L’Encyclopédie/1re édition/ESCLAVE

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ESCLAVE, (Jurisp.) est celui qui est privé de la liberté, & qui est sous la puissance d’un maître.

Suivant le droit naturel tous les hommes naissent libres ; l’état de servitude personnelle est une invention du droit des gens. Voyez Esclave.

Quelques-uns prétendent que les Lacédemoniens furent les premiers qui firent des esclaves, d’autres attribuent cela aux Assyriens, lesquels en effet furent les premiers qui firent la guerre, d’où est venue la servitude ; car les premiers esclaves furent les prisonniers pris en guerre. Les vainqueurs avant le droit de les tuer, préférerent de leur conserver la vie, d’où on les appella servi quasi servati, ce qui devint en usage chez tous les peuples qui avoient quelques sentimens d’humanité, c’est pourquoi les lois disent que la servitude a été introduite pour le bien public.

Les Egyptiens, les Grecs avoient des esclaves ; il y en avoit aussi chez les Romains, ils inventerent même plusieurs façons nouvelles d’en acquérir, & firent beaucoup de lois pour regler leur état.

Ceux que les Romains avoient pris en guerre étoient appellés mancipia quasi manu capta ; on faisoit cependant une différence de ceux, qui, après avoir mis bas les armes, se rendoient au peuple romain ; on ne les mettoit point dans l’esclavage, ils étoient maintenus dans tous leurs priviléges, & demeuroient libres ; on les faisoit seulement passer sous le joug pour marquer qu’ils étoient soûmis à la puissance romaine : on les appelloit deditii quia se dederant, au lieu que ceux qui étoient pris les armes à la main ou dans quelque siége devenoient vraiment esclaves.

Les Romains en achetoient aussi du butin fait sur les ennemis, & de la part reservée pour le public, ou de ceux qui les avoient pris en guerre, ou des marchands qui en faisoient trafic & les vendoient dans les marchés.

Il y avoit aussi des hommes libres qui se vendoient eux-mêmes. Les mineurs étoient restitués contre ces ventes, les majeurs ne l’étoient pas. Cette servitude volontaire fut introduite par un decret du sénat du tems de l’empereur Claude, & abrogée par Léon le Sage par sa novelle 44.

Les enfans nés d’une femme esclave étoient aussi esclaves par la naissance, suivant la maxime du droit romain, partus sequitur ventrem.

Enfin la peine de ceux qui s’étoient rendus indignes de la liberté, étoit de tomber dans l’esclavage, ce qui arrivoit à tous ceux qui avoient commis quelqu’action deshonorante & odieuse, tels que ceux qui s’étoient soustraits au dénombrement, ceux qui avoient deserté en tems de guerre, les affranchis qui étoient ingrats envers leur patron. Lorsqu’un criminel étoit condamné à quelque peine capitale, la peine étoit souvent commuée en celle de l’esclavage. Les femmes libres qui étoient devenues amoureuses d’un esclave participoient aussi à sa condition, mais Justinien abolit cette peine.

Quoique les esclaves fussent tous de même condition, on les distinguoit cependant par différens titres, selon l’emploi qu’ils avoient chez leur maître.

Ainsi servi actores étoient les intendans & économes des familles.

Ad manum, celui qui étoit propre à tout & employé à toutes sortes d’usages.

Ad limina custos, celui qui gardoit l’entrée de la maison. Voyez ci-après Atriensis.

Admissionales, ceux qui introduisoient chez les princes.

Adscriptii ou glebæ adscripti, ceux qui étoient attachés à la culture d’une certaine terre, tellement qu’ils ne pouvoient être vendus qu’avec cette terre.

Ad vestem, celui qui avoit soin des habits & de la garde-robe.

A manu ou amanuensis, le secrétaire.

Analectæ, ceux qui avoient soin de ramasser ce qui étoit tombé d’un festin, & de balayer la salle où l’on mangeoit.

Ante-ambulones, ceux qui conduisoient leurs maîtres pour leur faire faire place.

Aquarii, les porteurs d’eau.

Arcarii, ceux qui gardoient la caisse des marchands & banquiers.

Atriensis, celui qui gardoit l’atrium de la maison ou l’on voyoit les images de cire des ancêtres d’une famille & les meubles ; on donnoit aussi ce nom au concierge ou garde-meubles.

