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Œuvres de Turgot (Daire, 1844)/Actes du Ministère de Turgot/Sur les régies

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3o DÉCLARATIONS, ÉDITS, ETC., RELATIFS À L’ÉTABLISSEMENT DE RÉGIES NOUVELLES OU À L’AMÉLIORATION DES ANCIENNES.

Extrait de l’arrêt du conseil d’état, du 28 mai 1775, qui convertit en une régie, pour le compte du roi, le bail des poudres passé à Alexis Demont le 16 juin 1772.

Le roi s’étant fait représenter le résultat de son Conseil, du 16 juin 1772, par lequel le feu roi a passé bail pour six ans à Alexis Demont de la fabrique des poudres et salpêtres, et lui en a remis les raffineries, magasins, moulins et autres bâtiments ;

Sa Majesté a reconnu que les conditions dudit bail ne procurent pas à ses finances tout l’avantage qui devrait résulter de l’exploitation du privilège qui en est l’objet ; que le prix stipulé pour ladite exploitation n’a point été clairement fixé, et que la rentrée n’en a point été assurée par des précautions suffisantes ; que les conditions portées par ledit résultat s’opposent au désir qu’a Sa Majesté de soustraire ses sujets aux abus qui sont souvent la suite du droit accordé aux salpêtriers de fouiller dans les maisons et dans tous les lieux habités, pour en enlever les matières salpêtrées, et de se faire fournir, à un prix inférieur au prix courant, les bois et le logement nécessaires à la cuite de leurs salpêtres ; qu’en laissant subsister ledit bail, il serait impossible à Sa Majesté de connaître la manutention intérieure de son exploitation, de découvrir et d’apprécier les moyens de resserrer dans de justes bornes les privilèges des salpêtriers, sans exposer un service aussi essentiel à la défense de l’État ; que, pour assurer le succès des mesures qu’il est convenable de prendre à cet égard, et pour tirer de cette partie de ses revenus tout l’avantage qui devrait en résulter pour le bien de son service et pour l’intérêt de ses peuples, il serait indispensable de convertir le bail dudit Demont en une régie qui se fasse pour le compte de Sa Majesté. À quoi voulant pourvoir : ouï le rapport du sieur Turgot, etc. Le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Qu’à compter du 1er juillet prochain, la régie et exploitation de la fabrication, vente et débit des poudres et salpêtres dans toute l’étendue du royaume, sera faite pour le compte et au profit de Sa Majesté, suivant la forme qui sera prescrite à cet effet. En conséquence, Sa Majesté

Résilie le bail passé audit Alexis Demont, et annule l’arrêt qui l’a mis en possession.

Se réservant Sa Majesté de pourvoir à l’indemnité qui pourra être due audit Demont ou ses cautions pour raison de la résiliation dudit bail, sur les mémoires qui lui seront présentés à cet effet ; comme aussi de statuer sur le déficit des fournitures stipulées soit par le bail passé audit Demont, soit par les précédents baux, ensemble sur les erreurs et omissions qui auraient pu être faites dans les comptes qui en ont été rendus, d’après le rapport qui lui en sera fait. Ordonne Sa Majesté que ledit Demont sera tenu de remettre les bâtiments servant à la fabrique desdites poudres et salpêtres dans l’état où il les a reçus, suivant les procès-verbaux qui en ont été dressés conformément audit arrêt de prise de possession : en conséquence, veut Sa Majesté que visite et récolement soient faits desdits bâtiments, savoir, pour la ville et arsenal de Paris, par le sieur bailli de l’arsenal, que Sa Majesté a commis à cet effet ; et pour les provinces et généralités du royaume, par les sieurs intendants et commissaires départis pour l’exécution des ordres de Sa Majesté dans lesdites provinces et généralités ; de laquelle visite lesdits sieurs intendants et commissaires départis, et bailli de l’arsenal, dresseront des procès-verbaux qu’ils enverront au sieur contrôleur-général de ses finances, pour, sur le compte qu’il en rendra à Sa Majesté et à son Conseil, être ordonné par Sa Majesté ce qu’il appartiendra.


Extrait du résultat du Conseil du roi, du 30 mai 1775, contenant règlement
pour l’exploitation de la régie des poudres et salpêtres.

