. Les Oifenfes mettent tant d^aigreur entre les Nations , que Ton doit éviter de donner lieu même à des offenfes mal- fondées, lorsqu'on peut le faire fans inconvénient & fans manquer à fes devoirs. Quelques Médailles , & de mauvaifes plaifan- teries aigrirent, dit-on, Louis XIV. contre les Provinces- Unies^ au point de lui faire entreprendre en 167 z* La rui- ne de cette République.

Les Maximes établies dans ce Chapitre , ces préceptes ,, ^- , -°; facrés de la Nature ont été long-tems inconnus aux Nations. Coùtum.; Les Anciens ne fe croyoient tenus à rien envers les Peuples ^^^ '^^^^^^^^' qui ne leur étoient point unis par un Traité d*Amitié. Les Juifs fur - tout mettoient une partie de leur ferveur à haïr toutes les Nations ; auffi en étoient-ils réciproquement dé- telles & méprifés. Enfin la voLx de la Nature fe fit entendre aux Peuples civiîifés ; ils reconnurent que tous les hommes font frères (a) : Quand viendra l'heureux tems , où ils agi- ront comme tels ?

(à) Voyez ci-defTus §. i. un beau paflagc de Cicerok.

Mm CHA.

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  1. ) 274 ( #

G H x\ P 1 T R E IL

Du Commerce mutuel des Nations^

cb% idon nrOus les hommes doivent trouver fur la terre les chofes gencraie des | (Jqj^^ j|g q^j. i^efoin, Hs \qs prenoicnt , tant qu'a duré

Nations de -»- ^ v i i

coiTunercer la Communion primitive , par tout ou ils les ren-

contrôlent, pourvu qu'un autre ne s en fut pas déjà empare pour (on ufage. L'introdudion du Domaine & de la Pro- priété n'a pu priver les hommes d'un droit efleiitiel , h par coniequent elle ne peut' avoir lieu $ qu'en leur laiflanten gé- néral quelque moyen de fe procurer ce qui leur efl: utile ou nécefifaire. Ce moyen eft le Commerce : Par là tout homme peut encore pourvoir à fes befoins. Les chofes étant paiTées fous la propriété , on ne peut plus s'en rendre maître , fans le confentement du propriétaire , ni ordinairemeut les avoir pour rien ; mais on peut les acheter, ouïes échanger contre d'autres chofes équivalentes. Les hommes font donc obligés d'exercer entr'eux ce Commerce , pour ne pas s'écarter des vues de la Nature,* & cette obligation regarde aufiiîes Na- tions entières , ou les Etats (Préiim. §. f .) . La Nature ne produit guères en un même lieu , tout ce qui eft à i'ufage des hommes : Un pays abonde en bleds , un autre en pâturages & en beftiaux , un troifième en bois & en métaux &c. Si tous ces pays commercent enîèmble , comme il convient à l'humanité , aucun ne manquera des chofes utiles & nécel^ fairesj & les vues de la Nature , Mère commune des hom- mes ,

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L î V, IL c H A P. II. arr

mes, feront remplies. Ajoutons qu'an pays dl plus propre à un genre de produdions qu'à un autre , plus , par exem- ple, aux vignes qu'au labourage: Si le Commerce & J-es échanges font établis ,- chaque peuple , affûré de fe procu- rer ce qui lui manque , emploie fon terrein , & fbn induf- trie 5 de la manière la plus avantageole , & le Genre4îumain y gagne. Tels font les fondemens de robligatlon générale où fe trouvent les Nations , de cultiver entr'elles un Com- merce réciproque.

Chacune doit donc non- feulement fe prêter à ce Corn- j.j> ^^: merce , autant qu'elle le peut raifonnnblement , mais même ^-"t favorù le protéger & le favorifer. Le foin des Chemins publics , jnercc. h fureté des Voyageurs , rétabliffement des Ports , des lieux de Marché, des Foires bien réglées & bien policées; tout cela fait à ce but : Et s'il y a des fraix à faire , on peut , comme nous l'avons déjà obfervé (L. î. §. 103.) > s'en dé- dommager par des péages Se autres droits équitablement proportionnés.

La liberté étant très- favorable au Commerce, il efi: con- De la rihérté venabîe aux devoirs des Nations de la maintenir autant qu'il ^^ ^°"^- eftpoffîble, & de ne point la gêner , ou la reftreindre fans néceffité. Ces Privilèges , ces Droits particuliers , fi oné- reux au Commerce ^ établis en bien des lieux , font donc condamnables, à moins qu'ils ne foient fondés fur des rai- fons très-importantes , prifes du bien public.

Toute Nation, en vertu de fa Liberté naturelle, eften ç 24. droit de fliire le Commerce avec celles qui voudront bien s'y Cud'oitde

•^ commercer ,

M m 2, prêter ;

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276 LEDROITDESGENS.

qui appar. prêter ,• & quiconque entreprend de la troubier dans rexercîce tient aux ^ ^^^ ^^.^j^ j^- f^|j. jnjurc.. Lcs Portugais ont voulu,

dans le tems de leur puifTance en Orient , interdire aux autres Nations de TEurope tout Commence avec les Peuples In- diens. Mais on fe mocqua d'une prétention aufTi injufle que chimérique , &on s'accorda à regarder les ades de vio- lence deftinés à !a foutenir , comme de juftes fujets de leur faire la guerre. Ce droit commun à toutes les Nations eil: généralement reconnu aujourd'hui 5 fous le nom de la Li- berté du Commerce.

§ ,-^- Mais s'il eft en général du devoir d'une Nation de culti-

C eit a cha- ^

cune de ju- vcr Ic Lommerce avec les autres , & fi chacune a le droit de dan^'k^s'^o^^^^^c^^ ^vec toutes celies qui voudront l'y admettre; co^erci! d'un autrc côté une Nation doit éviter tout Commerce défa- vantageux , ou dangereux à l'Etat par quelqu'endroit (L. L §' 98.) j & puisque les devoirs envers foi-même prévalent , en cas de collifion , fur les devoirs envers autrui , elle cil en plein droit de fe régler à cet égard fur ce qui lui eft utile ou falutaire. Nous avons déjà vu (L. L §. 92.) qu'il ap- partient à chaque Nation de juger s'il lui convient 5 ou non , de faire tel ou tel Commerce. Elle acceptera donc , ou re-

fufera celui qui lui eft propofé par des étrangers, fans qu'ils puiflent l'accufsr d'injuftice, ou lui en demander raifon, moins encore ufer de contrainte. Elle eft libre dans l'admi- niftration de fes Affaires , & n'en doit compte à perfonne* L'obligation de commercer avec les autres eft imparfaite en foi (Prélim. §. 17.) , & ne leur donne qu'un droit imparfait ;

elle

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L I V. II. C H A P. II. 277

elle ceflfe entièrement dans les cas où le Commerce nous fe- roit préjudiciable. Quand rEfpagnol attaquoit les Améri- cains , fous prétexte que ces peuples rePuPoient de commer- cer avec lui , il couvroit d'une vaine couleur Ton infatiable cupidité.

Ce peu de mots , joint à ce que nous avons déjà dit fur ^J'^^^^r la matière , dans îe Chapitre VIII. du Livre I. peut fuffire ^^s Traités pour établir les Principes du Droit des Gens Naturel fur le ce. '^'"™* " Commerce mutuel des Nations. Il n'eft pas difficile de mar- quer en général ce qui eft du devoir des Peuples à cet égard , ce que la Loi Naturelle leur prefcrit, pour le bien de la gran- de Société du Genre-humain. Mais comme chacun d'eux eft feulement obligé de commercer avec les autres , autant qu'il peut le faire fans fe manquer à foi-même, & que tout dépend enfin du jugement que chaque Etat portera de ce qu'il peut & doit faire dans les cas particuliers,* les Nations ne peuvent compter que fur des généralités, comme la liberté qui appartient à chacune d'exercer le Commerce, & du refte fur des droits imparfaits , dépendans du jugement d'autrui , & par conféquent toujours incertains. Si elles veulent donc ». s'alTûrer quelque chofe de précis &de confiant , il faut qu'elles fe le procurent par des Traités.

Puisqu'une Nation eft en plein droit de fe régler à l'égard j^ . \^ ^"^^.^ du Commerce , fur ce qui lui eft utile ou falutaire; elle peut "K^"» ces faire fur cette matière tels Traités qu'elle jugera à propos, fans qu'aucune autre ait droit de s'en offenfer , pourvu que ces Traités ne donnent point atteinte aux droits parfaits d'autrui. Si par les engagemens qu'elle prend , la Nation fe met fans né-

Mm 3 cefîité,

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27S LE DROIT DES GENS.

ceffité , ou fans de puiflantes raifons , hors cPétat de fe prê- ter au Commerce général que la Nature recommande entre les Peuples ; elle pèche contre Ton devoir. Mais comme c'cil à elle feule d'en juger (Prélim, §. ï^.), les autres doi- vent le fouttrir , en rcfpeâiant fa Liberté naturelle , & mê- me fuppofer qu'elle agit par de bonnes raifons. Tout Traité de Commerce qui ne donne point atteinte au droit parfait d'autrui , eildonc permis entre les Nations, & au- tune ne peut s'oppofer à fon exécution: Mais celui-là feuî efllégitime & louable en foi , qui refpecle l'intérêt général / autant qu'il eftpolîibie & raifonnable d'y avoir égard dans le cas particulier.

Devoir* des Commc Ics promeiTes & les engageniens exprès doivent

Nations qui g^j-g inviolabîes • toute Nation fage & vertueufe aura foin

font ces ' "

Traités, d'exam.iner , de peler mûrement un Traité de Commerce j avant que de le conclure , & de prendre garde qu'il ne l'en- gage à rien de contraire à fes devoirs envers elle ' même Se envers les autres.

\- ,^9' Les Nations peuvent mettre telles claufes & conditions

petueis, oJ. qu'elles trouvent à propos dans leurs Traités* Illeur elt

rev^bkTà 'îibre de les faire perpétuels, ou à tenis . oo dépendans de

volonté, certains événemens. Le plus prudent eft ordinairement de

ne point s'engager pour toujours, parcequUl peut furvenir

dans la fuite des conjondures qui rendroient h Traité fort

onéreux à Tune des parties contraclantes. On peut aufli

n'accorder par un Traité qu'un droit précaire , en le réfer-

vant la liberté de le révoquer toutes hs fols qu'on le voudra.

Nous

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L I V. U C H A P. IL 279

Nous avons déjà obfervé (L. I. §. 94.) qu'une fimple per-

niifiîon, non plus qu'un long ufage(i<^ii. §. 9 f.)ï ne donne aucun droit parfait à un Commerce, ïl ne faut donc pas

conFondreceschofes avec !es Traités, pas même avec ceux

qui ne donnent qu'un droit précaire.

Dès qu'une Nation a pris des engageinens par un Trai- 5- î»- té , eile n'efl plus en liberté de faire en faveur des autres , rien accor-^ contre la teneur du Traité , ce que d'ailleurs elle leur eut tiers^coTtre accordé confarmément aux devoirs de riiumanité, ou àLV^'t?."^,'

' d un iraite-

l'obligation générale de commercer enfembîe. Car elle ne doit faire pour autrui que ce qui efl ei) Ton pouvoir ; & lors- qu'elle s'eft ôté la liberté de dii^iofer d'une chofe, cette chofe là n'eft plus en fon pouvoir. Lors donc qu'une Nation s'eft engagée envers une autre à lui vendre à elle feule certaines marchandifes , ou denrées , des bleds , par exemple , elle ne peut plus les vendre ailleurs. Il en e(l de même fi elle s*eft aftreinte à n'acheter certaines cliofes que de cette Na^ tion feule.

Mais on demandera comment 8c en quelles occafions Ç. ?i. 3 etl; permis à une Nation de prendre des engagemens , qui eii permis lui ôtent la liberté de remplir fes devoirs envers ks autres? ^nTrafté^k Les devoirs envers foi-même prévalant fur les devoirs envers j!^^efc«  autrui ; fi une Nation trouve fon fàlufc oc un avantage folide avec d'au-

■ trcs Peuples.»

dans un Traité de cette nature , il lui eft fans-doute permis

de le faire ; & d'autant plus que par là elle ne rompt point

îe Com*merce général des Nations ; elle fait feulement paf-

fer une branche du fien par d'autres mains , ou elle aflure à

un

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Une Nacioij

2S3 L E D R O ï T D E S G E N S,

un peuple en particuiier des chofes dont il a befoin. Si un Etat qui manque de fel , peut s'en afTûrer auprès d'un autre, en s'engageant à ne vendre qu'à lui fes bleds , ou Tes bef- tiaux ; eft-il douteux qu'il ne puifië conclure un Traité ft fa- kitaire ? Ses bleds , ou fes beftiaux font alors des chofes dont il difpofe pour fatisfaire à fes propres befoins. Mais en vertu de ce que nous avons obfervé au §. 38* ? on ne doit point prendre des engageniens de cette nature , (ans de très bon- nes raifons. Au refte , que les raiibns foient bonnes , ou mauvaifès , le Traité eH valide , & les autres Nations ne font point en droit de s'y oppofer (§. zj» ).

Il eft libre à un chacun de renoncer à fon droit i une peut 'réf. Nation peut reftreindre fon Commerce en faveur d'une au- Commcrcr ^^^ 1 s'engager à ne point trafiquer d'une certaine efpèce de S^,i!^':' marchandiies i à s'abdenir de commercer avec tel ou tel

u une autre. '

pays Soc Si elle n'oblèrve pas fes engagemens, elle agit con- tre le droit parfait de la Nation avec qui elle a contradé , Se celle-ci eil: en droit de la réprimer. La Liberté naturelle du

ComiTferce n'eft point bleffée par. des Traités de cette Nature. Car cette Liberté confifte feulement en ce qu'aucune Nation ne foit troublée dans fon droit de commercer avec celles qui confentent à trafiquer avec elle ; & chacune demeure libre de fe prêter à un Commerce particulier , ou de s'y refufer, liiivant ce qu'elle juge être du plus grand bien de l'Etat.

Eiil" pi Jt ^^^ Nations ne s'adonnent pas feulement au Commerce

s'approprier pour fe procurer les chofes néceilaires ou utiles t elles en

un Com- p '

mcrce. tont encorc une fource de richeffes. Or quand il y a an

gain

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L î V. U. C H A P. îï. 28r

gain à faire , il cfl: également permis à tout îe monde d'y prendre part ; mais le plus diligent prévient légitimement les autres , en s'emparant d'un bien qui efi; au premier occu* pant: rien n'empêche même qu'il ne fe i'aflure tout entier, s'il a quelque moyen légitime de fe Papproprier. Lors donc qu'une Nation poficde ïhuh certaines chofes , une autre peut légitimement fe procurer par un traité l'avantage de les ache- ter feule , pour les revendre à toute la Terre. Et comme il efl: indifférent aux Nations de quelle main elles reçoiveiit les chofes dont elles ont befoin , pourvu qu'on les leur donne à un jude prix ^ le Monopole de cette Nation n'eft point contraire aux devoirs généraux de l'humanité , fi dk ne s'en prévaut point pour mettre fes marchandifes à un prix injufle & déraifonnable. Que fi elle en abufe , pour faire un gain immodéré, die pèche contre la Loi Naturelle, en privant les autres Nations d'une commodité, ou d'un agrément, que la Nature deftinoit à tous les hommes , ou en le leur faifant acheter trop cher ; Mais elle ne leur fait point injure , parce qu'à rigueur , & fuivant le Droit externe , le proprié- taire d'une chofe eit îe maître de ia garder ,* ou dW mettre le prix qu'il veut. Ainfi les Hollandois fe font rendus maî- tres du Commerce de la Canelle , par un Traité avec le Roi de Ceylanj & les autres Nations ne pourront s'en plaindre, tandis qu'ils contiendront leurs profits dans de jufi:es bornes.

Mais s'il étoit quefi:ion de chofes nécefiaires à la vie, & que le Monopoleur voulût les porter à un prix exceflif ; les autres Nations feroient autorifées par le foin de leur propre falut ) & pour l'avantage de la Société humaine , à fe réunir

N n pour

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2gî L E D R O I T D E S G E N S,

pour mettre à la raifon un avide opprefieur. Le droit aux

chofes nécefTaires eft tout autre que celui que l'on a aux com-

luodités & aux agrémens, dont on peut Te pafier s'ils font à

trop haut prix. îl feroit abrurde que la fubfiftance & le falut

des peuples dépendifient de la cupidité ou du caprice d'un

feuL

i u. L'une des inftitutions modernes les plus utiles au Com-

' merce eft celle des Confuls. Ce font des gens qui dans les grandes places de Commerce , 6c fur tout dans les ports de mer , en pays étranger 5 ont la CommilTion de veiller à la Gonfervation des Droits & des Privilèges de leur Nation , ât de terminer les difficultés qui peuvent naître entre fes Mar«  chands. Quand une Nation fait un grand Commerce dans

un pays , il lui convient d'y avoir un homme chargé d'une pareille Commifîion , & PEtat qui lui permet ce Commerce, devant naturellement le favorifer , il doit auffi , par cette rai- fon 5 admettre le ConfuL Mais comme ii n*y eft pas obligé abfoîument & d'une obligation parfaite 5 celui qui veut avoir un C^nful doit s'en procurer le Droit, par le Traité même de Commerce.

Le Conful étant chargé des x^^fFaires de fon Souverain & en recevant les ordres , il lui demeure fujet & comptable de fes avions.

Le Conful n'eft pas Miniftre Public , comme cela paroî- tra par ce que nous dirons du Caraélère des Miniftres dans notîe IV. Livre, & il n'en peut prétendre les Prérogatives. Cependant , comme il eft chargé d'une CommifFion de foh

Souve« 

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L î V. IL C H A P. n. 233

Souverain , & reçu en cette quaiité par celui chez qui il ré- fîde 5 il doit jouir juîc|u'à un certain point de la protedion du Droit des Gens. Le Souverain qui îe reçoit s'engage tacite- ment , par ce!u même , à lui donner toute la liberté & toute la iureté nécefiaires pour remplir convenablement les fonélions ; fans quoi i'adniiLÎion du Conful feroit vaine & illuioirî

"•Cl

Ses fonc'tions exigent premièrement qu'il ne foit point fujet de l'Etat où ii réfide; car il feroit obligé d'en fuivre les ordres en toutes chofes 5 k n'auroit pas la liberté de faire fa Ciîarge.

Elles paroiiTcnt même demander que le Conful foit indé- pendant de la Juftice Criminelle ordinaire du lieu où ilréfide , enforte qu'il ne puiriè être moiefté , ou mis en prifon , à moins qu*il ne viole lui-même le Droit des Gens, par quelque attentat énorme.

Et bien que l'importance des fonélions Confulaires ne foit point affez relevée pour procurer à la perfonne du Conful l'inviolabilité & l'ablbluë indépendance , dont joûiflent les Miniflres Publics ; comme il efl: fous la protection particu- lière du Souverain qui l'emploie , & chargé de veiller à fes intérêts, s'il tombe en faute, les égards dûs à fon Maître dem.andent qu'il lui foit renvoyé pour être puni. C'eft ainfi qu'en ufent les Etats qui veulent vivre en bonne intelligence. Mais le plus fôr eft de pourvoir, autant qu'on le peut, à toutes ces chofes , par le Traité de Commerce.

Nn a WicQUE-

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s:84 L E D R O I T D E S G E N S.

WiCdUEFORT daasfoii Traité de rAmbaiPadeur, Lîv. I. Sedlion V. dit que les Confuls nejauijfentpas de la proteBion du Droit des Gens , & qu'ils font firjets a la juJUce du lieu de leur réjt- dence , tant pour le civil que pour le criminel. Mais îes exem- ples qu'il rapporte font contraires à fon fentiinent. Les Etats-Généraux des Provinces-Unies , dont le Conful avoit été <%ffi'onté Êf arrêté par le Gouverneur de Cadix , en firent

leurs plaintes a la Cour de Madrid , cor/jme d'une violence , qui avoit été faite au Droit des Gens, Et en l'^an 16^4, la RépuMi'. que de Venife penfa rompre avec le Pape Urbain VIII, à caufe de la violence que le Gouverneur d^Ancone avoit faite au Conful Vê' nïtien. Le Gouverneur avoit perfécuté ce Conlul , qu'il

foupçonnoit d'avoir donné àçs avis préjudiciables au Com- merce d'Ancone, & enfuite enlevé Tes meubles & Tes papiers, le faifant enfin ajourner , contumacer & bannir , ious pré- texte d'avoir , en iems de contagion , fait décharger des marchant difes , contre les défenfes. Il !.it encore mettre en prifon le Suc- cefleur de ce Conful. Le Sénat de Venife demanda répara- tion avec beaucoup de chaleur ,• & par Tentremife des Mi- nftres de France , qui craignoient une rupture ouverte, le Pape contraignit le Gouverneur d'Ancone à donner fatisfac- tion à la République.

Au défaut des Traités , la Coutume doit fervir de règle dans ces occafions , car celui qui reçoit un Conful fans con- ditions expreiTes , eft cenfé le recevoir fur le pied établi par

Pufage.

CHA-

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T

gm-

L î V. II. C H A P. IIL 28^

CHAPITRE IIL

De la Dignité f^ de l'égalité des Nations , des ^Fitrcs x3 autres marques d'honmur.

DTE Nation, tout Etat fbuverain &: incîépen- j, J; p^gi dant mérite de la confiJération & du refped, parce *? ^'^^ ^a. qu*il figure immédiatement dans la grande Société du F.tats' fouve* Genre-humain , qu'il eft indépendant de tout pouvoir fur îa*^^'^^ Terre ç & qu'il efl; un aOemblage d'un grand nombre d'iiom- mes , plus confîdérable fans-doute qu'aucun individu. Le Souverain répréiènte iu Nation entière , il en réunit dans {•à perfonne toute la Majeflé. Nul particulier, fût-il même libre & indépendant, ne peut faire comparaifon avec un Souverain ,• ce feroit vouloir s'égaler feul à une multitude de fes égaux. Les Nations & les Souverains font donc en même- tems & dans l'obligation & en droit de maintenir leurDigni- té, de !a fiire refpeder, comme une chofe importante à leur fureté & à leur tranquillité.

Nous avons déjaobfçrvé (Prélim. J. îg.) que îa Nature j^J^^^^^^^ a établi une parfaite égalité de Droits entre les Nations indé- l'^é. pendantes. Aucune par conféquent ne peut naturellement prétendre de Prérogative. Tout ce que la qualité de Nation libre & fouveraine donne à l'une , elle le donne auffi à Fautre.

Nn 3 Et

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2S^ LEDROITDESGENS.

^ y n-, Et puisque la Préféance, ou la primauté de ranpî eft

De la Pre- - * o

fcance. utie Prérogative , aucune Nation , aucun Souverain ne peut fe Tattribuer naturellement & de droit. Pourquoi des Na- tions qui ne dépendent point de lui, lui céderoient-elles quelque chofe malgré elles ? Cependant , comme un Etat puiflant & vaffce eft beaucoup plus confidérable dans la Société univ^erfelle , qu'un petit Etat , il eft raifonnable que celui-ci lui céde,dans les occafions où il faut que l'un cède à l'autre, comme dans une Aflemblée , & lui témoigne ces déférences de pur Cérémonial , qui n'ôtent point au fonds l'égalité , & ne mar- quent qu'une priorité d'ordre,une première place entre égaux. Les autres attribueront naturellement cette première place au plus puiflTant , & il ieroit auffi inutile que ridicule au plus foi- ble , de vouloir s'opiniâtrer. L'ancienneté de l'Etat entre'en- core en confidération dans ces rencontres ; un nouveau venu ne peut dépoITéder perfonne des honneurs dont il jouit j & il lui faut desraifons bien fortes , pour fe faire préférer.

5. î8. La forme du Gouvernement eft naturellement étran-

Goi^^nef' gère à cette queftion. La Dignité , la Majefté réfide origi- ment n'y feit nairement dans le Corps de l'Etat ; celle du Souverain lui vient de ce qu'il répréfente fa Nation. L'Etat auroit-il plus ou moins de Dignité , félon qu'il fera gouverné par un feul, ou par plufieurs ? Aujourd'hui les Rois s'attribuent une fu- périorité de rang fur les Républiques : Mais cette prétention n'a d'autre appui que la fupériorité de leurs forces. Autre- fois la République Romaine regardoit tous les Rois comme bien loin au-deflous d'elle : Les Monarques de l'Europe , ne trouvant en leur chemin que de foibles Républiques , ont dé- daigné

rien.

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L I V. II. C H A P. Iir. 287

daigné de les admettre à l'égalité. La République de Ve- nife & celle des Provinces-Unies ont obtenu les honneurs des Têtes-Couronnées ,• mais leurs Ambairadeurs cèdent le pas à ceux dos Rois.

En conféquence de ce que nous venons d'établir , lî la un Etlt'doît forme du Gouvernement vient à changer chez une Nation , garder fon elle n'en confervera pas moins le rang & les honneurs 5 dontie change- elle eft en poOeiTion. Lorsque l'Angleterre eut chafTé fes .^^^'e'^^u' ^' Rois , Cromwel ne fouffrit pas que l'on rabattit rien des ^^^^"^^

  • ^ ^ ment.

honneurs que Ton rendoit à la Couronne , ou à la Nation ; & il fçut maintenir par-tout les Ambafladeurs Ângîois dans le rang qu'ils avoient toujours occupé.

Si les Traités , ou un ufage confiant , fondé fur un con- „ S- 40.

. , 1 .1 r« • r» ^ ^"^'^^ obier-

fentement tacite , ont marque les rangs ; il faut s y confor- ver à cet mer. Difputer à un Prince le rang qui lui eft acquis de cette Trïti^& manière, c'eft lui faire injure , puisque c'eft lui donner une l"^^^^^ ^'*' marque de mépris, ou violer des engagemens qui lui affû- rent un droit. Ainfi les partages faits mal- à-propos dans la MaifondeCHARLEMAGNE, 9yant donné l'Empire à l'aîné ; le cadet, qui eut le Royaume de France, lui céda le pas, d'autant plus aifément qu'il reftoit encore dans ces tems-là une idée récente de la Majefté du véritable Empire Romain. Ses SuccelTeurs fuivirent ce qu'ils trouvèrent établi ; ils fu- rent imités par les autres Rois de l'Europe , & c'efl: ainfi que la Couronne Impériale fe trouve , fans contradiction , en poflenion du premier rang dans la Chrédenté. La plupart des autres Couronnes ne font point d'accord entr'elles fur le rang. Quelques-

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233 t E D R O I T D E S G E N S.

Quelques-uns voudroient faire envifager la Préféance lie l'Eiupereur comme quelque cliofe de plus qu'une première place entre égaux , lui attribuer une fupériorité fur tous les Rois , en un mot , le faire Chef temporel de la Chrétienté (^) , Et il paroît en effet que plufieurs Empereurs ont eu dans l'efnrit des prétentions ièmblables ; comme fi en reffufcitant le nom de TEmpire Romain , on eût pu en faire revivre les Droits. Les autres Etats ont été en garde contre ces pré- tentions. On peut voir dans Mezeray (b) les précautions que prit le Roi Charles V. quand l'Empereur Charles IV. vint en France j crainte , dit THillonen , que ce Prince Êf fonjils le Roi des Romains ne pujjent fonder quelque droit de fupé- riorité fur fa courtoife, BoDiN (f) rapporte , que l'on trouva fort mauvais en France que l'Empereur Sigismond eut pris fiance en lii^n royal en plein Parlement , Êf quHl eut fait Chevalier le Sénéchal de Beaucaire , ajoutant que pour couvrir la faute no^ table que l'on avoit faite. ^^ r endurer ^ on ne voulut point fouffrir que le même Empereur étant à Lyon , il y fit Duc le Comte de Savoie. Aujourd'hui un Roi de France croiroit ians-doute fe commettre , s'il marquoit feulement la moin- dre penfée, qu'un autre pourvoit s'attribuer quelque auto- rité fur fon Royaume.

^ 5 41. La Nation pouvant accorder à fon Condudeur le degré

Du nom & * '-'

des hon- d'Autorité & Ics Drolts qu'elle trouve à propos , elle n'efl pas

ncurs attri- ^ a a

bues par la mOinS

Nation à fon

(fl) iJARTor.ï elt aile jusqu a dire , que tous ceux-là font beretiquey , qm ne croient peu que P Empereur foit Seigneztr de tout le Monde. Voyez BoDiN, delà République , Liv, L Chap. IX. p. m. i ^ 9.

(£») Iliftoife de France, explication des Médailles de Charles V.

(c) De la Républ. p. 1 3 g.

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L I V. II. C K A P. III. 289

moins libre à l'égard du nom , des titres & de tous les hon- neurs, dont elle voudra le décorer. Aïais il convient à fa lagefTe , aux intérêts de fa réputation , de ne point trop s'écarter à cet égard des ufages reçus généralement chez les peuples civilifés. Obrervons encore que la prudence doit ici la diriger , & l'engager à proportionner les Titres & les honneurs à la puiflimce de fon Supérieur , 6c à l'autorité dont elle veut qu'il foit revêtu. Les Titres , les honneurs na décident de rien., ileft vrai; vains noms, vaines cérémo- nies 5 quand ils font mal placés : Mais qui ne fçait combien ils influent dans les penfées des hommes ? C'efi: donc ici une affaire plus férieuie qu'elle ne le paroît au premier coup- d'œîL La Nation doit prendre garde de ne point s'abaifTer elle-même devant les autres peuples , de ne point avilir fon Conducleur , par un Titre trop bas ; Elle doit fe garder plus encore de lui enfler le cœur par un vain nom , par des hon- neurs déméfurés ; de lui faire naître la penfée de s'arroger fur elle un pouvoir qui y réponde, ou d'acquérir, par d'in- jufles Conquêtes , une puifTance proportionnée. D'un autre côté , un Titre relevé peut engager le Conducteur à foute- nir av^ec plus de fermeté la Dignité de la Nation. Les con- jonélures déterminent la prudence , & elle garde en toutes cliofes une jufl;e mefure. La Royauté, dit un Auteur nefpecla- ble , & qui peut en être cru fur la matière , la Royauté tira

la 2^1.7 ifon de Brandebourg de ce joug de fervitude , eu la jMaifoiî ^Autriche tenait alors tous les Princes d'Allemagne, Cétoit une a^norce que Frédéric IIL jet toit ci toute fa pojlérité^ (y l^ar laquelle il fembloit lui dire : Je vous ai acquis un titre ^

rendes^"

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290 LEDROIT DES GENS.

rende:^vous en digne '^ f ai jette les fonàemens de votre grandeur f c'eji à vous d"* achever l'ouvrage (a) •

S- 42 Si le Condudeur de l'Etat eft Souverain , il a dans fes

Si le Sûuve- ,

lain peut mains les Droits & rAiitorité de la . Société Politique , & dtreVTes^paf conféqucnt il peut/ ordonner lui-même de fon Titre ^'u'iUeul ^ ^^^ honneurs qui doivent lui être rendus, à moins que la Loi fondamentale ne les ait déterminés, ou que les li- mitations apportées à fon Pouvoir ne s'oppofent manifeile- ment à ceux qu'il voudroit s'attribuer. Ses Sujets font obligés de lui obéir en cela , comme dans tout ce qu'il commande en vertu d'une Autorité légitime. Ceft ainfi que leCzar Pierre I, fondé fur la vafte étendue de fes Etats , fe décerna lui-même le titre d'Empereur.

I3v Drokdes ^^^'^ ^^^ Nations étrangères ne font point obligées autres Na- ^q déférer aux volontés du Souverain qui prend un Titre

tions a cet ■* *■

égaid. nouveau, ou du peuple qui appelle fon Condudeur de tel nom qu'il lui plaît.

Deieut'de. Cependant, fi ce Titre n'a rien que de raifonnabie,

voir. conformément aux ufages reçus ; il eft tout-à-feit conve-

nable aux devoirs mutuels qui lient \es Nations , de don- ner à un Souverain , ou au Condudeur quelconque d'un Etat , le même titre que lui donne fon peuple. Que fi ce Titre eft contre Tufage , s'il défigne des chofes qui ne fs trouvent point dans celui qui Taffede , les étrangers peu- vent le lui refufer , fans qu'il ait raifon de fe plaindre. Le

titre

(a) Mémoires pour fervir à l'Hiftoire de Brandebourg.

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L I V. IL C H A P. m. 291

titre de Majefté efl confacré par l'ufage , aux Monarques qui commandent à de grandes Nations. Les Empereurs d'Allemagne ont long-tems prétendu fe le réferver , com- me appartenant uniquement à leur Couronne Impériale. Mais les Rois prétendirent avec raifon , qu'il n'y avoit rien fur la terre de plus éminent, de plus augufte que leur Dignité : Ils refuférent la Majefté , à qui la leur refufoit {a) ; & aujourd*hui , à quelques exceptions près , fondées fur des raifons particulières , le titre de Majefté eft un attribut pro- pre à la qualité de Roi.

Comme il feroit ridicule à un petit Prince de prendre le nom de Roi & de fe faire donner de la Majefté y les Na- tions étrangères , en fe refufant à cette fantaifie , ne feront rien que de conforme à la raifon & à leurs devoirs. Cepen- dant , s'il fe trouve quelque part un Souverain , qui , mal- gré le peu d'étendue de fa puiflance , foit en pofîeflion de recevoir de fes voifms le titre de Roi ; les Nations éloi- gnées , qui veulent commercer^ avec lui , ne peuvent lui refufer ce titre. Ce n'eft point à elles de réformer les ufa- ges de ces régions lointaines.

Le Souverain qui veut recevoir conftamment certains S- 49.

Comment

titres & honneurs , de la part dQS autres Puillances , doit on peut s'ac fe les aflûrer par des Traités. Ceux qui ont pris des enga- très & Tes" gemens par cette voie , font déformais obligés envers lui , ho"n«""*

2 & ils

(a) Dans le tems du fameux Traité de Wejiphaîie^ les Plénipotentiaires de France convinrent avec ceux de l'Empereur , qtie le Roi '^ la. Reiuc écrivait de leur main propre à l'Empereur , ^ lui doniiant de la Majefté , il feroit réponfe atijji de fa. main avec le même titre. Lettre des Plénipot. à M. de Brienne ,15. Ocl. 1 646.

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292 L E D R O I ï D E S G E N S.

& ils ne pourroient s'écarter du Traité, (luis lui faire injure. Aiuii, ilans les exemples que nous avons rapportés tcait- à- l'heure , le Czar & le Roi de Pruile eurent foin de négocier d*avance avec les Cours amies , pour s'allCirer d'Qii être re- connus, d.ms la nouvelle qualité qu^ils vouloienî: prendre.

Les Papes ont prétendu autrefois ^ qu'il appartenoit à la Thiare feule de créer de nouvelles Couronnes ; ils oférent efpérer de la fuperflîtion des Princes & des peuples , nne Prérogative fi fublime. Elle s'eft éclypl'ee à la renaiRance des Lettres , comme les fpeclres s*évanouiiTent au lever du foleil (*) . Les Empereurs d'Allemagne , qui ont formé ia même prétention , avoient au moins pour eux Texem- ple des anciens Empereurs Romains. li ne leur manque que la même puiOance , pour avoir le même droit.

§. 4<5- Au défcUit de Traités , on doit fe conformer pour

fonformef à ^^^ ^'^^^^ 5 ^ ^^ général pour toutes les marques d'hon- rufagegéné- neur, à ce qui eft établi par un uPage généralement reçu. Vouloir s*en écarter à l'égard d'une Nation , ou d'un Sou- verain, quand on n'mi a aucune raifon particulière? c'efi: lui témoigner ou du mépris , ou une mauvaife volonté ? Conduite également contraire à la laine Politique , Se à ce que les Nations fe doivent les unes aux autres.

§. 47. Le plus grand Monarque doit refpecter dans tout Sou-

niu^tud^q^e verain le Caradère éminent dont il eft revêtu* L'indé- lainsfeToi- pcndauce

vent

(*) Les Princes Catholiques reçoivent encore aujoura hui du Pape les Titres qui ont rapport à la Religion. Benoit XIV. a donné celui de Trés-Fidèle au Koi de Portugal , & on a bien voulu ne point s'arrêter au llile impeïatit', dans lequel la ^ Buile eft connue. Elle eft datée du 2 j . Décembre 1 743,

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L I V. IL C H A P. IIL 293

pendancCî l'égalité des Nations, les devoirs réciproques de rhutnanité, tout l'invite à marquer au Conducteur mô- me d'un petit Peuple , les égards qui font dûs à fa qua- lité. Le plus foible Etat eil: conipofé d'hommes , aufTi bien que le plus puiiTant , & nos devoirs font les mêmes envers tous ceux qui ne dépendent point de nous.

Mais ce précepte de la Loi Naturelle ne s'étend point au delà de ce qui efl elTentiel aux égards que les Nations in- dépendantes fe doivent les unes aux autres ; en un mot de ce qui marque que l'on reconnoît un Etat , ou fon Souverain, pour être véritablement indépendant & fouverain , digne par conféquent de tout ce qui eil dû à cette qualité. Du refte , un grand Monarque jetant , comme nous l'avons déjà obfervé , un perfonnage très - important dans la fociété hu- maine, il efl naturel qu'on lui rende, en tout ce qui n'eft que pur Cérémonial , finis blefler en aucune manière l'é- galité des droits des Nations, qu'on lui rende, dis-je , des honneurs, auxquels un petit Prince ne fçauroic pré- tendre : Et celui-ci ne peut refufer au Monarque toutes les déférences qui n'intérelTent point Ton indépendance & fa fouveraineté.

Toute Nation , tout Souverain doit maintenir fa Digni- ^ ^'- ^^•

a. \^uivw Lit*w.^^ f -3 Comment lui

té (<^. 5fO en fe faiCmt rendre ce qui lui eil: dû , & fur-tout Souverain

" ^<y ^ > y ^ doit trainie-

ne pas foufFrir qu'on y donne atteinte. S'il eil donc desnii-ràDigr.- tiîres , des honneurs , qui lui appartiennent fuivant un ufage '^' confiant, il peut les exiger; & il le doit, dans les occa- fions où fa gloire fe trouve intéreffée.

003 Mais

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2<?4 LEDROITDESGKNS.

Mais il faut bien diftinguer entre la négligence , ou To- miiïion de ce qui auroit dû fe faire fuivant Tufage communé- ment reçu, &les adles pofitifs, contraires au refped & à la confidération , les infultes. On peut fe plaindre de la négligence ; & fi elle n'eft pas réparée , la confidérer com- me une marque de mauvaifes dilpofitions : On efl: en droit de pourfuivre , même par la force des armes , la réparation d'une infulte. Le Czar Pierre I. fe plaignit, dans fon Manifefte contre la Suéde , de ce qn'on n'avoit pas tiré le canon , lors de fon paflTage à Riga, Il pouvoit trouver étran- ge qu'on ne lui eût point rendu cet honneur , il pouvoit s^qïï plaindre : Priais en faire le fujet d'une Guerre , ce feroit prodiguer étrangement le fang humain.

CHA.

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L I V. IL C H A P. IV.

29 T

C

CHAPITRE JV.

Du Droit de fureté y ^ des effets de la Souveraineté i^ de l'indépendance des Nations.

'Est en vain que la Nature prefcrit aux Nations comme „ 5- 49- ,

Du Droit de

aux particuliers le foin de fe conferver , celui d'à- fureté.

vancer leur propre perfection & celle de leur état , fi elle ne leur donne pas le droit de fe garentir de tout ce qui peut rendre ce même foin inutile. Le Droit n'eil autre chôfe ç{xC une faculté morale £ agir ^ c'eft-à-dire de faire ce qui eft moralement poiïîble , ce qui efl: bien & conforme à nos devoirs. Nous avons donc en général le droit de faire tout ce qui eft néceflaire à l'accompliflement de nos devoirs. Toute Nation, comme tout homme, a donc le droit de ne point fouffrir qu'une autre donne atteinte à fa confervation , à fa perfection & à celle de fon état , c*eft-à-dire , de fe ga- rentir de toute lézion (§. iS.)- Et ce droit eft parfait, puisqu'il eft donné pour fatisfaire à une obligation naturelle & indifpenfable. Lorsqu'on ne peut ufer de contrainte pour faire refpedler fon droit , l'effet en eft très-incertain. Ceft ce droit de fe garentir de toute lézion , que l'on appelle

Droit de fureté»

Le plus fur eft de prévenir îe mal, quand on le peut, jj p^;^^^:^ ^^ Une Naèion eft en droit de réfifter au mal qu'on veut lui faire, droit de ri-

iiiter.

d'oppofer la force , & tout moyen honnête , à celle qui agit actuellement contre elle, &même d'aller au devant des ma- chinations ,

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i;^ L E' D R O I T D E S G E N S.

chinatioiis, en obfervant toutefois de ne point attaquer fur des foupçons vagues & incertains , pour ne pas s'expofer à devenir elie-même un injufte aggrefleur.

§• ^ I- Quand îe mal eil: fait , le même Droit de fureté autorife

ixn.trui'vreia Toffenfé à pourfuivre une réparation complette j & à y em- '"^^•^^'"^- ployer la force, s'il eftiiéceiïaire.

5. ^1. Enfin roiïenfé efl en droit de pourvoir à fa fureté pour

de •ranlr'^ Tuvenir, de punir rofFenleur, en lui infligeant une peine capable de le détourner dans la iulte de pareils attentats <Sc d'intimider ceux qui feroient tentés de Tiniiter. Il peut mê- me , fuivant le befoin , mettre i'aggreiTeur hors d'état de nuire» Il ufe de ion droit dans toutes ces mefures 5 qu'il prend avec raifon ; & s'il en réfuite du mal pour celui qui Ta mis dans la néceiîité d'en agir ainfi j celui-ci ne peut en ac«  cufer que la propre injuftice.

^ §; \^' Si donc il étolt quelque part une Nation inquiète &

Droit de , ^ ^ . ^ ^

tous les peu. malfaifante , toujours prête à nuire aux autres, à les tra^ uneNadon^ verfer, à leur fufciter des troubles domeftiquesj il n'eft pas douteux que toutes ne fuffent en droit de fe* joindre pour la réprimer , pour la châtier , & même pour la mettre à jamais hors d'état de nuire. Tels feroient les juftes fruits de la Politi- que que Machiavel loue dans César Borgia, Celle que fui- voit Philippe IL Roi d'Efpagne, étoit toute propre à réunir l'Europe entière contre lui; & c'étoit avec raifon que Henri LE Grand avoit formé le deîTein d'abbattre une Puiflance formidable par fes forces & pernicieufe par fes maximes.

Les

mnlfaifantc

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L I V. IL G H A P. IV. 297

Les trois Propofitions précédentes font tout autant de Principes , qui fournifient les divers fondeniens d'une Guer- re jufte , comme nous le verrons en fon lieu.

C*eft: une conféquence manifefle de la Liberté & de Tin- ^J[,^l\^^ dépendance des Nations , que toutes font en droit de fe gou- ^ïon n'eft ea v^rner comme elles le jugent a propos , & qu aucune n a méier du le moindre droit de le mêler du Gouvernement d'une autre, ment ïune De tous les Droits qui peuvent appartenir à une Nation , la ^^^^^'

Souveraineté efr fans-doute le plus précieux 5 & celui que les autres doivent refpedter le plus fcrupuleufement , fi elles ne veulent pas lui faire injure.

Le Souverain efl celui à qui la Nation a confié l'Empire 5- ^"v & le foin du Gouvernement; Elle l'a revêtu de fes droits : rain ne peut Elle feule efl: intérelfée direcT;ement dans la m.anière dont le j^^gé^^e h Condudeur qu'elle s'efl: donné ufe de [on pouvoir. Il n'ap- ^f^jj^ufrc partient donc à aucune Puilfance étrangère de prendre con- noiffance de l'adminidration de ce Souverain , d : s'ériger en Juge de fa conduite & de l'obliger à y rien changer. S'il ac- cable fes fiijcts d'impôts , s'il les traite durement , c'eft l'af- faire de la Nation ; nul autre n'ell appelle à le redreffer , à l'obliger de fuivre des maximes plus équitables & plus fages, C'eil à la prudence de marquer les occafions où l'on peut lui faire des répréfentations ofHcieufes & amicales. Les Efpa- gnols violèrent toutes les règles , quand ils s'érigèrent en Juges de l'Ynca Athualpa. Si ce Prince eût violé le Droit des Gens à leur égard , ils auroient été en droit de le punir. Mais ils l'accufèrent d'avoir fait mourir quelques-uns de fes

P p fujets ,

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298 L E D R 0*I T D E S G E N S.

fujets , d'avoir eu plufieurs femmes 6cc» chofes dont il n'a- voit aucun compte à leur rendre ; & ce qui met le comble à leur extravagante injuftice , ils le condamnèrent par les Loix d'Efpagne (a),

^ 5- ^<5- ., Biais fî le Prince, attaquant les Loix fondamentales,

Comment il / r i ^

eft permis dounc à fou pcuplc un légitime fujet de lui réfifter ; fi la lUns la que. Tyraunlc , devenue infupportable , foulève la Nation ; toute Soavetin P^ï^^^^^^ étrangère eft en droit de fécourir un peuple oppri- avec foa mé, qui lui demande fou afîiftance, La Nation Angloife fe

peuple»

plaignoit avec juftice de Jaques IL Les Grands , les meiU leurs patriotes , réfolus de mettre un frein à des entreprifës, qui tendoient mariifeftement à renverfer la Conftitution , à opprimer la Liberté publique & la Religion , fe ménagèrent le fécours des Provinces-Unies, L'Autorité du Prince d'O- range influa làns-doute dans les délibérations des Etats-Géné- raux 5 mais elle ne leur fit point commettre une injuftice. Quand un peuple prend avec raifon les armes contre ua op- preffeur , il n'y a que juftice & générofité à fécourir da braves gens, qui défendent leur Liberté. Toutes les fois donc que les chofes en viennent à une Guerre Civile, les Puiflances étrangères peuvent aflîfter celui des deux partis , qui leur paroît fondé en juftice. Celle qui affifte un Tyran odieux, celle qui fe déclare pour un peuple injufte& rebelle, pèche (ans doute contre fon devwr. Mais les liens de la So- ciété Politique font rompus , ou au moins fulpendus, entre le Souverain & fon peuple , on peut Tes confidérer comme deux Puiffances diftindes 5 & puisque Tune & l'autre font in- dépen-

(i«) GarcWajpo de /« Véga^

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L I V. II. C H A P. IV. 299

dépendantes de toute Autorité étrangère, peribnne n'eften droit de les juger. Chacune d'elles peut avoir raifon , -& cha- cun de ceux qui les aiTiftent peut croire qu'il foutientla bon- ne Caufe. Il faut donc , en vertu du Droit des Gens Volon- taire (voyez Prélim. §. 21.), que les deux Partis puiflTent agir comme ayant un droit égal, & qu'ils fe traitent encon- féquence , jufqu'à la décifion.

]\Iais on ne doit point abufer de cette maxime , pour autorifer d'odieufes manœuvres contre la tranquillité des Etats. C'efl: violer le Droit des Gens que d'inviter à la ré- volte des fujets , qui obéiffent aduellement à leur Souverain, quoiqu'ils fe plaignent de fon gouvernement.

La pratique des Nations eft conforme à nos maximes. Lorsque les Proteftans d'Allemagne venoient au fécours des Réformés de France, la Cour n'entreprit jamais de les traL ter autrement que comme des ennemis en règle , & fuivant les Loix de la Guerre. La France , dans le même tems , afTiftoit les Pays-bas , foulevés contre l'Efpagne ,. & ne pré- tendoit pas que fes Troupes fuflent confidérées fur un autre pied , que comme Auxiliaires , dans une Guerre en forme. Mais aucune Puiffance ne manque de fe plaindre , comme d'une injure atroce , fi quelqu'un tente, par des émiflaires, d'exciter fes fujets à la révolte*

Pour ce qui eft de ces Monftres , qui fous le titre de Souverain , fë rendent les fléaux & l'horreur de l'humanité 5 ce font des bêtes féroces , dont tout homme de cœur peut

Pp s avec

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300 L E D R O I T D E S G E*N[ S.

avec JLiftice purger la terre. Toute TAntiquitéa lotie Her-

cuLK , de ce qu'il délivra le Monde d'un Ante'e , d'un Busi-

RIS , d'un UlOMEDE.

S- ^1- Après avoir établi que les Nations étrangères n'ont au-

Droic de ne f • i i -. ^» -» - •

pas routVrir cun duoit de s'ingérer dans le Gouvernement d un Ltat in- UmcesëtranI dépendant, il n'eil pas difficile de prouver , que celui-ci eft km dis "r fondé à ne le point fouffrir. Se gouverner foi -même à fon foires du jT^-^ (;'eft l'annanas^e de l'indépendance. Un Etat Ibuverain ne

Gouverne- " » i r o x

nient. peut être gêné à cet égard , ù ce n'efl par des droits parti- culiers, qu'il aura lui-même donnés à d'autres dans fes Traités , & qui , par la nature même d'une matière auffi ja- loufe que le Gouvernement, ne peuvent s'étendre au-delà des termes clairs & formels des Traités. Hors ce cas , un Souverain eft en droit de traiter en ennemis ceux qui entre- prennent de fe mêler autrement que par leurs bons offices, de fes affaires domefliques.

S s 8. La Religion eft , dans tous les fens 5 un objet très - inté-

mes^Droit^ , rcffant pour une Nation ; c'èft l'une des matières les plus im- iVr^iffon^^ portantes qui puilîent occuper le Go.uvernement. Un Peuple indépendant n'a de compte à rendre qu'à Dieu , au fujet de fa Religion ; il eft en droit de fe conduire, à cet égard comme en toute autre chofe, fuivant les lumières de fa Confcience , & de ne point foufïVir qu'aucun étranger s'ingère dans une affaire Il délicate. L'ufage long-tems maintenu dans la Chrétienté, de faire juger & régler dans un Concile Général toutes les affaires de Religion , n'avoit pu s'introduire que par la cir- conftance ftngulière de la foumillion de l'Eglife entière au

même

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L I V. II. C H A P. ÎV. 301

même Gouvernement Civil , à l'Empire Romain. Lorsque l'Empire renverfé eût fait place à plufieurs Royaumes indé- pendansj ce même umge fe trouva contraire aux premiers élémens du Gouvernement , à l'idée même d'Etat , de So- ciété Politique. Long, tems foutenu cependant par le pré- jugé , l'ignorance & la fuperftition , par l'autorité des Papes & la puiirance du Clergé , il étoit refpedé encore dans les tems de la Réformation. Les Etate qui l'avoient embraflee j oflProient de fe foumettre aux décifions d*un Concile impar- tial & légitimement afTemblé. Aujourd'hui, ils ôferoient dire nette*nent , qu'ils ne dépendent d'aucun pouvoir fur la terre,, non plus en fait de Religion, qu'en matière de Gou- vernement Civil. L'autorité générale & abfoiuë du Pape & du Concile efi: abfurde dans tout autre fy fi;ême que celui de ces Papes ^ gui vouîoient faire de toute la Chrétienté un feui Corps, dont ils fe difoient les Monarques fuprêmes (a), AulFi les Souverains même Catholiques ont-ils cherché à reC ferrer cette Autorité dans des limites compatibles avec leur Pouvoir fuprême : Ils ne reçoivent les Décrets des Conciles & les Balles des Papes , qu'après les avoir fait examiner ; & ces Loix Eccléfiaftiques n^ont force dans leurs Etats, que par l'attache du Prince. Nous avons fuffifamment établi , dans le I. Livre de cet Ouvrage, Chap. XII. les Droits de l'Etat en matière de Religion , & nous ne les rappelions ici que pour en tirer de juftes conféquences , dans la conduite que les Nations doivent tenir entr'elles.

Pp 3 II

(rt) Voyez cUdeflus §* i4<î. & Bodin, De la République Liï. I. Ch, IX. avec Tes Citations j p. m. 1 3 9.

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302 LEDROITDESGENS.

S. s 9. Il cft donc certain que l'on ne peut fe mêler malgré une

t"n"ne pett Nation , dc fes affaires de Religion , fans blefler fes droits

^^nt^^'à ré ^ ^"^ ^^^^^ injure. Beaucoup moins eft-il permis d'employer ^ard de la la forcc dcs Armes , pour Tobliger à recevoir une Dodrine & un Culte , que Ton regarde comme Divins» De quel droit des hommes s'érigent ils en défenfeurs , en protedeurs de la Caufe de Dieu ? Il fçaura toujours , quand il lui plaira , ame- ner les peuples à fa connoiflance , par des moyens plus fûrs que la violence. Les Perfécuteurs ne font point de vraies converfions. La monftrueufe maxime , d'étendre la Reli- gion par l'épée , eft un renverfement du Droit des Gens , & le fléau le plus terrible des Nations. Chaque furieux croira combattre pour la Caufe de Dieu , chaque Ambitieux fe cou- iTirade ce prétexte. Tandis que Charlemagne mettoit la Saxe à feu & à fang , pour y planter le Chriftianifme , les Succelfeurs de Mahomet ravageoient l'Afie & l'AfFrique , pour y établir i'Alcoran,

ç. 60. Mais c'ell un Office d'humanité , de travailler , par àts

dhumanicé moyeus doux & légitimes , à perfuader une Nation de re-

SreTdeT" ^^'^^'^^ ^^ Religion , que l'on croit ièule véritable & falutaire.

Miffionnai- Qn peut lui euvoyer des gens pour Tindruire , des Mif-

fionnaires ; & ce foin efl tout-à-fait conforme à l'attention

que tout Peuple doit à la perfedion&au bonheur des autres.

Mais ilfautobferver , que pour ne point donner atteinte aux

droits du Souverain , les Miffionnaires doivent s'abftenir de

prêcher , clandeilinement & fans fa permifiion , une Dodrine

nouvelle à fes peuples. Il peut refufer leurs offices ; & s'il

les renvoyé , ils doivent obéir. On a befoin d'un ordre bien

exprès

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L I V. IL C H A P. I V. 305

exprés du Roi des Rois, pour défobéïr légitimement à un Souverain j qui commande fuivant Tétenduë de fôn pou- voir: Et le Souverain , qui ne fem point convaincu de cet ordre extraordinaire de la Divinité, ne fera qu'ufer de fes droits , en punifTant le Millionnaire défobéîiïant. Mais n la Nation , 00 une partie confidérable du peuple veut rete- nir le ]\li(rîonnaire & fuivre la Doctrine ? Nous avons éta- bli ailleurs les droits de la Nation 8c ceux des Citovens (Liv, L §. §". Ï28-Ï35,) ; On trouvera là dequoi répondre à cette queftion.

La matière ciî très - délicate ^ & l'on ne peut autori- ^. 5- ^^^ fer un zèle inconrideré défaire des proféîytes, fans mettre tion dont on en danger la tranquillité de toutes les Nations , fajis expofer ^""'^ " "* même les Convertiifeurs à pécher contre leur devoir , dans ie tems qu'ils croiront faire l'œuvre la plus méritoire. Car enfin , c'efi: alTurément rendre un mauvais office à une Na- tion, c'eft lui nuire elfentieliement , que de répandre dans fon fein une Religion fauffe & dangereufe. Or il n'eft per- VonuQ qui ne croye la (ienne ieule véritable & faïutaire. Recommandez , allumez dans tous les cœurs le zèle ar- dent des Milfionnaires , & vous verrez TEurope inondée de Lamas , de Bonites & de Derviches , tandis que des Moines de toute efpèce parcoureront l'Afie & l'Affrique ; Les Mî- Tiijîres iront braver Plnquifition en Efpagne & en Italie, pendant que les Jéfuites fe répandront chez les Proteftans , pour les ramener dans le giron de TEglife. Qiie les Ca- tholiques reprochent tant qu'ils voudront aux Proteftans- leur tiédeur; la conduite de ceux-ci efl afTurément plus

confor"

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304 L R D R O I T D E S G E N S.

conforme au Droit des Gens, & à la Raiibn. Le véritable zèle s'applique à faire fleurir une Religion fainte, dans les pays où elle eil reçue, à la rendre utile aux mœurs Se à TEtat ; & en attendant les dirpofitions de la Providence , une invitation des peuples étrangers , ou une MiiTion Di- vine bien certaine ^ pour la prêcher au dehors, il trou- ve aiïez d'occupation dans ia Patrie, Ajoutons enfin , que pour entreprendre légitinienient d'annoncer une Religion aux divers peuples du Monde ^ il faut premièrement s'être ailuré de la vérité, par le plus férieux examen. Mais quoi î Des Chrétiens douteront -- ils de leur Religion ? Hé* bien î un Mahométan ne doute pas d'avantage de la fienne. Soyez toujours prêt à faire part de vos lumières , expo- fez nuëment, avec fincérité 5 les principes de votre Créance^ à ceux qui défirent de vous entendre ; inftruifez j per- fuadez par l'évidence ; mais ne cherchez point à entraîner par le feu de l'Enthoufiasme ; C'eft afièz pour chacun de nous d'avoir à répondre de là propre Confcience : La lu- mière ne fera refufée à perfonne j & un zèle turbulent ne troublera point la paix des Nations,

5. 6:

^ ^- ^'- ^ Lorsqu'une Religion eft perfécutée dans un pays, les taire, un Sou- Nations étrangères qui la profelTent peuvent intercéder

verain en fa- , -., it«-..^ih «îî

veurdeceuxpowr Icurs frercs : Mais c'ed là tout ce qu'elles peuvent fei?ff Reii- ^^^^^ légitimement, à moins que la perfécution ne foit gion dans un portéc jusqu'à d^s cxcès intolérables ; alors elle tombe dans le cas de la Tyrannie manifefte , contre laquelle il eil: permis à toutes les Nations de fécourir un peuple malheu- reux (§. f6.). L'intérêt de leur propre fureté peut en- core

t

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L I V. IL C H A P. IV. 3of

core les autorifer à prendre la défeafe des perfécutés. Un Roi de France répondit aux A mbalTadeurs qui !e follicitoîent de liulfer en paix Tes fujets Réformés , qu'il étoit le Maî- tre dans fon Pvoyaumç. Mais les Spuverains Protef- tanSj qui voyoient une Conjuration de tous les Cathoîi- ques acharnés à leur perte , étoient les maîtres aufti de re- courir des gens, qui pouvoient fortifier leur parti & leur aider à fe garentir de la ruïne dont ils étoient menacés, îl n'eft plus queilion de diilindion d'Etat & de Nation , quand il s'agit de fe réunir contre des furieux , qui veu- lent exterminer tout ce qui ne reçoit pas aveuglément leur Dodrine.

Qq

CHA.

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) 3o^ ( ^

C H A P I T R E V.

De îohfer'vation de la Juftice entre les Nations ^

\\x^t^ de T ^ j'oftice eft la bâfe de toute Société, le W^n aiïïiré de

L

Vtceiritc de I ^^ j'^iii^-c CIL m uaïc uc iuuic outiCLC,

i ohfervatioii de la Jullicc

tout commerce. î.a Société humaine , bien loin d'ê- ^ans la fo- tre unc communication de récours,& de bons offices , ne fera

ciccc nu-

nuine. pIus qu'un vailc brigandage , fi Fon n*y refpede pas cette vertu qui rend à chacun le fien. Elle eft plus néceiîkire encore entre les Nations , qu^entre les particuliers ,• parce- que l'injuftice a des fuites plus terribles, dans les démêlés de ces puiiïans Corps Politiques , & qu'il efl; plus difficile à^Qn avoir rai fon. L'obligation impofée à tous les hommes d'ê- tre juftes 5 fe démontre aifément en Droit Naturel ; Nous la fôppofons ici comme aflez connue , & nous nous conten- tons d'obrerver , que non-feulement les Nations n*en peu- vent être exemptes (Prélim» §. f.), mais qu'elle eft plus facrée encore pour elles, par l'importance de fes fuites.

^J; '^/' Toutes les Nations (ont donc étroitement obligées à

de toutes les cuîtîygj. la Tuftice entr'ellcs , à Fobferver fcrupuleufement ,

rvations de ^ "

cuFtiver & a s'abfteulr avec foin de tout ce qui peut y donner atteinte. ju^ticT^^ ^ Chacune doit rendre aux autres ce qui leur appartient , refpedler leurs droits & leur en laiifer la paifible joûllfance.

Dro^'t dîne ^^ ^^^^^ obligation indifpenfable , que la Nature impofe

pasiouftir aux Nations, auffi bien que de celles dont chacune eft liée

iiniuiuce.

envers elle-même, il réfulte pour tout Etat le droit à^nQ

pas

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L ï V. ÎI. C H A P. V. 307

pas fouffrir qu'on lui enlève aucun de Tes Droits , rien de ce qui lui appartient légitimement; car en s'y oppofant, il ne fait rien que de conforme à tous fes devoirs; & c'ed: en quoi confîfte le Droit (§. 49.)

Ce droit efl: parfait, c'ell-à-dire accompagné de celui ^^^^^j^^J^^-^^ d'ufer de force pour le faire valoir. Envain la Nature nousp^^faït. donneroit-elle le droit de ne pas fouffrir Tin juftice , envain obiigeroit-elle les autres à être juftes à notre égard , fi nous ne pouvions légitimement uier de contrainte , quand ils re- fufent de s'acquitter de ce devoir. Le fufle fe verroit à la merci de la cupidité & de l'injurrice ; tous fes droits lui devien- droient bien-tôt inutiles.

