De la Liberté des cultes en France

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DE LA
LIBERTE DES CULTES
EN FRANCE

I. Ecrits et mémoires snr la liberté des cultes, de MM. Viuet, J. Delaborde, etc., 1854-58.— — II. Census of Great Britain ; Religions Worsh/p ; Englund and Wales ; report and tablet presenled to both houses of parliament by command of her majesty, London 1853.



Affirmer que, depuis la révolution, la France jouit pleinement de la liberté des cultes, c’est un lieu commun pour beaucoup de personnes. On va plus loin, et l’on établit volontiers sur ce point, entre la France et l’Angleterre, une comparaison qui tourne entièrement à notre avantage. Considérez, nous dit-on, le malheureux état de nos voisins : ils se sont épuisés pendant nombre d’années avant de parvenir à faire entrer un Israélite au parlement, et depuis 1789 qui a jamais entendu parmi nous opposer à l’ambition politique d’un citoyen sa qualité d’Israélite ?

D’accord ; mais nous voudrions faire à un homme sincèrement religieux et attaché à son église, quelle qu’elle soit, cette simple proposition : choisissez, au point de vue de la diffusion de vos croyances et de la prospérité de votre église, entre les deux pays que nous allons vous dépeindre. Si vous habitez le premier, votre foi sera un titre d’exclusion pour certaines magistratures ; en revanche, vous jouirez de la liberté illimitée de répandre vos croyances par la presse et par la parole, de discuter publiquement les dogmes établis et d’en proposer d’autres, de parcourir tout le territoire et de tenter ouvertement les populations à quitter leurs pasteurs pour vous croire et pour vous suivre, d’élever en nombre infini, et sans en demander la permission ni en rendre compte à personne, des temples et des écoles, de réunir pour cette œuvre des auxiliaires et des secours venus de toutes les parties du monde et de les employer à la face du ciel; vous ne rencontrerez enfin d’autres limites dans vos entreprises religieuses que la dureté des cœurs, l’obscurcissement des esprits ou l’épuisement de vos ressources et de votre courage. Dans le second de ces pays au contraire, votre foi ne sera un empêchement à l’ambition de personne, et ne sera incompatible en principe avec aucune des fonctions de l’état; mais il vous sera interdit de la répandre sans l’aveu préalable du pouvoir pour chacune de vos entreprises, sans sa reconnaissance officielle de chacun de vos progrès. Vous dépendrez, en ce qui concerne la plus modeste prédication de vos doctrines et la plus légère extension de votre culte, non-seulement de l’autorité supérieure et centrale, mais des plus humbles représentans de cette autorité, dispersés sur un vaste territoire. L’administration décidera en premier et en dernier ressort de l’opportunité et de la validité de vos conquêtes spirituelles. Si vous en appelez de sa décision à la justice, celle-ci ne pourra légalement que constater et confirmer l’arrêt dont vous aura frappé l’administration. La diffusion de vos livres sera soumise au même contrôle que la prédication de votre foi, que l’érection de vos temples et de vos écoles; le même aveu préalable de l’administration leur sera nécessaire, et ils pourront être sommairement bannis du territoire, si l’on juge qu’ils rappellent les débats d’un autre âge et qu’ils sont au-dessous de nos lumières. — dans lequel de ces deux pays aimerez-vous le mieux professer et répandre vos croyances? dans lequel vous estimerez-vous le plus libre?

Nous avons hâte de le dire : le tableau que nous venons de tracer de la liberté religieuse en France eût été aussi vrai il y a dix et vingt ans qu’aujourd’hui, et il serait souverainement injuste de faire particulièrement peser sur le régime actuel la responsabilité d’une situation légale qu’il n’a point créée, de traditions administratives qu’il n’a fait que suivre. Sous tous les régimes qui se sont succédé depuis la révolution française, nous avons entendu la liberté des cultes comme la plupart de nos autres libertés; nous n’avons cessé d’en proclamer le principe et d’en rendre l’usage difficile et précaire. Tous les actes dont les minorités dissidentes ont pu avoir à souffrir dans ces dernières années ont eu leur précédent sous les gouvernemens antérieurs; les mêmes plaintes qui se sont récemment fait jour dans la presse étrangère s’exhalaient jadis dans la presse française et à la tribune nationale, et alors même elles n’avaient guère plus d’efficacité ni moins de fondement. Les minorités dissidentes ont pu se croire plus libres sous tel régime que sous tel autre; mais si le fait variait, le droit restait le même, et leur état légal les a toujours mises sous la main de l’administration, qui en tout temps put à son gré les relâcher ou les contenir. Si cependant elles ont cru remarquer quelque inégalité dans cette contrainte, c’est que la main du pouvoir est tantôt lourde, tantôt légère: c’est aussi que leur propre activité n’est pas toujours la même, et, suivant qu’elles s’arrêtent ou qu’elles se meuvent, le frein leur devient inégalement sensible.

Si nos pratiques étaient d’accord avec nos théories les plus familières, notre pays devrait être la terre promise de la liberté religieuse. C’est une vérité devenue vulgaire parmi nous que l’état n’est point compétent pour connaître des matières surnaturelles, que le discernement religieux lui est refusé, qu’il ne lui est point donné d’apprécier la valeur relative des cultes, et de leur assigner des rangs selon leurs mérites. L’inévidence des religions positives, voilà le principal fondement, universellement accepté parmi nous, de la liberté religieuse. Aussi ceux qui condamnent cette liberté ont-ils pour argument favori le caractère particulier d’évidence qu’ils attribuent à leur religion, et ils en déduisent pour l’état l’étroite obligation de la distinguer à ce titre de toutes les autres et de lui assurer exclusivement l’empire des âmes. On a ingénieusement remarqué que l’intolérance religieuse du peuple juif était justifiée par la présence perpétuelle de Dieu, qui lui révélait directement ses volontés et qui intervenait en personne dans ses affaires. Tant que les peuples modernes ont été fermement convaincus qu’ils avaient à leur portée une source incontestable de la vérité religieuse, aussi longtemps qu’ils ont pu voir dans le saint-siège une représentation fidèle de l’intelligence et de la volonté divines, on ne peut s’étonner de leur intolérance. Elle devait s’affaiblir et disparaître à mesure que les grandes divisions de l’église et les progrès de la libre pensée répandaient dans le monde cette idée, que l’évidence de la religion n’est point telle qu’on soit nécessairement coupable en refusant de s’y rendre, qu’on peut choisir entre diverses confessions religieuses sans encourir le reproche de mauvaise foi, sans devenir par là même un méchant homme ou un mauvais citoyen. L’état, ainsi dépouillé de ce sens religieux, qui lui était généralement conféré au nom de l’évidence d’une religion particulière, se trouva naturellement affranchi du devoir étroit de se décider pour la meilleure religion et de la faire prévaloir à l’aide de son autorité. La tolérance entrait donc dans le droit public, mais elle y amenait forcément à sa suite la liberté comme l’égalité des cultes devant la loi; il y a plus, la séparation complète des cultes et de l’état était la suite naturelle de ce changement, et si les affaires humaines étaient conduites par la seule logique, cette séparation serait depuis longtemps accomplie.

En effet, si l’état est affranchi du devoir de choisir entre les diverses religions la seule digne d’être protégée, parce qu’il est censé ne point s’y connaître, il perd en même temps le droit de les juger, à plus forte raison le droit de les conduire. Son incompétence déclarée lui enlève un droit en même temps qu’elle le délivre d’un devoir; il n’est plus obligé d’être persécuteur, mais il ne peut plus se dire pontife, ni théologien, ni prophète; il n’allume plus de bûchers, mais il ne tient plus de conciles; en un mot, s’il a rejeté le manteau d’Élie, ce n’est pas pour garder son bâton. Les auteurs immortels de la constitution des États-Unis ont eu le sentiment de cette vérité; ils n’ont parlé qu’une fois de la religion dans leur œuvre, et c’est pour déclarer qu’ils n’ont rien à en dire. Ils n’ont écrit sur ce sujet qu’une ligne qui interdit à leur postérité de faire jamais aucune loi sur les cultes, et ils ont cru avec raison faire assez pour le bonheur de leur pays et pour la prospérité de la religion en proclamant que l’état n’avait reçu du ciel ni le don de s’y entendre, ni le droit de s’en mêler.