Le préambule et les articles I, II, III, IV, V et VI nomment Jean-Baptiste Bergaud régisseur pour faire exécuter, sous la conduite et direction de ses cautions, la recherche des salpêtres et la fabrication des poudres ; ordonnent que la remise des bâtiments, ustensiles et matières lui soit faite, à la charge par ses cautions de payer les matières aux prix coûtants, les effets et ustensiles à dire d’experts ; règlent les inventaires nécessaires ; défendent à tous autres que les préposés de la régie de s’immiscer dans la recherche et fabrique des salpêtres, la fabrique et la vente des poudres, la recherche et amas du bois de Bourdenne, à compter du 1er juillet 1775 jusqu’au dernier décembre 1779, et règle le prix du salpêtre à fournir par les salpêtriers à la régie. Les articles VII et suivants sont ainsi conçus :

VII. La fouille, dans les maisons, caves, celliers, bergeries, écuries et autres lieux bas, cessera d’être faite, si ce n’est de gré à gré et par convention, entre les propriétaires ou locataires et les salpêtriers, à commencer du 1er janvier 1778.

VIII. Les salpêtriers continueront à prendre comme ci-devant, sans en rien payer, les pierres, terres et plâtras salpêtres provenant des démolitions ; défend Sa Majesté aux propriétaires des maisons ou emplacements, aux entrepreneurs des bâtiments et maîtres maçons, et aux officiers de la voirie, de faire ou laisser faire aucune démolition et reconstruction, sans en donner avis aux salpêtriers, et ce, sous peine de cent livres d’amende.

IX. Sa Majesté fait très-expresses inhibitions et défenses auxdits salpêtriers, à commencer dudit jour 1er janvier 1778, d’exiger gratuitement ou même à un prix inférieur, et autrement que de gré à gré, aucune fourniture de bois et logement des communautés ou particuliers ; entendant Sa Majesté qu’ils s’en pourvoient, où et ainsi qu’ils aviseront.

X. Les salpêtriers seront tenus de porter leurs salpêtres au magasin général de la régie, chacun dans leur arrondissement, de quinzaine en quinzaine, sans qu’ils en puissent disposer, ni en vendre, ni raffiner en quelque sorte que ce soit, à peine de confiscation et de trois cents livres d’amende.

XI. Les sels marins, provenant des ateliers des salpêtriers ou des raffineries de la régie, seront remis à la ferme générale, qui en payera le prix à quatre sous la livre aux salpêtriers de la Touraine, à sept sous aux salpêtriers de Paris, et à deux sous aussi la livre à la régie, ainsi qu’il a été précédemment réglé par le bail passé à Alexis Demont, sauf à statuer sur le prix desdits sels dans les autres provinces du royaume.

XII. Les poudres, tant fines que de guerre et de mine ou traite, seront vendues au public aux prix portés au résultat du Conseil du 16 juin 1772, contenant les conditions du marché passé audit Alexis Demont ; et ceux des salpêtres seront de douze sous la livre de salpêtre brut, dix-sept sous la livre de salpêtre raffiné en deux cuites, et vingt sous la livre de salpêtre raffiné de trois cuites.

XIII. La régie fournira, aux mêmes clauses et conditions portées au marché passé à Alexis Demont, un million de poudre chaque année pour le service de terre et les arsenaux de la marine : savoir, 750,000 livres pour les magasins de terre, et 250,000 livres dans les arsenaux de la marine.

XIV. La poudre que la régie fournira sera composée des trois quarts effectifs de salpêtre de trois cuites, bien raffinée, menue, grainée, bonne, et portera le globe à 90 toises au moins : ladite poudre sera sujette d’ailleurs aux mêmes épreuves que celle qui avait été fournie par ledit Demont.

XV. La régie resséchera et radoubera les poudres défectueuses qui se trouveront dans les arsenaux de terre et de mer, aux conditions portées au marché dudit Demont.

XVI. Jouira ladite régie, ainsi que ses fondés de pouvoirs, commis, poudriers et autres employés de toute espèce, des privilèges, immunités, franchises accordés ci-devant, par les ordonnances, déclarations, arrêts et résultats, au service des poudres et salpêtres, et à ceux qui y sont employés.

