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Étude sur l’histoire d’Haïti/Tome 6/1.5

La bibliothèque libre.
Dezobry et E. Magdeleine, Lib.-éditeurs (Tome 6p. 144-182).

chapitre v.
Constitution de l’Empire d’Haïti. — Examen des principales dispositions de cet acte. — Code pénal militaire. — Loi sur les enfans nés hors mariage. — Loi sur l’organisation des conseils spéciaux militaires. — Loi sur le divorce. — Loi sur le mode de constater l’état civil des citoyens. — Loi sur l’organisation judiciaire civile. — Décret fixant les émolumens alloués aux officiers militaires et civils et aux soldats. — Arrêté du ministre des finances sur la nouvelle vérification des titres de propriété. — Décret sur la distribution du territoire en six divisions militaires. — Décret sur la nomination du général en chef de l’armée, sur l’organisation des ministères des finances et de la guerre, et celle des divisions militaires. — Décret relatif à la consignation et au cautionnement des bâtimens de commerce étrangers arrivant dans les ports de l’empire. — Décret portant tarif des droits curiaux, des frais judiciaires et divers autres droits et frais. — Décret établissant un tour de rôle pour la consignation des bâtimens de commerce aux négocians, suivant le numéro de leurs patentes. — Fête à Dessalines, à l’occasion de la proclamation de la constitution. — Installation des tribunaux, et fête du général H. Christophe au Cap. — Fête de l’empereur dans la même ville.


Le lecteur a déjà vu, qu’en février 1804, Dessalines étant aux Cayes, avait invité trois citoyens de cette ville de lui présenter leurs vues sur un projet de constitution et de lois organiques pour le pays. L’année s’était écoulée sans qu’on vît paraître autre chose, que les ordonnances et les autres actes mentionnés dans les chapitres précédens. On a prétendu que, durant le siège de Santo-Domingo, où se trouvaient presque tous les généraux, conseillers d’Etat, — les secrétaires, officiers de l’état-major de l’empereur, formant son conseil privé, exerçant réellement son pouvoir législatif, avaient parlé de lui présenter une constitution aussitôt qu’il eût soumis cette ville, que même ils l’avaient faite à la hâte ; mais qu’à leur retour à Marchand, B. Tonnerre et J. Chanlatte en rédigèrent une nouvelle, sur l’invitation de l’empereur[1]. Il aurait donc eu connaissance de la première, et elle ne lui aura pas convenu. Si les choses se sont passées ainsi, c’était, de sa part et de celle de ses secrétaires, agir sans aucune considération pour les généraux qui avaient certainement acquis le droit de concourir avec lui à un acte aussi important : il avait lui-même reconnu ce droit dans la proclamation du 1er janvier 1804[2]. C’était encore le reconnaître, quand, dans sa lettre aux trois citoyens des Cayes, il leur disait qu’ils se réuniraient « sous la protection des généraux. »

Quoiqu’il en ait été, il est constant que la constitution dont nous allons produire les principales dispositions, fut rédigée à Marchand sans le concours des généraux ; qu’elle ne leur fut envoyée que tout imprimée, revêtue de leurs noms, comme s’ils l’avaient votée eux-mêmes, afin de la faire publier dans toute l’étendue de l’empire[3]. L’empereur, dictateur, autocrate, ne pouvait pas mieux faire pour lasser la patience de ses compagnons d’armes, se discréditer à leurs yeux ; car un chef ne méconnaît pas impunément ainsi les égards qu’il doit à des hommes qui méritent son respect.

Lisons donc le préambule de cette constitution, qui condamne cet oubli de toutes les convenances, de tous les procédés auxquels les généraux avaient droit ; car y mettre leurs noms, c’était avouer qu’eux seuls pouvaient et devaient la faire.


« Nous, H. Christophe, Clervaux, Vernet, Gabart, Pétion, Geffrard, Toussaint Brave, Raphaël Lalondrie, Romain, Capois. Magny, Cangé, Daut, Magloire Ambroise, Yayou, Jean-Louis François, Gérin, Moreau, Férou, Bazelais, Martial Besse,

« Tant en notre nom particulier qu’en celui du peuple d’Haïti, qui nous a légalement constitués les organes fidèles et les interprètes de sa volonté ;

« En présence de l’Être suprême, devant qui les mortels sont égaux, et qui n’a répandu tant d’espèces de créatures différentes sur la surface du globe, qu’aux fins de manifester sa gloire et sa puissance par la diversité de ses œuvres ;

« En face de la nature entière, dont nous avons été si injustement et depuis si longtemps considérés comme les enfans réprouvés ;

« Déclarons que la teneur de la présente constitution est l’expression libre, spontanée et invariable de nos cœurs et de la volonté générale de nos constituans ;

« La soumettons à la sanction de Sa Majesté l’Empereur, Jacques Dessalines, notre Libérateur, pour recevoir sa prompte et entière exécution. »

Possédant un exemplaire imprimé de cet acte, nous remarquons qu’il ne porte ni la date ni le lieu où il fut rédigé ; la sanction seule de l’empereur est datée de Dessalines, le 20 mai 1805[4]. Les généraux ne délibérèrent donc point. Il a fallu tout le despotisme de Dessalines, pour ne pas comprendre qu’on ne se joue pas ainsi de sa propre autorité aux yeux d’un peuple qu’on gouverne, — toute l’inconséquence de J. Chanlatte et de B. Tonnerre, pour ne pas l’en avertir, au risque de lui déplaire.

Divisée en deux titres principaux, — le premier, dispositions préliminaires, contenant 53 articles, — le second, dispositions générales, contenant 28 autres, la constitution renfermait, sans nul doute, de bons principes ; mais, hélas ! ils ne devaient pas toujours servir de règles à la conduite de l’empereur.

« Le peuple convient de se former en État libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l’univers, sous le nom d’Empire d’Haïti. — L’esclavage est à jamais aboli. — Les citoyens haïtiens sont frères chez eux ; l’égalité aux yeux de la loi est incontestablement reconnue, et il ne peut exister d’autres titres, avantages ou privilèges, que ceux qui résultent nécessairement âe la considération et récompense des services rendus à la liberté et à l’indépendance[5]. La loi n’a point d’effet rétroactif. — La propriété est sacrée, sa violation sera rigoureusement punie. — La qualité d’Haïtien se perd par l’émigration, par la naturalisation en pays étranger, par la condamnation à des peines afflictives ou déshonorantes ; le premier cas emporte peine de mort et confiscation des propriétés. — Nul n’est digne d’être Haïtien, s’il n’est bon père, bon fils, bon époux, et surtout bon soldat. — Tout citoyen doit posséder un art mécanique.

« Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce territoire à titre de maître ou de propriététaire, et ne pourra à l’avenir y acquérir aucune propriété. — L’article précédent ne pourra produire aucun effet, tant à l’égard des femmes blanches qui sont naturalisées Haïtiennes par le gouvernement, qu’à l’égard des enfans nés ou à naître d’elles. Sont aussi compris dans les dispositions du présent article, les Allemands et Polonais naturalisés par le gouvernement. »

Ce dernier article, combiné avec le précédent, pourrait faire croire que les Français épargnés de la vengeance populaire étaient exclus de ses dispositions favorables ; mais en relisant la formule des lettres de naturalité qui leur furent délivrées et que nous avons rapportée au 2e chapitre, on reconnaîtra qu’ils étaient compris au nombre des citoyens d’Haïti, pour jouir des mêmes droits et prérogatives que les naturels du pays : il n’y avait donc pas lieu de les mentionner dans cet article.

« Toute acception de couleur parmi les enfans d’une seule et même famille dont le chef de l’Etat est le père, devant nécessairement cesser, les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination générique de noirs. »

Cette disposition avait un but louable ; mais du moment qu’elle empruntait au vocabulaire colonial l’expression de noirs, elle autorisait par opposition celle de blancs, partant celle de mulâtres. Il fallait dire : « Les citoyens d’Haïti ne seront désormais connus que sous la dénomination d’Haïtiens. » La fiction politique était trop forcée, en voulant appeler noirs, les Polonais, les Allemands et les Français naturalisés Haïtiens.