La séparation complète des cultes et de l’état est le dernier terme auquel doivent tendre toutes les nations civilisées; mais il est naturel qu’elles avancent dans ce chemin d’un pas fort inégal, et c’est beaucoup que d’y faire un pas. Il est chimérique d’espérer effacer d’un seul coup dans les institutions humaines la part de l’inconséquence et de l’injustice, mais il est beau de marquer cette part et de la restreindre incessamment. Si nous parvenions par exemple à effacer de nos lois la nécessité de l’autorisation préalable pour la diffusion et la pratique des cultes, si nous laissions à la justice le soin de réprimer leurs abus au lieu de remettre à l’administration le droit de régler leurs progrès, si nous les faisions passer de la main des maires et des préfets sous la main de la magistrature et du jury, oserait-on dire que nous n’aurions rien fait, et prétendrait-on que nous n’aurions rien gagné, parce que les cultes resteraient encore inscrits au budget, parce que l’administration nommerait encore les évêques et les pasteurs, parce qu’enfin le conseil d’état conserverait le précieux privilège d’essayer de temps à autre son infaillibilité sur la théologie ou sur la discipline ecclésiastique? C’est pas à pas que se font les conquêtes importantes et durables; nous ne sommes que trop enclins à dédaigner cette façon d’avancer sur la route du progrès, qui est aussi l’unique façon de s’y maintenir. Tantôt nous nous croisons les bras en attendant le retour de l’âge d’or; tantôt nous nous mettons à l’œuvre pour le rétablir en un jour. Combien de châtimens et d’humiliations nous faut-il encore pour être guéris de ces excès de résignation et de ces excès d’espérance?

Le concordat et les articles organiques sont les fondemens de notre législation sur les cultes; c’est leur charte pour ainsi dire, et il est important de rappeler dans quel esprit elle fut conçue. L’utilité publique en est le premier principe; il ne s’agit pas du droit qu’ont les citoyens de professer une religion, mais de l’intérêt de l’état, qui exige impérieusement qu’ils en aient une et qu’ils la professent; il ne s’agit pas des libertés qu’ils pourraient réclamer pour l’exercice de leur culte, mais des garanties que l’état doit se ménager pour éviter qu’on dispose des consciences sans son aveu. En un mot, l’état veut bien admettre dans son sein la religion, parce qu’il la croit utile, et il se montre jaloux de la protéger, parce qu’il est décidé à la conduire.

Rien n’est plus sincère d’ailleurs que le langage du gouvernement d’alors à cet égard; Portails ne fait point mystère de ses principes, et il en tire les plus justes conséquences. Si l’état désire le rétablissement du culte et veut y concourir, c’est que « les lois de Minos, de Zaleucus, celles des douze tables reposent entièrement sur la crainte des dieux; » c’est que « Cicéron, dans son traité des Lois, pose la Providence comme base de toute législation; » c’est enfin que «Platon rappelle à la Divinité dans toutes les pages de ses ouvrages. »

Reconnaissant ainsi qu’il ne peut se passer d’une religion, l’état doit-il se mettre en quête de la meilleure ou de la seule vraie et la choisir? Cette recherche serait difficile, et d’ailleurs peu importa que les religions soient vraies, pourvu qu’elles répondent aux besoins de l’état. « Les religions même fausses, dit sincèrement Portails, ont au moins l’avantage de mettre obstacle à l’introduction des doctrines arbitraires ; les individus ont un centre de croyances; les gouvernemens sont rassurés sur les dogmes une fois connus qui ne changent pas; la superstition est, pour ainsi dire, régularisée et resserrée dans des bornes qu’elle ne peut ou qu’elle n’ose franchir. » Voilà le dernier mot du concordat, voilà au fond la pensée vraiment politique et éminemment française qui l’a inspiré. Avoir sous la main une religion centralisée comme tout le reste, des dogmes qui ne changent pas et qui puissent servir de barrières contre toutes les nouveautés, régulariser les croyances et surtout les immobiliser, les figer, pour ainsi dire, dans la forme où l’état les a jugées le plus acceptables, tel était le but du concordat, tel était son vrai mérite aux yeux d’un gouvernement qui voyait dans l’organisation et la discipline la fin suprême des sociétés humaines, et qui nous a si bien organisés et disciplinés que son œuvre lui a survécu à travers les phases les plus diverses, et que sa main est restée comme étendue sur nous après sa chute.

Si donc, « comme il faut un code de lois pour régler les intérêts, il faut un dépôt de doctrines pour fixer les opinions, » où l’état ira-t-il chercher ce dépôt de doctrines? Portalis expose avec la même franchise les motifs qui ont engagé le gouvernement à traiter avec le chef de la religion catholique. Valait-il mieux faire un patriarche? Non, car c’eût été un trop grand personnage. « S’il est ambitieux, il peut devenir conspirateur, il a le moyen d’agiter les esprits, etc.. Les gouvernemens des nations catholiques se sont rarement accommodés de l’autorité et de la présence d’un patriarche ou d’un premier pontife national; ils préfèrent l’autorité d’un chef éloigné dont la voix ne retentit que faiblement, et qui a le plus grand intérêt à conserver des égards et des ménagemens pour des puissances dont l’alliance et la protection lui sont nécessaires. » Donc point de patriarche. Mariera-t-on les prêtres? Non, parce que « le peuple aime dans les règlemens qui tiennent aux mœurs des ecclésiastiques tout ce qui porte le caractère de la sévérité ; le célibat des prêtres ne pourrait devenir inquiétant pour la politique que s’ils devenaient trop nombreux... Ce danger est écarté par nos lois. » Enfin c’est en vain qu’on voudrait alarmer la France par la crainte des entreprises de la cour de Rome. « Le pape avait autrefois dans les ordres religieux une milice qui lui prêtait obéissance, qui avait écrasé les vrais pasteurs, et qui était toujours disposée à propager les doctrines ultramontaines. Nos lois ont licencié cette milice... Nous n’aurons plus qu’un clergé séculier, c’est-à-dire des évêques et des prêtres toujours intéressés à défendre nos maximes comme leur propre liberté, puisque leur liberté, — c’est-à-dire les droits de l’épiscopat et du sacerdoce, — ne peut être garantie que par ces maximes. » L’abolition des ordres religieux et la ferme adhésion du clergé séculier aux maximes gallicanes, voilà les barrières indestructibles qui rassuraient le gouvernement de cette époque contre l’influence de la cour de Rome.

Une fois qu’il est bien établi que l’intérêt de l’état et non pas le droit des citoyens est le fondement de l’existence légale des cultes, que si l’état a la condescendance de ne point faire un patriarche et de ne point marier les prêtres, c’est parce qu’il voit dans ces changemens plus d’inconvéniens que d’avantages, il s’ensuit nécessairement que l’état a le droit de maintenir perpétuellement la religion telle qu’il l’a une fois comprise et acceptée, et d’empêcher qu’on altère sans son aveu ces croyances et cette discipline qui ont fait l’objet du contrat passé entre l’église et lui. Rien n’est donc plus naturel que de le voir désigner les évêques, contrôler leur enseignement et leurs actes, examiner et sanctionner les décisions papales et les décrets des conciles, en conservant par le conseil d’état la haute main sur les personnes et sur les choses. L’organisation des églises protestantes est fixée avec la même rigueur, et c’est aussi pour toujours; leurs décisions doctrinales ou dogmatiques sont soumises au même examen et à la même autorité, et si les pasteurs ne peuvent s’entendre, c’est le conseil d’état qui est expressément chargé de les mettre d’accord.

« La liberté des cultes, dit Portails en terminant son travail, cette liberté, jusqu’ici trop illusoire, se réalise aujourd’hui, » C’est méconnaître singulièrement l’essence et les conditions de la liberté des cultes que de la croire fondée par des actes qui, de l’aveu même du législateur, ont pour but principal de mettre obstacle à l’introduction des doctrines arbitraires, de donner aux individus un centre de croyances, de rassurer le gouvernement sur des dogmes qui ne changent pas, de régulariser la superstition et de la resserrer dans des bornes infranchissables. La liberté des cultes est directement le contraire de tout cela, et pour la définir il suffit de prendre au rebours cette définition de Portails. Pour qu’elle existe, il faut que rien ne mette obstacle à l’introduction des doctrines arbitraires, que les individus puissent se créer de nouveaux centres de croyances, que les dogmes puissent changer, et que la superstition n’ait d’autres bornes que la loi répressive, qui atteint et punit les délits communs.