XVII. Les fonds nécessaires à l’établissement de la régie et au remboursement des sommes qui se trouveront légitimement dues à Alexis Demont, seront fournis par les cautions dudit Bergaud, suivant la répartition qui en sera arrêtée par Sa Majesté, et ne pourront lesdites cautions prétendre à aucun des bénéfices de la régie au delà de l’intérêt fixé pour lesdits fonds.

XVIII. Il sera arrêté par le sieur contrôleur-général des finances un état des frais de ladite régie, auquel elle sera tenue de se conformer ; il ne pourra être fait aucune dépense extraordinaire ou achat de salpêtre à l’étranger, sans son autorisation.

XIX. Il sera fourni à la fin de chaque mois, audit sieur contrôleur-général, un relevé exact des comptes et livres de la régie, ensemble un état de situation, tant en deniers qu’en matières et effets ; et à la fin de chaque année un compte général de ses recettes et dépenses, et des fournitures par elle faites ; lequel compte, après avoir été vérifié et examiné par le sieur d’Ormesson, intendant des finances, que Sa Majesté a commis et commet à cet effet, sera présenté et arrêté au Conseil royal des finances.

XX. Toutes les dispositions des ordonnances, déclarations, arrêts et règlements, concernant les poudres et salpêtres, rendus par les rois prédécesseurs de Sa Majesté, seront exécutés selon leur forme et teneur, en ce qu’il n’y est dérogé par le présent résultat ; et seront toutes les contestations qui pourraient s’élever sur le fait desdits poudres et salpêtres, et relativement à l’exécution du présent résultat, portées par-devant les sieurs intendants et commissaires départis dans les généralités du royaume, et par-devant le sieur lieutenant-général de police, pour les ville et faubourgs de Paris, pour être par eux décidées, sauf l’appel au Conseil, auquel Sa Majesté en a réservé la connaissance, privativement à toutes ses Cours et autres juges.


Extrait de l’arrêt du Conseil d’État, du 24 juin 1775, qui nomme les régisseurs préposés à l’administration du service des poudres et salpêtres, et prescrit les formes de cette administration.

Vu, au Conseil d’État, les arrêts rendus les 28 et 30 mai dernier, par le premier desquels, et par les considérations y contenues, Sa Majesté a jugé avantageux à ses finances, à son service et à ses peuples, de résilier, pour le temps qui en restait à courir, le bail de la fabrique, fourniture, vente, et débit des poudres et salpêtres, passé à Alexis Demont, par résultat du Conseil du 16 juin 1772, et de convertir ce bail en une régie pour son propre compte, sous le nom de Jean-Baptiste Bergaud ; et par le second, Sa Majesté a, en conséquence, fait un règlement sur les points les plus intéressants de l’exploitation de la régie. Sa Majesté, ayant reconnu qu’il était nécessaire d’entrer dans un plus grand détail sur la forme de cette nouvelle administration, de faire connaître les cautions de Jean-Baptiste Bergaud, qui seront chargées personnellement du service ; de déterminer la quotité et l’intérêt de leurs fonds d’avance, et de régler leurs fonctions, tant publiques qu’intérieures : ouï le rapport du sieur Turgot, etc., Sa Majesté étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. I. Les sieurs Le Faucheux, Clouet, Lavoisier et Barbault de Glatigny, cautions de Jean-Baptiste Bergaud, auront l’administration générale de la régie et du service des poudres et salpêtres dans toute l’étendue du royaume, et dans tous les pays soumis à la domination de Sa Majesté.

II. Les régisseurs ci-dessus nommés prendront, sous le nom de Jean-Baptiste Bergaud, au 1er juillet prochain, possession, d’après les inventaires qui seront dressés à cet effet, des matières, effets et ustensiles qui se trouveront dans les fabriques de poudres et salpêtres, raffineries, magasins et autres emplacements servant à l’exploitation du service des poudres, conformément à l’arrêt du 50 mai dernier, et en payeront la valeur, savoir des poudres, salpêtres, soufre et charbon de Bourdenne, aux prix usités, compagnie à compagnie, et des effets et ustensiles, suivant l’estimation qui en sera faite par experts. En cas de prétention de plus-value des matières de la part de l’adjudicataire sortant, il en sera rendu compte au sieur contrôleur-général des finances, pour, sur son rapport, y être statué par Sa Majesté, en son Conseil, ainsi qu’il appartiendra.