Et puis, les Haïtiens ne pouvaient pas seuls se dire noirs ; toute la race africaine, tous ses descendans, sans mélange avec la race européenne, sont aussi des noirs, et peuvent cependant ne pas vouloir être Haïtiens.

Quant aux mulâtres de ce pays, classés ainsi que tous autres, dans l’ordre colonial européen, comme étant de la race africaine, ils ne pouvaient que s’honorer de cette dénomination générique de noirs ; et ils devaient même s’applaudir de ce que le préjugé des blancs les eût classés ainsi, pour leur fournir l’heureuse occasion d’aider leurs mères, leurs parens noirs, à conquérir leur liberté, comme ceux-ci les aidèrent dans la conquête de leurs droits, — leur cause à tous étant la même, inséparable.

« L’Empire d’Haïti est un et indivisible. Son territoire est distribué en six divisions (ou circonscriptions militaires.) — Chacune est commandée par un général de division, tous indépendans les uns des autres et ne correspondant qu’avec l’empereur ou avec le général en chef nommé par lui. — Sont parties intégrantes de l’empire, les îles de Samana (presqu’île), la Tortue, la Gonave, les Cayemites, l’île-à-Vaches, la Saône et autres îles adjacentes. »

Tout le territoire de l’île d’Haïti, avec les petites îles qui lui sont contiguës, formait donc le nouvel État. Saint-Domingue, en son entier, ayant appartenu à la France et devenant indépendante, il ne pouvait pas en être autrement : nous en avons déjà dit tous les motifs. Il fallait arriver à ce résultat.

« L’empereur est le premier magistrat du gouvernement d’Haïti, et chef suprême de l’armée. Le peuple reconnaît pour Empereur, Jacques Dssalines, le Vengeur et le Libérateur de ses concitoyens[6]. On le qualifie de Majesté, ainsi que l’Impératrice, son auguste épouse. — Leurs personnes sont sacrées et inviolables. — La couronne est élective, et non héréditaire. — L’Etat accordera un traitement fixe à S. M. l’Impératrice, dont elle jouira même après le décès de l’empereur, à titre de princesse douairière.

« Il sera affecté, par l’Etat, un traitement annuel aux enfans reconnus par l’empereur ; » c’est-à-dire à ses enfans naturels, parce qu’il n’en avait point avec l’impératrice[7].

« L’empereur désigne son successeur de la manière qu’il le juge convenable, soit de son vivant, soit pour le cas de sa mort. — Ni lui, ni aucun de ses successeurs ne doit avoir un corps privilégié, à titre de garde d’honneur ou sous toute autre dénomination.

« Tout successeur qui s’écartera de cette disposition ou de la marche que lui aura tracée l’empereur régnant, ou des principes consacrés par la constitution, sera considéré et déclaré en état de guerre contre la société. En conséquence, les conseillers d’Etat (les généraux) s’assembleront pour prononcer sa destitution et pourvoir à son remplacement par celui d’entre eux qui sera jugé le plus digne ; et s’il arrivait qu’un tel successeur voulût s’opposer à son remplacement, les généraux feront un appel au peuple et à l’armée qui devront leur prêter main-forte et assistance pour maintenir la liberté. »

Ces deux articles 28 et 29 du premier titre de la constitution contenaient un germe de révolution, même contre l’empereur régnant.

Dans sa constitution de 1801, T. Louverture avait prévu le cas où l’un de ses successeurs n’aurait pas convoqué l’assemblée centrale, un mois avant l’expiration du terme de son mandat de cinq années, pour qu’elle pût procéder soit à sa réélection, soit à son remplacement ; alors le général le plus élevé en grade devait saisir les rênes du gouvernement, provisoirement, pour faciliter l’exercice du pouvoir de cette assemblée.

Mais en 1805, il suffisait de la création ou de l’existence d’un corps de troupes privilégié, de la déviation de la marche tracée par l’empereur Dessalines pour le gouvernement du pays, ou de celle des principes consacrés par la constitution, pour autoriser les généraux à s’assembler (ou à s’entendre) et prononcer la destitution du réfractaire. Or, T. Louverture, en créant sa garde d’honneur et en y admettant d’anciens nobles colons, d’anciens émigrés, comme officiers, avait excité le juste mécontentement de l’armée coloniale : de là la répulsion pour tout corps privilégié, devant veiller sur la personne du chef de l’Etat.

Dessalines connaissait cet esprit général dans l’armée haïtienne. Cependant, il conservait toujours dans sa ville impériale, la 4e demi-brigade pour sa garde ; il affectionnait cette troupe où se trouvaient des officiers et îdes soldats qu’il avait commandés comme colonel, et qui lui étaient très-dévoués. Il y avait incorporé un grand nombre de jeunes gens de famille, même depuis la guerre civile du Sud, des hommes de couleur, enfin, qui lui étaient aussi dévoués que les autres, pour avoir été ainsi préservés des fureurs de cette époque désastreuse. La 4e était réellement un régiment fameux ; elle l’avait prouvé en maintes occasions ; et l’empereur souffrait bien des prétentions et des écarts des officiers et des soldats qui la composaient. Elle était donc un corps privilégié, une sorte de garde d’honneur : les autres corps de l’armée en étaient jaloux.[8]

Ensuite, on verra si l’empereur respecta lui-même les principes qu’il fit consacrer dans la constitution, devenue son œuvre personnelle, puisque les généraux conseillers d’Etat n’y avaient contribué qu’en la faisant publier avec pompe, avec cet enthousiasme factice qui trompe si souvent les chefs d’Etat.

Lisons maintenant l’article 30.

« L’empereur fait, scelle et promulgue les lois, nomme et révoque, à sa volonté, les ministres, le général en chef de l’armée, les conseillers d’Etat, les généraux et autres agents de l’empire, les officiers de l’armée de terre et de mer, les membres des administrations locales, les commissaires du gouvernement près les tribunaux, les juges et autres fonctionnaires publics. »

Et d’un autre côté, l’article 38 portait : « Les généraux de division et de brigade sont membres-nés du conseil d’Etat et le composent. »

C’étaient donc leurs grades militaires qui les rendaient conseillers d’Etat ; et comment alors concevoir qu’ils pussent être révoqués en cette qualité ? Que le général en chef pût l’être, cela se conçoit, parce que ce n’était qu’un rang supérieur dans l’armée, une fonction, et non un grade. Qu’un général, de division ou de brigade, commandant une division ou un arrondissement, ou remplissant tel autre emploi, en fût révoqué, c’était encore dans le droit de l’empereur comme chef du gouvernement. Mais pouvait-il, c’est-à-dire, avait-il le droit de le révoquer de son grade militaire, devenu une propriété ? Non. Donc, conservant son grade qui le rendait membre-né du conseil d’Etat, il ne pouvait non plus être révoqué en cette qualité de conseiller d’Etat ; car il ne peut être question dans l’article 30 d’autres conseillers d’Etat, puisque l’article 38 disait que les généraux le composent : ce qui emportait exclusion de tous autres.

Ainsi, par la contexture de cet article 30, tous les généraux de l’armée se trouvaient menacés de perdre leurs grades, qu’ils avaient acquis par leur valeur et leurs services rendus au pays. Et ils n’étaient pas les seuls, — tous les officiers de l’armée de terre et de mer étaient dans le même cas. Or, avec un chef tel que Dessalines, un tel acte conduisait immédiatement à la mort.

On verra que les généraux, depuis le général en chef jusqu’au dernier, que les officiers inférieurs de tous grades, surent enfin prendre leur sûreté contre le dictateur.