Un célèbre pasteur de Nîmes, le respectable Samuel Vincent, appréciait en 1829, avec une perspicacité remarquable, le caractère du concordat et des lois qui l’accompagnent. « Par la loi du 18 germinal, disait-il, les religions cessent d’exister par elles-mêmes et pour elles-mêmes; elles font corps avec le gouvernement, elles deviennent un objet d’administration. Leur marche est réglée par la loi, leur discipline y est consacrée. Un nouvel élément, d’une force inconnue, entre dans leur vie extérieure, et, pour tout dire, désormais elles ne peuvent durer en paix que par le repos et la fixité. » Cette dernière remarque est d’une profonde justesse. Le repos et la fixité des religions sous l’œil et la main du pouvoir, voilà l’idéal de cette législation, et à ce point de vue elle est amplement suffisante et réellement protectrice pour les temps d’inertie religieuse et de complète indifférence. Les cultes peuvent vivre en paix à son ombre, à la condition que leur vie soit un sommeil pour ainsi dire, qu’ils ne soient point tentés de se mouvoir, d’entreprendre les uns sur les autres, de se modifier ou de s’étendre. Lorsque les citoyens ne voient dans leurs divers cultes qu’un ornement de la puissance publique et une tradition de la famille, qu’un ensemble de cérémonies pour les fêtes nationales et pour les événemens de la vie privée, quand ils n’y sont périodiquement ramenés que par l’habitude, et que leur âme est ailleurs, le joug de cette législation leur est léger, et ils en sentent si peu le poids qu’ils en ignorent presque l’existence; mais si la vie et le mouvement, qui est le signe de la vie, viennent à se manifester au sein d’un culte, il s’aperçoit aussitôt que la protection qui lui permet d’exister lui interdit de grandir, et que la tolérance du prince est la seule mesure de sa liberté. Cette mesure, essentiellement mobile, peut s’élargir comme elle peut se resserrer, suivant que le pouvoir armé de la force irrésistible des lois préventives est plus ou moins accessible au sentiment de la justice ou à la crainte de l’opinion. C’est à l’influence de l’opinion que Napoléon lui-même remettait le soin de maintenir la liberté des cultes, lorsqu’il maudissait publiquement celui de ses successeurs qui serait capable d’y porter atteinte, et qu’il ajoutait : « Je vous autorise à lui donner le nom de Néron. » Le mot est éloquent, mais il est bien difficile de trouver la garantie suffisante. Une bonne loi sur les cultes eût été de beaucoup préférable à une autorisation si stérile et si précaire.

Cette loi si désirable, la charte parut l’apporter à la France. « Chacun, dit-elle (art. 5), professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection. » Cette déclaration de la charte, reproduite par les constitutions postérieures, signifie à première vue que le libre exercice de tous les cultes est désormais autorisé, que leurs sectateurs peuvent se réunir pour les célébrer et s’appliquer à les répandre sans en être empêchés par aucune mesure préventive, sans autre contrôle que celui de la loi commune et des tribunaux; mais, tandis que tout le monde saluait dans cet article de la charte l’avènement et la proclamation de la liberté religieuse, on oubliait que, dans un coin du code pénal, se trouvait écrite de main de maître, et en caractères ineffaçables, la loi constitutive du régime des cultes. L’article 291 du code pénal déclare toute réunion périodique de plus de vingt personnes soumise à l’autorisation préalable du gouvernement et aux conditions que l’administration jugera à propos de lui imposer. De plus, l’article 294 interdit à tout citoyen de souffrir une réunion périodique dans sa demeure sans en avoir préalablement obtenu la permission de l’autorité municipale. L’existence et l’emplacement de la réunion sont donc également remis entre les mains de l’autorité administrative, qui peut lui refuser à son gré l’emplacement ou l’existence. Ce refus est-il sans appel? Rassurez-vous : du refus du maire vous appelez au préfet du département, du refus du préfet du département au ministre de l’intérieur, et du refus du ministre de l’intérieur au conseil d’état, où l’administration prononce solennellement et en dernier ressort sur le bon droit et la validité des actes de l’administration. Mais la justice, les tribunaux, n’ont-ils pas un rôle dans tout cela, et quel est-il ? La justice a un rôle dans cette lutte, et un rôle important, auquel il ne lui est pas permis de se soustraire, alors même qu’elle en serait tentée : c’est de venir, aussitôt qu’on l’invoque, prêter main-forte à l’administration, et sanctionner par des peines le respect qu’on doit aux décisions de l’autorité. Si en effet vous vous êtes passé d’autorisation préalable pour vous réunir, ou si vous n’avez pas tenu compte du refus ou du retrait de cette autorisation, vous avez par cela seul commis un délit incontestable, et le devoir étroit des tribunaux est de vous en punir. Vous paierez donc l’amende, et vous irez méditer en prison sur les moyens de concilier l’article 5 de la charte, qui vous accorde la liberté d’exercer votre culte et de le répandre, avec l’article 291 du code pénal, qui ajoute nettement : Pourvu qu’au préalable l’administration ait jugé à propos d’y consentir.

Les concilier ! la tâche n’était pas facile. Il y a aujourd’hui plus de quarante ans que ces articles se font la guerre, et il faudrait mal connaître notre pays pour ne pas deviner auquel des deux est incessamment dévolue la victoire. Le caractère général et vague de la déclaration constitutionnelle doit toujours succomber devant la précision et la netteté de la loi préventive. La charte est d’un côté qui, selon l’usage français, proclame en termes magnifiques la liberté de tout le monde ; mais le code est de l’autre qui, dans un esprit plus français encore, affirme en termes exprès qu’il ne s’agit que de dix-neuf personnes, et qu’au-delà de ce nombre vous ne pouvez prier ou prêcher sans l’aveu préalable de l’administration. L’article de la charte n’avait pas de sanction, ou du moins il avait une sanction assez vaguement définie, « le patriotisme de tous les Français. » L’article du code a une sanction infiniment plus claire, d’un usage plus simple et plus commode, l’amende et la prison, et cette sanction, tout tribunal est tenu de l’appliquer à moins qu’il ne veuille méconnaître le sens évident, la stricte prescription de la loi. Ajoutez à ces causes d’inégalité entre les deux articles rivaux cette puissante organisation administrative que l’Europe nous envie, selon la formule consacrée ; représentez-vous la persistance et l’esprit de suite de cette administration, son inviolabilité légale, puisqu’on ne peut la poursuivre dans la personne du plus infime de ses membres sans l’aveu du conseil d’état, qui peut seul vous livrer le coupable après l’avoir fait descendre par une sorte d’excommunication au rang des simples citoyens ; pensez un instant à l’isolement, à l’impuissance où nous nous trouvons, tous tant que nous sommes, en face de cette irrésistible machine qui, outre sa force mécanique, a une pensée, une volonté, quelquefois des passions comme une personne morale; rappelez-vous enfin les intérêts de tout genre qui nous font dépendre d’elle en tant de façons, et qui doivent nous faire craindre par-dessus toute chose d’entrer en lutte ouverte avec elle : alors vous comprendrez aisément quel devait être le sort de l’article 5 de la charte, défendu exclusivement par l’énergie individuelle des citoyens, ou, ce qui revient au même, confié au patriotisme de tous les Français, en face de l’article 291 du code, soutenu par l’administration, et appliqué, comme il doit l’être, par les tribunaux. Si l’on veut avoir l’idée d’une lutte aussi inégale, il faut regarder la Chine se défendant de son mieux contre les forces réunies de la France et de l’Angleterre.

Nous voulons néanmoins citer quelques épisodes de cette lutte, et, afin d’en faire mieux comprendre le caractère, nous les emprunterons aux temps les plus paisibles et au régime le plus modéré de notre histoire contemporaine. On n’accusera pas la monarchie de juillet d’avoir été animée d’un esprit persécuteur, ou d’avoir cherché à se concilier les bonnes grâces de l’église la plus puissante en sacrifiant les droits des autres cultes à son intolérance. L’application de l’article 291 au régime des cultes avait donc alors ce caractère particulier, qu’elle se faisait sans arrière-pensée, sans intention malveillante, pour l’amour de l’art en quelque sorte, par cela seul que cet article existait dans nos codes, et que l’administration ne pouvait pas plus s’empêcher de s’en servir que les tribunaux de rappliquer. En voyant quelles étaient alors les conséquences de cet article, employé sans parti pris et avec une sorte de bonhomie par une administration découverte devant les attaques de la presse et responsable de ses actes devant des assemblées délibérantes, on jugera plus aisément des résultats qu’il pourrait produire entre les mains d’un gouvernement qui mettrait l’application méthodique et rigoureuse de cet article au rang de ses affaires les plus importantes, et dont les actes, loin de pouvoir être jugés, ne pourraient pas même être connus. Nous trouvons enfin un triste intérêt à rappeler sur quels fondemens fragiles reposaient ces libertés dont nous étions alors si fiers, quel étrange contraste présentaient nos institutions et nos usages, le pouvoir de nos assemblées et le pouvoir de notre administration, par quelle négligence fatale on avait couronné la France de la charte en lui laissant les fers aux pieds et aux mains. Mais en cherchant d’utiles leçons pour l’avenir dans les imperfections d’un gouvernement si libéral dans ses principes et si modéré dans sa conduite, nous ne devons jamais oublier que la liberté de nos jugemens à son égard ne date pas de sa chute, et qu’il souffrait volontiers l’appréciation de ses actes et la divulgation de ses fautes. C’est là un titre d’honneur imprescriptible aux yeux de la postérité; tout homme qui tient une plume doit particulièrement lui en tenir compte, et ce serait se montrer indigne du nom d’écrivain que de traiter sans respect un gouvernement qui a respecté la liberté d’écrire.