Aucupes, ceux qui chassoient aux oiseaux.

Balneatores, les baigneurs. Voyez Unctores.

Calatores, ceux qui convoquoient les assemblées du peuple par curies & par centuries, ou les autres assemblées des prêtres & des pontifes.

Calculatores, calculateurs qui servoient pour compter de petites pierres au lieu de jetons.

Capsarii, ceux qui gardoient dans les bains les habits de ceux qui se baignoient. On donnoit aussi ce nom à ceux qui suivoient les enfans de qualité allant aux lieux des exercices, & qui portoient leurs livres, à ceux qui tenoient la caisse des marchands & banquiers, enfin à ceux qui faisoient des caisses & des coffres à mettre de l’argent. Voyez Arcarii.

Cellarius, celui qui avoit soin du cellier & de la dépense.

Cubicularius, celui qui étoit à la chambre du prince, un valet-de-chambre.

Cursores, couriers, ceux qui portoient des nouvelles.

Dispensator, celui qui faisoit la dépense d’une famille, qui achetoit & payoit tout.

Emissarii, maquignons de maîtresses & de chevaux, ou émissaires qui cherchoient à découvrir quelque fait caché.

Ab ephemeride, celui qui avoit soin de consulter le calendrier romain, & d’avertir son maître du jour des calendes, des nones, & des ides.

Ab epistolis, celui qui écrivoit sous son maître les lettres qu’il lui dictoit, & servoit de secrétaire.

Fornacator, qui allumoit le fourneau des bains.

Janitores, portiers qui gardoient la porte pour l’ouvrir & la fermer.

Lecticarii, ceux qui portoient la litiere de leur maître, & ceux qui faisoient des litieres.

Liœtarii, ceux qui avoient soin des salles destinées à manger en été.

Librarii, qui transcrivoient les livres en notes abrégées.

Medici, ceux qui savoient & pratiquoient la Medecine.

Ministri ad ea quæ sunt quietis, ceux qui faisoient faire silence. Voyez Silentiarii.

Molitores, ceux qui battoient le blé pour en tirer la farine avant l’usage des moulins.

Negociatores, ceux qui trafiquoient & négocioient.

Nomenclatores ou nomenculatores, ceux qui accompagnoient leurs maîtres & leur disoient les noms de ceux qui passoient.

Nutritii, ceux qui avoient soin de nourrir & élever les enfans.

Obsonatores, ceux qui alloient à la provision, qui achetoient des vivres.

Ostiarii, les portiers. Voyez Janitores.

Pastores, bergers.

A pedibus, valet-de-pié.

Peniculi, qui avoient soin de nettoyer la table avec une éponge.

Pistores, ceux qui faisoient le pain.

Pocillatores ou ad scyathos, les échansons, ceux qui versoient à boire.

Pœnæ, c’étoit un criminel qui étoit condamné aux mines.

Pollinctor, celui qui avoit soin de laver, d’oindre, & d’ajuster les corps des défunts.

Prægustator, qui faisoit l’essai du vin en servant son maître.

Procurator, qui avoit le soin des affaires de son maître.

Saccularii, ceux qui enlevoient d’un sac l’argent par des tours d’adresse.

Saltuarii, gardes bois.

Salutigeri, ceux qui alloient souhaiter le bon jour de la part de leurs maîtres.

Scoparii, les balayeurs, ceux qui avoient soin de nettoyer les latrines & les bassins des chaises-percées.

Ad scyathos. Voyez Pocillatores.

Silentiarii, ceux qui faisoient faire silence parmi les autres esclaves.

Structores, qui servoient & rangeoient les plats sur table.

Venatores, qui chassoient pour le maître.

Ad vestem ou à veste, valets de garde-robe.

Vestipici, ceux qui gardoient les habits, valets de garde-robe.

Villicus, qui avoit soin du bien de campagne.

Vividarii, qui avoient soin des vergers & boulingrins.

Vocatores, qui alloient convier à manger, les semoneurs.

Unctores, ceux qui oignoient avec des huiles de senteur les corps de ceux qui s’étoient baignés.