« L’empereur dirige les recettes et les dépenses de l’Etat. — À lui seul est réservé le pouvoir de faire la paix ou la guerre, d’entretenir des relations politiques et de contracter au dehors. — Il pourvoit à la sûreté intérieure et à la défense de l’état. — Dans le cas où il se tramerait quelque conspiration contre la sûreté de l’Etat, contre la constitution, ou contre sa personne, il fera de suite arrêter les auteurs ou complices qui seront jugés par un conseil spécial. — L’empereur ne formera jamais aucune entreprise dans la vue de faire des conquêtes ni de troubler la paix et le régime intérieur des colonies étrangères. »

Ces diverses dispositions n’avaient rien que de fort convenable, par rapport à l’état des choses. À l’égard des finances, aucun article ne fixant une liste civile pour l’empereur personnellement, mais « pour son épouse l’impératrice, pour ses enfans reconnus et son successeur, » on reconnaît que le trésor de l’empire devenait le trésor de l’empereur. Dans une telle situation, si les troupes ne sont pas payées, on conçoit d’avance que, malgré son droit d’arrêter les conspirateurs, l’empereur n’y réussira pas, et qu’il sera renversé de son trône.

La constitution ajouta un autre ministère à celui qui existait déjà.

Le ministre des finances et de l’intérieur avait les attributions ordinaires d’un tel service ; il administrait les départemens de l’agriculture, du commerce et de l’instruction publique.

Le ministre de la guerre et de la marine avait aussi les attributions relatives à ces deux départemens.

L’un et l’autre étaient responsables des faits de leur administration ; mais, soit en fonction ou hors, ils ne pouvaient être poursuivis sans l’adhésion formelle de l’empereur. Ils répondaient également de tous délits commis par eux, contre la sûreté publique et la constitution, de tout attentat à la propriété, et à la liberté individuelle.

Un secrétaire d’État fut institué pour travailler, auprès de l’empereur, aux relations étrangères, pour faire imprimer les lois, arrêtés, proclamations, et pour transmettre les instructions impériales, etc. Personne n’en eut le titre.

L’ordre judiciaire consistait en un juge de paix pour chaque commune, en six tribunaux civiis séant à Saint-Marc, au Port-au-Prince, au Cap, aux Cayes, à l’Anse-à-Veau et au Port-de-Paix, en attendant, bien entendu, la soumission de la partie de l’Est. Les délits militaires étaient de la compétence des conseils spéciaux, et l’empereur prononçait sur les demandes en cassation contre leurs jugemens.

« La loi n’admet point de religion dominante. — La liberté des cultes est tolérée. — L’Etat ne pourvoit à l’entretien d’aucun culte, ni d’aucun ministre. »

L’empereur finit par faire des prêtres catholiques, de quelques chantres du pays sans aucune instruction, et de sa propre autorité laïque. La religion n’avait donc aucun respect de sa part.

Dans les dispositions générales, on voit figurer l’article 3, disposant que : « Les crimes de haute trahison, les délits commis par les ministres et les généraux seront jugés par un conseil spécial nommé et présidé par l’empereur. »

Nouvel article conçu comme expressément pour pousser ministres et généraux aux voies extrêmes de la conspiration contre les jours de l’empereur. Car quelle garantie eût pu exister pour eux, d’être jugés par un tel tribunal, présidé par le chef qui aurait ordonné leur arrestation ? La mort de Moïse était présente à tous les yeux !

« Tout étranger habitant le territoire d’Haïti sera, ainsi que les Haïtiens, soumis aux lois correctionnelles et criminelles du pays. — Toute propriété qui aura ci-devant appartenu à un blanc français est incontestablement de droit confisquée au profit de l’État. — Tout Haïtien qui, ayant acquis une propriété d’un blanc français, n’aura payé qu’une partie du prix stipulé dans l’acte de vente, sera responsable envers les domaines de l’État du reliquat de la somme due. »

Ces dispositions étaient fondées, sur la police à exercer dans le pays envers les étrangers, et sur sa conquête pour arriver à l’indépendance.

« Le mariage est un acte purement civil et autorisé (non pas encouragé) par le gouvernement. — La loi autorise le divorce dans les cas prévus. — Une loi particulière sera rendue concernant les enfans nés hors mariage.

« Le respect pour ses chefs, la subordination et la discipline sont rigoureusement nécessaires. — Un code pénal (militaire) sera publié et sévèrement observé.

« Dans chaque division militaire, une école publique sera établie pour l’instruction de la jeunesse. »

Par conséquent, six écoles dans toute l’ancienne partie française.

« Les couleurs nationales seront noires et rouges. »

Nous avons déjà dit quelle idée les indigènes d’Haïti attachaient au drapeau tricolore de la France, quelle pensée présida au retranchement de la couleur blanche, en mai 1803, pour former le drapeau de l’indépendance. En remplaçant dans ce drapeau le bleu par le noir, c’était probablement par suite de l’autre article de la constitution, qui voulait que les citoyens d’Haïti fussent connus sous la dénomination générique de noirs, aûn de faire cesser toute acception de couleur parmi eux. Néanmoins, en laissant le rouge dans le drapeau haïtien, on en faisait un symbole de l’union des deux classes de la population dé l’empire, qui avaient eu un égal mérite dans la conquête de l’indépendance.

Ces vues étaient excellentes, sages, patriotiques, puisque le drapeau haïtien tendait, par ses couleurs, à entretenir l’harmonie entre les citoyens du nouvel État. Toutefois, la glorieuse couleur bleue de 1803, qui servit de ralliement comme la rouge, pouvait rester dans le drapeau national sans nul inconvénient. Depuis que Pétion l’y a rétablie, ces deux couleurs primitives ont flotté avec honneur sur toutes les parties d’Haïti ; elles ont réalisé l’unité politique par l’unité territoriale prévue, déterminée par la constition que nous analysons ; elles ont été arborées dans les hautes mers, dans bien des ports de l’Ancien et du Nouveau Monde ; elles ont été enfin saluées par tous les gouvernemens, comme l’emblème de la nationalité indépendante d’un peuple libre et souverain.

« L’agriculture, comme le premier, le plus noble et le plus utile de tous les arts, sera honorée et protégée. — Le commerce, seconde source de la prospérité des États, ne veut et ne connaît point d’entraves : il doit être favorisé et spécialement protégé. — La bonne foi, la loyauté dans les opérations commerciales, seront religieusement observées. — Le gouvernement assure sûreté et protection aux nations neutres et amies qui viendront entretenir avec cette île des rapports commerciaux, à la charge par elles de se conformer aux règlemens, us « et coutumes de ce pays. — Les comptoirs, les marchandises des étrangers, seront sous la sauvegarde et la gàrantie de l’État. »

Toutes ces dispositions reposaient sur la raison, sur une saine politique. Heureux toutefois les cultivateurs des campagnes, s’ils n’avaient pas à se plaindre des mesures coercitives employées à leur égard ! Quant au commerce, il fut malheureusement entravé par des mesures aussi mal-entendues qu’à l’égard de l’agriculture.

« Il y aura des fêtes nationales pour célébrer l’Indépendance, la fête de l’Empereur et de son auguste épouse, celle de l’Agriculture et de la Constitution. »

Enfin, cette constitution se terminait par cette disposition d’une mâle résolution :

« Au premier coup de canon d’alarme, les villes disparaissent, et la Nation est debout. »

On était alors sous l’influence des idées qui faisaient croire à une prochaine paix en Europe, laquelle ramènerait sur les plages d’Haïti les cohortes françaises : elles ne devaient trouver à leur arrivée que des cendres, du fer et des soldats, d’après la proclamation du 12 avril.

Quoiqu’on aient dit les détracteurs d’Haïti, un jeune peuple qui, à sa naissance, et se rappelant l’expérience faite dans de récents événemens, prenait une telle résolution pour défendre sa liberté et son indépendance, ne méritait point le mépris qu’ils en affectaient. Des nations, vieilles déjà dans le monde politique, ont usé avec avantage de pareils moyens contre des ennemis envahisseurs, et cependant elles disposaient d’immenses ressources en population et de toutes les manières ! On les a traitées de barbares, il est vrai ; mais cette barbarie a sauvegardé leur indépendance.

