Aller au contenu

Code civil des Français 1804/Livre I, Titre III

La bibliothèque libre.

Décrété le 23 Ventôse an XI.
Promulgué le 3 Germinal suivans.

Titre III.
du domicile.

102.

Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

103.

Le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement.

104.

La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera, qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile.

105.

À défaut de déclaration expresse, la preuve de l’intention dépendra des circonstances.

106.

Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu’il avait auparavant, s’il n’a pas manifesté d’intention contraire.

107.

L’acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.

108.

La femme mariée n’a point d’autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur : le majeur interdit aura le sien chez son curateur.

109.

Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu’ils demeureront avec elle dans la même maison.

110.

Le lieu où la succession s’ouvrira, sera déterminé par le domicile.

111.

Lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.