Les esclaves n’étoient point mis au rang des personnes, on ne les regardoit que comme des biens. Ils ne participoient point aux droits de la société ; tout ce qu’ils acquéroient tournoit au profit de leur maître ; ils pouvoient faire sa condition meilleure, mais non pas l’engager à son détriment : ils ne pouvoient contracter mariage ni aucune autre obligation civile ; mais quand ils promettoient quelque chose, ils étoient obligés naturellement ; ils étoient aussi obligés par leurs délits : ils ne pouvoient faire aucune disposition à cause de mort, ni être institués héritiers, ni être témoins dans aucun acte ; ils ne pouvoient accuser leur maître ni l’actionner en justice.

Par l’ancien droit romain, les maîtres avoient droit arbitraire de vie & mort sur leurs esclaves, la plûpart des autres nations n’en usoient pas ainsi ; cette sévérité fut adoucie par les lois des empereurs, & Adrien décerna la peine de mort contre ceux qui tueroient leurs esclaves sans raison, & même lorsque le maître usoit trop cruellement du droit de correction qu’il avoit sur son esclave, on l’obligeoit de le vendre.

Le commerce des esclaves & de leurs enfans fut toûjours permis à Rome ; ceux qui vendoient un esclave étoient obligés de le garantir & d’exposer ses défauts corporels aussi-bien que ceux de son caractere : il fut même ordonné par les édiles, que quand on meneroit un esclave au marché pour le vendre, on lui attacheroit un écriteau sur lequel toutes ses bonnes & mauvaises qualités étoient marquées ; à l’égard de ceux qui venoient des pays étrangers, comme on ne les connoissoit pas assez pour les garantir, on les exposoit piés & mains liées dans le marché, ce qui annonçoit que le maître ne se rendoit point garant de leurs bonnes ou mauvaises qualités.

L’affranchissement ou manumission étoit ordinairement la récompense des esclaves dont les maîtres étoient les plus satisfaits. Il se faisoit de trois manieres : savoir, manumissio per vindictam, lorsque le maître présentoit son esclave au magistrat ; depuis Constantin ces sortes d’affranchissemens se firent dans les églises : ou bien manumissio per epistolam & inter amicos, lorsque le maître l’affranchissoit dans un repas qu’il donnoit à ses amis ; enfin manumissio per testamentum, celle qui étoit faite par testament : l’effet de tous ces différens affranchissemens étoit de donner à l’esclave la liberté.

La loi fusia caninia avoit restraint le nombre d’esclaves qu’on pouvoit affranchir par testament, & vouloit qu’ils fussent désignés par leur nom propre ; mais cette loi fut abrogée par Justinien en faveur de la liberté.

L’esclavage n’ayant point été aboli par la loi de l’évangile, la coûtume d’avoir des esclaves a duré encore long-tems depuis le Christianisme, tant chez les Romains que chez plusieurs autres nations ; il y a encore des pays où les esclaves sont communs, comme en Pologne, où les paysans sont naturellement esclaves des gentilshommes.

En France il y avoit aussi autrefois des esclaves de même que chez les Romains, ce qui vint de ce que les Francs laisserent vivre les Gaulois & les Romains suivant leurs lois & leurs coûtumes.

Childebert ordonna en 554, que l’on ne passât point en débauches les nuits des vigiles de pâques, noël, & autres fêtes, à peine contre les contrevenans de condition servile & de cent coups de verge.

Outre les véritables esclaves, il y avoit en France beaucoup de serfs, qui tenoient un état mitoyen entre la servitude romaine & la liberté. Louis le Gros affranchit tous ceux qui étoient dans les terres de son domaine, & il obligea peu-à-peu les seigneurs de faire la même chose dans leurs terres. S. Louis & ses successeurs abolirent aussi autant qu’ils purent toutes les servitudes personnelles. Il y a pourtant encore des serfs de main-morte dans quelques coûtumes, qui sont en quelque sorte esclaves. V. Serfs.

Il y avoit même encore quelques esclaves en France dans le xiij. siecle ; en effet Philippe le Bel, en 1296, donna à Charles de France son frere comte de Valois, un juif de Pontoise, & il paya 300 liv. à Pierre de Chambly pour un juif qu’il avoit acheté de lui.

Mais présentement en France toutes personnes sont libres, & si-tôt qu’un esclave y entre, en se faisant baptiser il acquiert sa liberté, ce qui n’est établi par aucune loi, mais par un long usage qui a acquis force de loi.