De là naiflent , comme autant de branches, i^. Le §• 6^.

Il produit 1 *.

droit d'une jufte défenfe , qui appartient à toute Nation , ou Le dioïc de le droit d'oppofer.Ia force à quiconque l'attaque elle & fes droits. C'eft le fondement de la Guerre déPenfive.

2°. Le droit de fe faire rendre juftice par la force , fi on „ §:, f ^' . ne peut l'obtenir autrement , ou de pourfuivre fon droit à retire ren- niain armée. C'ell: le fondement de la Guerre offenfive.

L'injuftice fiite fciemment eft fans -doute une efpèce^ \- ^9.

Droit de pu-

de léziorî. On eftdonc en droit de la punir, comme nousnirunin- l'avons fait voir ci-defius en parlant de la lézion en général ^" '^' (§. f 2.) . Le droit de ne pas fouffrir l'injurtice eft une bran- che du Droit de lureté.

Appliquons encore aux injuftes , ce que nous avons dit Droit de°tou. ci-deHus {§. 5-5.) d'une Nation malfûrante. S'il en étoit ^^jj^^^^-;;;;^

dq 2 une

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308 L E D R O I T D E S G E N S.

celle qui me- une , qui fît ouvertement profeffion de fouler aux pieds îa tmeaTir Jn^ice , mépriHint & violant les droits d'autrui, toutes les juiiice. £-^^^5 qu'elle en trouveroit l'occafion , Tintérêt de la fociété humaine autoriferoit toutes les autres à s'unir , pour ia ré- primer & la châtier. Nous n'oublions point ici la maxime établie dans nos Préliminaires, qu'il n'appartient pas aux Nations de s'ériger en Juges les unes des autres. Dans les cas particuliers & fufceptibles du moindre doute, on doit fuppofer que chacune des parties peut ayoir quelque droit ; l'injuftice de celle qui a tort peut venir de fon erreur , & non d'un mépris général pour la Jofliceo Mais il par des maximes confiantes , par une conduite foutenuv^ , une Na- tion fe montre évidemment dans cette difpofition pernicieufe, fî aucun droit n'eft facré pour elle ; le falot du Genre- humain exige qu'elle foifc réprimée. Former & foutenir une pré- tention injufte 9 c'efi: faire tort feulement à^celui que cette prétention intéreiïe, fe moquer en générai de lajuftice., c'eft bleffer touces les Nations.

CHA-

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L ï V. IL C H A P. Vï. 309

CHAPITRE V L

De la part que la Nation peut avoir aux aftiom

de /es Citoyens,

NOus avons vu dans les Chapitres précèdent , quels §• 7^- P , _. . - ^ ./ , . * Le Souve-

iont les Devoirs communs des ISiahons les unes en- rain doit

vers les autres 5 comment elles doivent fe refpeder -n^^S d? mutuellement & s'abftenir de toute injure , de toute ofFenfe ; ^'^^^, *J

protéger les

comment la juftlce & l'équité doivent régner entr'elles, dans Citoyens. toute leur conduite. Mais nous n'avons conikiéré jufques ici que les adions du Corps même de la Nation, de l'Etat, du Souverain. Les particuliers , membres d'une Nation , peuvent ofFenier & maltraiter les Citoyens d'une autre , ils peuvent Elire injure à un Souverain étranger : îl nous relie à examiner quelle part l'Etat peut avoir aux adlons des Ci- toyens 5 quels font \q^ droits & les obligations des Souve- rains à cet égard e

Quiconque oflPenfe l'Etat , blefie fes droits, trouble Ta tranquillité, ou lui fait injure en quelque manière que ce foit , fe déclare fon Ennemi , &; fe met dans le cas d'en être juflement puni. Quiconque maltraite un Citoyen ofiénfe iii- diredement l'Etat , qui doit protéger ce Citoyen. Le Sou- verain de celui -ci doit venger fon injure, obliger, s'il le peut, i'aggrefleur à une entière réparation,ou le punir ; puis- qu'autrement le Citoyen n'obtiendroit point la grande fin de raflbciation Civile , qui efl la fîireté.

Qq 3 Mais

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3TO LE DROIT DES CENS.

S 72. Mais d'un autre côté, la Nation , ou le Souverain, ne

.oint ibut: doit point fouffrir que les Citoyens faflènt injure aux fujets Sujeîrotfcn- <^'u'i ^^^^^ Etat , uîcins encore qu'ils offenfent cet Etat lui- ont les au- f^^jy-^^ Et Cela , non feuîement parcc qu'uucun Souvcraio uieursCi- ne doit permettre que ceux qui ibnt fous les ordres violent ^•^^"^' les préceptes de la Loi Naturelle , qui interdit toute injure,' maïs encore parce que les Nations doivent Te reipetter mu- tuellement e s'abilenir de toute offenfe 5 de toute lézion , de toute injure , en un mot , de tout ce qui peut faire tort aux autres. Si un Souverain, qui pourroit retenir lès Sujets dans les règles de la juilice & de la paix j fouffre qu'ils mal- traitent une Nation étrangère • dans fon Corps ou dans fes membres , il ne fait pas moins de tort à cette Nation que s'ii la maitraitoit iui-^même. Enfin le falot même de l'Etat , & celui de la fociété humaine , exige cette attention de tout Souverain. Si vous lâchez la bride à vos Sujets contre les Nations étrangères , celles » ci en nieront de même envers vous ; & au lieu de cette fociété fraternelle 5 que la Nature a établie entre tous les hommes , on ne verra plus qu'un af- freux brigandage de Nation à Nation.

ç. ^^. Cependant, comme il eft impoflible à PEtat le mieux

kipuLr àk ^^S^^ j au Souverain le plus vigilant & le plus abfolu , de mo- Kationks ^ércr à fa volonté toutes les avions de fes Sujets , de les con-

adionsdes

particuliers, tenir en toute occafion dans la plus exaéle obéiflance ; il fe- roit injufte d'imputer à la Nation , ou au Souverain, toutes les fautes des Citoyens. On ne peut donc dire en général , que l'on a reçu une injure d'une Nation , parce qu'on l'aura reçue de quelqu'un de fes membres.

Mais

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L I V. II. CHAR VI. 311

Mais fi Ja Nation , ou Ton Conduéleur , approuve & ra- ç. 74. tifîe le Fait du Citoyen, elle en fait fa propre affaire ; L'ofFen- cju'eii'el'i'ies fé doit alors regarder la Nation comme le véritable auteur ^PP-^y^f' deTinjurej dont peut-être le Citoyen n*a ete que ri niiru^ ne ks ratifie, ment.

Si i'Etat ofFenfé tient en fa main le coupable ; il peut, ^ 5- 7v fans difficulté , en faire juflice & le punir. Si le coupable elt que doic te- échappé & retourné dans fa patrie , on doit demander julHce à fon Souverain,

Et puifque celui-ci ne doit point fouffrir que fes Sujets §. 76. moleftent les Sujets d'autrui , ou leur fafient injure , beau- P^^^^ 'î"

•' ' j 1 ^^^ Souverain

coup moins qu'ils offenfent audacieufement les Puiffances ^^ ^'^s^ref*

^ feur.

étrangères ; ii doit obliger le coupable à réparer le domma- ge 5 li cela fe peut , ou le punir exemplairement , ou enfin , félon le cas & les circonftances , le livrer à i'Etat oifenfé , pour en faire juflice. C'elt ce qui s'obferve aflez générale- ment à l'égard des grands crimes , qui font également con- traires aux Loix & à la fureté de toutes les Nations. Les At faffins, les Incendiaires, les Voleurs font faifis par tout, à la réquifition du Souverain , dans les terres de qui le crime a été commis, Se livrés à fa juftice. On va plus loin dans les Etats qui ont des relations plus étroites d'amitié & de bon voifinage : Dans les cas même de délits communs , qui font pourfuivis civilement , foit en réparation du dommage , Ibit pour une peine légère & civile j les fujets de deux Etats voi- fins font réciproquement obligés de paroître devant le Ma- giftrat du lieu, où ils fout accufés d'avoir failli. Sur une

requi-

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312 L E D R O I T D E s G E N s.

réquifition de ce Magillrat , que Ton appelle Lettre Roga-

toire, ils font cités juridiquement . 6c contraints à compa- roître par leur propre Magiftîat, Admirable indîtutiorj , par laquelle plufieurs Etats voifins vivent enfemble en paix, & femblent ne former qu'une même République î Elle eft en vigueur dans toute la Suiile. Dès que les Lettres Roga- toires font adrellees en forme , le Supérieur de l'accufé doit y donner effet. Ce n'eft point à lui de connoître (i l'accufa- tion eft vraie ou fauiTe ; il doit bien préfumer de la juftice de fon Voidn , & ne point rompre par fa défiance , une inftitu- tion il propre à conferver la bonne harmonie. Cependant $ fi une expérience foutenuë lui fafoit voir que fes Sujets font vexés par les Magiftrats voifins qui hs appellent devant leur Tribunal ; il lui feroit permis, fâns-doute, de penfer à la protedion qu'il doit à fon peuple ^ & de refufer lesRogatoi- res , jufques à ce qu'on lui eût fait raifon de l'abus, & qu"on y eût mis ordre* ' Mais ce feroit à lui d'alléguer fes raifons & de les mettre dans tout leur jour.

§• 77. Le Souverain qui refufe de faire réparer le dommage

S'il refufe „, r c- ■ ^ a • i l i i- ^

juftice, il cauie par ion Sujet , ou de punir le coupable 9 ou entin de fafeute&à^ i^ livrer, fe rend en quelque façon complice de l'injure j & rofFenie. i| ^^ devient refponfabie. Mais s'il livre , ou les bien du coupable , en dédommagement , dans les cas fufceptibles de cette réparation , ou la perfonne pour lui faire fubir la peine de fon crime ,• Tofienfé n'a plus rien à lui demander. Le Roi Demetrius ayant livré aux Romains ceux qui avoient tué leur Ambafladeur; le Sénat les renvoya, voulant fe réfer- ver la liberté de punir dans l'occafion un pareil attentat, en

le

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L I V. ÎL C H A P. VL 315

le vengeant fur le Roi lui-même , ou fur Tes Etats {a). Si la chofe étoit ainfi , fi le Roi n'avoit aucune part à raflalTmat de PAmbaiTadeur Romain . la conduite du Sénat étoit très- injufte , & digne de gens , qui ne cherchent qu'un prétexte

à leurs entreprifès ambitieufes.

Enfin il efi: un autre cas 5 où la Nation efc coupable en ^J^^ "^ ^^

général des attentats de fe^s membres, C'eil lorsque par Tes ^^^^5"/^ mœurs , par les maximes de fon Gouvernement , elle accoû« ^^" ^^ Ci-

tJYÇflS.

tume & autorife les Citoyens à piller & maltraiter indifférem- ment les étrangers . à faire des courfes dans les pays voi- \\ s &c. Ainfi la Nation des Ushecks eft coupable de tous les brigandages des individus qui la compofent. Les Princes dont les fujets font volés & maiTacrés, dont les terres font infedées par ces brigands, peuvent s'en prendre juftement à la Nation entière. Que dis -je? Toutes les Nations ont droit de fe liguer contre eile , de la réprimer , de la traiter en ennemie commune du Genre-humain. Les Nations. Chrétiennes ne feroient pas moins fondées à fe réunir contre les Républiques Barbaresques , pour détruire ces repaires d'écumeurs de m.er , chez qui l'amour du pillage , ou la crainte d*un jufle châtiment font les feules règles de la paix ou de la guerre. Mais lesCorfainss ont la prudence de refpecler ceux qui fe- roient le plus en état de les châtier ; & les Nations qui favent fe conferver libres les routes d'un riche Commerce , ne font point fâchées que ces routes demeurent fermées pour les

autres.

Rr CHA.

(à) Vovez Pci-rBE , cité par Bap-beyrac , dans fe^ notes fur GiOTiusLiv. IlL Chap. XXIV'. \. ML

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) ?ï4 (

CHAPITRE VÎL

Des e-^ets^ dîi Domaine entre les Nations.

y ?>., Ik^TOus avons expliqué dans le Chapitre XVIÏL du li- dubcmi^ne. X^ Yv^l^ commcnt une Nation s'empare d'un pays & y

occupe le Domaine & l'Empire. Ce pays , avec tout ce qu'il renferme, devient îebien propre de la Nation en général Voyons quels font les effets de cette Propriété envers les autres Nations. Le Domaine plein efl: nécefiaire- ment un droit propre & exckifif Car de cela même que j'ai un plein droit de dilpofer d'une chofe à ma volonté , il s'en- fuit que les autres n'y ont abfoîument aucun droit ; s'ils y en avoient quelqu'un , je ne pourrois plus difpoler librem.ent de cette chofe-là. Le Domaine particulier des Citoyens peut être limité ^ reftreint en diverfes manières par les Loix de l'Etat , & il l'eft toujours par le Domaine éminent du Souve- rain ,• mais le Domaine général de la Nation efl: plein & abfolu , puisqu'il n'exiPce aucune Autorité fur la terre 5 de laquelle il puifiTe recevoir des limitations : Il exclut donc tout droit de la part des Etrangers. Et comme les Droits d'une Nation doivent être refpeélés de toutes les autres (§. 64.)? aucune ne peut rien prétendre fur le pays qui appartient à cette Nation , ni ne doit en difpofer fans fon aveu , non plus que de tout ce que le pays contient.

„ 5- ^^'. n. Le Domaine de la Nation s'étend à tout ce qu'elle pofle-

De ce qui eit ^ *

coxnpiisdans de à jufte titre : Il comprend fes polfeifions anciennes &

originaires 5

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L ï V. II. C H A P. Vît. 3tf

originaires , Se toutes Tes acquifitions , faites par des moyens ic Domaine

A .. . . 1 xî d'une N?.^

juiles en euK-meines, ou reçus comme teis entre les iSa-tion. lions I concédions, achapts, conquêtes dans une Guerre en forme &c. Et par Tes poiTedions , il ne Faut pas ièulement entendre fes terres 5 mais tous îes' droits dont elle jouit.

Les biens mêmes des particuliers, dans leur totalité,. %.^^^ doivent être regardés comme les biens de la Nation , à Té- ^«s citoyenj

font biens de

^ard des autres Etats, Ils lui appartiennent réellement eniaNauon,à quelque forte , par les droits qu*elie a (lir les biens de fes Ci- kSns^^ toyens , parce qu'ils font partie de fes richefles totales k aug- ^'^-""s^"'^^' mentent fa puilfance. Ils l'intéreffent .par la protedion qu'elle doit à fes membres. Enfin la chofe ne peut pas être autrement, puisque les Nations agliTent & traitent enfemble en Corps , dans leur qualité de Sociétés Politiques , & font regardées comme autant de perfonnes morales. Tous ceux qui forment une Société , une Nation , étant confidérés par les Nations étrangères comme ne faifant qu'un tout, comme une feule perfonne 5 tous leurs biens enfemble ne peuvent être envifagés que comme les biens de cette même perfonne. Et cela eft fi vrai , qu'il dépend de chaque Société Politique d'établir chez elle la communauté des biens , ainfi queTa fait C/vmpanellal dans fh République du Soleil, Les autres ne s^enquiérent point de ce qu'elle fait à cet égard ; [es règle- mens domefl:iques ne changent rien au droit envers les Etrangers , ni à la manière dont ils doivent envifager la to- talité de fes biens , de quelque façon qu'ils foient poifédés.

Rx z Par

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îîî<Ç LEDROIT^DESGENS,

S. 82. Par une conféquence immédiate de ce principe, fi une

Conjec^uen. ^^^^q^ ^ jp^jt à quelquc partie dcs bieiis d'une autre , elle a

Ce UC^ wW

principe. ^^qI^ indifféremment aux biens des Citoyens de celle-ci , jus- qu'à concurrence de la dette. Cette maxime eft d'un grand ufage , comme on le verra dans la fuite.

§. 81. Le Domaine général de la Nation fur les terres qu'elle

du"Siîie habite eft naturellement lié avec l'Empire; car en s'établilïànt de h Nation ^^.^^^g ^^ p.^yg vacant , la Nation ne prétend pas fans-doute

p^^e. y dépendre d'aucune autre PaiiTance; & comment une Na-

tion indépendante ne commanderoit-elle pas chez elle ? Aufli avons-nous déjà obfervé (L. ï. §. sof.) qu'en occupant un pays, la Nation eft préfumée y occuper en même-tems l'Em- pire. Nous allons plus loin ici , & nous faifons voir la con- nexion naturelle de ces deux droits , pour une Nation indé- pendante. Comment fe gouverneroit-elle à fon gré , dans le pays qu'elle habite ^ û elle ne pouvoit en difpofer pleine- ment & abfolument? Et comment auroit-elle le Domaine plein & abfoîu d'un lieu , dans lequel elle ne commanderoit pas ? UEmpire d'autrui & les droits qu'il comprend , lui en ôteroient la libre difpofition. Joignez à cela le Domaine éminent, qui fait partie de la Souveraineté (L.I. §.244.) & vous fentirez d'autant mieux l'intime liaifon du Domaine de la Nation avec l'Empire. Aulfi ce qu'on appelle îe haut Domaine , qui n'eft autre chofe que le Domaine du Corps de îa Nation , ou du Souverain qui la répréfente , eft-il confi< déré par - tout comme inféparabîe de la Soui^raineté. Le Domaine utile , OU le Domaine réduit aux droits qui peuvent appartenir à un particulier dans l'Etat , peut être féparé de

l'Empire j

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L I V. îl. C H A P. VIL 317

TEmpire; & rien n'empêche qu*il n'appartienne à une Na- tion, dans des lieux qui ne font pas de fon obéïfiTànce. Ainfi plufieurs Souverains ont des Fiefs & d'autres biens ^ dans les Terres d'un autre Prince : Ils les pofledent alors à la manière des particuliers.

L'Empire uni au Domaine établit la JurUàiBion de la %. 34. Nation dans le pays qui lui appartient , dans fon Territoire, C'eftàelle, ou à fon Souverain, de rendre la Juilice dans tous les lieux de fon obéiflance, de prendre connoiffance des crimes qui fe commettent & des différends qui s'élè- vent dans le pays.

Les autres Nations doivent refpeder ce droit. Et com- me l'adminidration de la Juftice exige nécelîairemsnt que toute fentence définitive , prononcée régulièrement , loit tenue pour jufte & exécutée comme telle ,• dès qu'une Caufe dans laquelle des Etrangers fe trouvent intéreffés a été jugée . dans les formes, le Souverain de ces plaideurs ne peut écou- ter leurs plaintes. Entreprendre d'examiner la juftice d'une Sentence définitive, c'efi; attaquer la Jurisdiélion de celui qui l'a rendue. Le Prince ne doit donc intervenir dans les Caufes de fes fujets en pays étranger , & leur accorder fa pro»-

tedion , que dans les cas d'un déni de juftice , ou d'une in- juftice évidente & palpable , ou d'une violation manifefte des règles & des formes , ou enfin d'une diftinClion odieufe, faite au préjudice de fes fujets , ou des Etrangers en général» La Cour d'Angleterre a établi cette maxime avec beaucoup d'évidence, àl'occafion des Vaiffeaux.Pr^JFewy, failis&dé-

Rr 3 ciarés« 

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3i8 LEDROITDESGENS.

clarés de bonne prife , peyndant la dernière Guerre Ça) . Ce

qui Toit dit fans toucher au mérite de la Caufe particulière, entant qu'il dépend des faits.

^. 8v En conféquence de ces droits delà Jurlsdiélion, les

fu^sdidtion difpofitions faites par le Juge du Domicile , dans i'étenduë pour les pdys ^g ç^^ pouvoir , doivent être rei'petlées & obtenir leur effet

étrangers. * ' ^

même chez l'étranger, C'cft, par exemple, au Juge da Domicile de nommer les Tuteurs & les Curateurs des mi- neurs & des imbécilles. Le Droit des Gens , qui veille au commun avantage & à la bonne-harmonie des Nations , veut donc que cette nomination d'un Tuteur , ou d'un Curateur , foit valable & reconnue dans tous les pays , où le Pupille peut avoir des affaires. On fit ufage de cette maxime , en l'année 1 672. même à l'égard d'un Souverain, L'A bbé d'Orléans , Prince fouverain de Neufchatel en Suiffe , étant incapable de gérer fes propres affaires, le Roi de France lui donna pour Curatrice la Ducheffe Douairière de Longueville , fa Mère. La Ducheffe de Nemours , fœurdece Prince, prétendit à îa Curatelle pour la Principauté de Neufchatel ; mais la qualité de la Ducheffe de Longueville fut reconnue par les Trois«  Etats du pays. Son Avocat fe fondoit fur ce que la Princeffe étoit établie Curatrice par le Juge du Domicile (^) . C'étoit appliquer fort mal un principe très-folide ; le Domicile du Prince ne pouvant être que dans fon Etat. L'Autorité de la Ducheffe de Longueville ne devint légitime & ferme à Neuf- chatel

00 ^^oytrXt Rttpport fait au Roi de la Grande-Bretagne y par le Chev. Lre , le Dr. Paul , le Chev. Ryder , & M. Murrat. C'eft un excellent morceau de Droit des Gens.

{b) Mémoire* pour Mad. la Ducbefle de Longueville , 167?.

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L I V. IL C K A F. VIL 315

chateî , que par i'Arrêt des Trois-Etats , à qui feuls il ap- partenoit de donner un Curateur à ieur Souverain.

De même , la validité d'un Tedament, quant à îa forme, ne peut être jugée que par le Juge du Domicile, dont îa Sentence , rendue dans les formes , doit être recon- nuë par-tout. Mais fans toucher à !a validité du Teilament en lui-même, les difpofitions qu'il renferme peuvent être conteftées devant le Juge du lieu, où les biens fontfitués, parce qu'on ne peut difpofer de ces biens que conformément aux Loix du pays. C'eft ainfi que le même Abbé d'Orléans , dont nous venons de parler , ayant inftitué le Prince de Conti pour fon Légataire univerfel, les Trois-Etats de Neufcha- tel donnèrent rînveftiture de la Principauté à la DocheiTs de Nemours, fans attendre que le Parlement de Paris eût pro- noncé fur la quedion des deux Teftamens oppoies de l'Abbé d'Orléans ; déclarant que la Souveraineté étoit inaliénable. D'ailleurs , on pouvoit dire encore en cette occafion , que le Domicile du Prince ne peut être ailleurs que dans l'Etat.

Tout ce que le pays renferme appartenant à la Nation , 5-. s^. & peifonne autre qu'elle-même, ou celui à qui elle a remis déferts&in. fon droit, ne pouvant en difpofer (§. 79.)j ^ elle a iaiffé ^'"^ "* dans le pays des lieux incultes & déferts, qui que ce foit n'eil en droit de s'en emparer, fans fon aveu. (Quoiqu'elle n'en faffe pas adutilement ufage , ces lieux lui appartiennent , elle a iiUérêt à les conferver, pour des ulages à venir ; iSc elle ne doit compte à perRonne de la manière dont elle ufe de fon bien. Toutefois il faut rappeiier ici ce que nous avons

obferve

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MO L E D R O î T D E S G E N S.

obfervé ci-deirus (L. î. §. Si.)- Aucune Nation ne peut légitimement s'approprier une étendue de pays trop diijpro- portionnée , & réduire ainfi les autres peuples à manquer de demeure & de fubfiftance. Un Chef Germain , du tems de jS'eron , difoit aux Romains: Comme h Ciel appartient aux

Dieux , ainfi la 'Terre ejî donnée au Genre « humain^ les pays deferts font communs à tous (a)\ voulant donner à entendre à CCS iiers Conquérans , qu'ils n'avoient aucun droit de retenir & de s'approprier un pays , qu'ils lailToient défcrt. Les Romains avoient dévafté uneliuére le long à\x Rhinj pour couvrir leurs Provinces contre les incurfions des Barbares, La remontrance du Germain eût été fondée j il les Romains avoient prétendu retenir fans raiibn un vafte pa3/s 5 inutile pour eux. Mais ces terres , qu'ils ne vouloleat pas lailTer habiter 5 (ërvant de rempart contre des peuples féroces 1 étoient très- utiles à TEnipire,

§. 87- Hors cette clrconftance fingulière 5 il convient égale-

Devoir deia . i m • ^ o \ i» • i-

Nation à cet ment aux devoirs de rhumanite & a 1 avantage particulier ^^^^^* de l'Etat , de donner ces lieux déferts à des étrangers , qui veulent les défricher & les mettre en valeur. La bénéficence de l'Etat tourne ainfi à fon profit : il acquiert de nouveaux fil jets , il augmente fes riclieifes & fa puilTànce. Ccii: ainfi que l'on en ufe en Amérique 5 par une méthode fifage, les Anglois ont porté leurs Erabliflemens dans le Nouveau Monde à un degré de puillance , qui augmente confidérable-

ment

(a) Sicuî Cœlum Diis y ita terras gcneyimoYtalium datas: qiutque vacit^y cm ■publiCds ejje, Tacit.

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LI V. îî. C H A P. VIÏ. 321

ment celle de îa Nation. Ainfi eiîcore îe Roî de PruflTe travaille à repeupler Tes Etats , dévaftés parles calamités des anciennes Guerres.

Il eft iibre à ia Nation qui poiBde unpap, d'y laiiTer j, J-.^^j^. dans la communion primitive j certaines chofes, qui n'ont f-^cuper

■* ks choies

point encore de maître j ou de s'approprier le droit de s'ern- qia n'anpar- parer de ces chofes-là 5 aolli bien que tout autre uiage , auquel perionne. ce pays e(l propre. Et comme un pareil droit eft utile ; 011 préfumei dans le doute 5 que la Nation iè Teit réfervé. îi lui appartient donc à i'exclufion des étrangers , à moins que fes Loix n'y dérogent exprelTémentj comme celles des Ro- mains , qui iaiiloient dans la communion primitive les bêtes Tauvages ^ les poiilons &c. Nul étranger n'a donc naturelle- ment îe droit de chafler • ou de pêcher dans ïe territoire d*uii Etat , de s'approprier un tréfor qu'il y trouve &c.

Rien n'empêche que la Nation , ou le Souverain , fi les ^ ^9.

. Droits accor-

I.oix le lui permettent , ne puiile accorder divers droits dans dés à une au. fon territoire à une autre Nation , ou en général à des étran- "^ ""'"°"' gers 5 chacun pouvant difjporer de Ton bien comme il le juge à propos. C'eft ainfi que divers Souverains des Indes ont accordé aux Nations commerçantes de l'Europe , le droit d'a- voir des Comptoirs, des Ports , des FortereRes même &des Garnirons , dans certains lieux de leurs Etats. On peut donner de même le droit de pêclie dans une rivière , ou fur les côtes 5 celui de chaffe dans les forêts &c. Et quand une fois ces droits ont été validement cédés , ils font partie des

S s biens

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52Î L E D R O I T D E S G £ N S.

biens de i'acquereur , & doivent être refpedés , de même que fes anciennes poiïeUions.

5. ^0, A quiconque conviendra que le vol efl; un crime, qu'il

Il n'eft pas permis de chnlTer une

permis de' n'eO: pas pcmiis de ravir le bien d'autrui, nous dirons fans

.r . ,^ autre preuve, qu'aucune Nation n'eft en droit d'en chaifer

^luuon du * y i

pays qu'eUe -jnc autre du pays qu'elle habite , pour s'y établir elle- même. Malgré l'extrême inégalité du Climat & du terroir , chacune doit le contenter de ce qui lui eft échu en partage. Les Condudeurs des Nations méprlferont-ils une règle , qui fait touce leur iureté dans la Société Civile ? Faites - là tomber dans l'oubli cette règle facrée ; le payfan quittera fa Chaii^

mière 5 pour envahir le Palais du Grand , ou les pofleflions délicieufes du Riche. Les anciens Helvétiens , mécontens de leur fol natal, brûlèrent toutes leurs habitations, & fe mirent en marche j pour aller s'établir l'épée à lamain , dans les fertiles Contrées de la Gaule méridionale» Mais ils re- çurent une terrible leçon , d'un Conquérant plus habile qu'eux 5 & moins jufte encore ; Cesar les battit , & les renvoya dans leur pays. Leur poftérité 5 plus fage, fe borne à confcrver les terres & l'indépendance, qu'elle tient de la Nature , & vit contente ; le travail de mains libres fupplée à l'ingratitude du terroir.

Ni d'éten- ^^ ^1^ ^^s Conquérauts , qui n'afpirant qu'à reculer les

dre par la j^ornes dc leur Empire; fans chaiTer les habitans d'un pays,

■violence les" * ' r j '

bornes de fe contenteut de les foumettre. Violence moins barbare ,

ion Empire.

mais non plus jufte : En épargnant les biens des particuliers j, elle ravît tous les droits de la Nation & du Souverain.

Puisque

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L ï V. IL C H A P. Vîî. 32î

Puisque la moindre ufurpatiOxa fur le territoire d'autrui ^, 5- ^f-

,, . Il faut deli-

efl; une injuftice ; pour éviter d y tomber, &pour éloigner miter foi. tout lu jet de difcorde , toute occafion de querelle, on doit fe"*" TeX^ marquer avec clarté & précifion les limites des Territoires. *'^'" Si ceux qui drelFèrent le Traité à'Utrecht avoient donné à une matière fi importante toute l'attention qu'elle mérite , nous ne verrions pas îa France & l'Angleterre en armes , pour décider par une Guerre fanglante, quelles feront les bornes de leurs PoiTefTions en Amérique. Mais fouvent on laifle à defTein quelque obfcurité , quelque incertitude dans les Con- ventions, pour fe ménager un fujet de rupture. Indigne artifice , dans une opération , où la bonne - foi doit régner! On avûaufli des Commiffaires travailler à furprendre, ou à corrompre ceux d'un Etat voifin, pour faire injuftement gagner à leur Maître quelques lieues de terrein. Comment des Princes, ou leurs Miniîtres , fe per mettent - ils des ma- nœuvres, qui deshonoreroient un particulier?

Non » feulement on ne doit point ufurper le territoire ^g^-^^.?^,^ d'autrui, il faut encore le refpécler & s'abilenîr de tout <-|«" J" Tei- acle contraire aux droits du Souverain ; car une Nation étrangère ne peut s'y attribuer aucun droit (§. 79.) • 0^ ne peut donc , fans faire injure à l'Etat , entrer à main ar- mée dans fon territoire , pour y pourfuivre un coupable & l'enlever, C'eft en même-tems donner atteinte à la fureté de l'Etat, & blefier le droit d'Empire, ou de Commande- ment fuprême , qui appartient au Souverain. C'efl: ce qu'on appelle violer le territoire ; & rien n'eft plus généralement

reconnu entie les Nations , pour une injure , qui doit être

Ss a repoufiee

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324 L E D R O î T D E S G £ N S.

repouRee avec vigueur , par tout Etat , qui ne voudra pas fe laifler opprimer. Nous ferons ufage de ce principe en parlant de la Guerre , qui donne lieu à plufieurs quellions fur les droits du territoire.

5 94. Le Souverain peut défendre l'entrée de fon territoire •

De la defcn- / p

fe d'entrer foit en générai à tout étranger , foit en certain cas . ou à cer- ritoiie. " taines perfonnes , ou pour quelques affaires en particulier , félon qu'il le trouve convenable au bien de FEtat il n'y a rien là qui ne découle dQS droits de Domaine & d'Empire $ tout le monde eft obligé de refpeder la défenfe, & celui gui ofe la violer 5 encourt la peine décernée pour îa rendre efficace. Mais la défenfe doit être connue , de même que la peine attachée à la défobéiffance 5 ceux qui l'ignorent doivent être avertis ? lorsqu'ils fe préfentent pour entrer dans le pays. Autrefois les Chinois, craignant que le commerce des étrangers ne corrompît les mœurs de la Nation &. n'altérât les maximes d'un Gouvernement fàge mais lingulier , interdifoient à tous les peuples Feutrée de l'Empire» Et cette défenfe n'avoit rien que de jufte, pourvu que Fon ne refuiat point les fécours de l'huma- nité à ceux que la tempête 5 ou quelque néceffité contrai- gnoit de fe préfenter à la frontière. Elle étoit falutaire à la Nation , fans bieffer les droits de perfonne , ni même les devoirs de l'humanif:é , qui permettent , en cas de colli- fion, de fe préférer foi- même aux autres.

?'""^^!'? Si deux ou plufieurs Nations découvrent Se occupent

occupée eii *■ *

même-tems en même tems une îsle , ou toute autre terre déferte & fans

par pluueurs

Nations. maître ^

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L î V. îl. C H A P. VII. 32T

maître, elles doivent conv^enir entr'elles & faire un partage équitable. Mais fi elles ne peuvent convenir , chacun aura de droit TEmpire & le Domaine des portions, dans lef- quelles elle fe fera établie la première*

Un particulier indépendant , foit qu'il ait été chaiïe de d'uL terre fa Patrie /foit qu'il Tait quittée de lui-même lémtim.ement, f'^^péepai

, , * un particu-»

peut s'établir dans un Pays , qu'il trouve fans maître , & y lier. occuper un domaine indépendant. Quiconque voudra en- fuite s'emparer de ce pays entier , ne pourra le faire avec juliicej fans refpecter les droits & Findépendance de ce particulier. Que fi lui-même trouve un nombre d'hommes faffifant , qui veuillent vivre fous fes Loix ; il pourra fonder un nouvel Etat dans fa découverte j y occuper le Domaine & l'Empire. Mais fi ce particulier prétendoitfeul s'arroger un droit exclufif fur un pays , pour y être Monarque fans fujets ; on fe m.oqueroit avec juftice de fes vaines préten- tions : une occupation téméraire & ridicule ne produit aucun effet en droit.

Il eil encore d'autres moyens , par îefquels un particu- lier peut fonder un nouvel Etat. Âinfi, dans l'onzième fiécle , des Gentilshommes Normands fondèrent un nouvel Empire dans la Sicile » après en avoir fait la conquête fur les Ennemis communs des Chrétiens. L'ufage de la Nation permettoit aux Citoyens de quitter la Patrie , pour chercher fortune ailleurs.

Lorsque plufieurs Familles Indépendantes font établies FamUieJ'in- dans une Contrée* elles en occupent le Domaine libre , ^^P^'^'^^^^f

S S 3 mais

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7,16 L E D R O I T D E s G E N s.

mais fans Empire , puis qu'elles ne forment point une So- ciété Politique. Perfonne ne peut s'emparer de l'Empire dans ce pays-là ; ce feroit afiTujettir ces familles malgré elles, & nul homme n'eft en droit de comander à des gens nés libres , s'ils ne fe foumettent volontairement à lui.

Si ces Familles ont des établiflemens fixes : le lieu que chacune occupe lui appartient en propre ,• le refle du pays, dont elles ne font point ulage , Idifle dans la communion primitive, efl: au premier occupant. Qiûconque voudra s'y établir, peut s'en emparer légitimement.

Des Familles errantes dans un pays, comme les peu- ples paftcnrs, & qui le parcourrent fuivant leurs belbinSj le poilêdent en commun. Il leur appartient excluFivément aux autres peuples ; & on ne peut fans injuflice les priver des Contrées qui font à leur ufage. Mais rappelions encore ici ce que nous avons dit plus d'une fois (L. î. §§. 8i. 309. L. IL §. 86. ) : Les Sauvages de l'Amérique feptentrionale n'avoient point droit de s'approprier tout ce vafte Conti- nent,- & pourvu qu'on ne les réduisît pas à manquer de terres, on pouvoit fans injullice, s'établir dans quelques parties d'une région, qu'ils n'étoient pas en état d'habiter toute entière. Si les Arabes palleurs vouloient cultiver fbi- gneufement la terre , un moindre efpace pourroit leur fuffire. Cependant aucune autre Nation n'eft en droit de les relTer- rer , à moins qu'elle ne manquât abfoiument de terres. Car enfin , ils poffèdent leur pays , ils s'en fervent à leur ma- nière , ils en tirent un ufage convenable à leur genre de vie,

fur

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L I V. n. C H A p. VII. 327

fur lequel ils ne reçoivent la Loi de perfonne. Dans un cas de néceffité preflante , je penlè que Ton pourroit fans injuftice , s'établir dans une partie de ce pays, en enfeignant aux Arabes les moyens dç le rendre, par la culture des terres, fliffifant à leurs befoins & à ceux des nouveaux venus.

Il peut arriver qu'une Nation fe contente d'occuper ^ §• 98-

^ ■* * Occupation

feulement certains lieux , ou de s'approprier certains droits ^^e certains

1 . , . -, A . p 1 » lieux feule-

dans un pays qui n a point de maître , peu curieuie de s em- ment, ou de parer du pays tout entier. Une autre pourra fe faifir de ce drok"rdan; qu'elle a négligé ; mais elle ne pourra le faire, qu'en laifllmt un pays va- fubfiller dans leur entier & dans leur abfoîuë indépendance, tous les droits 5 qui font déjà acquis à la première. Dans ces cas-là, il convient de fe mettre en règle, par une Con- vention $ & on n'y manque guères entre Nations policées.

jf^\

«A^l

CHA-

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) J28 ( i

.Hj

CHAPITRE VilL

Règles à l'égard des Etrangtrs^

). 99-, 1k T u S avons parlé ailleurs ( L.LJ. li i ?. ) des habitans^ leir-con- JL^ OU dcs gCDS qui Ont leur domicile dans un pays 5 eS doft ^^^^ ^'^ ^^^ '^"^^^ P^^ Citoyens. Il n'elt qucILon ici

e.nir envers q^g ^jpg Etrangers qui paiTent , ou féjournent dans le pays,

foit pour leurs affaires , ïoït en qualité de fimples voyageurs. Les relations qu'ils foutlennent avec la Société , dans le fein de laquelle ils le trouvent , le but de leur voyage Se de leur féjour, les devoirs de rhumanité, les droits, Tin- tèrêt & le ialut de l'Etat qui les reçoit 5 les droits de celui auquel ils appartiennent ; tous ces principes , conribiués & appliqués fuivant les cas & les circonftances , fervent à dé- terminer la conduite que l'on doit tenir avec eux , ce qui eft de droit & de devoir à leur égard. Mais le but de ce Chapitre n'efl pas tant de faire voir ce que l'humanité & la juftice prefcrivent envers les étrangers, que d'établir les règles du Droit des Gens fur cette matière, règles tendantes à affûrer les droits d'un chacun, & à empêcher que le repos des Nations ne foit troublé par les différends des particuliers.

i Ttoo. Puisque le Seigneur du Territoire peut en défendre

da'nsirter. l'^^trée quand il le juge à propos ( §.94.) » ii eft fans-doute

ritoire. le maître des Conditions auxquelles ï\ veut la permettree

C'eft, comme nous Favons déjà dit, une Conféquence du

droit

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L I V. II. C H A P, VIII. 329

droit de Domaine, Eft-ilnéceiFaire d'avertir, que le maître du territoire doit refpeder ici les devoirs de riiumanité? II en e(fc de même de tous les droits j le propriétaire peut en ufer librement , 6c il ne* fait injure à perfonne en ufant de ion droit ,• mais s'il veut être exempt de faute & garder fa confcience pure , il n'en fera jamais que l'ufage le plus con- forme à fes devoirs. Nous parlons ici en général du droit qui appartient au Seigneur du pays i réfervant au Chapitre fuivant l'examen des cas dans lesquels il ne peut refufer l'en- trée de fes terres ,* & nous verrons dans le Chapitre X. com- ment fes devoirs envers tous les hommes l'obligent , en d'au- tres occafions , à permettre le paffage & le féjour dans fes Etats.

Si le Souverain attache quelque condition particulière à la permiiPion d'entrer dans fes terres ,, il doit fûre enforte que les étrangers en foient avertis j lorsqu'ils fe préfentent à la frontière. Il eft des Etats, comm.e la Chine & le Japon , dans lesquels il eft défendu à tout étranger de pénétrer, fans une permiffion exprefle. En Europe, l'accès eft libre par tout, à quiconque n'eft point ennemi de l'Etat, fi ce n'eft, en quelques pays , aux vagabonds & gens fans aveu.

Mais dans les pays même où tout Etranger entre libre- ^ 5- 1°^-

Les ctriin-

ment , le Souverain eft fuppofé ne lui donner accès que fous gers font cette condition tacite , qu'il fera foumis aux Loix ; j'entens l^'" ^""^ aux Loix générales, faites pour maintenir le bon ordre, & qui ne fe rapportent pas à la qualité de Citoyen , ou de fujet de l'Etat. La fureté publique , les droits de la Nation &

Tt du

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530 L E D R O I T D E S G E N S.

du Prince exigent nécellairement cette condition ; & l'E- tranger s'y foumet tacitement dès qu'il entre dans le pays , ne pouvant préfumer d'y avoir accès fur un autre pied. L'empire eft le droit de commander dans tout le pays ,

& les Loix ne fe bornent pas à régler la conduite des Ci- toyens enti'eux, elles déterminent ce qui doit être ob-

fervé dans toute l'étendue du Territoire , par tout ordre de perlonnes.

ç loj. En vertu de cette foumifTion , les étrangers qui tombent

bils^Ti^vaiit ^^ ^^^^^ doivent être punis foivant les Loix du pays. Le but les Loix. des peines eft de faire refpeder les Loix & de maintenir l'ordre & la fureté,

§.101. Par la même raifon j les différends qui peuvent s'élever

Qiiel eiUe . ^ ^ "^

Juge de leurs entre les étrangers ^ ou entre un étranger & un Citoyen ,. '^'^^'^ ^' doivent être terminés par le Juge du lieu , & fuivant les Loix du lieu. Et comme le différend naît proprement par le refus du Défendeur, qui prétend ne point devoir ce qu'on lui demande ; il fuit du même principe , que tout Défendeur doit être pourfuivi par devant fon Juge , qui feul a le droit de le condamner & de le contraindre. Les Suiffes ont fage- ment fait de cette règle , un des Articles de leur Alliance » pour prévenir les quereHes , qui pouvoient naître des abus , très - fréquens autrefois fur cette matière. Le Juge du Défendeur eft le Juge du lieu où ce Défendeur a fon Do- micile., ou celui du lieu où le Défendeur fe trouve à la naiffance d'une difficulté foudaine , pourvu qu'il ne s'agiffe point d'un fonds de terre , ou d'un droit attaché à un fonds»

En

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L I V. IL C H A P. Vîll. 331

En ce dernier cas , comme ces fortes de biens doivent être pjirédés fuivant les Loix du pays où ils font fitués, & comme c*eft au Supérieur du pays qu'il appartient d'en ac- corder la poifeffion ; les différends qui les concernent ne peuvent être jugés ailleurs que dans l'Etat dont ils dépen- dent.

Nous avons déjà fait voir (§.84.) comment la Juris- didlion d'une Nation doit être refpeélée par les autres Sou- verains , & en quels cas îèulement ils peuvent intervenir dans les Caufes de leur fujets en pays étrangers.

Le Souverain ne peut accorder l'entrée de fes Etats „ 5- ^°+-

Piotedlior;

pour faire tomber les étrangers dans un piège : Dès qu'il due aux les reçoit , il s'engage à les protéger comme fes propres fujets, ^ ^^^^^^' à les faire jouir 5 autant qu'il dépend de lui, d'une entière

fureté, xluffi voyons-nous que tout Souverain , qui a donné afyle à un étranger , ne fe tient pas moins offenfé du mal qu'on peut lui faire, qu'il le feroit d'une violence faite à fes fujets. L'hofpitalité étoit en grand honneur chez les An- ciens , & même chez des peuples barbares , tels que les Germains. Ces Nations féroces , qui maltraitoient les étrangers ; ce peuple Scythe , qui les immoloit à Diane (a) , étoient en horreur à toutes les Nations , & Gkotius (b) dit avec raifon, que leur extrême férocité les retranchoit de la Société humaine. Tous les autres peuples étoient en droit de s'unir pour les châtier.

Tt 2 En

(a) Les Tunrieus ; voyez la note 7. fur le §. XL. Chap. XX. Liv. II. de Gro nus Droit de lu Guep.ee & de la Paix. {p) Ibid.

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33Î L E D R O î T D E S G E N S.

ç. lov En reconnoiflance de ia protection qui lui efi: accordée ,

vS ^^' ^ ^"S autres avantages donc il joiiit, l'étranger ne doit point fe borner à refpecler les Loix du pays , il doit l'afliiler dans roccafion, & contribuer à Çà défenfe, autant que (a qualité de Citoyen d'un autre Etat peut le lui permettre. Nous ver- rons ailleurs ce qu'il peut & doit faire , quaiid le pays fe trouve engagé dans une Guerre. Mais rien ne Tempêche de le défendre contre des Pirates ou des Brigands , contre les ravages d'une inondation , ou d'un incendie : Ec pré- tendroir-il vivre (bus la protevTtion d'un Etat, y participer à une multitude d'avantages, fans rien faire pour fa défenfe, tranquille fpeclateur du péril des Citoyens ?

^. ic6. A la vérité, il ne peut être aniijetci aux charges ? qui

cha'^r^es'L op.t uniquemcnt rapport à la qualité de Citoyen; mais il font fujets. ^^;^^ fuppoitcr fa part de toutes les autres. Exempt de la Milice & des tribucs deftines à foutenir les droits de la Nation , il payera les droits impoiés fdr les vivres 5 fur les marchandifes &Cc En un mot , tout ce qui a rapport feule* ment au féjour dans le pays , ou aux affaires qui Yy amènent, 5. 107. Le Citoyen, ou le fuiet d'un Etat, qui s'abfente pour

^^^ ?»'-!?I,- un tems , fans intention d'abandonner la Société donc il t'a xentroem- membre, ne perd point fi qualité par fon ahfence ; il con«  Nation. "^ fen^e; Tes droits, & demeure lié des mêmes obligations. Reçu dans un pays étranger , en vertu de la fociété naru» relie, de la communication & du commerce, que les Na- tions font obligées de cultiver entr'elles ( Prélim. §§, 11. 8c 12. Liv. II. §.21, )î il doit y être confidéré comme un m.em- bre de fa Nation j & traité commue tel.

L'Etat

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L î V. IL C H A P. VIIL 333

L'Etat, qui doit refpederles droits des autres Nations §• ^o?- & généralement ceux de tout homme, quel qu'il foit, ne aucun droit peut donc s'arroger aucun droit fur la perfonne d'un étran- fonne d'un ger, qui, pour être entré dans fon territoire , ne s'eft point ^^'^"^^^" rendu fon fujet. L'Etranger ne peut prétendre la liberté de vivre dans le pnys fans en refpecler les Loix ; s'il les viole , il ell: punifTah^e , comme perturbateur du repos pu- blic & coupable envers la Société: Mais il n'effc point fou- rnis comme les fujets , à tous les Commandemens du Sou- verain ; & fi l'on exige de lui des chofes , qu'il ne veut point faire , il peut quitter le pays. Libre en tout tems de s'en aller , on n'eft point en droit de le retenir , fi ce n'eft pour un tems, & pour des raifons très- particulières , comme feroit, en tems de guerre, la crainte, qu'inftruit de l'état du pays & des places fortes , un étranger ne portât fes lu- mières à l'ennemi. Les Voyages des Hoîlandois aux Indes Orientales nous apprennent , que les Rois de la Corée re- tiennent par force les étrangers , qui font naufrage fur leurs côtes ; & BoDiN {a) alfûre , qu'un ufage fi contraire au Droit des Gens fe praciquoit de fon tems en Ethiopie & même en i\Iofcovie. C'elt bleifer tout enfemble les droits du particulier & ceux de l'Etat auquel il appartient. Les chofes ont bien changé en Ruffie,- un feul règne, le règne de Pierre le Grand, amis ce vafte Empire au rang des Etats civilifés.

Les biens d'un particulier ne cefTent pas d'être à lui j^i^j-^J^I^ parce qu'il fe trouve en pays étranger , & ils font encore biens.

Tt 3 partie

(fl) De la République , I.iv. I. Ch. M.

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334 L E D R O I T D E S G E N S.

partie de la totalité des biens de fa Nation ( §. 8ï. )• Les prétentions que le Seigneur du territoire voudroit former fur les biens d'un étranger , feroient donc également con- traires aux droits du Propriétaire & à ceux de la Nation dont il cil membre.

§-,"°- Puisque l'étranger demeure Citoyen de fon pays, &

ks hmciers membre de fa Nation (5.107.); les biens qu'il délailfe, en d^iin ctran- ^q^^j..^.^^^ ^^^j^s ^q p^^yg étranger ,• doivent naturellement

palier à ceux qui font les héritiers fuivant les Loix de l'Etat dont il eft membre. Mais cette règle générale n'empêche point que les biens immeubles ne doivent iuivre les difpo- iitions des Loix du pays où ils font fitués (Voyez §.103.)

§. „K Comme le droit de teiler, ou de difpofer de fes biens

meiJcnJi '^ caulé de mort, eft un droit réiultant de la propriété; il Etranger, j^g p^^t faus injuilice être ôté à un étranger. L'étranger a donc de Droit naturel, la liberté de faire un Teifcament. Mais on demande , à quelles Loix il eil obligé de ië con- former , foit dans la forme de fon Tefiament , foit dans fes difpolitions mêmes? i©. Quant à la forme, ou aux folem- nités deilinées à conllater la vérité d'un Teitament , il pa- roît que le Teftateur doit obferver celles qui font établies dans le pays où il tefte , à moins que la Loi de l'Etat dont il ell membre n'en ordonne autrement; auquefcas , il fera obligé de fuivre les formalités qu'elle lui prefcrit, s'il veut difpofer validement des biens qu'il poflede dans fa Patrie. Je paile d'un Teftament qui doit être ouvert dans le lieu du décès ; car fi un Voyageur fait fon Tefiament & l'envoie

cacheté

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L I V. IL C H A P. VIII. 53f

cacheté dans fon pays , c'efl la même chofe que fi ce Tefta- ment eût été écrit dans le pays même ; il en doit fuivre les Loix. 2^. Pour ce quiell des difpofitions en elles mêmes, nous avons déjà oblèrvé que celles qui concernent les Im- meubles doivent fe conformer aux Loix des pays , où ces Immeubles font fi tu es. Le Teftateur étranger ne peut point non plus difporer des biens , mobiliaires ou immeubles, quil pofîede dans fa Patrie, autrement que d'une manière conforme aux Loix de cette même Patrie. Mais quant aux biens mobiliaires, argent & autres effets, qu'il poiïede ail- leurs , qu'il a auprès de lui , ou qui fuivent fa perfonne ; il faut diftinguer entre les Loix locales , dont l'effet ne peut s'étendre au dehors du Territoire , & les Loix qui affecl;ent proprement la qualité de Citoyen. L'Etranger demeurant Citoyen de fa Patrie , il efl; toujours lié par ces dernières Loix , en quelque lieu qu*il fe trouve, & il doit s'y confor- mer dans la difpofition de fes biens libres , de fes biens mobiliaires quelconques. Les Loix de cette efpèce , du pays où il fe trouve , & dont il n'eft pas Citoyen , ne l'o- bligent point. Ainfi un homme qui tefte & meurt en pays étranger , ne peut ôter à fa Veuve la portion de fes biens mobiliaires affignée à cette Veuve par les Loix de la Patrie» Amfi un Genevois ^ obligé par la Loi de Genève à laifler une Légitime à fes frères, ou à fes Confins, s'ils font fes plus proches héritiers , ne peut les en priver en teftant dans un pays étranger , tant qu'il demeure Citoyen de Genève : Et un étranger mourrant à Genève , n'eft point tenu de fe conformer à cet égard aux Loix de la République. C'eft

tout

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33<5 L E D K. O ï T D E S G E N S.

tout le contraire pour les Loix locales ; Elles règlent ce qut peut fe faire dans le Territoire, & ne s'étendent point au dehors. Le Teftateur n'y eft plus fournis , dès qu'il eft hors du Territoire, & elles n'aft^edent point ceux de fes biens qui en font pareillement dehors. L'Etranger fe trouve obligé d'obferver ces Loix dans le pays où il telle, pour les biens qu'il y polTède. Ainli un Neufchatelois ^ à qui les fubftitutions font interdites dans fa Patrie, pour les biens qu'il y polTéde , fubftituë librement aux biens qu'il a auprès de lui , qui ne font pas fous la Jurifdidlion de fa Patrie , s'il meurt dans un pays où les fubftitutions font permifes; & un étranger teftant à Neufchatel , n'y pourra fubftituep aux biens , même mobiliaires , qu'il y polTède ; fi toutefois on ne peut pas dire , que fes biens mobiliaires font exceptés par l'efprit de la Loi.

5. 112. Ce que nous avons établi dans les trois paragraphes

d'Aubaine, précédcns, fuffit pour faire voir avec combien peu de juftice le Fifc s'attribue , dans quelques Etats , \qs biens qu'un étranger y délaifle en mourrant. Cette pratique eft fondée fur ce qu'on appelle le Droit ^ Aubaine^ par lequel les étran- gers font exclus de toute fucceffion dans l'Etat, foit aux biens d'un Citoyen, foit à ceux d'un étranger, & par con- féquent ne peuvent être inftitués héritiers par Teftamenc, ni recevoir aucun Legs. Grotius dit avec raifon, ^«^ cette Loi vient des Siècles où les Etrangers étoient prefque regardés comme Ennemis {?i). Lors même que les Romains furent devenus un peuple très-poli & très-éclairé , ils ne pouvoient

s'accoû-

(a) Droit de la G. & de la P. Liv. IL Chap. VI. J. 14.

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L I V. îî. C H A P. VIIT. 337

s'accoutumer à regarder les étrangers comme des hommes av^ec lesquels ils eulfent un Droit commun. „ Les peuples, dit le Jurisconfulte Pomponius, „ avec lesquels nous n'a- 5, vons ni amitié , niiiofpitaiité, ni alliance , ne font point ,, nos ennemis ,* cependant fi une chofe qui nous appartient „ tombe entre leurs mains , ils en Ibnt propriétaires ; les „ hommes libres deviennent leurs efclaves ; & ils font dans 5, les mêmes termes à notre égard (a) . '* Il faut croire qu'un Peuple fi fage ne retenoit des Loix ï\ inhumaines , que par une rétorfion nécefllaire , ne pouvant avoir autrement raifon des Nations Barbares avec lesquelles il n'a voit aucune iialfon , ni aucun Traité. Bodin (J?) fait voir que le Droit d'Aubaine éï dérivé de ces dignes fources. Il a été fucceffi- vemeiit adouci , ou même aboli, dans la plupart àQS Etats civilifés. L'Empereur Frideric II. y dérogea le premier par un Edit , qui permet a tous Etrangers mourrans aux encU^ ves de ? Empire , de difpofer de leurs biens par tejîament , ou s'ils meurent fans tefter , de laijfer leurs proches parens héritiers (c) • Mais BoDîN fe plaint que cet Edit eft bien mal exécuté. Comment refte-t-il quelque chofe d'un Droit fi barbare , dans notre Europe, h éclairée , fi pleine d'humanité? La Loi Naturelle ne peut en foufFrir l'exercice, que par manière de rétorfion. Ceft ainfi qu'en ufeleRoi de Pologne, dans fes Etats héréditaires : Le Droit à* Aubaine eft établi en Saxe,- mais le Souverain jufte & équitable , n'en fait ufage que

contre les Nations qui y afflijettiflent les Saxons.

Uu Le

{a) DiOEST. Lib. XLTX. Tit. XV. De Capiivis '^'^ Pof/intm. Je me fers de la Tradu(ftinn de M. le Préfident de Momtesquieu , dans r£(piit des Loix. (/') De la Republique , Liv. I, .Chap. VI. {c) Bodin. ibiU.

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338 LEDROITDESGENS.

S- in. Le Droit de Traite- Foraine eft plus conforme à la Juftice

7n.?/c-ïo-^^ & aux devoirs mutuels des Nations. On appelle ainfi le '""'- droit en vertu duquel le Souverain retient une portion mo- dique des biens, foit de Citoyens, foit d'Etrangers, qui fortent de fon Territoire , pour pafFer en des mains étrangè- res. Comme la fortie de ces biens eft une perte pour l'Etat, il peu*- bien en recevoir un équitable dédomma- gement.

5. T14, Tout Etat eft le maître d'accorder ou de refufer aux

biSpoSs étrangers la faculté de pofleder des terres, ou d'autres par un étran- bJens immcubles dans fon territoire. S'il îa leur accorde,

§er. '

ces biens des étrangers demeurent fournis à la Jurisdiclion. & aux Loix du pays , & fujets aux taxes comme les autres. L'Empire du Souverain s'étend dans tout le Territoire; & il feroit abfurde d'en excepter quelques parties , par la raifon qu'elles font pofTédées par des étrangers. Si le Souverain ne permet point aux étrangers de pofleder des Immeubles ; perfonne n'eft en droit de s'en plaindre ,• car il peut avoir de très -bonnes raifons d'en agir ainfi, & les étrangers ne pouvant s'attribuer aucun droit dans fon Territoire {§, 79.), ils ne doivent pas même trouver mauvais , qu'il ufe de fon pouvoir & de fes droits , de la manière qu'il croit îa plus faîutaire à l'Etat. Et puis- que le Souverain peut refufer aux étrangers la faculté de pofleder des Immeubles , il eft le maître fans doute de ne l'accorder qu'à certaines conditions*

Rien

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L I V. IL C H A P. VIIL i^9

Rien n*empêche naturellement que des étrangers ne 5. tiç: puiflent contrader mariage dans l'Etat. Mais s'il fe trouve derS- que ces mariages font nuifibles ou dangereux à une Na- s^*^^- tion, elle efl en droit, & même dans l'obligation de les défendre, ou d'en attacher la permifTion à certaines con- ditions. Et comme c'eft à elle, ou à fon Souverain de déterminer ce qu'il croit être du bien de l'Etat ; les autres Nations doivent acquiefcer à ce qui eft (latué à cet égard dans un Etat fouverain. Il eft défendu presque partout aux Citoyens d'époufer des étrangères de Religion diffé- rente. En plufieurs lieux de la Suiffe, un Citoyen ne peut époufer une étrangère , s'il ne fournit la preuve , qu'elle lui apporte en mariage une fomme déterminée par la Loi,

Uu 2

CH A.

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^ ) HO (

C H A P I T R E I X.

Des Droits cjui rejlent a toutes les Nations , après tintroduHion du Domaine ^ de la Propriété,

§. iï<5. ^I l'Obligation, comme nousravons obfervé, donne î^rDrotcf i3 ^6 droit aux chofes fans lesquelles elle ne peut être rem- hoîLesne P^^^ ^ ^^"^^ obligation abfoluë, néceflaire & indifpen-

peuventêtre (àble , produit de cette manière des droits également abfolus, ^"^"' nécefTaires , & que rien ne peut ôter. La Nature n'impofe point aux hommes des obligations, fans leur donner les moyens d'y fatisfaire. Ils ont un droit abfolu à l'ufage né-^ cefiaire de ces moyens : Rien ne peut les priver de ce droit, comme rien ne peut les difpenfer de leurs obligations natu- relles.

S. 117. Dans la Communion primitive, les hommes avoient

^ftf de r droit indiftindement à l'ufage de toutes chofes , autant qu'il Communion leuj. ^toit néccflaire pour fatisfaire à leurs obligations natu-

primitive. 1 1 i»-

relies. Et comme rien ne peut les priver de ce droit , i m- troduélion du Domaine & de la Propriété n'a pu fe faire , qu'en laiflfant à tout homme l'ufage néceffaire des chofes , c'eft-à- dire l'ufage abfolument requis pour l'accompliflement de fes obligations naturelles. On ne peut donc les fuppofer intro- duits qu'avec cette reftriétion tacite , que tout homme con- ferve, quelque droit fur les chofes foumifes à la propriété, dans les cas où , fans ce droit il demeureroit abfolument

privé

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L I V. IL C H A P. IX, 341

privé de Tufage nécefiTaire des chofes de cette nature. Ce droit eftun relie néceiTairede la Communion primitive.

Le Domaine des Nations n'empêche donc point que §. ng. chacune n*ait encore quelque droit fur ce qui appartient reL à cha^^ aux autres, dans les cas où elle fe trouveroit privée de Tu- ^u"\equi'?p. fage néceflaire de certaines chofes , ii la propriété d'autrui p^"ient aux l'en exciuoit abfolument. 11 faut pefer foigneufement tou- tes les cirçonitances , pour faire une julte application de ce Principe.

T'en dis autant du Droit de nêcefpté. On appelle ainfî- 5_".9- . le Droit que la néceffité feule donne a certains actes, dsail- néceffité. leurs illicites , lorsque fans ces adtes il eft impoffible de fa- tisfaire à une obligation indifpenfable. Il faut bien pren- dre garde que l'obligation doit être véritablement indifpen- fable dans le cas , & l'ade dont il s'agit , l'unique moyen de fatisfaire à cette obligation. Si l'une ou l'autre de ces deux conditions manque , il n'y a point de Droit de né- ceffité. On peut voir ces matières développées dans les Traités de Droit Naturel, & particulièrement dans celui de M. 'WoLF. Je me borne à rappeller ici en peu de mots les principes dont nous avons befoin pour expliquer les droits des Nations.