Entrons maintenant dans le champ clos où se débattent la charte et le code pénal, le principe de la liberté des cultes et le régime de l’autorisation préalable. En 1836, M. Oster, ministre protestant, était venu s’établir à Metz, et réunissait ses coreligionnaires chez lui tous les dimanches. Au bout d’un mois environ, l’autorité municipale signifie à M. Oster que ces réunions ne peuvent avoir lieu sans sa permission, que cette permission, elle la refuse, et des poursuites sont intentées contre le délinquant. Un jugement qui avait déclaré les articles 291 et 294 du code inapplicables au régime des cultes, et abrogés dans ce sens par l’article 5 de la charte, est cassé par un arrêt de la cour de Metz, qui établit la doctrine contraire. L’affaire vient à la cour de cassation. Écoutons le réquisitoire du procureur-général de cette époque, M. Dupin : « Le gouvernement doit égale protection à chaque culte; c’est pour lui un devoir absolu : ce droit et ce devoir sont incompatibles avec l’autorisation préalable exigée par l’article 291. » Voilà qui est clair; reste l’article 294, qui exige la permission de l’autorité municipale pour l’usage du local qu’on destine à une réunion périodique. En faisant emploi de cet article contre M. Oster, le maire de Metz avait invoqué l’argument le plus ordinaire et le plus commode en pareille circonstance, ce même argument qu’on invoquait hier encore dans le département de la Sarthe, à savoir : les inquiétudes que les diverses publications de M. Oster avaient jetées parmi la population de la ville. M. Dupin trouve avec raison cet argument détestable. « Les cultes, dit-il avec une éloquente énergie, n’ont pas le droit de se déplaire ; ils sont obligés de se souffrir, et celui qui réclamerait serait intolérant, s’il obtenait le fruit de sa persécution et de sa domination. » D’accord; mais l’article 294 a-t-il subi dans l’opinion de M. Dupin le sort de l’article 291 ? Est-il abrogé par l’article 5 de la charte, ou bien l’application, bonne ou mauvaise, qu’en a faite le maire est-elle légale? L’article 294 subsiste, et l’application en est légale, répond M. Dupin. « Le maire a usé de son droit, fort mal en fait, si l’on veut, mais dans la compétence accordée à l’autorité municipale par l’article 294. S’il y a contravention à sa défense, l’autorité judiciaire peut-elle refuser son appui à la sanction pénale?... Les motifs donnés par le maire sont mauvais, déplorables, inexplicables; mais l’autorité judiciaire en France est-elle compétente pour infirmer cette décision? » M. Dupin ne le pense pas, ni nous non plus ; aussi conclut-il avec regret à la confirmation de l’arrêt de la cour de Metz et à la condamnation de M. Oster pour sa contravention à l’arrêté municipal, conclusions auxquelles la cour de cassation fait droit par son arrêt.

Cette décision n’était pas, comme on le voit, d’un grand secours pour la liberté des cultes, qui ont besoin non-seulement de s’exercer, mais encore de s’exercer quelque part, et qui ne peuvent exister, comme toutes les choses humaines, que dans le temps et dans l’espace. L’abrogation présumée de l’article 291 serait donc pour eux, il faut bien le remarquer, d’un mince avantage, si, par l’art. 294, l’administration restait maîtresse de refuser à un culte tout emplacement en ce monde, et de ne lui laisser d’autre asile que la conscience de ses sectateurs. M. Dupin ne craignait pas cependant cette funeste conséquence, parce qu’il avait un remède tout prêt contre cet abus d’autorité, et ce n’est pas la partie la moins instructive de ce curieux épisode. En sortant de la cour de cassation, M. Dupin court à la chambre, et défend comme député la cause qu’il a été forcé d’abandonner comme jurisconsulte. Il interpelle le ministère; il expose les faits, cite l’arrêté du maire et le flétrit; il raconte avec tristesse comment la justice a dû venir en gémissant au secours de l’administration, et s’est vue légalement contrainte de donner une sanction pénale à un acte qu’elle réprouve. L’administration doit pourtant compte de ses actes à la chambre; la chambre a devant elle des ministres responsables, qui doivent s’expliquer et faire justice. En effet, M. Sauzet, alors garde des sceaux, monte à la tribune : il ignore tout, dit-il, mais il aura soin de tout apprendre, et rien n’égale son respect pour la liberté des cultes. Le Moniteur note ici des marques d’approbation, et l’affaire en reste là. Nous ne savons pas au juste si l’arrêté du maire a été annulé par le ministre; il a peut-être tenu bon et traversé heureusement ce court orage. Le roseau administratif a toujours plié à propos devant les tempêtes législatives, mais il s’est rarement rompu. Supposons néanmoins que l’arrêté du maire de Metz ait été cassé : était-il bon que la liberté des cultes eût besoin pour vivre de ce remède héroïque et permanent des interpellations, des votes de la chambre et des appels menaçans à la responsabilité des ministres? Que penserait-on d’une horloge dont l’aiguille pourrait être arrêtée par tout le monde et ne pourrait être remise en mouvement que par l’horloger? Et ce parlement qui sert d’horloger sera-t-il toujours disposé à faire son devoir? En sera-t-il toujours capable? Et pour le lui rappeler aura-t-on toujours sous la main, comme en cette occurrence, un bon citoyen, un député courageux, défenseur inflexible des libertés publiques? Qu’on se figure enfin que M. Dupin n’eût trouvé au sortir de la cour de cassation ni chambre toute-puissante, ni droit d’interpellation, ni ministres responsables : que serait devenu M. Oster?

Nous venons de voir M. Dupin déclarer que l’article 291 est incompatible avec le principe de la liberté des cultes et abrogé implicitement par la charte en ce qui les concerne; il n’en est pas de même à ses yeux de l’article 294, et comme la cour de cassation, dans l’arrêt Oster, n’a appliqué que ce dernier article, comme elle avait elle-même, antérieurement à la révolution de juillet, refusé d’appliquer, dans un cas semblable, l’article 291 aux réunions religieuses, on ne peut pas dire encore qu’elle se soit prononcée contre la doctrine de son procureur-général. Dès l’année suivante cependant, elle prenait parti contre lui et déclarait l’art. 291 applicable au régime des cultes. En 1837, un évangéliste, nommé Doine, était allé faire quelques prédications protestantes dans les communes de Cepoy et de Sceaux. Il était envoyé par la Société évangélique de France. On ne peut faire mieux connaître le but de cette société qu’en citant quelques paroles d’un pair de France qui présidait une de ses assemblées générales : « La création de cette société, disait l’amiral Verhuell, est un des phénomènes de nos jours; elle est un bienfait que Dieu dans sa miséricorde a accordé à la France ; elle est une suite naturelle de la liberté des cultes, qu’après une longue attente la constitution du pays nous a enfin accordée. Jamais on n’en a fait un plus noble usage qu’en l’employant pour faire entendre l’Évangile à ceux de nos concitoyens, de nos frères, qui en ignorent encore les sublimes vérités. Le nombre de nos pasteurs est trop restreint; la société y a suppléé en partie par ses ministres et ses évangélistes, qui sont occupés en grand nombre à prêcher et à annoncer la parole du salut... Sans esprit de secte ni de parti, ils cherchent à répandre la parole de Dieu et sont disposés à tendre la main à tous ceux qui en sont touchés, aux catholiques romains aussi bien qu’à nos coreligionnaires... » En un mot, cette société avait pour objet principal le prosélytisme parmi les catholiques; elle prenait son point de départ dans l’article 5 de la charte; c’est assez dire qu’elle ne pouvait manquer de rencontrer sur son chemin l’article 291 du code pénal.