Il ne reste plus d’esclaves proprement dits dans les pays de la domination de France, que dans les îles françoises de l’Amérique ; l’édit du mois de Mars 1685, appellé communément le code noir, contient plusieurs réglemens par rapport aux negres que l’on tient esclaves dans ces îles.

Cet édit ordonne que tous les esclaves qui seront dans les îles françoises seront baptisés, instruits dans la religion catholique, apostolique, & romaine : il est enjoint aux maîtres qui acheteront des negres nouvellement arrivés, d’en avertir dans huitaine les gouverneurs & intendans des îles, qui donneront les ordres pour les faire instruire & baptiser dans le tems convenable.

Les maîtres ne doivent point permettre ni souffrir que leurs esclaves fassent aucun exercice public ni assemblée, pour aucune autre religion.

On ne doit préposer à la direction des negres que des commandeurs faisant profession de la religion catholique, à peine de confiscation des negres contre les maîtres qui les auroient préposés, & de punition arbitraire contre les commandeurs qui auroient accepté cette charge.

Il est défendu aux Religionnaires d’apporter aucun trouble à leurs esclaves dans l’exercice de la religion catholique, à peine de punition exemplaire.

Il est pareillement défendu de faire travailler les esclaves les dimanches & fêtes, depuis l’heure de minuit jusqu’au minuit suivant, soit à la culture de la terre, à la manufacture des sucres, ou autres ouvrages, à peine d’amende & de punition arbitraire contre les maîtres, & de confiscation tant des sucres que des esclaves qui seront surpris dans le travail.

On ne doit pas non plus tenir ces jours-là le marché des negres, sur pareilles peines, & d’amende arbitraire contre les marchands.

Les hommes libres qui ont un ou plusieurs enfans de leur concubinage avec leurs esclaves, & les maîtres qui l’ont souffert, sont condamnés chacun à une amende de 2000 livres de sucre ; & si c’est le maître de l’esclave, il est en outre privé de l’esclave & des enfans, elle & eux sont confisqués au profit de l’hôpital, sans pouvoir jamais être affranchis. Ces peines n’ont cependant point lieu, lorsque le maître n’étant point marié à une autre, épouse en face d’église son esclave, laquelle est affranchie par ce moyen & les enfans rendus libres & légitimes.

Toutes les formalités prescrites par les ordonnances sont nécessaires pour le mariage des esclaves, excepté le consentement des pere & mere de l’esclave ; celui du maître suffit. Les curés ne doivent point marier les esclaves sans qu’on leur fasse apparoir de ce consentement. Il est aussi défendu aux maîtres d’user d’aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.

Les enfans qui naissent d’un mariage entre esclaves sont aussi esclaves, & appartiennent aux maîtres des femmes esclaves, & non à ceux de leur mari, si le mari & la femme ont des maîtres différens.

Lorsqu’un esclave épouse une femme libre, les enfans tant mâles que femelles suivent la condition de leur mere, & sont libres comme elle nonobstant la servitude de leur pere ; & si le pere est libre & la mere esclave, les enfans sont pareillement esclaves.

Les maîtres doivent faire inhumer dans les cimetieres destinés à cet effet, les esclaves baptisés. Ceux qui décedent sans avoir reçu le baptême, sont inhumés dans quelque champ voisin du lieu où ils sont décédés.

Les esclaves ne peuvent porter aucunes armes offensives, ni de gros bâtons, à peine du foüet & de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis ; à l’exception de ceux qui sont envoyés à la chasse par leurs maîtres, & qui sont porteurs de leur billet ou marque connue.

Il est défendu aux esclaves de différens maîtres de s’attrouper, soit le jour ou la nuit, sous prétexte de nôces ou autrement, soit chez un de leurs maîtres ou ailleurs, encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle, qui ne peut être moindre que du foüet, & de la fleur-de-lis ; & en cas de fréquentes récidives & autres circonstances aggravantes, ils peuvent être punis de mort.

Les maîtres convaincus d’avoir permis ou toléré telles assemblées, composées d’autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent, sont condamnés en leur propre & privé nom à réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l’occasion de ces assemblées, en dix écus d’amende pour la premiere fois, & au double en cas de récidive.

Il est défendu aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque cause ou occasion que ce soit, même avec la permission de leur maître, à peine du foüet contre l’esclave, de dix livres contre le maître qui l’aura permis, & pareille amende contre l’acheteur.