La terre doit nourrir fes habitans; la propriété des ^^ J^^^J^®^^ uns ne peut réduire celui qui manque de tout à mourir de ^^ procurer

  • -^ •* des vivres.

faim. Lors donc qu'une Nation manque abfolument de par la force. vivres, elle peut contraindre fes voifins, qui en ont de

Uu 3 refte,

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342 L E D R I T D E S G E N S.

relie , à lui en céder à jufte prix , ou même en enlever de force , fi on ne veut pas lui en vendre. L'extrême nécef- fité fait renaître la Communion primitive , dont l'abolition ne doit priver perfonne du néceffaire (§. ii?.)» L^ même droit appartient à des particuliers , quand une Nation étran- gère leur refufe une jufte alTiftance, Le Capitaine Bontekoe^ Hollandois, ayant perdu fon Vaifleau en pleine mer, il fe fauva dans la Chaloupe avec une partie de l'Equipage , & aboi da à une côte Indienne , dont les barbares habitans lui refulèrent des vivres : Les Hollandois s'en procurèrent l'épée à la main (rf),

§. 121. De même, û une Nation a un befoin preiTant de vaif-

fe"ier'vTr^de ^^^^x , de ciiariôts, de chevaux, ou du travail même des

pïfenaTes ^^xangers , ellapeut s'en fervir , de gré ou de force; pourvu

à autrui. que ks propriétaires ne foient pas dans la même nécelîité

qu'elle. Mais comme elle n'a pas plus de droit à ces chofes

que la néceiTité ne lui en donne, elle doit payer l'ufage

qu'elle en fait, fi elle a dequoi le payer. La pratique de

l'Europe eft conforme à cette maxime. On retient , dans

un befoin , les VaiiTeaux étrangers qui fe trouvent dans le

port ; mais ou paye le fervice que l'on en tire.

Du^dro^ Difons un mot d'un cas plus fingulier, puisque les

d'enlever Auteurs Ctt ont parlé , d'un cas où il n'arrive plus aujour-

s -, mines. ^,|^^. ^^^ j,^^ j.^.^ réduit à employer la force. Une Nation

ne peut fe conferver & fe perpétuer que par la propagation. Un Peuple d'hommes eft donc en droit de fe procurer des

femmes f

(«) Voyages des Hollandois aux Indes Orientales , Voyage de Bontekoe,

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L 1 V. H. C H A P. IX. 343

femmes , abrolument néceflaires à fa confervatîon ,* & fi fés Voifms qui en ont de refte lui en refufent, il peut juftement recourir à la force. Nous en avons un exemple fameux dans Tenlèvement des Sabines Ça), Mais s'il eft permis à une Nation de fe procurer, même à main armée, la li- berté de rechercher des filles en mariage ; aucune fille en particulier ne peut être contrainte dans fon choix, ni de- venir de droit la femme d'un ravifleur. C'eft à quoi n'ont pas fait attention ceux qui ont décidé fans reftridlion , que les Romains ne firent rien d'injufte dans cette occafion (3). Il eft vrai que les Sabines fe foumirent de bonne grâce à leur fort ,' & quand leur Nation prit les armes pour les venger , il parut afiez au zèle avec lequel elles fe précipitèrent entre les Combattans , qu'elles reconnoiflbient volontiers dans les Romains de légitimes Epoux.

Difons encore que fi les Romains , comme pîufieurs le prétendent , n'étoient au commencement qu'un amas de Bri- gands réunis fous Romulus, ils ne formoient point une vraie Nation , un jufte Etat ; les Peuples voifins étoient fort en droit de leur refufer des femmes ; & la Loi Naturelle , qui n'approuve que les juftes Sociétés Civiles, n'èxigeoit point que l'on fournît à cette fociété de Vagabonds & de Voleurs les moyens de fe perpétuer. Bien moins l'autorifoit-elle à fe procurer ces moyens par la force. De même, aucune Nation n'étoit obligée de fournir des Mâles aux Awanones,

Ce

(rt"^ TiT, Livius, Lib. T.

(6) Vide WoLFii JusGtnt. §. J41-

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344 L E D R O I T D E S G E N S.

Ce Peuple de femmes , fi jamais ilaexillé , fe mettoît parla

faute hors d'état de fe foutenir fans fécours étrangers.

S- '--i- Le droit de paffige eft encore un refte delà Communion

pa"r^r' ^ primitive, dans laquelle la terre entière étoit commune aux horymes , & l'accès libre par - tout à chacun , fuivant fes befoins. Perfonne ne peut être entièrement privé de ce droit (§.117.); '^ais l'exercice en elt reflreint par i'introdudion du Domaine & de la Propriété: Depuis cette introdudion, on ne peut en faire ufage qu'en refpedant les droits propres d'au- trui. L'effet de la Propriété eft de faire prévaloir l'utilité du Propriétaire fur celle de tout autre. Lors donc que le Maître d'un Territoire juge à propos de vous en refu fer l'accès , il faut que vous ayez quelque raifon , plus forte que toutes les Tiennes , pour y entrer malgré lui. Tel eil le Droit de né- cejjîté: Il vous permet une aélion,îllicite en d'autres rencontres, celle de ne pas refpeder le Droit de Domaine. Quand une

vraie nécefllté vous oblige à entrer dans le pays d'autrui ; par exemple , fi vous ne pouvez autrement vous fouftraire à un péril imminent , fi vous n'avez point d'autre paifage pour vous procurer les moyens de yivre , ou ceux de fatisfaire à quelqu'autre obligation indifpenfable 5 vous pouvez forcer le paifage qu'on vous refufe injuftement. Mais û une égale nécefllté oblige le Propriétaire à vous refufer l'accès 5 il le refufe jullement ; &; fon droit prévaut fur le vôtre. Ainfi un Vaifleau battu de la tempête a droit d'entrer , même de force , dans un port étranger. Mais fi ce VaiflTeau eft infedlé de la pefte, le Maître du port l'éloignera à coups de canon ,

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L I V. ÏI. C H A P. IX. 34^

& ne péchera ni contre la juftice , ni même contre la charité, laquelle , en pareil cas , doit fans-doute commencer par foi- même.

Le droit de paflage dans un pays feroit le plus fou vent §• 124. inutile , fi l'on n'avoit celui de fe procurer à jufte prix les curer le^^ chofes dont on a befoin : Et nous avons déjà fait voir ($. 1 20.) on'^a befo"tl que l'on peut j dans la néceifité , prendre des vivres , même par force.

En parlant des exilés Se des bannis , nous avons obfervé 5. 12 c. (L. I. §. §. 229-25 1.) que tout homme a droit d'habiter quel- JÎJJ^bîtef que part fur la terre. Ce que nous avons démontré à Té- dans un pays gard des particuliers , peut s'appliquer aux Nations entières. Si un peuple fe trouve chaiîé de fa demeure , il eft en droit de chercher une retraite. La Nation à laquelle il s'adreffe , doit donc liii accorder l'habitation , au moins pour un tems , fi elle n'a des raifons très-graves de la refufer. Mais fi le pays qu'elle habite eft à-peine fuffifant pour elle-même , rien ne peut l'obliger à y admettre pour toujours des étrangers. Et même , lorsqu'il ne lui convient pas de leur accorder* l'ha- bitation perpétuelle , elle peut les renvoyer. Comme ils ont la reflburce de chercher un Etabliffement ailleurs , ils ne peuvent s'autorifer du Droù de nécejjité^ pour demeurer mal- gré le Maître du pays. Mais il faut enfin que ces fugitifs trouvent une retraite , & ^\ tout le monde les refufe , ils pourront avec juftice fe fixer dans le premier pays , où ils trouveront aflez de terres , fans en priver les habitans. Tou- tefois , en ce cas même , la néceflité ne leur donne que le droit d'habitation , & ils devront fe foumettre à toutes les con-

X X ditions

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34^ LEDROITDESGENS.

ditions fupportables , qui leur feront imporées par le î\laître du pays ,* comme de lui payer un Tribut , de devenir fes fujets , ou au moins de vivre fous fa Protedion & de dépen- dre de lui à certains égards. Ce droit , auffi bien que les deux précédens , eftun refte de la Communion primitive.

5. 126.

Des chofes d

inep

Nous avons été quelquefois obligés d'anticiper fur le un u(;ige préfent Chapitre , pour fuivre l'ordre des matières. C'efl: ain (i qu'en pariant de la pleine mer , nous avons remarqué (L. L §. 281.) que les choies d'un ufage inépuifabie n'ont pu tom- ber dans le Domaine , ou la Propriété de perfonne ,• parce qu'en cet état libre & indépendant où la Nature les a pro- duites, elles peuvent être également utiles à tous les hom- mes. Les chofes mêmes qui , à d'autres égards , font affu- jetties au Domaine ; fi elles ont un ufage inépuifabie , elles demeurent communes , quant à cet ufage. Ainfi un fleuve peut être fournis au Domaine & à l'Empire ; mais dans fa qualité d'eau courrante, il demeure commun; c'efl-à-dire, que le Maître du fleuve ne peut empêcher perfonne d'y boire ^i d'y puifer de l'eau. Ainfi la mer , même dans fes parties occupées , fuffit à la navigation de tout le monde ; celui qui en a le Domaine , ne peut donc y refufer palfage à un Vait feau dont il n'a rien à craindre. Mais il peut arriver par ac- cident que cet ufage inépuifabie fera refufé avec jufi:ice par le Maître de la chofe , Se c'eft lorsqu'on ne pourroit en pro- £-.ter j faiis l'incommoder , ou lui porter du préjudice. Par exemple, fi vous ne pouvez parvenir à ma rivière pour y puifer de l'eau , fans pafler fur mes terres & nuire aux fruits

qu'elles

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L I V. IL C H A P. IX. 547

qu'elles portent , je vous exclus , par cette raifon , de l'u- iage inépui fable de l*eau courrante; vous le perdez par ac- cident. Ceci nous conduit à parler d'ua autre droit , qui a beaucoup de connexion avec celui-ci , & même qui en déri- ve ; c'efl; le droit à!ufage innocent.

On appelle ufnge innocent , ou utilité innocente , celle que ^ ^^^^1' Pon peut tirer d'une chofe, fans caufer ni perte, ni incom- ^'u%^ »:> modité au Propriétaire ; & le Droit (Tufage innocent eft celui que Ton a à cette utilité, ou à cet ufage , que l'on peut tirer des chofes appartenantes à autrui , fans lui caufer ni perte ^ ni incommodité, j'ai dit que ce Droit dérive du Droit aux chofes d'un ufage inépuifable. En effet , une chofe qui peut être utile à quelqu'un , fans perte ni incommodité pour le Maître , eft à cet égard d'un ufage inépuifable ; & c'efl pour cette raifon que la Loi Naturelle y réferve un droit à tous les hommes, malgré l'introdudion du Domaine & de la Propriété. La Nature , qui deftine fes préfens à l'avantage commun des hommes , ne fouffre point qu'on les fouftraife à un ufage , qu'ils peuvent fournir fans aucun préjudice du Propriétaire & en laifTant fubfifter toute l'utilité & les avanta- ges qu'il peut retirer de fes droits.

Ce Droit d'ufage innocent n'efl: point un droit parfait, ^^h mmre comme celui de néccfîité ; car c'eft au Maître de jucrer fi i'u- ^^ ^^ ^■'^'^ fage que l'on veut mire d'une chofe qui lui appartient 3îe lui caufera ni dommage ni incommodité. Si d'autres prétendent en juger & contraindre le Propriétaire , en cas de refus; il ne fera plus le maître de fon bien. Souvent l'ufage d'une

Xx 3 chofe

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348 LE DROIT DES GENS.

choIè paroîtra innocent à celui qui veut en profitter , quoi qu'en effet il ne le foit point : Entreprendre de forcer le Pro- priétaire , c'eft s'expofer à commettre une injuftice , ou plu- tôt c'eft la commettre aéluellement , puisque c'efl violer le droit qui lui appartient de juger de ce qu'il a à faire. Dans tous les cas fufceptibles de doute , Ton n'a donc qu'un droit imparfait à Tufage innocent des chofes qui appartiennent à autrui.

S- 129. |\|;ais lorsque l'innocence de Tufage efi: évidente & ab(b*

Et Jans les in

cas non dou- lumeut indubitable , le refus eft une injure. Car outre qu'il prive manifeftement de fon droit celui qui demande l'ufage innocent, il témoigne envers lui d'injurieufes difpofitions de haine ou de mépris. Refufer à un Vaifleau marchand le palTage dans un Détroit, à des pêcheurs la liberté de fécher leurs filets fur le rivage de la mer , ou celle de puifer de l'eau dans une rivière ; c'eft vifiblement blefler leur droit à une utilité innocente. Mais dans tous les cas , fi l'on n'efi: preflTé d'aucune néceflité , on peut demander au Maître les raifons de fon refus ,• & s'il n'en rend aucune, le regarder comme un injufte, ou comme un Ennemi , avec lequel on agira fuivant les règles de la prudence. En général on réglera fes fenti- raens & fa conduite envers-lui , ftir le plus ou le moins de poids des raifons dont il s'autorifera.

p/i4w ^^ ^^^^ ^^"c ^ toutes les Nations un droit général à ce de ce l'ufagc iuuoccnt dcs cliofes qui font du Domaine de quelqu'u-

Droit entre ^ ^ n \

les Nations, nc. Mais dans l'applicatiou particulière de cc droit, c'eft a la Nation propriétaire de voir , fi l'ufage que l'on veut faire

de

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L I V. I! C H A P. ÎX. 349

de ce qui Ini apiv.rtient, eft véritablement innocent; & (i elle le refafe , elle d'jrit: alléguer Tes raifons , ne pouvant pri- ver les autres de leur droit par pur caprice. Tout cela eil de droic ; car il faut hkn fe fouvenir , que l'utilité innocente des chofes n'eft point comprife dans le Do- maine , ou la Propriécé exclufive. Le Domaine donne feulement le droit de juger , dans le cas particulier, fi Tuti- licé eft véritablement innocente. Or celui qui juge doifc avoir des raifons ; & il faut qu'il les dife , s'il veut paroi- tre juger, & non point agir par caprice, ou par mauvaife volonté. Tout cela, dis- je, eft de droit; nous allons voir, dans le Chapitre fuivant, ce que prefcrivent à la Nation fes Devoirs envers les. autres , dans l'ufage qu'elle faic de. fes droits.


Xx 3

CKA-

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) Ko(

C H A P I T R E X-

Comment une Nation doit ufer de fin Droit de Do*

mainey pour s'acquitter de fis Devoirs envers

les autres , à téqard de i utilité innocente.


^' ^; ' T^UisQUE le Droit des Gens traite aufîî bien des Devoirs

Devoir gène- I J t^ . 'i p rr' i,

rai du Pro- V^ des Natlons que de leurs Droits , il ne iutht pas d a- pnetdue. ^^^^ cxpofé iur la matière de ^ufage innocent , ce que

toutes les Nations font en droit d'exiger du Propriétaire;

nous devons confidérer maintenant l'influence des Devoirs

envers les autres dans la conduite de ce même Propriétaire.

Comme il lui appartient de juger fi i'ufage eit véritablement

innocent , s'il ne lui caufe ni dommage , ni incommodité ;

non-feulement il ne doit fonder un refus que fur des raifons

vraies & folides ,• c'eft une maxime d'équité ; Il ne doit pas

même s'arrêter à des minuties , à une perte légère , à quel-

que petite incommodité; l'humanité le lui défend , & l'amour

mutuel que les hommes fe doivent exige de plus grands fa-

crifices. Certes ce feroit trop s'écarter de cette bienveillance

univerfelle , qui doit unir le Genre-humain , que de refuièr

un avantage confidérable à un particulier , ou à toute une

Nation , dès qu'il en peut réfuiter une perte minime , ou la

moindre incommodité pour nous. Une Nation doit donc ,

à cet égard , fe régler en toute rencontre fur des raifons

proportionnées aux avantages & aux befoins des autres , &

compter pour rien une petite dépenfe , une incommodité fup-

porta-

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L I V. IL C H A P. X. 3^1

portable , quand il en réfulte un grand bien pour quelquW- tre. Mais rien ne l'oblige à remettre en fraix, ou dans Pem- barras , pour accorder à d'autres un ufage , qui ne leur fera ni néceiïaire , ni fort utile. Le facrifice que nous exigeons ici , n'efl: point contraire aux intérêts de la Nation, Il eft naturel de penfer que les autres uferont du réciproque ; & quels avantages n'en réfultera-t-il pas pour tous les Etats?

La propriété n'a pu ôter aux Nations le droit général 5- i r^. de parcourrir la terre , pour communiquer enfemble , pour innocrnu commercer entr'elles, & pour d'autres juftes raifons. Le Maîtretl'un pays peut feulement refufer le palîage , dans les occafions particulières , où il fe trouve préjudiciable ou dan- gereux. Il doit donc l'accorder , pour des caufes légitimes^ toutes les fois qu'il eft fans inconvénient pour lui. Et il ne peut légitimement attacher des conditions onéreufes à une concefTion , qui efl: d'obligation pour lui , qu'il ne peut re- fufer, s'il veut remplir fes devoirs & ne point abufer de fon droit de Propriété. Le Comte de Lupfen ayant arrêté maî- à-propos quelques marchandifes en Alface; fur les plaintes qui en furent portées à l'Empereur Sigismond , qui fe trou- voit pour lors au Concile de Conftànce, ce Prince affembîa les Eleveurs , les Princes & les Députés des Villes, pour examiner l'aiïLiire. L'opinion du Bourgrave de Nuremberg mérite d'être rapportée : Dieu^ dit- il, a créé le Ciel pur lui ^ fis Saints , ^ il a donné la terre aux hommes , afin quelle fut utile au pauvre ^ au riche. Les chemins font pour leur ifage , £f Dieu ne ks a ajfujettis à aucun impôt, 11 condamna le

Comte

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3>--. L E D R O I T D E S G E N S.

Gomte de Lupfsn à reiiituer les marchandifes 5 & à payer les

fraix & le dommage \ parce qu'il ne pouvoit juflifier fa faifie par aucun droit particulier. L'Empereur approuva cette opinion , & prononça en conféquence (/i) .

^^ in. relais fi le pafîage menace de quelque, danger , l'Etat efl

Des fùietés , t, . t r-A / , . . rr i

que l'on cn droit d exiger des iuretes ,* celui qui veut palier ne peut les peut exiger, ^^ç^^^^ ^ l^ paflage ne lui étant dû qu'autant qu'il eft fans in-

convénieutr ^ ' l*- On doit de même accorder le paflage pour les marclian-

Du palidge 1* I o ,

desmaichan- dîfcs ,* & comnie 11 eu pour i orainaire lans inconvénient , le refufer fans juftes raiibns , cék, blelTer une Nation & vouloir lui ôtcr les moyens de commercer avec les autres. Si ce paffa- ge caufe quelque incommodité , quelques fraix pour l'entre- tien des canaux & des grands - chemins , on s'en dédomm.a«  ge par les droits de péage (Liv. I. §. 1 03.) •

§. i;,-. En expliquant les effets du DomaJne , nous avons dit

tole'pays/-^-^^^^^ 94- & ioo.)quele iMaîtredu Territoire peut

en défendre l'entrée, ou la permettre à telles conditions qu'il juge à propos ; ïi s'agiiïbit alors de fon droit externe , de ce droit que les étrangers fbni: obligés de relpeder. Mam- tenant que nous confidéirons la chofefous une autre face , & relativement aux devoirs du Maître , à fon droit interne ; difons qu'il ne peut fans des raifôns particulières & importan- tes 5 refufer ni le pafllîge , ni même le féjour , aux étrangers qui le demandent pour de juftes caufes. Car le paffage,

ou

(a) Stettleîl , Tom. î. p. 114. Tschudi , Tom. II. p. 27. 2%.

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L I V. II. C îï A P. X. 3^3

OU le féjour étant , en ce cas , d'une utilité innocente , la Loi Naturelle ne lui donne point le droit de lerefufer,- & quoi- que les autres Nations, les autres hommes en général foient obligés de déférer à fon jugement (§.§. 128- & no.), il n'en "pèche pas moins contre Ion devoir , s'il refuremal-à-propos: Il agit fans aucun droit véritable , il abufe feulement de fon droit externe. On ne peut donc fans quelque raifon parti- culière & preflante , refufer le féjour à un étranger , que Tefpérance de recouvrer la fanté attire dans le pays, ou qui vient chercher des lumières dans les Ecoles & les Académies. La différence de Religion n'efl point une raifon de l'exclure , pourvu qu'il s'abftienne de dogmatifer ; cette différence ne lui ôtant point les droits de l'humanité.

Nous avons vu (§. i2f.) comment le droit de néceflité ^ § ^î^-

^ ^ Comment on

peut autorifer , en certains cas , un peuple chafle de fa de- doit agir en-

vers les

meure , à s'établir dans le territoire d'autrui. Tout Etat écrangersqui doit fans-doute à un peuple fi malheureux raffifiance & les ^^ThaS fécours , qu'il peut lui donner fans fe manquer à foi-même, tion perpé. Mais lui accorder un Etabliffement dans les Terres de la Na- tion, eft une démarche très - délicate , dont îeCondudeur de l'Etat doit pefer mûrement les coniëquences. Les Empe- reurs Probus &Valens fe trouvèrent mal d'avoir reçu dans les Terres de l'Empire , des bandes nombreufes de Gépidesj de Vandales , de Goths & d'autres Barbares {a) . Si le Sou- verain y voit trop d'inconvénient & de danger ^ il eft

Y y en

(a) Vopiscus, Prob. c. XVIII. Ammian. Marcbll. Lib. XXXI. SaciAT. Hifi. Ecdef. Lib. IV. c 2%.

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3V4 L E D R O I T D E S G E N S.

en droit de refufer un Etabliflement à ces peuples fu- gitifs , ou de prendre , en les recevant , toutes les précau- tions que lui didera la prudence. L'une des plus fûres fera de ne point permettre que ces étrangers habitent tous en- femble dans une même contrée &s'y maintiennent en forme de Peuple. Des gens qui n'ont point fçû défendre leurs foyers, ne peuvent prétendre aucun droit de s'établir dans le Terri- toire d'autrui , pour s'y maintenir en Corps de Nation (a) . Le Souverain qui les reçoit peut les diîperfer , les diltribuer dans les Villes & Provinces qui manquent d'habitans. De cette m.anière , fa charité tournera à fon avantage , à l'ac- croiiTement de fa puilTance & au plus grand bien de l'Etat.- Quelle différence dans le Brandebourg depuis l'arrivée des Ré- fugiés François ! Le Grand Eiedeur , Frideric - Guillaume offrit un afyle à ces infortunés , il fournit aux fraix de leur voyage , il les établit dans Ïqs Etats avec une dépenfe royale 5 le Prince bienfaifàrit & généreux, mérita le nom de fage & habile Politique.

Lorfque par les Loix ou îa Coutume d*un Etat , certains venant d'une adcs fout généralement permis aux étrangers , comme par

permiilion

gencraie, exemple de voyager librement & fans permifîîon expreile dans le paySjde s'y marier,d'y acheter ou d'y vendre certaines marchandifes , d'y chaffer , d'y pêcher &c. on ne peut exclure une Nation de la permiffion générale , fans lui faire injure , à moins que Fon n'ait quelque raifon particulière & légitime de

lui

(à) César répondit aux Tetiâériem <S: aux ^ppètes , qui vouloient garder les Terres dont ils s'ètoient emparés , qu'il n'étoit p3s jufte qu'ils envahifTent le bien d'au, îrui , après qu'ils n'avoient pu défendre le leur .- 'Seque verimt elfe , qui J'hos fines tneii non ^Qiitsrvit y aJienos ocaipare. De Bello Gallico . Lib. lY- cap. YllJ»

Bu droit pro

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L I V. II. C H ^ P. X. 3^v

lui reftifer ce que Ton accorde aux autres indiflPéremment. Il s'agit ici, comme onvoiÉ d'ades qui peuvent être d'une uti- lité innocente: Et par cela même que la Nation les permet indiftindement aux étrangers 9 elle faitaffez connoître qu'el- le les juge en effet innocens par rapport à elle ; c'ell: déclarer que les Etrangers y ont droit (§. 1 27.) ; L'innocence eft ma- nifefte , par l'aveu de l'Etat ; & le refus d'une utilité mani- feftement innocente , eft une injure (§". 1 29.) . D'ailleurs , défendre fans aucun fujet à un Peuple , ce que l'on permet indifféremment à tous , c'eft une diftindion injurieufe , puis- qu'elle ne peut procéder que de haine , ou de mépris. Si l'on a quelque raifon particulière & bien fondée de l'excep- ter , la chofe n'eft plus d'une utilité innocente par rapport à ce Peuple, & on ne lui fait aucune injure. L'Etat peut encore , par forme de punition , excepter de la permiffion générale un Peuple qui lui aura donné de juftes fujets de plainte.

Quant aux droits de cette nature , accordés à une ou à ^ §• M^-

« ' Du droit ac-

plulieurs Nations , pour des raifons particulières; ils leur cordé en for-

p . j ^ f. 1 1 • p «^ ^' me de bien-

lont donnes en torme de bien tait , ou par convention , ou en ^it. reconnoiffance de quelque fervice : Ceux à qui on refufe les mêmes droits 5 ne peuvent fe tenir offenfés. La Nation ne juge pas que les ades dont il s'agit foient d'un utilité inno- cente , puisqu'elle ne les permet pas à tout le monde indiffé- remment ; & elle peut , félon fon bon plaifir , céder des droits fur ce qui lui appartient en propre , fans que perfonne foit fondé à s'en plaindre , ou à prétendre la même faveur.

Y y a L'hu.

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3Çâf LEDROITDESGENS.

5. yy9- Uhumanité ne fe borne pas à permettre aux Nations

^oit^éirTof. étrangères l'utilité innocente qu'elles peuvent tirer de ce qui

?aeufe. nous appartient; elle exige que nous leur facilitions môme

les moyens d'en profitter, 'autant que nous pouvons le faire

fans nous nuire à nous-mêmes. Ainfi il eft d'un Etat bien

policé de faire en forte qu'il y ait par-tout des Hôtelleries , ou les Voyageurs puiflent être logés & nourris à un jufte

prix , de veiller à leur fureté, à ce qu'ils foient traités avec équité & avec humanité. Il eft d'une Nation polie de bien accueillir les étrangers , de les recevoir avec politefle , de leur montrer en toutes chofes un caraélère officieux. Par là , chaque Citoyen , en s'acquittant de fes devoirs envers tous les hommes, fer vira utilement fa Patrie. La Gloire eft la récompenfe aflurée de la Vertu ; & la bienveillance que s'at- tire un caradère aimable , a fouvent des fuites très-impor- tantes pour l'Etat. Nul Peuple n'eft plus digne de loliange à cet égard , que la Nation Françoife : Les étrangers ne re- çoivent point ailleurs un accueil plus gracieux, plus propre à les empêcher de regretter les ïbmraes immenfes , qu'ils verfent chaque' année dans Paris.

CHA-

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L I V. ÏL C H A P. XL 3^7

CHAPITRE XL

De rUfucapion i^ de la Prefcription entre les

Nations.

FINISSONS ce qui regarde le Domaine & la Propriété , par ,5- 140. T i^ rL» /i/i ru Définition

l'examen dune Queition célèbre , lur iaauelle les Sa- de rufuca-

■* 'Pli

vans fefont fort partagés. On àQmmàQÏxVUfucapion^Yttkù^Ll &la Pr(?/cri^/;>;2 peuvent avoir lieu entre les Peuples ou les Etats indépendans l

UUfucapion efl: Tacquifition du Domaine , fondée fur une longue pofTeffion, non-interrompuë & non-conteftée; c'eft-à-dire une acquifition qui fe prouve par cette feule pof- feffion. M. WoLF la définit , une acquifition de Domaine fondée fur l'abandonnement préfumé. Sa Définition expli- que la manière dont une longue & paifible poffefTion peut fervir à établir Tacquifition du Domaine. Modestinus, Digejh L. 3. de ufurp. Se ufueap, dit conformément aux Prin- cipes du Droit Romain, que VUJucapion efl; Tacquifition du Domaine par une pofTeffion continuée pendant un tems défi- ni par la Loi. Ces trois Définitions n'ont rien d'incompatible, & il eft aifé de les concilier, en faifant abflradion de ce qui fe rapporte au Droit Civil dans la dernière : Nous avons cherché à exprimer clairement dans la première, l'idée que ron attache communément au terme à'Ufucapion.

Yy i La.

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358 LEDROITDESGENS.

La Prefcription eil i'exclufioa de toute prétention à quel- que droit , fondée fur la longueur du tems pendant lequel on l'a négligé ; ou , comme la définit M. Wolf , c'eil la perte d'un droit propre, en vertu d'un confentement pré- fumé. Cette Définition encore ell; réelle , c'eft-à-dire qu'elle explique comment une longue négligence d'un droit , en opère la perte , & elle s'accorde avec la Définition nominale que nous donnons de la PrefcHption , & dans laquelle nous nous bornons à expofer ce que l'on entend communément par ce terme. Au refte le terme à'Ufucapion efl peu ufîté en François , & dans cette Langue , celui de Prefcription réunit tout ce que défignent en Latin les mots Ufucapio & Pr^fcrip^ tw. Nous nous fervirons donc du terme de Prefcription , toutes les fois que nous n'aurons point de raifon particulière d'employer l'autre.

ç. ui. Pour décider maintenant la Queftion que nous nous

^ploJi &ïâ fon^n^es propofée , il faut voir d'abord fi l'Ufucapioa

fon['dSt ^ ^^ Prefcription font de Droit Naturel. Plufieurs illuflres

Naturel. Autcurs l'ont dit & prouvé {a). Quoique dans ce Traité

nous fuppofions fouvent au Ledeur la connoiifance du Droit

Naturel , il convient d'en établir ici la décifion , puisque la

matière efl: controverfée.

La Nature n'a point elle-même établi îa propriété des biens & en particulier celle des terres ; elle approuve feule- ment cette introdudion , pour l'avantage du Genre-humain. Dés -lors, il feroit àbfurde de dire, que le Domaine & la

Propriété

(«) Voyez GaoTius de Jure B. ^ P. Lib. II. cap. IV. Pufendoblf, Jus Nat, êf Geni. L. IV. C. XIl & fur toutWoLF Jui Nat. Part. ni. C. VIL

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L I V. IL C H A P. XL ^S9

Propriété une fois établis , la Loi Naturelle puiflTe alTûrer au Propriétaire quelque droit capable de porter le trouble dans la Société humaine. Tel feroit le droit de négliger entière- ment une chofe qui lui appartient , de la laiiTer , pendant un long efpace de tems , foiis toutes les apparences d'un bien abandonné , ou qui n'eft point à lui , & d*en venir enfin dé- pouiller un PofTefleur de bonne-fol , qui l'aura peut-être ac- quife à titre onéreux , qui l'aura reçue en héritage de fes pères , ou comme la dot de fon Epoufe , & qui auroit fait d'autres acquifitions, s'il eût pu connoître que celle-là n'é- toit ni légitimée , ni folide. Loin de donner un pareil droit , la Loi Naturelle prefcrit au Propriétaire le foin de ce qui lui appartient, & lui impofe l'obligation défaire connoître [es droits , pour ne point induire les autres en erreur : Elle n'ap- prouve la Propriété, elle ne la lui aflûre qu'à ces condi- tions. S'il la néglige pendant un tems allez long pour qu'il ne puifie être admis à la reclamer , fans mettre en péril les droits d'autrui ,• la Loi Naturelle ne l'admet point à la reven- diquer. Il ne faut donc point concevoir la Propriété comme un droit fi étendu , & tellement inamiffible , qu'on puiife le négliger abfolument pendant long- tems , au risque de tous les inconvéniens qui en pourront réfulter dans la Société hu- maine, pour le faire valoir enfuite, fuivant fon caprice. Pourquoi laLoiNaturelle ordonne-telleà tous de refpeâ:er ce droit de Propriété dans celui qui s'en fert, fi cen'eft pour- le repos , le falut & l'avarTtage de la Société humaine ? Elle: veut donc , par la même raifon , que tout Propriétaire qui néglige fon droit pendant long-tems & fans aucune jufte rar-

fon.

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3^0 L E D R O I T D E S G E N S.

fon , foit prélbmé l'abandonner entièrement & y renoncer. Voilà ce qui forme la préfomption abfoluë , ou Juris gf de Jîire ^ de Tabandonnement, & fur laquelle un autre fe fonde légitimement , pour s'approprier la chofe abandonnée^ La préfomption abfoluë ne fignifie pas ici une conjecture de la volonté fécrette du Propriétaire ; mais une pofition , que la Loi Naturelle ordonne de prendre pour vraie & fiable , §c cela en vue de maintenir l'ordre & la paix parmi les hom- mes : Elle fait donc un titre auffi ferme & auffi jufte que celui de la propriété même, établi & foutenu par les mêmes rai- fons. Le poilefieur de bonne-foi , fondé fur une préfomp- tion de cette nature , a donc un droit approuvé de la Loi Naturelle ; & cette même Loi , qui veut que les droits d'un chacun foient fermes & certains , ne permet point qu'on le trouble dans fa poiTeflion*

Le Droit ôHUfucapion fignifie proprement, que lePof- fefieur de bonne-foi n'ell point obligé , après une longue & paifible pofleffion , de mettre fa Propriété en compromis ; il la prouve par fa polTeffion même , & il repouffe la Demande du prétendu Propriétaire , par la Prefcription. Rien n'eft plus équitable que cette règle. Si le Demandeur étoit admis à prouver fa Propriété, il pourroit arriver qu'il adminiftre- roit des preuves très-évidentes en apparence , mais qui ne feroient telles que par la perte de quelque Document , de quelque témoignage , qui eût fait voir comment il avoit pe*du ou transporté fon Droit. Seroit-il raifonnable qu'il pût mettre les droits du Pofîefieur en compromis , lorsque par fa faute , il a lailfé venir les chofes en tel état , que la vérité

cou^

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L î V. IL C H A P. Xî. 3^[

coureroit rifque d'être méconnue ? S'il faut que l'un des deux foit expofé à perdre le Ciqïi , il eft jufte que ce Ibit celui qui eft en faute.

Il efl vrai que fi le PolTefleur de bonne-foi vient à dé- couvrir avec une entière certitude , que le Demandeur efl: vrai Propriétaire , & qu'il n*a jamais abandonné fon droit, il doit alors en Confcience , & par le Droit interne , reftituer tout ce dont il fe trouvera plus riche du bien du De- mandeur. Mais cette eftimation n'eft pas aifée à faire , & elle dépend des circonftances,

La Prefcription ne pouvant être fondée que fur une §• 142. préfomption abfoluë , ou fur une préfomption légitime , elle requis pour n'a point lieufi le Propriétaire n'a pas véritablement négligé p^"f^7ipdon fon Droit, Cette condition emporte trois chofes : i^. Que o'^'^^^ue. le Propriétaire n'ait point à alléguer une ignorance invincible ,

foit de fa part, foit de celle de fes Auteurs. 2^. Qu'il ne puilfe jufl:ifier fonfilence par àss raifons légitimes & folides. 5 ^. Qli'ïI ait négligé £on droit, ou gardé le filence , pendant un nombre confidérable d'années ; car une négligence de peu d'années , incapable de produire la confufion & de mettre dans l'incertitude les droits refpeélifs des parties, ne fuffit pas pour fonder ou autorifer une préfomption d'abandonnement. Il efl impoflible de déterminer en Droit Naturel , le nombre d'années requis pour fonder la Prefcription. Cela dépend de Ja nature de la chofe , dont la propriété efl; difputée , Se des circonftances.*

Zz Ce

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^^CZ L E D R O I T D E s G E N s.

ç. 14;. Ce que nous venons de remarquer dans le paragraphe

criptfon^im-' précédent , regarde la Prefcription ordinaire. Il en eft une ménioriâie. ^^^j-g^ que l'on appelle ;w»3/wi?nW^ , parce qu'elle eft fondée fur une pofteffion immémoriale: c'eftà-dire, fur une poflef- fion dont l'origine eft inconnue , ou tellement chargée d'obfcurité , que Tonne fçauroit prouver fi le Pofteireur tient véritablement fon Droit du Propriétaire , ou s'il a reçu la poneflion d'un autre. Cette Prefcription Immémoriale met le droit du Poffefteur à couvert de toute évidion ; car il eft de droit préfumé Propriétaire , tant qu'on n'a point de raifons folides à lui oppofer ,• & où prendroit - on ces raifons , l'orsque l'origine de fa poffeffion fe perd dans Tobfcurité des tems ? Elle doit même le mettre à'couvert de toute préten- tion contraire à fon droit. Où en feroit-on , s'il étoit permis de révoquer en doute un droit reconnu pendant un tems im- mémorial , & lorsque les moyens de le prouver font détruits par le tems ? La pofleflion immémoriale eft donc un Titre inexpugnable, & la Prefcription immémoriale un moyen qui ne fouffre aucune exception ; L'une & l'autre eft fondée fur une préfomption , que la Loi Naturelle nous prefcrit de prendre pour une vérité inconteftable.

5. 144. Dans les cas de Prefcription ordinaire, on ne peut op-

Sfè^e"' ks' P°^^^ ^^ moyen à celui qui allègue de juftes raifons de fon raifons de fileucc , commc l'impodlbilité de parler , une crainte bien fondée &c. parce qu'alors il n'y a plus de lieu à la préfomp- tion qu'il a abandonné fon droit. Ce n'eft pas fa faute , ^i on a cru pouvoir le préfumer ; & il n'en doit pas foufFrir. On

ne

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i IV. IL C H A P. XL 3^3

ne peut refufer de l'admettre à prouver clairement fa Pro- priété. Ce moyen de défenfe contre la Prefcription , a été fouvent employé contre des Princes , dont les forces redou- tables avoient long-tems réduit au filence les foibles , vidi- mes de leurs ufurpations.

Il efl bien évident auffi , que Ton ne peut oppofer la ^g ceî^^quî Prefcription au Propriétaire , qui, ne pouvant pourfuivre J.^J^°*^"^g^^ aduellement fon droit, fe borne à marquer fuffifamment^quiine^e"'^

pas aban-

par quelque figne que ce foit , qu'il ne veut pas l'abandonner, donner ioa C'eft à quoi fervent les Proteftations. Entre Souverains , on conferve le Titre & les Armes d'une Souveraineté , d'une Province , pour marquer que l'on n'abandonne pas fes droits.

Tout Propriétaire qui fait, ou qui omet expreffément p J^^'^;^;^^ des chofes , qu'il ne peut faire , ou omettre , s'il ne renonce [^^^^^^^iQ^^"" à fon droit; indique fuffifamment par là qu'il ne veut pas du Proprié- le conferver , à moins qu'il n'en fade la réferve expreffe. On elT: fins-doute en droit de prendre pour vrai ce qu'il indique fuffifamment, dans les occafions où il doit dire la vérité; par conféquent on préfume légitimement qu'il abandonne fon droit, & s'il veut un jour y revenir , on eft fondé à lui oppofer la prefcription.

Après avoir démontré (^^^ l' Ufucapion Se h Prefcription ^,^^^^J^.^^ font de Droit Naturel, il eft aifé de prouver qu'elles font pa- &^J^^Pj^^^^^^^^^^ reillement de Droit des Gens & qu'elles doivent avoir lieu entre entre Na- Nations. Car le Droit des Gens n'eft autre chofe que l'applica- tion du Droit de la Nature aux Nations , faite d'une manière convenable aux fujets (Prélim. §. 6.) . Et bien loin que la

Zz s nature

tions.

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^64. LEDROÏTDESGENS.

natute des fujets apporte ici quelque exception , rOfucapiorà & la Prefcription ibnt d*un uPage beaucoup plus néceflaire entre les Etats fouverains , qu'entre les particuliers. Leurs querelles font d'une toute autre conféquence, leurs difFé- rends ne fe terminent d'ordinaire que par àQS Guerres fanglantes; & p.ir conféquent la paix & le bonheur du Genre -humain exigent bien plus fortement encore , que îa pofTefFion des Souverains ne foit pas troublée facilement, & qu'après un grand nombre d'années, fi elle n'a point étéconteftée, elle foit réputée jufte & inébranlable. S'il

étoit permis de remonter toujours aux tems anciens , il eft peu de Souverains qui fulTent affûrés de leurs droits j

il n'y auroit point de paix à efpérer fur la terre.

S- 148. Il faut avouer cependant que l'Ufucapion & la Prefcrip- difficiiede tlon fout fouvçnt d'uHC application plus difficile entre IntfrNa- Nations 5 entant que ces droits font fondés fur une prê- tions fur fomption tirée d'un long filence. Perfonne n'ignore com-

\jn abandon- * ° - *-*

nemeiit pré- bien il eft daugcreux pour l'ordinaire à un Etat foible , de laifler entrevoir feulement quelque prétention fur les pofleQions d'un Monarque puiOànt II eft donc difficile de fonder une légitime préfomption d'abandonnement fur un long filence. Ajoutez que le Condudeur de la So- ciété n'ayant pas ordinairement le pouvoir d'aliéner ce qui appartient à l'Etat , Ion filence ne peut faire préjudice à la Nation , ou à fes Succefièurs , quand même il fuffi- roit à faire préfumer un abandonnement de fa part. Il fera queftion alors de voir , Ci la Nation a négligé de

fuppléer

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L î V. II. C H A P. XI. 3^y

fuppléer au filence de fon ConduCleur, fielle y a participé, par une approbation tacite.

Mais il eft d'autres principes, qui établifTent Tufage ^J-^^^"^';. & la force de la Prefcription entre Nations. La tranquil- cipes qui en jité des Peuples, le falut des Etats , le bonheur du Genre- ^" humain ne fouffrent point que les FoiTeOrions, TEmpire & les autres Droits dts Nations demeurent incertains , fujets à conteftation , & toujours en état d'exciter des Guerres fanglantes. Il faut donc admettre entre les Peu- ples la Prefcription fondée fur un long efpace de tems ,

comme un moyen folide & inconteftable. Si quelqu'un a gardé le filence par crainte , par une efpèce de nécef- fité ; la perte de fon droit efi: un malheur, qu'il doit fouffrir patiemment , puisqu'il n'a pu l'éviter» Et pour- quoi ne le fupporteroit il pas auffi bien que celui de fe voir enlever des Villes & des Provinces , par un Con- quérant injuite, & forcé de les lui céder par un Traité? Ces raifons au relie n'étabiiflTent l'ufage de la Prefcription que dans le cas d'une très - longue pofïefTion , non - con- tellée & non - interrompue , parce qu'il faut bien enfin que les affaires fe terminent & prennent une afliéte ferme & ffca- ble. Tout cela n'a point lieu quand il s'agit d'une pof- feflion de peu d'années, pendant lesquelles la prudence peut engager à garder le filence , fans que l'on puifie être accufé de laifier tomber les chofes dans l'incertitude, & de renouveller des querelles fans fin.

Zz 3 Q-Liant

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IsO.

365 LEDROITDESGENS.

Quant à la Prefcription immémoriale , ce que nous en avons dit (§. 143.) Tuffit pour convaincre tout ie monde qu'elle doit néceilairement avoir lieu entre Nations.

L'Ufucapion &la Prefcription étant d'un ufage fi né- Effets du ce{faif e à la tranquillité & au bonheur de la Société hu-

Droit des -*

Gens Yo- maïue , on préfume de droit que toutes les Nations ont cScrmaïè- confenti à en admettre l'ufage légitime & raifonnable , en '^' vue du bien commun & même de l'avantage particulier

de chaque Nation.

La Prefcription de longues années, de même que rUfucapion , font donc établies encore par le Droit des Gens Volontaire (Prélim. §. 2i.)*

Bien plus ; comme en vertu de ce même Droit , les Nations , dans tous les cas fufceptibles de doute , font ré- putées agir entr'elles avec un droit égal (i^id.); la Pre(^ cription doit avoir fon effet entre Nations , dès qu'elle effc fondée fur une longue polTeflion non - conteftée , fans qu'il foit permis , à moins d'une évidence palpable , d'oppofer que la pofleiïion eft de mauvaife-foi. Car hors ce cas de l'évidence, toute Nation efl cenfée pofféder de bonne foi. Tel eft le droit qu'un Etat fouverain doit accorder aux autres ; mais il ne peut fe permettre à lui-même que Tufage du Droit interne & nécefîaire (Prélim. §. 28.)« La Prefcription n'eft légitime, au Tribunal de la confcience, que pour le Poifeifeur de bonne - foi.

Puis-

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L I V, II. C H A P. XL 3^7

Puisque la Prefcription eft fujette à tant de difficultés , §. i^i. il feroit très - convenable que les Nations voifines fe niif- ?",|^2? "l" fent en règle à cet égard , par des Traités , principale- ^^ ^^ ^°"^"" ment fur le nombre d'années requis pour fonder une lé- te matière. gitime Prefcription ; puisque ce dernier point ne peut être déterminé en général par le Droit Naturel feul. Si , au défaut de Traités , la Coutume a déterminé quelque chofe en cette matière , les Nations entre lesquelles cette Coutu- me eft en vigueur , doivent s'y conformer (Prélim. §. 26,)

CHA-

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  1. ) 36'8 ( ^

CHAPITRE XIL

Des Traités d' alliance ^ autres Traités Pul^licsr

5. IS2. 1' A matière des Traités efl fans-doute Fune des plus ini-

quuiiTrakc. \ J poîtantes que les relations mutuelles & les affaires

des Nations puiiïènt nous préfenter. Trop convain- cues du peu de fonds qu'il y a à faire fur les obligations na- turelles des Corps Politiques , fur les Devoirs réciproques que l'humanité leur impofe 5 les plus prudentes cherchent à fe procurer par des Traités , les fécours & les avantages , que la Loi Naturelle leur alTûreroit ^ fi les pernicieux con- feils d'une fauife Politique ne la rendoient ineffica'ce.

Un Traité, en Latin Fœdus ^ eft un Fade fait en vue du bien public, par les PuifTances fupérieures, foit a per- pétuité, foit pour un tems confidérable.

§. in. Les Paéles qui ont pour objet des affaires tranfitoires ,

tions^,^ te- s'appellent Accords , Conventions , Padions. Ils s'accom- cords , ou pliiîent par un ade unique , & non point par des prédations

conventions. , ri l

réitérées. Ces Paéles fe confomment , dans leur exécution , une fois pour toutes : Les Traités reçoivent une exécution fucceffive , dont la durée égale celle du Traité.

§• ï ^4- Les Traités Publics ne- peuvent fe faire que par les Puif-

Qui font r r ' • ï A

ceux qui lances luperieures , par les Souverains , qui contractent au nom de l'Etat. Ainfi les Conventions que les Souverains font entr'eux, pour leurs affaires particulières, & celles

d'un

font lesTrai- tés

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L I V. II. C H A P. XII. S69

d'un Soui^erain avec un particulier ne font pas des Trai- tés Publics.

Le Souverain qui poiïede TEmpire plein & abfolu , eft fans, doute en droit de traiter au nom de TEtat , qu'il répré- fente , & fes engagemens lient toute la Nation. Mais tous les Conducteurs des Peuples n'ont pas le pouvoir de faire ièuls des Traités Publics : Quelques-uns font aftreints à prendre l'avis d'un Sénat, ou des Répréfentans de la Na- tion. C'eft dans les Loix fondamentales de chaque État , qu'il faut voir quelle eft la Puiifance capable de contrader validement au nom de l'Etat.

Ce que nous difons ici , que les Traités Publics ne fe font que par les Puiflances fupérieures , n'empêche point que des Traités de cette nature ne puifTent être faits par des Princes, ou des Communautés, qui en auront le droit, foit par la conceffion du Souverain , foit par la Loi fondamentale de l'Etat, par des réferves , ou par la Coutume. C'eft ainfi que les Princes & les Villes libres d'Allemagne ont le droit de faire des Alliances avec les Puiflances Etrangères , quoi- qu'ils relèvent de l'Empereur & de l'Empire. Les Confti- tutions de l'Empire leur donnent , à cet égard comme à pîufieurs autres , les Droits de la Souveraineté. Quelques Villes de Suifle, quoique fu jettes d'un Prince, ont fait des Alliances avec les Cantons : La permiffion , ou la tolé- rance du Souverain a donné naiflance à ces Traités , & un long ufage en a établi le Droit.

Aaa Un

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370 LEDROITDESGENS.

§. içç. Un Etat qui s'eftmis fous la Proteclioi^d'un autre , ne

pto"tége>ut perdant pas pour cela fa qualité d'Etat fouverain (L J. §. 192.)^ Trïcét^ ^^ P^"^ f^^^^ ^^^ Traités & contrader des Alliances , à moins qu'il n'ait expreifément renoncé à ce droit dans le Traité de Protedion, Mais ce même Traité de Protedion le lie pour toute la fuite des tems , enforte qu'il ne peut prendre aucun engagement qui y foit contraire , c'eil-à-dire , qui donne atteinte aux Conditions expreffes de la Protedion , ou qui répugne en foi à tout Traité de Protedion. Ainfi le Pro- tégé ne peut promettre du fécours aux Ennemis de fon Pro- tedeur , ni leur accorder le paflage*

i M 6. Les Souverains traitent enfemble par îeminiftère de

Traités con- clus par les leurs Procureurs, ou Mandataires, revêtus de pouvoirs

res^ou^pTéni- fuffifaus , & quc Tott appelle communément Plénipotentiai- potentiaires j-gç^ Qj^ pg^^^ appliquer ici toutes les règles du Droit Naturel

rains. fuî ks chofcs qui fè font par Commiffion. Les droits du Mandataire fe définiflent par le Mandement qui lui eft donné* Il ne doit point s'en écarter ; mais tout ce qu'il promet dans les termes de fa Commifiion & fuivant l'étendue de fes Pou- voirs , lie fon Conftituant»

Aujourd'hui , pour éviter tout danger St toute difficulté, les Princes fe réfervent de ratifier ce qui a été conclu en leur nom par leurs Miniftres. Le Pleinpouvoir n'eft autre chofe qu^une Procuration cum libéra^ Si cette Procuration devoit avoir fon plein effet , on ne fçauroit être trop circonfped à la donner. Mais les Princes ne pouvant être contraints f autrement que par les armes, à remplir leurs engagemens ^

oa

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L I V. lï. C H A P. XII. 37r

on s'efl: accoutumé à ne faire fonds fur leurs Traités, qu'autant qu'ils les ont agréés & ratifiés. Tout ce qu'a conclu le Miniftre demeurant donc fans force, jufqu'à la ratification du Prince , il y a moins de danger à lui donner un Pleinpouvoir. Mais pour refufer avec honneur de ratifier ce qui a été conclu en vertu d'un Pleinpouvoir , il faut que le Souverain en ait de fortes & fblides raifons , & qu'il faile voir en particulier, que fon Minifl:re s'efl; écarté de fes Jnftrudions.

Un Traité efl: valide , s'il n'y a point de vice dans la ma- ^^ ^: ^ ^r

\ 1 II 1 ' / 1 De h valida

niere en laquelle il a ete conclu : Et pour cela , on ne peut té des irai, exiger ?,utre chofe qu'un Pouvoir fuififant dans les Parties^"' contractantes, & leur Confentement mutuel, fufiîfamment déclaré.

La lézion ne peut donc rendre un Traité invalide, CqÛiJi^II^;^^ à celui qui prend des engagemens , de bien pefer toutes i^s rend pas chofes , avant que de conclure ; il peut faire de fon bien ce qu'il lui plaît , relâcher de fes droits , renoncer à fes avanta- ges , comme il le juge à propos; l'acceptant n'eft point obligé de s'informer de fes motifs & d'en pefer la jufte valeur. Si l'on pouvoit revenir d'un Traité parce qu'on s'y trouveroit lézé , il n'y auroit rien de fiable dans les Contrats des Na- tions. Les Loix Civiles peuvent bien mettre des bornes à la lézion , & en déterminer le point capable d'opérer la nullité d'un Contrat. Mais les Souverains ne reconnoifient point de Juge. Comment faire confter entr'eux de la lé- zion ? Qui en déterminera le degré fuffifant pour invalider un Traité ? Le bonheur & la paix des Nations exigent ma-

Aaa s nifefte-

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37^ LEDROITDESGENS.

nifeftement que leurs Traités ne dépendent point d'un mo- yen de nullité fi vague & fi dangereux.

§. IÇ9, Mais un Souverain n'en eft pas moins obligé enCon-

Kations'en ^cieucc dc rcfpeder l'équité , de robferver autant qu'il eft cette matiè. pofTible dans tous Tes Traités. Et s'il arrive qu'un Traité, conclu de bonne-foi , fans y appercevoir aucune iniquité , tourne par la fuite au dommage d'un Allié ; rien n'eft plus beau , plus louable , plus conforme aux devoirs réciproques àes Nations , que de s'en relâcher , autant qu'on peut Ife fai- re fans fe manquer à foi-même, fans fe mettre en danger, ou fans fouffrir une perte confidérable. §. 160. Si la fimple lézion, ou quelque défavantage da un

Traiiét p*er. Traité ne fuffit pas pour le rendre invalide ,• il n'en e pas aiicieux à (le même des inconvéniens qui iroient à la ruïne de 1; Na-

l'Etat. , ; . A

tîon. Puisque tout Traite doit être fait avec un pouvou lut- fifant , un Traité pernicieux à l'Etat eft nul & point du tout obligatoire ; aucun Conduéleur de Nation n*ayant le pouvoir de s'engager à des chofes capables de détruire l'Etat , pour le falut duquel l'Empire lui eft confié. La Nation elle-mê- me , obligée nécefiairement à tout ce qu'exigent S confer- vation & fon falut (L. I. §. §« i5. & fuiv.) , ne peut prendre des engagemens contraires à fes obligations indilpenfables. L'an If 05. les Etats- Généraux du Royaume de France, af- femblés à Tours , engagèrent Louis XII. à rompre le Traité qu'il avoit fait avec L'Empereur Maximilien & l'Archiduc Philippe fon fils , parceque ce Traité étoit pernicieux au Royaume. On trouva auffi que ni le Traité , ni le ferment qui l'avoit accompagné ne pouvoit obliger le Roi, qui n'é-

toit

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L I V. IL C H A P. XII. 373

toît pas en droit d'aliéner le bien de la Couronne (a) . Nous avons parlé de ce dernier moyen de nullité, dans le Chapi- tre XXI. du Livre I.

Par la même raifon , par le défaut de pouvoir, unTrai- §. i6i. té fait pour caufe injufte ou déshonnête eft abfolument nul y xïLités faS perfonne ne pouvant s'engager à faire des chofes contraires po^f^caufe à la Loi Naturelle. Ainli une Ligue ofîenfive , faite pour déshonnêt dépouiller une Nation , de qui on n'a reçu aucune injure, peut , ou plutôt doit être rompue.

On demande s'il eft permis de faire Alliance avec une §. 162. Nation , qui ne profeiTe pas la vraie Religion ? Si les Traités Js defïre faits avec les Ennemis de la Foi font valides ? Grotius (^) Aiuance

N y avec ceux

a traité la Queftion aOTez au long. Cette difcuiïîon pouvoit qui.nepro-

^ * feflentpas

être néceflàirs dans un tems où la fureur des partis obfcur- lamieRe- cilToit encore des principes , qu'elle avoit long-tems fait ou- '^'°"' blier ; Ofons croire qu'elle feroit fuperfluc dans notre Siècle. La Loi Naturelle feule régit les Traités des Nations : La dif- férence de Religion y eft abfolument étrangère. Les Peuples traitent enfemble en qualité d'hommes , & non en qualité de Chrétiens , ou de Mufuimans. Leur falut commun exige qu'ils puiflent traiter entr'eux , 8c traiter avec fureté. Toute Religion qui heurtçroit en ceci la Loi Naturelle, porteroit un caraftère de réprobation ; elle -ne fçauroit venir de l'Auteur de la Nature , toujours conftant , toujours fidèle à lui-même. Mais fi les maximes d'une Religion vont à s'établir par la via- lence, à opprimer tous ceux qui ne la reçoivent pas ; la Loi Naturelle défend de favorifer cette Reb'gion , de s'unir fans

Aaa ; nécet

(a) Voyez les Hiftoriens de France.

(J}) Droit de la G. & de la P. lav. IL Chap. XV. $• YIIL & fuiv .

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374 L E D R O I T D E S G E N S.

nécelTité à Tes inhumains fedateurs ; & le falut commun des Peuples les invite plutôt à fe liguer contre des furieux , à réprimer des fanatiques , qui troublent le repos public & me- nacent toutes les Nations.

§. i6î. On démontre en Droit Naturel , que celui qui promet

d'obfe'rver à quèlqu'un lui confère un véritable droit d'exiger la chofe les Traites, pj-omife , & quc par conféquent , ne point garder une pro- mefle parfaite , c'eft violer le droit d'autrui ; c'eft une injuf- tice aufli manifefte que celle de dépouiller quelqu'un de fon bien. Toute la tranquillité, le bonheur & la fureté du Genre- humain repofent fur la Juftice , fur l'obligation de refpeder les droits d'autrui. Le refpecl des autres pour nos droits de domaine & de propriété , fait la fureté de nos poifeffions ac- tuelles ; la foi dos promefles eft notre garent pour les chofes qui ne peuvent être livrées ou exécutées fur le champ. Plus de fureté , plus de commerce entre les hommes , s'ils ne fe croient point obligés de garder la foi , de tenir leur parole., Cette obligation eft dofic auffi néceflaire qu'elle eft naturelle & indubitable , entre les Nations , qui vivent enfemble dans

l'état de Nature , & qui ne reconnoiffent point de Supérieur fur la terre , pour maintenir Tordre & la paix dans leur So- ciété. Les Nations & leurs Condud;eurs doivent donc garder inviolablement leurs promeffes & leurs Traités. Cette grande vérité, quoique trop fouvent négligée dans la pratique, eft généralement reconnue de toutes les Nations {a) : Le repro- che de perfidie eft une injure atroce parmi les Souverains ; or celui qui n'obferve pas un Traité eft aflurément perfide, puis- qu'il

^ (a) Mahomet recommandoit fortement à fes Difciples robfervation des Trai- tes. OcKLEY Hiftoire des Sarrafins T. I.

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L I V. IL C H A P. XIÏ. 37^

qu'il viole fa foi. Au contraire , rien n'eft fi glorieux à un Prince & à fa Nation , que la réputation d'une fidélité invio- lable à fa parole. Par là , autant & plus encore que par fa bravoure , la Nation Suiffe s'eft rendue refpedlable dans l'Eu- rope, & a mérité d'être recherchée des plus grands Monar- ques, qui lui confient même la garde de leur perfon^e. Le Parlement d'Angleterre a plus d'une fois remercié le Roi , de fa fidélité & de fon zèle à fécourir les Alliés de la Couronne. Cette grandeur d'ame nationale eft la fource d'une Gloire im- mortelle; elle fonde la confiance des Nations, & devient ainfi un lîir inftrument de puiflance & de fpîendeur.

Si les engagemens d'un Traité impofent d'un côté une ç. 1^4. obligation parfaite , ils produifent de l'autre un droit parfait, ^'un Sï' Violer un Traité, c'efl: donc violer le droit parfait de celui eftunein.

jure.

avec qui on a contracflé ; c'eft lui faire injure.

Un Souverain déjà lié par un Traité , ne peut en faire 5- kî?. d'autres , contraires au premier. Les chofes fur lesquelles il farre^de^" a pris des engagemens, ne font plus en fa dilpofition. S'il ar- Jg^^çf ^^°°' rive qu'un Traité poftérieur fe trouve , dans quelque point, ceux qui en contradîdion avec un Traite plus ancien , le nouveau eit nul quant à ce point là , comme difpofant d'une chofe qui n'eft plus au pouvoir de celui qui paroît en difpofer : ( Il s'a- git ici de Traités faits avec différentes Puifïànces). Si l'ancien Traité efl fécret, il y auroit une infigne mauvaife-foi à en conclure un contraire , qui fe trouveroit nul au befoin ; &. même il n'eft pas permis de prendre des engagemens , qui dans les occurrences, pourroient fe trouver en oppofition avec ce Traité fécret, & nuls par cela même 5 à moins que

l'on

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V i66. Comment on peut cou- trader avec plufieurs dans le mê- me objet.

375 LEDROIT DES GENS.

l*on ne foit en état de dédommager pleinement fon nouvel Al- lié ; Autrement, ce feroit Tabuler que de lui promettre quel- que chofe , fans l'avertir qu'il pourra fe préfenter des cas , dans lesquels on n'aura pas la liberté de réaUfer cette promef- fe. L'Allié àinfi abufé , eft fans-doute le maître de renon- cer au Traité ; mais s'il aime mieux le conferver , le Traité fubfifte dans tous les points , qui ne font pas en coatradidion avec un Traité plus ancien.

Rien n'empêche qu'un Souverain ne puifle prendre dQS engagemens de même nature f avec deux ou plufieurs Na- tions , s'il eft en état de les remplir en même-tems envers tous fes Alliés. Par exemple , un Traité de Commerce avec une Nation n'empêche point que dans la fuite on ne puiffe en faire de pareils avec d'autres, à moins que fon n'ait pro- mis dans le premier Traité j de n'accorder à perfonne les mê- mes avantages. On peut de même promettre des fécours de Troupes à deux Alliés difFérens, fi l'on eft en état de les four- nir , ou s'il n'y a pas d'apparence qu'ils en ayent befoin l'un & l'autre dans le même tems.

Si néanmoins le contraire arrive , le plus ancien Allié doit être préféré ; car l'engagement étoit pur & abfolu envers lui, au lieu qu'il n'a pu fe contrarier avec le fécond , qu'en réfervant le droit du premier. La réferve eft de droit, & tacite , fi on ne l'a pas faite expreflëment.