C’est à Sceaux que devait se faire la rencontre. Doine avait trouvé à Cepoy un adjoint bien disposé, qui avait accordé de grand cœur toutes les autorisations nécessaires ; le maire de Sceaux les refusa, et comme plusieurs réunions avaient eu lieu sans son autorisation, la justice dut lui venir en aide et frapper les délinquans. Cette fois on invoquait contre Doine et ses complices non-seulement l’article 291 du code pénal, mais la loi du 10 avril 1834 contre les associations, et rien n’est plus digne d’attention que l’application de cette loi au régime des cultes. Destinée à étendre et à fortifier contre les sociétés secrètes les dispositions de l’article 291, cette loi interdit et punit les associations de plus de vingt personnes, alors même que ces associations seraient partagées en sections moins nombreuses et ne tiendraient pas des réunions périodiques. Lorsque cette loi fut discutée, deux députés prévoyans, le baron Roger et M. Dubois de la Loire-Inférieure, présentèrent des amendemens faits pour prévenir tout malentendu, déclarant les dispositions de cette loi inapplicables aux réunions religieuses. Ces amendemens furent écartés sur cette affirmation expresse du garde des sceaux : « S’il s’agit de réunions pour le culte à rendre à la Divinité, la loi n’est pas applicable, nous le déclarons de la manière la plus formelle. » Quelques jours plus tard, le rapporteur de la loi devant la chambre des pairs citait ces paroles du garde des sceaux, et ajoutait : « Si cette déclaration n’est pas dans la loi elle-même, elle en forme du moins le commentaire officiel et inséparable. C’est sous sa foi que l’article a été voté par l’autre chambre, qu’il pourra l’être par vous, et il n’est pas à craindre qu’un tribunal en France refuse de l’entendre ainsi. » N’était-ce en effet nullement à craindre? Le tribunal de Montargis répondit par des considérans qui appliquaient précisément la loi de 1834 au régime des cultes[1]. Ce fut une grande surprise pour le public de ce temps-là; nous sommes devenus moins faciles à étonner que ce public, qui manquait un peu d’expérience. L’affaire vint en appel à la cour d’Orléans, et cette cour rendit, le 9 janvier 1838, après de longs débats, un arrêt mémorable qui mettait plus étroitement aux prises que jamais les deux articles rivaux, et qui se prononçait dans le sens le plus libéral[2]. Cet arrêt fit une grande sensation parmi les protestans de France. Ils y voyaient pour la première fois en pleine lumière l’article 5 de la charte, leur protecteur, triomphant de l’article 291 du code pénal, leur ennemi, et de son associée redoutable la loi du 10 avril 1834. Ils célébrèrent cette victoire comme celle de l’archange Michel sur le dragon. « On a lu dans la Bible, dit naïvement l’auteur d’une relation de ce procès, les promesses du Seigneur à ceux qui sont conduits devant les tribunaux (Matthieu, X, 16), le récit de l’intervention de Gamaliel en faveur des apôtres dont on voulait empêcher les prédications (Actes, V, 17), les préceptes de saint Paul sur les devoirs des chrétiens envers les magistrats (Romains, XIII), et l’un des chants de reconnaissance de David (Psaume XCV, 1-7). »

Pendant ce temps-Là, le procureur-général, animé d’un esprit plus pratique, se pourvoyait en cassation contre l’arrêt de la cour d’Orléans. Il ne put en faire casser la conclusion, grâce à un point de fait soulevé et résolu en faveur de Doine; mais il en fit casser les motifs avec une clarté et une énergie qui raffermirent singulièrement dans la main de l’administration le sceptre que la cour d’Orléans avait tâché de lui ravir. La cour de cassation décida, le 12 avril 1838, qu’il n’y avait rien de prémédité dans la réunion provoquée par Doine, qu’elle était temporaire, accidentelle, formée spontanément sans accord préalable, et qu’à ce titre elle ne tombait pas sous le coup de la loi; mais elle déclara hautement que l’art. 5 de la charte se conciliait avec l’art. 291 du code et avec la nécessité d’obtenir l’autorisation préalable du gouvernement, que les art. 291 et suivans n’étaient nullement abrogés par la charte, qu’au contraire la loi du 7 vendémiaire an IV, inconciliable avec les articles organiques et le code pénal, était abrogée, enfin que l’article 291 du code avait reçu une sanction nouvelle de la loi du 10 avril 1834.

Ainsi était renversée d’un souffle la doctrine de la cour d’Orléans, et les deux adversaires se retrouvèrent dans leur situation naturelle, — la loi du 7 vendémiaire an iv éclipsée par les articles organiques, et la charte sous l’étreinte du code pénal. Désormais la toute-puissance de l’administration était assurée, et mentionner ses luttes, c’est énumérer ses victoires. En 1843, la commune de Senneville, renonçant au culte catholique, veut exercer le culte protestant dans une chapelle dont quarante-neuf habitans de cette commune étaient conjointement propriétaires. L’autorisation municipale est refusée. Des troupes entourent la chapelle pour y prévenir la réunion des fidèles; le pasteur est poursuivi, condamné une première fois à Mantes comme chef d’une association non autorisée, une seconde fois à Versailles, une troisième fois enfin par la cour de cassation dans son arrêt du 22 avril 1843, et toujours au nom de l’article 291 du code et de la loi du 10 avril 1834. Quelques habitans de Senneville persistèrent sans doute dans leur changement de religion, car nous voyons en juin 1844 un pasteur appelé dans cette commune pour accompagner un protestant à sa dernière demeure; mais le pasteur trouve au cimetière le maire, escorté de quelques gendarmes, qui lui enjoint de ne procéder à aucune cérémonie religieuse et de ne prononcer aucun discours sur cette tombe. Le pasteur obéit, puis forme un recours auprès du conseil d’état pour obtenir l’autorisation de poursuivre ce maire devant les tribunaux ; le conseil d’état repousse cette demande et refuse de suspendre un seul instant l’inviolabilité du maire. Enfin commence en 1847 l’affaire des baptistes de l’Aisne. Une lettre de l’évêque de Soissons signale des tentatives de prosélytisme parmi ses fidèles et réclame l’appui du bras séculier. Un procès-verbal du maire de Servais constate l’arrestation des prédicateurs et la dispersion « d’un tas d’imbéciles qu’avaient attirés l’ignorance, l’attrait de la nouveauté ou la curiosité. » Le tribunal de Laon condamne les prévenus, la cour d’Amiens confirme le jugement en invoquant a les articles 291 et suivans du code pénal, maintenus et fortifiés par la loi du 10 avril 1834, » et la cour de cassation vient donner la dernière main à cette œuvre en confirmant ces arrêts et en proclamant une fois de plus, comme sa doctrine définitive, que c’est dans l’article 291 du code et dans la loi de 1834 qu’est contenu le régime légal des cultes. Disons encore, pour rappeler de quelle valeur était le contrôle du parlement contrôle cercle de fer d’une semblable législation, qu’antérieurement à ces arrêts la chambre des députés avait, à deux reprises différentes, accueilli favorablement et renvoyé au ministre compétent les pétitions des baptistes du département de l’Aisne.

Dans cette longue série de défaites, on nous reprocherait de ne pas inscrire une victoire : c’est l’arrêt du conseil d’état du 30 mars 1846, rendu en faveur de M. Pertuzon. Mais est-ce bien là une victoire ? Il suffit d’un instant d’attention pour la réduire à sa juste valeur. D’après cette décision du conseil d’état, le ministre d’un culte reconnu, et spécialement du culte réformé, peut, avec la seule autorisation du consistoire, exercer son ministère dans l’étendue de la circonscription consistoriale, sans avoir besoin d’y être autorisé par l’administration. L’article 291 lui serait donc inapplicable ; malheureusement il reste soumis à l’article 294, et commet une contravention, s’il exerce dans un local que l’autorité municipale n’a pas agréé. Il peut donc exercer son culte, mais lorsqu’il demande où il doit l’exercer, l’autorité municipale peut lui répondre : Nulle part ! et il retombe dans cette éternelle impasse d’un arrêté administratif qui échappe au contrôle de la justice, et ne peut être annulé que par le bon vouloir de l’administration. Nous avons vu par la condamnation de M. Oster que l’article 294 suffisait largement, dans la pratique, à rendre illusoire le libre exercice d’un culte ; on en a vu depuis de plus frappans exemples, et il est, nous assure-t-on, telle commune du département de la Somme où les protestans, autorisés depuis longtemps, en vertu de l’article 291, à célébrer leur culte, le célèbrent dans une chambre, à côté d’un temple qu’ils ont bâti à leurs frais, et dont l’article 294 leur ferme légalement la porte. De plus, l’arrêté municipal qui lève l’obstacle de l’article 294 peut être régulièrement cassé par le préfet, comme cela vient, dit-on, d’arriver à Maubeuge, et alors à quoi sert d’être théoriquement dispensé de l’autorisation exigée par l’article 291? Enfin cette décision du conseil d’état établit entre les cultes reconnus, c’est-à-dire salariés, et les cultes non reconnus, une distinction ignorée de nos constitutions, mais familière à nos tribunaux, et qui anéantit la liberté des cultes dans son application aussi bien que dans son principe. Cette décision n’affaiblit en rien d’ailleurs la portée des arrêts de la cour de cassation, qui n’affranchissent des dispositions de l’article 291 que les réunions religieuses «temporaires, accidentelles, non préméditées, n’ayant pas un but déterminé, » si bien qu’il suffit d’annoncer qu’on se réunira le dimanche suivant, et que le but de la réunion est de convertir les auditeurs, pour tomber expressément sous le coup de l’article 291. On peut donc dire de ces décisions et de ces arrêts, moins défavorables que les autres en apparence à la liberté religieuse, qu’ils établissent pour les cultes reconnus des nuances dans le régime préventif, mais qu’ils n’en altèrent nullement la rigueur ni l’efficacité. Quant aux cultes non reconnus, dont la situation est la véritable mesure de la liberté religieuse, ils n’ont rien à voir dans tout cela, et l’arrêt définitif du 7 janvier 1848, qui frappe les baptistes de l’Aisne, est à leur égard le dernier mot du gouvernement de juillet.