Telle fut la constitution impériale de 1805, dont les dispositions tutélaires ne pouvaient être un frein pour la volonté de l’empereur. Autant valait-il ne pas la faire, dans son intérêt même ; car, quant au peuple, quant aux généraux, « ces organes fidèles et ces interprètes de sa volonté, » ils tirèrent parti de cet acte contre l’empereur, lorsque des circonstances survinrent qui leur prouvèrent qu’il devait cesser de régner, de dominer. On ne crée pas, ou plutôt on ne reconnaît pas impunément des droits aux hommes, pour les fouler ensuite aux pieds : le peuple haïtien l’avait déjà prouvé à la France.

J. Chanlatte et B. Tonnerre avaient la tête trop meublée des idées et des formules révolutionnaires de ce pays, pour ne pas imiter une de ces dernières à la suite de la constitution impériale. Voici celle qui y fut écrite :


« Nous, Mandataires soussignés,

« Mettons sous la sauvegarde des magistrats, des pères et mères de famille, des citoyens et de l’armée, le pacte explicite et solennel des droits sacrés de l’homme et des devoirs du citoyen.

« Le recommandons à nos neveux et en faisons hommage aux amis de la liberté, aux philantropes de tous les pays, comme un gage signalé de la bonté divine qui, par suite de ses décrets immortels, nous a procuré l’occasion de briser nos fers et de nous constituer en peuple libre, civilisé et indépendant[9].

« Et avons signé tant en notre nom privé qu’en celui de nos commettans. »

La sanction de l’empereur est ainsi conçue :

« Vu la présente constitution,

« Nous, Jacques Dessalines, Empereur 1er d’Haïti et chef suprême de l’armée, par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l’Etat ;

« L’acceptons dans tout son contenu, et la sanctionnons pour recevoir, sous le plus bref délai, sa pleine et entière exécution dans toute l’étendue de notre empire.

« Et jurons de la maintenir et de la faire observer dans son intégrité, jusqu’au dernier soupir de notre vie. »

Signé : Dessalines.

Enfin, l’empire était consacré de toutes les manières, dans toutes les formes. Il n’y avait plus, après la constitution, que les lois organiques à faire ou à promulguer.

— Le 26 mai, parut le code pénal militaire. L’empire était une institution militaire ; on était en état de guerre, c’était par cette loi qu’il fallait commencer. Elle fut basée sur le code français, et contenait 28 cas où la peine de mort était appliquée, 20 pour la prison, 1 pour la gêne, 4 pour les verges, 15 pour les fers (emprisonnement aux fers) et plusieurs pour la destitution.

À partir de ce code pénal, tous les actes de l’empereur furent intitulés des noms de Jacques, Empereur 1er d’Haïti, etc., et signés de celui de Dessalines, comme il avait appris à écrire son nom, Cependant, suivant la constitution, l’intitulé aurait dû porter Jacques Dessalines.

— Le 28 mai, une loi fut promulguée sur les Enfans nés hors mariage.

La très-grande majorité des Haïtiens étant dans ce cas à cette époque, cette loi contenait des dispositions en rapport avec cet état de choses ; mais el le en avait aussi qui tendaient à le perpétuer, parce qu’elles dérivaient de l’article 14 des dispositions générales de la constitution, lequel déclarait le mariage purement autorisé par le gouvernement. Ce gouvernement, quoique son chef fût marié depuis plusieurs années, ne visait point à réformer les anciennes mœurs coloniales, à encourager le mariage pour constituer la famille sur les bases morales de la loi civile et de la loi religieuse. La rais on en est, que Dessalines personnellement avait des maîtresses, des concubines dans presque toutes les villes, qu’il entretenait publiquement et scandaleusement aux dépens de la caisse de l’Etat ; que ses secrétaires-législateurs imitaient l’empereur sous ce rapport ; enfin, que les grands de l’empire, que presque tous les fonctionnaires publics, faisaient à peu près la même chose. L’empereur, législateur suprême, ne pouvait donc pas être sévère à leur égard, lorsqu’il leur traçait ce fâcheux exemple de mœurs relâchées ; et il faut dire qu’il ne fut pas le seul chef d’Haïti qui ait agi ainsi ; d’autres après lui ont, sinon imité sa conduite, du moins peu encouragé le mariage.

Il est malheureux pour le pays qu’aucun d’eux ne se soit pénétré de ce que disaient les commissaires civils, Polvérel surtout dont on reconnaît le style, dans leur proclamation du 11 juillet 1795, en donnant la liberté aux femmes et aux enfans des noirs qu’ils avaient déjà émancipés :

« L’esprit de famille est le premier lien des sociétés politiques… Tout peuple régénéré qui a conquis sa liberté, et qui veut la conserver, doit commencer par épurer ses mœurs. La piété filiale, la tendresse conjugale, l’amour paternel, l’esprit de famille en un mot, n’existent point dans les conjonctions fortuites et momentanées que le libertinage forme, et que le dégoût et l’inconstance dissolvent… L’amour de la patrie deviendra d’autant plus énergique, que les citoyens auront plus de tendresse pour leurs femmes et leurs enfans. »

La loi dont s’agit portait encore l’empreinte de l’arbitraire, du despotisme de l’époque, en ce qu’elle autorisait un homme marié légalement, à reconnaître un enfant naturel né pendant le cours dudit mariage (art. 12), tandis qu’elle lui donnait également le droit de désavouer un enfant adultérin, né de son épouse avec un autre homme. Ainsi, l’épouse seule pouvait être adultère, l’époux était privilégié. Cette immoralité était la conséquence de l’article 25 des dispositions préliminaires de la constitution, par lequel l’empereur se réservait la faculté de reconnaître des enfans hors de son mariage ; car il ne pouvait pas accorder moins aux autres citoyens qu’à lui-même, tout souverain qu’il fût.

Il s’y trouvait un titre dont les dispositions étaient fiscales, pour garantir les domaines nationaux des envahissemens de ceux qui se prétendaient issus des personnes dont les biens avaient été confisqués. Comme cette matière a donné sujet à bien des injustices de la part de l’administration des domaines, à bien des tentatives de fraudes de la part des particuliers ; qu’elle a motivé d’autres mesures administratives en 1806, à la suite desquelles la révolution a brisé l’empereur et l’empire, reproduisons ici les articles suivans :

« Les enfans nés hors mariage, reconnus antérieurement à la promulgation de la présente loi, qui auront été mis en possession des biens de leurs père et mère, en tout ou en partie, par n’importe quelle autorité légalement constituée, sont tenus de justifier de nouveau, et ce devant le ministre des finances, des titres en vertu desquels ils ont été envoyés en possession.

« Les enfans dont s’agit ne pourront être confirmés e maintenus dans la possession des biens, que tout autant que leurs droits seront appuyés de pièces valables et authentiques.

« La validité de leurs droits ne pourra être constatée que par l’existence des dispositions testamentaires, notariées ou olographes, de leurs père et mère.

« Sont compris dans les présentes dispositions, les enfans nés hors mariage reconnus qui, par cause d’absence ou d’événemens majeurs et imprévus résultant des orages politiques, ont été dans l’impossibilité absolue de faire valoir leurs droits aux successions de leurs père et mère.

« L’empereur n’entend point cependant déroger ni prêjudicier aux dispositions consignées dans l’article 19 de sa proclamation (ou arrêté) en date du 7 février 1084, an 1er de l’indépendance. »

Comme on l’a vu, cet article 19 avait annuel les ventes ou donations faites par des personnes émigrées en faveur de celles restées dans le pays ; et l’article 10 du même arrêté avait ordonné l’envoi en possession de leurs biens, des propriétaires qui résidaient avec les Français dans les villes ou bourgs, pendant la guerre. Or, la plus grande partie des Haïtiens propriétaires ayant été dans ce dernier cas, il s’en était suivi que l’administration des domaines avait déjà examiné presque tous les titres de propriétés, afin de pouvoir envoyer en possession ces propriétaires, et d’annuler les ventes ou donations faites depuis la prise d’armes de l’armée indigène. Maintenant, la nouvelle loi revenait sur cette opération, quelle que fût l’autorité légalement constituée qui avait prononcé sur cet envoi en possession ; les propriétaires étaient tenus de justifier de nouveau de leurs titres, car propriétaires ou enfans nés hors mariage, c’était tout un, la plupart des citoyens étant des enfans naturels : leurs droits ne pouvaient être confirmés et maintenus, qu’autant qu’ils seraient nantis de testamens en forme.