§ 168. La juftice de la Caufe eft une autre raifon de préférence

On ne doit . , ânw t^a 1 rr-n ï« 

aucun fé- entre deux Allies. Et même on ne doit point amlter celui une'gue^re' ^^^^ ^^ ^^^^^^ ^^ in jufte , foit qu'il ait guerre avec un de nos

injufte. alliés ,

Le plus an- cien Allié doit être préféré.

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L î V. ÎL C H A P. XII. 377

Alliés , foit qu'il la faile à un autre Etat Car ce feroit la même chofe que fi l'on contradoit une Alliance pour une caufe injufte ; ce qui n'eft point permis (§. î5i.) . Nul ne peut être vaiidemerit engagé à fou tenir l'injqftice.

Grotius divife d'abord'Ies Traités en deux Clafles gêné- $. 169. raies; la première, dQ ceux q7Ù roulent Jimplementfitr des chofes^^l^^^ auxquelles on étoit déjà tenu par le Droit Naturel , & la féconde • Traités, i de ceux par lesquels on s'engage a quelque chofe déplue (a). Les concernent premiers fervent à fe procurer un droit parfait à des chofes , déjà dues auxquelles on n'avoit qu'un droit imparfait , enforte qu'on ^^^tu^ei'^'^ j>eut exiger déformais ce qu'auparavant on étoit feulement fondé à demander comme un office d'humanité. De pareils Traités devenoient fort néceifaires parmi les anciens peuples, lesquels , comme nous l'avons obfervé , nefe croyoient te- nus à rien envers les Nations qui n'étoient pas au nombre de leurs Alliés., Ils font utiles même entre les Nations les plus polies , pour alfûrer d'autant mieux les fécours qu'elles peuvent attendre , pour déterminer ces fécours & favoir fur quoi compter; pour régler ce qui ne peut être déterminé en général par le Droit Naturel , & aller ainfi au-devant des difficultés , & des diverfes interprétations de la ^.oi Natu- relle. Enfin , comme le fonds d'affiftance n'efi; inépuifable chez aucune Nation , il eft prudent de fe ménager un droit propre à des fécours, qui ne pourroient fuffire à tout le monde.

De cette première ClaflTe font tous les Traités fimples de paix & d'Amitié , lorsque les engagemens que l'on y contraeT:e

B b b n'ajoû-

00 Droit de la G. & de la P. Liv. 11. Chap. XV. §. V.

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378 LEDROITDESGENS.

n'ajoutent rien à ce que les hommes fe doivent comme frères & comme membres de la Société humaine} ceux qui per- mettent le Commerce , le paflàge &c.

5J7?:. Si l'affiftance & les offices, qui font dûs en vertu d*un

De la Colli- , n t i

fion de ces pareil Traite , le trouvent , dans quelque rencontre , m-

les^dSrdrf compatibles avec les Devoirs d'une Nation envers elle-même,

mlm ^^^' ^^ ^^^^ ^^ ^"^ ^^ Souverain doit à fa propre Nation, le cas

eft tacitement & nécelTairement excepté dans le Traité. Car

ni la Nation , ni le Souverain , n'ont pu s'engager à aban- donner le foin de leur propre falut , du falut de l'Etat , pour contribuer à celui de leur Allié. Si le Souverain a befoin , pour la confervation de fa Nation , des chofes qu'il a promi- lès par le Traité ; fi , par exemple , il s'eft engagé à fournir des bleds , & qu'en un tems de difette , il en ait à-peine pour la nourriture dç fon peuple ; il doit fans difficulté pré- férer fa Nation. Car il ne doit naturellement Paffiftance à un peuple étranger , qu'autant que cette affiftance eft en fon pouvoir ; & il n'a pu la promettre par un Traité que fur le même pied. Or il n'eft pas^ en fon pouvoir d'ôter la fubfif- tance à fa Nation , pour en affilier une autre. Lanéceffité forme ici une exception , & il ne viole point le Traité parce qu'il ne peut y fatisfaire.

§. 171. Les Traités par lesquels on s*engage fimplement à ne

où lonpro- point faire de mal à fon Allié , à s'abftenir envers lui de toute menf Se ^^^^°" > ^^ ^^"^ offeufc , de toutc iujure , ne font pas né- point lézer. ceffaires & ne produifent aucun nouveau droit ; chacun ayant déjà naturellement le droit parfait de ne foufFrir ni léfion,

ni

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L ï V, IL C H A P. Xlî. 379

ni injure , ni véritable offenfe. Cependant ces Traités de- viennent très-utiles , & accidentellement néceflaires , parmi ces Nations barbares , qui fe croient en droit de tout ofer contre les étrangers. Ils ne font pas inutiles avec des Peu- ples moins féroces , qui fans dépouiller à ce point l'humanité, font cependant beaucoup moins touchés d'une obligation na- turelle 5 que de celle qu'ils ont eux-mêmes contractée, par des engagemens foiemnels ; Et plût au Ciel que cette façon de penfer fût abfoîum.ent reléguée chez les Barbares ! On en voit des effets trop fréquens , parmi ceux qui fe vantent d'u- ne perfeélion bien fupérieure à la Loi Naturelle. Mais le nomdeper-fideeftnuifibie aux Conducl;eurs des peuples, & il devient par là redoutable à ceux-là même , qui font peu cu- rieux de mériter celui d'hommes vertueux , & qui favent fe débaraffer des reproches de la Confcience,

Les Traités dans lesquels on s'engage à des chofes , aux- §. 1 72. quelles on n'étoit pas tenu par la Loi Naturelle , font ou ^;^^jf^'^'^°^- éÊ^ux * ou inéo-aux, *^^°j?^ ^"^

e^ ' <=> ne font pas

dues natu-

Les Traités égaux font ceux dans lesquels les Contrac- reUement

Des Traites

tans fe promettent les mêmes chofes, ou des chofes équiva- égaux. lentes, ou enfin des chofes équitablement proportionnées,* enforte que leur condition eft égale. Telle eft, par exem- ple, une Alliance défenfive, dans laquelle on ftipule les mêmes fécours/éciproques. Telle eft une Alliance offenfive , dans laquelle on convient que chacun des Alliés fournira le même nombre de Vailfeaux , de Troupes de Cavalerie & d'Infanterie , ou l'équivalent en VaifiTeaux , en Troupes , en

Bbb s Artil-

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380 o LE DROIT. DES GENS.

Artillerie, en argent. Telle eft encore une Ligue, dans laquelle le contingent de chacun àQS Alliés eft réglé à propor. tion de l'intérêt qu'il prend , ou qu'il peut avoir au but de la Ligue. C'eft ainfi que l'Empereur & le Roi d'Angleterre, pour engager les Etats-Généraux des Provinces-Unies à ac- céder au Traité de Vienne du i6. Mars 173 1. confentirent à ce que la République ne promît à les Alliés qu'un fécours de 4000. Fanta(rins& 1000. Chevaux, quoiqu'ils s'engagcalïênt à lui fournir , au cas qu'elle fut attaquée , chacun 8ooo«  hommes de pied & 4000. Chevaux. On doit mettre enfin au nombre des Traités égaux ceux qui portent , que les Alliés feront caufe commune & agiront de toutes leurs forces. Quoiqu'en effet leurs forces ne foientpas égales, ils veulent bien les confidérer comme égales.

Les Traités égaux peuvent fefubdivifer en autant d'ef- pèces, que les Souverains ont de différentes affaires entr'eux. Ainfi ils traitent des conditions du Commerce , de leur dé«  fenfe mutuelle, d'une Société de Guerre , du paQage qu'ils s'accordent réciproquement , ou qu'ils refufent aux ennemis de leur Allié; ils s'engagent à ne point bâtir de Fortereffe en certains lieux &c. Mais il feroit inutile d'entrer dans ce détail. Les généralités fuffifent, & s'appliquent aifément aux efpèces particulières.

i I7^ Les Nations n'étant pas moins obligées que les particu-

Obligation . , -> , car

de garder lîers de rclpedcr l'équité , elles d(^ivent garder l'égalité dans danfies Icurs Traités , autant qu'il eft poffible. Lors donc que les Traités. Parties font en état de fe faire les mêmes avantages récipro- ques,

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L I V. II. C H A P. Xn. 381

ques, la Loi Naturelle demande que leur Traité foit égal , à moins qu'il n'y ait quelque raifon particulière de s'écarter de l'égalité; telle feroit, par exemple, la reconnoifTance d'un bienfait précédent , l'efpérance de s'attacher inviolablement une Nation, quelque motif particulier , qui feroit fi nguliè- rement déiîrer à l'un des Contradans de conclure le Trai- té &c. Et même , à le bien prendre , la confidération de cette raifon particulière remet dans le Traité l'égalité , qui femble en êtreiotée parla différence àQS chofes promifes.

Je vois rire de prétendus grands Politiques , qui mettent toute leur fubtilité à circonvenir ceux avec qui ils traitent , à ménager'de telle forte les conditions du Traité , que tout l'a- vantage en revienne à leur Maître. Loin de rougir d'une conduite fi contraire à l'équité , à la droiture , à l'honnêteté naturelle , ils en font gloire & prétendent mériter le nom de grands Négociateurs. Jusques-à-quand les hommes publics fe glorifieront-ils de ce qui deshonoreroit un particulier ? L'homme privé , s'il eft fans Confcience , rit aufi[i des rè- gles de la Morale & du Droit ; mais il en rit fous cape ; il lui feroit dangereux & préjudiciable de paroître s'en moquer : Les puiiTans abandonnent plus ouvertement l'honnête pour l'utile. Mais il arrive fouvent , pour le bonheur du Genre- humain, que cette prétendue utilité leur devient funefle; & , même entre Souverains , la Candeur & la Droiture fe trouvent être la Politique la plus fûre. Toutes les fubtili- tés, toutes les tergiverfations d'un fameux Miniftre, àl'oc- cafion d'an Traité fort intéreflant pour l'Efpagne , tourné-

Bbb 3 rent

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382 LE DROIT DES GENS,

rent enfin à fa confufion & au dommage de fon Maître ; tandis que la bonne-foi, la générofué de l'Angleterre en- vers les Alliés lui a procuré un Crédit immenfe , & l'a élevée au plus haut état d'influence & de coniidération.

5- »'+• Lorsqu'on parle de Traités égaux , on a ordinairement

des Traités claus Tefprit une double idée d'égalité dans les engagemens,

c£iciu\ & des

AHiances & d'égalité daus la Dignité des Contrad-ms. Il eft nécellliire

^ ' d'ôter toute équivoque , & pour cet effet on peut diftinguer

entre les Traités égaux & les Alliances égales. Les Traités

égaux feront ceux où l'égalité eil; gardée dans les promefTes, comme nous venons de l'expliquer (§. i?^-)? ^^^^ Allian- ces égales , celles OÙ l'on traite d'égal à égal , ne mettant au- cuns dilléience dans la Dignité des ContraCtans, ou au moins n'admettant aucune fupériorité trop marquée , mais feulement quelque prééminence d'honneurs & de rang, Ainfî les Rois traitent avec l'Empereur d'égal à égal , quoi- qu'ils lui cèdent le pas fans difficulté. Ainfi les grandes Ré- publiques traitent avec les Rois d'égal à égal , malgré la préé- minence qu'elles leur cèdent aujourd'hui. Ainfi tout vrai Sou\ crsin devroitil traiter avec le plus puiiTant Monarque , puisqu'il efi auffi bien fouverain & indépendant que lui ; (voyez cî-deffus le §. 3 7. de ce Livre) .

De-Tnkés "^^^ Traités inégaux font ceux dans lesquels les Alliés ne

inégaux:^ fe promettent pas les mêmes chofes , ou l'équivalent; &

ces iriéL^^!-,. V Alliance eft inégale , entant qu'elle met de la différence dans

la Dignité des Parties contractantes. Il eft vrai que le plus

fouvent un Traité inégal fera en même-tems une Alliance

inégals

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L ï V. IL C H A P. XII. 3S3

inégale,* les grands Potentats n'ayant guéres accoutumé de donner plus qu'on ne leur donne , de promettre plus qu'on ne leur promet , s'ils n'en font récompenfés du côté de la Gloire & des honneurs ; ou au contraire , un Etat plus foible ne fe foumettant point à des conditions onéreufes , fans être obligé de reconnoître auffi la fupériorité de Ton Allié.

Ces Traités inégaux , qui font en même- te ms des Al- liances inégales, fe divifent en deux efpéces: La i^'^^ de CQUXoù rinégaîitéfe trouve du coté de la Puijfance la plus confidé- rahle , la 2^^. comprend les Traités dont îinégalitêefidu coté de la P;^ijjance inférieure.

Dans la première efpèce, fans attribuer au plus puif fant aucun droit fur le plus foible , on lui donne feulement une fupériorité d'honneurs & de confidération. Nous en avons parlé dans le Livre L au §. f . Souvent un grand Mo- narque , voulant attacher à fes intérêts un Etat plus foible , lui fait des Conditions avantageufes , lui promet des fécours gratuits , ou plus grands que ceux qu'il ftipule pour lui-mê- me ,° mais il s'attribue en même-tems une fupériorité de Dignité, il exige des refpecls de fon Allié. C'efl: ce dernier point qui fait V Alliance inégale, Ceft à quoi il faut biertprcn- dre garde ; car on ne doit pas confondre avec ces Alliances , celles dans lesquelles on traite d'égal à égal , quoique le plus puilfant des Alliés, par des raifons particulières , donne plus qu'il ne reçoit , promette des fécours gratuits , fans les exiger tels , des fécours plus confidérables , ou même l'affiftance de toutes fes forces : Ici l'Alliance efl égale , mais le Traité efl

inégal;

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384 LEDROITDESGENS.

im'gal; fi toutefois il n'eft pas vrai de dire, que ceiui qui donne le plus nymt un plus grand intérêt à conclure le Trai- té , cette conlidération y ramène régalité. Cefl: ainfi que la France iè trouvant embarrailee dans une grande Guerre avec la Mailbn d'Autriche , & le Cardinal de Richelieu vou- lant abbailTer cette PuiflFance formidable 5 en Minidre habi- le, il fit avec Gustave-Adolphe un Traité, dont tout Fa- vantage paroifToit être du côté de la Suéde. A ne regarder qu'aux llipulations, on eût dit le Traité wégal; mais les fruits qu'en tira la France conipenférent largement cette inégalité. L'Alliance de la France avec les Suiilès dl encore un Traité inégal , fi Ton s'arrête aux ftipulations* Mais la Valeur des Troupes SuiiTes y a remis dés-long-tems l'égalité. La diffé- rence dQS intérêts & des befoins Yy rappelle encore. La Fran«  ce , fouvent impliquée dans des Guerres fanglantes , a reçu des Suiffes des fervices efTentiels : Le Corps Helvétique, fans Ambition , fans efprit de Conquêtes ^ peut vivre en paix avec tout le monde ; il n'a rien à craindre , depuis qu'il a fait fen- tir aux Ambitieux , que l'amour de la Liberté donne à la Na- tion des forces fuffifantes pour la défenlè de fes frontières. Cette Alliance a pu, en certains tems, paroître inégale. Nos Aïeux étudioient peu le Cérémonial. Mais dans la réa- lité , & fur-tout depuis que i'abfoluë indépendance des Suii^ fes eft reconnue de l'Empire même , TAlliance efl; certaine- ment égale ,• quoique le Corps Helvétique défère fans diffi- culté au Roi de France toute la prééminence, que l'ufage moderne de l'Europe attribue aux Têtes Couronnées , & fur-tout aux grands Monarques.

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L I V. II. C H A P. XII. 38r

Les Traités ou rinégalité fe trouve du coté de la PuiJJance inférieure , c*efl;-à-dire , ceux quiimpofenfc au plusfoible des obligations plus étendues, de plus grandes charges, ou qui Taflreignent à des chofes pefantes& défagréables ; ces Traités inégaux , dis-je , font toujours en même tems à^s Alliances inégales. Car iJ n'arrive point que le plus foible fe {^^umette à des Conditions onéreufes , fans qu'il foit obligé aufTi de reconnoicre la fupénorité de fon Allié. Ces Condi- tions font d'ordinaire inipofées par le Vainqueur , ou didées par la néceflité 5 qui oblige on Etat foible à rechercher la protection ou l'affiftance d'un autre plus puiflant ; & par là même , il reconnoît fon infériorité. D'ailleurs cette inéga- lité forcée , dans un Traité d'Alliance , le ravalle , & dépri- me fa Dignité , en mênie-tems qu'elle relève celle de l'Allié plus puilïant. Il arrive encore que le plus foible ne pou- vant promettre les mêmes iecours que le plus puilTant , il faut qu'il en faiiè la compenfation , par des engagemens , qui l'abbaiffent au-delTous de fon Allié , fouvent même qui le foumettent, à divers égards , à fa volonté. De cette efpèce font tous les Trmtés où le plus foible s'engage feul à ne point faire la Guerre fans le confentement du plus fort , à avoir les mêmes Amis & les mêmes Ennemis que lui , à maintenir & refpeder fa Majellé , 'à n'avoir point de Places fortes en cer- tains lieux , à ne point commercer ni lever des Soldats en certains pays libres, à livrer fes Vaifieaux de Guerre , & à n'en point conftr u ire d'autres , comme firent les Carthagi- nois envers les Romains 5 à n'entretenir qu'un certain nombre de Troupes Sec.

C c c Ces

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3g6 L E D R O I T D E s G E N s.

Ces Alîiancef inégales fe fubdivifent encore en deuxefpè-

ces ; ou elles donnent quelque atteinte a la Sotinjeraineté , ou elles n'y donnent aucune atteinte, Nous en avons touché queique

choie aux Chapitres L & XVI. du Liv, L

La Souveraineté fubfifte en fon entier , îors qu'aucun des Droits qui la conftituent n'eil transporté à i' Allié fupé- rieùr , ou rendu dépendant de fà volonté , dans Pexercice qui s'en peut faire. Mais la Souveraineté reçoit une atteinte , quand quelqu'un de fes Droits eft cédé à un Aillé j ou même fi l'exercice en eft fimplement rendu dépendant de la volonté de cet Allié. Par exemple, le Traité ne donne aucune at- teinte à la Souveraineté , ii l'Etat plus foible promet feule- ment de ne point attaquer une certaine Nation fans le confen- tement de fon Allié. Par là il ne fe dépouille point de fon droit, il n'en foumet pas non plus l'exercice 5 il confent feu- lement à une reftridion , en faveur de fon Allié ; 6c de cette manière , il ne diminue pas plus fa Liberté , qu'on ne la diminue néceflairement dans toute forte de promeffes. Tous les jours on s'engage à de pareilles réferves, dans des Al- liances parfaitement égales. Mais s'engager à ne faire la Guerre à qui que ce foit , fans le confentement, ou la per- miffion d'un Allié , qui , de fon côté , ne fait pas la même promelfe , c'eft contrader une Alliance inégale , avec dimi- nution de la Souveraineté ; car c'eft fe priver de l'une des parties les plus importantes du fouverain Pouvoir , ou en foumettre l'exercice à la volonté d'autrui. Les Carthaginois ayant promis , dans le Traité qui termina la féconde Guerre

Punique , de ne faire la Guerre à perfonne, fans le confen-

tement

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L I V. IL C H A P. XII. 387

tement dn Peuple Romain ,• dès-lors , & par cette raifon, ils furent confidérés comme dépendans des Romains.

Lorsqu'un Peuple eft forcé de recevoir la Loi , il peut 5- n^- légitimement renoncer à fes Traités précédens , ï\ celui à une Alliance qui il efl contraint de s'allier l'exige de lui. Comme ïl perd n^^t^^on™; alors une partie de fa Souveraineté, fes Traités anciens ^^°"^^;^'"^'

^ 'te peut an-

tombent avec la PuifTance qui les avoit conclus. C'eH; une miiier des

^ _ 1 faites pre-

néceflité , qui ne peut lui être imputée ,* & puisqu'il auroit ccdcns. bien le droit de fe foumettre abfolument lui-même, de re- noncer à fon Souverain , s'il le falloit, pour fe fauver ; à plus forte raifon atil , dans la même néceffité , celui d'a- bandonner fes Alliés. Mais un Peuple généreux cpuifera toutes fes reifources , avant que de fubir une Loi fi dure & fi humiliante.

CVI-

En général , toute Nation devant être ialoufe de fa ,, 5- 77 Gloire , foigneufe de maintenir fa dignité & de conferver ter a>,unt fon indépendance ; elle ne doit fe porter qu'à l'extrémité, de faille de ou par les raifons les plus importantes , à contracT;er une Al- i^^^l^^ liance inégale. Ceci regarde fur-tout les Traités où l'inéga- . lité fe trouve du côté de l'Allié le plus foible , & plus encore ces Alliances inégales, qui donnent atteinte à la Souverai- neté : Les gens de cœur ne les reçoivent que des mains de la néceffité.

Qiioiqu'en dife une Politique intérelTée , il faut ou De\ oki mu- fouftraire abfolument les Souverains à l'autorité de la Loi ^f '* ^^\ Naturelle, ou convenir qu'il ne leur eft pas permis d'obi i- ^^î^^'^^^ ^^^

' Alliances in-

Ccc z ger , égaies.

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388 LEDRÔITDESGENS.

ger , fans de juftes raifons , les Etats plus foibles s à com- promettre leur dignité , moins encore leur liberté , dans une Alliance inégale. Les Nations fe doivent les mêmes fécours , les mêmes égards , la même Amitié , que les par- ticuliers vivans dans l'état de Nature. Loin de chercher à avilir les foibles , aies dépouiller de leurs avantages les pins précieux; elles refpederont , elles maintiendront leur di- gnité & leur liberté , fi la vertu les infpire plutôt que l'or- gueil , fi elles font plus touchées de Thonnêteté que d'un groffier intérêt 5 que dis- je? fi elles font afiez éclairées pcfur connoître leurs véritables intérêts» Rien n'affermit plus fûrement la puiffance d'un grand Monarque , que fes égards pour tous tes Souverains. Plus il ménage les foibles , plus il leur témoigne d'eftime , & plus ils le révèrent ^ ils aiment une Puiffance , qui ne leur fait fentir fa fupérlorité que par fes bienfaits ; ils s'attachent à elle comme à leur iou- tien': Le Monarque devient l'Arbitre des Nations. Il eût été l'objet de leur jaloufie & de leurs craintes , s'il fe fût comporté orgueilleufement ; & peut-être eût-il un jourfuc- combé fous leurs efforts réunis,

V 179- Mais comme le foible doit accepter avec reconnoiffance,

L/3.ns cdlc*»

qui fontiné- dans le befoin , l'affiflance du plus puiffant , & ne point lui

te^le pius""^' i^^f^^fer ^es honneurs des déférences , qui flattent celui qui

^"t- les reçoit , fans avilir celui qui les rend , rien auffi n'efl plus

conforme à la Loi Naturelle , qu'une affiftance donnée gêné-

reufement par l'Etat le plus puiffant, fans exiger de retour,

ou au moins fans en exiger d'équivalent. Et il arrive encore

ICI

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L ï V. IL C K A P. XIL 38P

ici que i'utile fe trouve dans la pratique du devoir. La bonne Politique ne permet point qu'une grande Puiffance fouffre l'opprePJon des petits; Etats de fon voifinage. Si elle les abandonne à Tambition d;un Conquérant , celui ci lui de- viendra bien-tôt formidable à elle-même. Auffi les Souve- rains, pour l'ordinaire allez fidèles à leurs intérêts, ne man- quent-ils guéres à cette maximer De là ces Ligues, tantôt con- tre la M'^ifon d*Aatriche, tantôt contre fa Rivaîe/uivant que la puifBmce de l'une ou de l'autre devient prédominante. Delà cet Equilibre j objet perpétuel de Négociations & de Guerres.

Lorsqu'une Nation foible & pauvre a befoin d'une autre ePpèce d^afiiitance , lorsqu'elle effc dans la difette , nous avons vu (§. f .) que celles qui ont des vivres , doivent lui eii fournir à jufte prix. li fera beau de les lui donner à vil prix, de lui en faire préfent , fi elle n'a pas de quoi les payer. . Les lui faire acheter par une Jlliance inégale, & fur. tout aux dé- pens de fa Liberté , la traiter comme Joseph traita autrefois les Egyptiens ; ce feroit une dureté presque auffi révoltante, que de la laifler périr de faim.

Mais il eft des cas, où l'inégalité des Traités & des f t8c>. Âlhances , ôÀCtQQ par quelque raifon particulière, n elt i-inégaiité point contraire-à l'Equité , ni par conféquènt à la Loi Natu- & ^es aI- ^ relie. Ces cas font en général tous ceux dans lesquels les {^."""^'^^^"^ devoirs d'une Nation envers elle-même, ou fes devoirs en- conForme à

1 i«. . t ./ . M^ f / n U Loi Natu-

versies autres 1 mvitent a s'écarter de Pegalite. Par exem- reiie. pie , un Etat foible veut, &ns néceffité , conftruire une For- terelïe, qu'il ne fera pas capable de défendre, -dans un lieu

Ccc 3 où

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39<5 L E D R O ï T D E S G E N S.

où elle deviendroit très-dangereufe à fon voifin, il jamais eile tomboit entre les mains d'un Ennemi puiflànt. Ce voifm peut s'oppofer à la conflrudion de la ForterelTe : Et s'il ne lui convient pas de payer la complaifimce qu'il demande j il peut l'obtenir en menaçant de rompre de fon côté Iqs chemins de communication, d'interdire tout Commerce j de bâtir des ForterelTes , ou de tenir une arm.ée fur la frontière , de re„ garder ce petit Etat comme fuFped &c. ïl impofe ainfi une condition inégaie ; mais le foin de fa propre fureté l'y auto- rife. De même^ il peut s'oppofer à la conftruétion d'un grand-chem.in , qui ouvriroit à i'Ënnemi l'entrée de fes Etats. La Guerre pourroit nous fournir quantité d'autres exemples. Mais on abufe fouvent d'un droit de cette nature ; il faut au- tant de modération que de prudence , pour éviter de le tour- ner en oppreffion.

Les devoirs envers autrui confeilîent aufl] quelquefois & autorifent l'inégalité dans un fèns contraire , fans que pour cela le Souverain puilTe être accufé de fe manquer à foi- mê- me , ou à fon peuple. Ainfi la reconnoifîance , le défir de marquer fa fenfibilité pour un bienfait, portera un Souve- rain généreux à s'allier avec joie, & à donner dans le Traité plus qu'il ne reçoit,

§. 18 1. On peut encore avec juftice împofer les conditions d'un

té^impo'îes ^' Traité inégal , ou même d'une Alliance inégale , par forme

^ïïne""^ ^^ ^^ P^^"^ ' pour punir un injulte aggreifeur & le mettre hors

d'état de nuire aifément dans la fuite. Tel fut le Traité,

auquel SciPioN, le ^lémï^x Africain , força les Carthaginois,

après

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L I V. IL CHAR XIÎ. 391

après qu*il eût vaincu Hannibal. Le vainqueur donne fou- vent des Loix pareilles; & par là il ne bleffe ni la Juftice, ni i*Equité , s'il demeure dans les bornes de la modération , après qu'il a triomphé dans urîe Guerre jufte & nécefTaire.

Les diiFérens Traités de Protedion, ceux car lesquels , §• ^82-

' ^ ■* Autres efpe-

un Etat fe rend tributaire 5 ou feudataire d'un autre; tous ces ces , dont Traités 5 dis- je , forment autant d'efpéces d'Alliances inéga- ailleurs. les. Mais nous ne répéterons point ici ce que nous en avons dit aux Chapitres L & XVL du Liv. L

Par une autre divifion^^généraîe des Traités, ou des $• ^8?.

«Il- iTrj' ^ff r> Des Traites

Alliances , on les ailrmgue QU Alliances perfimielles & Alliances perfonneh ,

réelles. Les premières font celles qui fe rapportent à la per- % ^Ij^^ '^'" forîne des Contradans , qui y font reflreintes & pour ainfi dire attachées. Les Alliances réelles fe rapportent unique- ment aux chofes dont on traite , fans dépendance de la per- fonne des Contradans.

U Alliance perfonnelle expire avec celui qui l'a contrariée.

"V Alliance réelle eft attachée au Corps même de- l'Etat & fubfifte autant que l'Etat , fi on n'a pas marqué le tems de

fa durée.

Il eft très-important de ne pas confondre ces deux for- tes d'Alliances. Auffi les Souverains ont-ils aflez accoutu- mé aujourd'hui de s'expliquer dans leurs Traités de manière à ne lailTer aucune incertitude à cet égard ; & c'eft fans- doute le meilleur & le plus fur. Au défaut de cette précaution , la matière même du Traité , ou les expreffions dans lesquelles

il

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3^a L E D R O I T D E S G E x\ S.

il efi; conçu , peuvent fournir les moyens de reconnoître s*il efl: réel, ou perfonneU Donnons là-deiiuii quelques Régies générales.

\. i8+. Premièrement, de ce que les Souverains quicontrac-

Cont^a'JtaiK, tCHt font noinmés dans le Traité , ii n'en faut pas conclure le Traitrne ^1'^^ ^^ Traité foit perfonnel Car louvent on y iniere ie nom le rend pas ^^ Souverain qui erouverne aduellement , dans la feule vue

perfonnel. i o , o •

de montrer avec qui on Pa conclu ^ & non pomt pour don- ner à entendre qu'on ait traité avec lui perfonnellement. C'eft une obfervation des Jurisconfultes Pedius ScUlpien (a) lépétée par tous les Auteurs.

§• 18 5. Toute Alliance faite par une Republique eil réelle de la

ceTaice ^^ màtuïQ 5 Car elle fe rapporte uniquement au Corps de l'Etat. biiqueTiî Qy^'^^à un Peuple libre j un Etat populaire ^ ou une Répu- blique Arillocratique fait un Traité , c'eft l'Etat même qui rontraéte ; ^qs engagemens ne dépendent point de la vie de ceux qui n'en ont été que les inftruments : Les membres du peuple , ou de la Régence , changent & fs fuccèdent \ l'E- tat eft toujours le même.

elîe.

3

Puis donc qu'un pareil Traité regarde direélement 1 Corps de l'Etat ; il fubfilte , quoique la forme de la Répu- blique vienne à changer , quand - même elle fe transforme- roit en Monarchie. Car l'Etat & la Nation font toujours les mêmes, quelque changement qui ie faffe dans la forme du Gouvernement ; & le Traité fait avec la Nation demeure en

force,

00 DiGEST. Lib. lî. Tît. XIV. De Pams, Leg. VII. §. 8-

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L I V. ÏL C H A P. Xîï. 393

force, tant que la Nation exifte. Mais il eft manifefte qu'il faut excepter de la Règle tous les Traités qui fè rapportent à la forme du Gouvernement, Ainfi deux Etats populaires, qui ont traité exprefiement , ou qui paroifient évidemment avoir traité dans la vue de fe maintenir de concert dans leur état de Liberté & de Gouvernement populaire , ceiTent d'ê- tre Alliés, au moment que l'un des deux s'efl: ibumis à l'em- pire d'un feu).

Tout Traité public conclu par un Roi , ou par tout au- §■ r8«., tre Monarque , eft: un Traité de l'Etat | il oblige l'Etat en- condus par tier, la Nation, que le Roi répréfente & dont il exerce le auJ^e^^Mo." pouvoir & les droits* ïl femble donc d'abord que tout Trai- ""^""• té Public doive être préPunié réel , comme concernant l'Etat lui-même. Il n'y a pas de doute fur l'obligation d'obferver le Traité ,• il s'agit feulement de fa durée. Or il y a fouvent lieu de douter fi les Contraiflans ont prétendu étendre les en- gagemens réciproques au - delà de leurs vie & lier leurs Suc- celTeurs. Les conjondures changent ; une charge , au- jourd'hui légère, peut devenir infupportable , ou trop onéreufe, en d'autres circonftances : La façon de penfer des Souverains ne varie pas moins ; & il eft des chofes dont il convient que chaque Prince puifle difpofer librement, fuivant fon fyftème. îl en eft d'autres , que l'on accordera volontiers à un Roi , & que l'on ne voudroit pas permettre à fon Succefteur. Il fiut donc chercher dans les termes du Traité , ou dans la matière qui en fait l'objet, de quoi dé- couvrir l'intention des Contradans.

D d d Les

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394 L E D R O ï T D £ S G E N S.

ç. i87- Les Traités perpétuels , ou Faits pour un tems déter-

péulds ,^ou miné font des Traités réels ,• puisque leur durée ne peut dé- pour un pendre de la vie des Contrad:ans,

tcms cer- ^

l 188. De même, lorsqu'un Roi déclare dans le Traité, qu'il

pour'^un Roi ^^ ^^tpour liù & fes Sîiccejjeurs , il efl: manifefte que le Traité tlïLt"^' ^^ ^^^^' ^^ ^^ attaché à l'Etat , & fait pour durer autant que le Royaume même,

i ï89; Lorsqu'un Traité porte exprefTément , qu'il ed fait /7<7^r

pour le bien U hieti du Royaume j c'eft un indice manifefte que les Contrac-

u. oyaume ^^^^ n'out point prétendu en £iire dépendre la durée de celle

de leur vie , mais plutôt rattacher à la durée du Royaume

même : Le Traité eft donc réel

Indépendamment même de cette déclaration exprefTe ,

lorsqu'un Traité eft fait pour procurer à l'Etat un avantage

toujours fubiiftant ; il n'y a aucune railbn de croire , que le

Prince qui l'a conclu ait voulu en limiter la durée à celle de Ei

vie. Un pareil Traité doit donc palfer pour réel , à- moins

que des raifons très-fortes ne fafîent voir , que celui avec qui

on l'a conclu , n'a accordé ce même avantage dont il s'agit ,

qu'en conîidération de la perfonne du Prince alors régnant ,

& comme une faveur perfonneîle ; auquel cas le Traité finit

avec la vie de ce Prince , la raifon de la conceiïion expirant

avec lui. Mais cette réferve ne fe préfume pas aifément ;

car il femble que li on l'eût eue dans l'efprit , on devoit l'ex*

, j ^ primer dans le Traité.

Comment fe £n cas dc doutc , lorsque rien n'établit clairement ou la

forme la pré- ,t/-i, rr^ . t -i-i fc ' \

fompdon , perfonalité, ou la realite d un Traite y on aoit le preiumer réel

dans les cas »m

douteux, ^ ^*'

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L I V. IL C H A P. XÎI. ic^<;

s'il roule fur des chofes favorables , & perfonnel en matières odieufes. Les chofes favorables font ici celles qui tendent à la commune utilité des Contradans & qui favorifent également les deux Parties 5 les chofes odieufes font celles qui chargent une Partie feule^ou qui la chargent beaucoup plus que l'autre. Nous en parlerons plus au long dans le Chapitre de l'Inter- prétation des Traités. Rien n'eft plus conforme que cette règle à la raifon & à l'équité. Dès que la certitude manque dans les affaires des hommes , il faut avoir recours aux pré- fomptions* Or fi les Contradlans ne fe font pas expliqués, il efl naturel, quand il s'agit de chofes favorables, égale- ment avantageufes aux deux Alliés , de penfer que leur in- tention a été de faire un 1 raité réel , comme plus utile à leurs Royaumes ; & fi l'on fe trompe en le préfumant ainfi , on ne fait tort ni à l'un ni à l'autre. T^ais il les engagemens ont quelque chofe d'odieux,fi l'un des Etats contraûans s'en trou- ve furchargé ; comment préfumer que le Prince , qui a pris de pareils engagemens ,- ait voulu impofer ce fardeau à per- pétuité fur fon Royaume? Tout Souverain eft préfumé vou- loir le falut & l'avantage de l'Etat qui lui eft confié ; on ne peut donc fuppofer qu'il ait confenti à le charger pour tou- jours d'une obligation onéreufe. Si la nécefïité lui en faifoit une Loi , c'étoità fon Allié de le faire expliquer clairement ; &il eft probable que celui-ci n'y eût pas manqué , fâchant que les hommes , & particulièrement les Souverains , ne fe foumettent guéres à des charges pefantes & desagréables , s'ils n'y font formellement obligés. S'il arrive donc que la préfomption trompe & lui faffe perdre quelque chofe de fon

Ddd a droit

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39^ L Ë D R O I T D E S G E N S.

droit, c'efl par une fuite de la négligencec Ajoutons que fi Tuiî ou i*autre do?t perdre de fon dn)it , Téquîté fera moins bleifée par la perte que celui-ci fera d*un gain , qu'elle ne le feroit par le dommage que Fon cauferoit à l'autre : C/eft la fameufe diilindioil , de îucro captando j & de damno viundo.

On met fans difficulté les Traités égaux de Commerce au nombre des matières favorables ç puisqu'ils font en géné- ral avantageux & très- conformes à la Loi Naturelle^ Pour ce qui eft des Alliances faites pour la Guerre* Grotîus dit avec raifon , que les Alliances Défenfîves tiennent plus du/avo" rahle , & que les Alliances Offenfives ont quelque chofe qui ap" proche a^ avantage de r onéreux ou de Fodieux (a) •

Nous ne pouvons nous dirpeofer de toucher en peu de mots ces difculTions , pour ne point lalifér ici un vuide cho- quant Au relie ^ elles ne font plus guéres d'ufage dans la pratique , les Souverains obfervant généralement aujourd'- hui Ja fage précaution de déterminer clairement la durée de leurs Traités. Ils traitent /i>^/r eux gf leurs Succejpurs 5 pour eux -gff leurs Royaumes a perpétuité 5 pour un certain nombre d'années ^c» Ou bien ils traitent pour le tems de leur règnQ feulement, pour une affaire qui leur ell propre j pour leur Famille &c»

5. 191. Puisque les Traités Publics, même perfonnels, con-

aue i^bbga. ^j,^^ p^j. ^^ j^^. ^ ^^ p^^. ^^^. ^^^^^ Souverain qui en a le pou-

fanrJS!" ^^^^^' ^^"^ Traités de l'Etat, & obligent la Nation entière paffentS (^'^S^.),' ics Traités réds , fàits poui fiibfifter indépendam- Succefleurs. nienii

(«) Droit dQ h G. ^ de la P. Liy. lî. Chap. XYJ. §. XYL

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L I V. IL C H A P. XÎI. 397

' ment de la perfonne qui les a conclus , oblîgenfe fans - doute les Succefieurs. L'pbligation qu'ils impofent à l'Etat palTe fucceflTivement à tous fes Condudeurs , àmefure qu'ils pren- nent en mains l'Autorité Publique. Il en eft de même des droits acquis par ces Traités : Ils font acquis à l'Etat, & pafTent à fes Condudeurs fucceiTifs*

C'efl aujourd'hui une Coutume aflez générale , que le SuccelTeur confirme , ou renouvelle les Alliances même réel- les, conclues par fes Prédéceffeurs : Et la prudence veut que l'on ne néglige pas cette précaution ; puisqu'enfin les hom- mes font plus de cas d'une obligation qu'ils ont eux-mêmes contractée expreifément , que de celle qui leur elt impofée d'ailleursjou dont ils ne fe font chargés que tacitement. C'eft qu'ils croient leur parole engagée dans la première , & leur Confcience feulement dans les autres.

Les Traités qui ne concernent . point des prédations £)J^p^^.^J^J^J réitérées , mais des ?LdQS tranfitoires , uniques & qui fe con- accomplis

r -1» m . X o r . » • une fois poiîT

lomment tout d un coup ; ces Traités , ii toutefois on n ai- toutes , & me mieux les appclîer d'un autre nom (voyez le §, i^j.);^^"^"'^"^^*' ces Conventions, cesPaCles, qui s'accompliflent une fois pour toutes, & non par des actes fucceffifsj dès qu'ils ont reçu leur exécution , font des chofes confommées & finies. S'ils font valides , ils onc de leur nature un effet perpétue! & irrévocable ; on ne les a point en vue quand on recherche fi un Traité efl réel, ou perfonneL Pufendorf (a) nous donne pour Règles dans cette recherche i°. Que les Succef-

Ddd 3 feurs

(a) Droit de l^iNatwe ^ des Gens , Liy. VUI. Chap. IX. $. VIII.

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398 LEDROITDESGENS.

fifo's doivent garder les Traités de Paix faits par leurs Prédkef- jeurs. 2^. Qti un Succejft ter doit garder toutes les Conventions Ifgitimts , par lesquelles fin PrédéceJJeur à transféré quelque Droit à un tiers. C'efl vifiblement fortir de la queftion^ c'eftdire feulement que ce qui efl fait validement par un Prince ne peut être annullé par fon SuccelTeur : Qui en doute ? Le Traité de Paix eft , de fa nature , fait pour durer perpétuellement ; dés qu'une fois il eft dûement conclu & ratifié , c'eft une af- faire confommée 5 il faut l'accomplir de part & d^autre , & l'obferver félon fa teneur. S'il s'exécute fur le champ , tout eft fini. Que ^\ le Traité contient des engagemens à quel- ques preftations fucceffives & réitérées, il fera toujours queftion d'examiner , fuivant les règles que nous venons de donner, s'il eft, à cet égard, réel ou perfinnel, fi les Con- tradans ont prétendu obliger leurs Succeffeurs à ces prefta- tions , ou s'ils ne les ont promifes que pour le tems de leur règne feulement. De même , aufïï-tôt qu'un droit eft trans- féré par une Convention légitime , il n'appartient plus à l'Etat qui l'a cédé : L'affaire eft conclue & terminée. Que {i le SuccelTeur trouve quelque vice dans l'Ade, & le prouve; ce n'eft pas prétendre que la Convention ne l'oblige pas , & refufer de i'accomplir; c'eft montrer qu'elle n'a point été faite; car un Ade vicieux & invalide eft nul & comme non-avenu.

La 3"ie. Règle de PuFENDORF n'eft pas moins inutile à

ç ,ç^_ la queftion. Elle porte, que f? autre Allié ayant^éja exécuté

^Pj'^ccom-^^^'^^^ ^^^-^^ ^^î^oii/ étoit tenu en vertu du Traité^ le Roi vient plis d'une a mourir avant que Savoir effeSué afin tour ce à quoi il s étoit en*

ê.^g^ 5 !^^ Succejfeur doit indifpenfablement yjuppléer. Car ce que

faU"

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L r V. IL C H A p. XII. 359

f autre Allie a exécuté fous condition de recevoir équivalent , ayant tourné à davantage de l^Etat , ou du moins ayant été fait dans cette vue , // efî clair , que , fit' on neffeBuépas ce qu'il avoit fîipulé ^ ilaquiert alors le même droit ^ qitun homme qui a payé ce qtiil ne devoit pas , £^ qvtainfile Succeffeur efi tenu , ou de le dédommager entièrement de ce qtiil a fait ou donné , ou de tenir lui- fneme ce a quoifon Prédécejfeur s* et oit engagé. Tout cela , dis- je

eft étranger à notre queftion. Si TAlliance eft réelle , elle fubfifte malgré la mort de l'un des Contradans ; fi elle ell perfonnelle , elle expire avec eux , ou avec Pun des deux (J. 1 83.)' ^î^is lors qu'une Alliance perfcmnelle vient à finir de cette manière, de favoir ce à quoi l'un des Etats Alliés efi; tenu au cas que l'autre ait déjà exécuté quelque chofe en vertu du Traité,c'efi: une autre quefi:ion , & qui fe décide par d'autres principes. Il faut difi;inguer la nature de ce qui a été fait en ac- compliflTement du Traité. Si ce font de ces prefl:ations déter- minées & certaines , que l'on fe promet réciproquement , par manière d'échange, ou d'équivalent; il efi; hors de doute ■que celui qui a reçu doit donner ce qui avoit été promis en retour, s'il veut tenir l'accord, &s'il efi; obligé à letenir ,• s'il n'y efi; pasohligé & s'il ne veut pas le tenir, il doit re- fl;ituer ce qu'il a reçu , remettre les chofes dans leur premier état, ou dédommager l'Allié qui a donné. En agir autre- ment, ce feroit retenir le bien d'autrui. G'efi: le cas d'un homme , non qui a payé ce qu'il ne devoit pas , mais qui a payé d'avance une chofe , laquelle ne lui a pas été livrée. Mais s'il s'agifloit dans le Traité perfonnel , de preftations

incertaines & contingentes , qui s'accomplifient dans l'occa-

fion ,

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400 LEDROITDESGENS.

lion , de ces proniefles qui n'obligent à rien fi le cas de les remplir ne fe préfente pas; le réciproque , le retour de fem- blables prédations n'eft dû que pareillement aufli dans l'oc- cafion ,• Si le terme de rAlliance arrivé , perfonne n'eft plus tenu à rien. Dans une Alliance défenfive , par exemple , deux Rois fe feront promis réciproquement un fécours gratuit, pour le tems de leur vie. L'un fe trouve attaqué ; il eft fécouru par fon Allié , & meurt , avant que d'avoir eu oc- cafion de le fécourir à fon tour : L'Alliance eft finie , & le Succeffeur du mort n'eft tenu à rien; fi ce n'eft qu'il doit alTû rément de la reconnoiflance au Souverain qui a donné à fon Etat un fécours falutaire. Et il ne faut pas croire que , de cette manière , l'Allié qui a donné du fécours fans en rece- voir , fe trouve lézé dans l'Alliance, Son Traité étoit un de ces Contrats avanturiers , dont les avantages , ou les dés- avantages dépendent de la fortune II pouvoit y gagner, comme il y a perdu.

On pourroit faire ici une autre queftion. L'Alliance perfonnelle expirant à la mort de l'un des Alliés ; [i le fiirvi- vaiit, dans l'idée qu'elle doit fubfifter avec le Succeffeur, remplit le Traité à fon égard , défend fon pays , fauve quel- qu'une de fes Places, ou fournit des vivres à fon Armée: que fera le Souverain aînfi fécouru? Il doit fans-doute, ou laifier en effet fubfifter l'Alliance , comme l'Allié de fonPré- décelfeur a cru qu'elle devoit fubfifter ; & ce fera un renou- vellement tacite, une extenfion du Traité; ou il doit pa- yer le fervice réel qu'il a reçu, fuivant une jufte eftimation de fon importance , s'il ne veut pas continuer dans cette Al- liance.

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L I V. II. C H A P. xn. 401

liance. Ce feroit alors le cas de dire avec PuFEîTDonF , que celui qui a rendu un pareil fervice acquiert le droit d'un hom- me qui a payé ce qu'il ne de voit pas.

La durée d'une Alliance perfonnelîe étant reftreinte à., 5:^94. la perfonne des Souverains contradans; u Tua des deux.perfonneiic cefle de régner , par quelque caufe que ce puifTe être , l'Ai- run descôn. liance expire. Car ils ont contradé en qualité de Souve- ^'^^ ^Jl" rains , & celui qui ceflTe de régner , n'exifle plus comme Souverain , quoiqu'il vive encore en fa qualité d'iiomme.

Les Rois ne traitent pas toujours uniquement & direde- ^ 5: '9^

, ■* 1 raites per-

ment pour leur Royaume,- quelquefois, en vertu du pou-fonneis de voir qu'ils ont en mains , ils font des Traités relatifs à leur perfonne , ou à leur Famille ; & ils peuvent les faire légiti- mement ; la fureté & l'avantage bien entendu du Souverain étant du bien de l'Etat. Ces Traités font perfonnels de leur nature, & s'éteignent avec le Roi, ou avec fa famille. Telle efi; une Alliance faite pour la uéfenfe d'un Roi & de fa famille.

On demande fi cette Alliance fubfifte avec le Roi & la ç. 196. Famille Royale , lorsque par quelque révolution , ils font ^e'f^l'kfpour privés de la Couronne. Nous avons remarqué tout-à- ^^ '^'^*^^^'

1 /'^ \ on Roi&clela

l'heure {§, 194.) qu'une Alliance perfonnelîe expire avec le faa-.iiie ro- règne de celui qui l'a contractée. Mais cela s'enrend d'u- ^^ ^' ne Alliance avec l'Etat, limitée, quant à fa durée, au rè- gne du Roi contractant. Celle dont il s'agit ici eft d'une autre nature. Quoiqu'elle lie l'Etat, puisque tous les Ades

E e e publics

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402 LEDROITDESGENS.

publics du Souverain le lient, elle eft faite dired;ement en faveur du Roi & de fa famille ; il feroit abfurde qu'elle finît au moment qu'ils en ont befoin, & par l'événement con- tre lequel elle a été faite. D'ailleurs un Roi ne perd pas fa qualité, par cela feul qu'il perd la pofleffion de fon Ro- yaume. S'il en eft dépouillé injuftement par un Ufurpa- teur , ou par des rebelles , il conferve fes droits , au nom- bre desquels font fes Alliances.

Mais qui jugera (ï un Roi eft dépouillé légitimement, ou par violence ? Une Nation indépendante ne reconnîot point de juge. Si le Corps de la Nation déclare le Roi déchu de fon droit par l'abus qu'il en a voulu £iire, & le dépofe ; il peut le faire avec juftice , lorsque Cqs griefs font fondés ,• & il n'appartient à aucune autre PuiHance d'en juger. L'Allié perfonnel de ce Roi ne doit donc point l'affifter contre la Nation , qui a ufé de fon droit en le dépofant : S'il l*entreprend , il fait injure à cette Nation. L'Angleterre déclara la Guerre à Louis XIV. en i688. par- ce qu'il foutenoit les intérêts de Jaques IL dépofé dans les formes par la Nation. Elle la lui déclara une féconde fois , au commencement du fiécle , parceque ce Prince re- connut fous le nom de Jaques IlL le fils du Roi dépofé» Dans les cas douteux , & lorsque le Corps de la Nation n'a pas prononcé, ou n'a pu prononcer librement , on doit naturellement foutenir & défendre un Allié ; & c'eft alors que le Droit des Gens Volontaire règne entre les Na- tions. Le parti qui a chafîe le Roi , prétend avoir le droit

de

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L I V. IL C H A P. XIT. 403

de fon côté ; ce Roi malheureux & Tes Alliés fe flattent du même avantage; & comme ils n'ont point de commun juge fur la terre , il ne leur refte que la voie des armes , pour terminer le différend : Ils fe font une Guerre en forme.

Enfin , lorsque la Puiflance étrangère a rempli de bonne -foi fes engagemens envers un Monarque infortu- né , lorsqu'elle a fait pour fa défenfe , ou pour fon réta- blilTement , tout ce à quoi elle étoit obligée en vertu de l'Alliance ; fi fes efforts font infrud:ueux , le Prince dé- pouillé ne peut exiger qu'elle foutienne en fa faveur une Guerre fans fin, qu'elle demeure éternellement ennemie de la Nation , ou du Souverain , qui l'a privé du Trône. Il faut un jour penfer à la Paix , abandonner un Allié , & le confidérer comme ayant lui- même abandonné fon droit par néceflTité. Ainfi Louis XIV. fut obligé d'aban- donner Jaques IL & de reconnoître le Roi Guillaume , quoiqu'il l'eût d'abord traité d'Ufurpateur,

La même quefl;ion fe préfente dans les Alliances réelles , ^ }:^1^^{^yi^ & en général dans toute Alliance faite avec un Etat, &geuneA]-

liance réelle,

non en particulier avec un Roi pour la défenfe de laper- quand le Roi fonne. On doit fans-doute défendre fon Allié contre tou- chïffé^du te invafion, contre toute violence étrangère, & même Trône.

contre des fujets rebelles ; on doit de même défendre une République contre les entreprifes d'un Opprefleur de la Liberté publique. Mais on doit fe fouvenir qu'on eft Allié de l'Etat , ou de la Nation , & non pas fon Juge. Si la Nation a dépofé fon Roi dans les formes , ^i le peuple d'u-

Eee s ne

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404. L E D R O I T D E s G E N s.

ne République a chaiTé fcs Magiftrats & s'efl; mis en H berté , ou s'il a reconnu l'Autorité d'un Ufarpateur , foit exprelTément , foit tacitement ; s'oppofer à ces dilpofitions domeftiques, en contefter la juftice ou îa validité, cefe- roit s'ingérer dans le Gouvernement de la Nation ^. & lui faire Injure (voyez les §. §. f 4. & fuivans de ce Livre,) • L'Ai lié demeure Allié de l'Etat , malgré le changement qui y eft arrivé. Toutefois li ce changement lui rend l'Alliance inu- tile , dangereufe , on désagréable | il eft le raakre d'y re- noncer. Car il peut dire avec fondement , qu'il ne fe Te- roit pas allié à cette Nation j fi elle eût été fous la forme préfente de fon Gouvernement..

Difons encore ici ce que nous venons de dire d'un Allié perfonnel : Quelque juile que fût la Caufe d'un Roi chaffé du Trône , foit par fes fujets , foit par un Ufur- pateur étranger;, fes Alliés ne font point obligés de fou.» tenir en fa faveur une Guerre éternelle. Après d'inutiles efforts pour le rétablir , il faut enfin qu'ils donnent la paix à leurs peuples, qu'ils s^accommodent avec l'LJfbrpateur, & pour cet effet, qu'ils traitent avec lui, comme avec un Souverain légitime. Louis XIV. épuifé par une Guerre fanglante & malheureufe , offroit à Gertruidénberg d'a- bandonner fon Petit-fils , qu'il avoit placé fur le Trône d'EG pagne.- Et quand les affaires eurent changé de face , Char- les d'Autriche , rival de Philippe , fe vit à fon tour aban- donné de fes Alliés. Ils fe lafférent d'épuifer leurs Etats, pour le mettre en poffeffion d'une Couronne, qu'ils croyoient lui être due , mais qu'il n'y avoit plus d'apparence de pouvoir lui procurer. L E

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L I V. IL C H A P. XIII. 40^

CHAPITRE XIIL

De la dijfolutio'/i ^ du renouvellement des Traites,

L Alliance prend fin, au(B tôt que Ton terme eft arrivé. ^ 5-. m- r A f r Extindion

Ce terme elt quelquefois fixe , comme lorsqu'on s'al- des a iikn^

lie pour un certam nombre d années, & quelquetois incertain, comme dans les Alliances perfonnelles , dont la durée dépend de la vie des Contradans. Le terme efl: in^ certain encore , lorsque deux ou plufieurs Souverains for- ment une Alliance en vue de quelque affaire particulière ; par exemple , pour chafTer une Nation barbare , cl*un pays , qu'elle aura envahi dans le voifinage ; pour rétablir un Sou- verain fur fon Trône &c. Le tei-me de cette Alliance eft at- taché à la confommation de Tentreprife , pour laquelle elle a été formée. Ainfi , dans le dernier exemple , lorsque le Souverain eft rétabli j & fi bien raffermi fur fon Trône, (^u'il peut y demeurer tranquille ; l'Alliance formée unique- ment pour fon rétabliflement , eft finie. Mais fi i'entreprife ne réufiTît point; au moment où l'on reconnoît l'impofTibi- lité de l'exécuter , l'Alliance finit de même ; car il faut bien renoncer à une entreprife ,• quand elle eft reconnue impof- fible.

Un Traité fait pour un tems peut fe renouveller par le j^^\^^J^\ commun confentement des Alliés ; & ce confentement fe veiiemenc

-p des Traite»

manifefte , ou d'une manière exprelle , ou tacitement. Lors

E e e 3 q^u'on

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40^ LEDROITDESGENS.

qu'on renouvelle expreflement le Traité, c'eil comme fi on en faifoit un nouveau tout femblable.

Le renouvellement tacite ne fe préfume pas aifément ; car des engagemens de cette importance méritent bien un conièntement exprès. On ne peut donc fonder le renou- vellement tacite que fur des ades de telle nature , qu'ils ne peuvent être faits qu'en vertu du Traité. Encore la chofe n'ell - elle pas alors fans difficulté ; car , fuivant les cir- conftances , & félon la nature des aétes dont il s'agit , ils peuvent ne fonder qu'une fimple continuation , qu'une ex- teniion du Traité : Ce qui eft bien différent du renouvelle- ment, quant au terme fur -tout. Par exemple, l'Angle- terre a un Traité de fubfides avec un Prince d'Allemagne , qui doit entretenir pendant dix ans un certain nombre de Troupes à la difpofition de cette Couronne , à condition d'en recevoir chaque année une fomme convenue. Les dix ans écoulés , le Roi d'Angleterre fait compter la fomme ftipu- lée pour une année 5 fon Allié la reçoit : Le Traité eft bien continué tacitement pour une année ,• mais on ne peut pas dire qu'il foit renouvelle ; car ce qui s'eft pafiTé cette année n'impofe point l'obligation d'en faire autant pendant dix an- nées de fuite. Mais fuppofons qu'un Souverain foit convenu avec un Etat voifm , de lui donner un million , pour avoir droit de tenir garnifon dans une de fes Places , pendant dix ans. Le terme expiré ; au lieu de retirer fa Garnifon , il délivre un nouveau million , & fon Allié l'accepte : Le Trai- té , en ce cas là , eft renouvelle tacitement.

Lors-

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L I V. II. C H A P. XIII. 407

Lorsque le terme du Traité arrive , chacun des Alliés efi: parfaitement libre , & peut accepter , ou refufer le renou- vellement , comme il le trouve à propos. Cependant il faut avoiier , qu'après avoir recueilli presque feul les fruits d'un Traité , refufer, fans de grandes & juftes raifons , de lere- nouveller ^ lorsqu'on croit n'en avoir plus befoin , & quand on prévoit que le tems efi: venu pour fon Allié d'en profitter à fon tour , ce feroit une conduite peu honnête , indigne de la générofité qui ficd (i bien aux Souverains , & fort éloi- gnée des fentimens de reconnoiflance & d'amitié , qui font dûs à un ancien & fidèle Allié. Il n'eft que trop ordinaire de voir les grandes Puiifances négliger dans leur élévation , ceux qui les ont aidées à y parvenir.

Les Traités contiennent des Promelfes parfaites & réci- 5- 200.

Comment

proques. Si l'un des Allies manque à fes engagemens , "au- un Traité fe tre peut fe contraindre à les remplir ; c'eft le droit que don- quTndiieft ne une PromefTe parfaite. Mais s'il n'a d'autre voie que J/^J'^^jP^/ celle des armes , pour contrainder un Allié à garder fa pa- Contractans. rôle ,• il lui eft quelquefois plus expédient de fe dégager aufTi de fes promefles , de rompre le Traité : Et il eft indubita- blement en droit de le faire ; n'ayant rien promis que fous la condition, que fon Allié accompliroit de fon côté toutes les chofes , auxquelles il s'eft obligé. L'Allié ofïenfé , ou lézé dans ce qui fait l'objet du Traité, peut donc choifir, ou de contraindre un infidèle à remplir fes engagemens , ou de déclarer le Traité rompu , par l'atteinte qui y a été donnée^ C'eft à la prudence , à une fage Politique de lui didter , dans

l'occafion , ce qu'il aura à faire.

Mais

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408 L E D R O I T D E S G E N S.

5. 201. Mais lorsque des Alliés ont enfemble deux ou plufieurs

d'in Traite" Traîtés difFércns & indépendans l'un de l'autre ; la violation

n'en rompt 1 p ^^ dcs Traités ne dégage point diredenient la partie lé- pas un autre. " 001

2ée de l'obligation qu'elle a contradtée dans les autres. Car les pronielTes contenues dans ceux-ci ne dépendent point de celles que renfermoit le Traité violé. Mais l'Allié offenfé peut menacer celui qui manque à un Traité , de renoncer de ion côté à tous les autres qui les lient enfemble , & effeduer fa menace , fi l'autre n'Qn tient compte. Car fi quelqu'un me ravit, onm.erefufe mon droit; je puis, dans l'état de Na- ture , pour l'obliger à me faire juftice, pour le punir , ou pour m'indemnifer , le priver auffi de quelques-uns de fes droits , ou m'en faifir & les retenir , jusqu'à une entière fatisfaétion. Que fi l'on en vient à prendre les armes , pour fe faire raifon de ce Traité violé , l'offenfé commence par dépouiller fon Ennemi de tous les droits qui lui étoient acquis par leurs Trai- tés : Et nous verrons en parlant de la Guerre, qu'il peut le faire avec juitice.

Que irv^oia- Quelqucs-uns {a) veulcnt étendre ce que nous venons

tion du Trai- de dire , aux divers articles d'un Traité, qui n'ont point de

Jtide peut liaifon avec l'article qui a été violé, difantque Ton doit envifa-

rupXTdans §^^ ^cs différeus articles comme autant de Traités particulier?,

tous. conclus en même tems. ils prétendent donc , que fi l'un

des Alliés manque à un Article du Traité, l'autre n'eft pas

tout de fuite en droit de rompre le Traité entier ; mais qu'il

peut , ou refufer à fon tour ce qu'il avoit promis en vue de

l'Article violé, ou obliger fon Allié à remplir fes promeffes ,

fi

(«) Voyez WoLP. Jus Cent. §. 4} 3.