III. Les fonds d’avance nécessaires tant pour le payement des matières qui seront remises par l’adjudicataire sortant, que pour l’exploitation de la régie, seront faits sous le nom desdits régisseurs, et portés d’abord à 4 millions, sur lesquels Sa Majesté veut et entend qu’il soit accordé aux bailleurs desdits fonds, pris, pour la plupart, parmi les cautions ou intéressés au bail d’Alexis Demont, par forme d’indemnité et dédommagement de la résiliation de leur bail, et pour le temps de la durée qu’aurait eue ledit bail seulement, un intérêt de 11 pour 100, sujet à la retenue du dixième, sans que, sous aucun prétexte, lesdits bailleurs de fonds puissent prétendre aucun bénéfice sur les produits de la régie, qui doivent tourner en entier au profit de Sa Majesté, ni conserver, au delà de la durée qu’aurait eue ledit bail d’Alexis Demont, les intérêts que Sa Majesté leur accorde pour le temps de cette durée seulement.

IV. Il ne sera gardé dans la régie que les fonds indispensables pour soutenir le service ; et à mesure de la vente des matières, pour le payement desquelles les fonds d’avance auront été faits, il sera fait des remboursements sur les 4 millions énoncés en l’article précédent, et ces remboursements, qui éteindront partie des intérêts qui chargent la régie, seront de 600,000 livres au moins, par chacune des trois premières années de son exploitation.

V. Lesdits remboursements seront faits au marc la livre des fonds fournis par chacun desdits bailleurs, autres que les régisseurs ; lesquels régisseurs seront tenus, au dernier décembre 1779, de rembourser en deniers comptants, et non autrement, auxdits bailleurs de fonds, ce qui leur restera dû, déduction faite des remboursements qui leur auront été précédemment faits ; en sorte qu’à ladite époque, lesdits régisseurs soient seuls chargés de fournir, de leurs propres deniers, tous les fonds qui seront jugés nécessaires pour l’exploitation de la régie, et dont l’intérêt sera et demeurera fixé à un pour 100 seulement au delà du taux lors courant de l’argent ; sous la condition qu’il ne leur sera fait aucune retenue, déduction ni retranchement d’aucune espèce.

VI. Afin d’exciter de plus en plus l’émulation des régisseurs, Sa Majesté veut qu’indépendamment de l’intérêt de leurs fonds, réglé par les précédents articles, ils jouissent de droits de présence et de remises. Les droits de présence seront et demeureront fixés à 2,400 livres par chacun desdits régisseurs, qui leur seront distribuées pour assistance effective aux assemblées qui se tiendront deux fois par semaine ; et la part des absents, excepté pour cas de maladie, accroîtra au profit des présents. Les droits de remises seront, jusqu’au dernier décembre 1779, d’un sou par livre pesant de poudre fine vendue au delà de 800 milliers, et de 2 sous sur ce qui excédera 900 milliers ; de 6 deniers par livre pesant de salpêtre provenant des nouveaux établissements d’ateliers jusqu’à la concurrence de 200 milliers, et de 3 deniers seulement sur ce qui excédera lesdits 200 milliers. À compter du 1er janvier 1780, lesdites remises seront doubles ; et soit avant, soit après ladite époque, elles seront partagées également entre les régisseurs.

VII. Lesdits régisseurs nommeront à tous les emplois du service des poudres et salpêtres, en observant de ne les confier qu’à des sujets instruits, de bonne réputation, et suffisamment cautionnés……

VIII. ..... Afin de mettre le secrétaire d’État de la guerre à portée de juger de la situation du service pour les objets qui le concernent, il lui sera remis chaque année un tableau général de la situation des fabriques des salpêtriers et de la récolte en salpêtre.

IX. Les régisseurs pourront vendre aux armateurs et négociants les poudres de guerre et de traite, aux prix dont ils conviendront avec eux de gré à gré, à l’effet de les engager à ne plus faire sortir l’argent du royaume par des achats à l’étranger.

X. Les régisseurs pourront faire, dans toutes les villes, bourgs et villages du royaume, les établissements qu’ils jugeront nécessaires pour augmenter la récolte en salpêtre : veut et entend Sa Majesté qu’il leur soit donné à cet égard toutes facilités et secours convenables.