Il ne peuvent aussi exposer en vente au marché, ni porter dans les maisons pour vendre, aucunes denrées, fruits, légumes, bois, herbes, bestiaux de leurs manufactures, sans permission expresse de leurs maîtres par un billet ou par des marques connues, à peine de revendication des choses ainsi vendues sans restitution du prix par le maître, & de six livres d’amende à son profit contre l’acheteur. Il doit y avoir dans chaque marché deux personnes préposées pour tenir la main à cette disposition.

Les maîtres sont tenus de fournir chaque semaine à leurs esclaves, âgés de dix ans & au-dessus, pour leur nourriture, deux pots & demi mesure de pays de farine de Magnoc, ou trois cassaves pesant deux livres & demie chacun au moins, ou choses équivalant, avec deux livres de bœuf salé, ou trois livres de poisson, ou autres choses à proportion ; & aux enfans depuis qu’ils sont sevrés jusqu’à l’âge de dix ans, on doit fournir la moitié des mêmes vivres.

Il est défendu aux maîtres de donner aux esclaves de l’eau-de-vie de canne guildent, pour tenir lieu de ces vivres, ni de se décharger de la nourriture de leurs esclaves, en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier.

Chaque esclave doit avoir par an deux habits de toile, ou quatre aulnes de toile au gré du maître.

Les esclaves qui ne sont point nourris, vêtus, & entretenus par leur maître, selon le réglement, peuvent en donner avis au procureur du roi, & mettre leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels & même d’office les maîtres peuvent être poursuivis à sa requête & sans frais La même chose doit être observée pour les crieries & traitemens inhumains des esclaves.

Ceux qui deviennent infirmes par vieillesse, maladie, ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, doivent être nourris & entretenus par leur maître ; & en cas qu’il les eût abandonnés, les esclaves sont adjugés à l’hôpital, auquel les maîtres sont condamnés de payer six sous par jour pour chaque esclave pour sa nourriture & entretien.

Les esclaves ne peuvent rien avoir qui ne soit à leur maître ; & tout ce qui leur vient par industrie ou par la libéralité d’autres personnes ou autrement, est acquis en pleine propriété à leur maître, sans que les enfans des esclaves, leurs pere & mere, leurs parens, & tous autres libres ou esclaves, puissent rien prétendre par succession, disposition entre-vifs ou à cause de mort ; lesquelles dispositions sont nulles, ensemble toutes promesses & obligations qu’ils auroient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer & de contracter de leur chef.

Les maîtres sont néanmoins tenus de ce que les esclaves ont fait par leur ordre, & de ce qu’ils ont géré & négocié dans la boutique, & pour le commerce auquel le maître les a préposés ; mais le maître n’est tenu que jusqu’à concurrence de ce qui a tourné à son profit. Le pécule que le maître a permis à son esclave, en est tenu après que le maître en a déduit par préférence ce qui peut lui en être dû, à moins que le pécule ne consistât en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves auroient permission de faire trafic à part : le maître y viendroit par contribution avec les autres créanciers.

On ne peut pourvoir un esclave d’aucun office ni commission ayant quelque fonction publique, ni les constituer à gens pour autres que leur maître : ils ne peuvent être arbitres ; & si on les entend comme témoins, leur déposition ne sert que de mémoire, sans qu’on en puisse tirer aucune présomption, ni conjecture, ni adminicule de preuve : ils ne peuvent ester en jugement en matiere civile, soit en demandant ou défendant, ni être partie civile en matiere criminelle.

On peut les poursuivre criminellement sans qu’il soit besoin de rendre le maître partie, sinon en cas de complicité.

L’esclave qui frappe son maître, ou la femme de son maître, sa maîtresse, ou leurs enfans, avec contusion de sang, ou au visage, est puni de mort. Les autres excès commis sur des personnes libres, les vols, sont aussi punis séverement, même de mort s’il y échet.

En cas de vol ou autre dommage causé par l’esclave, outre la peine corporelle qu’il subit, le maître doit en son nom réparer le dommage, si mieux il n’aime abandonner l’esclave ; ce qu’il doit opter dans trois jours.