Si cependant le régime de l’autorisation préalable était alors fermement établi dans la loi, il n’était pas accepté par l’opinion, et suscitait jusque dans la chambre des pairs d’éclatans désaveux. « La jurisprudence, disait éloquemment à ce sujet l’organe le plus autorisé de l’opinion libérale en France, M. Le duc de Broglie, la jurisprudence paraît désormais fixée en sens inverse de la pensée des rédacteurs de l’article 5 de la charte. Il suit de là qu’aujourd’hui en France : premièrement, aucun culte ne peut exister, s’il n’est établi par la loi ou autorisé par l’administration, laquelle peut refuser l’autorisation, si elle le juge convenable, y mettre telle condition que bon lui semble et la révoquer quand elle l’a accordée; secondement, que le culte même autorisé par l’administration ne peut être exercé dans une localité quelconque sans la permission de l’autorité municipale, qui peut refuser cette permission et paralyser par là le vœu de la loi et l’autorisation de l’administration supérieure. C’est là l’état des choses... Je n’ai pas encore appris comment il m’était possible de concilier cet état de choses avec un article de la charte qui établit la liberté des cultes. Je ne crois pas que, quand l’article 5 de la charte a dit que chacun en France professait librement sa religion et obtenait pour son culte une égale protection, on ait entendu dire que chacun professait le culte qu’il lui serait permis de professer. Ce n’est pas là une liberté politique ; c’est l’état de choses qui a toujours existé en France, avant comme après la charte, dans l’ancien régime comme aujourd’hui. Je dis qu’en soi les idées de liberté et de prévention sont des idées qui s’excluent mutuellement. On ne peut pas, à mon avis, considérer comme établissant la liberté des cultes un régime qui soumet le libre exercice des cultes à deux autorisations préalables. Que diriez-vous d’une loi sur les journaux qui dirait : La liberté des journaux existe en France, mais aucun journal ne pourra exister s’il n’est établi par la loi ou autorisé par l’administration, et de plus il ne pourra être distribué dans aucune localité sans la permission de l’autorité municipale ? Messieurs, nous avons eu autrefois, en France, une loi ainsi conçue : « aucun journal ne peut paraître sans l’autorisation du gouvernement ; » mais le gouvernement qui la proposait ne disait pas que c’était une loi pour établir la liberté des journaux ; il disait que c’était une loi exceptionnelle, une loi suspensive de la liberté des journaux. Quant à moi, je crois que l’état de choses actuel n’est pas compatible avec l’article 5 de la charte. » Nous n’ajouterons rien à ces paroles, si simples et si fortes, qui respirent le bon sens et l’amour de la justice. L’histoire prononcera entre le jugement de cet éminent homme de bien et les arrêts qu’il réprouve ; mais d’où venait, après tout, cette triste lutte si fatale au bon droit, si ce n’est de la faute du législateur, qui avait laissé en regard, sans explication suffisante, la liberté proclamée par la charte et la toute-puissance de l’administration consacrée par les lois ?

La république, dans sa courte existence, voulut faire mieux, et elle ne sut pas mieux faire. L’article 5 de la charte devint l’article 7 de la constitution républicaine, qui proclamait la liberté des cultes, et l’article 291 du code pénal fut momentanément éclipsé par l’article 8 de la même constitution, qui autorisait les citoyens à s’assembler paisiblement et sans armes, et à manifester leurs opinions par la voie de la presse ou autrement. Enfin, lorsqu’on fit le décret du 28 juillet 1848 sur les clubs, on voulut éviter l’omission du législateur d’avril 1834, et n’exposer à aucun trouble la conscience des tribunaux. Aussi l’article 19 de ce décret déclare-t-il expressément qu’il n’est pas applicable aux réunions ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte quelconque. Ce n’était point encore assez clair, à ce qu’il semble, et il fallait dire l’exercice ou la prédication d’un culte quelconque. On ne tarda pas à en faire l’épreuve. M. Pilatte, ministre protestant, lit une suite de prédications dans une salle de la rue Mouffetard. D’après les procès-verbaux des agens de l’autorité, il lisait l’Écriture sainte, faisait des prières, et s’efforçait surtout de convertir ses auditeurs à ses croyances. Nul ne l’interrompait; il n’y avait aucune discussion entre l’évangéliste et le public, et il n’était jamais question de politique. Il n’était donc pas facile de confondre cette réunion avec un club. C’est ce que fit pourtant un jugement du tribunal correctionnel de la Seine, qui fit application à M. Pilatte du décret du 28 juillet 1848 sur les clubs, et le condamna à l’amende, non pour avoir tenu dans ce club aucun propos qui pût être incriminé, mais pour y avoir admis des femmes et des mineurs, contrairement à l’article 3 de ce décret. Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel et par la cour de cassation. La condamnation entraînait la fermeture de la réunion. Si cette législation avait duré, il serait résulté de cet arrêt cette bizarre doctrine, que la réunion religieuse ayant pour but spécial la prédication et la conversion des auditeurs est licite en qualité de club à la condition que les femmes et les mineurs en soient exclus. On eût ainsi puissamment entravé la diffusion des cultes, qui ne peuvent se passer de faire entrer les femmes et les mineurs dans le cercle de leurs exhortations; « laissez venir à moi les petits enfans, » disait le Christ, que n’eût pas manqué d’atteindre cette extension singulière, mais trop facile à prévoir, du décret sur les clubs.

On pouvait donc s’attendre à voir renaître la lutte accoutumée entre les deux articles rivaux. Cette fois les chances étaient moins inégales. L’article 5 de la charte, devenu l’article 7 de la constitution républicaine, n’avait rien perdu à cette transformation, tandis que l’article 291 du code pénal, privé de son alliée la loi de 1834, était réduit à se cacher dans un coin de la loi sur les clubs, et n’avait plus de force que contre les femmes et les mineurs. Le temps manqua pour voir cet intéressant spectacle, et les deux adversaires subirent tout à coup une nouvelle et dernière incarnation. Après les événemens du 2 décembre, l’article 5 de la charte fut enveloppé avec plusieurs autres dans l’article 1er de la constitution du 14 janvier 1852. Cet article compréhensif déclare que « la constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français. » Quant à l’art. 291 du code, il reparut plein de force et d’avenir dans l’art. 2 de l’important décret du 25 mars 1852, rendu par le prince-président, investi alors de la plénitude du pouvoir législatif. Cet article est ainsi conçu : « Les articles 291, 292 et 294 du code pénal, et les articles 1, 2 et 3 de la loi du 10 avril 1834 seront applicables aux réunions publiques, de quelque nature qu’elles soient. » Cela parut assez clair, et il sembla que la lutte était définitivement terminée entre le principe de la liberté des cultes et le régime de l’autorisation préalable. Elle l’était en effet, mais on ne put encore se résigner à le croire, et il fallut pour en convaincre tout le monde un arrêt de la cour de cassation, qui déclara en termes exprès que le décret du 25 mars ne comportait aucune distinction ni exception, et embrassait en conséquence toutes les réunions ayant pour objet l’exercice d’un culte : c’est l’arrêt du 9 décembre 1853, rendu à l’occasion de réunions religieuses qui avaient eu lieu à Mamers.

A tout prendre, le décret du 25 mars a rendu un incontestable service à la magistrature et au public. Les termes brefs et clairs de ce décret se refusent à toute équivoque ; ils conviennent et suffisent à la rédaction des considérans à intervenir contre ceux qui seraient tentés d’en méconnaître l’application au régime des cultes. Les tribunaux ne sont plus réduits à peser ensemble et séparément, pour les mettre aux prises, l’article 5 de la charte et l’article 291 du code pénal ; encore moins sont-ils réduits à faire de la loi d’avril 1834 un usage que les chambres et le ministère avaient prévu et explicitement interdit. Il suffit aujourd’hui de citer le décret du 25 mars 1852 pour convaincre les plus incrédules qu’il concerne les cultes comme tout le reste, et que nul en France ne peut légalement exercer son culte, encore moins le répandre, sans l’aveu préalable et sans l’autorisation spéciale de l’administration.