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L I V. II. C H A P. XIII. 409

fi cela fe peut encore , fi non , à réparer le dommage ; & qu'à cette fin, il lui eft permis de menacer de renoncer au Traité entier ; menace qu'il efFeduera légitimement , fi elle eft mé- prifée. Telle eft fans-doute la conduite que la prudence , la modération , l'amour de la paix & la charité prefcriront pour l'ordinaire aux Nations. Qui voudroit le nier , & avancer en furieux, qu'il eft permis aux Souverains de courrir tout de fuite aux armes, ou feulement de rompre tout Traité d'Alliance & d'Amitié , pour le moindre fujet de plainte ? Mais il s'agit ici du Droit, & non de la marche qu'on doit tenir pour fe faire rendre juftice , & je trouve le principe , fur lequel on fonde une pareille décifion , abfolumentinfou- tenable. On ne peut envifager comme autant de Traités particuliers & indépendans , les divers Articles d'un même Traité. Quoiqu'on ne voye point de liaifon immédiate en- tre quelques-uns de ces Articles, ils font tous liés par ce rapport commun , que les Contradans les paffent en vue les uns des autres , par manière de compenfation. Je n'au- rois peut être jamais paflTé cet Article , fi mon Allié n'en eût accordé un autre , qui par fa matière n'y a nul rapport. Tout ce qui eft compris dans un même Traité, a donc la force & la nature des promeiTes réciproques , à moins qu'il n'en foit formellement excepté. Grotius dit fort bien , que tous Us

Articles du Traité ont force de Condition , dont le défaut le rend nul {a) , Il ajoute , que ?on met quelquefois cette claufe , que la violation de quelqvtun des articles du Traité ne le rompra point , afin qvtune des parties ne puijjepasfe dédire defes engagemens pour

Fff ^^

(a) Droit de la Guerre & de la Paix , Liv. II. Chap. XV. §. XV.

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4Î0 LEDROITDESGENS.

la moindre offenfe. La précaution eft très-fage, & très- conforme au foin que doivent avoir les Nations d'entretenir la paix & de rendre leurs Alliances durables.

§. 20?. De même qu'un Traité perfonnel expire à la mort du

n'Ivîc'i^un Roi , le Traité réel s'évanouit fi l'une des Nations alliés des Coatrac.g£^ détruite , c'cft-à-dire non-feulement fi les hommes qui la compofent viennent tous à périr, mais encore fi elle perd, par quelque caufe que ce foit , fa qualité de Nation , ou de Socié- té Politique indépendante. Ainfi quand un Etat efl: détruit & le peuple difperfé , ou quand il eft fubjugué par un Con- quérant , toutes fes Alliances , tous fes Traités périflTent avec la PuifTance Publique , qui les avoit contrariés. Mais il ne faut point confondre ici les Traités , ou les Alliances , qui portant l'obligation de preftations réciproques , ne peuvent fubfifter que par la confervation des Puiflances contrariantes, avec ces Contrats qui donnent un droit acquis & confommé , indépendant de toute preftation mutuelle. Si , par exem- ple , une Nation avoit cédé à perpétuité à un Prince voifin le droit de pêche dans une rivière , ou celui de tenir Garni- fon dans une Forterefle ; ce Prince ne perdroit point fes droits , quand-même la Nation de qui il les a reçus viendroit à être fubjuguée , ou à pafler de quelqu'autre manière fous une Domination étrangère. Ses droits ne dépendent point de la confervation de cette Nation ; elle les avoit aliénés , & celui qui l'a conquife n'a pu prendre que ce qui étoit à elle. De même , les dettes d'une Nation, ou celles pour lesquel- les un Souverain a hypothéqué quelqu'une de fes Villes ou de fes Provinces, ne font point anéanties par la Conquête.

Le

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L I V. IL C H A P. XIII. 411

Le Roi de PrufTe , en acquérant la Siléfie par Conquête Se par Je Traité de jBr^'i/j^^ s'eft chargé des Dettes , pour lesquelles cette Province étoit engagée à des Marchands Anglois. En effet, il ne pouvoit y conquérir que les Droits de laMaifon d'Autriche , il ne pouvoit prendre la Siléfie que telle qu'elle fe trouvoit au moment de la Conquête , avec fës Droits & fes Charges. Refufer de payer les Dettes d'un pays que l'on fubjugue , ce feroit dépouiller les Créanciers , avec lesquels on n'eft point en Guerre.

Une Nation , ou un Etat quelconque ne pouvant faire §• ^°^

n. . / . » , , o „ Des Allian-

aucun 1 raite contraire a ceux qui le lient actuellement ces dun ($. i^r-y^ il ne peut fe mettre fous la Protection d'an^^^X'^ autre, (ans réferver toutes fes Alliances , tous ^es Traités ^"^^^^^^^* fubfiffcans. Car la Convention , par laquelle un Etat fe d'un autre. met fous la Protection d'un autre Souverain, eft un Trai- té (§. i7f.) î s'i^ ^^ ^^^t librement, il doit le faire de manière que ce nouveau Traité ne donne aucune atteinte aux anciens. Nous avons vu {§. 176.) quel droit le foin de fa confervation lui donne , en cas de néceffité.

Les Alliances d'une Nation ne font donc pdint dé- truites , lorsqu'elle fe met fous la Protedion d'une autre; à moins qu'elles ne foient incompatibles avec les Condi- tions de cette Protection ; Ses obligations fubfiftent en- vers fes anciens Alliés ; & ceux-ci lui demeurent obli- gés , tant qu'elle ne s'eft pas mife hors d'état de remplir fes engagemens envers eux.

Fff2 Lors-

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41Z LEDROÏTDESGENS.

Lorsque la nécefiité contraint un ?QUp\e à fe met- tre fous la Protedion d*une Puiflance étrangère , & à lui promettre ralTiflance de toutes fes forces , envers & con- tre tous , fans excepter Tes Alliés ; fes anciennes Allian- ces lubfiflent, autant qu'elles ne font point incompati- bles avec le nouveau Traité de Protedion. Mais fi Je cas arrive qu'un ancien Allié entre en Guerre avec le Protecteur , l'Etat protégé fera obligé de fe déclarer pour ce dernier , auquel il eil lié par des nœuds plus étroits , & par un Traité , qui déroge à tous les autres en cas de coliifion. C'eft ainfi que les Népéjiniens ayant été con- traints de fe rendre aux Etruriens , fe crurent obligés dans la fuite , à tenir le Traité de leur foumilTion , ou leur Capitulation , préférabîement à l'Alliance qu'ils avoient avec les Romains; poflquam deditionis^ qmm focieiatis ^ jîdes fanHior erat , dit TlTE - LiVE {a) .

_ y 20Ç. Enfin , comme les Traités fe font par le commun

-iraites rom- ' *■

pus d'un confentemsnt des Parties , ils peuvent fe rompre auffi d'un

commun ac- , i / / , ^

emd commun accord j par la volonté libre des Contradans. Et quand - même un tiers fe trouveroit intérefle à la con- fervatiôn du Traité , & foufFrlrois de fa rupture ,» s'il n'y eft point intervenu, fi on ne lui a rien promis directe- ment 5 ceux qui fe font fait réciproquement des promefles qui tournent à l'avantage de ce tiers, peuvent s'm dé- charger réciproquement auffi ^ fans le confulter , & fans

qu'il

\a) Lib. VI. cap. X.

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L I V. !t CH A P. XIII. 4f}

qu'il foit en droit de s'y oppofer. Deux Monarques fe font réciproquement promis de joindre leurs forces, pour la défenfe d\\ Q Ville voifme: Cette Viile profitte de leurs féconrs ,« mais elle n*y a aucun droit; & auiïi tôt qucles deux Monarques voudront s*en dirpenfer mutuellement , elle eu fera privée, fans avoir aucun fujet de fe plaindre, puisqu'on ne lui avoit rien promis.

Fff 5

CHA.

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  • ^ . ., . .1 . >,

) 414 ( ^

CHAPITRE XrV.

i)c/ ^r//r^^ Conventions Tuhliquîs ^ de celles qui

font fat tas par les Puffances inférieures , m parti--

culier de i ^iccord appelle m Latin Sponfio^

x^ des Conventions du Souverain avec

les Particuliers,

§. 206. T Es Paétes publics, que l'on appelle Conventions, Ac- don^ faiccs -L> ^^^'^^ ^^' ^"^^^1 ^^^ foot faits entre Souverains , ne par les Sou. différent des Traités que dans leur objet (§, if?.).

verains. ^ ■*

Tout ce que nous avons dit de la validité des Traités 5 de leur exécution, de leur rupture, des obligations 6c des droits qu'ils font naître &c. tout cela eft applicable aux diverfes Conventions que les Souverains peuvent faire entr'eux. Traités, Conventions, Accords, ce font tous Engagemens Publics, à l'égard desquels il n'y a qu'un même Droit &les mêmes Règles. Nous ne tomberons point ici dans de fifti- dieufes répétitions. Il feroit également inutile d'entrer dans le détail des diverfes efpèces de ces Conventions , dont la nature eft toujours la même , & qui ne différent que dans la matière qui en fait l'objet,

V

Deœîiesqui ^^^^^ ^^ ^^ ^^^ Couventiotts Pubîiqucs , qui fe font refont par par les Puilfances fubalternes, foit en vertu d'un Mande-

des PuilTan- > i * o

ces fubaiter- ment cxpres du Souverain, foit par le pouvoir de leur Charge, "-*• dans les termes de leur Commiffion & fuivant que le corn-

porte,

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L I V. II. C H A P. XIV. 41^

porte, ou l'exige, la nature des affaires qui leur fontcona- mi fes.

On appelle PuiJJances inférieures , ou fub alternes , des Perlionnes Publiques , qui exercent quelque partie de TEm- pire , au nom & fous l'Autorité du Souverain : Tels font les Mag ftrats , prépofés pour radminiftratidn delà Juîlice , les Généraux d'Armée & les Miniftrcs.

Quand ces Perfonnes font une Convention , par l'ordre exprès du Souverain dans le cas particulier , & munies de fes Pouvoirs; la Convention eft faîte au nom du Souverain lui- même, qui contradle par Tentremife & le niiniffcère du Man- dataire, ou Procureur; C'efl: le cas dont nous avons parlé

Mais les Perfonnes Publiques , en vertu de leur Charge, ou de la Commiffion qui leur eft donnée , ont aufli le pouvoir de faire elles-mêmes des Conventions fur les Affaires Publi- ques , exerçant en cela le Droit & l'Autorité de la Puillîince fupérieure , qui les a établies. Ce pouvoir leur vient de deux mamères, ou il leur eft attribué en termes exprès par le Sou- verain , ou il découle naturellement de leur Commiffion mê- me , la nature des affaires dont ces perfonnes font cliargées exigeant qu'elles ayent le pouvoir de faire de pareilles Con- ventions; fur-tout dans les cas ou elles ne pourroient atten- dre les ordres dû Souverain. C'eft ainfi que le Gouverneur d'une Place , & le Général qui l'affiége ont le pouvoir de con- venir de la Capitulation. Tout ce qu'ils ont ainfi conclu dans les termes de leur Commiffion , eft obligatoire pour l'Etat ,

ou

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4T(5 L E D R O I T D E s G E N s;

ou le Souverain , qui leur en a commis le pouvoir. Ces for- tes de Conventions ayant lieu principulement dans k Guerre, nous en traiterons plus au long dms le Livre HL

^. 20S. Si une perfonne publique , un AmbaiTadeur, ou un

fî?s par' une Général d'Arnsée, fait un Traité, ou une Convention » biTciuèTians ^^"s ordre du Souverain , ou fans y être aiitorifé par le pou- ordre du yQ-^j. ^^Q ç^ Charge , & en fortant des bornes de fa CommiiTton;

î>oiiverain , '-' '

ou fans pou- \q Tiaité eftnul , comme faic fans pouvoir fuffifant (§, î f 7.) :

voir fuffifdiic. . , n 1 ^-r ^- t r^^

il ne peut prendre force que par la ratihcation du souverain 5 expreffe ou tacite. La ratification expreife eîl un acle , par lequel le Souverain approuve le Traité , & s'engage à l'cb- ferver» La ratification tacite fe tire de certaines démarches , que le Souverain eft juftement préfumé ne faire qu'en vertu du Traité , & qu'il ne pourroit pas faire s'il ne le tenoit pour conclu & arrêté, C'eil ainfique la Paix étant fignée par les Miniftres Publics , qui auront même paiTé les Ordres de leurs Souverains ; fi l'un de ceux-ci fait palfer des Troupes , fur le pied d'amies, par les terres de fon Ennemi réconcilié , il ratifie tacitement le Traité de Paix, Mais fi h ratification du Souverain a été réfervée 5 comme cela s'entend d'une ra- tification expreffe, il Qit néceffaire qu'elle intervienne de cette manière , pour donner au Traité toute fa force.

S. 209, On appelle en Latin Sponjw , un ikccord toucliant les Af-

appe:iic}>c;«- faires de l'Etat, fait par unePerlonne PuWique , hors des

•^* termes de fa Commiffion , & fans Ordre ou Mandement du

Souverain. Celui qui traite ainfi pour f Etat ^ fans en avoir

îa Commiffion , promet , par cela même , de foire en forte

que

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L I V. n. C H A p. XÏV. 417

que I*Etat , ou le Souverain 5 ratifie l'accord & le tienne pour bien fait ; autrement ion engagement feroit vain & illulbire. Le fondement de cet Accord ne peut être , de part & d'autre, que dans Pefpérance de la ratification.

L'HKtoiî-e Romaine nous fournit des exemples de cette erpèce d'AccOids ; Arrêtons-nous au plus fameux , à celui de Fourches Caudiues; il a été difçutté par hs plus llluRres Auteurs. Les Confuls T. Veturius Calvï^jus & Sp. Pos- TUMius , fe voyant engagés avec l'Armée Romaine dans le défilé des Fourches Caudmes, fans elpérance d'échapper , firent aveclesSamnites un Accord honteux, les avertiffant toutefois, qu'ils ne pouvoient faire un véritable. Traité Pu- blic {Fœdus) fans ordre du Peuple Romain , ' fans les Féciaux & les Cérémonies confacrées par Tufage. Le Général Sam- nite fe contenta d'exiger la parole des Confuls & des princi- paux Officiers de l'Armée , & de fe faire donner lix- cents Otages. Il fit pofer les armes à l'Armée Romaine , & la ren- voya , en la faifant pafler fous le joug. Le Sénat ne voulut point accepter le Traité | il livra ceux qui l'avoient conclu aux Samnites , qui refuierent de les recevoir , & Rome fe crut libre de tout engagement & à couvert de tout repro- che {a) . Les Auteurs penfent différemment fur cette con- duite. Quelques-uns foutiennent , que fi Rome ne vouloit pas ratifier le Traité , elle devoit remettre les chofes dans l'é- tat où elles étoient avant l'Accord , renvoyer PArmée entiè- re dans fon Camp aux Fourches Caudines : Et c'étoit auffi la

Ggg pré-

(a) TiTE-LiYB, Liv. IX, au commencement

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418 L E D R O I T D E S G E N S.

prétention des Samnites. J'avoue que je ne fuis pas abfolu- ment fatisfait des raifonnemens que je trouve fur cette quef- tion , dans les Auteurs mêmes dont je reconnois d'ailleurs l'entière fupériorité. EfiTayons , en profittant de leurs lu- mières , de mettre la matière dans un nouveau jour.

<• ^'°- Elle préfente deux queftions? i^. à quoi efbtenu celui

L'Etat n'eft ^ ni i im x

point lié par qui a fait TAccord (^Sponfor) fi l'Etat le deiavoûe? s^. a quoi breiScord. elltcnu TEtat lui-même? Mais avant toutes chofes , il faut obferver avec Grotius (a) , que l'Etat n'eft point lié par un Accord de cette nature. Cela eft raanifefte par la définition même de l'Accord appelle Sponjio, L'Etat n'a point donné ordre de le faire , & il n'en a conféré le pouvoir en aucune manière 5 ni expreffément , par un Mandement , ou par des Pleins-Pouvoirs ; ni tacitement , par une fuite naturelle ou néceflaire de l'Autorité confiée à celui qui fait l'Accord (^Spon* fort) • Un Général d'Armée a bien , en vertu de fa Charge f le pouvoir de faire des Conventions particulières , dans les cas qui fe préfentent, des Pades relatifs à lui-même, à fes Troupes & aux occurrences de la Guerre ; mais non celui de conclure un Traité de paix. Il peut fe lier lui - même & les Troupes qui font fous fon Commandement , dans toutes les rencontres où fes fondions exigent qu'il ait le pouvoir de traiter ; mais il ne peut lier l'Etat au-delà des termes de fa Commilîion.

AqLfeft te. Voyons maintenant à quoi eft tenu le Promettant {Sport" nu le Pro. n^\ quand l'Etat le défavoûe. Il ne faut point ici raifonner

mettant, ' ^ ' ■» sr

quand U eft d'après

défavoiié.

ffl) Droit de la Guerre & delà Paix , Liv. ILChap. XV. §. XVI.

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L I V. IL C H A P. XIV. 419

(f après ce qui a lieu ea Droit Naturel , entre particuliers 5 la nature des chofes oc la condition des Contradans y mettent néceffairement de la différence. Il elt certain qu'entre par- ticuliers , celui qui promet purement & limplement le fait d'autruij fans en avoir la Commiflion, eit obligé, fi on le défavoûej d'accomplir lui-même ce qu'il a promis, ou de faire Téquivalent ^ ou de remettre les choies dans leur pre- mier état, ou enfin de dédommager pleinement celui avec qui il a traité, félon les diverfes circonftances : SaPromelfe {Sponfiô) ne peut être entendue autrement. Mais il n'en eft pas ainfi de i'homme public , . qui promet fans ordre & fans pouVoir le fait de fon Souverain. Il s'agit de choies , qui paffent infiniment fa puiifance & toutes fes facultés, de cho- fes. qu'il ne peut exécuter lui-même, ni faire exécuter, & & pour lesquelles ilnefçauroit offrir ni équivalent , ni dé- dommagement proportionné : Il n'eft pas même en liberté de donner à l'Ennemi ce qu'il auroit promis (ans y être auto- rifé: Enfin il n'eft pas plus en fon pouvoir de remettre les chofes dans leur entier , dans leur premier état. Celui qui traite avec lui ne peut rien efpérer de femblable. Si le Pro- mettant l'a trompé , en fe difant fufiifamment autorifé ; il eft en droit (Je le punir. Mais fi, comme les Confuls Ro- mains ^ux Fo74rches Caudifîes , le Promettant a agi de bonne- foi , avertiflant lui-même qu'il n'eft pas en pouvoir de lier l'Etat par un Traité ; on ne peut préfumer autre chofe , finon , que l'autre Partie a bien voulu courrir le risque de faire un Traité qui deviendra nul s'iln'eft pas ratifié, efpé- rant que la confidération de celui qui promet , & celle des

Ggg 2 Ota-

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410 L E D R O I T .D E S G E N S.

Otages, s'il eu exige, portera le Souverain à ratifier ce qui aura été ainfi conclu. Si Tévénement trompe fes efpéran- ces , il ne peut s'en prendre qu*à là propre imprudence. Un défir précipité d'avoir la paix à des conditions avantageufes , l'appât de quelques avantages préfens , peuvent feuls Tavoir porté à faire un accord fi hazardé. C'efl ce qu'obferva judi- cieufement leConful Postumius lui-même , après Ton retour à Rome. Oti peut voir le Difcours que Ti te - Lïve lui fait te- nir en Séaat. „ Vos Généraux , dit-il, &ceux ûqs Ennemis, „ ont également perdu la tête; Nous, en nous engageant „ imprudemment dans un mauvais pas| eux, en îaiilànt „ échapper une Viâioire, que la nature des lieux leur doii. ,, noit , fe défiant encore de leurs avantages , 8c fe hâtant, 5, à quelque prix que ce fût , de défarmer des gens toujours „ redoutables les armes à la main. Que ne nous retenoient- „ ils enfermés dans notre'carap? Que n'envoyoient-iis à „ Rome 5 afin de traiter fûrement de la Paix^ avec le „ Sénat & le Peuple?

Il eft manifefte que les Samnites fè contentèrent de i'efi pérance que l'engagement des Conlbls & d^s principaux Offi- ciers , & le défir de fauver fix-cents Chevaliers laiflfés en ota- ge, porteroient les Romains à ratifier l'Accord,* confidé- rant que quoiqu'il en arrivât , ils auroient toujours ces fix- cents Otages , avec les Armes & les Bagages de l'Armée , & la gloire, vaine, ou plutôt funefte par les fuites, de l'avoir fait paffer fous le joug*

A quoi

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L I V. IL C H A P, XÎV, 421

A quoi donc étoient tenus les Confuls & tous les Pro- mettans (Sfonfins) ? Ils jugèrent eux-mêmes qu'ils dévoient être livrés aux Sarnnites. Ce n'ell point une conféquence naturelle de l'Accord QSpmJîonis) ; & fuivant les obfèrvations que nous venons de faire , il ne paroit point que le Promet- tant ayant promis des chofes que TAcceptant favoit bien n'ê- tre pas en Ton pouvoir ^ (bit obligé , étant défavoué , de fe li- vrer lui-même par forme de dédommagement. Mais comme il peut s*y engager expreiTément, cela étant dans les termes de Tes pouvoirs , ou de là Commiflîon ; Tuiàgede cestems- là avoit fans-doute fait de cet engagement une Claufe tacite de l'Accord appelle S^o^jlo ç puisque \ts Romains livrèrent tous les Sporijores^ tous ceux qui a voient promis: C'étoit une Maxime de leur Droit Fkiai (^)^

Si le Sponfor ne s'eft point engagé exprefiement à fe li- vrer 5 & f\îa Coutume reçue ne lui en impofe pas la Loi , tout ce à quoi il fembîe que fa parok l'oblige, c'eft de faire de bonne- foi tout ce qu'il peut faire légitimement, pour enga- ger le Souverain à ratifier ce quM a promis : Et ï\ n'y a pas de doute, pour peu que le Traité foit équitable, avanta- geux à l'Etat , ou fupportable en confidération du malheur dont il î'a préfervé. Se propefer d'éparg ner à l'Etat un échec confidérabie , par le moyen d'an Traité , que l'on confei liera bien-tôt au Souverain de ne point ratifier , non parce qu'il eîl infupportable , mais en fe prévalant de ce qu'il eft fart

Ggg î fans

(*) J'ai déjà dit dans ma Préface, que le Droit Fècia! des Romains étoit leur Droit ^e la Guerre. Le Collège des Fèciaux étoit confulté fur les caufes qui pouvoient autoriferà entreprendre la Guerre, fur lesQueftions qu'elle faifoit naître; il étoit chargé aufll des Cérémonies de la Déclaration de Guerre & du Traité de Paix. On con- ûikoît auITi les Fkiamc , & on fç fervoit de leur niiniflèrç dans tous les Traités Sublic» .

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4n L fi D R O I T D E s G E N s.

fans pouvoir 5 ce feroit £ins-doute un procédé frauduleux ; ce feroit abufer honteufement de la foi des Traités» Mais que fera le Général, qui, pour fauver fon Armée, a été forcé de conclure un Traité pernicieux $ ou honteux à l'E- tat ? Confeillera-t-ii au Souverain de le ratifier ? il fe con- tentera d'expofer les motifs de fa conduite , la néceîïïté qui Ta contraint à traiter; il remontrera, comme fit Postu. jMius , que lui feul eft lié , & qu'il veut bien être défavoûé & livré pour le Hdut public. Si l'Ennemi eft abufé , c'eil; par fa propre fottife. Le Général devoit-il l'avertir, que félon toute apparence , fes Promefies ne feroient point ratifiées ? Ce feroit trop exiger. Il fuffit qu'il ne lui en impofe point , en fe vantant de Pouvoirs plus étendus qu'il n^QU a en effet , Se qu'il fe borne à profitter de fes propofitions, fans l'induire à traiter par de trompeufes efpérances. C'èil à l'Ennemi à prendre toutes fes fûretés : S'il les néglige , pourquoi ne profitteroit-on pas de fon imprudence , comme d'un bienfait de la Fortune ? „ C'eft elle , difoit Postumius , qui a fauve „ notre Armée , après l'avoir mife dans le danger. La tê- „ te a tourné à l'Ennemi dans fa profpérité, & fes avanta- „ ges n'ont été pour lui qu'un beau fonge "•

Si les Samnites n'avoient exigé des Généraux & de l'Armée Romaine que des engagemens qu'ils fuflent en pou- voir de prendre , par la nature même de leur état & de leur Commiflion ; s'ils les euffent obligés à fe rendre prifonniers de Guerre ,* ou fi ne pouvant les garder tous , ils les euflent renvoyés fur leur parole de ne point porter les armes con- tre eux de quelques années , au cas que Rome refufât de rati- fier

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L î V. IL C H A P. XIV. 4i5

fier la Paix: L'Accord étoit valide, comme fait avec pou- voir fuffifant f l'Armée entière étoit liée à obferver ; car il faut bien que les Troupes , ou leurs Officiers, puiflent con- trader dans ces occafions & fur ce pied-là. Ceft le cas des Capitulations , dont nous parlerons en traitant de la Guerre*

Si le Promettant a fait une Convention équitable & ho- norable , fur une matière telle de fa nature, qu'il foit en fon pouvoir de dédommager celui avec qui il a traité , en cas que la Convention foit défavoûée ; il eft préfumé s'être engagé à ce dédommagement, & ii doit reflfeduer pour dégager fa parole , comme fit Fabius Maximus dans l'exemple rap^ porté par Grotius (a). Mais il eft des occafions, où le Souverain pourroit lui défendre d'en ufer ainfi & de rien donner aux Ennemis de l'Etat.

Nous avons fait voir que l'Etat ne peut être lié par un f. 212. Accord fait fans fon ordre & fans pouvoirs de fa part. Mais nJ^hî'souvt' n'eft-il abfolument t3nu à rien? C'eft ce qui nous refte à exa- ""^ miner. Si les chofes font encore dans leur entier, TEtat, ou le Souverain , peut tout fîmplement défavouer le Traité^ lequel tombe par ce défaveu , & fe trouve parfaitement com- me non-avenu. Mais le Souverain doit manifefter (à vo- lonté , aufli-tôc que le Traité eft parvenu à fa connoifllmce ; non à la vérité que fon filence feul puiffe donner force à une Convention , qui n'en doit avoir aucune fans fon approbation;

mais

(a) Liv. TT. Ch, XV. §. XVI. à la fin : Fabius Maximus ayant fart avec /et Eft' netni! un Accord , que le SènsU défaprouva , vendit une Teire , do7tt il tira deitx~ cens mille fejierces , pour dégager fa parole. Il s'agifToit de îa ranqon des Prifonnier». Aui^Ei,. ViCTOA. de Viris lUuJîr. Plutarque , vie de fubius Maximus.

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424 L E D R O I T D E S G E N S.

mais iî y aiiroit; de la «îauvaife-foi à îaifler le tems à l'autre Partie d'exécuter de fon côté un Accord , que l'on ne veut

pas ratifien

S'il s'efl: déjà fait quelque choP:^ en vertu de TAccord , fi la Partie qui a traité avec !e Sponfor a ren>pli de fon côté fes engagemens, en toutou en partie ; doit-on la dédommager, ou remettre les chofes dans leur entier , en défavoûant le Traité j* ou fera-t-iî permis d*en recueillir les fruits, en me- me-tenis qu'on refufe de le ratifier ? Il faut diftinguer ici la nature des chofes qui ont été exécutées , celle des avantages qui en font revenus à l'Etat. Celui qui ayant traité avec une Perfonne publique non munie de Pouvoirs fuffiians^ exécute TAccord de fon côté , fans en attendre la ratifica-

tion j commet une imprudence & une faute infigne , à la- quelle l'Etat avec lequel il croit avoir contraclé , ne Fa point induit. S'il adonné dufien, on ne peut le retenir en pro- fittant de Oi fottife. ilinfi lorsqu'un Etat 3 croyant avoir fait la paix avec îe Général ennemi , a livré en cpnféquence une de fes Places j ou donné une fomme d'argent; le Souverain de ce Général doit fans-doute reflituer ce qu'il a reçu , s'il ne veut pas ratifier l'Accord, En agir autrement , ce feroit vouloir s'enrichir du bien d'autryi j & retenir ce bien fans titre.

Mais fi l'Accord n'a rien donné à l'Etat qu'il n'eût déjà auparavant, fi, comme dans celui d^QS Fourches Caudims^ tout l'avantage confifte à l'avoir tiré d'un danger , préfervé d'une perte ; c'eft un bienfait de la Fortune , dont on profitte

fans

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Lî V. n. C H A p. XIV. 42Ç

fans fcrupuîe. Q.ui refufera d'être fauve par la fottife de ion Efinemi? Et qui fe croira obligé d'indemnifer cet Ennemi de l'avantage qu'il a laiiTé échapper, quand on ne Pa pas induij: frauduleufement à Je perdre ? Les Samnites prétendoient , que Cl les Romains ne vouloient pas tenir le Traité fait par leurs Confuls , ils dévoient renvoyer l'Armée aux Fourches Caudines^ & remettre toutes chofes en état: Deux Tribuns du Peuple, qui avoient été au nombre à^s Sponfores ^ pour éviter d'être livrés , ofèient foutenir la même chofe ; & quelques Auteurs Te déclarent de leur fentim^ent Quoi! Les Samnites veulent fe prévaloir des conjondarcs , pour donner la Loi aux Romains, pour leur arracher un Traité honteux : Ils ont ^imprudence de traiter avec les Confuls , qui déclarent eux-mêmes n'être pas en pouvoir de contracler pour TEtat ; ils laiffènt échapper l'Armée Romaine , après l'avoir couverte d'ignominie: Et les Romains ne profitteront pas de la folie d'un Ennemi fi peu généreux ! Il faudra , ou qu'ils rati- fient un Traité honteux , ou qu'ils rendent à cet Ennemi des avantages, que lafituation des lieux lui donnoit, & qu'il a per- dus par fa propre & pure faute ! Sur quel principe peut-on fon- der une pareille décifion? Rome avoit-elie promis quelque chofe aux Samnites ? Les avoit-elle engagés a lailfer aller fon Armée,en attendant la ratification de l'Accord fait par les Con- fuls ? Si elle eût reçu quelque chofe en vertu de cet Accord, elle auroitété obligée de le rendre, comme nous Pavons dit ; parcequ'elle l'eût poflédé fans titre, en déclarant le Traité nul Mais elle n'avoit point de part au fait de fes Ennemis à

H h h leur

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425 L E D R O I T D E S G E N S.

leur faute grofltère ,• & elle en profittoit auffi juftement , que Ton profitte à la Guerre de toutes les bévûës d'un Géné- ral mal-habile. Suppofons qu'un Conquérant , après avoir fait un Traité avec des Miniftres , qui auront expreflement réfervé la ratification de leur Maitre , ait l'imprudence d'a- bandonner toutes fes Conquêtes , fans attendre cette ratifîca- tion ; faudra-t-il bonnement l'y rappeller & l'en remettre ea poflefFion, au cas que le Traité ne foft pas ratifié?

J'avoue cependant, je reconnois volontiers, que fi l'Ennemi qui laifle échapper une Armée entière , fur la foi d'un Accord , qu'il a conclu avec le Général , dénué de Pou- voirs fuffifans& fimple Sponfir ; j'a voile, dis-je , que fi cet Ennemi en a ufé généreufement, s'il ne s'eft point prévalu de fes avantages pour diéter des Conditions honteufes, ou trop dures , l'équité veut , ou que l'Etat ratifie l'Accord , ou qu'il fafle un nouveau Traité , à des Conditions juftes & rai- fonnabîes , fe relâchant même defes prétentions , autant que le bien public pourra le^ permettre. Car il ne faut jamais abufer de la générofité & de la noble confiance même d'un Ennemi. Pufemdorf (a) trouve que le Traité des Fourches Caudines ne renfermoit rien de trop dur ou d'infiipportable* Cet Auteur ne paroît pas faire grand cas de la honte & de l'ignominie qui en eût réjailli fur la République entière. Il n'a pas vu toute l'étendue de la Politique des Romains , qui n'ont jamais voulu , dans leurs plus grandes détrefiTes, ac- cepter un Traité honteux , ni même faire la paix comme

vaincus :

(a) Droit de la Nature & des Gens , Liv. Vin. Chap. IX. §. XIL

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L I V. lî. C H A P. XÏV. 437

vaincus: Politique fublirne, à laquelle Rome fut redevable de toute fa grandeur.

Remarquons mRn , que îa Pui (Tance inférieure ayant fait, fans ordre & fans pouvoirs , un Traité équitable & ho- norable 9 pour tirer FEtat d*un péril imminent ; le Souve- rain , qui , fe voyant délivré du danger , refuferoit de rati- fier le Traité , non qu'il le trouvât défavantageux, mais feu- lemerit pour épargner ce qui devoit faire le prix de fa déli- vrance, agiroit certainement contre toutes les règles de Fhonneur Se de l'équité. Ce feroit là le cas d'appliquer la maxime 9 Jhmmum jus , fumma> injuria,

A l'exemple que nous avons tiré de PHiftoire Romaine, ajoutons-en un fameux, pris de THiftoire moderne. Les Suilfes , mécontens de la France , fe liguèrent avec l'Empe- reur contre Louis XIL & firent une irruption en Bourgogne, l'an If u. Ils afiiégérent Dijon. La Trimouille, qui commandoit dans la Place, craignant de ne pouvoir la fauver, traita avec les Suifies, & fans attendre aucune Commifiion du Roi , fit un Accord , en vertu duquel le Roi de France de- voit renoncer à fes prétentions fur le Duché de Milan , & payer aux Suilfes en certains termes la fomme de fix- cents mille Ecus 5 les Suifles , de leur côté , ne s'obligeant à au- tre chofe qu'à s'en retourner chez eux ; enforte qu'ils étoient libres d'attaquer de nouveau la France,s'ils le jugeoient à pro- pos. Ils reçurent desOtages,& partirent. Le Roi fut très-mé- content du Traité , quoiqu'il eût fauve Dijon & préfervé le

Hhh z Ro-

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42S L E D E O î T D E S G JK N S.

Royaume d\in très-grand danger ^ il refufa de îe ratifier (a) . Il eft certain que LaTrimouiile âvoit paiTé le pouvoir de fa Charge , furtout en promettant qu€ le Roi renonceroit au Duché de Milan, AuflTî ne fe propofoit-ii vraifemblabîement que d'éloigner un Ennemi , plus aifé à furprendre dans une Négociation , qu'à vaincre les armes à la main» Louis n'étoit point obligé de ratifier & d'exécuter un Traité, Fait fans ordre & flins Pouvoirs / & fi les Suiffes furent trompés ^ ils durent «'en prendre à leur propre imprudence. Mais comme ii paroîtmanifeftement que I^Trimouille n'agit point avec eux de bonne-foi 5 puisqu'il ufa de fupercherie au fujet des Otages , donnant en cette qualité des gens de la plus baf» fe condition , au lieu de quatre Citoyens diflingués 5 qu1l avoît promis (^)§ les wSuiiTes auroieot eu un jude fujet dens point faire la paix , à moins qu'on ne leur lit raifon de cette perfidie , foit en leur livrant celui qui en étoit Fauteur , foit de quelque autre manière.

5. 215. Les Promefies , les Conventions, tous les Contrats

SaL privés P^^îvés du Souvcrain font naturellement fournis aux mêmes du Souve. règles 5 que ceux des'particuîiers» S'il s'élève quelques dif- ficultés à ce fujet , il eft également conforme à la bienféance, à la délicatefle de fentim^ens, qui doit briller particulière- ment dans un Souverain, & à l'amour de la juftice, de les faire décider par les Tribunaux de l'Etat : Ced aufli la pratique de tous les Etats policés , & gouvernés par les Loix.

Les

((i) GuiCHARDiN Liv. XIÎ. Ch. îî. Hift. de la Coiifédér. Helvétique , par M. de "Watteville , Part- II. p. i8s- & fuiv.

(Jb) Voyez le même Ouvrage de M. DE Watte va LE, p. 190.

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L t V. H. C H A P. XIV. 429

Les Conventions, les Contrats, nue le Souverain fait §. 214. avec des Particuliers étrangers , en fa qualité de Souverain & qu'ii*^f^t au au nom de l'Etat , fuivent les rèdes que nous avons don- """"^ ^^ ' p

-^ * tat avec cics

nées pour les Traités Publics. En effet , quand un Souve- parcicuiicùs. rain contrarie avec des gens , qui ne dépendent point de lui , ni de TEtat ; que ce foit avec un particulier , ou avec une Nation , avec un Souverain , cela ne produit aucune diffé- rence de droit. Si le particulier qui a traité avec un Souve- rain eft Ton fujet, le droit eft bien le même aufîi ; rrtais il y a de la différence dans la manière de décider les Controverfes^ auxquelles le Contrat peut donner lieu. Ce particulier, étant fujet de TEtat , eft obligé de foumettre fes prétentions aux Tribunaux établis pour rendre la Juffcice. Les Auteurs ajoutent , que îe Souverain peut refcinder ces Contrats , s*il fe trouve qu'ils foient contraires au bien public. Il le peut fans-doute ; mais ce n'eft point par aucune raifon prife de la nature particulière de ces Contrats : Ce fera , ou par la mê- me raifon qui rend invalide un Traité Public même , quand il eft funefte-à l'Etat, contraire au falut public; ou en ver- tu du Domaine éminent , qui met le Souverain en droit de dif^ pofer des biens des Citoyens , en vue du falut commun. Au refte, nous parlons ici d'un Souverain abfolu. Il faut voir dans la Conftitution de chaque Etat , qui font les Perfonnes, quelle eft la Puiffance, qui a le droit de contrader au nom de l'Etat , d'exercer TEmpire fuprême , & de prononcer fur ce que demande le bien public. ^ 21c.

Dès qu'une Puiffance légitime contra^e au nom de l'E- \l^^^X^ tat, elle oblige la Nation elle-même, & par conféquent |.e^Succef-

Hhh 3 tous

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430 L E D R O I T D E S G E N S.

tous les Condiideurs futurs de la Société. Lors donc qu'un Prince a le pouvoir de contrader au nom de TEtat , il oblige tous fes Succeffeurs , & ceux-ci ne font pas moins tenus que lui-même à remplir fes engagemens.

S. 116. Le-Condudeucdela Nation peut avoir fes affaires pri-

arsouvc- vées , fes dettes particulières: Ses biens propres font feuls rain & de obligés pour cctte cfpèce de dettes. Mais les emprunts faits pour le fervice deTEtat , les dettes créées dans Padminiftra. tion des Affaires publiques , font des Contrats de droit étroit, obligatoires pour TEtat & la Nation entière. Rien ne peut la difpenler d'acquitter ces dettes-là. Dès qu'elles ont été con- tractées par une Puiffance légitime, le droit du Créancier eft inébranlable. Que l'argent emprunté ait tourné au profit de l'Etat , ou qu'il ait été diffipé en folies dépenfes; ce n'efl: pas l'affaire de celui qui a prêté. Il a confié fon bien à la Nation ; elle doit le lui rendre : Tant pis pour elle , fi elle a remis le foin de fes affaires en mauvaifes mains.

Cependant cette maxime a fes bornes , prifes de la na- ture même de la chofe. Le Souverain n'a en général le pouvoir d'obliger le Corps de l'Etat par les dettes qu'il con- tracte, que pour le bien de la Nation, pour fe mettre en état de pourvoir aux occurrences: Et s'il eft abfoîu, c'eft bien à lui de juger, dans tous les cas fufceptibles de doute , de ce qui convient au bien & au faUit de l'Etat. Mais s'il contradoit , fans néceffîté , des dettes immenfes , capables de ruiner à jamais la Nation ,- il n'y auroit plus de doute : Le Souverain agiroit manifeftement fans droit , & ceux qui lui

auroient

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L I V. IL C H A P. XIV. 431

auroîent prêté , auroient mal confié. Perfonne ne peut préfumer qu'une Nation ait voulu fe foumettre à fe laiffér rui- ner abfolument , par les caprices & les folles diffipations de fon Conduéleur,

Comme les Dettes d'une Nation ne fe peuvent payer que par des Contributions , par des Impôts; le Condudleur, le Souverain à qui elle n'a point confié le droit de lui impofer des taxes 5 des contributions , défaire, en un mot, de (on autorité , des levées de deniers , n'a point non plus le droit de l'obliger par fes emprunts , de créer des Dettes de l'Etat» Ainfi !e Roi d'Angleterre , qui a le droit de faire la Guerre & la Paix, n'a point celui de contracter des Dettes Nationales, fans le concours du Parlement ,* parcequ'il ne peut , fans le même concours , lever aucun argent fur fon peuple.

Il n'en eil pas des Donations du Souverain comme de fes bcs Doru- Dettes. Lorsqu'un Souverain a emprunté fans néceffité , ^j*^"^ ^^" ou pour un ufage peu raifonnable ; le Créancier a confié fon bien à l'Etat ,• il eil jufteque l'Etat le lui rende, fi ce Créan- cier a pu raifonnablement préfumer qu'il prêtoit à l'Etat. Mais quand le Souverain donne le bien de l'Etat , quelque portion du Domaine , un Fief confidérabîe ; il n'efl en droit de le faire qu'en vue du bien public, pour fervices rendus à l'Etat, ou pour quelqu'autrefujet raifonnable & qui in^éreflè la Nation: S'il a donné fansraifon, fans caufe légitime, il a donné fans pouvoir. Le Succelfeur , ou l'Etat peut tou- jours révoquer une pareille Donation : Et par là on ne fait aucun tort au Donataire , puisqu'il n'y a rien mis du fieuc

Ce

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432 LEDROITDESGENS.

Ce que nous difons ici eft vrai de tout Souverain , à qui îa

Loi ne donne pas expreflement îa libre & abfoluë difpofition

des biens de l'Etat; Un pouvoir il dangereux ne feprélbme

jamais.

Les Immunités , les Privilèges , concédés par la pure libéralité du Souverain , font des efpèces de Donations , & peuvent être révoqués de même , fur -tout s'ils tournent au préjudice de l'Etat. Mais un Souverain ne peut les révo- quer de fa pure autorité , §'il n'efl Souverain abfolu ; & en ce cas même , il ne doitufer de fon pouvoir que fobrement & avec autant de prudence que d'équité. Les Immunités accor- dées pour caufe , ou en vue de quelque retour , tiennent du Contrat onéreux , & ne peuvent être révoquées qu'en cas d'abus, ou lorsqu'elles deviennent contraires au falut de l'E- tat. Et R on les fijpprime pour cette dernière raifbn , on doit dédommager ceux qui en jouilToient

CHA-

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L I V. II. C H A P. XV, 433

CHAPITRE XV. De la Foi des Traités.

UoiQUE nous ayons fuffifamment établi (§. §. Kîj. & §. 218. 164.) ia néceffité & roblîgation indifpenfable de gar- facrfplrmi der fa paroie & d'obferver les Traités ; ia matière eft ^ ^'"'"'* fi importante , que nous ne pouvons nous difpenfèr de la confidérer ici dans une vue plus générale , comme intéref- fant , non-feulement les parties contractantes , mais encore toutes les Nations , la Société uni verfe lie du Genre-humain.

Tout ce que le falut public rend inviolable , t^ifacré dans la Société. Ainfi la perfonne du Souverain eft facrée , parceque le falut de l'Etat exige qu'elle foit dans une parfaite fiireté 5 inaccefiible à la violence : Ainfi le peuple de Rome avoit déclaré facrée la perfonne de fes Tribuns, regardant comme elTentiel à fon falut , de mettre fes Défenfeurs à cou- vert de toute violence , & de leur épargner jusqu'à la crainte. Toute chofe donc , qui, pour la falut commun des Peuples, pour la tranquillité & le falut du Genre- humain , doit être inviolable , eft une chofe facrée entre les Nations.

Oui doutera que les Traités ne foient au nombre de cqs §• 219. chofes facrées entre les Nations ? Ils décident des matières font facrés les plus importantes; ils mettent en règle les prétentions des ^IJ^^s'" ^ Souverains ; ils doivent faire reconnoître les Droits des Nations , alfûrer leurs intérêts les plus précieux. Entre des

I i i Corps

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434 LE DROIT DES GENS.

Corps Politiques , des Souverains , qui ne reconnoilïènt aucun Supérieur fur la terre, les Traités fout l'unique mo- yen d'à jufter les prétentions diverfes , de fe mettre en rè- gle, dePavoir fur quoi compter & à quoi s*en tenir. Mais les Traités ne font que de vaines paroles , fi les Nations ne les confidérent pas comme des engagemens refpedables, comme des règles inviolables pour les Souverains , & facrées dans toute la terre.

K ^^f* La foi des Traités , cette volonté ferme & fincère * cette

La fol des -^ x t ^

Traites eii conilancc invariable à remplir les engagemens , dont on fait la déclaration dans un Traité , elt donc fainte Scfacr/â entre les Nations 5 dont elle alTure le falut & le repos : Et ii les peuples ne veulent pas fe manquer à eux-mêmes j l'infa- mie doit être le partage de quiconque viole fa foi.

f- .221; Celui qui viole fes Traités viole en même-tems le Droit

vicie fes des Gens; car il méprile la Foi des Traités, cette Foi que le Drok des^ la Loi dts Natious déclare (àcrée ; & il la rend vaine , autant Cens. j^yî^l g.^ Q^ Çq^ pouvoir. Doublement coupable 5 il fait in- jure à fon Aliiéj il fait injure à toutes les Nations & blelTe le Genre-humain. Del^cèfer'uation ^ de ï* exécution des Traités^ difoit un Souverain reipedablc , dépend toute la fureté que les Princes ^ les Etats ont les uns a V égard des autres , ^ on ne ^Gurroit plus compter fur des Conventions a faire , ft celles qui font faites net oient point maintenues (^).

r ^'-.^^A^l Ainîi que toutes les Nations font intéreflees à maintenir

Ijroit oes 1

i^'adcns con. la PqÎ desTraltés, à la faire envifager partout comme invio-

tre celui qui *• . ,

meprife !a JablC

Foi des Trai- tes, {a) Réfolution des Etats-Généraux , du 1 6. Mars 1726. en réponfe au Mémoire du Marc^uis de 5^ Phili^^e Anibafladeur d'Efpagne.

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L I V. II. C H A P. XV. 437

lable & facrée, elles font de même en droit de fe réunir pour réprimer celui qui témoigne laméprifer, qui s'en joue ou- vertement , qui la viole & la foule aux pieds. Cell un En- nemi public , qui fappe les fondemens du repos des Peuples , de leur fureté commune. Mais il faut prendre garde de ne pas étendre cette maxime au préjudice de la Liberté , de l'in- dépendance qui appartient à toutes les Nations. Quand un Souverain rompt fes Traités , refufe de les remplir ; cela ne veut pas dire tout de fuite, qu'il les regarnie comme de vains noms , qu'il en méprife la foi. Il peut avoir de bonnes rai- fons pour fe croire déchargé de fes engagemens ,• & les autres Souverains ne font pas en droit de le juger. C'eft celui qui manque à fes engagemens , fur des prétextes manifellement frivoles, ou qui ne fe met pas feulement en peine d'alléguer des prétextes , de colorer fa conduite & de couvrir fa mau- vaife-foi ; c'eft un tel Souverain qui mérite d'ôtre traité com- me l'Ennemi du Genre-humain.

En traitant de la Religion , au Livre L de cet Ouvrage , 5- 22?.

^ "^ 1 p Atteintes

nous n avons pu nous difpenfer de marquer pluneurs abus données par énormes , que les Papes ont fait autrefois de leur Autorité. Droic^des' Il en étoit un qui bleffoit également toutes les Nations & ren- ^^^^' verfoit le Droit des Gens. Divers Papes ont entrepris de rompre les Traités des Souverains 5 ils ofoient délier un Con- tractant de fes engagemens & l'abfoudre des fermens par ks^ quels il les a voit confirmés. César ini Légat du Pape Eugène IV. voulant rompre le Traité d'UiADiSLAS Roi de Pologne & de Hongrie avec le Sultan Amurath , déclara le

m z Roi

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435 LEDROITDESGENS.

Roi abfous de fes fermens au pom du Pape (a-). Dans ces tems d'ignorance , on ne fe croyoit véritablement lié que par le ferment , & on attribuoit au Pape la puiflance d'abfou- dre de toute efpèce de ferment; Uladîslas reprit les armes contre le Turc. Mais ce Prince , digne d'aillelirs d'un meil- leur Ibrt, paya cher fa perfidie, ou plutôt fa fuperftitieufe facilité : Il périt avec fon Armée auprès de Varna: Perte fu- nefte à la Chrétienté , & qui lui fut attirée par fon Chef fpiri- tueU On fit à Uladislas cette Epitaphe .-

RomulidiÇ Cannas , ego Varnam clade nolavL Difcite , mortaîes , non temerarefidem» jMe nift Ponnfices jujpjj'ent rumpere Fœlus , Nonjerret Scyîhicum Pannonis ora ji4gum.

Le Pape Jean XXIL déclara nul le ferment que s'étoient prêté mutuellement l'Empereur Louis de Bavière & fon Concurrent Friderïc d'Autriche , lorsque l'Empereur mit celui-ci en liberté. Philippe Duc de Bourgogne , aban- donnant l'Alliance des Anglois, fe fit abfoiidre de fon fer- ment par le Pape & par le Concile de Basle. Et dans un tems où le retour des Lettres & l'établiiTement de la Réformation auroient dû rendre les Papes plus circonfpeds , le Légat Caraffë , pour obliger Henri IL Roi de France à recom- mencer la Guerre , ofa bien Tabfoudre en iff^. du ferment qu'il avoit fait d'obferver la Trêve de Vaucslles (b) . La fa- meufe Paix de Weftphaîie déplaifant au Pape par bien des en- droits

(a) Hiftoire de Pologne par M. le Chevalier de SoLiG'NAC, Tom. IV, p. 1 1 2. IL cite Dhigcfs. Nengebauer , Sarnicki , Herhurt. de FidJUit. &c.

(Jj) Voyez fur ces f^its les Hiftoriens de France & d'Ailemagne.

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L I V. II. C H A P. XV. 437

droits , il ne fe borna pas à protefter contre les dirporuions d'un Traité, qui intéreflbit toute TEurope; il public une Bulle , dans laquelle , de fa certaine fcience gf pleine - Pnijjance Eccléjtajîique , il déclare certains articles du Traité nu's , vain? , invalides , iniquet , injuftes , condamnés , réprouvas , Jrivoks , Jans force ^ effet 5 ^ que perfonne iiefl tenu de les ob- Jeruer ou aucun Vieeux ^ encore qii ils foient fortifiés par un fer"

ment Ce n'eft pas tout ; le Pape prend le ton de Maître

abPolu , & pour fuit ainii ; Et néanmoins , pour une plus grande précaution , ^^ autant quil pjl hefoin , des mêmes mouvement , fcience , délibération ^ plénitude de Puijfance , nous condam- nons , réprouvons , cajfons , annulions Êf privons de toute force ^ effet lesdits Articles ^ toutes les autres chofes préjudiciables k ce que deffus gfc. {a) . Qui ne voit que ces entreprifes des Papes , très - fréquentes autrefois , étoient des attentats contre le Droit des Gens , & alloient diredement à détruire tous les liens qui peuvent unir les Peuples, à fapper les fondemens de leur tranquillité, ou à rendre le Pape feul Ar- bitre de leurs affaires?

Mais qui ne feroît indigné de voir cet abus étrange au- S- 224. torifé par les Princes eux-mêmes ? En 1 année 1371. dans le tonfé par Traité fait à "^incennes entre Charles V. Roi de France &^"i^^^"ces. Robert Stuart Roi d'Ecofle , il fut convenu , que le Pape

décharger oit les Ecoffois de tous les fer mens quils avaient p 14 faire ^ en jurant la trêve avec les-Anglois , gf qu'il promettroit de neja-

m 3 ^^^^

. ia) Kiftoire du Traité de Weftphalie par le P. Bougeant , in iz\ T. VI. p.p, 413.414.

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438 LEDRQITDESGENS.

mais djcharger les François £^ les Ecojjois des fermens quHls aU

loient faire en jurant le nouveau Traité (<r) .

U'.te""dû L'u&ge autrefois généralement reçu , de jurer robfer-

fermcnt vation dcs Traités , avoic fourni aux Papes le prétexte de

dans les /i

Traités. Il s'attribucr le pouvoir de les rompre , en déliant les Contrac- tuti'poîntro-tans de leurs fermens. Les enfans mêmes favent aujourd'* bhgation. Y\\ji{ , que le ferment ne conflituë point l'obligation de gar- der une PromefTe ou un Traité : Il prête feulement une nou- velle force à cette obligation , en y faifant intervenir le nom de Dieu. Un homme fenfé , un honnête- homme, ne fe croit pas moins lié par fa parole feule , par ià foi donnée , que s'il y avoit ajouté la religion du ferment, Ciceron ne vouloit point que l'on mît beaucoup de différence entre un parjure & un menteur, „ L'habitude de mehtir,dit ce grand- homme^ ,5 eft volontiers accompagnée de la facilité à fe „ parjurer. Si l'on peut engager quelqu'un à manquer à 5, fa parole, fera-t-il bien difficile d'obtenir de luiunparju- 5, re? Dès qu'une fois on s'écarte de la vérité, la religion „ du ferment n'efl: plus un frein fuffifant Quel eft Thom- ^, me qui fera retenu par l'invocation des Dieux , s'il ne ref- 5, pede point fa foi & fa confcience ? C'efl pourquoi les „ Dieux réfervent la même peine au menteur & au parjure. „ Car il ne faut pas croire que ce foit en vertu delà formule I, du ferment , que les Dieux immortels s'irrritent con- „ tre le parjure ; c'eft plutôt à caufe de la perfidie & de la

„ malice

(a) Choisi, Hiftoire de Charles V. p. p. 282. 281-

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L I V. II. C H A P. XV. 439

5, malice de celui qui drefie un piege a la bonne - foi „ d'autrui (a) .

Le ferment ne produit donc pomt une obligation nou- velle; Il fortifie feulement celle que le Traité impofe ; & il fuit en tout le fort de cette obligation; Réel , & obligatoire par furabondance , quand le Traité l'etoit déjà ; il devient nul avec le Traité même.

Le ferment eft un a6le perfonnel ; il ne peut regarder §. 225. que la peribnne même de celui qui jure , foit qu'il jure lui- Vo^^f^ même, foit qu'il donne charge de jurer en fon nom. Ce-nai"f^- pendant , comme cet adle ne produit point une obligation nouvelle , il ne changea rien à la nature d*un Traité. Ainfi une Alliance jurée , n'eft jurée que pour celui qui l'a faite ; niais fi elle q(ï réelle ^ elle fubfifle après lui, & paiTe à fes Succeiïeurs comme Alliance non- jurée.

Par la même raifon , puisque le ferment ne peut Ira- §• 227.

, /r I j rrt • / ' ïl "^ donne

pofer d'autre obligation que celle qui refulte du Traite niè- point de me 5 il ne donne point de prérogative à un Traité , au préju- f «„ xSté dice de ceux qui ne font pas jurés. Et comme, en cas de f""" ^«s auues collifion entre deux Traités, le plus ancien Allié doit être préféré (§. 167,); il faut garder la même règle, quand

même

(a) At qttid interefî inter perjurum Ç^ mendacem. Qui mentiri folet , pejcrare eonfitevit. qketn ego iit meyttiaîi'.r ^ jnducere poffmn i uipejeret^ exorare facile potero. nant qui femei à veritate deflexit , hic Jtou majore religione ad perjurium , quant ad- me-ridacium perdiici cotffuevit. Quir enim deprecatione Deorum^ non confcienti* fide comvKoveiur ? Propterea qua pœtra ab Diis immortalilnis perjuro , h <tce aident nten- daci conflit ut a cft. Non enim ex pa^ione verborum quibus jusjurandtim comprehert- ditur , fed ex pcrfxdia ^ ma/itia , per quam injidis tenduntitr alictii , DU immor' taie! hominibits ira/ci ç^ fuccenfere ccnfueruiit, CiC£R. Orat pro Q. Rofcio Co- mœdo.

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440 L E D R O I T D E S G E N S.

même le dernier Traité auroit été conRrmé par ferment. De même, puisqu'il n'eilpas permis de s'engager dans des Trai- tés contraires à ceux qui iUbliftent ($. lôf.) ; le ferment ne juilitiera point de pareils Traités, &; ne les fera point pré- valoir fur ceux qui leur ibnt contraires: Ce feroit un moyen commode de fe délier de fes engagemens.

, _g Cefl; ainfi encore que ie ferment ne peut rendre va-

ij ne peut j|je ^n Traité qui ne i'efl pas , ni jullifier un Traité in-

donner force •* *■

à un Traité jufle en lui-même, ni obliger à remplir un Traité con- clu légitimement 5 lorsqu'il fe préfente un cas, où ion obfervation feroit illégitime 5 comme , par exemple , Q l!Allié à qui on a promis fécours, entreprend une. Guer- re manifedement injufte. Enfin tout Traité fait pour cauTe déshonnête (§. k^i.) , tout Traité pernicieux à

TEtat (§. ï5o,), ou contraire à fes Loix fondamentales (L. I. §. 25f.) étant nul en foi; ie ferment qui pourroit avoir accompagné un Traité de cette nature , eftablolument nul auiTi & tombe avec l'Ade qu*il devoit fortifier.

Des afTév'é- ^^^ affévérations dont on ufe en prenant des engage-

rations, mens , ibnt des formules d'expreflions deftinées à donner plus de force aux promefies. C'efi: ainfi que les Rois pro.

VC\QttQnt faîntement ^ de honne-foi^ folemnellement ^ irrévocable^ ment^ qu'ils engagent leur parole Royale ^c. Un honnête- iiomme fe croit fuffifamment obligé par fa feule parole. Ce- pendant ces affévérations ne font pas inutiles ; elles fervent à marquer que Ton s'engage avec réflexion & connoiffance de caufe. De là vient qu'elles rendent l'infidélité plus hon-

teufe

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L I V. IL C H A P. XV. 441

teufe. Il faut tirer parti de tout parmi les hommes , dont la foi cft fi incertaine ; & puisque la honte agit plus fortement fur eux que le fcntiment de leur devoir , il feroit imprudent de négliger ce moyen.

Après ce que nous avons dit ci-defiTus (§, 162,), nous L-/fyi\'iis pouvons nous difpenfer de prouver que la Foi des Traités Jf^tés ne n'a aucun rapport à la différence de Religion & ne peut en point de la dépendre en aucune manière. La monflrueufe maxime, je Sgioa, que ?on ne doit point garder la foi aux Hérétiques , a pu lever la tête autrefois , entre la fureur de parti & la Superffcition ; Elle effc généralement déteflée aujourd'hui. Précautions

Si la fureté de celui qui ftipule quelque chofe en fa faveur '^^ll^^^\^^ l'invite à exiger la précifion , la netteté , la plus grande clarté Traités. dans les exprefiions ; la bonne-foi demande , d'un autre côté, que chacun énonce fes promefTes clairement & fans aucune am- mbiguïté. C'eft fe jouer indignement de la Foi des Traités que de chercher à les dreffer en termes vagues ou équivoques, à y gliffer des expreffions louches , à fe réferver des fujetsde chicane , à furprendre celui avec qui Ton traite , & faire affaut de fineffe & de mauvaife-foi. Laiffons un habile en ce genre fe glorifier de fes heureux talens , s'eftimer comme un fin Né- gociateur ; la Raifon & la Loi facrée de la Nature le met- tront autant au-deffous d'un fripon vulgaire , que laMajefté des Rois effc élevée au-deffus des particuliers. La vraie ha. hileté confifte à fe garder des furprifes ; jamais à en faire.

Les fubterfuges dans un Traité ne font pas moins con- §• /u.

'-' Des fubter-

traires àla bonne-foî. Ferdinand Roi Catholique^ ayant fuges dans fait un Traité avec l'Archiduc fon Gendre, crut fe tirer d'af- ^"^ '^'^^'^"

K k k faire

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44^ L E D R O I T D E S G E N S.

faire par des proteftations fécrettes contre ce même Traité» Fineflfe puérile / qui , fans donner aucun droit à ce Prince ^ manifeftoit feulement fa foibleOe & fa mauvaifs-foi.

Couibien' ^^^ règle?: qui établirent une interprétation légitime des

une iuter- Traltés fottt aflez importantes pour faire la matière d'un Cha-

pretntion * *■

jiwnifeite- pitre. Obfervons feulement ici , qu'une interprétation ma- eft contraire nifellement fauOe eft tout ce qu'on peut imaginer de plus^ aiaFoi des contraire à la Foi des Traités. Celui qui en ufe : ou fe joue impudemment de cette Foi facrée , ou il témoigne aflez qu'il n*ignore pas combien il tiï honteux d'y manquer ; Il vou- droit agir en malhonnête - homme ç & garder la réputation d'un homme de bien : Ceft le Caffard , qui ajoute à fon cri- me l'odieufe hypocrifie. Grotius rapporte divers exemples d'une interprétation manifeftement fauffe Ça) : Les Platéens ayant promis atf^c Thébains de rendre les Prifonniers , les ren- dirent après leur avoir ôté la vie. Pertcles avoit promis la vie à ceux des Ennemis qui poferoimt le fer '^ il fit tuer ceux qui avoient des agraffes 3e fer à leurs manteaux Un Général Romain (l?) étoit convenu avec Antiochus , de lui rendre la moitié de fes Vai fléaux ; il les fit tous fcier par le milieu : Toutes interprétations aufîi frauduleufes que celle de Rhadamiste , qui , fuivant que Tacite le raconte {c) , ayant juré à Mîthridate , qu'il n'uferoit contre lui ni du fer, ni du poifon , le fit étouffer fous un tas de vêtemens.

On

(a) Droit de la G. & de la P. Liv. IT. Chap. XVI. §. V.

{b) Q. Fabius Labeo , au rapport de Valere-Maxime ; Tite-Live ne parle point de cela.

