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Cours d’agriculture (Rozier)/CHEPTEL

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Hôtel Serpente (Tome troisièmep. 233-234).


CHEPTEL ou Chetel, Cheteil, Chaptal, Chatal. Espèce de bail, par lequel on donne à nourrir des bœufs, des vaches, moutons, brebis, agneaux, chèvres, cochons, & le tout à moitié profit. L’arrêt du conseil de 1690, l’édit du mois d’octobre 1713, ont ordonné que de tels baux doivent être passés par devant notaire, pour éviter toute fraude.

Les conditions de ce bail, ou de l’acte sous seing-privé, sont en général, (car elles varient suivant les provinces) 1o. que le bailleur a droit de revendiquer le bétail qu’il a donné à cheptel, dans le cas de saisie chez le preneur ; 2o. que si le bétail vient à périr par cas fortuit, la perte est supportée par le bailleur & par le preneur ; 3o. que s’il périt par la faute du preneur, il en supporte la perte ; 4o. que le lait, le fumier, & le travail du gros bétail, appartiendront au preneur, & que le bailleur aura droit seulement sur la laine, & sur la multiplication des animaux. Ces loix générales sont susceptibles de beaucoup d’autres conventions, au gré des contractans.

On distingue deux fortes de cheptel, le simple & celui de métairie.

Le cheptel simple a lieu lorsque le propriétaire des bestiaux les donne à un particulier qui n’est point son fermier ou métayer, pour faire valoir les héritages qui appartiennent à ce particulier, ou qu’il tient d’ailleurs, soit à titre de loyer, soit à ferme.

Le cheptel de métairie est, lorsque le maître d’un domaine donne à son métayer des bestiaux, à la charge de prendre soin de leur nourriture, pour les garder pendant le bail, & s’en servir pour la culture & amélioration des héritages.

Le bail peut être à moitié, si le bailleur & le preneur fournissent chacun moitié des bestiaux, qui sont gardés par le preneur, à condition de partager par moitié les animaux survenus, & la moitié de la laine.

Le bailleur peut donner à son fermier les bestiaux par estimation, à la charge que le preneur en percevra tout le profit, & il augmente en proportion le prix du bail. Le preneur est obligé de rendre à la fin du bail, des bestiaux de même valeur que ceux qui lui ont été remis lors de la passation du bail, & suivant l’estimation.

Plusieurs de nos provinces ont des loix ou coutumes expresses sur cet objet ; ce seroit nous écarter de notre objet, en faisant ici l’énumération de ce qu’elles ordonnent.