Quel usage l’administration a-t-elle fait, pendant ces six années, de ce pouvoir discrétionnaire qui n’est pas nouveau, comme nous venons de le montrer, mais qui jadis paraissait plus contestable et pouvait être tempéré jusqu’à un certain point par le jeu de nos institutions, par nos habitudes de discussion et de publicité ? Nous laisserons de côté les actes pour nous renfermer dans la théorie pure, et c’est a priori que nous déclarons l’usage d’un pareil pouvoir fort difficile à concilier dans la pratique avec la liberté des cultes. M. de Broglie a certainement parlé avec plus de force que personne contre l’existence de ce pouvoir : eh bien ! nous ne voudrions pas en confier l’exercice à M. de Broglie lui-même, et nous aurions la conscience singulièrement troublée, si on nous l’imposait avec l’obligation de nous en servir. C’est qu’il suffit d’un moment d’attention pour comprendre que le gouvernement le plus juste et le plus sage, chargé d’un tel pouvoir, serait hors d’état d’en faire un usage impartial et favorable à la liberté religieuse.

Qu’est-ce en effet que la liberté religieuse ? Nous ne croyons pas avoir besoin de rappeler qu’elle consiste au moins autant dans le droit de répandre son culte que dans le droit de l’exercer. Lorsque nous parlons, par exemple, de la liberté des cultes en Angleterre ou aux États-Unis, voulons-nous dire seulement que dans ces contrées on souffre l’exercice de la religion catholique à côté de la religion protestante? Nullement; nous voulons dire qu’on en permet la propagation, que les catholiques, assistés de leurs coreligionnaires étrangers, peuvent y fonder des églises, y tenter des conversions, et faire pénétrer leur culte là même où il n’existait pas. Et quelle est cette intolérance de la Suède, qu’on flétrit parmi nous avec une conscience si tranquille, et à laquelle nous jetons si volontiers la première pierre? Nous reprochons à la Suède de ne pas souffrir que quelques catholiques, ouvertement soutenus, et à bon droit, par l’opinion et par l’appui pécuniaire de toute l’Europe catholique, s’efforcent d’opérer des conversions dans le royaume et de faire sortir les habitans de la religion nationale pour les attirer à l’église de Rome. Voilà comment nous concevons et comment nous cherchons à pratiquer la liberté des cultes à l’étranger, et en théorie nous l’entendons de même chez nous. Il n’est personne qui n’accorde en principe au curé le droit d’entamer, s’il le peut, le troupeau du pasteur, et au pasteur le droit de conquérir le troupeau du curé. Il n’est personne qui ne reconnaisse en principe à la prédication et au prosélytisme la même inviolabilité qu’aux cérémonies et aux prières. Tout le monde comprend qu’un culte qui veut s’implanter où il n’existe pas doit commencer par se faire connaître, qu’avant de se pratiquer il lui faut s’établir, et qu’il doit faire des convertis avant d’avoir des fidèles. D’où vient cependant que l’exercice de ce droit incontestable et incontesté de chercher à convertir, exercé avec modération et dans les circonstances les plus favorables, a de tout temps, dans notre pays, rencontré sur son chemin le refus de l’autorisation préalable, le maire et les gendarmes?

D’une cause bien simple, mais aussi certaine et aussi inflexible dans ses effets qu’une loi de la nature. Figurez-vous un homme — chargé de surveiller le mouvement d’une machine délicate et puissante — responsable de tous les accidens qu’elle peut causer, et donnez-lui en même temps l’absolu pouvoir d’en suspendre à son gré l’activité et de la rendre immobile : c’est un héros, s’il la laisse marcher plus d’un quart d’heure. Voici des enfans qui jouent et qui luttent; un maître les surveille, chargé d’empêcher tout malheur. Qu’il ait le droit de les contraindre à se séparer et à ne plus bouger, c’est un saint si vous ne les voyez bientôt isolés, enchaînés, hors d’état de remuer et de se nuire. Et si vous avez espéré un autre résultat d’un pouvoir si mal placé, vous êtes coupable d’une extrême imprévoyance, car il n’est pas de lois plus absurdes ni plus redoutables que celles qui ne peuvent être sainement appliquées que par des héros ou par des saints. L’idéal naturel et légitime d’une administration quelconque, c’est le statu quo, c’est la paix et le silence, c’est le contraire du mouvement et de l’inquiétude, inséparables de la liberté. Il est donc absurde et contradictoire de lui donner l’absolu pouvoir d’assurer son repos d’une seule parole, et d’exiger ensuite de son héroïsme ou de sa bonne foi qu’elle se crée des embarras et se donne des affaires. Il existe une force fatale et mécanique qui fait tourner l’exercice d’un tel pouvoir au détriment de l’activité individuelle et du droit des minorités. En un mot, le système de l’autorisation préalable sera conciliable avec la liberté des cultes le jour où un maire ne craindra pas de déplaire à son préfet, où le préfet sera enchanté d’être en horreur à son évêque, où le ministre et le gouvernement s’estimeront heureux d’être en mauvais rapports avec la cour de Rome, c’est-à-dire le jour où la nature humaine sera refondue, où les fleuves remonteront vers leur source. Le bon sens suffirait, à défaut de l’expérience, pour nous apprendre que les libertés les plus indispensables et les plus inoffensives ne sont en sûreté que dans les mains de ceux qui en ont besoin et qui s’en servent.

Tous les amis de la justice, de l’ordre véritable et de la liberté devraient donc se ranger à l’opinion que proclamait si hautement M. Dupin en 1836, que le duc de Broglie a défendue toute sa vie, que Samuel Vincent et Vinet ont exposée dans leurs sages écrits, que M. Jules Delaborde a soutenue dans un grand nombre de plaidoyers aussi remarquables qu’inutiles; tous ceux qui désirent voir leur pays passer enfin de la théorie à la pratique, et cesser de tourner dans une contradiction perpétuelle et stérile entre ses constitutions et ses lois, devraient hâter de leurs vœux et de leurs efforts la suppression légale de l’autorisation préalable, le retour à la loi du 7 vendémiaire an IV, qui exige seulement la déclaration et prescrit la surveillance, ou la rédaction d’une loi quelconque assez claire et assez efficace pour substituer définitivement, dans le régime des cultes et du prosélytisme religieux, l’action répressive des tribunaux à l’action préventive de l’administration.

Nous savons que ce résultat serait loin de contenter tout le monde: pour les uns, c’est si peu de chose, qu’on ne saurait s’en mettre en peine; pour les autres, c’est une mesure trop radicale, et elle mettrait en danger la paix publique. Je suis de l’avis des premiers, s’ils disent qu’il ne faut pas en rester là, qu’il faut souhaiter entre l’état et les cultes une séparation plus complète. Sans être encore aussi convaincu qu’un grand nombre d’honnêtes gens sur cet article, j’incline fort à penser que la France ferait une acquisition avantageuse, si elle échangeait sa législation sur les cultes contre celle des États-Unis, qui a le singulier mérite de ne pas exister, et que nous ferions une importante conquête, si nous pouvions substituer à nos nombreuses lois sur cette matière une belle page blanche sur laquelle il fût interdit d’écrire. Mais qui osera dire que la France soit disposée à prendre un aussi grand parti ? Et bien qu’en général on fasse ces choses-là pour elle, qui peut répondre qu’en imposant un changement aussi complet à ses habitudes, on ne dépasserait pas les larges bornes de sa patience ? Contentons-nous donc de poursuivre, mais poursuivons avec persévérance, une réforme aisée et pratique, qui serait bien accueillie de la grande majorité de nos concitoyens. Ceux qui la dédaignent à cause de son insuffisance ont sans doute en réserve quelque moyen infaillible de faire quelque chose de mieux et plus vite, et d’une façon durable. Hélas ! on croit voir un homme qui, étendu tout de son long par terre, ne veut point se relever à moins de se trouver debout comme l’éclair. Ne lui parlez point d’avancer cette main, puis cette autre, de mettre un genou en terre : misères que tout cela, délais humilians et inutiles, qui conviennent à ses voisins, mais non pas à lui ! Il a reçu de la Providence le don unique de se mouvoir d’une seule pièce et de faire des sauts merveilleux ; c’est un dieu ou un épileptique, car, s’il bondit en un instant sur ses pieds, il ne lui faut pas plus de temps pour se retrouver par terre.