XI. Les poudres et salpêtres qui entreront dans le royaume, qui en sortiront ou qui le traverseront sans passeports desdits régisseurs, seront saisis et arrêtés par les employés des fermes de Sa Majesté, et confisqués à son profit : ordonne en conséquence Sa Majesté, à l’adjudicataire général des fermes, de donner à tous ses employés les ordres les plus précis à cet effet.

XII. Veut et entend Sa Majesté que lesdits régisseurs aient la liberté défaire entrer dans le royaume, d’en faire sortir, et de transporter de lieu à autre, dans tous les pays de son obéissance, sans aucune exception, les poudres, salpêtres, soufre, charbon, cendres, bois de toute espèce, fer, fonte, plomb, et généralement toutes les matières, effets et ustensiles servant à l’usage des poudres et salpêtres, sans qu’en passant et repassant dans les districts des bureaux établis pour la perception des droits, soit de Sa Majesté, soit des seigneurs, villes et communautés, il en soit levé aucuns, anciens ou nouveaux, de péages, octrois des villes ou autres, sous quelque dénomination que ce soit, sur lesdites matières.

XIII. Veut et entend Sa Majesté que le produit des 2 sous par livre d’augmentation sur la poudre fine, ordonnée par l’arrêt du Conseil du 6 juillet 1756, et que Sa Majesté s’est réservé par le résultat de son Conseil du 16 juin 1772, en faveur d’Alexis Demont, soit perçu par lesdits régisseurs, à commencer du 1er juillet prochain, pour être employé suivant les destinations qui en seront faites par Sa Majesté.

XIV. Ordonne Sa Majesté que les fonds qui se trouveront être dans la caisse de l’adjudicataire sortant, et qui proviennent tant de ladite augmentation de 2 sous par livre de poudre fine, que du troisième sou établi par arrêt du 25 mai 1772, à compter du jour où il a commencé d’être perçu, jusqu’au 1er janvier 1774, qu’il a été abandonné par Sa Majesté à Alexis Demont, seront versés, au 1er juillet prochain, dans la caisse générale de la régie, dont le caissier en fournira son récépissé audit adjudicataire, pour valoir à sa décharge.

XV. Pour connaître, dans tous les temps, la véritable situation de la régie, et afin d’en assurer de plus en plus la bonne administration, veut et entend Sa Majesté que lesdits régisseurs soient tenus de remettre, à la fin de chaque mois, au sieur contrôleur-général et au sieur d’Ormesson, un état certifié par eux véritable des recette et dépense en deniers, matières et effets de la régie, ensemble des dépenses qu’ils croiront nécessaires pour les établissements d’ateliers à salpêtre, construction de bâtiments nouveaux, reconstructions, réparations et entretien de ceux actuellement existants ; lesquels établissements, constructions, reconstructions et réparations, ne pourront être faits par lesdits régisseurs qu’après y avoir été valablement autorisés.

XVI. Seront tenus en outre lesdits régisseurs de fournir au Conseil, à la fin de chaque année, un compte général desdites recette et dépense en deniers, matières et effets, ensemble un compte particulier du produit des 2 sous par livre d’augmentation sur la poudre fine ; lesquels comptes seront vérifiés et arrêtés par le sieur d’Ormesson, conseiller d’État, intendant des finances, que Sa Majesté a pareillement commis et commet à cet effet, Sa Majesté dispensant Jean-Baptiste Bergaud, et les régisseurs ses cautions, de compter ailleurs qu’en son Conseil.

XVII. Tous les frais qui seront occasionnés par la prise de possession et l’établissement, ainsi que pour l’exploitation de la régie, étant à la charge du roi, fait Sa Majesté défenses aux officiers de sa chancellerie, secrétaires et greffiers de son Conseil, de prétendre ni percevoir aucuns droits pour l’expédition et sceau du présent arrêt, ainsi que de tous autres arrêts, commissions ou lettres-patentes qu’il pourrait être nécessaire d’expédier par la suite, pour raison de ladite régie.

XVIII. Sa Majesté dispense Jean-Baptiste Bergaud, ses cautions, ses commis et préposés, du payement du droit de marc d’or, ordonné par l’édit du mois de décembre 1770, auquel Sa Majesté a dérogé et déroge pour ce regard seulement.