(f) AiinaL Lib. XIL

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L I V. IL C H A P. XV. 44.5

On peut engager fa foi tacitement, aufîi bien qu'ex- §. zu- prefTément: Il fuffit qu'elle foit donnée, pour devenir obli- cite.^^°' ^' gatoire; la manière n'y peut mettre aucune, différence: La foi tacite eil fondée fur un confentement tacite ; & le con- fentenient tacite eft celui qui fe déduit, par une jufte confé- quence , des démarches de quelqu'un. Ainfi tout ce qui eft renfermé , comme le dit Grotius (a) , dans la nature de certains adles dont on eft convenu , eft tacitement compris dans la Convention ; ou , en d'autres termes , toutes les chofes fans lesquelles ce dont on eft convenu ne peut avoir lieu , font accordées tacitement- Si , par exemple , on promet à une Armée ennemie, engagée bien avant dans le pays , un retour affuré chez elle ; il eft manifefte qu'on ne peut lui refufer des vivres ,• car elle ne fçauroit s'en retour- ner fans cela. De même, en demandant, ou en acceptant une entrevue , on promet tacitement toute fureté. Tite- LivE dit avec raifon , que \q^ Gallogrecs violèrent le Droit des Gens, en attaquant le Conful Manlius , dans le tems qu'il fe rendoit au lieu de l'entrevue , à laquelle ils l'avoient invité (J>) . L'Empereur Valerien , ayant perdu une ba- taille contre Sapor Roi des Perfes , lui fit demander la paix. Sapor déclara qu'il vouloit traiter avec l'Empereur en perfon- ne ; & Vaîérien s'étant prêté à l'entrevue fans défiance , fut enlevé par un Ennemi perfide , qui le retint prifonnier jusqu'à la mort , & le traita avec la plus brutale cruauté (c).

Kkk 2 Gro-

(a) Livr.m. Chap.XXIV.§. I.

(6) TiTF-LivP Lib. XXXVITI.cap. 2^

(0 Hift. des Empereurs parIVL C&evier , Vie de Valerien.

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444 LEDROITDESGENS.

Grotius, en traitant des Conventions tacites, parle de celles où Ton s'engage par Aesjîgnes muets {a) . Il ne faut

point confondre ces deux efpèces. Le confentement fuffi- faniment déclaré par un figne , efi: un confentement exprès auffi bien que s'il eût été fignifié de vive voix. Les paroles elles-mêmes ne font autre chofe que des fignes d'inilitution. Il eft des fignes muets, que l'ufage reçu rend auffi clairs & aufli exp es que les paroles. C'efi: ainfi aujourd'hui qu'en ar- borant un Drapeau blanc , on demande à parlementer , tout auffi expreffément qu'on pourroit le faire de vive- voix. La iureté de l'Ennemi , qui s'avance fur cette invitation , eft

tacitement promife, {à) Vbifupra §. V.

CHA-

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L I V. IL C H A P. XVL 44^

CHAPITRE XVL

Des Jureîes données four tohjer'vation des Traités'^

UNe malheureufe expérience n'ayant que trop appris aux §; -h- hommes , que la Foi des Traités , fi fainte & li fa- rentic. crée f n'eft pas toujours un fur garent de leur obfer- vation ; on a cherché des fûretés contre la perfidie , des mo- yens dont refficace ne dépendît pas de la bonne-foi des Con- tradans. La Garentie eft un de ces moyens. Quand ceux qui font un Traité de Paix, ou tout autre Traité, ne font point abfolument tranquilles fur fon obfervation 5 ils recher» chent la Garentie d'un Souverain puiflant. Le Carent pro- met de maintenir les conditions du Traité , d'en procurer l'obfervation. Comme il peut fe trouver obligé d'employer la force contre celui des Contradans qui voudroit manquer à fes promelTes ; c'eft un engagement qu'aucun Souverain ne doit prendre légèrement & fans de bonnes raifons. Les Princes ne s'y prêtent guères que quand ils ont un intérêt indireâ à l'obfervation du Traité -, ou fur des relations par- ticulières d'Amitié. La Garentie peut fe promettre égale- ment à toutes les Parties contrariantes, à quelques-unes feulement , ou même à une feule ; Ordinairement elle fe pro- met à toutes en général. Il peut arriver auffi , que plufieurs Souverains entrant dans une Alliance commune, ils fe ren- dent réciproquement Garents de fon obfervation , les uns en- vers les autres. La Garentie eft une efpèce de Traité, par lequel on promet affiftance & fécours à quelqu'un , au cas qu'il en ait befoin pour contraindre un infidèle à remplir fes engagemcns.

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44^ L E D R O ï T D E S G E xV S.

?. 2^6. LaGarentie étant donnée en faveur des Contraâ;ans ,

n'eauajn " OU de ruti d'ciix, elle n'autorife pouit le Garent à iuterve-

droit au Ga- rent

dilater- nir dans Texécution du Traité , à en preRer l'obfervMtion de venir dans i^ii.H-jême & fans en être requis. Si les Partie? , d'un com-

1 éxecution ■*

au Traité nnin accord, jugent à propos de s'écarter de la teneur du requit ""^'^ Traité, d'en changer quelques dirpofitions , de rannuUer même entièrement ; fi l'une veut bien fe relâcher de quel- que chofe en faveur de l'autre; elles font en droit de le faire, ^ le Garent ne peut s'y oppofer. Obligé , par ù promefie | de fou'enir celle qui auroitàfe plaindre de quelque infrac- tion; il n'a acquis aucun droit pour lui-même. Le Traité

n'a pas été £iit pour lui ; autrement il ne feroit pas fimple Garent, mais auffi Partie principale contracl;ante. Cette ob- fervation ell importante, il faut prendre garde que fous pré- texte de Garentie , un Souverain puifTant ne s'érige en Ar- bitre des affaires de fes voiiins , & ne prétende leur donner des Loix.

Mais il efl: vrai que fi les Parties apportent du change- ment aux dirpofitions du Traité , fans l'aveu Ik ie concours du Garent, celui-ci n'eft plus tenu à la Garentie; car le Traité ainfi changé , n'eft plus celui qu'il agarenti»

^- 2Î7- Aucune Nation n'étant obligée de faire pour une autre

Nature de

l'obligation cc que cellc-ci peut faire elle-même ; natareilement le Ga- poib.*^ "^' rent n'eft tenu à donner du fécours , que dans le cas où celui à qui il a accordé fa Garentie n'eft pas en état de fe pro- curer lui-même juftice.

S'il

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L I V. ÏI. C H A P. XVT. 4/^7

S'il s'élève des conteftations entre les Cont racla ns, far le fens de quelque article du Traité; le Garent n*e(i: point obligé tout de fuite à aHifler celui , en faveur de qui il a donné fa garcntie. Comme il ne peut s'engager àfoutenir rinjuflicct c'efi: à lui d'examiner, de chercher le vrai fens du Traité , de pcfer les prétentions de celui qui réclame fa garentie ; & s'H les trouve mal-fondées , il refufe de les fon- tenir , fins manquer à fes engagemens.

Il n'eil pas moins évident que la garentie ne peut nuire [^ag JJ^de au droic d'un tiers. S'il arrive donc que le Traité garenii fc "'-^ P^f "•^'•

  • ■ ^ , . . .- re au droit

trouve contraire au droit d'un tiers; ce Traicé étant injuite tiundas. en ce point, le Garent n'ell aucunemenr tenu à en procurer l'accompliirement; car il ne peut jamais, comme nous ve- nons de le dire , s'être obligé à foutenir l'injultice. C'eft la raifon que la France a alléguée, lors(iu'elle s'eft déclarée pour la Maifon de Bavière , contre l'Héritière de Charles Vf. quoiqu'elle eût garenti la fameufe Sanction Pragmatique de cet Empereur. La raifjn efl: inconteftable dans fa géné- ralité: Il ne s'agiffoit donc que de voir fi la Cour de France

en faifoit une julle application. Non nojîrwn înter vos tantas Cûi/îponere lues,

J'obferverai à cette occafion , que dans l'ufage ordinaire, on prend fouvent le terme de garentie dans un fens un peu différent du fens précis que nous avons donné à ce mot. La plupart des PuilTances de l'Europe garantirent l'Acle par le- quel Charles VL avoit réglé la SuccclTion aux Etats de fa Maifon \ les Souverains fe garent ijjent quelquefois récipro- que-

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448 L E D R O f T D E S G E N S.

quement leurs Etats refpeclifs: Nous appellerions plutôt ce- la des Traités d'Alliance pour maintenir cette Loi de SucceC fion., pour foutenir la poUeflion de ces Etats.

i 2?9. La Garentie fubfifte naturellement autant que le Traité

Garentie. qui en fait l'objet; & en cas de doute, on doit toujours le préfumer ainfi , puisqu'elle eft recherchée & donnée pour la lïireté du Traité. Mais rien n'empêche qu'elle ne puiffe être reftreinte à un certain tems , à la vie des Contradans , à cel- le du Garent &c. En un mot , on peut appliquer à un Traité de garentie tout ce que nous avons dit des Traités en général,

§. 240. Lorsqu'il s'agit de chofes, qu'un autre peut faire , ou

de Caution^ donner , auflTi bien que celui qui promet , comme par exem-

nemeru--

ple , de payer une fomme d'argent,' il eft plus fur de de- mander une Caution , qu'un Garent, Car la Caution doit ac- complir la promefle , au défaut de la Partie principale,* au lieu que le Garent eft feulement obligé à faire ce qui dépend de lui, pour que la promefle foit remplie par celui qui l'a faite,

f. 241. Une Nation peut remettre quelques-uns de fes biens

deTe^ngage- entre Ics maitts d'une autre , pour fureté de fi parole , de hm)\h?ues ^^^ dettes , ou de fes engagemens. Si elle remet ainfi des chofes mobiliaires, elle donne des Gages. La Pologne a mis autrefois en gage une Couronne & d'autres joyaux entre les mains des Souverains de la Prufle. Mais on donne quel- quefois des Villes & des Provinces en engagement. Si elles font engagées feulement par un Ade , qui les affigne pour iureté d'une Dette , elles fervent proprement d'ify/o/^»^:

Si

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L I V. II. C H A P. XVI. 449

Si on les remet entre les mains du Créancier , ou de celui avec qui Ton a traité , il les tient à titre à' engagement : Et fi on lui en cède les revenus , en équivalent de l'intérêt de la dette , c'eft le Pade qu'on appelle à' Antichrèfe.

Tout le droit de celui qui tient une Ville ou une Pro- §. 242. vince en engagement , fe rapporte à la fureté de ce qui lui eft dune'^Ni! dû , ou de la promelFe qui lui a été faite. Il peut donc qu'ciie"tient garder la Ville, ou la Province en fa main , jusques-à-ce ^" ^"s^^ge- qu'il foit fatisfait ; mais il n'eil point en droit d'y faire au- cun changement ; car cette Ville , ou ce pays ne lui ap- partient point en propre. Il ne peut même fe mêler du Gouvernement , au-delà de ce qu'exige fa fureté ; à-moins que l'Empire ;, ou l'exercice de la Souveraineté ne lui ait été expreflfément engagé. Ce dernier point ne le préRi- me pas ; quisqu'il fuffic à la fureté de l'Engagilte , que le pays foit mis en fes mains & fous fa puilfance. Il eft encore obligé , comme tout Engagifte en général , à con- ferver le pays qu'il tient par engagement, à en prévenir, autant qu'il efi: en lui , la détérioration ; il en efl refpon- làble , & fi ce pays vient à fe perdre par fa faute , il doit indemnifer l'Etat qui le lui a remis. Si l'Empire lui eft engagé avec le pays même ; il doit le gouverner fuivant fes Conftitutions , & précifément comme le Souverain de ce pays étoit obligé de le gouverner ; car ce dernier n'a pu lui engager que fon droit légitime.

AufFi tôt que la dette eH payée , ou que le Traité efl; comn^m ci. accompli, l'engagement finit; & celui qui tient une Ville, ^y^^'^fj'-

L 1 1 ou refticucr.

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4^0 L E D R G I T D E S G E N S.

OU une Province à ce titre , doit la reilituer fidèlemen?- , dans le même état où il l'a reçue , autant que cela dépend de lui.

Mais parmi ceux qui n'ont de règle que leur avarice , ou leur ambicion, qui, comme Achille, mettent tout le Droit n la pointe de leur épée (a) ; la tentation cil déli- cate: Ils ont recours à mille chicanes, à mille prétextes, pour retenir une Place importante , un pays à leur bien- féance. La matière efl; trop odieufe, pour alléguer des exemples : Ils r)nt alTez connus , & en aOez grand nom- bre, pour convaincre toute Nation fenfée, qu'il eft très» imprudent de donner de pareils engagemens.

§. 244. Mais fi la Dette n'eft point payée dans le tems convenuj

eii^peu^t fe ^^ ^^ Traité n'efl: point accompli ,• on peut retenir & s*ap- l'approprier. proprier ce qui a été donné en engagement , ou s'empa- rer de la choie hypothéquée , au moins jusqu'à concur- rence de la Dette, ou d'un julte dédommagement. La Maifon de Savoie avoit hypothéqué le pays de Vand aux deux Cantons de Berne & de Fribourg. Comme elle ne payoit point , ces deux Cantons prirent les armes , & s'em- parèrent du pays. Le Duc de Savoie leur oppofa la Rirce, au lieu de les Tatisfaire promptement ; il leur donna d'au- tre fujets de plainte encore : Les Cantons vidorieux ont retenu ce beau pays , t;int pour fe payer de la Dette, que pour les fraix de ia Guerre, & pour une jufte indem- nité.

Enfin ,

(«) Jura yiegat Jîbi nata-, nil rtQU arrogat armis. Ho rat.

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L I V. ïï. C H A P. XVL 4çr

Enfin, une précaution de fureté, très -ancienne & 5. ^4^. très ufitée parmi les Nations, eit d'exiger des Otages. Ce^ ^^ font des pei-fbnneik confidérables , que le Proniectanc ii-. vre à ceiui envers qui il s*engage , pour les retenir jus- qu'à raccompliireîTfôiit de ce qui lui ell promis. Cell en- core ici un Contrat c:'engagement , dans lequel on livre des Peribnnes libres, au Iku de livrer des villes, des pays, ou des joyaux précieux. Nous pouvons donc nous borner à îmi^ fur ce Contrat les obfervations particuliè- res, que la différence des choies engagées rend nécef- faires.

Le Souverain qui reçoit des Otages n'a d'autre droit $. 246. fur eux que celui de s'afFurer de leur perfonne , pour on a fur les les retenir jusqu'à l'entier raccompliirement des promef- ^^^^'^ fes dont ils font le gage. îl peut donc prendre des pré- cautions , pour éviter qu'ils ne lui échappent ; mais il faut que ces précautions foient modérés par l'humanité , envers des gens, à qui on n'eft point en droit de faire fouifrir aucun m.auvais traitement , & elles ne doivent point s'étendre au - deîa de ce qu'exige la prudence.

Il eft beau de voir aujourd'hui les Nations Européen- nes fe contenter entr'elles de la parole des Otages. Les Seigneurs Anglois remis à la France , en cette qualité , fui-

vant le Traité d'Aix-la-Chapelle en 174 S- jusqu'à la refti- tution du C«/?-i5r^/^«, liés par leur feule parole, vi voient à la Cour & dans Paris , plutôt en Miniftres de leur Na- tion, qu'en Otages.

LU 2 La

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4^2 L E D R O I T D E S G E N S.

ç. S47; La Liberté feule des Otages efl: engagée ; & fi celui qui

louicdes" les a donnés manque à fli parole, on peut les retenir en Otages cft captivité. Autrefois on les mettoit à mort, en pareil cas;

engagée. * ' ^

Cruauté barbare, fondée fur l'erreur. On croyolt que le Souverain pouvoit difpofer arbitrairement de la vie de fes fujets , ou que chaque homme étoit le maître de fa propre vie , & en droit de l'engager lorsqu'il fe donnoit en otage.

§ =4S- Dès que les engagemens font remplis, lefujetpour le-

doit les ren- qucl Ics Otages avoîent été livrés ne fubfifte plus ; ils font li- ^^^^' bres, &on doit les rendre fans délai. Ils doivent être ren- dus de même , ii la raifon pour laquelle on les avoit deman- dés n'a pas lieu: Les retenir alors, ce feroit abufer de h foi facrée , fous laquelle ils ont été livrés* Le perfide Chrî TiERNE ÎL Roi de Dannemarck, fe trouvant arrêté par les vents contraires devant Stockholm , & prêt à périr de faim avec toute fon Armée navale , fit des propofitions de paix : L'adminiftrateur Stenon fe fia imprudemment à lui , fournit des vivres aux Danois , & même donna Gustave & fix autres Seigneurs en otage , pour la fureté du Roi , qui feignoit de vouloir defcendre à terre. Chriftierne leva l'an- cre, au premier bon vent, & emmena les Otages,- répondant à la générofité de fon Ennemi , par une infâme trahifon (a) .

5- 249. Les Otages étant livrés fur la foi des Traités , & celui

s ils peuvent -, m /> 1 t>

être retenus qui les reçoit promettant de Ics rendre , auih-totque la Fro- trTfuj'et,^"" ï"^^- ) dont ils font la fureté, aura été effeduée ; de pa- reils engagemens doivent s'accomplir à la Lettre: Il faut que

les

(à) Hiftoire des Révolutions de Suéde

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L 1 V. IT. C H A P. XVt. 473

les Otages fbieiit réellement & fidèlement rendus à leur pre- mier état, dès que raccomplifTement de la promeOe les dé- gage. Il n'ell donc point permis de les retenir pour un au- tre fujet. Je fuis furpris de voir que d*habiles gens (b) en- feignent le contraire. Ils fe fondent fur ce qu'un Souverain peut faifir & retenir les fijjets d'un autre , pour l'obliger à lui rendre jullice. Le principe eft vrai ; mais l'application n'efl: pas jufte. Ces Auteurs ne font pas attention , qu'un Otage ne feroit pas fous la main de ce Souverain , fans la foi du Traité en vertu duquel il a été livré , ni expofé à être faifi il facilement ; & que la foi d'un pareil Traité ne fouffre pas qu'on en faOe aucun autre ufage que celui auquel il efl: deftiné , ni qu'on s'en prévaille au-delà de ce qui a été pré- cifément convenu. L'Otage eft livré pour fureté d'une pro- mefle, & pour cela uniquement; dès que la promelTe eft remplie, l'Otage, comme nous venons de le dire, doit être remis en fon premier état. Lui dire qu'on le relâche com- me Otage, mais qu'on le retient pour gage, pour fureté de quelqu'autre prétention ; ce feroit profitter de fon état d'O- tage, contre l'efpritmanifefle, & même contre la lettre de la Convention , fuivant laquelle , dès que la Promeffe ell accomplie , l'Otage doit être rendu à lui-même & à fa Patrie , & remis dans l'état où il étoit, comme s'il n'eût jamais été donné en otage. Si l'on ne fe tient rigoureufement à ce principe , il n'y aura plus de fureté à donner des Otages : Il feroit facile aux Princes de trouver toujours quelque pré- texte pour les retenir. Albert le fage , Duc d'Auti iche ,

LU i fai-

(«) Grotius , Liv. III. Chap. XX. §. LV. Wolf. Jus Cent. §. ço?.

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leurs pn près ikits.

4H L E D R O î T D E S G E N S.

iiulant la Guerre à la Ville de Zurich, en l'année IK^^ les deux Parties remirent à des Arbitres la déciiion de leurs dit- ferends , & Zurich donna des Otages. Lcb Arbitres rendî., rent une Sciitenceinjulte, didfcée par la partialité. Cepen- dant Zv"ich, après de juftes plaintes, prenoit le parti de s'y roumet':re. Mais le Duc forma de nouvelles préten- tions, & retint les Otages (a) ,• certainement contre la foi dil Compromis , & au mépris du Droit des Gens.

l iso. I\îais on peut retenir un Otage pour fes propres Riits»

Vcucno.'.r pour dcs attciitats commis , ou pour des dettes contrac- tées dans le pays ^ pendant qu'il y eft en otage. Ce n'ell point donner atteinte à la foi du Traité. Pour être alTuré de recouvrer iâ liberté aux termes du Traité, FOtage ne doit point -être en droit de commettre impunément des attentats contre la Nation qui le garde j & lorsqu'il doit partir , il eft iufts qu'il paye lès dettes»

§. 2-1. C'ell: à celui qui donne des Otages de pourvoir à leur en« 

De l'entre- tien des tretien ,* car ils font là par fon ordre & pour fon fer vice. Celui

'^^^^' qui les reçoit pour fa fureté ne doit point faire les fraix de leur fublîftance , mais feulement ceux de leur garde , s'il juge à propos de les faire garder.

•). 2s2. Le Souverain peut difpofer de fes fujets pour le fervice

peut refuicr de l'Etat ; il peut donc aufTi les donner en otage , & celui qui

ôuge!^^'^ eft nommé doit obéir, comme en toute autre occafion, où

il eft commandé pour le fervice de la Patrie. Mais comme les

charges doivent être portées avec égalité par les Citoyens ;

rOtage doit être défrayé & indemnifé aux dépens du Public.

(a) TscHDDi, Tom. î. p. 421.

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L I V. IL C PI A P. XVL 4)f

Le fujet fcul ♦ comme on voit , peut être donné en

otage malgré-lui. Le VaOTcil n'eii point dans le cas. Ce

qu'il doit au Souverain eCt déterminé par les Conditions du

Fief; & il n'eft tenu à rien de plus. Aafïï efl il décidé que

le VafHil ne peut être contraint d*alier en otage , s'il n*efl en méme-tems fujet.

Quiconque peut faire un Traiié , ou une Convention , peut donner & recevoir des Otage»?. Par cet*-e raifon , non- feuîement le Souverain eit en droit d'endonner,maisaufIi les PuiflTances fubalternes , dans les Accords qu'elles font , fui- vant le pouvoir de leur Charge & l'étendue de leur Commif- fion. Le Commandant d'une Place (Scie Général afliégeant donnent & reçoivent des Otages, pouriûreté de la Capitula- tion : Quiconque eft fous leur Commandement , doit obéir , s'il eft nommé.

Les Otages doivent être naturellement des perfonnes - §• sn-, . confidérables , puisqu'ils font exigés comme une fureté, des ôTagéL Des perfonnes viles formeroientune foible alfiirance, à moins qu'elles ne fuflent en grand nombre. On a foin ordinaire- ment de convenir de la qualité des Otages qui doivent être livrés; & c'cfl: une infigne mauvaife-foi que de manquera cet égard aux Conventions. Ce fut une honteufe perfidie à La-Triaiouille, que de donner aux Suifies quatre Otages de la lie du peuple, au lieu de quatre des principaux Citoyens de Dijon , comme on en étoit convenu , dans le fameux Traité dont nous avons parlé ci-delfus (§. 212.). On donne quelquefois les Principaux de l'Etat , & des Princes même , en otage. Erançois L donna fes propres fils , pour la fureté du Traité de MadrU. Le

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4S<5 LEDROITDESGENS.

§. 2S4. . ' Lé Souverain qui donne des Otages doit les donner de vciit^poinr bonne- foi, comme des gages de fa parole, & par conféquent s'enfuir. • ^^^^^ l'mtcntion qu'ils foient gardés jusqu'à lentier accom- plilîement de fa promeffe. Il ne peut donc approuver qu'ils s'enfuient; Et s'ils le font ; bien loin de les recevoir , il doit les livrer de nouveau. L'Otage , de fon côté , répondant à l'intention qui eft à préfumer dans fon Souverain , doit de- meurer fidèlement chez celui à qui il eft remis, fans cher- cher à s'évader. Clelie s'échappa des mains de Porsena , à qui elle avoit été donnée en otage : Les Romains la rendi- rent , pour ne pas rompre le Traité {a) •

Siiougé Si l'Otage vient à mourir, celui qui l'a donné n'eft

doî "étœ ^ point obligé de le remplacer , à moins qu'il n'en foit conve- lempiace ^iu, C'ell une fûreté que l'on avoit exigée de lui ; on la perd

fans qu'il y ait de fa faute; aucune raifon ne roqligea en

donner une autre.

De^céîuf' ui si quelqu'un fe met pour quelque -tems à la place d'un prend la pia- Otage, & Que celui-ci vienne à mourir de mort naturelle*

ce dun Ota- , ni

ge. celui qui avoit pris la place de l'Otage eil libre. Car les

chofes doivent être mifes au même état où elles feroient , fi l'on n'eût point permis à l'Otage de s'abfenter, en fe faifant remplacer. Et par la même raifon , l'Otage n'eft point dé- livré par la mort de celui , qui avoit pris là place feulement pour un tems. Ce feroit tout le contraire , fi l'Otage avoit été échangé pour un autre; Le premier feroit abfolument

libre

(a) Et Romani pignus pAcis ex fçedere reJiUtienmt. TiT. Liv, Lib. IL

Cap. xni.

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L I V. IL C H A P. XVI. 4^7

libre de tout engagement, & celui qui l'auroit remplacé, leroit feul lié.

Un Prince donné en otage parvenant à la Couronne , 5. 2^7. il doit être délivré , en fourniflant un autre Otage recevable, qurp^r^fent ou plufieurs , qui puififent faire enfemble une fureté équiva- ^ '^ ^°"- lente à celle qu'il formoit lorsqu'il fut livré. Cela efl: mani- fefte par le Traité même , lequel ne portoit point que le Roi feroit en otage. Que la perfonne du Souverain foit entre les mains d'une Puiflance étrangère , c'efl une chofe de trop grande conféquence , pour que Ton puilTe préfumer que l'E- tat ait voulu s'y expofer. La bonne- foi doit régner en toute Convention , & on doit fuivre l'intention nianifefte , ou juftement préfumée des Contradans. Si François I. fût mort , après avoir donné fes Fils en otage ; certainement le Dauphin auroit dû être relâché. Car il n'avoit été livré qu'en vue de rendre le Roi à fon Royaume ; & Ci l'Empereur l'eût retenu , cette vue fe trouvoit fruftrée , le Roi de France eût encore été captif. Je fuppofe , comme il eft aifé de le voir, que le Traité ne foit pas violé par l'Etat qui a donné le Prince en otage. En cas que cet Etat eût manqué à fa pa- role ; on profitteroit avec raifon d'un événement , qui lui rendroit l'Otage beaucoup plus précieux & fa délivrance plus néceflaire.

L'engagement d'un Otage , comme celui d'une Ville, J;^^^^^' ou d'un pays, finit avec le Traité, dont il doit faire lafû- ment de ro- reté (§. 24f.). Et par conféquent, fi le Traité efl; per- "^^^leTrai- fonnel, l'Otage efl: libre au moment que l'un des Con trac- 1<^-

tans vient à mourir.

M m m Le

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4>8 LE DROIT DES GENS.

§. =s9. Le Souverain qui manque à fa parole, après avoir

juxVakS donné des Otages, fait injure non-feulement à Tautre Partie iniiire aux contractante, mais auHi aux Otages eux-mérnes. Car les

Otages. ' "

fujets font bien obligés d'obéir à leur Souverain , qui les don- ne en otage ; mais ce Souverain n'effc point en droic de lacri- fier mal- à- propos leur liberté , & de mettre , fans jufte raifon, leur vie en péril. Livrés pour fervir d'aiïurance à la parole du Souverain , 6c non pour fouffrir aucun mal y s'il les pré- cipite dans l'inforcune en violant fa foi , ii fe couvre d'une double infamie. Les gages, & les engagemens ièrvent de fureté pour ce quiefl: dû ; leuracquiution dédommage celui à quoi on manque de parole. Les Otages font plutôt des gages de la foi de celui qui les donne ; on fuppofe qu'il auroit horreur de facrifierdes innocens. Que fi des conjondures particulières obligent un Souverain à abandonner des Otages; Si , par exemple , celui qui les a reçus manquant le premier à fes engagemens , on ne pouvoit plus accomplir le Traité fans mettre l'Etat en péril ; on ne doit rien négliger pour dé- livrer ces Otages infortunés, & l'Etat ne peut refufer de les dédommager de leurs fouffrances, de les récompenfer , foit en leur perfonne , foit en celle de leurs proches.

§. 260. Y)i^ moment que le Souverain qui a donné l'Otage a

Sort de rO- ^ ^ i r. -r

tage quand violé fa foi , l'Otage perd cette qualité ik devient le Prilon- donnéTTian- uicr de cclui qui l'a reçu. Celui-ci ell: en droit de le retenir pïgemens^"^' ^^"^ '^"^ Captivité perpétuelle. Mais il eft d'un Prince gé- néreux d'en profitter de fes droits , pour le malheur d'un in- nocent. Et comme l'Otage neft plus tenu à rien, envers

le

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L I V. IL C FI A R XVÎ. 4^^

le Souverain, qui Ta abandonné par une perfidie; s'il veut fe donner à celui qui eft devenu le maître de la deftinée , celui-ci pourra acquérir un fujet utile , au lieu d'un prifon- nier mirérable, objet importun de fa commifération. Ou bien il peut le renvoyer libre , en convenant avec lui des con- ditions.

Nous avons déjà obfervé, qu'on ne peut légitimement §. 261. ôter la vie à un Otage , pour la perfidie de celui qui Ta livré, fonde pi: la La Coutume des Nations , Puragele plus confiant ne fçau- ^oûtum-. roit juflifier une cruauté barbare , contraire à la Loi Natu- relle. Dans un tems même, où cette aftreufe coutume n'é- toit que trop autorifée , le Grand Scipion déclara hautement, qu'il ne feroit point tomber fa vengeance fur d'innocens Otages , mais fur les perfides eux-mêmes , & qu'il ne fçavoit punir que des ennemis armés (^). L'Empereur Julien fit la même déclaration (Ji) . Tout ce qu'une pareille Coutume peut opérer , c'eft l'impunité entre les Nations qui la prati- quent. Quiconque la fuit , ne peut fe plaindre qu'un autre en falTe autant. Mais toute Nation peut & doit déclarer , qu'elle la regarde comme une barbarie injurieufe à la nature humaine.

(a) TiT. Lrv. Lib. XXVITT. cap. XXXIV.

{b) Voyez Gkotius Liv. III. Chnp. XI. §. XVIIT. not. 2.

M mm 2 CHA-

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terprctation.

S^ ) 4^0 ( ^

CHAPITRE XVIÏ.

De l'interprétation des Traités.

ou'ii dt^ne- Ci} ^^^ '^^^^^ ^^^ hommes étoient toujours diftindes & par- ceii^iire de- ^j faitcmcnt déterminées , s'ils n'avoient pour les énoncer règles d in- que des termes propres , que des expre(îions également

claires , précifes , fufceptibles d'un fens unique ; il n'y au- roit jamais de difficulté à découvrir leur volonté dans les pa- roles par lesquelles ils ont voulu l'exprimer: il ne faudroit qu'entendre la langue. Mais l'Art de l'Interprétation ne fe- roit point encore pour cela un Art inutile. Dans les ConceC fions , les Conventions , les Traités , dans tous les Con- trats , non plus que dans les Loix , il n'eft pas poffible de prévoir & de marquer tous les cas particuliers : On ftatuë ^ on ordonne, on convient fur certaines chofes, en les énon- çant dans leur généralité ; & quand toutes les expreffions d'un Ade feroient parfaitement claires , nettes & précifes, la droite interprétation confifteroit encore à faire, dans tous les cas particuliers qui fe préfentent , une jufte application de ce qui a été arrêté d'une manière générale. Ce n'eft pas tout: Les Conjonctures varient, & produifent de nouvelles efpèces de cas , qui ne peuvent être ramenés aux termes du Traité, ou de la Loi, que par des induélions tirées des vues générales des Contrattans , ou du Législateur. Il fe préfente des contradiclions , des incompatibilités , réelles ou apparentes , entre diverfes difpofitions ,• il eft queftion de

les

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L î V. IL C H A P. XVII. 461

les concîlîer , de marquer le parti qu'il fàut prendre. Mais c'eftbien pis , H Ton confidére , que la fraude cherche à met- tre à profit même Timperfeclion du langage ; que les hom- mes jettent à defTein de robfcurité , de ^ambiguïté dans leurs Traités , pourfe ménager un prétexte de les éluder dans Toc- cafion. Il eft donc néceflaire d'établir des Règles , fondées fijrla raifon & autorifées par la Loi Naturelle, capables de ré- pandre la lumière fur ce qui efl; obfcur , de déterminer ce qui efi: incertain , & de fruftrer l'attente d'un Contraâ;ant de mauvaife-foi. Commençons par celles qui vont particuliè- rement à ce dernier but, par ces maximes de juftice & d'é- quité , deftinées à répriifier la fraude ,. à prévenir l'effet de fes artifices,

La première Maxime générale fur l'Interprétation eft, ^'^lll^ qu'/7 itefi pas permis ^interpréter ce qui na pas befoin ^interpré- générale : 11 tatjon. Quand un Acte elt conçu en termes clairs & précis, mis dinter- quand le fens en efl manifefle & ne conduit à rien d'abfurde ; p^^^", ^^

^ ' qui n a pas

on n'a aucune raifon de fe refufer au fens que cet Ad;e pré- befoin din. fente naturellement. Aller chercher ailleurs des conjedu- res , pour le reftreindre , ou pour l'étendre , c'efi: vouloir l'éluder. Admettez une fois cette dangereufe méthode; il n'effc aucun Ade qu'elle ne rende inutile. Que la lumière brille dans toutes les difpofitions de vôtre Aéle, qu'il foit conçu dans les termes les plus précis & les plus clairs; tout cela vous fera inutile , s'il efl permis de chercher des raifons étrangères, pour foutenir qu'on ne peut le prendre dans le fens qu'il préfente naturellement.

M mm 3 Les

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piiqner , ne Ta pas fait \ C celt d Ion dam.

4<Î2 L E D R O I T D E S G E N S.

i 264. Les Chicaneurs, qui conteftent lefens d'une difpolition

gJntSe:"'si clalrc & précife , ont coutume de chercher leurs vaines dé- ceiui qui faites dans Tintention , dans les vues , qu'ils prêtent à TAu-

pou voit Se \ r

dccoit sex- teur de cette difpofition. Il leroit très - louvent dangereux l'entrer avec eux dans la dircuffion de ces vues fuppofées que l'Aile môme n'indique point. Voici une Régie plus propre à les repoufler , & qui coupe court à toute chicane : 4$; celui quipouvoit ^ devoit s^ expliquer nettement ^ pleinement^ ne Tapas fait ; tant pis pour lui : Il ne peut être reçU a apporter fubféquer/iment des reJlriSions . quHl ïia pas exprimées, C'eli; la Maxime du Droit Romain : PaBionem obfiuram iis nocere , in quorum fuit poteftate legem apartius confcribere {a) . L'équité de cette règle faute aux yeux, fa néceffité n'eft pas moins évidente. Nulle Convention afiurée , nulle Concefiion fer- me & follde , fi l'on peut les rendre vaines par des limitations fubfequentes , qui dévoient être énoncées dans i'Aôte , fi elles étoient dans la volonté àQS Contraâ;ans-

\. 26^ Voici une 3"^^ Maxime générale , ou un 3"ie. Principe ,

glnérakTNi ^^ ^^^J^^ ^^ l'intcrprétation : ni ?un ni Vautre des intêreffés , ou tildes Co'n- ^^^ ContraSans nejl en droit d* interpréter à fon gré TJBe , ou le

tradans Traité. Car fi VOUS êtcs le maître de donner à ma promeffe

n'efl en - p ni i »

droit d'in- le iens qui VOUS plaira, vous ferez le maître de m'obliger a

iMeTfoii ce que vous voudrez, contre mon intention , & au-delà de

«■^é. mes véritables engagemens : Et réciproquement , s'il m'efi;

permis d'expliquer à mon gré mes promeflTes, je pourrai les

ren-

(a) piGEST. Lib. II. Tit XIV. de Tacîis , Leg. 59. Voye7 encore Digfst. Lib. XVIII. Tit. I. de contrahenda emptioue , Leg. 2 1 . Laheo Jcripjit ohfcnritatem pnSîi nocere potius debere vcnditori , qui id dixerit , quion emptori } quia votuit re intégra apertius dicere.

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L I V. IL C H A P. XVII. 4^3

rendre vaines & iiluroires, en leur donnant un fens tout différent de celui qu'elles vous ont préfenté , & dans le- quel vous avez dû les prendre , en les acceptant.

En toute Occafîon , oh quelquun a pu Ff? du manifefier fon §• 2^^- intention , on prend pour vrai contre lui , ce qu'il a fuff\famment générale : décUré, Cefi: un Principe inconteftable, que nous appli- po^ufv^rai ce quonsaux Traités; car s'ils ne font pas de vains jeux, les J^^JJ^^^^j^*^:^ Contraclans doivent y parler vrai & fuivant leurs intentions, ciare. Si l'intention fuffiramment déclarée n'étoit pas prife de droit pour la vraie intention de celui qui parle & qui s'engage , il feroit fort inutile de contracter & de faire des Traités.

Mais on demande ici quel efl: celui à^s Contradans , oJdok 'fe dont les expreflions font les plus décifives pour le vrai fens y.<^ier plutôt

' A 11 1 1A lur les paro-

du Contrat ; s'il faut s'arrêter a celles du promettant , plu- les du pro-

tôt qu'à celles de celui qui ftipule? La force & l'obligation {|]J"eiies'^de de tout Contrat venant d'une promeffe parfaite ; & celui qui ^eim qui iti- promet n'y pouvant être engagé au-delà de fa volonté fuffi- famment déclarée ,* il efl bien certain que , pour connoître le vrai fens d'un Contrat , il faut principalement faire atten* tion aux paroks de celui qui promet. Car il s'engage T'olort- tairement par ^qs paroles , & on prend pour vrai contre lui, ce qu'il a fufHfamment déclaré. Ce qui paroît avoir donné lieu à cette queffcion, c'eft la manière en laquelle fe font quelquefois les Conventions : L'un offre les Conditions , & l'autre les accepte; c'eft-à-dire que le premier propofe ce à quoi il prétend que l'autre s'oblige envers lui , & le fécond déclare à quoi il s'oblige en effet. Si les paroles de celui qui

accepte

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4^4 L Ê D R O I T D E S G E N S.

accepte la condition fe rapportent aux paroles de celui qui l'offie ; il eil vrai que Ton doit fe régler fur les expreffions de celui-ci; mais e*eft parceque le promettant eft cenfé ne faire que les répéter, pour former fa promeffe. Les Capi- tulations des Places afliégées peuvent nous (èrvir ici d'exem- ple. L'AiTiégé propofe les Conditions , auxquelles il veut rendre la Place; l'Afliégeant les accepte : Les expreffions du premier n'obligent en rien le fécond , fi non entant qu'il les adopte. Celui qui accepte la Condition eft le vrai promet- tant , & c'eft dans fes paroles que Ton doit chercher le vrai fens deTAfte, foit qu'il les choififfe Scies forme lui-même j foit qu'il adopte les expreffions de l'autre partie j en s'y rap- portant dans fa promeffe. Mais il faut toujours fe fouvenir de ce que nous venons de dire , que l'on prend pour vrai contre lui ce qu'il a fuffifàmment déclaré. Je vai me faire entendre encore plus clairement.

Il eft queftion dans l'interprétation d'un Traité, ou

i 268. <l'un Ade quelconque , de favoir de quoi les Contraélans

^énéîak '"^^ font convenus , de déterminer préciiément , dans i'occafion,

L'interpréta- ce qui a été proîîiis & accepté; c'eft-à-dire, non pas feule-

tiondoitfe ^ ,. , ,. a !?• ^ .• t

faire fuivant meut cc que lunc des parties a eu imtention de promettre, certaines! n^^is encore ce que l'autre a dû croire raifonnabîement & de bonne-foi lui être promis ,* ce qui lui a été fuffifàmment dé- claré , & fur quoi elle a dû régler fon acceptation. L'inter- prétation de tout AEîe ^ de tout Traité doit donc fe faire fidvant des Règles certaines , propres a en déterminer le fens , tel qltont du naturellement T entendre les intérejfés , lorsque ?A^e a été drejfé £jf

accepté, C'efl: un f "^^ Principe.

Corn-

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L I V. IL C H A P. XVIÎ. 4<î'r

Comme ces Règles feront fondées fur la droite Raifon , & par conféquent approuvées & prefjrites par la Loi Natu- relle ; tout homme , tout Souverain eft obligé de les admet- tre & de les fuivre. Si l'on ne reconnoît pas des règles , qui déterminent le fens dans lequel les expreffions doivent être prifes ; les Traités ne feront plus qu'un jeu ; on ne pourra convenir de rien avec fureté, & il fera presque ridi- cule de faire fonds fur l'effet dQS Conventions.

Mais les Souverains ne reconnoiffant point de commun , t ^^^'

, rp î 1 La roi des

Juge, point de Supérieur, qui puilTeles obliger à recevoir Traités obu. une Interprétation fondée fur de jufles règles ; la Foi des ces^régies! Traités fait ici toute la fureté des Contradans. Cette Foi n'eft pas moins blelTée par le refus d'admettre une interpréta- tion évidemment droite , que par une infradion ouverte, C'eft la même injudice , la même infidélité i, & pour s'envelopper dans les fubtilités de la fraude , elle n'en eft pas moins odieufe.

Entrons maintenant dans le détail des règles fur lesquel- „ S-'^i^

Kegle gené-

les l'interprétation doit lè diriger , pour être jufte & droite, raie d'mter- ic*. Puisque l'interprétation légitime d'un Ade ne doit ten- ^^^^^'^'^ dre qu'à découvrir la peiifée de l'Auteur, ou des Auteurs de cet Ade; dh qu on y rencontre queJqu^obfcurité^ il faut chercher quelle a été vraifembîabîement la penfée de ceux qui l'ont dreffé ^ Êf l'interpréter en conféquence. C'eft la Règle générale de toute interprétation. Elle fert particulièrement à fixer le fens de certaines expreftions, dont la fignification n'eft pas fuffilamment déterminée. En vertu de cette règle , il faut prendre ces exprefiions dans le fens le plus étendu , quand il

N n n eft

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4<5<5 L£DROITDESGENS.

eft vraifemblable que celui qui parle a eu en vue tout ce qu'elles défignent dans ce fens étendu ; & au contraire $ on doit en reflerrer ia fignification , s'il paroît que l'Auteur a borné la penfée à ce qui eft compris dans le fens le plus ref- ferré. Suppbfons qu'un mari ait légué à fa femme tout fin argent. Il s'agit de fçavoir, fi cette expreffion marque feu- lement l'argent comptant , ou fi elle s'étend aufii à celui qui eft placé , qui eft dû par Billets & autres Titres. Si la fem- me eft pauvre, fi elle étoit chère à fon mari, s'il fe trouve peu d'argent comptant , & que le prix des autres biens fur- pafTe de beaucoup celui de l'argent ; tant en comptant qu'en papiers ; il y a toute apparence que le mari a entendu léguer auffi bien l'argent qui lui eft. dû , que celui qu'il a dans fes Coffres. Au contraire , ^i la femme eft riche , s'il fe trouve de grofîes fommes en argent comptant , & fi la valeur de celui qui eft dû excède de beaucoup celle des autres biens ; il paroît que le mari n'a voulu léguer à fa femme que fon ar- gent comptant.

On doit encore , en conféquence de la même règle , donner à une difpofition toute* l'étendue qu'emporte la pro- priété des termes , s'il paroît que l'Auteur a eu en vue tout ce qui eft compris dans cette propriété ; mais il faut reftrein- dre la fignification , lorsqu'il eft vraifembîabieque celui qui a fait la difpofition , n'a point entendu l'étendre à tout ce que la propriété des termes peut embraffcr. On en donne cet exemple ; Un Père , qui a un fils unique , lègue à la fille d'un Ami toutes fis pierreries. Il a une épée enrichie de

Diamans

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L I V. IL C H A P. XVII. 4(^7

Diamans , qui lui a été donnée par un Roi. Certainement il n'y a aucune apparence que le Teftateur ait penfé à faire padèrcegage lionorable dans une famille étrangère. Il faudra donc excepter du Legs cette épée avec les pierreries dont elle eft ornée, & reftreindre la fignification des termes aux pier- reries ordinaires. Mais fi le Teftateur n'a ni fils , ni héritier de fon nom; s'il inftituë pour fon héritier un étranger; il n'y a aucune raifon de reftreindre la fignification des termes ; il faut les prendre fuivant toute leur propriété , étant vraifem- blable que le Teftateur les a employés de même.

Les Contradans font obligés de S'exprimer de manière q,/j^J';;ç. qu'ils puiftent s'entendre réciproquement. Cela eft mani- J'^^j^^""^^);;^^ fefte par la nature même de PAéle. Ceux qui contradent formém-ent concourrent dans la même volonté , ils s'accordent à vouloir commun. la même chofe ; & comment s'y accorderont-ils , s'ils ne s'entendent pas parfaitement ? Leur Contrat ne fera plus qu'un jeu , ou qu'un piège. Si donc ils doivent parler de manière à être entendus , il faut qu'ils employent les mots dans le fens que l'ufage leur attribue , dans leur fens propre ; qu'ils attachent aux termes dont ils fe fervent , à toutes leurs expreflTions , une fignification reçue. Il ne leur eft pas per- mis de s'écarter à-defiein , & fans en avertir, de l'ufage & de la propriété des termes. Et l'on préfume qu'ils s'y font con- formés, tant que Ton n'a pas des raifons preflantes de préfu- mer le contraire ; car la préfomption eft en général , que les chofes ont été faites comme elles ont dû l'être. De toutes ces vérités inconteftables , réfulte cette Règle : Dans rinter^

N n n 2 pré'

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^<5-8 L E D R O I T D E s G E N s.

prêtât ion des Traites , des PaBes ^f des PromeJJes , on ne doit point s^ écarter du commun ufage de la langue , à ynoins que l^on tren ait de très-fortes raifons. Au défaut de la certitude , il faut fuivre la probabilité dans les affaires humaines. Il eO: ordinaire- ment très-probable que l'on a parlé fuivant l'ufage ,* cela fait toujours une préfomption très-forte , laquelle ne peut être fur montée que par une préfomption contraire, plus forte

encore. Camden (a) rapporte un Traité , dans lequel il eil dit expreflement , que le Traité doit être entendu préci- fément fuivant la force & la propriété des termes. Après une fembîable claufe, on ne peut, fous aucun prétexte, s*é- carter du fens propre que l'ufage attribue aux termes ; la vo- lonté des Contradans y étant formelle, & déclarée de la ma- nière la plus précife,

5' .2'?2. L'ufage dont nous parlons efl celui du tems auquel le

prétadon Traité , ou i'Ade en général, a été conclu & dreffé. Les langues varient fans-cefle ; la fignification , la force des ter- mes diange avec le tems. Quand on a à interpréter un Aéle ancien, il faut donc connoître Pufage commun du tems où il a été écrit; Et Ton découvre cet ufage dans \^'è Aéles ds la même date, dans les Ecrivains contemporains, en les comparant foigneufement enfembîe. C'eO: Tunique fource où l'on puife avec fureté. L'ufage des langues vulgaires étant très-arbitraire , comme chacun le fçait ; les recherches éty- mologiques & grammaticales , pour découvrir le vrai fens d'un mot , dans le commun ufage , ne formeroient qu'une vaine théorie, auffi inutile que deflituée de preuves.

Les

(a) Hiiloire d'Elifabeth , Partie ÏT.

des Traités anciens.

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L î V. lî, C H A P. XVII. 4^9

Les paroles ne font deftinées qu'à exprimer les penfées; $. 27?. ainfi la vraie fignification d'une expreiïion , dans l^ufage ne? f^fr îe" ordinaire , c'eil l'idée que l'on a codûtume d'attacher à cette "*°^^ exprçflion. C'effc donc une chicane grofliére que de s'atta- cher aux mots, pris dans un fens particulier , pour éluder le vrai fens de i'expreflion entière. Mahomet Empereur des Turcs , ayant promis à un homme , à la prife de Négre^ pottt, d'épargner fa tête, le fit couper en deux par le milieu du corps. Tamerlan, après avoir reçu à compofition la ville de Sébafte , fous promeiTe de ne point répandre de fang, fit enterrer tout vifs les Soldats de la Garni fon {a) : Groflié- res échapatoires , qui ne font qu'aggraver la faute d'un per- fide, fuivant la remarque de û'ceron (h)l Epargner la tète de quelqtiun^ ne point répandre de fang ^ font des expreffions, qui, dans i'ufage ordinaire , & fur-tout en pareille occafion , difent manifeftement la même chofe que donner la vie fauve.

Toutes ces miférables fubtilités font renverfées par ç. 274,

cette Règle inconteftable : Quand on voit manifetîement quel ^^^^ ^ ^^ ejî le fins qui convient à ï" intention des ContraElans , il n^ej] pas permis de détourner leurs paroles à un fens contraire. L'intention fuffifamment coiinuë fournit la vraie matière de la Conven- tion , ce qui eil: promis & accepté , demandé & accordé. Violer le Traité, c'eft aller contre l'intention qu'il mani- fefte fuffifamment, plutôt que contre les termes, danslef-

Nnn 5 quels

(«) Voyez PuFKNDORF Droit de laNat. & des Gens Liv. V. Chap. XII. S- I^I- La.Croix , Hiftoire de Timur-bec , Liv. V. Chap. XV. parle de cette cruauté de Ti- mur-hec , ou Tamerlan , envers 4000. Cavaliers Arméniens , mais il ne dit nen de la

perfidie , que d'autres lui attribuent. t^ ^n: t u ttt

ib) Fraus enim adjiringit , non dijjohii pnjuûum. De Offic. Lib. ill. c. jz.

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470 L E D R O I T D E S G E N S.

quels il efl conçu. Car les termes ne font rien, fans l'in- tention qui doit les dider.

§• 27<. Eft-il néceflaire , dans un fiécle éclairé , de dire que

Des refcrva- , ^ ^

tions menta- les réfervations mentales ne peuvent être «admifes dans les

les •

Traités ? La chofe efl; trop manifefte ; puisque , par la nature même du Traité , les parties doivent s'énoncer de manière qu'elles puiflent s'entendre réciproquement ( §.27 u ) Il n'eft guères perfonne aujourd'hui , qui n'eût honte de fe fonder fur une réfervation mentale. A quoi tend une pareille fineiïe, fi ce n'elt à endormir quelqu'un fous la vaine apparence d'un engagement ? Celt donc une véritable friponnerie.

§. 276. Les termes techniques^ OU les termes propres aux Arts &

De Tinter. . ,. , ^ . ,

prétation des aux iScicnces , doivent ordinairement s interpréter juivant la rdques. ^^ ' définition qvien donnent les Maîtres de FJrt, les perfones verfées dans la connoiiïance de l'Art ou de la Science , à laquelle le terme appartient. Je dis ordinairement ; car cette règle n'eft point fi abfoluë, que l'on ne puiflcjou que l'on ne doive même s'en écarter,quand on a de bonnes raifons de le faire ,• comme, par exemple , s'il étoit prouvé que celui qui parle dans un Traité, ou dans tout autre Ade , n'entendoit pas l'Art, ou îa Science , dont il a emprunté le terme, qu'il ne connoifToit pas la force du mot, pris comme terme technique; qu'il l'a employé dans un fens vulgaire &c.

§. 211. «5z toutefois les termes d'^art ^ ou autres^ fe rapportent a

d(întTa*î^gni- ^^^ ^^^/^^ V^^ admettent différens dégrés ; il ne faut pas s'attacher fîcanon ad- fcrupukufement aux définitions , mais plutôt on doit prendre ces grés ter'

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L I V. IL C H Â P. XVII. 47r

termes dans un fens convenable au difcours ^ dont ils font partie.

Car on définit régulièrement une chofe dans fon état le plus

parfait^ & cependant il eft certain, qu'on ne Tentend pas

dans cet état le plus parfait, toutes les fois qu'on en parle.

Or l'interprétation ne doit tendre qu'à découvrir la volonté des Contradtans ( §.2^8. ); elle doit donc attribuer à chaque

terme le fens que celui qui parle a eu vraifemblablement dans refprit. Ainfi , quand on eft convenu dans un Traité, de fe foumettre à la décifion de deux ou trois habiles Ju- risconfultes , il feroit ridicule de chercher à éluder le Com- promis , fous prétexte qu'on ne trouvera aucun Jurisconfulte accompli de tout point, ou de prefTer les termes jufqu'à rejetter tous ceux qui n'égaleront pas Cujas , ou Grotius. Celui qui auroit ftipuîé un fécours de dix-mille hommes de bonnes Troupes , feroit-il fondé à prétendre des Soldats , dont le moindre fût comparable aux Vétérans de' Jules- Cesar? Et ï\ un Prince avoit promis à fon Allié un bon Général ; ne pourroit-il lui envoyer qu'un Marlbourough,

ou un Tli RENNE?

ïl eft des expreftïons figurées qui font devenues ^\ ^ ^- ^•,^-

^ o 1 JJe quelques

familières dans le commun ufage de la langue , qu'elles expremons

figurées.

tiennent Jieu en mille occafions de termes propres, enforte qu'on doit les prendre dans leur fens figuré, fans faire attention à leur fignification originaire , propre & direde : Le fujet du difcours indique fuffifamment le fens qu'on doit leur donner. Ourdir une trame , porter le fer & le feu dans un pays , font des expreflions de cette forte : Il n'eft prefque aucune occafion, où il ne fût abfurde de les prendre dans leur fens littéral & direâ;. Il

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472 LEDROÎTDESGENS.

Del" eVpîef. Il n'eft pcut-être aucune langue qui n'ait aufli des mots qu^.^"'^' qui fignifient deux ou plufieurs chofes différentes , & des phrafes fufceptibles de plus d'un fens. De là naît Téquivoque dans ie difcours. Les Contradans doivent l'éviter foigneu-. fement. L'employer à-deffein , pour éluder enfuite fes en- gagemens $ c'eft une véritable perfidie 5 puisque la foi des Traités oblige les Parties contraélantes à exprimer nette- ment leur intention (§.271.). Que fi l'équivoque s'eft gliffée dans un Ade , c'eft à l'interprétation de faire difparoître l'incertitude qu'elle produit,

§. 280. Voici la Régie , qui doit diriger l'interprétation , dans

ce?deux"as ^^ ^^^ ' ^^ même que dans lé précédent : On doit toujours donner aux exprejjtons le fens le plus convenable aufujet , ou à U matière dont il s'agit. Car on cherche par une droite inter- prétation , à découvrir la penfée de ceux qui parlent , des Contradans dans un Traité. Or on doit préfumer que celui qui emploie un mot fufceptible de plufieurs fignifications j i'a pris dans celle qui convient au ibjet. A mefure qu'il s'occupe de la matière dont il s'agit , les termes propres à exprimer fa penfée fe préfentent à luij ce mot équivoque n'a donc pu s'offrir que dans le fens par lequel il eft propre à rendre la penfée de celui qui s'en fert; c'eft>à-dire, dans le fens qui convient au fu jet 11 fer oit inutile d'oppofer, que l'on a recours quelquefois à des expreffions équivoques, dans là vue de donner à entendre toute autre choie, que ce que l'on a véritablement dansl'efprit,* 6c qu'alors le fens qui convient

au

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L I V. IL C H A P. XVIÏ. 473

au fujet , n'eft pas celui qui repond à l'intention de l'homme qui parle. Nous avons déjà obièrvé que , toutes les fois qu'un homme peut & doit manifefter fon intention , on prend pour vrai contre lui ce qu'il a fufiiramment déclaré (§. 255.) Et comme la bonne-foi doit régner dans les Conventions ; on les interprète toujours dans la fuppofition , qu'elle y a ré- gné en effet. Eclairciffons la Règle par d^s exemples. Le mot de jour s'entend du jour naturel^ ou du tems que le foleii nous éclaire de fa lumière, & dn jour civil ^ ou d'un efpace de vingt- quatre heures. Quand on l'emploie dans une Con- vention , pour défigner un efpace de tems , le fujet même indique manifeftement que l'on veut parler du jour civil , ou d'un terme de vingt-quatre heures. C'étoit donc une mifé- rable chicane, ou plutôt une perfidie infigne de Cleomene, lorsqu'ayant fait une Trêve de quelques ^'i^/^r/ avec ceuxd'^r- gosy & les trouvant endormis îatroifième nuit, fur la foi du Traité, il en tua une partie & fit les autres prifonniers; al- léguant que les nuits n'étoient point comprifes dans la Trê- ve (a) . Le mot dey^r peut s'entendre ou du métal même , ou de certains inftruments faits de ce métal. Dans une Con- vention portant que les Ennemis poferont le fer ^ ce dernier mot défigne évidemment les armes: Ainfi Pertcles , dans l'exem- ple que nous avons rapporté ci-defTus (§. 2^0, donna à fes paroles une interprétation frauduleufe , puisqu'elle étoit contraire à ce que la nature du fujet indiquoit manifeftement. Q. Fabius Labeo, dont nous avons parlé au même para- graphe, ne fut pas un interprète plus honnête-homme de

fon

(a) Voyez Pufendorf Liv. V. Chap. XII. §. VII.

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474 LEDROITDESGENS.

fon Traité avec Antiochus ; car un Souverain , réfervant qu'on lui rendra la moitié de fa flotte, ou de Tes vaifleaux, entend indubitablement qu'on lui rendra des vaifieaux dont il puifle faire ufage, & non point la moitié de chaque vaif- feau fçié en deux. Périclès & Fabius font condamnés auiïi par la Règle établie ci-de(fus (§. 274.)? laquelle défend de détourner le fensdes paroles contre l'intention manifefte des ContraClans.

§. 281. Si queJqvtune de ces exprefflons qui ont phjïeursjlgnifieatiûns

point une différentes , fe rencontre plus d^unefois dans le même AHe ; on ne

neceflitc de peut point fe faire une Loi de la prendre par-tout dans la m^mefigni'

un terme f cation. Car il faut, conformément à la Règle précédente,

fens , dans prendre cette expreffion , dans chaque article , fuivant que

Aa?^"^^ la matière le demande, pro JùèJIrata materia, comme difent

les Maîtres de TArt. Le mot dcjour^ par exemple , a deux

fignifications , comme nous venons de le dire (§.280.):

S'il eft dit dans une Convention , qu'il y aura une Trêve de

cinquante jours , à condition que des Commifiaires de part

& d'autre travailleront enfemble , pendant huit jours confé-

cutifs, à ajufter les différends ; les cinquante jours de la

Trêve font des jours civils de vingt-quatre heures ; mais il

feroit abfurde de l'entendre de même dans le fécond article,

& de prétendre que les Commilfaires travaillalfent pendant

huit jours & huit nuits , fans relâche.

On doit re- Toute interprétation qui mené à ?abjurde doit 'être rejettée ;

imeTpS-^ OU , en d'autres termes , on ne peut donner à aucun Adle

  • '°" ^"^'?^- un fens, dont il fuit quelque chofe d'abfurde, mais il faut

ne a 1 abfur- ' i ^ '

de. Tinter-

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L I V. IL C H A P. XVIL 47^

l'interpréter de manière que Ton évite rabfurdité. Comme on ne préfume point que perfonne veuille ce qui efl; abfurde ; on ne peut rLippofer que celui qui parle ait prétendu que fes pa- roles fLiilent entendues de manière qu'il s'en fuivît une abfur. dite. 11 n'eft pas permis non plus de préfumer , qu'il ait voulu fe jouer dans un acte férieux ; car on ne préfume point ce qui ell honteux & illicite. On appelle abfwde , non- feulement ce qui t{\\mçQ{}L)!\AQ phyfi(iument j mais encore ce qui J'eft -mo- ralemeni , c'eft-à-dire ce qui eft tellement contraire à la rài- fon , qu^n ne peut Tattribuer à un homme qui eddans fon bon.fens. Ces Juifs fanatiques , qui n'ofoient fe défendre , quand l'Ennemi les attaquoitle jourdu Sabbath , donnoient une interprétation abfurdeauIV. Commandement de la Loi. Q.ue nes'abftenoient-ils aufli de marcher , de s'habiller & de manger ? Ce font-là aufTi des œuvres , fi l'on veut preflér \qs termes à la rigueur. On dit qu'un homme en Angleterre époufa trois femmes , pour n'être pas dans le cas de la Loi, qui défend d'avoir deux femmes. C'eft fans-doute un Conte populaire , fait pour jetter du ridicule fur l'extrême circonf- pection des Anglois, qui ne veulent point qu'on s'écarte de la Lettre dans l'application de la Loi. Ce peuple fage & libre a trop vu par l'expérience des autres Nations , que les Loix ne font plus une barrière ferme , une fauve garde aiïurée , dès qu'une fois il eft permis à la Puiffance exécutrice de les interpréter à Ion gré. Mais il ne prétend point fàns- doute , qu'en aucune occafion , on prefle la lettre de la Loi dans un fens manifeftement abfurde.

2 La

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47<? L E D R O ï T D E S G E N S.