Probablement, l’empereur avait reconnu que la corruption ou la négligence de certains fonctionnaires avaient transigé sur les droits du domaine public, et que des propriétés de colons avaient ainsi passé aux mains de personnes n’ayant pas qualité pour les posséder. Mais, en exigeant une nouvelle justification de titres pardevant le ministre des finances, incapable par lui-même de rien apprécier sur cette matière, c’était renvoyer les propriétaires pardevant Vastey, le chef de cette corruption dont nous parlons ; c’était lui donner la faculté d’imposer arbitrairement des pots de vin aux propriétaires, même fondés à réclamation par leurs titres. Une telle opération occasionnait nécessairement des tracasseries, des transports, des voyages, des frais pour arriver aux Gonaïves, où résidait le ministre : de là du mécontentement contre un gouvernement qui n’avait pas confiance même dans ses administrateurs, qui revenait sur ce qu’ils avaient fait. Et que d’anciens propriétaires, toujours en possession de leurs biens sous le régime colonial et sous tous les gouvernemens qui avaient succédé à ce régime, se virent alors discuter leurs droits à une paisible possession !

Un article de la loi était conséquent à la faculté accordée à un homme marié de reconnaître des enfans naturels ; il disait :

« À partir du jour de la promulgation de la présente loi, les droits de successibilité des enfans naturels qui seront à l’avenir reconnus par leurs père et mère, seront les mêmes que ceux des enfans légitimes. »

Le mariage n’était déjà qu’autorisé ; par cet article il se trouvait outragé. À quoi bon alors se marier, — pour la femme s’entend ? C’était préconiser le système colonial, si contraire aux bonnes mœurs dans un intérêt politique. Et l’on avait dit cependant « Nos lois, nos mœurs, nos villes, tout encore porte l’empreinte française, » comme pour faire entendre qu’il fallait autre chose, pour en finir avec les précédens du pays ! Mais, où prenait-on presque toutes ces lois ?


— En voici une nouvelle, sur l’organisation des conseils spéciaux militaires, publiée le 30 mai.

Il y en avait un dans chaque division militaire de l’empire et composé de sept juges, d’un greffier, et d’un accusateur militaire qui ne pouvait être nommé par l’empereur parmi les militaires, ni parmi les individus employés dans les armées : c’était donc un citoyen de la classe civile. Les juges étaient militaires et étaient spéciaux pour chaque affaire.

Les commandans d’arrondissemens recevaient les dénonciations, faisaient les procès-verbaux pour constater les délits et dressaient les actes d’accusation qu’ils adressaient à l’accusateur militaire, chargé de poursuivre les inculpés : ce dernier pouvait refaire cependant les actes défectueux.

À cet accusateur militaire était déféré le droit de poursuivre extraordinairement, les commandans d’arrondissemens, de places ou de postes qui auraient négligé ou retardé la poursuite des délits, ou qui seraient eux-mêmes prévaricateurs. Les officiers et soldats pouvaient dénoncer aussi ces officiers supérieurs, même les commandans de division, à l’accusateur militaire qui, alors, ferait parvenir la dénonciation au ministre de la guerre ou à l’empereur.

« Toute dénonciation faite, et dont les cas auront été prévus par le code pénal, sera de suite envoyée à l’accusateur militaire qui décernera un mandat d’arrêt contre le prévenu. »

Un fonctionnaire civil, à cette époque, décernerait un mandat d’arrêt contre un général de brigade ou de division ! Et même depuis quand ?

Enfin, le prévenu étant arrêté, l’accusateur militaire devait convoquer un conseil spécial qui l’entendrait, lui, ainsi que les témoins ; et si le conseil, à la majorité, décidait qu’il y a lieu à accusation, son président en dresserait l’acte pour être transmis à l’empereur par l’accusateur militaire. En définitive, c’était l’empereur qui décidait s’il y avait lieu de poursuivre la procédure, et qui désignait le conseil spécial qu’il présidait lui-même.

Cette loi, par de telles dispositions, ajoutait encore aux griefs secrets des généraux, tout-puissans à cette époque.

Mais, à son tour, l’accusateur militaire pouvait être poursuivi pour prévarication dans ses fonctions ou défaut de surveillance ; et tout officier, soldat ou autres citoyens attachés aux armées avaient la faculté de le dénoncer. Dans ces cas, c’était au commandant d’arrondissement à informer contre lui et à envoyer les pièces au ministre de la guerre qui, alors, ferait l’office d’accusateur militaire près le tribunal suprême de l’empereur qui jugerait l’accusé.

Toutes ces dénonciations instituées, et non pas des plaintes de la part de qui aurait souffert d’un préjudice, semblent avoir été conçues pour établir un système d’espionnage ou de délation contre les supérieurs ; et cependant, les considérans de cette loi reposaient sur la nécessité « du bon ordre, de la discipline et de la subordination. » Mais il est vrai aussi qu’ils avaient pour but : « de donner aux armées les moyens prompts, justes et sévères de livrer les coupables au glaive de la loi ; de rappeler aux militaires, que l’honneur leur impose la loi de chasser de leurs rangs, les traîtres et les laches qui déshonorent la cause sacrée de la liberté. »

Concluons, de toutes ces observations, que J. Chanlatte et B. Tonnerre, vrais auteurs de toutes ces lois, étaient peu propres à la mission qui leur était dévolue, — d’éclairer le chef de l’Etat, de lui faire de sages représentations dans l’intérêt du pays et de son pouvoir.

— On en jugera encore mieux par la loi sur le divorce, attribuée tout entière à J. Chanlatte, personnellement intéressé aux dispositions qu’elle renferme : elle fut publiée le 1er juin.

Le divorce avait lieu par diverses causes : 1o par le consentement mutuel des époux ; 2o l’un d’eux pouvait le faire prononcer sur la simple allégation d’incompatibilité d’humeur ou de caractère ; 3o sur la démence, la folie et la fureur de l’un des époux ; 4o sur la condamnation de l’un d’eux à des peines afflictives ou infamantes ; 5o sur les crimes, sévices ou injures de l’un envers l’autre ; 6o sur le dérèglement de mœurs notoires ; 7o sur l’abandon de la femme par le mari, ou du mari par la femme pendant un an au moins ; 8o sur l’absence de l’un d’eux sans nouvelles au moins pendant un an ; 9o enfin, sur l’émigration, dans les cas prévus par la loi.

À l’égard des deux premiers cas, le divorce pouvait être prononcé dans une seule séance pardevant le juge de paix ; les autres cas devenaient presque aussi faciles, par les preuves administrées par le demandeur.

Mais cette loi avait un cachet particulier ; c’est que, aussitôt le divorce prononcé, les époux pouvaient contracter un nouveau mariage, et si la femme se trouvait enceinte, elle était tenue de le déclarer ; — c’est que, les époux divorcés pouvaient se remarier ensemble, même de suite.

Le dernier article est ainsi conçu :

« Les divorces qui ont été effectués en vertu du principe que le mariage n’est qu’un contrat civil, et qui ont été constatés par des déclarations authentiques faites soit pardevant des notaires, soit pardevant des officiers publics, soit enfin pardevant l’empereur, avant la promulgation de la constitution, sont confirmés[10]. »

Cet article explique pourquoi la constitution s’est bornée à dire que le mariage est un contrat civil autorisé par le gouvernement.

— Le 3 juin, une autre loi fut publiée sur le mode de constater l’état civil des citoyens. Modelée sur les lois françaises depuis 1789, elle contenait des dispositions convenables dans l’état de confusion où étaient les choses, par suite des révolutions du pays, des guerres, de la dispersion ou disparition des anciens registres de l’état civil. La section relative « au divorce, dans ses rapports avec les fonctions de l’officier public chargé de constater l’état civil des citoyens, » se ressentait nécessairement des étranges dispositions de la loi sur le divorce.