XIX. En cas de décès de l’un des bailleurs de fonds dans la régie, les veuve, héritiers ou ayants cause du décédé, ne pourront jouir des intérêts accordés sur lesdits fonds, que jusqu’à la fin du quartier dans lequel le décès sera arrivé ; après quoi les fonds leur seront remboursés.

XX. Jean-Baptiste Bergaud, et les quatre régisseurs ses cautions, feront leur soumission au greffe du Conseil, et s’obligeront en leur propre et privé nom, et solidairement, comme pour les propres deniers de Sa Majesté, à l’exécution des clauses et conditions portées aux présent règlement et résultat, qui sera exécuté selon sa forme et teneur.

XXI. Enjoint Sa Majesté aux sieurs intendants et commissaires départis dans les différentes provinces et généralités du royaume, et au sieur lieutenant-général de police, en ce qui concerne la ville et les faubourgs de Paris, de tenir, chacun en droit soi, la main à l’exécution du présent arrêt ; confirmant et renouvelant Sa Majesté, en tant que besoin serait, l’attribution faite par les déclarations, règlements et arrêts du Conseil des rois ses prédécesseurs, notamment par l’arrêt du Conseil du 26 mai 1774, auxdits sieurs intendants et commissaires départis pour les provinces et généralités, et audit sieur lieutenant-général de police pour la ville et faubourgs de Paris, de la connaissance de toutes les contestations sur le fait des poudres et salpêtres, privativement à toutes cours et autres juges, sauf l’appel au Conseil.


Extrait du premier arrêt du Conseil d’État, du 7 août 1775, qui réunit au domaine de Sa Majesté les privilèges concédés par les rois ses prédécesseurs pour les droits de carrosses, diligences et messageries du royaume.

Le roi, s’étant fait rendre compte des différents arrêts et règlements rendus pour l’administration des messageries, ensemble des concessions faites, par les rois ses prédécesseurs, de différents droits de carrosses et de quelques messageries, Sa Majesté a reconnu que la forme de régie qui a été adoptée pour cette partie ne présente pas à ses sujets les avantages qu’ils devraient en tirer ; que la construction des voitures, et la loi imposée aux fermiers de ne les faire marcher qu’à journées réglées, de dix à onze lieues, est très-incommode aux voyageurs qui, par la modicité de leur fortune, sont obligés de s’en servir ; que le commerce ne peut que souffrir de la lenteur dans le transport de l’argent et des marchandises ; que, d’ailleurs, cette ferme soumet les peuples à un privilège exclusif qui ne peut que leur être onéreux, et qu’il lui serait impossible de détruire s’il continuait d’être exploité par des fermiers ; que quoique, au moyen dudit privilège, cette ferme dût donner un revenu considérable, cependant l’imperfection du service en rend le produit presque nul pour ses finances. Sa Majesté a pensé qu’il était également intéressant pour elle et pour ses peuples d’adopter un plan qui, en présentant au public un service plus prompt et plus commode, augmentât le revenu quelle tire de cette branche de ses finances, et préparât en même temps les moyens d’abroger un privilège exclusif onéreux au commerce : pour y parvenir, Sa Majesté a jugé qu’il était indispensable de distraire du bail des postes les messageries et diligences qui y sont comprises ; de retirer des mains de ceux qui en sont en possession les droits de carrosses concédés par les rois ses prédécesseurs, de résilier tous les baux qui ont été passés pour leur exploitation, en assurant, tant aux fermiers qu’aux concessionnaires, l’indemnité qui se trouvera leur être due. Sa Majesté, désirant faire jouir ses sujets de tous les avantages qu’ils doivent tirer de messageries bien administrées, et se mettre en état de leur en procurer de nouveaux par la suppression du privilège exclusif attaché auxdites messageries, aussitôt que les circonstances pourront le permettre, a résolu de faire rentrer dans sa main, tant lesdits droits de carrosses que les messageries, qui font partie du bail général des postes, pour former du tout une administration royale ; de substituer, aux carrosses dont se servent les fermiers actuels, des voitures légères, commodes et bien suspendues ; d’en faire faire le service à un prix modéré, également avantageux au commerce et aux voyageurs ; enfin, d’astreindre les maîtres de poste à fournir les chevaux nécessaires pour la conduite desdites voitures, sans aucun retard, et avec la célérité que ce service exige. À quoi voulant pourvoir : ouï le rapport du sieur Turgot, etc. ; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. I. Les privilèges concédés par les rois prédécesseurs de Sa Majesté, pour les droits de carrosses et de quelques messageries, seront et demeureront réunis au domaine de Sa Majesté, pour être exploités à son profit par l’administration des diligences et messageries, et ce, à compter des jours qui seront fixés successivement pour les différentes routes par des arrêts particuliers.