La Règle que nous venons de rapporter efl d^une né- cefTité abfoluë, & on dottîa fuivre même lorsqu'il n'y a m obfcurité , ni équivoque dans le difcours , dans le texte de la Loi 5 ou du Traité , confidéré en lui - même. Car il Bxut oblërver , que l'incertitude du fens que l'on doit donner à une Loi , ou à un Traité , ne vient pas feulement de Tob- fcurité , ou de quelqu'autre défaut de Texpreffion ; mais en- core des bornes de refprit humain , qui ne fçauroit prévoir tous les cas & toutes les circonftances , ni embraiTer toutes les conféquences de ce qui eft ftatué , ou promis ; & enfin de l'impoffibilité d'entrer dans cet immenfe détail. On ne peut énoncer les Loix ou les Traités que d'une manière gé- nérale ; & l'interprétation doit les appliquer aux cas particu- liers, conformément à l'intention du Législateurs ou des Contraélans. Or on ne peut préfumer en aucun cas 5 qu'ils ayentvoulu alleràl'abfurde. Lors donc que leurs expreC- fions , prifes dans leur fens propre & ordinaire ^ y condui- fent ; il faut les détourner de ce fens , précifément autant qu'il eft néceifaire pour éviter l'abfurdité. Figurons - nous un Capitaine , qui a reçu ordre de s'avancer en droite ligne , avec fa Troupe, jusqu'à un certain pofte; Il rencontre un précipice en fon chemin. Certainement il ne lui eft pas or- donné de fe précipiter. Il doit donc le détourner de la droite ligne, autant qu'il eft néceifaire pour éviter le précipice j mais pas davantage.

L'application de la Règle eft plus aifée, quand les ex- preffions de la Loi , ou du Traité j fontfufceptibles de deux

fens

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L r V. II. C H A p. XVII. 47-7

fens diffërens. Alors on prend fans difficulté celui de ces deuxfens, duquel il ne fuit rien d'abfurde. De même, fi l'expreflion eft telle , qu'on puilTe lui donner un fens figuré ; il faut fans-doute le faire, lorsque cela eft néceflaire pour éviter de tomber dans Pabfurde.

On ne préfume point que desperfonnes fenféesayent 5- ^g?. ^ prétendu ne rien faire en traitant enfemble , ou en faifant reti^roit^"*

tout autre a(fle férieuXa L interprétation qui rendrait un AEle fans^efFeu*^ nul ^ fans effet , ne peut donc être admife. On peut regarder cette Règle comme une branche de la précédente ,• car c*efl: une efpèce d'abfurdité , que les termes mêmes d'un A6le le réduilènt à ne rien dire. Il faut Tinter prêter de manière^ qu'il puiffe avoir fin effet ^ qu^ilnefe trouve pas vain ^ illufoire. Et ony procède comme nous venons de le dire, dans le para- graphe précédent. Dans l'un & l'autre cas , comme en tou- te interprétation , il s'agit de donner aux paroles le fens que l'on doit préfumer être le plus conforme à l'intention de ceux qui parlent. S'il fe préfente plufieurs interprétations diffé- rentes , propres à éviter la nullité de l'Ade , ou l'abfurdité ; il faut préférer celle qui paroîtlaplus convenable à l'intention qui a didé l'Ade : Les circonflances particulières , aidées d'autres règles d'interprétation , ferviront à la faire connoî- tre. Thucydide rapporte (a) , que les Athéniens , après avoir promis de fortir des Terres des Béotiens , prétendirent pouvoir refter dans le pays , fous prétexte que les terres qu'occupoit aduellement leur Armée, n'appartenoient pas

Ooo 3 aux

(ft) Lib. IV. c. 98.

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478 LEDROITDESGENS.

aux Béotiens. Chicane ridicule ,• puisqu'en donnant ce fens au Traité , on le réduifcit à rien , ou plutôt à un jeu puéril. Par hf terres des Béotiens , on devoit manifeftement entendre tout ce qui étoit compris dans leurs anciennes limites , fans excepter ce dont l'ennemi s'étoit emparé pendant la guerre.

§• 284. Si celui qui s'eft énoncé d'une manière obfcure , ou

cbfcures, équlvoque , a parié ailleurs plus clairement fur la même pa^d'autres "^^tiére , il cfl: le meilleur interprète de foi-raême. Von

plu'^ claires j^// interpréter fes exprejjlons cbfaires ou équivoques , de manière Auteur. qu'elles s accordent avec les termes clairs ^ fans ambiguïté ^ dont il a ufé ailleurs f fsit dans le m'ème AHe, fiit en quelqu^ autre Qccafionfemblahle, En effet , tant que l'on n'a point de preuve qu'un homme ait changé de volonté, ou de façon de penfer, on préfume qu'il a penfé de même, dans les occafions fem- blables ; enforte que, s'il a quelque part manifefté claire- ment fon intention au fujet d'une certaine chofe, on doit donner le même fens à ce qu'il aura dit obfcurément ailleurs, fur la même matière. SuppoFons , par exemple , que deux Alliés fe foient réciproquement promis , en cas de befoin , un fécours de dix mille hommes d'infanterie, entretenus aux fraix de celui qui les envoie , & que par un Traité pofté- rieur , ils conviennent , que le fécours fera de quinze mille hommes , fans parler de leur entretien : L'obfcurité , ou l'incertitude, qui refte dans cet article du nouveau Traité, efl diffipée par la ftipulation claire & formelle du premier. Les Alliés ne témoignant point qu'ils ayent changé de vo- lonté 5 quant à l'entretien des Troupes auxiliaires , on ne doit pas le préfumer ; & ces quinze mille hommes feront

entre-

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ta- on

L î V. n. C H A F. XV IL 479

entretenus comme les dix mille , promis dans le premier Traitée La même chofe a lieu , & à plus forte raifon , quand il s'agit de deux Articles d'un même Traité ; lors , par exem- ple , qu'un Prince promet dix mille hommes entretenus 8c foudoyés , pour la défenfe des Etats de fon Allié , & dans un autre Article , feulement quatre mille hommes , au cas que cet Allié falFe une Guerre offenfive.

Souvent, pour abréger, on exprime imparfaitement , jj^^^^^^^ êcavec quelque obfcurité, ce que l'on fuppofe fuffifamment t'on fondée

, . , , ^ fur h liaito.

eclairci par les chofes qui ont précédé , ou même ce que l'on du difcours. fe propofe d'expliquer dans la fuite ; & d'ailleurs , les expref- lions ont une force, quelquefois même une fignifiGation toute différerite , fuivant l'occafion , fuivant leur liaifon & leur rapport avec d'autres paroles. La liaifon & la fuite du difcours eft donc encore une fource d'interprétation. Il faut corîjidérer le difcours tout entier , pour en bien faifîr le fens , ^ donner a chaque exprefion , non point tant lafgnification quelle pourrait recevoir en elle-rnhne , que celle qtielle doit avoir par la contexture fep ?efprit du difcours. C'effc la maxime du Droit Romain; Incivile ejî^ nif totà Lege perfpeBâ ^ unà aliquâ par^ ticula ejus propojîtâ ^ judicare , vel refponderc (^).

La liaifon & les rapports des chofes mêmes fer\ent en- \. zsô. coreà découvrir & à établir le vrai fens d'un Traité, ou de JjonTirée'^'dc

tout autre Acle. V interprétation doit s'en faire de manière , que 'f ^'^" ^

^ ■' des rapports

toutes les parties en foient conformantes , que ce qui fuit s accorde Acs cl^ofes

■ V -r n mêmes.

avec ce qui a précédé ; a moins qiiil ne paroijje 7nanijefement , qr^e

par (a) DiCEi^r. Lib. I. Tit. III. De Legibits ^ Leg. 24.

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480 L E D R O I T D £ S G E N S.

paries dernières claufes . on a prétendu changer quelque chofi 4Ux

précédentes. Car on préibme que les Auteurs d'un Ade ont penfé d'une niiinière uniforms & foutenuë ; qu'ils n'ont pas voulu des choies qui cadrent mal eniëmbie, des contradic* tions ; mais plutôt qu'ils ont prétendu expliquer les unes par les autres; en un mot, qu*un niême eiprit règne dans un même Ouvrage , dans un oiêrne Traité, Rendons ceci plus ienfible par un exemple. Un Tiaité d'Alliance porte, que Vim des Alliés étant attaqué , chacun des autres lui fournira DH fécours de dix mille fantaffins foudoyés & entretenus ,' & dans un autre article . il eil dit 5 qo*ii iera libre à rAllié atta- qué 5 de demander le fécours en Cavaleris 5 plutôt qu'en Infanterie. Ici Ton voit que dans le premier article > les Alliés ont déterminé la quantité du fécours , ia valeur , fça- volr celle de dix mille fan tafllns ; S: dr;ns le dernier article 5 ils laiflent la naturs da fécours £ïo choix de celui qui en aura hQÏom , fans qu'ils paroilîent vouloir rien changer à fa valeur, ou à fa quantité. Si donc l'Allié attaqué demandede la Ca- Valérie; on lui en donnera , îuivant la proportion connue, l'équivalent de dix mille hommes de pied. Mais s'il paroit îbit que le but du dernier article eût été d'amplifier , en cer- tains cas ? le fécours promis; fi? par exemple, il étoitdit, qu'un des Alliés venant à être attaqué par un Ennemi beau- coup plus xpuiiTant que loi , & fort en Cavalerie, lefëcours fera fourni en Cavalerie 5 & non en Infanterie : Il paroit qu'alors , & pour ce cas , le fécours devroit être de dix- mille Chevaux,

Comme

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L f V. II. CHAR XVII. 43r

Comme deux Articles d'un même Traitsé peuvent être re- latifs Tun à Tautre , deux Traités différens peuvent l'être de

même ; & en ce cas , ils s'expliquent aufii. l'un par l'autre. On aura promis à quelqu'un , en vue d'unt certaine chofe, de lui livrer dix- mille (àcs de b!ed. Dans la fuite , on convient, qu'au lieu de bled , on lui donnera de l'avoine. La quan- tité d'avoine n'ell point exprimée : Mais elle le détermine en comparant la féconde Convention avec la première. Si rien n'indique qu'on ait prétendu , par le fécond Accord , di- minuer la valeur de ce qui dévoie être livré , il faut entendre une quantité d'avoine proportionnée au prix de dix-mille facs de bled : S'il paroît manifellement , par les circonftances ^ par les motifs de la féconde Convention , que l'intention a été de réduire la valeur de ce qui étoit dû en vertu de la pre- mière ; les dix-mille facs de bled feront convertis en dix- mille fàcs d'avoine.

La raifon de la Loi i OU du Traité^ c!eil:-à-dire le motif $• -8"-

f \ \ r • ï Interpréta-

qui a porte a les taire , la vue que Ton s'y eit propofée , eft don fondée un des plus fûrs moyens d'en établir le véritable fens ; & l'on dé'rActèî^" doit y faire grande attention, toutes les fois, qu'il s'agit ou d'expliquer un point obfcur , équivoque , indéterminé , foit d'une Loi ^ (bit d'un Traité , ou d'en faire l'application à un cas particulier. Dh que t'on connoU certainement la raifon , qui feule a déierminé In. volonté de celui qui parle y il faut interpré- ter fes paroles ^ les appliquer , a* une manière convenable à cette raifommique. Autrement on le Teroit parler & agir contre fon intention , d'une iaçon oppofée à les vues. En vertu

Ppp de

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4ga LEDROITDESGENS.

de cette règle , un Prince qui , en accordant fa fille en ma- riage , aura promis du fécours à fon Gendre futur , dans toutes fes Guerres , ne lui doit rien , fi le Mariage n'a pas lieu.

Mais il faut être bien afTuré que l'on connoit la vraie & Tunique raifon de la Loi , de la Promefie , ou du Traité, ii n'efi: point permis de fe livrer ici à des conjedures vagues Se incertaines „ de fappolêr des raifons Scdes vues , là où il n'y en a point de bien connues. Si i'Ade dont il s'agit eft obf- cur en lui- même,* fi pour en connoître le fens , il ne refie d'autre moyen que de rechercher les vues de FAuteur ^ h raiion deTAéle; on peut alors recourrir aux conjeérures $ & au défaut de la certitude ^ recevoir pour vrai ce qui di le plus probable. Mais c'eft un abus dangereux , que d'aller fans néceflité chercher des raifons, des vues incertaines, pour détourner , relTerrer , ou étendre le fens d'un Ade afîez clair en lui-même , & qui ne préfente rien d*abfurde ; c'eft pécher contre cette maxime inconteftabîe , qu*ii n*eft pas permis d'mterpréter ce qui n'a pas befom d*interprétation (§. 25?.) . Bien moins feroit-ll permis , quand TAuteur d'un Ade y a lui-même énoncé des raifons , des motifs , de lui attribuer quelque raifon fécrecte, pour fonder une interprétation con- traire au fens naturel des termes. Quand il auroit eu en effet cette vue qu'on lui prête ; s'il l'a cachée , s'il en a énon- cé d'autres , l'interprétation ne peut fe fonder que fur celles- ci , & non fur une vue que l'Auteur n'a pas exprimée ; on prend pour vrai contre lui ce qu'il a fuffifamment déclaré (S. Z66.) On

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L I V. II. C lï A P. XVII. 4S3

On doit être d'autant plus circonfpeâ; dans cette efpèce ç. zgs. d'interprétation , que fouvent plufieurs motifs concourrent ^ufteurrrù. à déterminer la volonté de celui qui parle dans une Loi , ou ^^'^^ ^""^

concourra

dans une Promefle. Il fe peut que la volonté n'ait été dé- à actcmii- terniinée que par la réunion de tous ces motifs , ou que cha- té.' cun, pris à part, eût été fuftifant pour la déterminer : Dans le premier cas , Ji ron ejî bien certain que le Législateur^ ou les ContraBans iCont voulu la Loi , ou le Contrat quen corfidération de plufieurs motifs , de plufieurs raijhns prifes enfemble j Cinterpré^ tation §jf r application doivent fi faire d^une manière convenable à toutes ces raifons réunies , & on n'en peut négliger aucune. Mais dans le fécond cas , quand il efl évident que chacune des raifons qui ont concourru a déterminer la volonté^ et oit fuff\fante pour produire cet effet , enfcrte que ? Auteur de PAoïe dont il s'a- git eut voulu pour chacune de ces raifons prife a part ^ la même chofe qu il a voulu pour toutes enfemble ; fis paroles fe doivent inter- préter £$f appliquer de manière qu'elles pîdiffent convenir a chacune de ces marnes raifons , prifi en particulier. Suppofons qu'un Prince ait promis certains avantages à, tous les Proteftans Êf Artifans étrangers qui viendront s'établir dans fes Etats : Si ce Prince ne manque point de fujets , mais feulement d'Ai ti- fans, & fi d'un autre côté il paroît qu'il ne veut point d'au- tres fujets que des Proteftans ,• on doit interpréter fa pro- mefle de manière qu'elle ne regarde que les Etrangers qui réuniront ces deux qualités de Proteftant & d'Artifan. Mais s'il eft évident que ce Prince cherche à peupler fon pays , & que tout en préférant les fujets Proteftans à d'autres , il a en particulier un fi grand befoin d'Artifans , qu'il les recevra

Ppp ^ volon-

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484 LE DROIT DES GENS,

volontiers , de quelque Religion qu'ils foient ; il faut pren- dre Tes paroles dans un iens disjonel;if , enfiDite qu'il luftira d'être ou Procédant , ouArtifan, pour jouir des avantages promis.

5- 289. Pour éviter les longueurs & rembarras de Texpreffion *

De ce qui ^ ^ /

fait la raiCon nous appellerons Raifonfufflfante d'un ade de la volonté , ce d'un ade de qui a produît Cet ade , ce qui a déterminé la volonté dans l'oc- ]a volonté. ^r^fjQpj ^jQ^t il s'agît ; foit que la volonté ait été déterminée par une feule raifon , foit qu'elle Fait été par plufieurs raifons prifes enfemble» Il fe trouvera donc quelquefois que cette raifon ftiff Jante confifte dans la réunion de plufieurs raifons du verfes, de façon que là où une feule de ces raifons manque, la raifon fufffante n'y eft plus : Et dans le cas où 'nous difons

que plufieurs motifs, plufieurs raifons ont concourru à dé- terminer la volonté , enforte cependant que chacune en par- ticulier eût été capable de produire feule le même effet ; il y aura alors pluïieurs raifons fiffifantes d'un feuî & même aéle de la volonté. Cela fe voit tous les jours : Un Prince , par exemple , déclarera la Guerre pour trois ou quatre injures reçues , dont chacune auroit été fuffifante pour opérer la dé- claration de Guerre.

Interpréta.

290- La confidération de la raifon d'une Loi * ou d'une Pro*

prêta- '

lion extenji. mclTe ue fcrt pas feulement à expliquer les termes obfcurs Ta^'aifon de^ ^^ équivoqucs de l'adle , mais encore à en étendre ou relTer- i'A(fte. j-gj. jçg difpofitions , indépendamment des termes , Se en fe

conformant à l'intention & aux vues du Législateur , ou des Contra(n:ans , plutôt qu'à leurs paroles. Car fuivant la re- marque

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L ï V. II. C H A P. XVII. 48f

marque de Ciceron {a) ^ le langage , inventé pour manifefter la volont é , ne doit pas en empêcher l'effet. Lorsque la raifort

fiiffîfarJe ^ uni que atune diJpoJJtion , foit d'une Loi , foit d'u- ne PromelTe , ^J} bien certaine ^ hisn connue , on étend cette dijpojîtion aux cas où la même raifin eji applicable , quoiqu'ils ne foient pas compris dans lafignification des termes, C'eft ce qu'oa appelle l'iniei-prétation extenfive. On dit communément , r^'il faut s'attacher à Cefprit ^ plutôt qitk la lettre, Cefî; ainli que les Mahométans étendent avec raifon la défenfe du y'vci^ faite dans XJkoran^ à toutes les liqueurs enyvran- tes; cette qualité dangereufe étant la feule raifon qui ait pu porter leur Législateur à interdire Tufage du vin. Cefl: ainfi encore que , fi dans un tems où l'on n'avoit d'autres fortifications que des murailles , on étoit convenu de ne point enfermer un certain lieu de murailles, il ne feroit pas permis de le munir de fofles & de remparts ; l'unique vue du Traité étant manifeftement d'empêcher que l'on ne fit de ce lieu une Place forte.

Mais il faut apporter ici les mêmes précautions, dont nous parlions tout-à4'heure (§. 287.) > & ^^ P^^s grandes en- core; puisqu'il s'agit d'une application, à laquelle on n'efl: autorifé en aucune manière par les termes de l'Ade. II faut être bien afl'ûré que l'onconnoît la vraie & l'unique raifon de la Loi , ou de la Promeffe , & que l'Auteur l'a prife dans la même étendue qu'elle doit avoir pour comprendre le cas,

Ppp 3 au-

{ix\ Quid ? verHs fatis hoc cautum erai ? Minime. Qu^ res igitif vaiuit ? Voîuntas : qiisji , tacitis nobis , inùelligi pojfeù , verbis nmnino non utcrerm<r. quia non poCef} , vcrba repertafunt , non qux inifedirent ,fcd qitit iyiditxient voluntatem. CiCEK. Orat. pro Carcina.

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48^ L E D R O I T D E S G E N S.

auquel on veut étendre cette Loi ou cette ProniefFe. Au refte , je n'oublie point ici ce que j'ai dit ci-defius (§. 268.) » que le vrai lens d'une promefife n'ell; pas feulement celui que le promettant a eu dans l'efprit , mais celui qui a été fulïi- famment déclaré, celui que les deux Contraélans ont dûrai- tbnnablement entendre. La vraie raifon d'une promefle eft de même celle que le Contrat , la nature des chofes & d'au, très circonftances donnent (uffifamment à entendre ,- il feroit inutile & ridicule d'alléguer quelque vue détournée , que l'on auroit eue fécrétement dans l'efprit.

§. 291. La Règle qu'on vient de lire fert encore à détruire les

tendames? prétcxtes & Ics miférables évafions de ceux qui cherchent à éluder les ^ludcr îes Loix OU les Traités. La bonne-foi s'attache à Tin-

Loix ou les

f ronieiies. tcntion , la fraudc infifte fur les termes , quand elle croit y trouver dequoi fe couvrir. L'Isle du Phare d'Alexandrie étoit, avec d'autres Isles , tributaire des Rhodiens. Ceux-ci ayant envoyé des gens pour lever l'impôt , la Reine d'Egypte les amufa quelque tems à fa Cour , fe hâtant de faire joindre le Phare au Continent par des jettées ; après quoi elle fe moqua des Rhodiens , & leur fit dire , qu'ils avoient mauvaife grâce de vouloir lever fur la terre-ferme un impôt, qu'ils ne pou- voient exiger que des Isles Qi) . Une Loi défendoit aux Corinthiens de donner des VaiiTeaux aux Athéniens ; ils leur en vendirent à cinq dragmes pour chaque Vaifleau (b.) C'é- toit un expédient digne de Tibère, l'ufage ne lui permet- tant

{ci) PuFENDOKF, Liv. V. Chap. XH. §. i%. Il cite Ammi. Makcell. L. XXII. Ch. XVl.

(6) PuFEND. ibU. H€X.oi>OTE Erato.

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L I V. IL C H A P. XVII. 487

tant point de faire étrangler une vierge , d'ordonner au bour- reau de ravir premièrement cette qualité à la jeune fille de Sejan 5 & de l'étrangler enfuite Ça) . Violer Perprit de la Loi, en feignant d'en rcfpecfler la lettre, c'eft une fraude non-moins criminelle qu'une violation ouverte ; elle n'eft pas moins contraire à l'intention du Législateur , & marque feu- lement une malice plus artificieufe & plus réfléchie.

L'interprétation reftriBive , oppofée à Y interprétation ex- Ç-,.^?^. ienjive , efl: fondée fur le même principe. De même que l'on prération i^

^ ^ ftriâive,

étend une difpofition aux cas qui , fans être compris dans la fignification des- termes , le font dans l'intention de cette difpofition & tombent fous la raifon qui l'a produite; on reflerre aufii une Loi , ou une Promefie, contre la fignifica- tion littérale des termes , en fe réglant fur la raifon de cette Loi, ou de cette Promeflie : c'efi:-à-dire que, s'il fe préfente tin cas , auquel on ne puiffe abfolument point appliquer la raifon bien connue d'une Loi , ou d'une Promeffe , ce cas doit être ex^ Cepté ^ quoique^ à ne conjidérer que la fignification des termes ^ il paroiffe tomber fous la difpofition de la Loi y ou de la Promejfe^ Il efl: impoffîble de penfer à tout, de tout prévoir & de tout exprimer ; il fufiît d'énoncer certaines chofes , de manière à faire entendre fa penfée fur les chofes mêmes dont on ne parle pas. Et comme le dit Seneq.ue le Rhéteur {b) , il eft des exceptions ^\ claires , qu'il n'eft pas néceflaire de les ex- primer. La Loi condamne à mort quiconque aura frappé fon Père : Punira-t-on celui qui l'aura fécoué & frappé pour

le

(a) Tacit. Annal. Lib. V. 9. ib) Lib. IV. Controv. XXYU.

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48S LE DROIT DES GENS,

le tirer d*un aflbupiflement léthargique? Fera-t-on mourir un petit enfant , ou un homme en délire , qui aura porté la main fur l'auteur de fes jours ? Dans le premier cas , la rai- fon de la Loi manque tout-à>fiût; elle n'eft pas applicable aux deux autres. On doit rendre le Dépôt : Le rendrai-je au voleur qui me Ta confié , dans le tems que le vrai propriétai- re fe fiiit conrioître à moi & me demande fon bien ? Un hom- me a mis fon épée en dépôt chez moi : La lui remettrai- je , lorsque , dans un accès de fureur , il me la demande pour tuer un innocent? § .ç, On ufe de rinterprétation rercriclive pour éviter de tom-

Son ufage ^^j. j^j^g l*abfurde (voyez le §. 2,82.) . Un homme lègue fa

pour éviter •' /^ -r -i i • i

de tomber i>laifon à ouelqu'un , & à un autre fon Jardm 5 dans lequel on d^,' OU druis ne peut entrer que par la Maifon. Il feroit abfurde qu'il eût lé- Ucite!^^^'^' gué à celui-ci un Jardin, dans lequel il ne pourroit pas en- trer : Il faut donc reftreindre la donation pure & limple de la Maifon , & entendre que cette Maifon n'eft donnée que fous la réferve de laiffer un paflage pour le Jardin, Cette même in- terprétation a lieu , lorsqu'il fe préfente un cas, dans lequel la Loi, ou le Traité, pris à rigueur des termes, conduiroit à quelque chofe d'illicite. îl faut alors faire exception de ce cas, perfonne ne pouvant ni ordonner ni promettre ce qui eft illi- cite. Par cette raifon , quoiqu'on ait promis afTrftance à un Allié dans toutes fes Guerres, on ne doit lui donner aucun fé-

cours , lorsqu'il en entreprend une manifeftement in jufte. §. 294.

qui eiurop Quaud il furvicut un cas 9 où il feroit trop dur & trop

dur & trop préjudiciable à quelqu'un de prendre une Loi ou une pro-

onereux. *■ ■> i i r r

melfe à rigueur des termes , on ufe encore de l'interprétation

reftric-

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L I V. II. C H A P. XVIL 489

reftrîâ:ive, & on excepte le cas, conformément à Pinten- tion du Législateur , ou de celui qui a fait la promefTe. Car le Législateur ne veut que ce quieft jufl:e& équitable ^ & dans les Contrats , perfonne ne peut s'engager en faveur d*un autre , de façon à fe manquer eflentiellement à foi-même. On préfume donc avec raifon , que ni le Législateur , ni les Contradlans , n*ont prétendu étendre leurs difpofitions à des cas de cette nature, & qu'ils les excepteroient eux-mêmes, s'ils étoient préfens. Un Prince n'eft plus obligé d'envo- yer du fécours à Tes Alliés , du moment qu'il eft attaqué lui^ même & qu'il a beibin de toutes {qs forces , pour fa propre défenfe. Il peut encore , fans aucune perfidie , abandon- ner une Alliance , lorsque les malheureux fuccés de la Guer- re lui font voir fon Etat fur le panchant de fa ruine , s'il ne traite pas inceflamment avec l'Ennemi. C'eft ainfi que vers la fin du fiècie dernier, Victor-Amedee Duc de Savoye fe vit dans lanéceffité de fe féparer de Ces Alliés , & de recevoir la loi de h France , pour ne pas perdre fes Etats. Le Roi fon fils eût eu de bonnes raifons en I74f. pour juftifier une Paix particulière. iVIais fon Courage le foutint , & de juf- tes vues fur lès vrais intérêts lui firent prendre la généreufe réfolution de lutter contre une extrémité, qui le dilpenlbit de refte de perfiller dans fes engagemens-

Nous avons dit ci-deflus (§. 280.) , qu'il faut prendre $• 29c. les exprefiions dans le fens qui convient au fujet , ou à la die doic réf. matière. L'interprétation reftriclive fe dirige aufii fur cette gnificadon règle. Si le fujet j ou la matière^ dont il s'agit^ ne ^^^/^^^^ ^°"ntT^fû^'

Q q q foint jet.

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490 L £ D R O I T D E S G E N S.

point que les termes d'une difpojttion foient pris dans toute leur étenm

dué'^ il faut enrejferrer lejens ^ fuivant que le fujet le demande^

Suppofons que dans un pays la Coutume ne rende les Fiefs héréditaires que dans la ligne Agnatique proprement dite , dans la ligne mafculine ; fi un Acle d'inféodation en ce pays- là porte , que le Fief eft donné à un tel , pour lui & fes Dt^f. cendans mâles ; le fens de ces derniers mots doit être reftreint aux mâles defcendus des mfiles ; car le fujet ne permet point qu'on les entende auffî des mâles ifTus des filles j quoiqu'ils fuient au nombre des Defcendans mâles du premier acquéreur.

Cotm?nt le ^^ ^ propofé & agité cette Queition : Si les Pro- changement méfies renferment en elles-mêmes cette condition tacite , l'étirdes^' que les chofes demeurent dans l'état où elles font; ou, fi former unf ^^ changement furvenu dans l'état des chofespeut faire unQ exception, exception à la promefle 9 & même la rendre nulle ? Le prin- cipe tiré de la raifon d'une promeffe doit réfoudre la quefi;iono S'il ejî certain ^f manifefte que la confidération de rétat préfent des chofes eji entrée dans, la raifon qui a donné lieu à la promefe; que la promeffe a été faite en confidération , en conféquence de cet état des chofes ; elle dépend de la confervdtion des chojes dahs le mê- me état. Cela efl: évident , puisque la promefie n'a été £iite que fur cette fuppofition. Lors donc que l'état des chofes éffentiel à la promefie , & îàns lequel elle n'eût certainement pas été faite , vient à changer ; la promefie tombe avec fon fondement: Et dans les cas particuliers, où les chofes cef. fent pour un tems d'être dans l'état qui a opéré la promefie f. ou concourru à l'opérer ; on doit y faire une exception. Un Prince ékdif , fe voyant fans enfans , a promis à un Allié de

faire

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L I V. IL C H A P. XVII. 49Î

faire enforte qu'il foit défigné pour fon SuccefTeur. Il lui naît un fils : Qui doutera que la proraede ne foit anéantie par cet événement? Celui qui fe voyant en paix , a promis du fécoursà un x\llié , ne lui en doit point, lorsqu'il abefoin de toutes fes forces pour la défenfe de fes propres Etats. Les Alliés d'un Prince peu formidable , qui lui auroient promis une afliftance fiudle & confiante , pour fonagrandiifement, pour lui faire obtenir un Etat voifm , par éleélion , ou par un Mariage , feroient très-fondés à lui refufer toute aide & tout fécours , à fe liguer même contre lui , au moment qu'ils le verroient parvenu au point de menacer la liberté de l'Eu- rope entière. Si le grand Gustave n'eût pas été tué à Lutz^en^ le Cardinal de Richelieu, qui avoit fait l'Alliance de fon Maître avec ce Prince , qui l'a voit attiré en Allema- gne & aidé d'argent , fe fût vu, peut-être , obligé de traver- fer le Conquérant, devenu formidable, de mettre des bor- nes à fes progrès étonnans , & de {ovit^mi {^^ ennemis ab- bâttuSc Les Etats - Généraux des Provinces - Unies fe con-

duifirent fur ces principes en 1658. Us formèren la Triple^ Alliance en faveur de l'Efpagne , auparavant leur mortelle ennemie , contre Louis XIV. leur ancien Allié. 11 falloit oppofer des digues à une Puiflance , qui menaçoit de tout envahir.

Mais il faut être très-réfervé dans Tufage de la préfente Règle; cefèroiten abufer honteufement que de s'autorifer de tout changement furvenu dans l'état des chofes , pour fe dégager d'une promefiè : Il n'y en auroit aucune fur la- quelle on pût faire fonds. Le feul état des chofes , à raifon

dqq z duquel

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49Z LEDROITDESGENS.

duquel la prornelTe a été faite , lui eil: eflentîeî , Se lei chan- gement feul de cet état peut légitimement empêcher , ou fut pendre TefFet de cette promefle. C'eit là le fens qu'il faut donner à cette maxime des Jurisconfultes , Convenùo omnis intelligitur rébus Jicjîantibus,

Ce que nous difons des promeffes doit s'entendre auffi des Loix. La Loi qui fe rapporte à un certain état des cho- fes , ne peut avoir lieu que dans ce même état. On doit rai- fonnerde même à l'égard d'une Commiflion. Ceilainfique Titus , envoyé par Ton Père pour rendre des devoirs à l'Em- pereur , retoui*na fur ïç^s pas? lorsqu'il eut appris la mort r>e

Galba. §. 297- Dans Us cas imprévus ^ c'eft- à- dire , lorsque l'état des

tionTuTâc- chofes fe trouve tel 5 que l'Auteur d'une difpofition ne Fa point faslmpré" P^^VU , & n'a pû y penfer ; il faut fuivre plutôt fin intention que ^"s- ' fes paroles^ ^ interpréter CaSe comme il Tinter fréter oit lui- m'ème s^il étoitpréfentyOU conformément ace qui! eût faîtes' il eût prévu les chofes que l'on vonnoit préfentement. Cette Règ!e ed d'un grand ufage pour les Juges j pour tous ceux dont la charge , dans la Société, eftde donner effet aux dirpofitions des Citoyens. Un père donne , par fon Teftament ^ un Tuteur à fes enfans en bas âge. Après fa mort , le Magiftrat trouve que le Tu- teur nommé efl: un diffipateur , fans biens comme fans con- duite : Il le renvoie , & en établit un autre , fuivant les Loix Romaines (^) ; s'attachant à l'intention du Teftateur , & non point à fès paroles ; car il efl: bien raifonnabîe de penfer, &

on doit le préfumer ainfi , que ce père n'a jamais prétendu

don-

{a) DiGEST. Lib. XXVI, îit.III. Xiiconjirm. Tîitor, Leg. lo.

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L I V. IL C H A P. XVIL 493

donner à Tes enfans un Tuteur qui les ruïneroit : Il en eût nommé un autre , s'il eût connu les vices de celui-ci.

Quand les chofes qui entrent dans la raifin d'une Loi ou et une $. 298. Convention^ font conjidérées ^non comme aBuellement exijîantes^maif Te^de'la"

feulement comme pofïïMes : ou en d'autres termes, quand la crainte poiribilité , \ / n r r . y rr & non de la

a un événement ejt la raifon d^ une Loi , ou d une promejje ^ on vCen feule exif-

peut excepter que les casfeuls , ou F on démontrera que T événement eft chofe.

véritablement impojpble. La feule poflibilité de l'événement fuffit pour empêcher toute exception. Si , par exemple , un Traité porte , que Ton ne mènera point d'Armée , ou de Flotte en certain lieu; il ne fera pas permis d'y conduire une Armée ou une Flotte en certain lieu ; il ne fera pas permis d'y con- duire une Armée ou une Flotte , fous prétexte qu'on le fait fans aucun deffein de nuire. Car le but d'une claufe de cette nature n'elt pas feulement de prévenir un mal réel , mais en- core d'éloigner tout danger & de s'épargner jusqu'au moin- dre fujet d'inquiétude. Il en eft de même de la Loi qui dé- fend de marcher la nuit dans les rues avec une torche, ou une chandelle allumée. Il feroit inutile à celui qui viole la Loi de dire , qu'il n'en eft point arrivé de mal ; qu'il a porté la torche avec tant de circonfpedion , que l'on n'tn. devoit craindre aucune fuite ; c'eft aflez que le malheur de caufer un incendie fût poITible , pour que l'on eût dû obéir à la Loi ; & on l'a violée , en caufant une crainte , que le

Législateur vouloit prévenir.

§• 299. Nous avons obfervé dès l'entrée de ce Chapitre , que les ^es cxpref-

- , , , , , p r . dons fufcep-

idées des hommes & leur langage ne iont pas toujours exac- tibics d'un tement déterminés. Il n'eft fans-doute aucune langue qui ^^"j.^^^,'!;',

Q q q 3 n'offre plus rcnerré.

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4S4 L E D R O î T D E S G E N S.

n'offre des expreffions , des mots , ou des phrafes entières fufceptibles d'un fens plus ou moins étendu. Tel mot con- vient également au genre & à i*eipèce ; celui de faute com- prend le dol & la faute proprement dite ; plufieurs animaux n'ont qu'un nom communaux deux genres ^ perdrix , alouette^ moineau &c. quand on parle des Chevaux feulement par rap- port auxfervices qu'ils rendent aux hommes , on comprend aufli fous ce nom \qs Cavales, Un mot , dans le langage de l'art , a quelquefois plus , quelquefois moins d'étendue , que dans l'ufage vulgaire : Lawer/, en termes de Jurispru- dence , fignifie , non-feulement la mort naturelle , mais auffi la mort civile; verbum^ dans une Grammaire Latine, ne ûgnifie que le verbe ; dans l'ufage ordinaire , ce terme fignifie un mot , une parole. Souvent auffi la même phrafe défî- gne plus de chofes dans une occafion , & moins dans une au- tre, fuivant la nature du fu jet j ou de la matière ; envoyer du fécours s'entend quelquefois d'un fécours foûdoyé & entre- tenu, quelquefois d'un fécours de Troupes , dont celui qui le reçoit fait les fraix. Il efr donc néceffaire d'établir des règles pour l'interprétation de ces expreffions indéterminées , pour marquer les cas où on doit les prendre dans le fens le plus étendu , & ceux où il faut les réduire au fens le plus refferré. Plufieurs des Règles que nous avons déjà expofées, peuvent fervir à cette fin*

5- ?oa jyjais c'efi: particulièrement ici que fe rapporte la fameufe

favorables & diflindlon des choïks favorables & âss chofes odieufes. Quel-

des chofes

odieufes, ques-uns l'ont rejettée (^) , C'efi: fans-doute faute de la bien

enten-

(«) Voyez les Remarques de Barbets ac fur Grotius & for Pupsndgrf.

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L I V. IL C H A P. XVIÏ. 497

entendre. En effet , les définitions qui ont été données du favorable Bià^V odieux y ne fatisfont pas pleinement, & ne font point d'une application aifée. Après avoir mûrement eonfidéré ce que les plus habiles ont écrit fur la matière ; voici, cemefemble, à quoi fe réduit toute laqueftion, & la jufte idée de cette diflindlion fameufe. Quand les difpo- fitions d'une Loi , ou d'une Convention font nettes , claires, précifes , d'une application fûre & fans difficulté ; il n'y a pas lieu à aucune interprétation , à aucun Commentaire (§.26'3.)- Le point précis de la volonté du Législateur, ou des Con- tra(^ans eil ce qu'il faut fuivre. Mais fi leurs exprefiions font indéterminées, vagues, & fufceptibles d'un fens plus ou moins étendu; fi ce point précis de leur intention , dans le cas particulier dont il s'agit , ne peut être découvert & fi- xé par les autres règles d'interprétation; il faut le préfumer fuivanc lesLoixde la raifonSc de l'équité: Et pour cela, il eft nécefïaîre de faire attention à la nature à^s chofes dont il eft queftion. Il eil des chofes -, dont l'équité foufïre plutôt l'extenfion que la refi;riCl:lon , c'eft-à-dire, qu'à l'égard de ces chofes-là , le point précis de la volonté n'étant pas mar- qué dans les expreffions de la Loi , ou du Contrat , il eftplus fur , pour garder l'équité , de placer ce point , de le fuppo- fer, dans le fens le plus étendu , que dans le fens le plus ref- ferré des termes , d'étendre la fignification des termes , que de larefferrer: Ces chofes-là font celles que l'on appelle y^- vorables. Les chofes odieufes , au contraire , font celles dont la reftriâ;ion tend plus fûrement à l'équité , que leur exten- fion. Figurons-nous la volonté, l'intention du Législateur

ou

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49^ LEDROITDESGENS.

OU des Contradans comme un point fixe. Si ce point efl clairement connu , il fdut s^y arrêter precifément : Eft-il in- certain ? on cherche au moins à s'en approcher. Dans les choies favorables , il vaut mieux pafTer ce point , que ne pas l'atteindre ; dans les chofes odieufes , il vaut mieux ne pas l'atteindre , que le paiTer,

§. joi. II ne fera pas difficile maintenant de marquer en géné-

à ludiicf "^ rai quelles chofes [ont favorables , & quelles font odieufes. Et

commune & ^'al^ord , tout Ce qui va a rutilité commune dans les Conventions»

al égalité ell .

fiuorable ; tout Ce qui tend a mettre légalité entre les ContraSans , ejî favO'

tU ojkur rable. Que les Conditions foient égales entre les parties , c'eft la voix de Téquité , la règle générale àQS Contrats. On nepréfume point fans de fortes raifons, que l'un des Con- tradans ait prétendu favorifer l'autre , à fon préjudice ; & ce qui efl; de l'utilité commune, il n'y a point de danger à l'é- tendre. S'il fe trouve donc que les Contradans n'ont pas énoncé leur volonté affez clairement, avec toute laprécifion requife ; certainement il eft plus conforme à l'équité de cher- cher cette volonté dans le fens qui favorife le plus l'utilité commune & l'égalité , que de la fuppoier dans le fens con- traire. Par les mêmes raifons , tout ce qui n'eft point de l^avan- tage commun , tout ce qui tend à oter r égalité dun Contrat , tout ee qui charge feulement tune des parties , ou ce qui la char^ geplus que r autre , ejî odieux. Dans un Traité d'Amitié, d'union & d'Alliance étroite , tout ce qui , [2ins ètt^ oné- r£ux à aucune des parties , tend au bien commun de la Con- fédération , à en refierrer les nœuds , eft favorable. Dans les Traités inégaux , & fur- tout dans les Alliances inégales ,

toutes

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L I V. II. C H A P. XVÎL 497

toutes les Claufes d'inégalité, & principalement celles qui chargent TAllié inférieur , font odieufes. Sur ce principe, que l'on doit étendre , en cas de doute , ce qui va à l'égalité & refferrer ce qui la détruit , eft fondée cette règle fi con- nue : La cauîè de celui qui cherche à éviter une perte , eifc plus favorable , que celle Je celui qui prétend fe procurer quelque profit : Incommoda vitantis melior , quam commodape^ ientis eft caufa (a) .

Toutes les chofes qui , fans trop charger perfonne en particu- 5- î.02. lier , font utiles ^falui aires a la Société humaine , doivent être utile à h So- comptées au nombre des chofes favorables. Car une Nation fe ne c(l favo- trouve déjà obligée naturellement aux chofes de cette na- co^ntrair!fefi ture 5 enforte que , fi elle a pris à cet égard quelques cnga- odieux. gemens particuliers , on ne risque rien en donnant à ces en- gagemens le fens le plus étendu qu'ils puifTent recevoir. Craindrons-nous de blelTer l'équité, en fuivant la Loi Natu- relle, en donnant toute leur étendue à des obligations , qui vont au bien de l'humanité ? D'ailleurs , les chofes utiles à la Société humaine , vont par cela même au commun avan- tage des Contradans, &font par conféquent^y^^r^^/^y (§". précéd.) Tf;7o«y, au contraire, pour odieux^ tout ce qui ^ de fa nature^ efl plutôt nuifible qii utile au genre-humain. Les cho- fes qui contribuent au bien de la paix , font favorables ; cel- les qui mènent à la guerre , font odieufes.

Tout ce qui contient une peine e[î odieux, A l'éffard des ^ 5- ?°^- Loix , tout le monde convient que dans le doute , le Juge tient une

. peine efl R r r doit odieux.

(a) Quint. Inftit. Orat. Lib. Vil. cap. IV.

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498 LEDROITDESGENS.

doit fe déterminer pour le parti le plus doux, & qu'il vaut

mieux , fans contredit , laifler échapper un coupable , que

punir un innocent. Dans les Traités, les cîaufes pénales chargent l'une des parties ; elles font donc oâieufes- (§.301.).

§• 304. Ce qui va à rendre un ABe nul H' fans effet , folt dans fa

Ce qui rend ^ ^ J jj ^ j j

unAdenuI totalité ^ foit en partie ^ & parconféquent, tout ce qui apporte

quelque changement aux chojes déjà arrêtées , ejl odieux. Car les hommes traitent enfemble pour leur utilité commune,- & fi j'ai quelque avantage acquis par un Contrat légitime , je ne puis le perdre qu'en y renonçant. Lors donc que je con- fens à de nouvelles ckufes, qui femblent y déroger, je ne puis perdre de mon droit qu'autant que j'en ai relâché bien

clairement; & parconféquent, on doit prendre ces nouvel- les claufes dans le fens le plus étroit dont elles foient fufcep- tibles y ce qui eft le cas des chofes odieufes Q§. 300.) . Si ce

qui peut rendre un Ade nul & fans effet , eft contenu dans PAdte même ; il eil: évident qu'on doit le prendre dans le

fens le plus reflerré & le plus propre à laifler fubfifler l'Ade. Nous avons déjà vu qu'il faut rejetter toute interprétation qui tend à rendre l'iide nul & fans effet ($. 2830»

§. ?oç. Q^ j^^^ mettre encore au nombre des chofes odieufes , tout ce

Le qui va a ^ j ^

changer ré- qui Va h changer l^état préCent des chofes^ Car le propriétaire tatprefent ^ A - r ' '^ .... ./..-,

des chofes ne peut perdre ae Ion ar oit , que precilement autant qu n

ie contraire ^^ ^^^^ \ & claHS le doutc , la préfomptiott eft en faveur du eftfavoiabie. poflefleure II cft moius contraire à l'équité de ne pas rendre

au propriétaire ce dont il a perdu la poflefîion par fa négli*

gence , que de dépouiller le jufte poffeffeur, de ce qui lui

appar-

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L l V. ÏI. C H A P. XVII. 499

appartient légitimement. L'interprétation doit donc s'expo- fer plutôt au premier inconvénient ^ qu'au dernier. On peut

rapporter encore ici, en plufieurs cas, la règle dont nous avons fait mention au §. 301, que la Caufe de celui qui cher- che à éviter une perte ell plus favorable, que celle de celui qui demande à faire un gain.

Enfin il eft des chofes qui tiennent tout enfemble du i -^06. favorable Se de l'odieux, fuivant le côté par lequel on les re- mixtes. garde. Ce qui déroge aux Traités, ou qui change l'état des chofes eft odieux ; mais s'il fait au bien, de la paix , li eit favorable par cet endroit. Les peines tiennent toujours de l'odieux; Cependant elles pourront être rapportées au favo- rable , dans les occafions où elles font très- particulièrement néceifaires au faiut de la Société. Quand il s'agit d'interpré- ter des chofes de cette nature , on doit conlidérer li ce qu'eu les ont de favorable l'emporte de beaucoup lur ce qu'elles offrent d'odieux,* Il le bien qu'elles procurent en leur don- nant toute l'étendue que les termes peuvent permettre , eft fort au-delTus de ce qu'il y a de dur & d'odieux ; & en ce cas , on les compte au nombre des chofes favorables, C'eft ainfl qu'un changement peu confidérable dans l'état des chofes , ou dans les Conventions , eft compté pour rien , quand il pro- cure le précieux bien de la paix. De même, on peut don- ner auxLoix pénales le fens le plus étendu , dans les occa- fions critiques , où cette rigueur eft néceïïaire au falut de l'Etat. CicERON fit exécuter à mort les Complices de Cati- LiNA , fur un Arrêt du Sénat ; le falut de la République ne

Rrr s lui

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5ÛÛ LE DROIT DES GENS.

lui permettant pas d'attendre qu'ils fufTent condamnés par le Peuple. Mais à moins de cette difproportion , & toutes choies d'ailleurs égales , la faveur eft pour le parti qui n'offre rien d'odieux j je veux dire que l'on doit s'ab (tenir des cho- fes odieufes , à moins que le bien qui s'y trouve ne furpalTe fi fort ce qu'il y a d'odieux , qu'il le falTe en quelque forte difparoître. Pour peu que l'odieux & le favorable fe balan- cent dans une de ces chofes mixtes , elle eft mife au rang des chofes odieufes ; & cela par une fuite même du principe , fur lequel nous avons fondé la difbindion du favorable & de l'o- dieux (§. 300.) , parceque , dans le doute, il faut préférer le parti où l'on s'expofe le moins à bîefier l'équité. On refu- fera avec raifon , dans un cas douteux, de donner du fécours^ quoique chofe favorable , quand il s'agit de le donner contre un Allié , ce qui feroit odieux.

§. 507. Voici maintenant les Règles d'interprétation, qui dé-

tion'de?^" coulent des principes que nous venons de pofer.

chofes favo- ... r n

Tables. 1 . Quand il s agit de chofes favorables , on doit donner aux

termes toute retendue dont ils font fufceptibles felcn ?ufage cor/imun ; ^ flun terme aplufxeurs fignifications ^ la plus étendue doit hre

préférée. Car l'équité doit être la règle de tous les hommes , par-tout où le droit parfait n'eft pas exaftement déterminé & connu dans fa préçifion. Lorsque le Législateur, ou les Contraétans n'ont pas marqué leur volonté en termes précis & parfaitement déterminés,- on prélume qu'ils ont voulu ce qui eft le plus équitable. Or , en matière de chofes favora- bles , la fignification des termes la plus étendue convient

mieux

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L î V. II. C H A P. XVII. ^or

mieux à l'équité , que leur fignification plus relTerrée. C'eft ainfi que Ciceron , plaidant pour Cecina , foutient avec raifon , que TArrêt interlocutoire qui ordonne de remettre en J^ojjefnon celui qui a été chaffé de fin héritage^ doit s'entendre auffi de celui que l'on a empêché par force d'y entrer {a): Et le Digelle le décide ainfi {f). Il efl: vrai que cette décifion eft fondée encore fur la règle prife de la parité de raifon (§.290.). Car c'eft tout un, quant à l'effet, de chaffer quelqu'un de fon héritage , ou de l'empêcher par force à'y entrer ,• & il y a dans les deux cas la même raifon pour le rétablir.

2. En matière de chofis favorables , les termes de Part doi- vent être pris dans toute retendue quils ont , non- feulement fui- vant rufîge ordinaire , mais encore comme termes techniques , Jt celui qui parle entend rArt auquel ces termes appartiennent , ou s* il fe conduit par les confeils de gens qiù entendent cet Art,

3. Mais on ne doit point, pour cette feule raifon, qiiune chofe ef favorable , prendre les termes dans une fgnif cation im^ propre ,' £ff // neft permis de le faire , que pour éviter ?ahfurdité^

tinjuftice , ou la nullité de ?ABe , comme on en ufe en toute matière (§.§. 282. 28^). Car on doit prendre les termes d'un Adle dans leur fens propre, conformément à l'ufàge, à moins que l'on n'ait de très-fortes raifons de ^^ïi écarter

(§.271.).

4. Quoiqu'une chofe paroijje favorable , à fenvifager d^un certain coté ; f la propriété des termes , dans fon étendue , conduit

Rrr 3 àqueU

(d) Orat. pro Cacinçi , Cap. XX ITT.

Cb) DiGEST. Lib. XLIll. Tic. XVI. Devi, '^viarmata, Leg. I. & III.

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V02 L E D R O I T D E S G E N S.

a quelque ahjurdité , oti a quelque injujîice , il faut en rejlreîndre la Jignijicaîion , fuivant les règles données ci-dejjus (§.§. 295. 294.) .

Car ici la chofe devient mixte , dans le cas particulier,& même de celles que Ton doit mettre au rang des chofes odieufes.

f. Par la même raifon , s*il ne fuît à la vérité, nia/fur- dite , ni injuftice de la propriété des termes , mais quune équité manifefle , $u une grande utilité commune en demande la refric- tion \ on doit s* en tenir au fins le p'us étroit que IdfgnificationprO' pre puijje fouffrir <f m'ème en Matière qui parott favorable en elle- même, Ceft qu'ici encore ia matière eft mixte , & doit être tenue pour odieufe , dans le cas particulier. Du refte , on doit toujours fe fouvenir ^ qu'il ne s'agit , dans toutes ces lègles , que des cas douteux ; puisqu'on ne doit point cher- cher d'interprétation à ce qui eft clair & précis (§'. 25^). Si quelqu'un s'efi: engagé clairement & formellement à une chofe qui lui eft onéreufe , il Ta bien voulu; & il ne peut être reçu après-coup à reclamer l'équité.

i îog. Puisque les chofes odieufes font celles dont îa reftn'c-

tiïadefcho- ^10^^ ^^^^ P^iîs fûremcnt à l'équité , que leur extenfion,- & fes odieufes. puisque Ton doit prendre ic parti le plus convenable à l'é- quité , quand la volonté du Législateur , ou des Contrac- tans , n'eft pas exadement déterminée & précifément con- nue ; en fait de chofes odieufes , il faut prendre les termes dans le fens le plus refferr^ ,* & même on peut admettre jus qii a un certain point le Cens figuré , pour écarter les fuites onéreufes du fens propre ^ littéral, ou ce qtiil renferme d^ odieux. Car on favorife l'é- quité & on écarte l'odieux, autant que cela fe peut fans aller

dircde-

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L I V. IL C H A P. XVII. ^03

diredbement contre la teneur de l'Acle , fans faire violence aux termes. Or le fens relferré , ni même le fens figuré ne font pas violence aux termes. S*il eft dit dans un Traité que Tun des Alliés fournira un fécours d'un certain nombre de Troupes, à les propres dépens, & que l'autre donnera le même nombre de Troupes Auxiliaires , mais aux fraix de celui à qui il les enverra ; il y a quelque chofe d*odieux dans l'engagement du premier , puisque cet Allié efl: plus chargé que l'autre. Mais hs termes étant clairs & précis , il n'y a point lieu à aucune interprétation reftrictive. Que fi dans ce Traité il étoitftîpulé, que l'un des Alliés fournira un fe- eours de dix- mille hommes , & l'autre feulement un de cinq raille , fans parler des fraix ; on doit entendre que le fécours fera entretenu aux dépens de celui qui le recevra ; cette inter- prétation étant néceflàire pour ne pas étendre trop loin l'iné- galité entre les Contradans. Ainfi encore la cefFion d'un Droit, ou d'une Province , faite au Vainqueur pour obtenir la paix, s'interprète dans le fens le plus reflerré. S'il efl vrai que les limites de VAcadie ayent toujours été incertaines, & que les François en ayent été les maîtres légitimes; cette Nation fera fondée à prétendre , qu'elle n'a cédé X'Acadie aux Anglois, par le Traité à'Utrecht^ que fuivantfes limites les plus étroites.

En matière de peines en particulier ; quand elles font réellement odieufes , non-feulement on doit reflerrer les ter- mes de la Loi ou du Contrat dans la fignification la plus étroite , & adopter même le km figuré , fuivant que le cas

l'exige

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?09.

^04 LEDROITDESGENS.

Texige ou le comporte j il faut de plus admettre les excufes raifonnables , ce qui eft une efpèce d'interprétation reftridi- ve , tendante à libérer de la peine.

li faut obferver la même chofe à l'égard de ce qui peut rendre un Aéte nul & fans effet. Ainfi quand on convient que le Traité fera rompu , dès que l'un des Contraélans marw- quera en quelque chofe à fon obier\ration 5 il feroit auffipeu raifonnable que contraire au but des Traités, d'étendre l'effet de cette claul^e aux fautes les plus légères , & aux cas où celui qui eft en défaut peut apporter des excufes bien fondées.

Grotius propofe cette queftion ; fi dans un Traité où Exemples, j^j ^^ p^j.|^ iV Alliés , on doit entendre feulement ceux qui l'é-

toient au tems du Traité , ou bien tous les Alliés 5 préfens & à venir (a) ? Et il donne pour exemple, cet Article du Trai- té conclu entre les Romains & les Carthaginois , après la Guerre de Sicile : Qu'aucun des deux Peuples ne feroit aucun mal aux Alliés de l'autre. Pour bien entendre cette partie du Traité , il faut fe rappeller le barbare Droit des Gens de ces anciens Peuples : Ils fe croyoient permis d'attaquer & de trai- ter en ennemis tous ceux à qui ils n'étoient unis par aucune Alliance. L'Article fignifie donc que de part & d'autre on traitera en amis les Alliés de fon Allié , qu'on s'abftiendra de les molefter , de les envahir : Et fur ce pied-là , il eft fi favo- rable à tous égards , fi conforme à l'humanité & aux fenti- mens qui doivent unir deux Alliés, qu'on doit fans difficulté rétendre à tous les Alliés , préfens & à venir. On ne peut

point

(a) Liv. n. Chap. XVI. §. XHI.

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L I V. IL C H A P. XVII. for

point dire que cette claufe tient de Todieux , parce qu'elle gêne la liberté d'un Etat fouverain , ou parce qu'elle iroit k faire rompre une Alliance. Car en s'engageant à ne point maltraiter les Alliés d'une autre PuilFance , on ne s'ôte point la liberté de leur faire la Guerre, s'ils en donnent 'un julte fujet ,- & quand une claufe eft jufte & raifonnable , elle ne devient point odieufe par la feule raifon qu'elle pourra occa- fionner la rupture de l'Alliance. Sur ce pied-là , il n'y en auroit aucune qui ne fût odieufe. Cette raifon , que nous avons touchée au §. précédent & au 304. , n'a lieu que dans les cas douteux,* par exemple, ici elle devoit empêcher de décider trop facilement que les Carthaginois euffent attaqué fans fujet un Allié des Romains. Les Carthaginois pouvoient donc, fans préjudice du Traité, attaquer Sagonte ^ s'ils en avoient un légitime fujet, ou , en vertu du Droit des Gens Volontaire , feulement un fujet apparent , ou fpécieux. (Pré- lim. §.21.). Mais ils auroient pu attaquer de même le plus ancien Allié des Romciins : Et ceux-ci pouvoient au (Ti, fans rompre la Paix , fe borner à fécourir Sagonte, Aujourd'hui on comprend les Alliés de part & d'autre dans le Traité : Cela ne veut pas dire que l'un des ContracT;ans ne pourra fai- re la Guerre aux Alliés de l'autre , s'ils lui en donnent fujet ; mais feulement , que s'il s'éiève entr'eux quelque querelle, on fe réferve de pouvoir affifter fon plus ancien Allié; & en ce fens , les Alliés à venir ne font pas compris dans le Traité.

Un autre exemple rapporté par Grotius , eft pris en- core d'un Traité fait entre Rome & Carthage. Lorsque cette

S s s der-

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^o6 L E D R O I T D E S G E N S.

dernière Ville , réduite aux abois par Scipion. Eiviilien , fut obligée de capituler; les Romains promirent, que Car. thage demeurer oit libre , o\x en p^fjjejjton de Je gouverner par fef propres Loix Ça), Ces Vainqueurs impitoyables prétendi- rent enfuite , que cette Liberté promife regardoit les habi- tans, & non pas la Ville ; ils exigèrent que Carthage fût ra- fée, & que fes malheureux habitans s'établifFent dans un Jieu plus éloigné de la mer. On ne lit point le récit de ce traitement perfide & cruel , fans regretter que le grand, que Faimable Scipion fe foit vu obligé d*en être Pinilrument. Sans nous arrêter à la chicane des Romains, fur ce qu'on devoit entendre par Carthage; certainement la Zi/^^r/^ pro- mife aux Carthaginois , quoique fort reftreinte par l'état mê- me des chofes , devoit bien comprendre au moins le droit de demeurer dans leur Ville. Se voir obligés de l'aban- donner , pour s'établir ailleurs, perdre leurs maifons, leur port , les avantages de la fituation ; e'étoit un affujettifife- ment incompatible avec le moindre degré de Liberté^ & des pertes fi confidérables , qu'ils ne pouvoient s'être engagés à les fouffrir ^ que par des termes bien exprès & bien formels.

ç. uo. Les promefies libérales, les bienfaits, les récompen-

ondt^in- "^^J font en elles-mêmes au nombre des chofes favorables, terpréter les & reçoivcnt unc interprétation étendue, à moins qu'elles ne

Aa:es de pu- ^ ^ ^

re abéraiité- foieut onércuîes au Bienfaiteur , qu'elles ne le chargent trop , ou que d'autres circonftances ne fàflent voir manifeftement qu'on doit les prendre dans un fens refTerré. Car la bonté ,

la

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L 1 V. II. C H A P XVir. ^07

Îal3ienveillance, Ja bénéfîcènce , la générofité font des ver- tus libérales ; elles n'agiflent point chichement & ne con- noifîent d'autres barnes que celles qui viennent de la raifon. Mais fi le bienfait charge trop celui qui Taccorde , il tient à cet égard de l'odieux ; dans le doute , l'équité ne permet pas alors de préfumer qu'il ait été accordé, ou promis fuivant toute l'étendue des termes : On doit donc fe borner à la frgnification plus refTerrée , que les paroles peuvent recevoir, & réduire ainfi le bienfait dans les termes de la raifon. La mêmechofealieu, quand d'autres circonfhnces indiquent manifeftement la fignification la plus reiïerrée, comme la plus équitable.

Sur ces principes, les bienfaits du Souverain fe pren- nent ordinairement dans toute l'étendue dQS termes (^) . On ne préfume point qu'il s'qtï trouve furchargé; c'efl un ref- pedt dû à fa Majefté^ de croire qu'il y a été porté par de bon- nes raifons. Ils font donc entièrement favorables en eux- mêmes ; & pour les reftreindre , il faut prouver qu'ils font onéreux au Prince, ou nuifibles à l'Etat. Au reffce, on doit appliquer aux aéles de pure libéralité la règle générale établie ci-deflus (§. 270.) ; û ces Aéles ne font pas précis & bien déterminés , il faut les entendre de ce que l'Auteur a eu vraifemblablement dans l'efprit.

Finîflbns la matière de l'Interprétation parcequicon- j^^5jj^'jj._ cerne la collifion ,• le conflicl des Loix , ou des Traités, ^«on des

- -. Loix ou des

S S S 2 Nous Traités

(£) C'eft la décifion du Drojt Romain : Javolenus dit : Berteficiîou Imperatoris , quàm plenijjîmè interpretari debemus ,• & il en donne cette raifon , quod à divhta ejus indulgentiapYoficiJcatur. Dxges r. Lib. I. Tit. IV. De coitjïit. Princ. Leg. 5.

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|oS L E D R O I T D E S G E N S.

Nous ne parlons pas ici de la collifion d*Lin Traité avec la Loi Naturelle: Celle-ci l'emporte fans-doute, comme nous Ta- vons prouvé ailleurs (§. §. i6o, i6i. 170. & 29?.) . Il y a collifion, ou conflid entre deux Loix, deux Promefles , ou deux Traités, lorsqu'il fe préfente un cas, dans lequel il eft impolfible de fatisfaire en même-tems à l'un & à l'autre , quoique d'ailleurs ces Loix , ou ces Traités ne foient point

contradidoires & puiffent très- bien être accomplis l'un & l'au- tre en des tems difFérens. Ils font confidérés comme con- traires dans le cas particulier, &il s'agit de marquer celui qui mérite la préférence , ou celui auquel il faut faire une ex- ception dans ce cas>là. Pour ne pas s'y tromper , pour faire l'exception conformément à la juftice &àia raifon, on doit obferver les Règles fuivantes.