Un esclave qui a été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l’a dénoncé en justice, a les oreilles coupées & est marqué d’une fleur-de-lis sur l’épaule ; la seconde fois il est marqué de même, & on lui coupe le jarret ; la troisieme fois il est puni de mort.

Les affranchis qui donnent retraite aux esclaves fugitifs, sont condamnés par corps envers leur maître en l’amende de 300 livres de sucre pour chaque jour de retention.

L’esclave que l’on punit de mort sur la dénonciation de son maître, non complice du crime, est estimé avant l’exécution par deux personnes nommées par le juge, & le prix de l’estimation est payé au maître ; à l’effet dequoi il est imposé par l’intendant sur chaque tête de negre payant droit.

Il est permis aux maîtres, lorsque leurs esclaves l’ont mérité, de les faire enchaîner, de les faire battre de verges ou de cordes ; mais ils ne peuvent leur donner la torture, ni leur faire aucune mutilation de membre, à peine de confiscation des esclaves. Si un maître ou un commandeur tue un esclave à lui soûmis, il doit être poursuivi criminellement ; mais s’il y a lieu de l’absoudre, il n’est pas besoin pour cela de lettres de grace.

Les esclaves sont meubles, & comme tels entrent en communauté ; ils n’ont point de suite par hypotheque, se partagent également entre les héritiers, sans préciput ni droit d’aînesse ; ils ne sont point sujets au doüaire coûtumier, ni aux retraits féodal & lignager, aux droits seigneuriaux, aux formalités des decrets, ni au retranchement des quatre quints : on peut cependant les stipuler propres à soi, & aux siens de son côté & ligne.

Dans la saisie des esclaves, on suit les mêmes regles que pour les autres saisies mobiliaires ; il faut seulement observer que l’on ne peut saisir & vendre le mari & la femme & leurs enfans impuberes, s’ils sont tous sous la puissance du même maître. On doit observer la même chose dans les ventes volontaires.

Les esclaves âgés de 14 ans & au-dessus jusqu’à 60, travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries, & habitations, ne peuvent être saisis pour dettes, sinon pour ce qui sera dû sur le prix de leur achat, ou que la sucrerie, indigoterie, ou habitation, soit saisie réellement, les esclaves de cette qualité étant compris dans la saisie réelle.

Les enfans nés des esclaves depuis le bail judiciaire, n’appartiennent point au fermier, mais à la partie saisie, & sont ajoûtés à la saisie réelle. On ne distingue point dans l’ordre le prix des esclaves de celui du fonds ; mais les droits seigneuriaux ne sont payés qu’à proportion du fonds.

Les lignagers & seigneurs féodaux ne peuvent retirer les fonds decretés, sans retirer les esclaves vendus avec le fonds.

Les gardiens nobles & bourgeois, usufruitiers, admodiateurs, & autres, joüissant des fonds auxquels sont attachés des esclaves qui travaillent, doivent gouverner ces esclaves comme bons peres de famille, sans qu’ils soient tenus après leur administration de rendre le prix de ceux qui sont décédés ou diminués par maladie, vieillesse ou autrement, sans leur faute. Ils ne peuvent aussi leur retenir comme fruits les enfans nés des esclaves durant leur administration, lesquels doivent être rendus au propriétaire.

L’édit de 1685 permettoit aux maîtres âgés de 20 ans, d’affranchir leurs esclaves par acte entre-vifs, ou à cause de mort, sans être obligés d’en rendre raison, & sans avis de parens. Mais la déclaration du 15 Décembre 1723 défend aux mineurs, quoiqu’émancipés, de disposer des negres qui servent à exploiter leurs habitations, jusqu’à ce qu’ils ayent atteint l’âge de 25 ans accomplis, sans néanmoins que les negres cessent d’être réputés meubles par rapport à tous autres effets.

Les enfans d’esclaves qui sont nommés légataires universels par leur maître, ou nommés exécuteurs de son testament, ou tuteurs de ses enfans, sont réputés affranchis.

Ceux qui sont affranchis sont réputés régnicoles, sans qu’ils ayent besoin de lettres de naturalité.

Les affranchis sont obligés de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves, & à leurs enfans ; ensorte que l’injure qu’ils leur font est punie plus grievement que si elle étoit faite à une autre personne : du reste les anciens maîtres ne peuvent prétendre d’eux aucun service ni droit sur leurs personnes & biens, ni sur leur succession.