II. Les baux passés par l’adjudicataire des postes aux différents fermiers des messageries et diligences, de même que ceux faits par les engagistes, concessionnaires et autres possesseurs des droits de carrosses et messageries particulières, seront et demeureront résiliés, à compter desdits jours fixés pour les routes que concernent leurs baux.

III. Lesdites messageries seront et demeureront distraites du bail général des postes, et il sera tenu compte à l’adjudicataire, en déduction du prix de son bail, de la somme à laquelle se trouvent monter les prix des baux des messageries et diligences qui y sont comprises.

IV. Entend Sa Majesté que les possesseurs des droits de carrosses et messageries soient indemnisés de la perte résultant de la suppression des engagements et concessions à eux faits, suivant la liquidation qui en sera faite par les commissaires du Conseil que Sa Majesté nommera pour procéder à ladite liquidation.

V. Entend également Sa Majesté qu’il soit incessamment pourvu à l’indemnité qui pourra être due aux fermiers des messageries, diligences et carrosses, pour raison de ladite résiliation et des bénéfices qu’ils auraient pu espérer pendant le temps qui reste à courir de leurs baux, et ce, suivant la liquidation qui en sera faite par lesdits commissaires du Conseil.

VI. À compter du jour qui sera fixé pour chaque route en particulier, il sera établi sur toutes les grandes routes du royaume des voitures à huit, à six ou à quatre places, commodes, légères, bien suspendues, et tirées par des chevaux de poste, lesquelles partiront à jours et heures réglés, et seront accompagnées d’un commis pour la sûreté des effets. Quant aux routes de traverse et de communication, Sa Majesté se réserve de pourvoir à y établir le service des messageries de la manière la plus avantageuse au public.

VII. Se réserve également Sa Majesté de fixer, par arrêt de son Conseil, le prix qui sera payé aux diligences qui seront substituées, par la nouvelle administration, aux carrosses, diligences ou messageries actuelles, soit pour les voyageurs, soit pour le port des hardes, argent, bijoux et effets.


Extrait du résultat du Conseil du 7 août 1775, qui commet Denis Bergaut pour la régie des messageries, et règle la comptabilité de ses cautions, qui seront les administrateurs de la régie.

L’article 1er commet Denis Bergaut.

Par l’article III de ce résultat :

Sa Majesté accorde à chacun des administrateurs et cautions dudit Denis Bergaut 6,000 livres par an pour droits de présence, qui leur seront payés aux époques qui seront ordonnées, et sur leurs simples quittances. Jouiront en outre lesdits administrateurs, sur les produits nets de ladite administration, d’un droit de remise, fixé à 5 deniers pour livre sur les premiers 500,000 livres de produit net, de 6 deniers pour livre sur les sommes de 500,000 livres à un million, de 9 deniers pour livre sur les 500,000 livres excédant un million, et d’un sou pour livre sur tout ce qui excédera un million 500,000 livres, le tout sans aucune retenue.

Les art. IV, V, VI et VII sont relatifs aux frais et à la comptabilité. L’art. VIII exempte les administrateurs du droit de marc d’or.


Extrait de l’arrêt du Conseil d’État du 7 août 1775, servant de règlement sur les diligences et messageries du royaume, auquel est annexé le tarif qui sera suivi à l’avenir, tant pour le prix des places, que pour le port des paquets, or, argent, bardes, marchandises.