— Le 7 juin parut la loi sur l’organisation judiciaire.

La justice était rendue, au nom de l’empereur, par des arbitres du choix des parties capables ; par des juges de paix nommés dans chaque commune ; par des tribunaux civils établis, un pour chaque division militaire, composés de cinq juges, ayant auprès d’eux un officier du ministère public sous le titre de commissaire impérial, et un greffier, et exerçant respectivement les uns à l’égard des autres les attributions des tribunaux d’appel ; enfin, par le tribunal suprême de l’empereur servant de tribunal de cassation, dont l’organisation, la composition et les fonctions devaient être déterminées par une loi particulière qui ne fut pas publiée. Chaque division militaire avait aussi un tribunal de commerce, composé de trois juges et de deux assesseurs, tirés de la classe des négocians, pour prononcer sur les affaires entre commerçans.

Le premier article de cette loi contient une expression, ou plutôt une disposition qui prouve qu’en copiant les lois françaises, le rédacteur avait oublié celle de la constitution qui attribuait à l’empereur seul la législation du pays. Il est ainsi conçu :

« L’arbitrage étant le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations entre les citoyens, les législatures ne pourront faire aucunes dispositions qui tendraient à diminuer, soit la faveur, soit la facilité des compromis[11]. »

Or, quelles étaient ces législatures, lorsque les conseillers d’Etat eux-mêmes n’avaient pas voix au chapitre ? Et l’empereur signa cette loi qui faisait supposer l’existence d’un pouvoir législatif autre que le sien ! J. Chanlatte, son secrétaire général, faisant fonction de secrétaire d’Etat, fut bien coupable d’une telle négligence ! Heureusement qu’elle n’avait aucune conséquence dans la situation des choses.

Dans les lettres patentes délivrées aux juges nommés par l’empereur, il était dit « qu’honneur doit leur être porté en cette qualité, et que la force publique sera employée, en cas de nécessité, pour l’exécution des jugemens auxquels ils concourront, après avoir prêté le serment requis, et avoir été dûment installés. » Ensuite : « les juges et les officiers chargés des fonctions du ministère public ne pourront être destitués que pour forfaiture dûment jugée par juges compétens. »

Mais un article de la constitution disait aussi que «  l’empereur nomme et révoque, à sa volonté… les commissaires du gouvernement près les tribunaux, les juges… » Il y avait donc contradiction entre ces deux articles.

En toute matière, civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports et jugemens étaient publics, et tout citoyen avait le droit de défendre lui-même sa cause, soit verbalement, soit par écrit.

Les lois civiles existantes devaient être revues et réformées, et il serait fait un code général de lois simples, claires et appropriées à la constitution. Le code de la procédure civile serait rédigé et calculé de manière qu’elle fût rendue plus simple, plus expéditive et moins coûteuse ; mais en attendant l’émission de ces codes, les tribunaux de division suivraient provisoirement, en matière civile, les formes de procédure usitées jusqu’alors… d’après les anciennes lois ou ordonnances françaises.

Quant aux matières criminelles, bien que ces tribunaux dussent en connaître, il y avait silence complet à l’égard des formes à suivre et des lois pénales à appliquer. On pourrait croire, par analogie, que ces tribunaux suivraient aussi les anciennes lois ; mais un article relatif aux commissaires impériaux disait :

« Ils ne seront point accusateurs publics ; mais ilsseront entendus sur toutes les accusations intentées et poursuivies suivant le mode qui sera déterminé. Ils requerront, pendant le cours de l’instruction, pour la régularité des formes, et avant le jugement, pour l’application de la loi. »

Or, le mode à suivre n’ayant pas été déterminé par aucune loi, il s’ensuit que les tribunaux de division ne pouvaient juger en matière criminelle ; ils durent s’abstenir en attendant une loi à cet effet, et laisser agir les conseils spéciaux. Et quelle organisation que celle du ministère public qui ne pouvait agir d’office pour la poursuite des délits, qui n’était qu’entendu dans les accusations intentées comme en matière civile, qui requerrait seulement pour la régularité des formes et pour l’application de la loi !

Les greffiers de ces tribunaux étaient inamovibles, nommés à vie, et ne pouvaient être destitués que pour cause de prévarication jugée. Ils fournissaient un cautionnement de 18 mille livres (douze mille francs), reçu par les juges.

Ces greffiers jouissaient donc de plus de garantie que les juges.

C’était aux conseillers d’État (les généraux) du lieu du siège des tribunaux, à les installer, en faisant prêter aux juges le serment « de maintenir de tout leur pouvoir la constitution de l’Empire, d’être fidèles à l’Empereur et au peuple, et de remplir avec exactitude et impartialité les fonctions de leurs offices. — Après ce serment prêté, les conseillers d’État, descendus dans le parquet, installeront les juges, et, au nom du peuple, prononceront pour lui, l’engagement de porter au tribunal et à ses jugemens, le respect et l’obéissance que tout citoyen doit à la loi et à ses organes[12]. »

— Le 24 juillet, un décret de l’empereur parut avec ce préambule :

« Considérant qu’il convient de fixer d’une manière juste et invariable les émolumens alloués aux officiers tant civils que militaires, de tout grade et de toute arme ;

« Décrète que le tarif ci-après déterminé aura force de loi et produira son plein et entier effet dans toute l’étendue de l’Empire d’Haïti, se réservant de désigner l’époque où lesdits payemens commenceront à avoir lieu, en tout ou en partie, suivant la situation du trésor de l’État. »

Cette époque n’advint jamais sous son règne : ni fonctionnaires civils, ni militaires, de quelque grade que ce fût, ne furent point payés, bien que la situation du trésor permît des dépenses scaudaleuses pour l’entretien des concubines impériales.

— Le 24 juillet, le ministre des finances rendit aussi un arrêté approuvé par l’empereur, en exécution des dispositions fiscales consignées dans la loi sur les enfans nés hors mariage. En voici un extrait :

« Voulant, dit le ministre, mettre ordre aux abus qui ont eu lieu dans toutes les parties de l’empire, en prenant des mesures pour assurer aux véritables propriétaires la paisible jouissance de leurs biens, et réprimer les mises en possession illégales qui ont eu lieu ;…

« 1. À dater du 1er août prochain, tous les propriétaires, indistinctement, sont tenus de se présenter au secrétariat des finances et de l’intérieur, nantis de leurs titres de propriété ou mises en possession, n’importe par quelle autorité, pour être vérifiés, visés et enregistrés pour recours au besoin, et leur être délivré de nouvelles mises en possession ; ils se présenteront aussitôt après pardevant l’administrateur de leur division, pour faire enregistrer leurs susdites mises en possession.

« 3. Tout individu qui sera convaincu d’avoir cherché à surprendre ma religion, soit en introduisant des actes contrefaits, ou par des détours mensongers, seront poursuivis suivant la rigueur des lois. »

Les administrateurs des divisions militaires furent ensuite chargés de former le cadastre général des propriétaires dont les droits auraient été admis et reconnus par ces nouvelles mises en possession ; et nul propriétaire ne pouvait disposer de ses produits agricoles, avant d’avoir rempli ces formalités.

Cet article 3 de l’arrêté devenait une arme dans les mains de Vastey, son rédacteur, qui surprenait plus et mieux que qui que ce soit la religion du ministre, pour rançonner les vrais propriétaires en les intimidant.

— Le 28 juillet, un décret rendu en exécution de l’article 15 des dispositions préliminaires de la constitution sur la distribution du territoire, fixa les limites des six divisions militaires et celles de leurs subdivisions en arrondissemens : chacune en avait deux.

— Le même jour, un autre décret organisa ces divisions militaires par la promotion des généraux qui devaient les commander, ou le maintien de ceux qui en commandaient déjà.

Le général de division H. Christophe fut nommé général en chef de l’armée d’Haïti.