^' y 2- I, Dans tous les cas où ce qui ejï feulement permis fe trouve

pour les cas incompatible avec ce qui eft prefcrit ; ce dernier f emporte. Car la

limple permiiiion n impole aucune obligation de faire ou de ne pas feiire ; ce qui eft permis eft laifle à notre volonté , nous pouvons le faire, ou ne le pas faire. Mais nous n'avons pas la même liberté à l'égard de ce qui nous eft prefcrit ; nous fom-

mes obligés à le faire : Le premier ne peut donc y apporter d'obftacle ; & au contraire , ce qui étoit permis en gêné- rai , ne l'eft plus dans le cas particulier , où on ne pourroit profitter de la permiffion , fans mfinquer à un devoir.

e K"V ^' ^^ même , la Loi ^ ouïe Traité qui permet ^ doit cé^

der a la Loi^ ou au Traité qui défend. Car il faut obéir à la dé-

fenfej & ce qui étoit permis en foi , ou en général, fe trou- ve

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jo. Règle.

L I V. IL C H A P. XVII. yco

ve impraticable , quand on ne peut le faire fans violer une défenfe ; la permilTion n'a plus de lieu pour ce cas- là.

5. Toutes chofes d'ailleurs égaies, la Loi ou k Traité S- ^^4- ^l ordonne cède à la Loi , CH au Traité qui défend. Je dis , tou- tes chofes d'ailleurs égales; car il peutfe trouver bien d'au- très raifons , qui feront faire l'exception contre la Loi prohi- bitive, ou contre le Traité qui défend. Les Règles font générales ; chacune fe rapporte à une idée, prife abflraCtive- ment , & marque ce qui fuit de cette idée , fans préjudice des autres Règles. Sur ce pied-là , il eft aifé de voir , qu'en général , (i l'on ne peut obéir à une Loi affirmative fans vio- ler une Loi négative , il faut s'abftenir de fatisfaire à la pre- mière. Car la défenfe efl abfoluë de foi ; au lieu que tout précepte , tout commandement efl: de fa nature conditionnel , il fuppofe le pouvoir , ou l'occafion favorable de faire ce qui eft prefcrit. Or quand on ne peut le faire fans violer une dé- fenfe; l'occafion manque, & ce conflid. de Loix produit une impoflibilité morale d'agir ; Ce qui eft prefcrit en général, ne i'eft plus , dans le cas où il ne peut fe faire fans commettre une adion défendue {a) . C'eft fur ce fondement que l'on convient généralement, qu'il n'eft pas permis d'employer des moyens illicites pour une fin louable ; par exemple , de voler pour faire Faumône. Mais on voit qu'il s'agit ici d'une défenfe abfoluë , ou des cas dans lesquels la défenfe gêné- raie eft véritablement applicable, équivalente alors aune dé-

Sss ? fènfe

{à) La Loi qui défend , apporte dans le cas , une exception i celle qui ordon- ne; Deinde utra Lex jubeat ^ utra vetet. Namfapeea, fua vetat ^ qua/t exception Me quadam corriger c videtur iUam, qiM jubet. Cicbb. De Inventione , Lib. IL TV Î4S.

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5 lo LE DROIT DES GENS.

fenfe ablbluè ; il eft bien des défenfes , auxquelles les cir- confiances font exception. Nous nous ferons mieux entendre encore dans un exemple. Il eil crès-expreirément défendu , pour des raifons à moi inconnues, de paflèr en certain lieu, fous quelque prétexte que ce foit. On me donne ordre de porter un meflage ; je trouve tous les autres paflages fermés : Je re- viens fur mes pas , plutôt que de profitter de celui qui eil fi abfolument interdit. Mais fi ce pafiage e(t défendu en géné- rai , feulement pour éviter quelque dommage aux fruits de la terre, il m'efi: aifé de juger, que les ordres dont je fuis porteur doivent faire une exception.

Pour ce qui regarde les Traités , on n'efi; obligé d'ac- complir ce qu'un Traité prefcrit , qu'autant qu'on en a le pouvoir ; or on n'effc point en pouvoir de faire ce qu'un au- tre Traité défend : Donc , en cas de collifion , on fait ex- ception au Traité qui prefcrit , & celui qui défend l'emporte : Mais , toutes chofes d^ ailleurs égales ; car nous allons voir par exemple , qu'un Traité ne peut déroger à un autre plus an- cien , fait avec un autre Etat , ni en empêcher TefFet , àï- reniement ou indireclement

5- i ^ V 4. La date des Loix ou des Traités fournit de nouvelles

4e. Règle. ^

raiforls pour établir l'exception , dans les cas où il y a con- flict. Si le confiiS fe trouve entre deux Loix affirmatives , ou deux Traités affirmât ifi aujjl gff conclus entre les mîmes perfonrtes ou les mêmes Etats ,* le dernier en date Comporte fur le plus ancien.

Car il eîl manifefte que ces deux Loix , ou ces deux Traités émanant du même pouvoir , le dernier a pu déroger au pre- mier.

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LI V. IL C H A P. XVII. wr

mier. I\IaîS il faut toujours fuppofer les chofes d'ailleurs égales. S' il y a co'lijwn entre deux Trait es fait s avec deux Etats différées ; le plus ancien remporte. Car on ne pouvoit s'enga- ger à rien qui y fut contraire , dans le Traité qui a fuivi : Et fi ce dernier retrouve, dans un cas, incompatible avec le plus ancien , Ton exécution eft cenfée impofTible ; parceque le promettant n'a pas le pouvoir d'agir contre fes engagemens antérieurs^

c. De deux Loix , ou de deux Conventions , toutes cbofes ^ ' ^•

•'se. Règle.

d'ailleurs égales , on doit préférer celle qui ejî la moins générale , £^ qui approche le plus de l'affaire dont il s'agit, Parccque ce qui eft fpécial foufFre moins d'exceptions que ce qui eft géné- ral,* il eft ordonné plus précifément, & il paroit qu'on l'a voulu plus fortement. Servons-nous de cet exemple de Pu- FENDORF {a): Une Loi défend de paroître <n public avec des armes , pendant h^ jours de fête ; une autre Loi ordon- ne , de Rirtir en armes pour fe rendre a fon pofte , dès qu'on entendra fonner le tocfin. On ^onnQ le tocfin un jour de fête. Il faut obéir à la dernière Loi , qui forme une excep- tion à la première.

6. Ce qui ne fouffre point de délai ^ doit être préféré à ce qui i î^^T- peut fe faire en un autre tems. Car c'eft le moyen de tout con- cilier , & de fatisfaire à l'une & à l'autre obligation; au lieu que fi l'on préféroit celle qui peut s'accomplir dnns un autre tems , on fe mettroit fans néceflité dans le cas de manquer à

la première.

7. Qi^and

(a) Droit de h Naî. 6: des Gens, Liv. V. Chap. Xn. §• XXIÎI.

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ye. Règle.

TI2 LEDROITDESGENS.

§• ;i8. 7* Q^anddeux devoirs fe trouvent en conmrrence ; le plus

cmjidérable , celui qui comprend un plus haut degré d'honnêteté gf d'utilité , mérite la préférence. Cette Règle n'a pas belbin de preuve. Mais elle regarde les devoirs qui font également en notre puiiTance, &, pour ainfi dire, à notre choix j- il faut prendre garde de n*ea pas faire une faufle application à deux devoirs , qui ne font pas véritablement en concurrence, mais dont l'un ne laifTe pas de lieu à l'autre ; Fobligation qui lie au premier , ôtant la liberté de remplir le fécond. Par exemple, il eft plus louable de défendre une Nation contre un injufte aggrelTeur, que d'aider une autre dans une Guerre ofTenfive. iMais ii cette dernière eft la plus an- cienne Alliée, onn'eft pas libre de lui refufer du fécours^ pour le donner à l'autre ; on eft engagé : Il n'y a pas , à par- ler exactement , de concurrence entre ces deux devoirs ,• ik ne font pas à notre choix : Le plus ancien engagement rend le fécond devoir impraticable pour le préfent Cependant , s'il s'agilfoit de préferver un nouvel Allié d'une ruine cer- taine, & que l'ancien ne fût pas dans la même extrémité | ce leroit le cas de la Règle précédente»

Pour ce qui eft desLoix en particulier, on doit fans- doute la préférence aux plus importantes & aux plus né- ceflaires. C'eft ici la grande règle , dans leur confliéi: , celle qui mérite le plus d'attention , & c'eft auffi celle que CïCERON met à la tête de toutes les règles qu'il donne fur

la matière (^). Ceft aller centre le but général du Légis- lateur ,

(a) Przmàm igitur kges oportfi cofttendere , conjideranâo , utra Lex ad ma- jarest boc ejl ^ aduti/mery ad hoitejUores •, ac ma^is necejfarias r?i pertineat. Est

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L ï V. IL C H A P. XVII. ^13

îateur , contre la gcande fia des Loix , que d'en négliger une de grande importance, fous prétexte d*en obferverune autre moins intéreQante oc moins nécefiàire : Ceft pécher en effet ; car un moindre bien , s'il en exclud un plus grand , revêt la nature du mal.

8. Si nous ne pouvons nous acquitter en memetems de deux \. ^19. chojes , promijh à la m'ème personne , cefi a elle de choijir celle que ^^' ^^^ë'e. nous devons accomplir. Car elle peut nous dirpenfer de l'autre,

pour le cas; & alors, ihi y aura plus de contii(!l;. Mais Ji nous ne pouvons nous informer de fa volonté^ nous devons préjumer qu'elle veut la plus importante , gf la préférer. Et dans le doute , mus devons faire celle à laquelle nous fommes le plus fortement obli- gés; étant à préfumer qu'elle a voulu nous Jier plus forte- ment à celle qui TintérelTe le plus.

9. Puisque la plus forte obligation l'emporte fur la plus 5- ^^o. foible; s'il arrive qu^ un Traité confirmé par ferment fe trouve en conflitl avec un Traifé non -juré ; toutes chofes d^ ailleurs égales ,*

le premier l'emporte, Parceque le ferment ajoute une nouvelle force à l'obligation. Mais comme il ne change rien à la na- ture des Traités (§. §. 22f . & fuiv. ) ; il ne peut , par exem- ple , donner l'avantage à un nouvel Allié fur un Allié plus ancien , dont le Traité ne fera pas juré.

To. Par la même raifon, & auffi toutes cbofes d'ailleurs Ç- ^21- égales , ce qui ejt impoje Jous une peine, l emporte Jur ce qui n en eji point accompagné '.f ^jf ce qui porte une plus grande peine , fur ce qui en porte une moindre. Car la fanCT;ion & la Convention

T 1 1 péna-

qiio lonficittiY .. t'.t , Jî leges dua , autji plures ^ aut qitotquot ertmt ^ confervari non foffhît , qjiia dijcreptut interfe ,• ea maximr confervanda puietur , qua ad. maximas Hs^iïtmçre uideatnr. Cicee. ubi fupra.

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Ke

ST4 LE DROIT DES GENS.

pénales renforcent l'obligation : Elles prouvent qu*on a vou- lu la chofe plus fortement (à) , & cela à proportion que la peine eil;p!us ou moins févère.

§. 322. Toutes les Règles contenues dans ce Chapitre doivent

Lem;irque fc combiner enfemblc , & rlnterprétation fe faire de manière

cncrale fur *

la maniète qu'clle s'accommode à toutes, félon qu'elles font applicables toiiteries^ ^^ cas. Lorsque ces Règles paroiflent fe croifer, elles fe Sn!J!^"^' balancent & fe limitent réciproquement , fuivant leur force & leur importance , & félon qu'elles appartiennent plus par- ticulièrement au cas dont il efl queftion.

(a) C'cftaufTi la raifon qu'en donne Cicekon: yiam maxime coiffervaiida efï ea (Lex) , qiia diligemijljïma , '^fan^a eji (vel podùs , cjua dilige7îtijjimè fmUà ej}.) CiCEÂ. uùifu£rè>

ccdentes.

CHÂ.

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L T V. îî. C H A P. XVIIL ^t^-

CHAPITRE XVIIL

De la manière de terminer les Différends entre les Nationss

LE S différends qui s'élèvent entre les Nations , ou leurs .§• ny Conducteurs , onl: pour objet, ou à^s droits en litige , générale r..r ou des injures. Une Nation doit confervsr hs droits ".' '"'"""' qui lui appartiennent : Le foin de fa fureté & de fa gloire ne lui permet pas de fouffrir les injures. Mais en rempliffant ce qu'elle fe doit à elle-même , il ne lui eft point permis d'oublier Çqs devoirs envers les autres. Ces deux vues combinées en- femble , fourniront les Maximes du Droit des Gens fur la ma- nière de terminer les différends entre les Nations.

Tout ce que nous avons dit dans les Chapitres I. IV. & Tou^JJ^t' V. de ce Livre, nous difpenfe de prouver ici, qu'une Na- ^'?" ^^ f'^"- tion doit rendre jultice a toute autre lur les prétentions & la nerfatisfac- fatisfaire fur fes juftes fujets de plainte. Elle efl donc obligée t^J^'Jl de rendre à chacune ce qui lui appartient, de la laiiler joijir "^'""^ ^""^• paifiblement de fes Droits, de réparer le dommage qu'elle peut avoir caufé, ou l'injure qu'elle aura faite; de donner une jufte fatisfaétion pour une injure qui ne peut être répa- rée , & des fûretés raifonnables pour celle qu'elle a donné fujet de craindre de fa part. Ce font-là tout autant de maxi- mes évidemment diétées par cette Juftice , dont la Loi Na- turelle n'impofe pas moins l'obfervation aux Narions qu'aux particuliers.

Ttt 2 II

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p5 LEDROITDESGENS.

^ ^2^., Il efl; permivS à un chacun de fe relâcher de fon droit f

Comment ^'abandonner un jufte fujet de plainte, &d*ûublier une in-

les Nations ^ ' x

peuvent jQ^g, Mais le Condudcur d'une Nation n*eft point • à cet

abandonner

ieuis droits égard , auffi libre qu'un particulier. Celui-ci peut écouter tes griefs^' Uniquement la voix'de la générofité , & dans unechofe qui n'intérelTe que lui feul , fe livrer au plaifir qu'il trouve à fai- re du bien , à fon goût pour la paix & la tranquillité. Le Répréfentant de la Nation , le Souverain , ne peut fë cher- cher lui-même , s'abandonner à fon penchant. Il doit ré- gler toute fa conduite fur le plus grand bien de l'Etat ^ com- biné avec le bien univerfel de l'humanité, dont il eft infépa- rabie : Il faut que , dans toutes les occafions , le Prince con-

fidère avec fageffe & exécute avec fermeté ce qui eft le plus faîutaire à l'Etat , le plus conforme aux Devoirs de la Nation

envers les autres; qu'il confulte enmême-temslajuriice , l'équité, l'humanité, la faine Politique , la prudence. Les Droits de la Nation font des biens , dont le Souverain n'efb que l'Adminiftrateur; il ne doit en difpofer que comme il a lieu de préfumer que la Nation en difpoferoit elle-même. Et

pour ce qui efl: des injures ; il eft fouvent louable à un Citoyen de les pardonner généreufement. Il vit fous la protedion des Loix ,• le Magiftrat fçaurale défendre, ou le venger des ingrats & des miférables , que fa douceur enhardiroit à Poffénfer de nouveau. Une Nation n'a point la même Sauve- garde : rare- ment lui eft-il faîutaire de diffimuler , ou de pardonner une injure , à moins qu'elle ne foit manifeftement en état d'écra- fer le téméraire qui a ofé l'ofFenfer. C'eft alors qu'il lui eft glorieux de pardonner à celui qui reconnqît fa faute :

Par-

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L I Tr TT r W A P YVTTT ^j^

JParcere fuâjeBis , £f debellare fuperboi :

Et elle peut îe faire avec fureté. Mais entre Puifîan- ces à peu- près égales , foufFrir une injure fans en exiger une fatisFaclion compîette, eft presque toujours imputé à foi- blelTe, ou à lâcheté, c'eft le moyen d*en recevoir bien-tôt de plus fanglantes. Pourquoi voit-on (buvent pratiquer tout îe contraire à ceux dont Famé fe croit fi fort élevée au-defius des autres hommes ? A-peine les foibles, qui ont eu le mal- heur de lesofFenfer, peuvent-ils leur faire des fbumiflions affez humbles : Ils font plus modérés j avec ceux qu'ils ne pourroient punir fans danger.

Si aucune des Nations en différend ne trouve à propos j^J- J^;^;^^ d'abandonner fon droit , ou fes prétentions ; la Loi Natu- 3°^ '^ \'

' f ' , Naturelle

relie , qui leur recommande la paix , la concorde, la charité , kur recom- les oblige à tenter les voies les plus douces, pour terminer î^niî'ieu?s°"'^ leurs conteflatîons. Ces voies font , i^. Un Accommode- °ç^îJei.^^'^ ment amiable. Que chacun examine tranquillement & de commode.

^^ •* ment atnia-

bonne-foile fujet du différend , & qu'il rende juihce ; oubie. que celui dont le droit eft trop incertain , y renonce volon- tairement. Il eft même des occafions où il peut convenir à celui dont le droit eft le plus clair, de l'abandonner, pour conferver la paix : Ceft à la prudence de les reconnoîtrc* Renoncer de cette manière à fon droit, ce n'eft pas la même chofe que l'abandonner , ou le négliger. On ne vous a au- cune obligation de ce que vous abandonnez ; Vous vous fai- tes un Ami , en lui cédant amiablement ce qui faifoit le fujet d'une conteftation,

Ttt I La

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^,g L E D R O ï T D E s G E N s.

§.327. La TranOiclion eft un fécond moyen de terminer pai il-

aâion. *' blement un différend. C'eit v,n accord , dans leqiif^l , fans décider préciiément de la juftice des prétentions oppofées „ on ie relâche de part & d'autre^ h l'on convient de la part que chacun doit avoir à îa choie conteilée , ou Ton arrête de la donner toute entière à Fime des parties , au moyen de certains dédommageniens , qu'elle accorde à Tautre.

De^ia Media- ^'^ Médiation 9 dans laquelle un Ami commun interpole tion.. les bons offices 5 iè trouve fouvent efficace 5 pour engager

les parties contendantes à fe rapprocher j à s'entendre , à convenir , ou à franfiger de leurs droits 5 & s'il s'agit d'in- jure, à offrir & à accepter une fatisf::idion raiibnnabîe. Cette fonclîon exige autant de droiture , que de prudence & de dextérité. Le Médiateur doit garder une exacte impartiali- té,' il doit adoucir les reproches, calmer les reffentimens^ rapprocher les efprits. Son devoir eft bien de favorifer le bon droit, de faire rendre à chacun ce qui lui appartient: Mais il ne doit point infî (1er fcrupuleufement fur une juflice rigoureufe, 11 eft Conciliateur , & non pas Juge: Sa voca- tion eil de procurer la paix; & il doit porter celui qui a le droit de ion côté , à relâcher quelque chofe j s'il eft nécel- faire 1 dans la vue d'un ii grand bien.

Le Médiateur n'eft pas Garent du Traité qu'il a ménagé, s'il n'en a pris expreffément la Garentie. Cdl un engage- ment d'une trop grande conféquence , pour en charger quel- qu'un fans fon confentement clairement manifefté. Au- jourd'hui, que les affaires des Souverains de l'Europe font (i

liées ,

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L I V. IL C H A P. XVIlr. ^j^

liées , que chacun a l'œil fur ce qui fe palTe entre les plus éloi- gnés; la Médiation eil: un moyen de conciliation fortufité. S'élèv^e-t-il un différend ? Les Puiffances amies, celks qui craignent de voir allumer le feu de la Guerre, offrent leur Médiation , font des ouvertures de paix & d'accomode- ment.

Quand hs Souverains ne peuvent convenir fur leurs j. ^ ^=^^ prétentions, & qn'ils défirent cependant de maintenir, ou t^^ge.' ** de rétablir la paix; ils confient quelquefois la décifion de leurs différends à des Arb très, choifis d'un commun accord. Dès que le Compromis efllié, les Parties doivent fe fbu- mettreàla Sentence des Arbitres; dks s'y font engagées, 8c la foi des Traités doit être gardée.

Cependant , fi par une Sentence manifefiiement injufie & contraire à la raifon, les Arbitres s'étoient eux-mêmes dé- pouillés de leur qualité, leur Jugement ne mériteroit aucu- ne attention ; on ne s*y eft foumis que pour des queftions douteufes. Suppolèz que des Arbitres , pour réparation de quelque offenfe, condamnent un Etat fouverainàfe ren- dre fujec de Toffenfé ; aucun homme fenfé dira-t-il , que cet Etat doit fe foumettre ? Si rinjufl:ice efi: de petite conféi]uen- ce , il faut la fouffrir pour le bien de la paix ; & Ci elle n'efl; pas abfolument évidente, on doit lafupporter, comme un mal, auquel on a bien voulu s'expofer. Car s'il felloit être convaincu de la juftice d'une Sentence , pour s'y foumettre ; il feroit fort inutile de prendre des Arbitres.

On

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^50 I E D R O I T D E S G E N S.

On ne doit pas craindre , qu'en accordant auxPartles la liberté de ne pas fe foumettre à une Sentence manifeftement injufte &déraiionnabIe, nous ne rendions TArbitrage inuti- le ; & cette décifion n'eft pas contraire à la nature de la foumiffion, ou du Compromis. Il ne peut y avoir de diffi- culté que dans le cas d'une foumiffion vague & iilimitée, dans laquelle on n'auroit point déterminé précifément cequi fait le fujet du différend , ni marqué les limites des prétentions oppofées. ïl peut arriver alors , comme dans l'exemple al- légué tout-à-l'heure , que les Arbitres pafient leur pouvoir ,

& prononcent fur ce qui ne leur a point été véritabiement fournis. Appelles à juger de la fatîsfad;ion qu'un Etat doit pour une offenfe , iis le condatnneront à devenir fujet de l'offenfé. Ailurément cet Etat ne leur a jamais donné un pouvoir fi étendu , & leur Sentence abfurde ne le lie point. Pour éviter toute difficulté , pour ôter tout prétexte à la mau- vaife foi , il faut déterminer exadement dans le Compromis le fujet de la Conteftation , les prétentions refpedives & op- pofées , les demandes de l'un & les oppofitions de l'autre. Vciià ce qui eft fournis aux Arbitres , ce fur quoi on promet de s'en tenir à leur jugement. Alors , fi leur Sentence de- meure dans ces bornes précités , il faut s'y foumettre. On xie peut point dire qu'elle foit manifeftement injufi:e ; puis- qu'elle prononce fur une queftion , que le diflentiment des Parties rendoit douteufe , qui a été foumife comme telle.. Pour fe fouffraire à une pareille Sentence , il faudroit prou- ver par des faits indubitables , qu'elle eft l'ouvrage de la cor- ruption, ou d'une partialité ouverte,

UAr^

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t I V. II. C H A p. XVIII. f^i

L'Arbitrage eft un moyen très-raifonnable & très-con- forme à la Loi Naturelle , pour terminer tout différend qui n'intérefle pas diredlement le falut de la Nation. Si le bon droit peut être méconnu des Arbitres , il eft plus à craindre encore qu'il ne fuccombe par le fort des armes. Les Suiffes ont eu la précaution , dans toutes leurs Alliances entr'eux , & même dans celles qu'ils ont contrariées avec les Puiffances voifines i de convenir d'avance de la manière en laquelle les différends devront être foumis à des Arbitres , au cas qu'ils ne puiffent s'ajufter à l'amiable. Cette fage précaution n'a pas peu contribué à maintenir la République Helvétique dans <:et état fioriffant , qui affûre fa Liberté , & qui la rend ref- pedlable dans l'Europe,

Pour mettre en ufage quelqu'un de ces moyens , il faut j^ J- JJ^JJ:^ fe parler , conférer enfemble. Les Conférences & les Con- «nces &

. Congre*.

grès font donc encore une voie de conciliation , que la Loi Naturelle recommande aux Nations , comme propre à finir pa fiblement leurs différends. Les Congrès font des Aflem- blées de Plénipotentiaires , deffinées à trouver des moyens de conciliation , à difcutter & à ajufter les prétentions réci- proques'. Pour en attendre un heureux fuccès , il faut que ces Affemblées foient formées & dirigées par un défir fmcère de paix & de concorde. L'Europe a vu dans ce fiécle deux Congrès généraux,celuide Cambray (a) & celui dQSo/JJons {b), Ennuyeufes Comédies, jouées fur le Théâtre Politique ; & dans lesquelles les principaux Adeurs fe pro[X)foient moins de faire un accommodement, que de paroître le défirer.

U u u Pour

(û) en 1724, (&) en 1728.

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522 LEDROITDESGENS.

^. ^u. Pour voir maintenant comment & jusqu'à quel point

defaiféw- une Nation cft: obligée de recourrir, ou de le prêter à ces dens&des tjiyers movcns , & auquel elle doit s'arrêter; il faut avant

cas douteux. i p i

toutes choies , diltinguer les cas évidens , des cas douteux. S'agit'il d'un droit clair , certain, incontellable ? Un Souve- rain peut hautement le pourfuivre & le défendre , s'il a les forces néceffaires , fans le mettre en compromis. Ira-t>iî compofer , tranfiger , pour une chofe qui lui appartient ma- nifeilement , qu'on lui difpute fans ombre de droit ? Beau- coup moins la foumettra-t-il à des Arbitres. Mais il ne doit point négliger les moyens de conciliation , qui , fans com- promettre fon droit, peuvent faire entendre raifoii à fon Adverfaire; Telles font la Médiation, les Conférences. La Nature ne nous donne le droit de recourrir à la force ç que là où les moyens doux & pacifiques font inefficaces. Il n'eîl pas permis d'être ii roide dans les queftions incertaines

& fufceptibles de doutes. Qui ofera prétendre qu'on lui aban- donne tout de fuite & fans examen , un droit litigieux? Ce feroit le moyen de rendre les guerres perpétuelles & inévita- bles. Les deux Contendàns peuvent être également dans la bonne-foi : Pourquoi l'un céderoit-il à l'autre ? On ne ])eut demander en pareil cas , que l'examen de la queflion , pro. pofer des Conférences , un Arbitrage , ou offrir une Tranf- adion.

f. ?î2. Dans les Conteftations qui s'élèvent entre Souverains 5

drent1eîs'& il faut eucore bien diftingucr les droits effentiels, des droits des droits nioins importans. On a à ces deux égards, une conduite

moins lin- i^AW"*" x- w

portans. bien

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L î V. Il C H À P. XVIII. ^23

bien différente à tenir. Une Nation eft obligée à plufieurs devoirs , enveis elie-même , envers les autres Nations , en- vers la Société humaine. On fçait qu'en général le: devoirs envers foi-méme l'emportent fur les devoirs envers autrui. i\lais cela ne doit s'entendre que des devoirs qui ont entr'eux quelque proportion» On ne peut refufer de s'oublier en quel- que ibrte foi. même , fur des intérêts non-effentiels , de faire quelque facrifice , pour aiTîfter les autres , & fur-tout pour le plus grand bien de la Société humaine : Et remarquons même , que l'on dl invité par fon propre avantage, par fon propre falut, à faire ce généreux facrifice; car le bien parti- culier d'un chacun eft intimement lié au bonheur général. Quelle idée auroit-on d'un Prince, d'une Nation, qui refu- feroit d'abandonner le plus mince avantage , pour procurer au Monde le bien ineitimable de la paix? Chaque Puifiance doit donc cet égard au bonheur de la Société humaine , de fe montrer facile à toute voie de conciliation , quand il s'agit d'intérêts non- enfentiels, ou de petite conféquence. Si elle s'expofe à perdre quelque chofe par un accommodement , par une tranfadion , par un Arbitrage^ elle doit fçavoir quels font les dangers, les maux, les calamités de la guer- re , & confidérer que la paix vaut bien un léger facrifice.

I\Iais fi l'on veut ravir à une Nation un droit efiTentiel , ou un droitfins lequel elle ne peut efpérer de fe maintenir; il un Voifin ambitieux menace la Liberté d'une République , s'il pr.jtend la foumettre & TalTervir; elle ne prend confeil que de fon courage. On ne tente pas même la voie des

Uuu 2 Con

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P4 L E D R O I T D E S G E N S.

Conférences fur une prétention-li odieufe. On met dans cette querelle tous Tes efforts , fes dernières reflburces , tout le fang qu'il eft beau d'y verfer. C'efl; tout risquer que de prêter Toreille à la moindre propofition : Alors on peut dire véritablement :

Una falus . . . niillam Jperare falutem.

Et fi la fortune efl: contraire ; un Peuple libre préfère là morfe à la fervitude. Que fût devenue Rome , fi elle eût écouté des confeils timides., lorsque Hannibal étoit campé devant fes murailles ? LesSuifles, toujours fi prêts à embialTer les voies pacifiques , ou à fe foumettre à celles du Droit , dans les contefl:àtions moins eflentielles , rejettérent conftamment toute idée de compofition avec ceux qui en vouloient à leur Liberté ; ils refuférent même de s'en remettre à l'Arbitrage , ou au Jugement des Empereurs (a),

^ ,j,. Dans les Caufes douteufes & non - elTentielles , {i l'une

Gomment ^ Parties ne veut entendre ni à des Conférences , ni à un

on a îe droit '

de recourrir Accommodement 9 ni à Tranfaélion , ni à Compromis \ il dans une xQ^Q à i'autre la dernière reflburce pour la défenfe de foi-mê» teuTe! '^^' me&de fes droits, la voie de la force: Et fes Armes font juftes contre un Âdverfaire h intraitable» Car dans une Caufe douteufe, on ne peut demander que tous les moyens raifonnables d'éclaircir la queilion , de décider le différend , ou de l'accommoder (J. 3 ? i.) Mais

{a) Lorsqu'en l'année i^v ils fournirent à l'Arbitrage de Chartes IV. leur*; différends avec les Ducs d'Autriche , touchant les pays de Zug & de Claris , ce ne fut que fous cette condicion préliminaire , que FEmperéur ne pourroit toucher à la Li«  berté de ces pays-là , ni à leur Alliance avec les autres Cantons. Tschudi p. 439. & fuiv, Stettler p. 77. Hiltoire de la Contçdâatioii Helvétique, par M. ps ^'at- TEViLLE 5 iav, ly, su commencement.

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L I V. IL C H A P. XVIII. f2v

Mais ne perdons jamais de vue ce qu'une Nation doit à 5- ?t4^ fa propre fureté, la prudence qui doit conftamment la diri- funs^'tcntcr ger. Il n'eft pas toujours nécefliiire , pour Tautorifer à cour- yj-es'*^' rir aux armes , que tous moyens de conciliation ayent été rejettes expreffément ; il fuffit qu'elle ait tout lieu de croire que ion ennemi ne les embralTeroit pas de bonne - foi , que Pifllië n'en pourroit être heureufe, & que le retardement n'aboutiroit qu'à la mettre dans un plus grand danger d'être accablée.. Cette maxime eft inconteftable; mais l'applica- tion en eft fort délicate dans la pratique. Un Souverain qui ne voudra pas être confidéré comme perturbateur du repos public, ne fe portera point à attaquer brusquement celui qui ne s'ell point refufé aux voies pacifiques , s'il n'efl; en état de jufUfier aux yeux du Monde entier , qu'il a raifon de regar- der ces apparences de paix , comme un artifice , tendant à l'amufer & à le furprendre. Prétendre s'autorifer de fes fouis foupçons , c'eft ébranler tous les fondemens de la fîireté des

Nations.

De touttemsia foi d'une Nation a été fufpe(n:e à une ç. nv

_ , . ^ Du Droit des

autre , & une trilte expérience ne prouve que trop , que (jens Voioa- cette défiance n'eft pas mal fondée. L'indépendance & J^'l^^^'"- l'impunité font une pierre de touche , qui découvre le faux or du cœur humain ; Le particulier fe pare de can- deur , de probité ; & , au défaut de la réa'ité , fuuvent fa dépendance l'oblige à montrer au moins dans fi condui- te le fantôme de ces vertus. Le Grand indépendant s'en vante encore plus dans [qs dilcours ; Mais dès qu'il lé voit le plus fort 5 s'il n'a pas un Cœur d'une trempe malhcu-

U u u 3 rcufe-

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<i26 L E D R O I T D E S G E N S.

reufement très rare , à peine cherche-t-il à fauver les ap- parences : Et fi de puilTans intérêts s'en mêlent, il le permettra des procédés , qui couvriroient ur particulier de honte & d'infamie. Lors donc qu'une Nation prétend qu'il y auroit du danger pour elle à tenter les voies paci- fiques , elle n'a que trop dequoi colorer la précipitation à courrir aux armes. Et comme , en vertu de la liberté na- turelle des Nations , chacune doit juger en fa confcien- ce de ce qu'elle a à faire , & eft en droit de régler , com- me elle l'entend , fa conduite fur fes devoirs , dans tout ce qui n'eft pas déterminé par les droits parfaits d'une autre ( Prélim; §. 20. ) c'eft à chacune de juger fi elle eft dans le cas de tenter les voies pacifiques , avant que d'en venir aux armes. Or le Droit des Gens Volontaire ordo- nant que , par ces raifons , on tienne pour légitime ce qu'une Nation juge à propos de faire en vertu de la Liber- té naturelle ( Prélim. §. 21. ), par ce même Droit Volon- taire , on doit tenir pour légitimes entre les Nations , ks armes de celle qui , dans une Caufe douteufe , entreprend brufquement de forcer fon Ennemi à une tranfaâion , fans avoir tenté auparavant les voies pacifiques. Louis XIV. étoit au milieu des Pays-bas , avant que l'on fçût en Ef- pagne qu'il prétendoit à la Souveraineté d'une partie de ces riches Provinces , du chef de la Reine fon Epou- fe- Le Roi de Prufle , en 1741. publia fon Manifefie en Siléfie , à la tête de foixante mille hommes. Ces Princes pou voient avoir de fages & jufi;es raifons d'en ufer ainfi; Et cela fufiit au Tribunal du Droit des Gens Volontaire.

Mais

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L I V. IL C H A P. XVIII. 727

Maïs une chofe , tolérée par nécefTité dans ce Droit , peut fe trouver très-injufte en elle-même. Un Prince qui la met en pratique , peut fe rendre très-coupable en fa Conf- cience , & très-injufte envers celui qu'il attaque, quoique!

n'ait aucun compte à en rendre aux Nations, ne pouvant être accufé de violer les Règles générales, qu'elles font te- nues d' bferver entr'elles. Mais s'il abufe de cette Liberté il fe rend odieux & fafpecl: aux Nations , comme nous ve- nons de l'obfèrver : Il les autorife à fe liguer contre lui ,* & par là , dans le tems qu'il croit avancer fes affaires , il les perd quelquefois fans reflburce.

Un Souverain doit apporter dans tous fes différends on'uoit'loû un déiir ilncère de rendre juftice & de conferver la paix, i^urs offrir

n 1 ' ^ des Condi-

11 elt oblige, avant que de prendre les armes , & encore tions eqmca^ après les avoir prifes , d'offrir des conditions équitables ,• & alors feulement , fes armes deviennent juites, contre uii Ennemi obftiné, qui fe refufe à la juftice, ou à l'é- quité^

C'eft au Demandeur de prouver fon droit,- car S n 7.

Droit du

il doit faire voir qu'il eft fondé à demander une chofe , pofleneur , qu'il ne poffède pas. Il lui faut un titre ; & on n'eft obligé douceuie. d'avoir égard à fon titre qu'autant qu'il en montre la validité. Le Poiïcfleur peut donc demeurer en poffeffion , jufqu'à-ce qu'on lui fafte voir que fa poffeffion eft • injufte. Tant que cela n'eft pas fait , il eft en droit de s'y maintenir , & îneme de la recouvrer par la force, s'il en a été dépouillé. Par conféquent , il n'eft pas permis de prendre les armes,

pour

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^28 tE DROIT DES GENS,

pour fe mettre en poneflion d*une chofe » à laquelle on n'a ■qu'un droit incertain ou douteux. On peut ieuiement obli- ger le Poflllîèur, même, s'ille faut , par les Armes, à diiluttcr la qudlion, à accepter quelque moyen railonnable de décifion , ou d'accommodement ; ou enfin à tranfiger fur un pied équitable (§.-333.)

rln.ln; Si le fujctdu diflerend eft une injure reçue ; l'offenfé doit on doit £uivrQ les mêmes régies , que nous venons d'établir. Son pro-

pourluivre ^ •* , , , • uii- io

la réparation pre avantage & celui de la Société humame iobligenc à tbn- dune injure- ^^^ ^ avant quc d'en venir aux armes, tous les moyens pa- cifiques d'obtenir ou la réparation de l'injure, ou une jufte fatistaillion ; à moins que de bonnes raiibns ne l'en difpen- lent (à'. 334. ) Cette modération , cette circonfpedion eft

d'autant plus convenable, indifpenfable même ^ pour l'or- dinaire , que Tadion que nous prenons pour injure , ne procède pas toujours d'un defiein de nous ofFenfer ^ & tient quelquefois plus de la faute que de la malice : Sou- vent même il arrive que l'injure eft faite par des fubalrer- nés , fans que leur Souveram y ait aucune part ; Et dans ces occafions , il eft naturel de préfumer , qu'un ne nous refu- fera pas une jufte fatisfadion, Lorfque des fubal ternes ont violé , il n'y a pas long-tems , le Territoire de Savoye, pour en enlever un fameux Chef de Contrebandiers ; le Roi de Sardaigne a fait porter fes plaintes à la Cour de France ; & Louis XV. n'a point cru qu'il fût indigne de fa grandeur, d'envoyer un 'Ambafladeur extraordinaire à Turin , pour y donner fatisfadion de cette violence. Une affaire fi délicate s^eft terminée d'une manière également honorable aux deux;Rois, Quand

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L I V. II. C H A P. XVIII. ^^9

Quand une Nation ne peut obtenir juftice, Toit d'un k r.% tort , foit d'une injure , elle eft en droit de fe la faire elle ^ '^'^^'' même. Mais avant que d'en venir aux Armes , dont nous traiterons au Livre iuivant , il eft divers moyens , prati. qués entre les Nations , deiquels il nous refte à parler ici. On a mis au nombre de ces moyens de fatisfadion , ce qu'on appelle la Loi du Talion , fuivant laquelle on fait fouf- frir à quelqu'un précifément autant de mal qu'il en a fait. Plufieurs ont vanté cette Loi, comme étant de la plus exade juftice ,• & faut-il s'étonner s'ils l'ont propofée aux Princes , puifqu'ils ont bien ofé la donner pour règle à la Divinité même? Les Anciens l'appelloient le Droit de Rha- DAMANTE. Cette idée ne vient que de l'obicure & faufTe notion , par laquelle on fe répréfente le mal comme une chofe digne , eflentiellement & en foi de punition. Nous avons montré ci-deffus (Liv. L §. 169. ) quelle eft la vé- ritable fource du droit de punir (a) ; d'où nous avons déduit la vraie &jufte mefure des peines (Liv. L §. lyi.)» Difons donc qu'une Nation peut punir celle qui lui a fait injure, com- me nous l'avons montré ci- deiTus (voyez les Chapitres IV. & VL de ce Livre) , fi celle-ci refufe de donner une jufte fatisfac- tion ; mais elle n'eft pas en droit d'étendre la peine au-delà de ce qu'exige fa propre fureté. Le Talion , injufte entre les par- ticuliers , feroit d'une pratique beaucoup plus injufte entre hs Nations ; parcequ'ici la peine tomberoit difficilement fur ceux qui auroient fait le mal. De quel droit ferez- vous couper le

X X X nez

(a) 2fflm , ut P lato ait ■) nemo ^rudcns funit quia peccatton ejl , fed ne pecce- fur. Seneca de Ira.

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f 30 L E D R O I T D E S G E N S.

nez & les oreilles à rAmbafladeur d'un barbare , qui aura traité le vôtre de cette manière ? Pour ce qui efl de ces ré préfaiiles , en tems de Guerre, qui tiennent du Talion; elles font juftifiées par d'autres principes , &nous en parle- rons en leur lieu. Tout ce qu'il y a de vrai dans cette idée du Tiilwt, c'eftque, toutes chofes d'ailleurs égales, la pei- ne doit garder quelque proportion avec le mal qu'il s'agit de punir ; la tin même & le fondement des peines l'exigeant ainfi.

Il n'eil pas toujours nécelTaire d'en venir aux armes ,

ç. uo- pour punir une Nation; l'offenfé peut lui ôter en forme de

nièi^^es"r^' peine des droits, -dont elle jouinToit chez lui, fe faifir, s'il

punir, fans gn a Ic moveu , de Quelques-unes des chofes qui lui appar-

en venir aux j * x ^ * j- 1

aimes. tiennent , & les retenir , jusqu'à-ce qu'elle donne une jufte fatisfaélion..

Quand un Souverain n'eft pas fatisfait de la manière dont §. ui. fes fujets font traités par les Loix & les ufages d'une autre fioVl'^i oit Nation; il eft le maître de déclarer, qu'il ufera envers les fujets de cette Nation- là , du même Droit dont elle ufe envers les fiens. C'eft ce qu'on appelle Rétorfwn de Droit. Il n'y a n

rien là que de jufte & de conforme à la faine Politique. Nul ne peut fe plaindre de ce qu'il eft traité comme il traite les au- tres. C'eft ainfi que le Roi de Pologne Eleéleur de Saxe fait valoir le Droit à' Aubaine feulement contre les fujets des Princes qui y alfujettiffent les Saxons. Cette Rétorfwn de Droit peut avoir lieu encore à l'égard de certains Règlemens, dont on n'eft point en droit de fe plaindre , que l'on eft mê- me obligé d'approuver , mais contre l'effet desquels il con- vient

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L I V. IL C H A P. XVIII. ^31

vient de fe garder , en les imitant. Tels font les ordres qui concernent rentrée , ou la fortie de certaines Denrées ou Marchandiles. Souvent aufli il ne convient pas d'ufer de rétorfion. Chacun peut faire à cet égard ce que lui dicl.e fa prudence.

Les Répréfailles font ufitées de Nation à Nation , pourfe 5- m-_ faire juftice foi- même, quand on ne peut pas Tobtenir au-f^ii«. trement Si une Nation s'eft emparée de ce qui appartient* aune autre, fi elle refufe de payer une dette, de réparer une injure , ou d*en donner une jufte fatisfadion ; celle-ci peut fe failir de quelque chofe appartenante à la première , & l'appliquer à fon profit, jusqu'à concurrence de ce qui lui eftdû avec dommages & intérêts, ou la tenir engage^ jus- ques-à-ce qu'on lui ait donné une pleine fatisfadion. Dans ce dernier cas, c'eft plutôt Arrêt ou Saifie, que Répréfail- les : On les confond fouvent dans le langage ordinaire. Les effets faifis fe confervent , tant qu'il y a efpérance d'obtenir fatisfadion , ou juftice. Dès que cette efpérance eft perdue, on les confifque ,• & alors les Répréfailles s'accomplifTent. Si les deux Nations , fur cette querelle , en viennent à une rupture ouverte ; la fatisfadion eft cenfée refufée, dès le moment de la Déclaration de Guerre, ou des premières hof- tilités , & dès-lors aufli les eflets faifis peuvent être confii^ qués.

Le Droit des Gens ne permet les Répréfailles que pour jjg^;,^^^"^^^ une Caufe évidemment jufte, pour une dette claire & liquî- requis pour

P qu'elles

de. Car celui qui forme un prétention douteufe ne peut de- foient legiti-

Xxx z man-'""'

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532 LEDROITDESGENS.

mander d'abord que rexainen équitable de fon droit. En fécond lieu , il faut avant que d'en venir là , que l'on ait inu- tilement demandé juftice , ou au moins que l'on ait tout lieu de croire qu'on la demanderoit vainement. Alors feulement on peut fe faire foi-même raifon d'un injufte. Il feroit trop contraire à la paix , au repos & au falut des Nations , à leur Commerce mutuel , à tows les devoirs qui les lient les unes envers les autres , que chacune pût tout d'un coup en venir

aux voies de fait , fans favoir fi l'on eft dilpofé à lui -rendre juftice, ou à la refufer.

Mais pour bien entendre cet article , il faut obferver 5 que fi dans une affaire litigieufe , notre adverfaire fe refufe aux moyens de mettre le droit en évidence , ou les élude ar- tificieufement , s'il ne fe prête pas de bonne- foi aux moyens pacifiques de terminer le différend , & fur-tout , s'il en vient le premier à quelque voie de fait; il rend notre Caufe juHe^ de problém.atique qu'elle étoit; nous pouvons mettre en ufage les Répréfailles , ou la faifie de fes effets , pour le con- traindre à e'mbraffer les moyens de conciliation que laLoj Naturelle prefcrit. C'eft une dernière tentative , avant que d'en venir à une Guerre ouverte.

§. U4" Nous avons obfervé ci-deffus (§. 81.) que les biens des

bil^ns^eiies Citoycns font partie de la totalité des biens d'une Nation ; s'exercent. ^^^ ^,p^^^ ^ g^^^ ^ ^^^^ ^ç ^^j appartient en propre aux mem-

bres efl: confidéré comme appartenant au Corps , & eft affec- té pour les dettes de ce Corps (§. 82.): D'où il fuit, que dans les Répréfailles , on faifit les biens des fujets , tout

comme

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L I V. II. C H A P. XVIIÏ. ^33

comme on faifiroit ceux de l'Etat , ou du Souverain. Tout ce qui appartient à la Nation efl fujet aux Répréfaiiles , dès qu'on peut s'en faifir ; pourvu que ce ne foit pas un Dépôt

confié à la Foi publique. Ce Dépôt ne fe trouvant entre nos mains que par une fuite de la confiance , que le propriétaire a mife en notre bonne-foi ; il doit être refpedé , même en cas de Guerre ouverte. Ceft ainfi que l'on en ufe en France, en Angleterre & ailleurs, à l'égard de l'argent que les étran- gers ont placé dans les Fonds-publics.

Celui qui ufe de répréfaiiles contre une Nation , fur les L'Etat doit biens de fes membres indiftindement , ne peut être taxé dedomma-

Rcr ceux Qui

de faifir le bien d'un innocent pour la dette d'autrui. Car fouffVent par c'efl: alors au Souverain à dédommager celui de fes fujets , fur fauies.'^^'^^' qui font tombées les répréfaiiles ; c'efl une dette de l'Etat , ou de la Nation , dont chaque Citoyen ne doit fupporter que fa quote-part.

Ceft feulement d'Etat à Etat, que tous les biens des $. 346. particuliers font regardés comme appartenans à la Nation, ^ain feui Les Souverains agiffent entr'eux ; ils ont affaire les uns aux p'"', '/Ké autres direélement, & ne peuvent confidérer une Nation prefaiUes. étrangère que comme une fociété d'hommes dont tous les in- térêts font communs. Il n'appartient donc qu'aux Souve- rains d'exercer & d'ordonner les Répréfaiiles , fur le pied que nous venons de les expliquer. D'ailleurs cette voie de fait approche fort d'une rupture ouverte , & fouvent elle en efi; fuivie. Elle ell: donc d'une trop grande Conféquence, pour être abandonnée aux particuliers. Aufii voyons-nous

Xxx 3 qu*en

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V34 L E D R O I T D E S G E N s.

qu'en tout Etat policé , un fujet qui fe croit lézé par une Na- tion étrangère , recourt à Ton Souverain , pour obtenir la permilTion d'ufer de répréfailles. Cefl: ce qu'on appelle en France, demander des Lettres de Marque,

% H7. On peut ufer de répréfailies contre une Nation , non

elles peu^ feulemeut fur les faits du Souverain , mais auQi fur ceux

Ueu^omre cic fes Sujets i Et ccla a lieu quand l'Etat, ou le Souverain parti- une Nation, ç Jpg à PaCtion de foa.fujet & s'en charge,- ce qu'il peut

pour le faïc * n n '

de fciiujets, faire en diverfes manières, fuivant que nous lavons ex- L'^^u^ts'"' pliqué au Chapitre VL de ce Livre-

lezes.

De même , le Souverain demande juftice , ou ufe de répréfailies 5 non-feulement pour fes propres affaires, mais encore pour celles de fes Sujets, qu'il doit protéger ,> 65: -dont la Caufe ell celle de la Nation.

^. ^48. Mais accorder des répréfailies contre une Nation , en

SrcTes^ faveur d'Etrangers , c'eft fe porter pour Juge entre cette Etrangers, ^atioo & ces Etrangers ; ce qu'aucun Souverain n'eft en droit de faire. La Caufe des répréfailies doit être jufte, & il faut même qu'elles foient fondées fur un déni de juftice 5 ou déjà arrivé , ou probablement à craindre (§. 349» ). Or quel droit avons -nous déjuger fi la plain- te d'un Etranger contre un Etat indépendant eft jufte , fi on lui a fait un vrai déni de juftice ? Si l'on m'oppofe , que nous pouvons bien époufer la querelle d'un autre Etat , dans une Guerre qui nous paroît jufte , lui donner du fécours , & même nous joindre à lui ; le cas eft diffé- rent. En donnant du fécours xontre une Nation , nous

n'ar-

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L r V. IL C H A p. XVIIl. ^3^

n'arrêtons point fes effets , ou fes gens , qui fe trouvent chez nous Tous la foi publique ; 8c en lui déclarant la Guerre , nous lui permettons de retirer & fes fujets & fes effets , comme on le verra ci-deffous. Dans le cas des répréfailles accordées à nos Sujets, une Nation ne peut fe plaindre que nous violions la foi publique , en faifilfant fes hommes ou fes biens; parceque nous ne devons la fûeté à ces biens , ou à ces hommes , que dans la jude fuppofition , que cette Nation ne violera pas la première, envers nous ou nos fujets, les règles de juftice que les Nations doivent obferver entr'elles : Si elle les viole , nous fbmmes en droit d'en tirer raifon , & la voie des répréfailles efl plus aifée , plus fûre & plus douce ; que celle de la Guerre. On ne pourroit juftifier par les mê- mes raifons , des répréfailles ordonnées en faveur d'étraiL- gers. Car la fureté que nous devons aux fujets d'une

Puifïlince , ne dépend point , comme d'une condition , de la fureté que cette Puiflance donnera à tous les autres peuples , à des gens qui ne nous appartiennent point , qui ne font pas fous notre proteClion. L'Angleterre ayant accordé des répréfailles, en 1662. contre les Provinces- unies , en faveur des Chevaliers de Malte , les Etats de Hollande difoient avec raifon, que félon le Droit des Gens , les répréfailles ne peuvent être accordées que pour maintenir les Droits des fujets de l'Etat , & non pour une afïaire à laquelle la Nation n'a aucun intérêt (^).

Les

(a) Voyez Bynckfrshock du Juge compétent des AmbafTadcurs j Chap

xxu. $. y.

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^16 L E D R O î T D E S G E N s;

§. H 9. Les particuliers qui, par leurs faits, ont donné îieu

onTdonné ^ dc juftcs répréfaiUcs , font obligés de dédommager ceux ^'rSier" ^"^ ^^^ ^^^^^ tombent , . & le Souverain doit les y contraindre. doivent dé- Car on eft tenu à la réparation du dommage, que Ton a cè'ux'^uf en ^aufé par fa faute. Et bien que le Souverain , en refu- fuuffrem. f^ut juRice à l'offenfé , ait attiré les réprélailles fur fes fujets 5 ceux qui en font la première caufe , n*en devien- nent pas moins coupables 5 la faute du Souverain ne les exempte pas de réparer les fuites de la leun Cependant, s*ils étoient prêts à donner fatisfaction à celui qu'ils ont lézé ou ofFenfé, & que leur Souverain les en ait empê- chés,* ils ne font tenus qu'à ce qu'ils auroient été obli- gés de faire pour prévenir les répréfailles , & c'eft au Sou- verain à réparer le farplus du dommage , qui eft une fuite de fa propre faute ( §. MfO

§• ?so: Nous avons dit (§. 345») ^^'^^ ^^ ^^^^ "^'^^^^ ^"^

peutpaHer répréfailles, que quand on ne peut point obtenir juftice. Qv

fuTdefaS la juftice fe refufe de pîufieurs manières : i^. Par un iu/iice. j^j^j ^Q jufî^icg proprement dit , ou par un refus d'écou- ter vos plaintes, ou celles de vos fujets, de les admet- tre à établir leur droit devant les Tribunaux ordinaires. 2°. Par des délais affedés , dont on ne peut donner de bon- nes raifons; délais équivalens à un refus, ou plus ruineux encore. 3°. Par un jugement manifeftement injufte & partial. Mais il faut que l'injuftice foit biefn évidente & palpable. Dans tous les cas fufceptibîes de doute, un Souverain ne doit point écouter les plaintes de fes Sujets contre un Tribunal étranger, ni entreprendre de les fouf-

traire

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L I V. II. G H A P. XVIII. ^37

traire à l'effet cfune Sentence rendue dans les formes. Ce feroit le moyen d'exciter des troubles continuels. Le Droit des Gens prefcrit aux Nations ces égards récipro- ques pour la jurisdidion de chacune , pur la même rai- fon que la Loi Civile ordonne dans l'Etat , de tenir pour jufte toute Sentence définitive , rendue dans les formes. L'obligation n'efl: ni ï\ expreffe , ni (ï étendue de Na- tion à Nation ; mais on ne peut nier qu'il ne foit très- convenable à leur repos, & très conforme à leurs de- voirs envers la Société humaine, d'obliger leurs Sujets , dans tous les cas douteux & à moins d'une léfion mani- fcfte , à fè ioumettre aux Sentences des Tribunaux étran- gers , par devant lefquels ils ont affaire ( Voyez ci - defius

5* 84- )

De même que Ton peut faifirles chofes qui appartien- 5- ?>î- nent à une Nation, pour l'obliger a rendre juftice , on tés par ré- pcut également , & pour les mêmes raifons , arrêter quel- ^^'^ ques-uns de fes Citoyens , & ne les relâcher que quand on a reçu une entière fatisfaclion. C'eft ce que les Grecs ap- pelaient Androlepjte ('^), prife cChomme. A Athènes, la Loi permettoit aux parens de celui qui avoit été alTafFiné dans un pays étranger, de faifir jusqu'à trois perfonnes de ce pays-là, & de les détenir , jusqu'à-ce que le meurtrier eût été puni ou livré (^) . Mais dans les mœurs de l'Europe moderne , ce moyen n'eft guères mis en ud^ge que pour fe faire rai fon d'une injure de même nature , c'eft- à -dire

Y y y pour

(à) Demosth. Orat. adv. Ariftocrat

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^38 LEDROITDESGENS.

pour obliger un Souverain à relâcher quelqu'un , qu'il dé- tient irjjuftement.

Au refte , les fujets ainfi arrêtés n'étant détenus que comme une fôreté , un gage , pour obliger une Nation à faire juffcice ; (i leur Souverain s'obftine à la refufer, on ne peut point leur ôter la vie , ni leur infliger aucune peine cor- porelle , pour un refus , dont ils ne font pas coupables. Leurs biens , leur liberté même peut être engagée pour les dettes de l'Etat, mais non point la vie, dont l'hom- me n'eft pas le maître de difpofer. Un Souverain n'eft en droit d'ôter la vie aux fujets de celui qui lui fait injure, que quand ils font en guerre ; & nous verrons ailleurs ce qui lui donne ce droit.

§. ^^2. Mais un Souverain eft en droit d'ufer de force con-

trl'^ceux qui trc ccux qui réfiftcnt à l'exécution de fon droit , & d'en s'oppofent y{^j. autant Qu'il eft néceifaire pour furmonter leur injufte

aux repre- ^ * •'

failles. réfiftance. Il eft donc permis de repoufler ceux qui entre- prennent de s'oppofer à de juftes répréfailles , & s'il faut pour cela aller jusqu'à leur ôter la vie , on ne peut accufer de ce malheur que leur réfiftance injufte & inconfidérée. Grotius veut qu'en pareil cas , on s'abftienne plutôt d'u- fer de répréfailles (a). Entre particuliers, & pour des chofes qui ne font pas extrêmement importantes , il eft cer- tainement digne , non feulement d'un Chrétien, mais en général de tout honnête -homme, d'abandonner plutôt fon droit, que de tuer celui qui lui oppofe une injufte réfif- tance,

(a) Droit de la G. & de la P. Uv. 111. CJiap. IL §. VI.

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L I V. II. C H A P. XVII ï. ^39

hnce. Mais il n'en va pas ainfi entre les Souverains, il feroit d'une trop grande conféquence de fe lailTer braver. Le vrai & jufte bien de l'Etat eft la grande règle : La modé- ration efl: toujours louable en elle-même ,* mais les Conduc- teurs des Nations doivent en ufer autant {|u'elle peut s'allier . avec le bonheur & le falut de leurs peuples.

Après avoir démontré , qu'il eft; permis d'en venir aux 5; hî- répréfailies , quand on ne peut obtenir juflice autrement ; il prefaiiies ne" elt aifé d'en conclure , qu'un Souverain n'eil point en droit p°in7^'^ d'oppofer la force , ou de faire la Guerre à celui , qui ordon- 1^'^^ ^"J^'-'^^

, , / Guerre.

nant & exécutant des répréliiilles en pareil cas , ne fait qu'u- fer de fon droit.

Et comme la Loi de l'humanité ne prefcrit pas moins ^ §• ?w.

Comment

aux Nations , qu'aux particuliers , de préférer conftamment ondoie fc les moyens les plus doux , quand ils fuffifent pour obtenir riJ^rTiImes, juffcice ; toutes les fois qu'un Souverain peut , par la voie des e"fin"u7u""^ répréfailies , fe procurer un jufte dédommagement , ou une Guerre, fatiffiiclion convenable , il doit s'en tenir à ce moyen , moins violent & moins funefte que la Guerre. A ce propos , je ne puis me difpenfer de relever ici une erreur , trop générale pour être abfolument méprifée. S'il arrive qu'un Prince , ayant à fe plaindre de quelque injuftice , ou de quelques com- mencemens d'hoftilités , & ne trouvant pas chez fon Adver- faire des difpofitions à lui donner fatisfadion , fe détermine à ufer de répréfailies, pour efiayer de le contraindre à écouter la juftice , avant que d'en venir à une rupture ouverte: S'il faifit fes effets , fes Vaiffeaux , fans Déclaration de Guerre ,

Yyy 2 &

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Ç40 LE DROIT DES GENS.

& les retient comme des gages; Vous entendrez certaines gens crier au brigandage. Si ce Prince eût déclaré la Guerre tout de ruite,i!snediroient mot,iis loîieroient pent-étre fa con- duite. Etrange oubli de la raifon & des vrais principes! Ne diroit-on pas que les Nations doivent fuivre les Loix de la Chevalerie , fe défier en Champ clos , & vuider leur querel- le comme deux Braves dans un Duel ? Les Souverains doi- vent pcnfer à maintenir ks Droits de leur Etat , à fe faire rendre juftice, en ufant de moyens légitimes, & en préférant toujours les plus doux : Et encoi-e un coup , il eft bien évi- dent que les Répréfailles dont nous parlons , font un moyen infiniment plus doux , ou moins funefte que la Guerre- Mais comme elles y conduiferit fouvent , entre Puiifances dont les forces font à-peu-près égales ; on ne doit y venir qu*à l'extrémité. Le Prince qui tente alors cette voie , au lieu de rompre entièrement , eft louable fans- doute , pour fa mo- dération & là prudence.

Ceux qui courrent aux armes fans néceffité , font des fléaux du Genre- humain , des barbares, ennemis delà (b- ciété & rebelles aux Loix de la Nature , ou plutôt du Père commun des hommes.

Il eft des cas cependant, où les Répréfailles feroient con- damnables, lors même qu'une Déclaration de Guerre ne le feroit pas ; & ce font précifément ceux dans lesquels les Nations peuvent avec juftice prendre les armes. Lorsqu'il s'agit dans le différend , non d'une voie de fait , d'un tort reçu , mais d'un droit contefté 5 après que l'on a inuti-

lemeat

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L I V. II. C H A P. XVIII. ^41

lement tenté les voies de conciliation, ou les moyens pacifiques d'obtenir juftice , c'eft la Déclaration de Guerre qui doit fuivre , & non de prétendues Répréfailles , les- quelles , en pareil cas , ne feroient que de vrais adles d'hoftilité , fans Déclaration de Guerre , & fe trouveroient contraires à la foi publique , aulîi bien qu*aux devoirs mu- tuels des Nations. C'eft ce qui paroîtra plus évidemment , quand nous aurons expofé les raifons qui établirent l'obliga- tion de déclarer la Guerre , avant que d'en commencer les

ades (a).

Que fi , par des conjonctures particulières , & par l'ob- ftinationd'uninjufteAdverfaire, ni les répréfailles, ni au- cun des moyens dont nous venons de traiter , ne fuffifent pour notre défenfe & pour la protedion de nos droits , il refte la malheureufe & trifte reffource de la Guerre , qui fera le fujet du Livre fuivant.

(a) Voyez Liv. UI. Chap. IV.

y y ^

TA-

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«I

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