Quant à ceux qui craignent l’effet désastreux d’une semblable réforme, ils ont des argumens si admirables, qu’on est embarrassé pour leur répondre. Il en est qui, trouvant ingénieux d’accuser leurs concitoyens de haute trahison, déclarent que la France est menacée de conquête par les agens religieux de l’Angleterre, et que lire la Bible ou la répandre, c’est se dénationaliser. Ce sont naturellement les mêmes hommes qui flétrissent la Suède du nom de barbare, parce qu’elle repousse la religion et l’argent de la France. Et que diront-ils du gouvernement anglais, qui, énumérant lui-même les trente-cinq religions qui fleurissent librement à l’ombre des lois, dit au parlement dans son rapport officiel : « Nous devons reconnaître avec un certain degré de satisfaction l’inévitable existence de cette coopération diverse à l’œuvre commune de la religion ? Nous comprenons, comme l’a dit Milton, que tandis qu’on bâtit le temple du Seigneur, que les uns coupent le marbre, que les autres le façonnent, que d’autres encore fendent les cèdres, il y ait nécessairement bien des schismes et bien des divisions avant que la maison du Seigneur soit bâtie[3]… » Il en est d’autres qui déclarent le parquet et l’administration si mal informés en France, qu’ils seraient hors d’état de signaler à la justice les délits commis dans l’exercice ou dans la prédication des cultes affranchis, ou qui craignent encore que la justice ne se montre trop molle ou trop impuissante pour les réprimer avec efficacité. Il en est enfin qui depuis quelques années, comme chacun sait, ont profondément médité sur le génie divers des nations et sur les lois variées qui leur conviennent. Ces docteurs ont fait les découvertes les plus inattendues sur notre misérable nature : jadis ils ne nous trouvaient pas assez libres, ils établissent savamment ; aujourd’hui que nous sommes faits pour le régime préventif, comme le cheval pour la selle, et aussi incapables de vivre en liberté que le poisson hors de l’eau. Mais alors pourquoi en être si fiers, et pourquoi nous contraindre à nous en réjouir ? pourquoi joindre à une confession aussi triste une gaieté aussi intolérable et une telle admiration de soi-même ? pourquoi répéter tout le long du jour et prétendre nous forcer à chanter tous en chœur que « dans ce meilleur des mondes possible, le château de monseigneur le baron est le plus beau des châteaux, et madame la meilleure des baronnes possible ? » Cela n’est pas vrai ; soyez persuadé que cela n’est pas vrai, et que le sot contentement dans lequel nous jettent les flatteries de Pangloss nous rendra quelque jour la risée du monde.


PREVOST-PARADOL.

  1. « Considérant que l’article 5 de la charte de 1830, en proclamant le fait existant et reconnu de la liberté des croyances religieuses, n’a pas enlevé an gouvernement le droit d’en surveiller l’exercice extérieur (surveiller? qui le nie? il s’agit du droit d’autoriser ou d’interdire cet exercice par mesure administrative; mais poursuivons);
    « Que la discussion qui a eu lieu aux deux chambre sur la loi des associations (10 avril 1834) en fournit la preuve irrécusable, puisque, lors de l’examen de cette loi, un amendement tendant à créer une exception en faveur des réunions religieuses a été repoussé...
    « Considérant que cette loi, loin d’avoir abrogé ou modifié l’article 291 du code pénal, a eu au contraire pour objet de lui donner une extension et une sanction qu’il n’avait pas, etc.. déclare Doine et Lemaire coupables d’avoir fait partie de réunions ou associations non autorisées ayant pour objet de s’occuper de matières religieuses, délit prévu par les articles 291 et 292 du code pénal et les articles 1 et 2 de la loi du 10 avril 1834. »
  2. « Considérant que le principe de la liberté des cultes proclamé par la constitution de 1791, garanti par celle de l’an II et de l’an III, a été consacré dans toute sa plénitude par la charte de 1830;
    « Qu’en effet l’article 5 dispose d’une manière générale et absolue que chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection;
    « Qu’évidemment cette disposition n’a pas eu pour objet de protéger seulement la liberté des opinions et des croyances, qui, renfermées dans le sanctuaire impénétrable de la conscience, échappent à l’empire des lois humaines, mais bien d’assurer la libre manifestation de ces croyances par des paroles ou par des actes extérieurs, c’est-à-dire par l’exercice de certaines pratiques ou cérémonies;
    « Qu’à la vérité la liberté religieuse, comme toutes nos libertés politiques, est soumise aux nécessités de l’ordre social; que dans l’intérêt même de sa conservation, cette liberté a besoin de la surveillance de l’autorité temporelle, mais que cette surveillance, destinée à réprimer les abus du droit, ne doit pas en gêner ni surtout en empêcher l’exercice;
    « Que c’est ainsi que le législateur de l’an IV avait su concilier le respect dû aux principes de la liberté des cultes avec l’intérêt de l’ordre public, en exigeant par la loi du 7 vendémiaire une déclaration préalable à l’autorité, pour qu’elle prît les mesures de police et de sûreté qu’elle jugerait nécessaires;
    « Que le code pénal de 1810, portant plus loin l’exigence dans les articles 291 et 292, a, il est vrai, soumis à la condition de l’agrément du gouvernement l’existence des associations ayant pour but de s’occuper d’objets religieux, mais que ces dispositions restrictives sont aujourd’hui inconciliables avec le droit franchement entendu de professer librement sa religion;
    « Qu’en effet admettre, dans ce cas, la nécessité pour les citoyens de demander l’agrément du gouvernement, ce serait reconnaître à celui-ci la faculté de le refuser, et par suite rendre illusoire l’un des droits les plus précieux à l’homme;
    « Que la conséquence nécessaire de cette incompatibilité entre l’article 5 du pacte social et les articles 291 et suivans du code pénal est donc, conformément à l’article 70 de la charte, l’abrogation virtuelle des dispositions précitées en tout ce qui est relatif à l’exercice des cultes;
    « Que vainement on objecte pour démontrer la non-abrogation des articles précités qu’ils ont été littéralement maintenus dans le code revisé en 1832; car, d’une part, il est de principe qu’une loi ne peut implicitement détruire l’effet d’une disposition de la constitution, et d’autre part il résulte de la discussion à laquelle a donné lieu le nouveau code pénal que l’on n’entendit pas reviser le système général de la législation criminelle, mais seulement apporter des modifications à des peines détenues trop sévères dans l’état actuel de nos mœurs;
    « Que vainement aussi l’on voudrait appliquer à la cause la loi du 10 avril 1834; qu’en effet cette loi n’a voulu prohiber que les associations proprement dites, résultant d’un accord entre les associés, et dont le but ou le prétexte serait de s’occuper de théories ou de controverses religieuses, mais qu’évidemment elle n’a pas entendu atteindre les simples rassemblemens d’individus réunis par un même sentiment religieux et pour l’exercice d’un culte ;
    « Que cette interprétation résulte de la discussion du corps législatif et notamment de la déclaration formelle du ministre des cultes, déclaration qui a dû déterminer le rejet des amendemens proposés, comme surabondans ou inutiles;
    «Considérant en fait, etc.,.. décharge les appelans, etc.. »
  3. La réception que la ville de Leeds vient de faire à la reine Victoria a été marquée par un incident caractéristique. 27,000 enfans appartenant aux écoles de la ville étaient rangés sur le passage de la reine, et l’ont accueillie par le God save the queen. Ces 27,000 enfans se partagent librement entre Les 133 écoles de la ville de Leeds, et voici la part de chaque culte dans ces écoles : 41 appartiennent à l’église établie, 23 aux wesleyens méthodistes, 15 aux wesleyens de la nouvelle église, 7 aux wesleyens de la nouvelle alliance, 10 aux-wesleyens de la primitive église, 3 aux wesleyens réformés, 12 aux indépendans, 11 aux baptistes, 3 aux catholiques romains, 2 aux unitariens, et 6 aux écoles mixtes ou neutres. Voilà pour la seule ville de Leeds, et l’on ne s’aperçoit pas que cette diversité de cultes ait porté atteinte à son patriotisme. Ce qui est certain, c’est qu’elle a introduit une salutaire émulation dans l’éducation de l’enfance. — Nous n’avons rien dit ici du régime légal des écoles dissidentes en France. Elles sont aussi soumises à la condition de l’autorisation préalable, et l’autorité peut s’opposer préventivement à l’ouverture de ces écoles dans l’intérêt des mœurs publiques. M. Guizot a plusieurs fois signalé à la Société d’éducation primaire les regrettables conséquences de ce régime.