Clervaux venait de mourir à la Marmelade, son lieu natal : étant plus ancien général que Christophe, on soupçonna ce dernier d’avoir hâté sa mort (il était malade depuis longtemps), par le poison qu’il lui aurait fait administrer par un médecin nommé Justamont, Français devenu Haïtien depuis 1804, qui lui était personnellement dévoué ; et cela, pour qu’il devînt le plus ancien général de l’armée et fixât l’attention de l’empereur pour ce nouveau poste de général en chef. Certes, toute la vie politique de H. Christophe fait admettre la possibilité d’une pareille action ; mais Clervaux a pu mourir aussi tout naturellement[13].

Le général de division Vernet fut maintenu ministre des finances et de l’intérieur. — Le général de brigade E. E. Gérin fut promu au grade de général de division, et nommé ministre de la guerre et de la marine.

Les généraux de brigade Paul Romain et François Capois furent promus au grade de général de division, — le premier, commandant de la première division du Nord, à la résidence du Limbé, chef-lieu ; — le second, commandant de la deuxième division du Nord, à la résidence du Cap, chef-lieu. Dans le deuxième arrondissement de cette dernière division se trouvaient comprises, par une fiction politique, toutes les communes de la bande septentrionale de la partie de l’Est jusqu’à Samana.

Le général de division Gabart fut maintenu commandant de la première division de l’Ouest, à la résidence de Saint-Marc, chef-lieu. Dans cette division étaient comprises les communes de la bande méridionale de la partie de l’Est jusqu’à Higuey. Dessalines, chef-lieu ou capitale de l’empire, s’y trouvait.

Le général de division Pétion fut maintenu commandant de la deuxième division de l’Ouest, à la résidence du Port-au-Prince, chef-lieu.

Le général de division Geffrard fut maintenu commandant de la première division du Sud, à la résidence des Cayes, chef-lieu.

Le général de brigade Jean-Louis François fut promu au grade de général de division, commandant la deuxième division du Sud, à la résidence de l’Anse-à-Veau, chef-lieu.

Cette distribution du territoire de la partie occidentale d’Haïtien six divisions militaires, a été considérée comme dictée par la politique, pour diminuer la haute influence des généraux qui concentraient une grande autorité auparavant. Cela est possible ; car plus tard, le territoire fut divisé seulement en arrondissemens militaires, peut-être par les mêmes motifs. Au reste, les anciennes provinces du pays étaient très-étendues, et celle de l’Ouest avait été déjà séparée en deux divisions. Il est encore probable que Dessalines voulut trouver l’occasion de récompenser les services des généraux qui furent promus au grade divisionnaire. C’était de la bonne politique que de satisfaire la juste ambition de Gérin, de Romain, de Capois, de J.-L. François, tous quatre officiels de mérite.

On a dit aussi, quant à Christophe : « Actuellement, l’autorité de Christophe, devenu généralissime des armées d’Haïti, répandue sur tous les généraux de l’empire, s’affaiblissait d’autant plus qu’elle s’étendait et agissait moins directement sur un quartier[14]. »

Cette opinion nous paraît moins soutenable que la précédente. La constitution, en disposant que les généraux de divisions correspondraient directement avec l’empereur ou avec le général en chef, assimilait ce dernier au chef de l’Etat ; elle établissait dès lors en sa faveur cette hiérarchie, cette subordination, qui ont valu à Christophe le haut rang auquel il fut appelé, l’année suivante, par les généraux. S’il fût resté commandant de la 1re ou de la 2e division du Nord, il aurait continué d’être l’égal de Gabart, de Pétion, de Geffrard, etc, tandis que, devenu général en chef, il devint leur supérieur, par son rang.

Son élévation fut peut-être une sorte de compensation de la déclaration imprudemment faite par l’empereur, — qu’il n’aurait pas égard à l’ancienneté dans le choix de son successeur ; et l’on ne peut même savoir si la pensée secrète de Dessalines, malgré cette déclaration, n’était pas effectivement de désigner ainsi Christophe pour être son successeur, après lui avoir déféré le commandement des troupes à Marchand pour la fête de l’indépendance, et celui du corps d’armée qui marcha contre Santo-Domingo, en plaçant Clervaux sous ses ordres.

Pendant que l’Empereur était au Cap, il fut informé du départ du navire américain nommé la Louisiana qui, étant mouillé sur la rade extérieure du Port-au-Prince, à cause de son fort tonnage, s’enfuit facilement, emportant une immense cargaison de denrées sans en payer les droits d’exportation. Le capitaine de ce navire avait bien vendu ses marchandises d’importation, en vertu de l’ordonnance du 15 octobre 1804, à des négocians, et non en détail ; mais aucun acte jusqu’alors n’établissait la responsabilité des négocians envers le fisc, puisqu’ils traitaient eux-mêmes avec les capitaines, et que ceux-ci ne se consignaient pas à eux. C’est ce qui motiva le décret rendu à cette occasion, le 1er août, par lequel tout capitaine de navire étranger arrivant dans l’un des ports ouverts, était tenu de se consigner à une maison de commerce, haïtienne ou étrangère, de lui confier le dépôt et la vente des marchandises importées, au moyen de quoi la maison de commerce devenait caution, responsable de tous les droits revenant au fisc, tant à l’importation qu’à l’exportation. Une pénalité plus forte que celle établie dans l’ordonnance de 1804, fut édictée contre les capitaines contrevenans : la confiscation des marchandises et du bâtiment ; et les négocians eux-mêmes encouraient la perte de leurs patentes de consignataires, s’ils se refusaient à servir de caution. Ce fut dès lors un principe établi dans le pays par tous les gouvernemens, et auquel on ne peut opposer rien de raisonnable.

Le 30 août, un décret fut publié par suite de l’organisation judiciaire et du règlement de l’état civil des citoyens : il prescrivit un tarif des frais à percevoir par les magistrats, les officiers de l’état civil, les curés des paroisses pour les divers actes de leur ministère, les greffiers, les notaires, les geôliers et concierges des prisons, même les instituteurs particuliers enseignant à la jeunesse, et les imprimeurs. Ce tarif fut basé sur celui rendu par le comte d’Ennery, pendant qu’il gouvernait l’ancienne colonie.

Enfin, l’empereur ayant continué son séjour au Cap jusqu’aux premiers jours de septembre, le 6 il publia un nouveau décret pour régler l’ordre des consignations des navires étrangers dans les maisons de commerce.

Certains négocians consignataires avaient imaginé d’intéresser à leurs entreprises commerciales des officiers supérieurs, commandans de places ou d’arrondissemens, et obtenaient de ces chefs de contraindre les capitaines de navires à se consigner à eux, pour avoir plus de profit. Ce décret eut pour but de faire cesser ces manœuvres ; il ordonna un tour de rôle par numéro des patentes obtenues : désormais, les capitaines étrangers se consignèrent, non en raison de la confiance que leur inspirait tel ou tel négociant pour la gestion des intérêts qui leur étaient confiés par les armateurs de l’étranger, mais en raison du numéro des patentes et du jour de leur arrivée dans les ports. Une telle disposition, il faut en convenir, n’était pas favorable à la liberté du commerce ; c’était lui imposer des entraves.

On ne doit pas s’étonner de la participation des officiers supérieurs au commerce des négocians, ni des violences qu’elle occasionnait, lorsqu’on saura que le général en chef de l’armée faisait aussi le commerce au Cap, par son association avec des négocians, et que l’empereur lui-même était intéressé dans l’établissement commercial d’un Franco-Haïtien, nommé Brocard, résidant à Saint-Marc : des faits postérieurs à ce décret, en février 1806, en ont donné la preuve, à propos de la cargaison d’un navire de Jacob Lewis, nommé l’Empereur, dont la République d’Haïti a payé le reliquat en 1821[15].


Telle fut la législation qui suivit la publication de la constitution impériale ; six lois et six décrets : il n’y en eut pas d’autres en 1805. Nous avons produit ces divers actes sans interruption, pour mieux en faire saisir l’esprit et leur corrélation avec la constitution.

La publication de celle-ci fut célébrée à Dessalines, par une fête brillante donnée par l’empereur aux officiers qui l’entouraient, et aux personnes qui y vinrent des villes et bourgs voisins : elle eut lieu le 16 juin. B. Tonnerre prononça un discours adressé par l’empereur, au peuple haïtien ; on y remarque ces passages :

« Honneur aux généraux dont la plume n’a pas dédaigné de stipuler les intérêts du peuple, après les avoir conquis à la pointe de l’épée.