Sa Majesté, en réunissant dans sa main les messageries qui faisaient ci-devant partie du bail des postes, et les droits de carrosses et de quelques messageries possédés, par différents particuliers, à titre d’engagement, concession ou autrement, s’est réservé de prescrire les règles à suivre pour l’administration desdites diligences et messageries, de déterminer les obligations de ladite administration envers elle ; de fixer le tarif des prix à payer, soit pour les places dans lesdites diligences, soit pour le port des hardes, argent et autres effets Elle a vu avec satisfaction que ledit établissement présente à ses sujets des avantages multipliés ; que, si la nécessité de conserver dans toute son intégrité les revenus qu’elle tire des diligences et messageries, s’oppose au désir qu’elle aurait eu de supprimer dès à présent le privilège exclusif qui leur est accordé, les principes qui seront suivis par la nouvelle administration, les commodités qui en résulteront pour les voyageurs et négociants, la célérité et le bas prix des transports devant lui assurer bientôt une préférence décidée, elle pourra, dès que ledit service sera entièrement et solidement établi, et sans diminuer les revenus qu’elle tire desdites diligences et messageries, et ceux qu’elle doit en attendre, se livrer aux mouvements de son affection paternelle pour ses peuples, et les soustraire audit privilège exclusif. En attendant qu’elle puisse leur procurer la totalité des avantages qui doivent en résulter, il est de sa bonté de prendre les mesures les plus promptes pour en régler le service, et pour faire jouir ses sujets des commodités qu’il doit leur procurer dès les premiers temps de son établissement. À quoi voulant pourvoir : ouï le rapport du sieur Turgot, etc.

Le premier article baisse le tarif qui avait lieu pour les diligences de Lyon et de Lille.

Le second ordonne, sur le prix des places ainsi baissé, une retenue d’un sixième destinée à former une masse pour donner des gratifications aux maîtres de postes qui feront le service des diligences.

Le troisième défend de visiter aux barrières les voitures des messageries ; ordonne qu’elles le soient aux bureaux mêmes des diligences, sauf aies faire accompagner depuis la barrière par des employés.

Le quatrième les exempte des droits de péages, passages, traites foraines et autres.

Le cinquième et le sixième contiennent des dispositions réglementaires relatives au service des postes et à celui des rouliers.

Le septième astreint la régie aux règlements du roulage, et confirme la portion des anciens règlements de messagerie à laquelle celui-ci ne déroge pas.

Le huitième ordonne aux maréchaussées d’escorter les voitures de messageries dans les forêts, et à toute réquisition.

Le neuvième attribue la connaissance des contestations qui pourraient s’élever au lieutenant de police à Paris, et aux intendants dans les provinces.

Le tarif et quelques autres règlements sont à la suite de l’arrêt.


Extrait de l’arrêt du Conseil d’État du 11 décembre 1775, qui réunit au domaine de Sa Majesté les privilèges des coches et diligences d’eau établis sur les rivières et canaux navigables du royaume.

    Le roi, étant informé que, par concessions particulières des rois prédécesseurs de Sa Majesté, il a été établi sur la plus grande partie des rivières, et sur quelques canaux navigables du royaume, des coches et diligences qui partent et arrivent à jours et heures réglés ; que ces voitures sont de la plus grande commodité pour le public et pour le commerce, par la modicité des prix fixés pour le port des marchandises et les places des voyageurs ; mais que ces établissements pourraient encore se perfectionner, si Sa Majesté faisait rentrer dans sa main les privilèges en vertu desquels lesdites voitures ont été établies, et n’en formait qu’une seule exploitation, attendu les obstacles inséparables d’exploitations d’entreprises de cette espèce, que des particuliers surmontent difficilement, et qui s’aplaniraient d’eux-mêmes si lesdites voitures étaient dans la main d’une administration royale ; Sa Majesté a pense qu’il ne pourrait qu’être avantageux à ses peuples et à elle-même de prononcer ladite réunion, et de confier l’exercice de tous lesdits privilèges à l’administration des diligences et messageries établies par arrêt du 7 août dernier, en pourvoyant à l’indemnité qui pourra être due aux concessionnaires desdits privilèges, et aux fermiers qui les exploitent ; que ladite administration, réunissant les coches et diligences d’eau à la partie dont elle est chargée, pourra les combiner de la manière la plus avantageuse, et qu’il lui sera facile de faire concourir à l’utilité publique et au bien de sa manutention générale ces différentes entreprises, qui par leur division ne peuvent que se nuire réciproquement. À quoi voulant pourvoir, etc.