Enfin l’édit accorde aux affranchis les mêmes droits, priviléges, & immunités dont joüissent les personnes nées libres.

L’édit du mois d’Octobre 1716, en confirmant celui de 1685, ordonne que lorsqu’un maître voudra amener en France un esclave negre, soit pour le fortifier dans notre religion, soit pour lui faire apprendre quelque art ou métier, il en obtiendra la permission du gouverneur ou commandant, qu’il la fera enregistrer au greffe de la jurisdiction du lieu de sa résidence avant son départ, & en celui de l’amirauté du lieu du débarquement, huitaine après l’arrivée en France. La même chose doit être observée, lorsque les maîtres envoyent leurs esclaves en France ; & au moyen de ces formalités, les esclaves ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté sous prétexte de leur arrivée en France, & sont tenus de retourner dans les colonies quand leurs maîtres jugent à-propos.

Il est aussi défendu à toutes personnes d’enlever ni de soustraire en France les esclaves negres de la puissance de leurs maîtres, à peine de répondre de la valeur, & de 1000 livres d’amende pour chaque contravention.

Les esclaves negres de l’un & de l’autre sexe amenés ou envoyés en France, ne peuvent s’y marier sans le consentement de leurs maîtres ; & en vertu de ce consentement, les esclaves deviennent libres.

Pendant le séjour des esclaves en France, tout ce qu’ils peuvent acquérir par leur industrie ou par leur profession, en attendant qu’ils soient renvoyés dans les colonies, appartient à leurs maîtres, à la charge par ceux-ci de les nourrir & entretenir.

Si le maître qui a amené ou envoyé des esclaves en France vient à mourir, les esclaves restent sous la puissance des héritiers du maître décédé, lesquels doivent renvoyer les esclaves dans les colonies avec les autres biens de la succession, conformément à l’édit du mois de Mars 1685 ; à moins que le maître décédé ne leur eût accordé la liberté par testament ou autrement, auquel cas les esclaves seroient libres.

Les esclaves venant à décéder en France, leur pécule, si aucun y a, appartient à leur maître.

Il n’est pas permis aux maîtres de vendre ni d’échanger leurs esclaves en France ; ils doivent les renvoyer dans les colonies pour y être négociés & employés, suivant l’édit de 1685.

Les esclaves negres étant sous la puissance de leur maître en France, ne peuvent ester en jugement en matiere civile, que sous l’autorité de leurs maîtres.

Il est défendu aux créanciers du maître de saisir les esclaves en France pour le payement de leur dû ; sauf à eux à les faire saisir dans les colonies, en la forme prescrite par l’édit de 1685.

En cas que quelques esclaves quittent les colonies sans la permission de leurs maîtres, & qu’ils se retirent en France, ils ne peuvent prétendre avoir acquis leur liberté ; & il est permis à leurs maîtres de les réclamer par-tout où ils pourront s’être retirés, & de les renvoyer dans les colonies : il est même enjoint aux officiers des amirautés & autres qu’il appartiendra, de préter main-forte aux maîtres pour faire arrêter les esclaves.

Les habitans des colonies qui étant venus en France s’y établissent & veulent vendre leurs habitations, sont tenus dans un an du jour de la vente, & qu’ils auront cessé d’être colons, de renvoyer dans les colonies les esclaves negres de l’un & de l’autre sexe, qu’ils ont amenés ou envoyés dans le royaume. La même chose doit être observée par les officiers, un an après qu’ils ne seront plus employés dans les colonies ; & faute par les maîtres ou officiers de renvoyer ainsi leurs esclaves, ils seront libres.

Voyez, au digeste, les titres de servo corrupto ; de servis exportandis, &c. de fugitivis ; & au code de servis & colonis, si servus exportandus veneat ; si mancipium ita fuerit alienatum, &c. si mancipium ita venierit, &c. de furtis & servo corrupto ; si servus extraneo se emi mandaverit ; de servis reipublicæ manumittendis ; de servo pignori dato manumisso, & les novelles de Léon, 9, 10, 11, 100, & 101. Voyez aussi Affranchissement, Manumission, Serf, Serviteur (A)

* Esclaves, (Myth.) Hercule en étoit le dieu tutélaire. Hérodote dit que le temple que les Egyptiens lui avoient élevé, étoit un asile pour les esclaves.