« Gloire au peuple qui a senti que tout privilège injuste, toute prérogative injurieuse, toute prééminence fondée sur des préjugés humains[16], disparaissent au moment où se croisent les baïonnettes, et qui, après avoir fait la noble épreuve de cette vérité, se soumet lui-même au frein des lois et de la discipline.

« Je jure, a dit l’empereur dans ce discours, de respecter et de faire respecter la constitution dans toute son intégrité. Je jure de soutenir la liberté et l’indépendance, et de forcer nos ennemis à les reconnaître, ou de m’ensevelir sous les décombres de mes forteresses, dont les saluts répétés viennent de confirmer mon serment. C’est le premier que ma bouche ait prononcé, que mon cœur ait volontairement consenti, depuis que je parcours le cercle des vicissitudes dans lequel m’ont lancé les mouvemens révolutionnaires. Ce serment est mon arrêt. Ce serment est la mort pour quiconque oserait frapper d’une main sacrilège l’édifice du bonheur public. »

Le général Bazelais, chef de l’état-major général, prononça aussi un discours où il dit, entre autres choses : « Haine à l’esclavage ! Haine à mort aux perturbateurs du repos public, aux ennemis de l’union et de la fraternité ! Haine et extermination à quiconque méconnaîtrai ; l’autorité sacrée de notre Jean-Jacques 1er Empereur ! Obéissance, soumission et fidélité à l’immortel Dessalines ! Respect et vénération à son auguste épouse, l’Impératrice[17] ! »

Il semble, d’après certaines idées exprimées dans ces discours, que ceux qui formaient l’entourage de l’empereur, avaient de sinistres pressentimens sur l’avenir du pays.

La lecture du code pénal militaire, faite par Diaquoi, suivit celle de la constitution par J. Chanlatte.

Ces deux actes, les plus importans de ceux émis alors, furent publiés dans tout l’empire, par les soins des généraux commandant les divisions militaires.

Les tribunaux ayant été formés par la nomination des magistrats, furent aussi installés par ces officiers supérieurs. Au Cap, cette installation eut lieu avec pompe : elle coïncidait avec la fête du général Christophe, le 15 juillet, jour de la Saint-Henri, et il reçut les hommages des magistrats et de la population.

L’empereur y arriva dans la soirée, comme pour rappeler qu’il était le chef suprême du pays. Mais le général Christophe et la population du Cap n’oublièrent pas que le 25 juillet était la fête de Saint-Jacques. S. M. I. fut donc fêtée d’une manière digne du Souverain : des discours lui furent adressés à cette occasion, et Elle régala les fonctionnaires publics et les citoyens dans son palais, où un grand bal eut lieu à la suite du festin[18].

  1. Hist. d’Haïti, t. 3, p. 203 et 214.
  2. « En combattant pour votre liberté, j’ai travaillé à mon propre bonheur. Avant de la consolider par des lois qui assurent votre libre individualité, vos chefs que j’assemble ici, et moi-même, nous vous devons la dernière preuve de notre dévouement. »
  3. Le général Bonnet m’a dit que cette constitution ne fut pas envoyée aux généraux pour être signée par eux, qu’ils n’en ont eu connaissance qu’en la recevant tout imprimée pour être publiée. Son assertion est confirmée par des actes qu’on publia à la chute de Dessalines ; et le sans-façon avec lequel ses secrétaires agirent au siège de Santo-Domingo, où étaient réunis les généraux, vient encore appuyer ce que m’a affirmé Bonnet.
  4. Cet exemplaire que j’ai, est sorti de l’imprimerie qui était établie à Marchand.
  5. Cet article 3, ainsi rédigé, avait pour but d’exclure toute idée relative à l’établissement de la noblesse dont Dessalines ne voulait pas entendre parler.
  6. Puisqu’on conservait le nom de Dessalines à l’Empereur d’Haïti, on aurait bien pu conserver aussi celui de Jean pour le rendre plus historique.
  7. Remarquons ici que les enfans de l’empereur n’étaient point qualifiés de princes ou princesses : l’impératrice seule devait porter ce dernier titre à la mort de son époux. L’hérédité étant exclue, c’était juste.
  8. « Beaucoup de simples soldats de ce corps portaient des passans d’or. Hist. d’Haïti, t. 3, p. 222.

    Les enfans reconnus par l’empereur, étaient tenus de passer successivement de grade en grade, comme tous autres citoyens ; mais il y avait cette différence entre eux et les citoyens, que leur entrée au service daterait dans la 4e demi-brigade, de l’époque de leur naissance (article 25). Donc, ce privilège qui leur compétait, faisait de la 4e un corps privilégie.

  9. Pour ne pas dire — peuple libre, souverain et indépendant, — on mit civilisé, parce que le peuple était censé avoir abdiqué sa souveraineté, en élisant l’empereur : fiction politique dont se font illusion bien des chefs d’Etat, jusqu’au jour où la Nation leur lance la foudre.
  10. J. Chanlatte était intéressé, disons-nous, à rédiger ainsi la loi sur le divorce, et surtout ce dernier article. Avant la constitution, il avait débauché l’épouse d’un officier distingué, et il l’épousa de suite : par cet article, il fit sanctionner ce scandale. Car, lorsque je remplissais les fonctions du ministère public, j’eus occasion de lire un acte dressé à la requête de la femme dont il s’agit, pardevant un fonctionnaire de l’administration des domaines, en présence de témoins. Elle y déclara qu’elle voulait divorcer avec son mari. Cet acte ayant été portée l’empereur, il approuva le divorce pour être agréable à son secrétaire général : de là ce dernier article d’une loi malheureusement en rapport avec les mœurs de cette époque.
  11. Dans son Recueil des actes, etc., M. Linstant a mis les législateurs, sans doute d’après une copie de cette loi. Mais nous possédons un exemplaire sorti de l’imprimerie centrale de l’empire, où nous lisons les législateures. Quand ce serait les législateurs, c’aurait été une expression impropre : l’empereur était le seul législateur, d’après la constitution.
  12. Les conseillers d’Etat prenaient cet engagement de respect et d’obéissance, pour le peuple, mais non pas pour eux-mêmes. Aussi on raconte qu’un général très-aimé de l’empereur, ayant annulé le jugement d’un tribunal, le commissaire impérial s’empressa de donner connaissance de ce fait à l’empereur, espérant qu’il maintiendrait le jugement, en lui citant même la loi sur laquelle il était motivé. Mais l’empereur lui répondit assez gaîment : « Allons donc ! Quand je fais des lois, c’est pour prouver aux blancs que nous savons en faire comme eux. Un tel a bien fait d’annuler ce jugement. »
  13. On prétend cependant qu’en 1810, Justamont étant sur le point de mourir sous les coups de bâton que lui faisait donner Christophe, en sa présence, s’est écrié : « Clervaux est bien vengé ! » Cette exclamation, arrachée par la douleur et l’indignation, prouverait aussi de sa part le regret, le remords qu’il avait d’avoir empoisonné Clervaux pour servir l’affreuse politique de Christophe.
  14. Hist. d’Haïti, t. 3, p. 242.
  15. Cela résulte d’une petite brochure publiée en 1822, après des réclamations faites auprès du gouvernement haïtien, par M. Jacob Lewis. C’est par erreur que l’Hist. d’Haïti, t. 3, p. 183, place l’assassinat de Brocard à la fin de 1804 : cette brochure parle de la vente de la cargaison dont s’agit, au 24 février 1806, et elle fut livrée à Brocard ; son assassinat a donc eu lieu dans cette année, et non pas en 1804.
  16. Nouvelle alusion contre l’établissement de la noblesse et l’hèrèditè de la dignité impériale.
  17. Hist. d’Haïti, t. 3, p. 217 et 218.
  18. Hist. d’Haïti, t. 3, p. 232 et suivantes.